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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : sous-direction « administration-finances » ; bureau « administration du personnel »

INSTRUCTION N° 679/DEF/DCCM/ADM/SDPS relative au changement de résidence du personnel militaire de la marine sur le territoire métropolitain de la France.

Abrogé le 20 septembre 2007 par : INSTRUCTION N° 161/DEF/CCC/SP relative au changement de résidence du personnel militaire sur le territoire métropolitain de la France. Du 07 juillet 2004
NOR D E F B 0 4 5 1 7 3 2 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 713/DEF/DCCM/ADM/SDPS du 18 juillet 2005 modifiant l'instruction n° 679/DEF/DCCM/ADM/SDPS du 7 juillet 2004 (BOC, p. 4202) relative au changement de résidence du personnel militaire de la marine sur le territoire métropolitain de la France.

Référence(s) :

a).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret du 13 septembre 1910 portant règlement sur le service des frais de déplacement des officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres, marins, fonctionnaires et agents relevant du département de la marine et voyageant isolément (à jour de ses dix modificatifs au BOR/M). Décret N° 54-213 du 01 mars 1954 portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air. Décret N° 68-298 du 21 mars 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France. Décret N° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur. Décret N° 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire de la France.

g).  Décision du ministre de la défense n° 13508 du 7 octobre 2002 (n.i. BO).

Instruction N° 1515/DEF/CMa/1 du 21 septembre 1984 relative aux conditions et aux modalités d'attribution de l'indemnité journalière de stage dans la marine. Instruction N° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 relative aux modalités d'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 580/DEF/CMa/l du 13 juillet 1979 (n.i. BO).

Note-circulaire n° 1760/DEF/CMa/1 du 6 octobre 1981 (n.i. BO).

Note-circulaire n° 1322/DEF/CMa/1 du 2 août 1984 (n.i. BO).

Note-circulaire n° 774/DEF/DCCM/ADM/SDPS du 23 juin 1997 (n.i. BO).

Circulaire N° 850/DEF/DCCM/ADM/SDPS du 13 juillet 2000 relative au changement de résidence du personnel militaire sur le territoire métropolitain de la France.

Circulaire n° 238/DEF/DCCM/ADM/SDSP du 5 février 2001 (n.i. BO).

Circulaire n° 597/DEF/DCCM/ADM/SDPS du 10 mai 2001 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530-3.1.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 4202.

1. Contenu

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions et les modalités de prise en charge par l'État des frais de changement de résidence du personnel militaire de la marine, y compris les volontaires, sur le territoire métropolitain de la France.

TITRE PREMIER.

 

CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT À L'INDEMNISATION DES FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE.

2. Contenu

TITRE II.

 

DROITS DU MILITAIRE.

Par indemnités de changement de résidence, il faut entendre la prise en charge par l'État, en défraiement ou forfaitairement selon le cas, à l'occasion d'un changement de résidence :

  • des frais de transport du mobilier ou des bagages ;

  • des frais de transport du militaire et de sa famille ;

  • des frais d'hôtel et de restaurant engagés par le militaire et sa famille durant leur déplacement.

Le montant de l'indemnisation est fixé en fonction du grade du militaire et de sa situation familiale le jour de l'enlèvement du mobilier ou des bagages. Toutefois, par dérogation à ce principe, le militaire dont les charges de famille se sont réduites depuis sa précédente mutation, par suite de séparation des membres du couple ou d'un décès, peut demander à ce que ses droits à cubage soient appréciés en fonction de sa situation familiale antérieure. La décision est prise par le ministre (DCCM).

En revanche, lorsque le changement de résidence résulte d'un départ définitif du service actif, et que le déménagement est effectué après la date de radiation des contrôles de l'activité (RCA), le droit aux indemnités de changement de résidence est toujours déterminé au vu du grade et de la situation de famille du militaire le jour de sa RCA.

3. Contenu

TITRE III.

 

CONDITIONS D'INDEMNISATION DES FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE.

4. Contenu

TITRE IV.

 

MODALITÉS DE CONSTITUTION, D'APPROBATION ET DE LIQUIDATION DES DOSSIERS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE.

5. Contenu

TITRE V.

 

TEXTES ABROGÉS.

La circulaire n580/DEF/CMa/l du 13 juillet 1979 (n.i. BO) relative aux déménagements effectués par anticipation, la note-circulaire n1760/DEF/CMa/1 du 6 octobre 1981 (n.i. BO) relative aux déménagements effectués par anticipation, la note-circulaire n1322/DEF/CMa/1 du 2 août 1984 (n.i. BO) relative aux déménagements effectués, par anticipation, la note-circulaire n774/DEF/DCCM/ADM/SDPS du 23 juin 1997 (n.i. BO) relative aux changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France, la circulaire no 850/DEF/DCCM/ADM/SDPS du 13 juillet 2000 (BOC, p. 3125) et son erratum du 11 août 2000 (BOC, p. 366) relative au changement de résidence du personnel militaire sur le territoire métropolitain de la France, la circulaire n238/DEF/DCCM/ADM/SDSP du 5 février 2001 (n.i. BO) fixant les modalités de remboursement des frais de transport de mobilier et des bagages du personnel militaire de la marine sur le territoire métropolitain de la France et la circulaire n597/DEF/DCCM/ADM/SDPS du 10 mai 2001 (n.i. BO) relative au remboursement des frais de changement de résidence du personnel militaire sur le territoire métropolitain de la France, sont abrogées.

6. Droit résultant d'une mutation.

(Modifié : Instruction du 18/07/2005.)

Aux termes du décret 68-298 du 21 mars 1968 , article 16, le changement de résidence est celui que le militaire à solde mensuelle se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation pour raison de service dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement.

Le transport du mobilier doit être effectué à destination d'un logement à usage d'habitation (1).

Conformément à la décision du ministre de la défense n13508 du 7 octobre 2002, le droit à l'indemnisation des frais de changement de résidence est ouvert dès lors que le militaire sera en mesure de rejoindre le lieu de son affectation dans un délai de deux heures s'il est affecté en région parisienne et de une heure et trente minutes s'il est affecté en province.

La durée du trajet est évaluée à partir des logiciels SNCF et « route 66 ».

Si le temps de trajet excède le délai admis de une heure et trente minutes ou deux heures, le militaire peut demander que son dossier soit transmis, pour décision, au service administratif et financier du commissariat de la marine (SERVAFIM) à Brest dès lors que le commandant de sa formation atteste qu'il regagne quotidiennement son domicile en semaine, hors astreinte de service.

Le militaire qui déménage pour installer sa famille dans une résidence située en dehors des limites du périmètre défini ci-dessus, en vue de rejoindre son affectation en célibataire géographique, peut bénéficier d'une dérogation exceptionnelle et être indemnisé dans la limite des droits ouverts entre sa garnison de provenance (ou sa résidence de repli s'il revient d'une affectation outre-mer) et sa garnison d'affectation. La décision est prise par le directeur central du commissariat de la marine au vu d'une demande motivée de l'intéressé qui doit être jointe au dossier de déménagement.

7. Autres faits générateurs du droit au changement de résidence.

(Modifié : Instruction du 18/07/2005.)

Aux termes du décret 68-298 du 21 mars 1968 , article 17, le militaire à solde mensuelle à également droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans d'autres cas que la mutation.

7.1. Admission dans la gendarmerie

[ décret 68-298 du 21 mars 1968 modifié, art. 17, 1er alinéa, d)].

Le droit au changement de résidence est satisfait par cette armée.

L'intégration d'une armée autre que la gendarmerie n'ouvre pas droit aux indemnités de changement de résidence.

Sauf dérogation exceptionnelle, le militaire doit établir sa résidence dans le périmètre défini par la décision du ministre de la défense no 13508 du 7 octobre 2002 (n.i. BO).

7.2. Admission dans certaines écoles de l'enseignement supérieur

[ instruction 1515 /DEF/CMA/1 du 21 septembre 1984 (point 5)].

Le personnel officier admis dans une école ou un établissement situé hors de sa garnison d'affectation au titre de l'enseignement supérieur du 2e degré ou d'un degré supérieur prévu par le décret 70-319 du 14 avril 1970 modifié, et qui renonce à percevoir les indemnités de stage, peut prétendre à la prise en charge d'un changement de résidence vers la garnison où se déroule sa formation.

Sauf dérogation exceptionnelle, le militaire doit établir sa résidence dans le périmètre défini par la décision du ministre de la défense no 13508 du 7 octobre 2002 (n.i. BO).

7.3. Retour à la vie civile à l'admission à la retraite ou à l'expiration d'un contrat d'engagement

[ décret 68-298 du 21 mars 1968 , art. 17, 1er alinéa, b) et c)].

Le retour à la vie civile doit être définitif. Ainsi, le militaire qui retourne quelques jours à la vie civile avant d'intégrer une autre armée ne peut prétendre aux indemnités de changement de résidence.

Ce droit au changement de résidence pourra être exercé de façon anticipée par le personnel officier admis en congé du personnel navigant ou en congé spécial, s'il vient à être placé dans l'une de ces positions avant sa radiation des contrôles de l'activité.

L'expiration du contrat d'engagement doit être entendue au sens large. La résiliation volontaire du contrat ouvre droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, à condition qu'elle intervienne après la fin de la période probatoire. En revanche, la résiliation du contrat par mesure disciplinaire n'ouvre pas de droit [cf. décret 68-298 du 21 mars 1968 (art. 17, 5e alinéa, h))].

Le militaire peut établir sa résidence dans la localité de son choix située en France métropolitaine.

7.4. Admission en deuxième section des officiers généraux

[ décret 68-298 du 21 mars 1968 , art. 17, 1er alinéa, e) et f)].

Les officiers généraux ont droit aux indemnités de changement de résidence à l'occasion de leur admission en deuxième section. Ce droit pourra être exercé dès l'admission de l'officier général en congé spécial ou en congé du personnel navigant, lorsque celui-ci précède l'admission en deuxième section.

Le militaire peut établir sa résidence dans la localité de son choix située en France métropolitaine.

7.5. Mise en réforme définitive pour infirmités

[ décret 68-298 du 21 mars 1968 , art. 17, 1er alinéa, i) et j)].

Le militaire mis en réforme définitive pour infirmités a droit aux indemnités de changement de résidence.

En revanche, ce droit n'est ouvert au militaire placé en position de non-activité par mise en réforme temporaire, mise en congé de longue durée renouvelable pour maladie, mise en congé de longue maladie ou mise en congé pour raisons de santé, que si sa cessation de fonctions l'oblige à évacuer un logement concédé par nécessité absolue de service.

Le militaire peut établir sa résidence dans la localité de son choix située en France métropolitaine.

7.6. Décès du militaire en position d'activité de service

[ décret 68-298 du 21 mars 1968 (art. 17, 2e alinéa)].

Les mouvements de la veuve (ou du veuf) et des orphelins du militaire décédé en position d'activité sont assimilés au changement de résidence du militaire admis à la retraite, et sont pris en charge par l'État selon les mêmes modalités. Ce droit pourra le cas échéant être exercé, sur décision préalable de la DCCM, par un proche parent du militaire si ce dernier était célibataire.

La famille peut établir sa résidence dans la localité de son choix située en France métropolitaine.

7.7. Militaire occupant un logement concédé par nécessité absolue de service

[ décret 68-298 du 21 mars 1968 (art. 17, 2e alinéa)].

Est assimilé au changement de résidence le mouvement du militaire contraint d'occuper ou de libérer un logement concédé par nécessité absolue de service du fait d'une décision du commandement.

Sauf dérogation exceptionnelle, le militaire doit établir sa résidence dans le périmètre défini par la décision du ministre de la défense no 13508 du 7 octobre 2002 (n.i. BO).

7.8. Transport de mobilier vers ou depuis une résidence de repli

[ décret du 13 septembre 1910 modifié (art. 16 bis, 2e alinéa)].

Le militaire qui déplace son mobilier et, éventuellement, sa famille vers une résidence de repli à l'occasion d'une mutation outre-mer, a droit aux indemnités de changement de résidence. Il peut faire transporter son mobilier dans la localité de son choix située en France métropolitaine.

Ce droit est également ouvert au personnel revenant d'outre-mer, dès lors qu'il a reçu une affectation entraînant changement de résidence. La résidence de repli est toujours considérée comme le lieu de départ pour l'appréciation du montant d'indemnisation des frais. Le militaire doit alors effectuer sa sortie de résidence de repli vers une résidence à usage d'habitation située, sauf dérogation exceptionnelle, dans le périmètre défini par la décision du ministre de la défense no 13508 du 7 octobre 2002 (n.i. BO).

Le personnel admis à suivre après un séjour outre-mer une formation longue n'ouvrant en principe pas droit aux indemnités de changement de résidence (école des systèmes de combat et armes navales, brevet supérieur…), peut également bénéficier de la prise en charge de ces frais, sous réserve qu'il ait été affecté en supplément au plan d'armement (SUPPADIS) d'une formation de la garnison d'implantation de l'école. Ce droit est exclusif de l'indemnité de stage.

À l'occasion de ces mouvements, le volume des bagages et, le cas échéant, du véhicule transporté vers ou depuis l'outre-mer, vient en déduction du volume maximum de mobilier transporté aux frais de l'État sur le territoire métropolitain.

8. Faits ne générant aucun droit au changement de résidence.

Le militaire placé dans l'une des situations suivantes ne peut pas prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence.

8.1. Mutation pour convenances personnelles

[ décret 68-298 du 21 mars 1968 modifié, art. 117, 5e alinéa, a)].

Les permutations après ralliement, de même que les affectations préférentielles autres que celles prononcées par la direction du personnel pour raisons familiales graves ou en vue de rapprochement de conjoints militaires de la marine, n'ouvrent pas droit à la prise en charge des frais de changement de résidence.

8.2. Affectation pour administration

[ décret 68-298 du 21 mars 1968 modifié, art. 17, 5e alinéa, b)].

L'affectation pour administration est celle qui permet de continuer à administrer le personnel non affecté dans un poste constitué dans l'intérêt du service, généralement pendant une période de formation ou de congé. Elle n'ouvre pas droit aux indemnités de changement de résidence.

8.3. Placement en position de service détaché

[ décret 68-298 du 21 mars 1968 modifié (art. 17, 5e alinéa, d)].

Cette position, prévue par l'article 54 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 [réf. a)] portant statut général des militaires, correspond à l'ancienne « situation hors cadre » visée par l'article 17 du décret 68-298 du 21 mars 1968 (2). Elle n'ouvre pas droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, sauf en cas de mise en service détaché d'office (3).

8.4. Démission

[ décret 68-298 du 21 mars 1968 modifié, art. 17, 5e alinéa, f)].

La démission en tant que départ volontaire de l'armée d'un militaire de carrière auquel il reste à accomplir une obligation de service (lien au service obligatoire découlant d'une période de formation) ou qui n'a pas droit à pension de retraite à jouissance différée, n'ouvre pas droit aux indemnités de changement de résidence.

8.5. Déménagement du militaire dans un logement dont il est propriétaire avec maintien de la majoration de l'indemnité pour charges militaires

[ instruction 200415 /DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 modifiée (point III)].

Le maintien pendant six mois de la majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM) au titre d'un logement dont le militaire était précédemment locataire, et que celui-ci quitte pour aller occuper un logement dont il est propriétaire, est dans tous les cas exclusif du versement des indemnités de changement de résidence.

9. Situation de famille.

9.1. Cas général.

Sont pris en compte pour l'appréciation des droits du militaire :

  • le conjoint ;

  • les enfants à charge du militaire au sens fiscal ;

  • les ascendants vivant habituellement sous le toit du militaire et non assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

9.2. Conjoints militaires et militaires mariés à un agent civil de la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière.

9.2.1. Couples de militaires de la marine.

9.2.1.1. Couple déménageant d'une ancienne résidence familiale vers une nouvelle résidence familiale.

Dès lors que les conjoints font transporter l'ensemble de leur mobilier de leur ancienne résidence familiale dans une nouvelle résidence familiale, celui qui est indemnisé des frais de ce changement de résidence bénéficie des droits pour le conjoint.

Lorsque les conjoints peuvent chacun prétendre à l'indemnisation des frais de changement de résidence à partir de la même garnison et à destination de la même garnison, le dossier de déménagement de l'ancienne résidence familiale vers la nouvelle résidence familiale pourra être présenté indifféremment par l'un ou l'autre si les droits conférés par le grade sont identiques, et sinon sera présenté par celui qui a des droits supérieurs.

Lorsque les conjoints, pouvant chacun prétendre à l'indemnisation des frais de changement de résidence, sont mutés dans des garnisons différentes, le dossier de déménagement de l'ancienne résidence familiale vers la nouvelle résidence familiale n'est recevable que présenté par le militaire en mesure de rejoindre le lieu de son affectation dans le délai défini par la décision du ministre de la défense n13508 du 7 octobre 2002.

Si les deux membres du couple satisfont à cette condition, le dossier pourra être présenté indifféremment par l'un ou l'autre si les droits conférés par le grade sont identiques, et sinon sera présenté par celui qui a des droits supérieurs.

Lorsque les conjoints, pouvant chacun prétendre à l'indemnisation des frais de changement de résidence mais à partir de garnisons différentes, sont affectés dans la même garnison, le dossier de déménagement de l'ancienne résidence familiale vers la nouvelle résidence familiale est présenté par le conjoint qui, du fait de son grade ou de l'implantation de l'ancienne résidence familiale par rapport à sa garnison, a des droits à indemnisation supérieurs (voir points 2.1 et 2.2 ci-dessous et annexe I).

Le militaire pris en compte comme conjoint alors qu'il peut lui-même prétendre à l'indemnisation des frais de changement de résidence ne peut plus faire valoir son droit.

9.2.1.2. Couple déménageant de résidences distinctes vers une résidence familiale.

Lorsque les conjoints provenant de garnisons différentes et pouvant chacun prétendre à l'indemnisation des frais de changement de résidence, font transporter leur mobilier depuis des résidences distinctes vers une résidence familiale, deux dossiers séparés doivent être présentés.

Leur droit respectif aux indemnités de changement de résidence est celui d'un militaire célibataire, éventuellement majoré des droits des enfants ou des ascendants pour le conjoint que ces derniers accompagnent.

9.2.1.3. Couple déménageant d'une résidence familiale vers des résidences distinctes.

Lorsque les conjoints mutés dans des garnisons différentes, pouvant chacun prétendre à l'indemnisation des frais de changement de résidence, font transporter leur mobilier de l'ancienne résidence familiale vers des résidences distinctes, deux dossiers séparés doivent être présentés.

Leur droit respectif aux indemnités de changement de résidence est celui d'un militaire célibataire, éventuellement majoré des droits des enfants ou des ascendants pour le conjoint que ces derniers accompagnent.

9.2.1.4. Couple déménageant de résidences distinctes vers des résidences distinctes.

Lorsque les conjoints affectés dans des garnisons différentes et mutés dans des garnisons différentes, pouvant chacun prétendre à l'indemnisation des frais de changement de résidence, font transporter leur mobilier de résidences distinctes vers des résidences distinctes, deux dossiers séparés doivent être présentés.

Leur droit respectif aux indemnités de changement de résidence est celui d'un militaire célibataire, éventuellement majoré des droits des enfants ou des ascendants pour le conjoint que ces derniers accompagnent.

9.2.2. Militaire de la marine marié à un fonctionnaire ou à un militaire d'une autre armée.

Le personnel souhaitant bénéficier de la prise en charge des frais de changement de résidence de son conjoint doit dans tous les cas joindre à son dossier préalable de déménagement un certificat de non-prise en charge des frais de déménagement par l'administration d'emploi ou l'armée d'appartenance de celui-ci.

10. Transport de mobilier et de bagages.

10.1. Droits volumétriques.

10.1.1. Transport de mobilier.

Le « mobilier » s'entend comme les meubles meublants (bibliothèques, lits, équipements électroménagers lourds, etc.) accompagnés ou non d'objets accessoires (vêtements, matériel hi-fi, petit matériel électroménager, etc.). Par extension à ce principe, certains véhicules (deux-roues, bateau de plaisance), à l'exclusion d'une automobile (4), pourront être transportés aux frais de l'État avec le mobilier.

Aux termes du décret 54-213 du 01 mars 1954 , articles 3 et 20, le militaire est indemnisé des frais de transport de son mobilier, dans la limite de cubages (5) suivants :

Grade.

Militaire.

Conjoint.

Enfant ou ascendant à charge.

Amiral à capitaine de frégate.

25 m3

20 m3

5 m3

Capitaine de corvette à matelot.

20 m3

15 m3

5 m3

 

10.1.2. Transport de bagages.

Le militaire qui, à l'occasion de son changement de résidence, fait transporter des effets personnels ne contenant aucun meuble meublant et indemnisé de frais de transport de « bagages ».

Aux termes du décret 68-298 du 21 mars 1968 , articles 2 et 18, cette indemnisation est effectuée dans la limite de cubages (5) suivants :

Grade.

Militaire.

Conjoint.

Enfant ou ascendant à charge.

Amiral à lieutenant de vaisseau.

5 m3

3 m3

1,5 m3

Enseigne de vaisseau de 1re classe à matelot.

4 m3

2,5 m3

1,5 m3

 

10.2. Droits kilométriques.

La distance sur laquelle le transport de mobilier ou de bagages est indemnisé est apprécié de la façon suivante.

Lorsque le militaire pouvait regagner journellement son domicile dans son ancienne affectation et peut regagner journellement son domicile dans sa nouvelle affectation, la distance prise en compte pour l'indemnisation des frais de son déménagement est celle de l'ancien au niveau domicile.

Lorsque le militaire ne pouvait pas regagner journellement son domicile dans son ancienne affectation et peut regagner journellement son domicile dans sa nouvelle affectation, la distance prise en compte est celle de l'ancienne garnison au nouveau domicile.

Sous réserve que la DCCM ait pris une décision autorisant l'indemnisation, le militaire qui pouvait regagner journellement son domicile dans son ancienne affectation mais ne peut pas regagner journellement son domicile dans sa nouvelle affectation est remboursé de ses frais de déménagement dans la limite de la distance séparant l'ancien domicile de la nouvelle garnison.

Sous réserve que la DCCM ait pris une décision autorisant l'indemnisation, le militaire qui ne pouvait pas regagner journellement son domicile dans son ancienne affectation et qui ne peut pas regagner journellement son domicile dans sa nouvelle affectation est remboursé de ses frais de déménagement dans la limite de la distance séparant l'ancienne et la nouvelle garnison.

Les modalités de prise en charge des frais de transport de mobilier ou de bagages lorsque la distance en charge parcourue est supérieure à la distance indemnisable sont précisées en annexe I.

11. Transport des personnes.

Le militaire qui peut prétendre à la prise en charge par la marine de frais de transport de mobilier ou de bagages, est indemnisé, dans les conditions définies par le décret 92-159 du 21 février 1992 , articles 33 à 35, des frais qu'il a engagés pour son transport et celui de sa famille.

L'indemnité kilométrique versée au titre du changement de résidence équivaut au tarif du transport par voie ferrée, en 2e classe ou en 1re classe (uniquement pour les officiers et leur famille) sur le trajet reliant l'ancienne et la nouvelle garnison, ou le cas échéant sur celui reliant l'ancien et le nouveau domicile, en tenant compte des réductions dont le militaire et les membres de sa famille peuvent bénéficier à titre personnel.

Les frais de transport en 1re classe, ainsi que les réservations obligatoires (TGV) et suppléments (couchette, trajet TGV en période de pointe) ne sont remboursés que sur présentation des titres de transport.

12. Frais d'hôtel et de restaurant.

Aux termes du décret 54-213 du 01 mars 1954 , article 22, le militaire qui peut prétendre à la prise en charge par la marine de frais de transport de mobilier ou de bagages, perçoit une indemnité pour frais d'hôtel et de restaurant (IFHR) destinée à le rembourser forfaitairement des frais d'hébergement et d'alimentation qu'il a engagés du fait de son déménagement.

L'IFHR équivaut, pour le militaire, à :

  • trois indemnités journalières de mission, s'il fait transporter du mobilier ;

  • deux indemnités journalières de mission, en l'absence de transport de mobilier.

Ces indemnités sont versées au vu du classement défini par le décret 92-159 du 21 février 1992 , article 2 :

Grade.

Groupe.

Amiral à major.

I

Maître principal à matelot.

II

 

Le militaire perçoit en outre :

  • pour son conjoint : deux tiers de l'IFHR qui lui est allouée ;

  • pour chaque enfant ou ascendant à charge : la moitié de l'IFHR qui lui est allouée.

Cette indemnité n'est versée au taux « Paris » qu'au personnel recevant une affectation entraînant changement de résidence dans la garnison de Paris.

13. Délai d'exercice du droit.

13.1. Conditions générales.

Aux termes du décret 54-213 du 01 mars 1954 , article 19 (1er alinéa), le transport de mobilier ou de bagages doit être effectué dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle intervient le fait générateur du droit.

Le militaire peut néanmoins présenter son dossier préalable de changement de résidence et déménager dans un délai de trois mois précédant la date d'ouverture du droit. Il peut, dans ce délai, percevoir une avance sur ses indemnités de changement de résidence.

13.2. Conditions particulières.

Le militaire qui choisit de déménager par anticipation plus de trois mois avant l'intervention du fait générateur du droit au changement de résidence doit présenter un dossier préalable avant son déménagement et y joindre une demande de maintien du droit qui lui sera ouvert ultérieurement, expliquant les raisons de son choix. Il pourra demander à percevoir une avance dans les trois mois qui précèdent l'intervention du fait générateur, dès lors que celui-ci sera connu et certain.

Le personnel envoyé en stage hors de sa garnison d'affectation et autorisé dans les conditions indiquées au précédent alinéa à déménager par anticipation dans la garnison où se déroule sa formation, perçoit les indemnités de stage.

Toutefois, si le militaire est muté à l'issue de sa scolarité dans sa garnison de stage, les indemnités de stage versées au titre de la période comprise entre la date d'installation dans sa nouvelle résidence et la date de mutation dans cette garnison seront déduites du montant des indemnités de changement de résidence dues.

Cette fraction des indemnités de stage demeurera néanmoins acquise, à l'exclusion des indemnités de changement de résidence, si elle est d'un montant supérieur à ses dernières.

Quelles que soient les modalités d'indemnisation retenues, la mutation considérée sera prise en compte tant pour l'appréciation des droits aux indemnités de changement de résidence à l'occasion de la mutation suivante que pour l'appréciation des droits aux indemnités accessoires à l'indemnité pour charges militaires.

14. Modalités de transport du mobilier ou des bagages.

14.1. Conditions générales.

Aux termes du décret 54-213 du 01 mars 1954 , article 19 (1er alinéa), le transport de mobilier doit être effectué en une seule fois.

Cela implique que le transport soit effectué de l'ancienne à la nouvelle résidence du militaire. Par exception, le regroupement de mobilier (sortie de résidence de repli) et de bagages (caisse maritime), provenant de localités différentes, est autorisé pour les militaires ralliant une nouvelle affectation en métropole à leur retour d'outremer.

Dans tous les cas, les différentes opérations liées à ce transport doivent intervenir à la même époque afin de ne produire qu'un seul dossier de déménagement.

14.2. Modes de transport du mobilier ou des bagages.

Aux termes du décret 54-213 du 01 mars 1954 , article 19 (1er alinéa), le transport de mobilier ou de bagages doit être effectué par le moyen le plus économique.

14.2.1. Transport par une société de déménagement.

Le transport de mobilier doit être effectué par le moyen le plus économique. Le devis le moins-disant, c'est-à-dire celui dont le total des postes pris en charge par l'État est le moins élevé, est approuvé préalablement par le centre d'administration marine des indemnités de déplacement (CAMID).

En principe, seuls les frais énumérés à l'article 19 du décret 54-213 du 01 mars 1954 sont susceptibles d'être pris en charge par l'État.

Toutefois, les dépenses de monte-meubles sont admises dès lors que les immeubles de départ ou de destination ne sont pas équipés d'un monte-charge. Ces dépenses sont remboursées aux frais réels.

Le remboursement des frais de transport de mobilier est effectué d'après le cubage effectivement transporté et dans la limite des maxima autorisés. Ces volumes maximaux s'entendent emballage compris (6).

Dans l'éventualité où le volume de mobilier transporté excéderait les maxima, le remboursement est effectué selon les modalités définies en annexe.

14.2.2. Transport au moyen d'un véhicule de location.

Le personnel faisant le choix de ne pas recourir à une société de déménagement pourra être remboursé, sur justificatifs, des frais liés à l'utilisation d'un véhicule de location (facture de location, carburant et péage, à l'exclusion de tout autre frais). Le dossier de liquidation devra inclure un état détaillé et certifié indiquant le parcours emprunté et identifiant les dépenses à rembourser. Une avance portant sur les seuls frais de location du véhicule pourra être versée, sur demande du militaire.

15. Constitution du dossier préalable au déménagement.

Le bureau administratif doit communiquer, à titre indicatif, au militaire qui a demandé la prise en charge de frais de changement de résidence le plafond théorique de remboursement (Va + VDb). Ce plafond demeure une valeur de référence permettant au personnel d'apprécier le caractère raisonnable des tarifs proposés par les déménageurs et, en cas de dépassement excessif, de procéder à une renégociation des devis. Le personnel peut également en évaluer le montant sur Intramar (cheminement : « services » => « commissariat » => « applications » => « déménagement »).

Le militaire doit consulter au moins deux entreprises de déménagement susceptibles d'assurer le transport de son mobilier ou de ses bagages, et demander à chacune d'entre elles d'établir un devis.

Toutefois, le militaire ayant placé son mobilier dans un garde-meubles civil à l'occasion de son affectation outre-mer est dispensé de la fourniture d'un second devis lors de la sortie de résidence de repli si le transport est effectué par l'entreprise propriétaire du garde-meubles.

Le devis, de forme libre, comporte obligatoirement l'indication du volume à transporter ainsi que celle des lieux de départ et de destination.

Le dossier préalable constitué par le militaire, destiné au versement de l'avance sur les frais de déménagement, doit comprendre :

  • le formulaire de déclaration préalable de déménagement (fourni par le bureau administratif), renseigné ;

  • une copie de la décision entraînant l'ouverture du droit au changement de résidence (fourni par le bureau militaire) pour l'intéressé et, le cas échéant, pour son conjoint si ce dernier est militaire ;

  • deux devis obtenus d'entreprises de déménagement (un seul devis dans le cas visé au 3e alinéa du présent point) ou de sociétés de location de véhicules différentes ;

  • le cas échéant, une demande de maintien du droit ou un certificat de non-prise en charge du déménagement par l'administration d'emploi ou l'armée d'appartenance du conjoint.

Le dossier préalable complet doit être remis dans les meilleurs délais par le militaire à son bureau administratif. Le commissaire de la formation autonome (ou son délégataire) doit certifier, par rapprochement avec la situation administrative de l'intéressé, l'exactitude des renseignements figurant dans la déclaration préalable de déménagement établie par le militaire. Les pièces destinées à justifier la situation de famille (photocopie du livret de famille et éventuellement déclaration sur l'honneur) ne doivent être fournies que si les documents en possession de l'unité ne lui permettent pas de vérifier l'exactitude de la déclaration.

Le dossier préalable doit parvenir au CAMID au moins huit jours calendaires avant l'enlèvement du mobilier ou des bagages.

16. Approbation du dossier préalable par le CAMID.

16.1. Le droit aux indemnités de changement de résidence est ouvert.

Le CAMID approuve le devis de l'entreprise la moins-disante dans la limite du montant maximum des frais susceptibles d'être pris en charge par l'État.

Lorsque les deux devis fournis indiquent des volumes différents, le CAMID retient celui dont le montant est le moins élevé, même s'il présente un cubage supérieur.

Sur demande formulée par le militaire dans la déclaration préalable, une avance peut être consentie dans la limite de 90 p. 100 du montant des frais de transport de mobilier ou de bagages approuvé par le CAMID.

À cette avance peut s'ajouter le montant :

  • des indemnités kilométriques au titre du déplacement du militaire ;

  • de l'indemnité de frais d'hôtel et de restaurant, calculé sur la base de deux indemnités journalières de mission pour le militaire.

Le montant de l'avance pouvant être consentie est signalé par le CAMID au centre informatique du commissariat (CIC), qui procède au paiement.

Cette avance fait l'objet d'un décompte, établi par le CAMID, adressé à la formation autonome du militaire pour remise à l'intéressé. L'intégralité des pièces du dossier préalable est conservée par le CAMID.

16.2. Le droit aux indemnités de changement de résidence n'est pas ouvert.

Si le CAMID estime que le droit à la prise en charge des frais de transport de mobilier ou de bagages n'est pas ouvert, il retourne le dossier à la formation autonome du militaire en motivant son renvoi.

17. Dossier de liquidation.

Le militaire doit en principe remettre son dossier de liquidation au bureau administratif de sa nouvelle formation autonome dans un délai de trois mois suivant le versement de l'avance.

Ce dossier comprend :

  • le formulaire de déclaration de changement de résidence (fourni par le bureau administratif), renseigné ;

  • la facture de l'entreprise de déménagement acquittée (et un récépissé SNCF lorsque le transport de mobilier a été effectué par voie ferrée) ;

  • la lettre de voiture de déménagement ;

  • les billets de train éventuellement utilisés par le militaire et sa famille pour rallier la nouvelle garnison d'affectation.

Dans l'éventualité où le militaire n'aurait pas constitué de dossier préalable, le dossier de liquidation devra également comprendre deux devis concurrentiels ainsi que la copie de la décision génératrice du droit aux indemnités de changement de résidence.

À la réception du dossier de liquidation, le CAMID calcule le reliquat des indemnités de changement de résidence et en signale le montant au CIC, qui procède au paiement.

La liquidation fait l'objet d'un décompte récapitulatif, établi par le CAMID, et adressé à la formation autonome du militaire pour remise à l'intéressé.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

Pierre-Marie ARRECKX.

Annexe

ANNEXE I. Modalités de prise en charge des frais de changement de résidence en cas de dépassement des droits volumétriques et kilométriques.

1 Dépassement des droits volumétriques.

L'indemnité est égale au produit :

  • de la somme totale qui serait remboursable en l'absence de limitation du droit à cubage et de la valeur du volume maximum autorisé ;

  • et de la valeur du rapport du volume maximum autorisé au volume déménagé.

  Exemple.

Volume maximum autorisé : 40 mètres cubes.

Volume transporté : 45 mètres cubes.

Coût total du déménagement : 3 600 euros.

Indemnité : 3 600 (40/45) = 3 200 euros.

2 Déménagement sur une distance supérieure à celle autorisée.

La réduction n'est opérée que sur les frais de transport de mobilier (généralement intitulés « traction » sur les factures).

L'indemnité est égale au produit :

  • du montant des frais de transport facturés (TVA incluse) ;

  • et de la valeur du rapport de la distance autorisée à la distance parcourue.

  Exemple.

Distance autorisée : 495 kilomètres.

Distance parcourue : 550 kilomètres.

Coût total du déménagement : 3 600 euros.

Frais de transport : 600 euros.

Indemnité : [3 600 - 600] + [600 (495/550)] = 3 000 + 540 = 3 540 euros.

3 Dépassement du droit à cubage et déménagement sur une distance supérieure à celle autorisée.

L'indemnité est d'abord évaluée comme indiqué au point 1 ci-dessus. Le montant des frais de transport remboursables est ensuite calculé comme indiqué au point 2 ci-dessus.

Exemple (avec les données des exemples précédents).

Indemnité :

3 600 (40/45) = 3 200 euros.

[3 200 - 600] + [600 (495/550)] = 2 600 + 540 = 3 140 euros.