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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « opérations/logistique » ; bureau « soutien des forces »

INSTRUCTION N° 316/DEF/EMM/OPL/STN relative aux écoles de conduite de la marine et brevets de conduite militaires.

Abrogé le 09 juillet 2009 par : INSTRUCTION N° 0-37618-2009/DEF/EMM/LOGGEN relative aux écoles de conduite de la marine et brevet de conduite militaire. Du 14 décembre 1993
NOR D E F B 9 3 5 1 2 1 1 J

Précédent modificatif :  1er modificatif 25/10/1996(BOC, 1997, p. 4633) NOR DEFB9651274J.

Référence(s) : Arrêté du 05 mars 1998 relatif à la délivrance du brevet militaire de conduite et fixant les conditions requises pour la conduite des véhicules du ministère de la défense.

b).  Note-circulaire n° 165/DEF/EMM/PL/RH du 4 mars 1993 (n.i. BO).

Circulaire N° 116/DEF/EMM/OPL/STN du 09 juin 1993 relative au rapport annuel sur le fonctionnement des centres d'automobiles du service général.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1707/DEF/DPMM/2/A du 13 mai 1985 (BOC, p. 2548).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  470-1.3.

Référence de publication : BOC, p. 6256.

Cette instruction définit l'implantation, le rôle et le fonctionnement des écoles de conduite de la marine et précise les modalités pratiques d'attribution des brevets de conduite militaires dans la marine.

1. Dispositions générales.

(Modifié : 1er mod.)

1.1. Définition et rôle des écoles de conduite.

Les écoles de conduite de la marine ont pour mission d'instruire et de former le personnel militaire de la marine nationale en vue de l'obtention des différents brevets de conduite militaires [« véhicule léger » (VL), « véhicule lourd » (PL), « transport en commun » (TC) et/ou « super poids lourd » (SPL)], ainsi que des qualifications relatives au transport de matières dangereuses, à la conduite des chariots élévateurs et à l'initiation à la conduite tout terrain.

A l'exception du personnel déjà titulaire du permis de conduire civil catégorie « B » dont les modalités de conversion en brevet de conduite militaire « véhicule léger » (VL) seront définies par une instruction particulière, et des conducteurs destinés à la conduite des véhicules spéciaux qui sont formés dans les écoles de l'armée de terre, les conducteurs des véhicules militaires de la marine sont instruits exclusivement par les écoles de conduite de la marine.

Toutefois, lorsqu'il n'existe pas d'école de la marine à proximité de leurs unités, les intéressés peuvent être envoyés dans les écoles des autres armées, après accord entre les autorités concernées.

1.2. Implantation.

Les écoles de conduite sont implantées dans les centres d'automobiles des ports de Toulon, Brest et Cherbourg, sur la base d'aéronautique navale de Nîmes-Garons, au centre école de l'aéronautique navale de Rochefort, au centre de formation maritime (CFM) d'Hourtin, ainsi que dans les unités marine de Lorient, Dakar et de Nouméa. Les écoles de conduite de Brest et de Lorient sont respectivement chargées du fonctionnement des antennes, permanentes ou temporaires du groupe écoles du Poulmic et de la base d'aéronautique navale de Landivisiau, pour celle de Brest, et de la base d'aéronautique navale de Lann-Bihoué, pour celle de Lorient.

A Paris, il a été créé, au sein du service automobile de l'administration centrale (SAACMA), un centre d'instruction et de formation automobile (CIFA) implanté sur la base aérienne de Villacoublay auquel la marine est associée.

1.3. Commandement et subordination.

Les écoles de conduite sont placées sous l'autorité du commandant de l'unité dans laquelle elles sont implantées. Elles relèvent de l'état-major de la marine, division « opérations logistiques », bureau « soutien » (EMM/OPL/STN) pour tout ce qui concerne leur mission d'instruction et de formation.

Un chef moniteur assure la responsabilité du fonctionnement de chaque école de conduite vis-à-vis du commandant de l'unité d'implantation.

Il est remplacé dans toutes ses fonctions, en cas d'empêchement ou d'absence, par un suppléant désigné par le commandant de l'unité.

1.4. Le chef moniteur.

Il prépare les programmes d'instruction et les horaires de service des moniteurs qu'il soumet au visa du commandant d'unité (ou du président de la commission d'examen si ce dernier est différent du commandant d'unité).

Il coordonne et contrôle l'action des moniteurs dans l'exercice de leurs fonctions.

Il assiste à tous les examens de fin de cours et fait subir les épreuves pratiques du brevet de conduite militaire ; il est membre expert de la commission d'examen.

A la demande de l'autorité maritime locale, il émet un avis technique pour toute procédure de suspension et de retrait définitif du brevet de conduite militaire (cette disposition est prévue en annexe C, § 2). Il enregistre toute décision de suspension ou de retrait.

Il est responsable de la bonne tenue du secrétariat et du bon fonctionnement de l'école de conduite (discipline et entretien du matériel).

Conformément à la note-circulaire relative au rapport annuel sur le fonctionnement des centres d'automobiles du service général citée en référence c), il établit le compte rendu réglementaire de l'activité de l'école de conduite qui est transmis à l'EMM (EMM/OPL/STN) par la voie hiérarchique.

1.5. Les instructeurs.

Le personnel instructeur des écoles est composé exclusivement de moniteurs de conduite automobile appartenant aux marins des ports de la marine ou d'appelés titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).

Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC), institué par le décret no 79-673 du 2 août 1979 (JO du 11 août 1979, p. 2027) et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP), avec autorisation d'enseigner, institués par le décret no 58-1217 (JO du 15 décembre 1958) sont reconnus équivalents de plein droit au BEPECASER (décret n86-1217 du 24 novembre 1986 ; JO du 30 novembre 1986, p. 1440 ; n.i. BO).

Les moniteurs de conduite automobile sont chargés de la formation des candidats sélectionnés par les centres de formation, les centres d'instruction (CFM Hourtin et CIN Querqueville) ou les unités de la marine en fonction des besoins de la marine pour l'obtention des brevets de conduite militaires (VL, PL, TC et SPL). Ils participent éventuellement à la formation des candidats au BEPECASER.

Les moniteurs de conduite figurent à l'effectif réglementaire du plan d'armement (tableau I) des unités auxquelles les écoles de conduite sont rattachées.

1.6. Les stagiaires.

A l'exception du personnel appartenant à l'unité d'implantation de l'école de conduite, les stagiaires sont placés en subsistance dans cette unité pendant la durée de leur formation.

1.7. La sélection des conducteurs.

La sélection des conducteurs potentiels, parmi les appelés, s'effectue dans les centres de formation maritime au cours des premiers jours d'incorporation, en même temps que les vérifications médicales : la détention du permis de conduire civil catégorie « B » est une condition de sélection prioritaire. Il n'est pas procédé aux examens de connaissance du code et de conduite. Le personnel retenu et apte médical est alors classé « apte conducteur » ; il doit être en possession d'un certificat le spécifiant lors de sa mise en route et au ralliement dans son unité.

A l'issue de cette sélection :

  • le personnel appelé, titulaire du permis de conduire civil catégorie « B » et « apte conduite véhicule léger » (VL), est directement affecté en unité (poste de plan d'armement de conducteur de véhicule léger, COVEL) ;

  • les conducteurs sélectionnés « véhicule léger » (VL), « poids lourd » (PL) et/ou « transport en commun » (TC) sont envoyés pour leur formation dans une des écoles de conduite de la marine en fonction de la position géographique de leur unité d'affectation.

Il est du ressort du commandement de susciter au sein des unités les candidatures correspondant aux besoins de la marine.

Les conditions générales et les procédures d'admission pour un stage de formation pour l'obtention d'un brevet de conduite militaire font l'objet de l'annexe A.

1.8. Surveillance des conducteurs.

Il appartient au commandant d'unité d'exercer une surveillance très attentive sur la manière de servir des conducteurs et de signaler au médecin major ceux dont l'aptitude physique paraît douteuse.

Les conducteurs titulaires du brevet de conduite militaire « transport en commun » (TC), « poids lourd » (PL), et/ou « super poids lourd » (SPL) doivent subir tous les cinq ans, une visite médicale d'aptitude physique à la conduite des véhicules de la catégorie correspondante.

1.9. Le matériel d'instruction des écoles de conduite.

Les écoles de conduite de la marine disposent des moyens matériels suivants :

  • des salles de cours et d'étude équipées de matériel audiovisuel et technique permettant l'instruction théorique et pratique des élèves afin que ceux-ci puissent se familiariser avec le code de la route, avec les principaux éléments du véhicule, et réagir correctement en cas de panne ;

  • de supports audiovisuels propres aux écoles de conduite, approvisionnés sur propositions de l'unité pilote de la marine qui est chargée de centraliser les commandes et financés (sur le chap. 34.05.60) par le bureau EMM/OPL/STN ;

  • de véhicules de série, comprenant également des motocyclettes (pour le brevet de conduite militaire correspondant au permis civil de catégorie « A ») répondant aux conditions de fonctionnement et de sécurité, et conformes aux prescriptions de l'arrêté du 5 mars 1991(JO du 20 avril 1991, p. 5274 ; n.i. BO) inséré au code de la route.

Les véhicules légers doivent comporter, conformément à la réglementation en vigueur, les équipements suivants :

  • un dispositif de double commandes (débrayage, freins et accélérateur) ;

  • deux rétroviseurs intérieurs et les rétroviseurs extérieurs placés à droite et à gauche nécessaires à l'élève et au moniteur ;

  • une boîte de vitesse mécanique à commande classique (les boîtes automatiques ou assimilées ne sont pas acceptées) ;

  • un indicateur de niveau du réservoir ;

  • un répétiteur de changement de direction ;

  • un répétiteur d'avertisseur sonore ;

  • un panneau « auto-école » réglementaire (sur le toit du véhicule).

Les véhicules « poids lourds », « super poids lourds » et « transport en commun » utilisés doivent en outre être équipés :

  • d'un chronotachygraphe homologué ;

  • d'un dispositif ralentisseur ;

  • d'une barre de maintien rembourée placée face aux doubles commandes ou d'une ceinture de sécurité homologuée ;

  • d'un dispositif de raccordement électrique (pour la remorque des super poids lourds) ;

  • de quatre cales ;

  • des panneaux « auto-école » ou « voiture école » visibles de l'avant et de l'arrière.

2. Programme d'instruction. Examens.

2.1. Les programmes d'instruction.

Le programme des cours théoriques et pratiques dispensés dans les écoles de conduite de la marine en vue de l'obtention des différents brevets sont conformes à la législation civile. La durée des cours et la répartition de principe réservée aux parties théoriques et pratiques de la formation font l'objet de l'annexe B.

Des cours particuliers destinés aux conducteurs de transport de matières dangereuses et aux conducteurs de chariots élévateurs peuvent être organisés dans certaines écoles de conduite, en fonction des besoins. Ces cours sont dispensés par des moniteurs ayant eux-mêmes suivis des stages dans des organismes autorisés. Il en va de même pour l'initiation à la conduite des véhicules tout terrain. Il peut être fait appel, si nécessaire, à des organismes spécialisés.

2.2. Composition des commissions d'examen.

2.2.1.

Les commissions d'examen chargées de la délivrance des brevets de conduite militaire dans les écoles de conduite de la marine sont composées comme suit :

  • le commandant de l'unité à laquelle est rattachée l'école de conduite (président) (1) ;

  • un officier, adjoint au commandant, à compétences techniques (membre) ;

  • un officier subalterne ou un officier marinier supérieur (membre) ;

  • le chef moniteur de l'école de conduite (membre expert).

La commission est liée par l'avis de l'expert dans le cas où celui-ci est défavorable à la délivrance du brevet de conduite militaire. La commission peut, si elle les juge apte, autoriser les candidats non admis à l'examen à suivre un nouveau cours.

Les bureaux militaires concernés rendent compte de la délivrance des brevets de conduite militaires au département CIPM (centre informatique du personnel militaire) dans les conditions prévues par l'instruction sur les procédures d'administration et de gestion du personnel militaire de l'armée de mer.

Un procès-verbal d'examen est remis à l'autorité maritime locale dont relève l'école.

3. Dispositions administratives.

3.1. Caractéristiques des brevets délivrés.

L'imprimé (vert) du brevet de conduite militaire est délivré par les écoles de conduite quand ces dernières ont assuré la formation ou par les unités d'affectation qui ont « navalisé » le permis de conduire.

Les imprimés sont à approvisionner auprès du centre d'approvisionnement des imprimés de la marine (CADIM).

Les brevets de conduite militaires délivrés par les écoles de conduite de la marine ou les unités d'affectation ne sont valables que durant le temps où le militaire est en service actif et pour la conduite exclusive des véhicules automobiles des armées dans la ou les catégories indiquées.

3.2. Dispositions particulières.

3.2.1.

Les modalités de confirmation du brevet de conduite militaire, de conversion du brevet de conduite militaire en permis de conduire civil, du retrait du brevet de conduite militaire et de délivrance de duplicata font l'objet des annexes C et D.

3.3. Dispositions propres au personnel de la réserve.

Il appartient au commandant de l'unité qui accueille du personnel de la réserve de délivrer, pour les besoins du service, des brevets de conduite militaires (VL, PL ou TC) provisoires et pour la durée de la période.

Ces brevets de conduite militaires peuvent être délivrés au vu des pièces administratives en cours de validité suivantes :

  • permis de conduire catégorie « B » accompagné d'un certificat d'aptitude médicale à la conduite d'un véhicule léger pour la conduite des VL militaires ;

  • permis de conduire « C » et/ou « D » accompagnés d'un certificat d'aptitude médicale à la conduite des « poids lourds » et des « transports en commun » en cours de validité pour la conduite des véhicules militaires PL et/ou TC.

De plus, le commandant d'unité s'attachera à contrôler auprès des candidats la pratique récente et courante de la conduite des « poids lourds » et des « transports en commun ».

A l'issue de la période, les brevets de conduite provisoires sont restitués à l'autorité qui les a délivrés pour être détruits.

3.4.

La présente instruction abroge et remplace l'instruction no 1707/DEF/DPMM/2/A du 13 mai 1985 (BOC, p. 2548).

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, major général de la marine,

Jean TURCAT.

Annexes

ANNEXE A. Conditions et procédures d'admission dans un stage de formation à la conduite des véhicules militaires.

1 Conditions générales d'admission.

Il n'est pas exigé d'âge minimum pour les candidats aux brevets de conduite militaire.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions d'aptitude physique et psychotechnique prévues par la réglementation en vigueur (cf. nota).

Les candidats doivent, en outre, présenter les garanties requises du point de vue de la moralité, de l'esprit militaire et de la discipline.

2 Autres conditions.

2.1 Pour le personnel effectuant le service militaire actif.

Candidats au brevet de conduite VL : six mois de services minimum à accomplir après l'examen.

Candidats aux brevets de conduite PL et TC :

  • être titulaire du brevet de conduite VL confirmé ou, pour les titulaires du permis de conduire civil catégorie « B », être classé « apte conducteur » par la commission de sélection du centre de formation ou d'incorparation ;

  • cinq mois de services à accomplir après l'examen.

Candidats au brevet de conduite SPL :

  • être titulaire du brevet de conduite PL confirmé ;

  • quatre mois de services minimum à accomplir après l'examen.

2.2 Pour le personnel d'active.

Candidats tous brevets :

  • mêmes conditions que précédemment ;

  • un an de services minimum à accomplir après l'examen.

Nota. — Les examens pratiqués par les services locaux de psychologie appliquée n'ont lieu qu'à la demande expresse des commandants d'unités.

3 Ordre de priorité pour l'instruction des candidatures.

  • 1. Marins des ports mécaniciens, électriciens automobiles nouvellement engagés.

  • 2. Appelés titulaires du permis de conduire civil catégorie « B » destinés aux stages de formation PL et/ou TC.

  • 3. Marins pompiers, gendarmes maritimes et fusiliers marins.

  • 4. Officiers.

  • 5. Appelés, pompiers bénévoles au service de la collectivité publique lors de leur incorporation.

  • 6. Personnel d'active.

  • 7. Appelés non titulaires du permis de conduire civil catégorie « B » pour le stage de formation VL.

Les autres candidatures ne bénéficiant d'aucune priorité ne peuvent être agréées qu'en fonction des disponibilités de l'école de conduite.

4 Composition du dossier de candidatures..

Un état modèle N° 22348 faisant apparaître notamment que le candidat sera effectivement employé à la conduite des véhicules et indiquant, en outre, le ou les brevets de conduite dont le candidat est titulaire (militaire et civil).

Un certificat d'aptitude médicale modèle N° 81412 comportant obligatoirement le profil SIGYCOP.

Le brevet de conduite militaire VL confirmé (le permis de conduire civil catégorie « B » pour les appelés classés « apte conducteur » par le centre d'incorporation) pour les candidats aux brevets de conduite militaire TC et PL.

Le brevet de conduite militaire PL confirmé pour les candidats au brevet de conduite militaire SPL.

Deux photographies d'identité (militaire ou civile).

5 Transmission des dossiers et convocation des candidats.

Les dossiers de candidatures sont transmis à l'école de conduite concernée au moins un mois avant la date de début de stage.

Les listes nominatives du personnel admis aux stages sont arrêtées mensuellement par l'école de conduite en fonction des besoins des unités et du plan de charge.

Les candidats sont convoqués par les soins de l'école de conduite.

Nota. — Tous les candidats aux brevets de conduite militaires doivent avoir acquis auparavant une expérience suffisante et significative :

  • à la conduite d'un véhicule léger pour les brevets de conduite militaires PL et TC (le brevet de conduite militaire PL n'est plus obligatoire pour l'obtention du brevet de conduite militaire TC) ;

  • à la conduite d'un poids lourd pour le brevet de conduite militaire SPL.

Pour les appelés titulaires du permis de conduire civil catégorie « B », cette expérience est laissée à l'appréciation du centre de formation militaire à l'incorporation et des commandants pour le personnel en unité.

ANNEXE B. Durée des stages. Enseignement délivré. Examens.

1 Durée des stages.

Stage VL : quatre semaines (dont trois de pratique).

Stage TC : trois semaines (dont deux de pratique), brevet VL acquis.

Stage PL : trois semaines (dont deux de pratique), brevet VL acquis.

Stage SPL : deux semaines de pratique.

2 Enseignement délivré.

L'enseignement théorique se décompose comme suit :

  • le code de la route (réglementation et signalisation) ;

  • mécanique automobile (explications, descriptions et éléments de dépannage usuels) ;

  • réglementation en matière de circulation automobile militaire ;

  • conduite à tenir en cas d'accident (respect des consignes, constat à l'amiable) ;

  • formation militaire du chef de bord.

L'enseignement pratique se décompose comme suit :

  • cours de conduite automobile en agglomération économique, sur route et autoroute avec accoutumance à la conduite de nuit ;

  • diverses manœuvres (dont des séances de « plateau » pour les brevets de conduite PL, TC et SPL).

3 Les examens.

Les examens se déroulent en deux temps :

  • les épreuves théoriques qui comportent une épreuve sous forme de tests audiovisuels portant sur les connaissances des règlements du code de la route, une interrogation sur la réglementation de la circulation routière militaire et des questions élémentaires de mécanique et d'entretien des véhicules ;

  • les épreuves pratiques de conduite (pour les candidats ayant passé avec succès les épreuves théoriques) où une attention particulière est donnée à une bonne application des principales règles de sécurité routière.

Les candidats ayant subi avec succès les épreuves théoriques conservent le bénéfice de leur admissibilité pour deux présentations successives (au maximum) aux épreuves pratiques.

ANNEXE C. Retrait du brevet de conduite militairE. Délivrance de duplicata.

1 Retrait temporaire.

Le retrait temporaire ne peut s'appliquer que dans les cas de fautes disciplinaires et professionnelles commises à l'occasion de l'utilisation d'un véhicule militaire.

Il est prononcé pour une période maximum de trois mois.

L'application de cette mesure cesse automatiquement en fin de service.

La décision de retrait temporaire est de la compétence du commandant d'unité.

2 Retrait définitif.

Le retrait définitif du brevet de conduite militaire ne peut s'appliquer que dans les cas suivants :

  • infraction grave ou très grave ou récidive d'infraction grave aux règles de la circulation définies par arrêté fixant le barème des punitions disciplinaires applicables aux militaires ;

  • inaptitude physique dûment constatée ;

  • conduite d'un véhicule militaire lorsque l'intéressé est sous le coup d'une mesure de retrait temporaire.

La décision du retrait définitif est de la compétence de l'autorité maritime locale.

Toute proposition de retraite du brevet de conduite militaire pour faute professionnelle doit être revêtue de l'avis du commandant d'unité ou du commandant du centre d'automobiles intéressé faisant état des conclusions techniques du chef moniteur.

3 Délivrance de duplicata.

La demande est adressée par le commandant d'unité à l'autorité qui a délivré le brevet de conduite militaire.

Pour le personnel dont le brevet de conduite militaire a été délivré par un organisme dissout, la demande est adressée à la direction du personnel militaire de la marine (DPMM/2/A) pour la suite à donner.

La demande de duplicata doit comporter obligatoirement :

  • le brevet de conduite militaire usagé ou, s'il y a lieu, le récépissé de la déclaration de perte ou de vol faite auprès d'une gendarmerie ou d'un commissariat de police ;

  • tous renseignements permettant la mise à jour ou l'établissement d'un nouveau brevet de conduite militaire ;

  • deux photos d'identité (militaire ou civile).

ANNEXE D. Confirmation. Validation. Conversion.

1 Confirmation.

Les brevets de conduite militaire donnent lieu à une confirmation ; la mention de la confirmation doit être portée sur le brevet de conduite militaire considéré.

Trois cas peuvent se présenter :

1.1

L'intéressé est affecté dans une unité où il est appelé à conduire journellement ou fréquemment.

La confirmation est accordée par le commandant d'unité ou son représentant dès que la capacité du conducteur paraît certaine après une période de mise à l'épreuve, qui ne doit pas excéder trois mois, et sous réserve que ce dernier donne entière satisfaction dans sa manière de servir comme conducteur.

1.2

L'intéressé est affecté dans une unité où il n'est pas employé en qualité de conducteur.

Dans cette éventualité, la confirmation ne peut être prononcée que par une école de conduite de la marine à l'issue d'un test comprenant plusieurs leçons de perfectionnement s'il y a lieu.

L'envoi pour présentation en test reste à la discrétion du commandant de l'unité où sert l'intéressé.

1.3

L'intéressé fait preuve d'une incapacité ou d'une mauvaise conduite flagrante dans ses fonctions de conducteur.

Le brevet de conduite militaire lui est alors retiré et retourné à l'unité qui l'a délivré avec une demande d'annulation signée du commandant de l'unité où sert l'intéressé.

2 Validation.

En vue de sa conversion en permis de conduire civil, tout brevet de conduite militaire confirmé doit être validé par le commandant d'unité ou son représentant sous réserve de l'aptitude physique du titulaire. La mention de la validation est portée sur le brevet de conduite militaire considéré et signé du commandant de l'unité à laquelle appartient l'intéressé.

Le brevet de conduite militaire du personnel réformé dont l'inaptitude physique n'est pas de nature à justifier un retrait de ce brevet peut être validé dans les mêmes conditions que précédemment. Le volet de conversion du brevet de conduite militaire portera dans ce cas précis la mention suivante : « A fait l'objet d'une décision de réforme. Conversion autorisée sous réserve d'un examen médical ».

3 Conversion.

Les modalités pratiques de conversion d'un brevet militaire de conduite en permis de conduire civil sont définies par la circulaire no 1565/DEF/CMa/1 du 23 décembre 1982 (BOC, p. 5438 ; abrogée par la décision n°843 du 11 juillet 2000 (BOC, p. 3112), sous réserves des dispositions suivantes :

  • la conversion n'est possible que si les conditions d'âge prévues par le code de la route sont remplies [18 ans pour les permis de conduire catégories « A », « B » et « C » (jusqu'à 7,5 t) ; 21 ans pour la catégorie « E » sauf si le candidat, âgé de 18 ans révolus est porteur d'un certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par la route ; 21 ans pour la catégorie « D »] ;

  • dans le cas d'un retrait définitif du brevet de conduite militaire, aucune demande de conversion n'est accordée par l'autorité militaire ;

  • si le retrait définitif intervient après l'envoi au préfet du dossier de conversion, la procédure de conversion est annulée à la demande de l'autorité militaire ;

  • si le brevet de conduite militaire fait l'objet d'un retrait définitif après sa conversion, l'autorité militaire en avise le préfet qui a délivré le permis de conduire civil.