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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction ressources humaines ; Bureau enseignement

ARRÊTÉ relatif au concours de recrutement des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, au grade de capitaine, dans le corps technique et administratif du service de santé des armées.

Abrogé le 23 avril 2015 par : ARRÊTÉ portant abrogation de textes. Du 19 mars 1992
NOR D E F E 9 2 5 4 0 3 1 A

Précédent modificatif :  Arrêté du 21 septembre 1993 (BOC, p. 5370) DEFE9354089A

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.2.2.2., 511-2.2.1.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 1639.

LE MINISTRE DE LA DEFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (2) modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées et notamment son article 15-1 ;

Vu le décret 80-584 du 24 juillet 1980 (3) modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et notamment ses articles 4 et 28 ;

Vu l' arrêté du 29 janvier 1982 (4) définissant les branches et spécialités entre lesquelles sont répartis les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées ;

ARRETE :

1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 15-1 du décret du 24 décembre 1976 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours d'admission dans le corps technique et administratif du service de santé des armées ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours, notamment :

  • les formalités à remplir par les candidats ;

  • le calendrier des épreuves ;

  • la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

2. ORGANISATION GENERALE DU CONCOURS.

2.1.

Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales obligatoires et facultatives d'admission.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

2.2.

L'organisation à mettre en place pour l'exécution du concours comprend :

  • 1. Un jury disposant d'un secrétariat et comprenant :

    • un médecin général ou un médecin chef des services président, assisté d'un colonel ou lieutenant-colonel du corps technique et administratif du service de santé des armées, vice-président ;

    • une commission d'admissibilité composée du président, du vice-président du jury et des officiers correcteurs des épreuves écrites au nombre de cinq dont au moins trois appartenant au corps technique et administratif du service de santé des armées ;

    • une commission d'admission composée du président, du vice-président du jury, des examinateurs des épreuves orales ainsi que de l'officier chargé de l'organisation et de l'exécution des épreuves sportives.

    Les membres du jury sont désignés par le ministre chargé des armées (directeur central du service de santé des armées) pour une période de deux années renouvelable une fois.

  • 2. Dans chaque centre d'examens, une commission de surveillance présidée par un officier et réunissant les officiers chargés de la surveillance des épreuves écrites.

    Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés conformément aux prescriptions de l'article 4 (3o) ci-après.

2.3.

  • 1. La responsabilité de l'organisation du concours incombe au directeur central du service de santé des armées.

  • 2. La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.

  • 3. Les autorités locales du service de santé des armées, sur demande du directeur central du service de santé des armées, sont chargées de l'organisation matérielle des centres d'examen et de la désignation des membres des commissions de surveillance des épreuves écrites.

3. EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE.

3.1.

Les épreuves d'admissibilité, corrigées dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats, sont notées de 0 à 20 et comprennent :

  • une épreuve de synthèse à partir de documents remis aux candidats soumise à une double correction (durée : 4 h ; coeff. 4) ;

  • une épreuve de droit (durée :

    3 h ; coeff. 3) ;

  • une épreuve portant sur l'une des deux options suivantes (durée : 3 h ; coeff. 3) :

    • histoire-géographie ;

    • législation financière.

Le choix, définitif, de l'option est exprimé par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours.

La nature et le programme des épreuves écrites sont fixés en annexe I.

3.2.

Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un autre centre que celui auquel il est rattaché. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note 0 pour cette épreuve.

Toute infraction au règlement ou toute fraude dans l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'officier surveillant et explication par écrit du candidat.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction, est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision de la commission d'admissibilité. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé qui en accuse réception.

3.3.

A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité :

  • établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;

  • propose au ministre chargé des armées (directeur central du service de santé des armées) le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.

3.4.

Après décision du ministre chargé des armées (directeur central du service de santé des armées), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique, de la liste nominative d'admissibilité.

Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées.

4. EPREUVES D'ADMISSION.

4.1.

Les épreuves d'admission comprennent des épreuves orales obligatoires et des épreuves orales et sportives facultatives.

  • 1. Les épreuves orales obligatoires, notées de 0 à 20, comprennent :

    • a).  Une épreuve de connaissances générales (durée : 30 mn ; coeff. 4) portant sur :

      • règlement général des hôpitaux des armées et organisation du ravitaillement sanitaire ;

      • les problèmes sociaux et économiques de la santé en France.

    • b).  Une épreuve de connaissances militaires et administratives (durée : 30 mn ; coeff. 4).

    • c).  Une épreuve de connaissances sur le fonctionnement du service de santé des armées en opérations (durée : 30 mn ; coeff. 2).

    • d).  Une épreuve d'aptitude générale (durée : 20 mn ; coeff. 2).

  • 2. Les épreuves facultatives comprennent :

    • a).  Une épreuve orale de la langue vivante (durée : 30 mn) portant, au choix du candidat, sur l'anglais, l'allemand, l'italien ou l'espagnol.

    • b).  Une épreuve orale de physique-chimie (durée : 30 mn).

    • c).  Des épreuves sportives.

Un candidat peut participer à une ou plusieurs de ces épreuves ; il doit en faire la demande lors du dépôt de son dossier de candidature et préciser, le cas échéant, la langue vivante choisie.

Les épreuves facultatives sont notées de 0 à 20. Après calcul de la moyenne des notes obtenues dans ces épreuves, seul le double des points excédant 10 est attribué au candidat.

Le programme et la nature des épreuves d'admission sont fixés en annexe II.

4.2.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission reçoit pour cette épreuve la note 0.

Toute fraude düment constatée au cours des épreuves d'admission entraîne l'exclusion du concours prononcée par le président du jury, après rapport de l'examinateur et explication par écrit du candidat.

Un candidat dans l'incapacité momentanée, düment constatée par un médecin des armées, d'effectuer une ou plusieurs épreuves sportives, peut être autorisé par le président du jury à subir ces épreuves à une date ultérieure, avant la fin des épreuves orales. La note 0 est attribuée pour la ou les épreuves non effectuées.

5. ADMISSION.

5.1.

Après la clôture des épreuves d'admission, la commission d'admission établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves.

Elle propose au ministre chargé des armées (directeur central du service de santé des armées) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

Les candidats qui, bien que disposant d'un nombre total de points suffisant pour être admis, ont obtenu à l'épreuve d'aptitude générale une note inférieure à 8 sur 20 ou à l'une des autres épreuves obligatoires d'admission une note inférieure à 5 sur 20, sont éliminés.

5.2.

Le ministre chargé des armées (directeur central du service de santé des armées) arrête la liste des candidats admis.

Cette liste, établie par ordre de mérite, est publiée au Bulletin officiel des armées.

6. DISPOSITIONS DIVERSES.

6.1.

Les notes des candidats non admissibles leur sont communiquées, sur leur demande, par le directeur central du service de santé des armées.

Les candidats admissibles se présentent, à l'issue des épreuves d'admission, au secrétariat du jury pour prendre connaissance de leurs notes et du total général des points obtenus et pour vérifier et signer la feuille de décompte des points.

Toute contestation est soumise au président du jury.

6.2.

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil hors classe,

directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

Jean-Pierre CHAMPEY.

Annexes

ANNEXE I. NATURE ET PROGRAMME DES EPREUVES D'ADMISSIBILITE.

1 EPREUVE DE SYNTHESE.

Cette épreuve est destinée à juger les qualités d'analyse et de synthèse des candidats. Elle consiste en la rédaction d'une note de synthèse d'après un dossier documentaire ayant trait aux politiques sociales et de santé.

2 EPREUVE DE DROIT.

Généralités.

Définition du droit.

Les sources du droit : la loi, la doctrine, les règlements, la jurisprudence.

Les règles professionnelles.

Les institutions judiciaires.

Droit civil.

La personne physique (le nom, le domicile) et les personnes morales.

Formalités concernant les actes d'état civil.

Notions sur la responsabilité civile :

  • la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle : articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ;

  • la responsabilité contractuelle.

La responsabilité administrative.

La responsabilité médicale.

L'assurance de la responsabilité.

Droit pénal.

Notions sur l'infraction pénale :

  • les éléments constitutifs : légal, matériel, moral ;

  • classification des infractions : crimes, délits, contraventions.

Notions sur les peines.

La tentative et la complicité.

Non-assistance à personne en danger.

L'homicide et les blessures involontaires.

L'exercice illégal des professions de santé.

Le secret médical.

Droit du travail.

Règlement dans le secteur public.

Règlement dans le secteur privé.

Droit syndical et droit d'association.

Pathologie professionnelle du personnel hospitalier : prévention, prise en charge.

Droit administratif.

Définition du service public.

Séparation des juridictions administratives et judiciaires.

Organisation et compétence des juridictions administratives (tribunal des conflits, conseil d'Etat, tribunaux administratifs, décret du 30 septembre 1953 modifié portant réforme du contentieux administratif).

Organisation administrative de l'Etat, du département et de la commune, la centralisation, la décentralisation.

Le pouvoir réglementaire.

Le statut général des fonctionnaires.

3 EPREUVE A OPTION.

Chaque candidat traite le sujet correspondant à l'option qu'il a choisie et précisée lors du dépôt de son dossier de candidature.

  • a).  Option histoire — géographie.

    Composition écrite sur une question d'histoire et sur une question de géographie dont le programme est donné ci-après :

    Histoire. Les lignes de force du XXe siècle, en particulier :

    • les conséquences de la première guerre mondiale (1919-1929) ;

    • la Russie soviétique et l'URSS (1917-1939) ;

    • la crise économique mondiale (1919-1939) ;

    • la seconde guerre mondiale et ses conséquences immédiates (1939-1947) ;

    • l'Europe et le monde depuis 1945.

    Géographie. Géographie économique de la France :

    • le cadre humain de l'économie française ;

    • l'agriculture française face au marché commun ;

    • les sources d'énergie ;

    • le développement de l'industrie française depuis 1945.

  • b).  Option législation financière.

    Rédaction d'une composition comportant une ou plusieurs questions de législation financière.

    Le programme est donné ci-après :

    • budget de l'Etat (contexture, préparation, adoption, exécution, contrôle). Ordonnateurs et comptables ;

    • notions sommaires de comptabilité publique (engagement, liquidation, ordonnancement, paiement des dépenses) ;

    • notions sommaires sur les différents impôts et taxes.

ANNEXE II. NATURE ET PROGRAMME DES EPREUVES D'ADMISSION.

I EPREUVES ORALES OBLIGATOIRES.

1 Epreuve de connaissances générales.

Cette épreuve porte sur l'un des deux sujets suivants tiré au sort par le candidat :

  • a).  Règlement général des hôpitaux des armées et organisation du ravitaillement sanitaire du service de santé des armées.

    Le commandement, les structures et le fonctionnement de l'hôpital.

    Les services administratifs de l'hôpital.

    Les structures et le fonctionnement du ravitaillement sanitaire.

  • b).  Les problèmes sociaux et économiques de la santé en France.

    La politique sociale et son financement :

    • l'effort social de la nation ;

    • le coüt de la protection sociale ;

    • l'organisation de la sécurité sociale.

    Economie de la santé :

    • la santé et ses indicateurs ;

    • les facteurs de la consommation de soins de santé ;

    • le financement des dépenses de santé ;

    • la maîtrise des dépenses de santé ;

    • approche macro-économique de la santé.

2 Epreuve de connaissances militaires et administratives.

Cette épreuve comporte deux questions :

  • 1. Une question de connaissances générales sur :

    • l'organisation de la défense, des armées et de l'administration centrale du ministère de la défense ;

    • l'organisation du service de santé des armées ;

    • la recherche dans le service de santé des armées ;

    • le service national ;

    • le statut général et les statuts particuliers des militaires ;

    • la discipline générale dans les armées.

  • 2. Une question de connaissances administratives, portant sur l'expérience personnelle acquise par le candidat au cours de sa carrière antérieure.

3 Epreuve de connaissances sur le fonctionnement du service de santé des armées en opérations.

Missions générales et principes généraux régissant le fonctionnement du service de santé en opérations.

Le fonctionnement en phase de combat classique.

L'adaptation à la guerre nucléaire, biologique et chimique.

Les moyens du service de santé :

  • les moyens santé du corps d'armée ;

  • les moyens santé de la division ;

  • les moyens santé du corps de troupe.

Approvisionnements et ravitaillement en opérations.

4 Epreuve d'aptitude générale.

Cette épreuve est destinée à juger les qualités d'expression orale des candidats et à apprécier leurs motivations et leurs capacités intellectuelles et morales à devenir officier du corps technique et administratif du service de santé des armées.

Elle se présente sous la forme d'un entretien de chaque candidat avec le jury précédé d'une étude du dossier de candidature de l'intéressé. Elle a lieu devant au moins trois officiers supérieurs, membres du jury dont le président ou le vice-président. En outre, les candidats peuvent être interrogés sur le thème étudié à l'épreuve écrite de synthèse.

II EPREUVES FACULTATIVES.

1 Epreuve de langue vivante.

Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'anglais, l'allemand, l'italien ou l'espagnol. Elle consiste en la lecture d'un texte suivie d'une traduction et d'une conversation d'ordre général avec l'examinateur.

2 Epreuve de physique-chimie.

Cette épreuve consiste en un exposé d'une question de cours portant sur la physique ou la chimie, tirée au sort par le candidat. Cet exposé est suivi de la résolution d'un exercice dans l'autre discipline que celle de la question tirée au sort. Le programme de cette épreuve est le suivant :

  • a).  Physique.

    Echanges thermiques.

    Notions de température.

    Calorimétrie.

    Echanges de chaleur.

    Changement d'état physique d'un corps pur.

    Fusion et solidification.

    Vaporisation et liquéfaction.

    Electrostatique.

    Notions de charge électrique.

    Notions de champ électrostatique.

    Loi de Coulomb.

    Notion de différence de potentiel.

    Electrocinétique.

    Intensité et tension.

    Etude de dipôles passifs.

    Phénomènes vibratoires et propagation.

    Propagation d'un signal : onde progressive.

    Phénomènes vibratoires entretenus.

    Onde progressive.

    Mise en évidence des phénomènes.

    Phénomènes vibratoires et propagation.

    Ondes lumineuses.

    Propagation de la lumière.

    Application aux instruments d'optique.

    Physique atomique et nucléaire.

    Aspect corpusculaire de la lumière.

    Matière et énergie.

    Relation d'Einstein.

    Rayons X.

    Réactions nucléaires spontanées.

    Réactions nucléaires provoquées.

    Electromagnétisme.

    Aimants.

    Champ électrique.

    Applications.

  • b).  Chimie.

    Chimie générale.

    L'oxydo-réduction. L'électrolyse.

    Définitions du phénomène d'oxydo-réduction.

    Les oxydants et les réducteurs.

    Exemples de réactions d'oxydo-réduction.

    Nombre d'oxydation.

    L'électrolyse.

    La pile Daniell.

    Réaction acide-base. Notion de pH.

    Définition : acides, bases.

    Ampholytes.

    Les solutions acides et basiques.

    Le pH : exemples, propriétés générales : électrolyse, indicateurs colorés, action sur les métaux, réactions de neutralisation, dosage, les sels.

    Chimie organique.

    Etude de quelques corps simples.

    Méthode d'étude des compositions organiques.

    La chimie organique : définition, buts, identification d'une substance organique.

    Etude de quelques corps simples : oxygène, hydrogène, eau, carbone et gaz carbonique, chlore et acide chlorhydrique, soufre et acide sulfurique, soude.

    Les hydrocarbures.

    Alcanes.

    Alcènes et alcynes.

    Carbures carboxyliques.

    Les molécules organiques oxygénées.

    Alcools.

    Ethanol.

    Aldélydes.

    Cétones.

    Acides carboxyliques.

    Acide éthanoïque (acide acétique).

    Chimie organique appliquée à la biologie (biochimie).

    Les acides aminés et les protéines.

    Acides aminés : définition, propriétés.

    Chaînes protéiques.

    Liaison peptidique.

    Structure des protéines.

    Les glucides, les lipides.

    Glucides : définition, généralités, oses, osides, polyholosides.

    Lipides : définition, origine, classification et constitution, saponification.

    Les questions posées seront du niveau de connaissances exigé des élèves des classes de première non scientifiques des lycées et collèges.

3 Epreuves sportives.

31 Modalités d'exécution des épreuves sportives.

Les conditions d'exécution des épreuves sportives sont définies à partir de l' instruction 1500 /DEF/EMA/EMP/1 du 05 septembre 1984 (BOC, p. 5361 ; BOEM 683*).

Test de Cooper.

L'épreuve consiste à effectuer une distance maximale en courant pendant douze minutes. Les candidats sont répartis par séries d'un effectif inférieur à 15.

Natation.

L'épreuve consiste à effectuer, après un départ plongé, sans limitation de temps, une distance de 100 mètres nage libre, suivie d'une nage en apnée, sous l'eau, de 3 à 15 mètres.

Grimper à la corde.

L'épreuve consiste à grimper une corde de 5 mètres mesurée au sol. Le départ a lieu debout, sur un pied, sans sursaut, le candidat ou la candidate ayant saisi préalablement la corde à la hauteur qui lui convient.

32 Barème de cotation des épreuves sportives.

Points.

Cooper.

Natation.

Grimper de corde.

Hommes.

Femmes.

Hommes.

Femmes.

Hommes.

Femmes.

10

2 900 m

2 500 m

100 m + 15 m

100 m + 15 m

> 2 cordes B

> 2 cordes B + J

8

2 700 m

2 300 m

100 m + 12 m

100 m + 10 m

2 cordes B

2 cordes B + J

7

2 600 m

2 100 m

100 m + 10 m

100 m + 7 m

1 corde + 2,5 m B

1 corde + 3 m B + J

6

2 500 m

1 900 m

100 m + 7 m

100 m + 5 m

1 corde + 1,5 m B

1 corde + 2,5 m B + J

5

2 300 m

1 800 m

100 m + 5 m

100 m + 3 m

1 corde B

1 corde + 2 m B + J

4

2 100 m

1 700 m

100 m

100 m

2 cordes B + J

1 corde + 1,5 m B + J

3

1 900 m

1 600 m

75 m

75 m

1 corde + 2,5 m B + J

1 corde B + J

2

1 800 m

1 500 m

50 m

50 m

1 corde + 1,5 m B + J

3 m B + J

1

1 700 m

1 400 m

25 m

25 m

1 corde + 1 m B + J

2,5 m B + J

0

< 1 700 m

< 1 400 m

< 25 m

< 25 m

< à 1 corde B + J

< 2,5 m B + J

 

  • 1. Toute performance située entre deux cotations, se voit attribuer la note la plus basse.

  • 2. La note finale est obtenue par addition des points de chaque épreuve multipliée par :

    • 7 pour le test de Cooper.

    • 7 pour la natation.

    • 6 pour le grimper de corde (maximum 200 points, note sur 20, coefficient 10)

  • 3. Grimper de corde, la corde mesure 5 mètres comptés du sol.