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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau de l'organisation

DÉCRET N° 93-1011 relatif à l'école d'application et aux instituts du service de santé des armées.

Abrogé le 02 mai 2008 par : DÉCRET N° 2008-429 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées. Du 18 août 1993
NOR D E F D 9 3 0 1 6 4 2 D

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 29 avril 1918 (BO/G, p. 1672) et son modificatif du 15 juillet 1955.

Décret n° 75-397 du 13 mai 1975 (BOC, p. 2276) et son modificatif du 3 juin 1982.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.3.1.1., 510-0.1.6.

Référence de publication :  BOC, p. 4652.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu le décret 74-515 du 17 mai 1974 (1) modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées ;

Vu le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (2) modifié portant statut particulier des corps techniques et administratifs des armées ;

Vu le décret no 80-584 du 24 juillet 1980 (3) modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers techniciens des hôpitaux des armées ;

Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 (4) modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 (5) modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;

Vu le décret 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La formation universitaire et spécialisée, médicale ou pharmaceutique, et la formation militaire, nécessaires aux futurs médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées pour s'intégrer et exercer la plénitude de leur fonction au sein de l'armée dans laquelle ils ont choisi de servir, sont dispensées à l'école d'application et dans les instituts du service de santé des armées.

La formation spécialisée des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées, leur formation complémentaire en cours de carrière, celle des médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes des armées et des militaires infirmiers techniciens des hôpitaux des armées, ainsi que la formation des officiers de réserve en situation d'activité sont également dispensées à l'école d'application et dans les instituts du service de santé des armées.

Art. 2.

 

L'enseignement est assuré par :

  • des médecins, des pharmaciens chimistes des armées, professeurs titulaires de chaire ou professeurs agrégés ;

  • des officiers du service de santé des armées ou toute autre personne qualifiée du monde médical, scientifique ou de la défense, universitaire ou non.

Art. 3.

 

Un conseil de coordination mène des études et fait des propositions concernant toute question d'intérêt commun à l'école d'application et aux instituts du service de santé des armées, et notamment :

  • les conditions d'admission ;

  • l'organisation générale des études ;

  • les objectifs de formation ;

  • les programmes d'enseignement ;

  • la sanction des études.

A l'école d'application du service de santé des armées et dans chacun des instituts, un conseil de perfectionnement donne son avis sur toute question relative à l'enseignement dispensé dans ces établissements.

La composition et le fonctionnement de ces conseils sont fixés par le ministre chargé des armées.

Art. 4.

 

Les tableaux d'effectif et de dotation de l'école d'application et des instituts du service de santé des armées sont fixés par le ministre chargé des armées qui définit également le concours que les armées, la gendarmerie nationale et la délégation générale pour l'armement apportent à leur soutien.

Art. 5.

 

Le décret du 29 avril 1918 modifié relatif au musée du Val-de-Grâce et le décret no 75-397 du 13 mai 1975 modifié relatif aux écoles d'application du service de santé des armées et à l'institut de médecine tropicale du service de santé des armées sont abrogés.

Art. 6.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 1993.

Art. 7.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 août 1993.

Edouard BALLADUR.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

François LEOTARD.