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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : service de la justice militaire ; bureau études et organisation

DÉCRET N° 69-76 relatif à la désignation des établissements d'incarcération dans les cas prévus par l'article 135 du code de justice militaire ainsi qu'au régime de ces établissements.

Abrogé le 10 juillet 2008 par : DÉCRET N° 2008-691 portant partie réglementaire du code de justice militaire (troisième partie : Décrets). Du 21 janvier 1969
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 28 octobre 1991 (BOC, p. 3464) NOR DEFG9156064X. , Décret n° 96-236 du 18 mars 1996 (BOC, p. 1365) NOR DEFD9601157D.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  663.1.2., 150.2.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 244 ; BOC/G, p. 213.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des armées,

Vu le code de justice militaire et notamment son article 135,

DÉCRÈTE :

1.

(Modifié : décret du 18/03/1996.)

L'autorité militaire chargée de désigner l'établissement dans lequel est conduit, conformément aux dispositions de l'article 135 du code de justice militaire, la personne incarcérée provisoirement ou placée en détention provisoire, le prévenu, ou le condamné dans le cas où il est impossible de le détenir dans une maison d'arrêt ou une prison prévôtable, est celle qui :

  • en temps de paix, est habilitée par le ministre de la défense à dénoncer les infractions ou à donner un avis préalable en matière de poursuites pénales ;

  • en temps de guerre, exerce les pouvoirs judiciaires sous l'autorité du ministre de la défense.

Le régime de détention appliqué dans l'établissement ainsi désigné est fixé par les articles suivants.

2.

(Modifié : décret du 18/03/1996.)

L'incarcération n'est possible que sur présentation d'un titre de détention régulier.

La détention a lieu dans les locaux d'arrêts pour les militaires du rang, dans les chambres d'arrêts individuelles pour les officiers, sous-officiers et pour tout détenu dont l'isolement est nécessaire, soit parce qu'il s'agit d'une personne étrangère aux armées ou d'une personne du sexe féminin, ou lorsque la cohabitation avec d'autres détenus risque d'être néfaste. L'appréciation de cette nécessité appartient à l'autorité ayant délivré le titre d'incarcération ou de détention.

Lorsque la situation impose le bivouac, la détention s'effectue dans une baraque, sous une tente ou dans tout autre local. Des mesures particulières sont prises pour en assurer l'isolement et la sécurité.

3.

(Complété : décret du 18/03/1996.)

La garde des détenus est effectuée par le service de garde du corps ou de l'unité dont dépendent les locaux désignés pour l'incarcération.

Les détenus sont surveillés par des personnes de leur sexe.

4.

Le chef de poste tient deux registres d'écrou : l'un pour les militaires, l'autre pour les personnes étrangères aux armées. Les registres sont cotés et paraphés par le commandant d'unité. Ils répondent aux normes fixées aux annexes 1 et 2 (1).

5.

(Complété : décret du 18/03/1996.)

A leur entrée dans les locaux ci-dessus définis les individus sont fouillés soigneusement par une personne de leur sexe ; les objets qui pourraient présenter quelque danger entre leurs mains leur sont enlevés ; un inventaire est établi par le chef du poste en présence de l'intéressé et signé concurremment par eux.

La fouille a lieu en présence d'un officier du même sexe que la personne placée en détention.

Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical destiné à déceler toute affection de nature contagieuse ou évolutive qui nécessiterait des mesures d'isolement ou des soins urgents.

6.

Les fonds détenus par les individus visés à l'article précédent leur sont retirés. Leur montant est inscrit sur un registre de compte courant (annexe 3) (1).

7.

Les détenus sont pris en subsistance par l'unité dont dépendent les locaux servant d'établissement pénitentiaire.

Les règles d'hygiène applicables aux militaires punis disciplinairement s'appliquent aux détenus.

Le chef de poste est responsable de tout ce qui concerne le service des locaux. Il prend, pour empêcher les évasions, les mesures qu'il juge nécessaires. Des appels ont lieu chaque jour. Des rondes sont faites la nuit.

Les jeux de hasard, les chants et manifestations bruyantes sont interdits. Les lettres qu'écrivent ou reçoivent les détenus sont lues par le commandant d'unité. Elles sont communiquées au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine. La correspondance des détenus avec leur défenseur régulièrement choisi ou désigné est libre.

8.

(Nouvelle rédaction : décret du 18/03/1996.)

Les visites faites aux détenus sont autorisées par l'autorité ayant délivré le titre d'incarcération ou de détention.

Toutefois ont libre accès dans les locaux servant à la détention :

  • le président de la chambre de contrôle de l'instruction ;

  • le commissaire du gouvernement ;

  • le magistrat instructeur ;

  • les défenseurs du détenu, agissant dans l'exercice de leur fonction, sur présentation d'un permis portant mention de leur qualité ;

  • l'officier général commandant la grande unité dont relèvent les locaux d'incarcération ou son officier général adjoint ou son chef d'état-major ;

  • le médecin chargé du service sanitaire ;

  • le chef de corps et le commandant d'unité dont dépendent les locaux ;

  • les membres des corps militaires de contrôle ;

  • les commissaires chargés de la vérification des comptes de l'unité dont dépendent les locaux ;

  • les ministres du culte attachés à l'armée ;

  • l'assistante du service social du corps ou de l'unité dont dépendent les locaux.

Les personnes incarcérées provisoirement, placées en détention provisoire ou prévenues, communiquent avec leurs défenseurs hors la présence d'un surveillant.

9.

(Ajouté : décret du 18/03/1996.)

Le président de la chambre de contrôle de l'instruction, le commissaire du gouvernement et le médecin chargé du service sanitaire visitent, chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire et au moins une fois par trimestre, les locaux servant à la détention.

10.

Les détenus qui doivent être conduits devant les magistrats instructeurs ou devant la juridiction saisie sont extraits des locaux sur le vu d'un ordre d'extraction délivré par les magistrats compétents.

11.

En cas de décès d'un détenu dans les locaux servant d'établissement pénitentiaire, le chef de poste en rend compte immédiatement à l'autorité qui a établi le titre de détention. Il fait mention du décès sur le registre d'écrou. Il adresse un compte rendu au commandant d'unité dont il relève.

12.

En cas d'évasion d'un détenu, le chef de poste en avise immédiatement l'autorité qui a établi le titre de détention ainsi que le commandant d'unité dont il relève.

13.

Lorsque les détenus quittent les lieux de détention, leurs comptes sont arrêtés. S'ils sont rendus à la liberté, l'argent leur est remis après décharge par leur signature sur le registre. S'ils sont transférés, les fonds sont remis aux gendarmes chargés du transfèrement, qui signent le registre des comptes courants et le registre d'écrou.

En cas d'évasion ou de décès, le montant du compte courant de l'intéressé est versé au Trésor au titre de la caisse des dépôts et consignations.

14.

(Modifié : décret du 18/03/1996.)

Lorsque les détenus sont remis en liberté, les effets et objets qui leur avaient été enlevés à leur entrée leur sont rendus : décharge en est donnée sur le registre d'écrou. Le chef de poste signe la levée d'écrou.

15.

Les militaires libérés sont en principe pris en charge par un sous-officier de leur corps. A défaut, le militaire doit être mis en route par l'unité qui l'avait en subsistance pendant sa détention dans les mêmes conditions qu'un isolé.

16.

Le ministre des armées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 1969.

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Annexes

ANNEXE 1.

ANNEXE 2.

ANNEXE 3.