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Archivé COMITÉ DE COORDINATION DES COMMISSARIATS : secrétariat permanent

INSTRUCTION N° 161/DEF/CCC/SP relative au changement de résidence du personnel militaire sur le territoire métropolitain de la France.

Abrogé le 14 mars 2016 par : INSTRUCTION N° 230112/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM2 relative aux conditions de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires et les changements de résidence du personnel militaire. Du 20 septembre 2007
NOR D E F M 0 7 5 2 2 4 0 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.

Référence(s) :

Code de la défense (art. L4111-1 à L4371-1).

Décret N° 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire de la France. Décret N° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France. Arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France. Instruction N° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 relative aux modalités d'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction INTERARMÉES N° 30000/DEF/C/30 du 01 septembre 1974 relative aux modalités de remboursement des frais de transport du mobilier et des bagages des personnels militaires. Instruction N° 679/DEF/DCCM/ADM/SDPS du 07 juillet 2004 relative au changement de résidence du personnel militaire de la marine sur le territoire métropolitain de la France. Circulaire N° 1570/MA/SEA du 18 février 1960 relative aux droits des personnels féminins des armées de terre, de mer et de l'air au remboursement des frais de déplacement. Circulaire N° 55/DEF/INT/AG/DT/D du 25 octobre 1976 relative aux modalités de facturation et de remboursement des frais de transport du mobilier des personnels militaires en France métropolitaine et en République fédérale d'Allemagne.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  430-0.1.1.

Référence de publication : BOC N°31 du 7 décembre 2007, texte 2.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions et les modalités de prise en charge par l'État des frais de changement de résidence du personnel militaire - y compris les volontaires - sur le territoire métropolitain de la France et à destination, en provenance et à l'intérieur de la zone de présence des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne (FFECSA).

1. CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT À L'INDEMNISATION DES FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE.

1.1. DROIT RÉSULTANT D'UNE MUTATION POUR RAISON DE SERVICE.

Aux termes du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007, article 1er, constitue un changement de résidence le déménagement que le militaire se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement.

Le droit à l'indemnisation des frais de changement de résidence est ouvert dès lors que le militaire est en mesure de rejoindre son affectation en deux heures lorsqu'il est affecté en région Île-de-France et en une heure et trente minutes lorsqu'il est affecté en province, par un moyen de transport routier, ferroviaire ou maritime (1).

Le déménagement doit être effectué à destination d'un logement à usage d'habitation (2).

Si le temps de trajet excède le délai admis de une heure et trente minutes ou deux heures, le militaire peut demander que son dossier soit transmis, pour décision, à l'organisme chargé de l'appréciation des droits dès lors que le commandant de sa formation atteste, au moyen du formulaire joint en annexe, qu'il regagne quotidiennement son domicile en semaine, hors astreinte de service.

Le militaire qui déménage pour s'installer dans une résidence située en dehors des limites du périmètre défini ci-dessus peut, dans les conditions définies par l'autorité militaire, bénéficier d'une dérogation et être indemnisé dans la limite des droits ouverts conformément au point 2.2. du titre II de la présente instruction.

1.2. AUTRES FAITS GÉNÉRATEURS DU DROIT DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE.

Aux termes du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007, article 3, le militaire a également droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans d'autres cas que la mutation pour raison de service.

1.2.1. Militaire occupant ou libérant un logement concédé par nécessité absolue de service ou par utilité de service.

Est assimilé au changement de résidence le déménagement qui est effectué, sur ordre du commandement, soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service (NAS) ou par utilité de service (US).

Le militaire qui doit libérer un logement NAS ou US peu de temps avant sa radiation des contrôles de l'activité, bénéficie d'un droit au déménagement pour quitter son logement. Ce droit n'est pas exclusif du droit ouvert au titre de son retour à la vie civile.

1.2.2. Cessation de l'état de militaire.

Le militaire de carrière radié des cadres soit d'office par atteinte de la limite d'âge ou par démission ainsi que le militaire servant en vertu d'un contrat radié des contrôles soit par atteinte de la limite de durée de service ou par résiliation de son contrat, ont droit à la prise en charge de leurs frais de changement de résidence s'ils ont acquis un droit à pension de retraite à jouissance immédiate ou différée.

Ce droit est également ouvert au personnel retournant à la vie civile lorsqu'il parvient au terme de son contrat d'engagement, qu'il ait ou non acquis un droit à pension de retraite.

Le militaire peut établir sa résidence dans la localité de son choix située en France métropolitaine.

Ce droit au changement de résidence peut être exercé de façon anticipée par le personnel militaire admis en congé de reconversion (suivi ou non d'un congé complémentaire de reconversion), en congé du personnel navigant ou en congé spécial, s'il vient à être placé dans l'une de ces positions avant sa radiation des contrôles de l'activité.

1.2.3. Admission dans le corps des officiers de la gendarmerie et des sous-officiers de gendarmerie.

Le militaire ou le candidat civil qui intègre la gendarmerie nationale en qualité d'officier de gendarmerie ou de sous-officier de gendarmerie peut prétendre  à la prise en charge par l'État de ses frais de changement de résidence.

Le militaire ou le candidat civil qui décide de bénéficier de ce droit doit établir sa résidence dans le périmètre défini à l'article 1er  du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007.

1.2.4. Placement des officiers généraux dans certaines positions.

Les officiers généraux ont droit aux indemnités de changement de résidence à l'occasion de leur admission en deuxième section ou de leur placement en situation de disponibilité spéciale d'office. Ce droit peut être exercé dès l'admission de l'officier général en congé spécial ou en congé du personnel navigant, lorsque celui-ci précède l'admission en deuxième section.

Les intéressés peuvent établir leur résidence dans la localité de leur choix située en France métropolitaine.

Les officiers généraux en deuxième section ont également droit aux indemnités de changement de résidence lorsqu'ils sont rappelés en première section sur décision individuelle du ministre. Sauf dérogation définie au 1er point du titre I de la présente instruction, les intéressés doivent dans ce cas, établir leur résidence dans le périmètre défini à l'article 1er  du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007

1.2.5. Mise en réforme pour infirmités ou maladies.

Le militaire mis en réforme définitive pour infirmités ou maladies a droit aux indemnités de changement de résidence.

Le militaire peut établir sa résidence dans la localité de son choix située en France métropolitaine.

1.2.6. Mise en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie.

Le droit aux indemnités de changement de résidence n'est ouvert au militaire placé en position de non-activité par  mise en congé de longue durée pour maladie ou mise en congé de longue maladie, que si sa cessation de fonctions l'oblige à évacuer un logement concédé par nécessité absolue de service ou par utilité de service.

Le militaire peut établir sa résidence dans la localité de son choix située en France métropolitaine.

1.2.7. Mutation à l'issue d'un congé de longue durée pour maladie ou d'un congé de longue maladie.

Le droit aux indemnités de changement de résidence est ouvert au militaire qui reprend son service à l'issue d'un congé de longue durée pour maladie ou d'un congé de longue maladie.

Sauf dérogation définie au 1er point du titre I de la présente instruction, le militaire doit dans ce cas, établir sa résidence dans le périmètre défini à l'article 1er  du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007

1.2.8. Détachement de droit, d'office ou sur demande agréée.

Le droit aux indemnités de changement de résidence est ouvert au militaire placé dans cette position dès lors que les frais de changement de résidence ne sont pas pris en charge par l'administration ou l'organisme d'accueil.

Le militaire mis en détachement au titre des articles  L.4139-1 à L.4139-4 du code de la défense a droit aux indemnités de changement de résidence lors de sa mise en détachement au moment de la première affectation à un emploi.

Le militaire a également droit aux indemnités de changement de résidence lorsqu'il est réintégré  dans son corps d'origine à l'expiration du détachement.

Le militaire mis en détachement au titre des articles L.4139-1 à L.4139-4 du code de la défense bénéficie également d'un droit à changement de résidence acquis au titre de sa cessation de l'état de militaire au terme de son détachement lors de son intégration dans la fonction publique civile. La prise en charge de ces frais de changement de résidence par l'administration n'est pas exclusive de celle accordée lors de la mise en détachement.

1.2.9. Première affectation à l'issue de la période de formation initiale.

Le militaire recevant une mutation entraînant changement de résidence à l'issue de sa période de formation initiale a droit à la prise en charge de  ses frais de changement de résidence.

Sauf dérogation définie au 1er point du titre I de la présente instruction, le militaire doit dans ce cas, établir sa résidence dans le périmètre défini à l'article 1er  du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007.   

Le militaire qui n'a pas demandé à bénéficier du droit à changement de résidence prévu dans le cadre de son intégration dans la gendarmerie, en qualité d'officier ou de sous-officier de gendarmerie, peut prétendre à la prise en charge par l'État des frais de changement de résidence sur le trajet du lieu de résidence familiale (ou de ses intérêts moraux) au lieu de domicile de sa nouvelle affectation à sa sortie d'école.

1.2.10. Militaire affecté sur un bâtiment devant changer de port-base.

Le militaire affecté sur un bâtiment devant changer de port-base peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence à destination du port-base dans lequel il doit effectuer un temps de service d'au moins six mois. Ce temps de service prévisible est déterminé au vu des dates de prise d'effet de la mutation du personnel et/ou de la décision d'affectation du bâtiment dans son nouveau port-base, telles qu'elles sont connues des services administratifs à la date de dépôt du dossier.

Sauf dérogation définie au 1er point du titre I de la présente instruction, le militaire doit dans ce cas, établir sa résidence dans le périmètre défini à l'article 1er  du décret n°  2007-640 du 30 avril 2007.

1.2.11. Décès du militaire.

L'ayant droit du militaire décédé ( i.e. la personne à qui la succession du militaire est dévolue) peut bénéficier de la prise en charge des frais de changement de résidence qui auraient été alloués au militaire. 

L'ayant droit peut déménager dans la localité de son choix située en France métropolitaine.

1.2.12. Transport de mobilier vers ou depuis une résidence de repli.

Le militaire qui déplace son mobilier et, éventuellement, sa famille vers une résidence de repli à l'occasion d'une mutation hors de métropole, a droit aux indemnités de changement de résidence. Il peut faire transporter son mobilier dans la localité de son choix située en France métropolitaine.

Ce droit est également ouvert au personnel revenant d'une affection hors de métropole, dès lors qu'il a reçu une affectation entraînant changement de résidence. La résidence de repli est toujours considérée comme le lieu de départ pour l'appréciation du montant d'indemnisation des frais. Le militaire doit alors effectuer son mouvement vers une résidence à usage d'habitation située, sauf dérogation définie au 1er point du titre I de la présente instruction, dans le périmètre défini à l'article 1er du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007.

À l'occasion de ces mouvements, le volume des bagages transporté vers ou depuis l'outre-mer, vient en déduction du volume maximum de mobilier transporté aux frais de l'État sur le territoire métropolitain.

1.3. FAITS NE GÉNÉRANT AUCUN DROIT AU CHANGEMENT DE RÉSIDENCE.

Le militaire placé  notamment dans l'une des situations énumérées au 12e 2° alinéa de l'article 3 du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 et rappelées ci-dessous ne peut pas bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence :

  • affectation pour administration ;
  • affectation pour convenances personnelles ;
  • retour à la vie civile sans droit à pension de retraite ;
  • cessation de l'état militaire par mesure disciplinaire ;
  • retrait d'emploi ;
  • mise en situation hors cadres.

2. DROITS DU MILITAIRE.

Par indemnités de changement de résidence, il faut entendre la prise en charge par l'État, en défraiement ou forfaitairement selon le cas, à l'occasion d'un changement de résidence :

  • des frais afférents au transport du mobilier effectué obligatoirement par un professionnel du déménagement ou au transport des bagages effectué par tout moyen adapté ;
  • des frais de transport du militaire et de sa famille ;
  • des frais d'hôtel et de restaurant engagés par le militaire et sa famille durant leur déplacement.

Les frais de transport de mobilier ou de bagages sont pris en charge dans la limite plafonnée des frais réellement exposés, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en charge par l'employeur du conjoint ou du cocontractant d'un pacte civil de solidarité depuis trois années.

Le montant de l'indemnisation est fixé en fonction de la durée de service, du grade du militaire et de sa situation familiale le jour de la date de prise de l'effet du fait générateur du changement de résidence.

3. SITUATION DE FAMILLE.

3.1. Cas général.

Aux termes de l'article 6 du décret n°  2007-640 du 30 avril 2007,  sont considérés comme membres de la famille, à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit du militaire :

  • le conjoint ;
  • le cocontractant d'un pacte civil de solidarité (PACS) depuis trois années ;
  • les enfants à charge au sens de la législation fiscale ;
  • les ascendants du militaire, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité depuis trois années, non-assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

3.2. Couple de militaires.

3.2.1. Couple de militaires appartenant à une même armée, direction ou service affectés simultanément pour raisons de service dans la même garnison.

Les militaires seront considérés comme affectés simultanément lorsque leurs dates respectives de mutation leur permettent de réaliser le changement de résidence le même jour.

3.2.1.1. Déménageant d'une ancienne résidence familiale(3) vers une nouvelle résidence familiale.

Dès lors que les conjoints ou cocontractants d'un PACS depuis trois ans font transporter l'ensemble de leur mobilier de leur ancienne résidence familiale dans une nouvelle résidence familiale, celui qui est indemnisé des frais de ce changement de résidence bénéficie des droits pour le conjoint ou cocontractant d'un PACS.

Le dossier de déménagement peut être présenté indifféremment par l'un ou l'autre complété d'une déclaration commune des deux militaires qui détermine celui qui ouvre droit à la prise en charge du changement de résidence pour l'ensemble de la famille.

Le militaire pris en compte comme conjoint ou cocontractant d'un PACS depuis trois ans ne peut plus faire valoir son droit.

3.2.1.2. Déménageant d'une ancienne résidence familiale vers des résidences distinctes ou d'anciennes résidences distinctes vers une nouvelle résidence familiale.

Dans ces situations, deux dossiers séparés doivent être présentés.

Les droits retenus pour chacun des conjoints ou cocontractants d'un PACS depuis trois ans sont ceux accordés à un célibataire augmentés, le cas échéant, des droits des enfants ou des ascendants qui les accompagnent sur production d'une déclaration commune des deux militaires qui détermine celui auquel sont rattachés les autres membres de la famille.

3.2.1.3. Couple de militaires appartenant à une même armée, direction ou service affectés pour raisons de service à des dates distinctes dans la même garnison.

Les militaires seront considérés comme affectés à des dates distinctes lorsque leurs dates respectives de mutation ne leur permettent pas de réaliser le changement de résidence le même jour.

3.2.1.3.1. Déménageant d'une ancienne résidence familiale vers une nouvelle résidence familiale.

Dans cette situation, il est fait application des dispositions prévues au point 1.2.1.2.

Toutefois, si le délai entre les mutations des deux militaires est inférieur à trois mois, les militaires peuvent choisir de déménager l'ensemble du mobilier de la famille en faisant valoir par anticipation les droits à changement de résidence du conjoint ou partenaire concerné.

Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues au point 1.2.1.1.

3.2.1.3.2. Déménageant d'une ancienne résidence familiale vers des résidences distinctes ou d'anciennes résidences distinctes vers une nouvelle résidence familiale.
Dans ces situations, il est fait application des dispositions prévues au point 1.2.1.2.
3.2.1.4. Couple de militaires appartenant à une même armée, direction ou service affectés pour raisons de service dans des garnisons différentes.
Dans cette situation, il est fait application des dispositions prévues au point 1.2.1.2.
3.2.1.5. Couple de militaires appartenant à une même armée, direction ou service ouvrant droit simultanément à une indemnisation des frais de changement de résidence.

Les militaires seront considérés comme ouvrant droit simultanément à indemnisation des frais de changement de résidence lorsque les dates des faits générateurs leur permettent de réaliser le changement de résidence le même jour.

Dans ces situations, les droits de ces militaires seront appréciés conformément aux dispositions des points 1.2.1 ou 1.2.2.

3.2.1.6. Couple de militaires appartenant à une même armée, direction ou service dont un seul des membres du couple ouvre droit à une indemnisation des frais de changement de résidence.

Dans ces situations, seul le militaire ouvrant droit à indemnisation peut présenter un dossier.

Les droits du conjoint ou cocontractant d'un PACS depuis trois ans sont ouverts au vu du document justifiant de l'absence d'indemnisation.

3.2.2. Militaire marié ou cocontractant d'un pacte civil de solidarité avec un militaire d'une autre armée et militaire marié, cocontractant d'un pacte civil de solidarité avec un fonctionnaire.

Le militaire souhaitant bénéficier de la prise en charge des frais de changement de résidence de son conjoint, cocontractant d'un PACS depuis trois ans doit dans tous les cas joindre à son dossier préalable de déménagement un certificat d'absence d'indemnisation des frais de déménagement établi par l'administration d'emploi ou l'armée d'appartenance de celui-ci.

3.2.3. Maintien des droits en poids.

Le militaire dont la situation de famille s'est modifiée depuis sa dernière mutation pour raisons de service peut, à sa demande et sur décision de l'autorité habilitée, bénéficier des droits à transport de mobilier alloués au titre de sa précédente affectation.

Cette disposition s'applique dès que le militaire n'est plus en mesure de prouver que les membres de sa famille pris en compte pour le calcul des droits à transport de mobilier vivent habituellement sous son toit.

Cette dérogation ne peut toutefois pas être mise en œuvre lorsqu'il n'y a pas eu de modification de la situation de famille ou lorsqu'un membre de la famille ne réunit plus les autres conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 (enfants à charge fiscale ou ascendants non assujettis à l'impôt sur le revenu).

3.3. TRANSPORT DE MOBILIER ET DE BAGAGES.

3.3.1. Droits volumétriques.

3.3.1.1. Transport de mobilier.

Le « mobilier » s'entend comme les meubles meublants (bibliothèques, lits, équipements électroménagers lourds, etc...) accompagnés ou non d'objets accessoires (vêtements, matériel hi-fi, petit matériel électroménager, etc...). Par extension à ce principe, certains véhicules (deux-roues...) à l'exclusion d'une automobile(4), pourront être transportés aux frais de l'État avec le mobilier.

Pour la détermination des droits volumétriques, le personnel militaire est classé en deux groupes déterminés comme suit :

  • groupe I : militaire ayant au minimum 15 ans de service militaire ;
  • groupe II : militaire ayant moins de 15 ans de service militaire.

Pour la détermination de la durée de service seuls sont visés les services militaires effectifs(5)

Il n'est pas tenu compte pour la détermination de la durée de service, des éventuelles interruptions de service du militaire (période pendant laquelle le militaire était radié des cadres ou radié des contrôles).

Aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 et de l'article 1er de l'arrêté du 30 avril 2007, le militaire est indemnisé des frais de transport de son mobilier, dans les limites suivantes de volume réellement transporté emballage compris :

GROUPES

MILITAIRE

CONJOINT OU COCONTRACTANT D'UN PACS DEPUIS 3 ANS

ENFANT OU ASCENDANT À CHARGE

 I (15 ans et plus)

25 m3

20 m3

5 m3

II (moins de 15 ans)

20 m3

15 m3

5 m3

3.3.1.2. Transport de bagages.

Le militaire qui, à l'occasion de son changement de résidence, fait transporter par voie ferrée, routière ou maritime des effets personnels ne contenant aucun meuble meublant ou celui à qui un hébergement meublé est fourni par l'administration dans sa nouvelle résidence ou qui quitte un tel hébergement est indemnisé de ses frais de transport de bagages.

Aux termes de l'arrêté du 30 avril 2007, article 7, cette indemnisation est effectuée dans les limites de poids suivantes :

GROUPES

MILITAIRE

CONJOINT OU COCONTRACTANT D'UN PACS DEPUIS 3 ANS

ENFANT OU ASCENDANT À CHARGE

I (15 ans et plus)

500 kg

300 kg

150 kg

II (moins de 15 ans)

400 kg

250 kg

150 kg

Pour la conversion en volume, on applique la convention suivante : 100 kg = 1 m3.

3.3.2. Droits kilométriques.

La distance sur laquelle le transport de mobilier ou de bagages est indemnisé est appréciée de la façon suivante.

Lorsque le militaire pouvait regagner journellement son domicile dans son ancienne affectation et peut regagner journellement son domicile dans sa nouvelle affectation, la distance prise en compte pour l'indemnisation des frais de son déménagement est celle de l'ancien au nouveau domicile.

Lorsque le militaire ne pouvait pas regagner journellement son domicile dans son ancienne affectation et peut regagner journellement son domicile dans sa nouvelle affectation, la distance prise en compte est celle de l'ancienne garnison au nouveau domicile.

Sous réserve d'une dérogation de l'autorité militaire, le militaire qui pouvait regagner journellement son domicile dans son ancienne affectation mais ne peut pas regagner journellement son domicile dans sa nouvelle affectation est remboursé de ses frais de déménagement dans la limite de la distance séparant l'ancien domicile de la nouvelle garnison.

Sous réserve d'une dérogation de l'autorité militaire, le militaire qui ne pouvait pas regagner journellement son domicile dans son ancienne affectation et qui ne peut pas regagner journellement son domicile dans sa nouvelle affectation est remboursé de ses frais de déménagement dans la limite de la distance séparant l'ancienne et la nouvelle garnison.

Lorsque le militaire n'a pas utilisé les droits de son précédent changement de résidence, la distance prise en compte est appréciée selon les dispositions de l'article 4 du décret n° 2007-640 du  30 avril 2007.

3.4. TRANSPORT DES PERSONNES.

Le militaire qui peut prétendre à la prise en charge par l'État de frais de transport de mobilier ou de bagages, est indemnisé, dans les conditions définies par le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009, des frais qu'il a engagés pour son transport et celui de sa famille.

L'indemnité kilométrique versée au titre du changement de résidence équivaut au tarif du transport par voie ferrée en 2e classe sur le trajet reliant l'ancienne et la nouvelle garnison, ou le cas échéant sur celui reliant l'ancien et le nouveau domicile, en tenant compte des réductions dont le militaire et les membres de sa famille peuvent bénéficier à titre personnel.

3.5. FRAIS D'HÔTEL ET DE RESTAURANT.

Aux termes de l'article 11 du décret n° 2007-640 du  30 avril 2007 et de l'article 6 de l'arrêté du 30 avril 2007, le militaire qui ouvre droit à l'indemnisation des frais de changement de résidence perçoit, à l'occasion de l'exécution du mouvement consécutif au transport de mobilier ou des bagages, une indemnité pour frais d'hôtel et de restaurant (IFHR)  destinée à le rembourser forfaitairement des frais d'hébergement et d'alimentation qu'il a engagés du fait de son déménagement.

L'IFHR équivaut, pour le militaire, à trois indemnités journalières de mission.

Ces indemnités sont versées au vu du classement défini par le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 :

GRADE

GROUPE

Officier général  à major

I

Autres militaires

II

Le militaire perçoit en outre :

  • pour son conjoint ou cocontractant d'un pacte civil de solidarité depuis trois années qui participe au changement de résidence : deux tiers de l'IFHR qui lui est allouée ;
  • pour chaque enfant ou ascendant à charge qui participe au changement de résidence : la moitié de l'IFHR qui lui est allouée.

L'IFHR n'est versée au taux « Paris » qu'au personnel recevant une affectation entraînant changement de résidence dans la garnison de Paris

Si les opérations de changement de résidence, à savoir le chargement, le transport en charge et le déchargement, s'effectuent sur une durée supérieure à trois jours, chaque journée supplémentaire peut donner lieu à l'attribution d'un taux journalier supplémentaire d'IFHR sans toutefois que cette durée puisse excéder dix-huit jours sur présentation des justificatifs.

Aux termes de l'article 11 du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007, le versement forfaitaire des IFHR est subordonné à la réalisation effective du transport de mobilier ou de bagages.

3.5.1. CONDITIONS D'INDEMNISATION DES FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE.

3.6. DÉLAI D'EXERCICE DU DROIT.

3.6.1. Cas général.

Aux termes du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007, article 4 (1er alinéa), le déménagement doit être effectué dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle intervient le fait générateur du droit tel que défini au titre I précité.

Le militaire peut néanmoins présenter son dossier préalable de changement de résidence et déménager dans un délai de trois mois précédant la date d'ouverture du droit. Il peut, dans ce délai, percevoir une avance sur ses indemnités de changement de résidence.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont subordonnées à une autorisation préalable de l'autorité militaire compétente pour les militaires de la gendarmerie nationale attributaire d'un logement concédé par nécessité absolue de service.

3.6.2. Cas particuliers.

La prise en charge des frais de changement de résidence au-delà du délai fixé à l'article 4 du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 est subordonnée à une autorisation préalable de l'autorité habilitée, sur demande expresse et motivée du militaire. Cette autorisation doit être obtenue avant l'échéance du délai de trois ans et ne peut être accordée qu'une fois.

L'intervention successive de plusieurs faits générateurs d'un droit au changement de résidence dans un délai inférieur à trois ans ne permet pas de cumuler ces droits. Toutefois, le militaire recevant dans ce délai de trois ans une nouvelle affectation entraînant changement de garnison alors qu'il n'a pas utilisé les droits au changement de résidence précédemment acquis peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de déménagement dans la limite des droits ouverts correspondant à l'un ou  l'autre des trajets concernés.

Une nouvelle affectation n'ouvrant pas droit à l'indemnisation des frais de changement de résidence dans une formation située dans la même garnison que l'affectation précédente au cours d'un délai inférieur à trois ans ne remet pas en cause le droit au changement de résidence acquis au titre de l'affectation précédente. Le changement de résidence doit alors être réalisé dans les trois ans à compter de la date d'effet de cette affectation précédente.

3.7. MODALITÉS DE TRANSPORT DU MOBILIER OU DES BAGAGES.

3.7.1. Conditions générales.

Aux termes du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007, article 4 (1er alinéa), le transport de mobilier doit être effectué en une seule fois.

Cela implique que le transport soit effectué de l'ancienne à la nouvelle résidence du militaire. Par exception, le regroupement de mobilier (sortie de résidence de repli) et de bagages (caisse maritime), provenant de localités différentes, est autorisé pour les militaires ralliant une nouvelle affectation en métropole à leur retour d'une affectation hors de métropole.

Dans tous les cas, les différentes opérations liées à ce transport doivent intervenir à la même époque afin de ne produire qu'un seul dossier de déménagement.

3.7.2. Modes de transport du mobilier ou des bagages.

3.7.2.1. Transport du mobilier.

Le transport de mobilier doit être effectué obligatoirement par une société de déménagement par voie ferrée, routière ou maritime. Le devis le moins-disant, c'est-à-dire celui dont le total des postes pris en charge par l'État est le moins élevé, est retenu comme référence par l'administration pour la liquidation des frais de changement de résidence.

Le remboursement des frais de transport de mobilier est effectué d'après le cubage effectivement transporté et dans la limite des maxima autorisés. Ces volumes maximaux s'entendent emballage compris(6).

3.7.2.2. Transport de bagages.

Le transport de bagages peut être effectué par tout moyen adapté par voie ferrée, routière ou maritime. Est assimilé à un transport de bagages, le transport de mobilier qui n'a pas été réalisé par un professionnel du déménagement ; le personnel est dans ce cas remboursé de ses frais sur justificatifs, dans la limite du plafond de remboursement d'un transport de bagages.

4. MODALITÉS DE CONSTITUTION, D'APPROBATION ET DE LIQUIDATION DES DOSSIERS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE.

4.1. MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT.

4.1.1. Montant plafond de remboursement des opérations de déménagement.

Le militaire est indemnisé des frais de transport de son mobilier dans la limite d'un montant-plafond déterminé par la formule suivante :

P =  [ V x 40 ] + [ V x  D x  (0,14  - (V - 1)  x B) ] + S, dans laquelle :

  • P représente le montant-plafond TTC ;
  • V (en m3) représente le volume réellement transporté dans les limites prévues à l'article 1er de l'arrêté du 30 avril 2007 ;
  • D (en km) représente la distance parcourue en charge, mesurée du lieu de chargement à celui du déchargement, d'après l'itinéraire le plus direct par voie routière ;
  • S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3 ;
  • B est un coefficient variable en fonction du volume dont la valeur est donnée au tableau figurant à l'article 2 de l'arrêté du  30 avril 2007.

Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de la formule avec D = 25 km. Pour un volume réel inférieur à 20 m3, il est fait application de la formule avec V = 20 m3.

Les frais spéciaux d'entreprise et les frais d'assurance pour le transport terrestre et maritime sont remboursés jusqu'à concurrence de 500 euros TTC par m3 de la valeur déclarée du mobilier.

4.1.2. Suppléments et majorations éventuels.

Au montant plafond défini ci-dessus, peuvent s'ajouter les suppléments énumérés ci-après et précisés aux annexes II et III :

  •  le surcoût pour portage au-delà de 25 mètres ;
  • les frais de monte-meuble ; ces frais peuvent être pris en charge dans la limite de 300 euros TTC pour chaque opération de chargement et de déchargement des meubles, dès lors que les immeubles de départ ou de destination ne sont pas équipés d'un monte-charge ; la prise en charge de ces frais ne peut toutefois se cumuler avec celle des suppléments pour étages ;
  • le supplément par étage au-delà de 4 étages cumulés, au chargement comme au déchargement(7);
  • les suppléments occasionnés par le passage maritime du mobilier à destination ou en provenance de la Corse ;
  • le supplément en cas d'utilisation de la voie ferrée ;
  • le supplément en cas de parcours triangulaire ;
  • le supplément pour les frais particuliers facturés en débours justifiés et occasionnés par le stationnement du véhicule transporteur ou l'utilisation de la voie maritime pour les îles côtières.

4.2. MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT DE BAGAGES.

Le montant-plafond des frais de transport de bagages pouvant être remboursés au militaire est déterminé par la formule s'appliquant au transport de mobilier rappelée dans le paragraphe précédent. La valeur V doit correspondre au volume réellement transporté dans les limites de poids fixées au point 2.1.2. du titre II de la présente instruction.

Le remboursement des frais de transport de bagages intervient sur présentation des justificatifs.

4.3. CONSTITUTION DU DOSSIER PRÉALABLE AU DÉMÉNAGEMENT.

4.3.1. Information du militaire.

Le militaire muté est invité à s'informer préalablement de ses droits à transport de mobilier ou de bagages en consultant le logiciel de simulation accessible sur le site intranet de son armée d'appartenance ou en sollicitant les conseils des services administratifs de sa formation.

4.3.2. Transport de mobilier.

Le militaire doit consulter au moins deux entreprises de déménagement susceptibles d'assurer le transport de son mobilier, et demander à chacune d'entre elles d'établir un devis détaillé.

Toutefois, le militaire ayant placé son mobilier dans un garde-meubles civil à l'occasion de son affectation hors de métropole est dispensé de la fourniture d'un second devis lors de la sortie de résidence de repli si le transport est effectué par l'entreprise propriétaire du garde-meubles.

Le devis, de forme libre, comporte obligatoirement l'indication du volume à transporter ainsi que celle de la distance parcourue, des lieux et dates de chargement et de déchargement.

Le dossier préalable constitué par le militaire, destiné au versement de l'avance sur les frais de déménagement, doit comprendre :

  • le formulaire de déclaration préalable de déménagement, renseigné ;
  • une copie de la décision entraînant l'ouverture du droit au changement de résidence pour l'intéressé et, le cas échéant, pour son conjoint si ce dernier est militaire ;
  • deux devis détaillés obtenus d'entreprises de déménagement (un seul devis dans le cas visé au 2e alinéa du présent point) ;
  • un certificat d'absence d'indemnisation des frais de changement de résidence établi par l'employeur du conjoint ou du cocontractant d'un pacte civil de solidarité, ou du concubin si ce dernier est fonctionnaire ;
  • le cas échéant, une demande de maintien du droitou de dérogation ;
  • toutes autres pièces demandées par l'armée d'appartenance.

Le dossier préalable complet doit être remis dans les meilleurs délais par le militaire à sa formation d'administration. Les pièces destinées à justifier la situation de famille (photocopie du livret de famille et éventuellement déclaration sur l'honneur) ne doivent être fournies que si les documents en possession de l'unité ne lui permettent pas de vérifier l'exactitude de la déclaration.

Le dossier préalable doit parvenir au service du commissariat chargé de l'appréciation des droits au moins quinze jours calendaires avant l'enlèvement du mobilier.

4.3.3. Transport de bagages.

Le dossier préalable n'est pas constitué lorsque le militaire, à l'occasion de son changement de résidence, ne fait transporter que ses bagages. Aucune avance ne peut être consentie pour un transport de bagages.

La composition du dossier de liquidation est précisée au point 5.2 de la présente instruction.

4.4. APPROBATION DU DOSSIER PRÉALABLE AU DÉMÉNAGEMENT.

4.4.1. Le droit aux indemnités de changement de résidence est ouvert.

L'entreprise présentant le devis détaillé le plus économique est retenue comme référence par l‘organisme chargé de l'approbation du dossier, pour la liquidation des frais de changement de résidence dans la limite du montant maximum des frais susceptibles d'être pris en charge par l'État.

Lorsque les deux devis fournis indiquent des volumes différents, celui dont le montant est le moins élevé est approuvé, même s'il présente un cubage supérieur.

Sur demande formulée par le militaire dans la déclaration préalable, une avance peut être consentie dans la limite de 90 p. 100 du montant des frais de transport de mobilier pris en charge par l'État.

À cette avance peut s'ajouter le montant de l'indemnité de frais d'hôtel et de restaurant, calculé sur la base de deux indemnités journalières de mission pour le militaire et sa famille. 

Le montant de l'avance pouvant être consentie est signalé par l'organisme liquidateur à l'organisme payeur qui procède au règlement.

Cette avance fait l'objet d'un décompte, adressé à la formation administrative du militaire pour remise à l'intéressé. L'intégralité des pièces du dossier préalable est conservée par l'organisme chargé de l'approbation.

4.4.2. Le droit aux indemnités de changement de résidence n'est pas ouvert.

Si l'organisme chargé de l'approbation estime que le droit à la prise en charge des frais de transport de mobilier n'est pas ouvert, il retourne le dossier à la formation d'administration du militaire en motivant son renvoi.

4.5. LIQUIDATION DU DOSSIER DE DÉMÉNAGEMENT.

4.5.1. Transport de mobilier.

Ce dossier comprend :

  • le formulaire de déclaration de changement de résidence (fourni par le service administratif), renseignéet certifié ;
  • la facture originale de l'entreprise de déménagement acquittée(et un récépissé SNCF lorsque le transport de mobilier a été effectué par voie ferrée) ;
  • les deux lettres de voiture de déménagement (exemplaires chargement et livraison) ;
  • les billets de train éventuellement utilisés par le militaire et sa famille pour rallier la nouvelle garnison d'affectation.

Dans l'éventualité où le militaire n'aurait pas constitué de dossier préalable, le dossier de liquidation devra également comprendre la copie de la décision génératrice du droit aux indemnités de changement de résidence et, s'il a fait appel à un professionnel du déménagement, deux devis concurrentiels.

À la réception du dossier, le service compétent liquide définitivement les frais de changement de résidence du militaire (remboursement des frais de transport de mobilier, des indemnités de frais d'hôtel et de restaurant et des indemnités de transport des personnes) soit en totalité, soit en versant le reliquat des indemnités restant dues lorsque le militaire a constitué un dossier préalable.

La liquidation fait l'objet d'un décompte récapitulatif, établi par le service du commissariat chargé de cette opération et adressé à la formation d'administration du militaire, pour remise à l'intéressé.

4.5.2. Transport de bagages.

Le dossier de liquidation de transport de bagages comprend les pièces justificatives permettant d'établir l'effectivité du transport de bagages dans la nouvelle garnison et le montant de la dépense supporté par le militaire.

Le militaire est indemnisé des frais de changement de résidence (transport de bagages, indemnités de frais d'hôtel et de restaurant, indemnité de transport de personnes). Les frais sont pris en charge dans la limite , d'une part, du montant plafond, d'autre part, des frais réellement engagés et attestés par la production des justificatifs de dépense (notamment par la facture d'une société de transport, des frais de location de véhicule, des frais de péage d'autoroute, ou des frais de carburant).

5. MESURES PARTICULIÈRES LIÉES À L'APPLICATION DES NOUVEAUX TEXTES.

Les dispositions de la présente instruction sont applicables aux seuls changements de résidence ouverts au titre d'un fait générateur dont la date d'effet intervient  à compter du 1er octobre 2007.

L'indemnisation des frais d'un changement de résidence réalisé à compter du 1er octobre 2007, au titre au titre d'un droit ouvert antérieurement à cette date, est effectuée dans les conditions fixées par le décret n° 54-213 du 1er mars 1954 modifié et le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié.

6. TEXTES ABROGÉS.

Les textes suivants sont abrogés. 

Instruction interarmées n° 30000 DEF/C/30 du 1er septembre 1974 modifiée relative aux modalités de remboursement des frais de transport du mobilier et des bagages des personnels militaires.

Instruction n° 679 DEF/DCCM/ADM/SDPS du 7 juillet 2004 modifiée relative aux changements de résidence du personnel militaire de la marine sur le territoire métropolitain de la France. 

Circulaire n° 1570/MA/SEA du 18 février 1960  relative aux droits des personnels féminins des armes de terre, de mer et de l'air au remboursement des frais de déplacement.

Circulaire n° 55/DEF/INT/AG/DT/D du 25 octobre 1976 relative aux modalités de facturation  et de remboursement des frais de transport du mobilier, des personnels militaires en France métropolitaine et en République fédérale d'Allemagne.

Le commissaire général de division,
directeur central du commissariat de l'armée de terre,

Gérard DELTOUR.

 

Le commissaire général de 1re classe,
directeur central du commissariat de la marine,

Bernard LENOIR.

 

Le commissaire général de division aérienne,
directeur central du commissariat de l'air,

Hervé DE LAAGE DE MEUX.

 

Le contrôleur général des armées,
chef du service des plans et moyens de la direction générale de la gendarmerie nationale,

Jean-Robert REBMEISTER.

Annexes

ANNEXE I. ATTESTATION.

Le                                                                                                            atteste que

                 (grade, prénom, nom du commandant de formation)

le

                 (grade, prénom, nom)

de

                 (formation d'affectation)

situé(e) à

                (adresse complète de la formation)

résidant à

                  (adresse complète) 

rejoint journellement son domicile lorsqu'il n'est pas soumis à une astreinte de service.

Fait le                                à

                                  (date)                         (lieu)

                                                     (Visa, signature)

ANNEXE II. TAUX DES SUPPLÉMENTS ET DES MAJORATIONS ÉVENTUELS.

1. Pour chaque étage supplémentaire(1) au-delà de 4 étages cumulés et par mètre cube :

  • 2 euros TTC pour les étages non desservis par un monte-charge ;
  • 1 euro TTC pour les étages desservis par un monte-charge susceptible d'être utilisé par le déménageur.

2. Pour portage supplémentaire au-delà de 25 mètres :

En cas d'impossibilité d'accès du véhicule au lieu de chargement ou de déchargement du mobilier, nécessitant l'utilisation d'un autre mode de transport, les frais supplémentaires ( main-d'œuvre et petit véhicule par exemple) sont facturés par l'entreprise et doivent faire apparaître les moyens supplémentaires mis en œuvre.

Le remboursement de ces frais supplémentaires ne peut toutefois excéder le montant résultant, pour une distance équivalente, du produit :

2 euros du lieu de chargement ou de déchargement du mobilier  x nombre de m3 x nombre de tranches de 25 mètres.

3. Pour un chargement (ou livraison) sur le territoire métropolitain à plus de 25 km (trajet en charge) de la gare SNCF de départ ( ou d'arrivée) :

0,04 euro TTC par m3 et par kilomètre. Ce supplément, acquis dès le premier kilomètre, n'est facturé que lorsque la voie ferrée est utilisée.

4. Pour un parcours triangulaire sur le territoire métropolitain  lorsque, en l'absence d'entreprise de déménagement dans un des lieux de départ ou d'arrivée, l'entreprise chargée du déménagement effectue un parcours en charge inférieur à 25 km et lorsque le parcours total est supérieur à 50 km et inférieur à 100 km (sans limitation en ce qui concerne la Corse, sous réserve que le lieu d'exploitation principal de l'entreprise de déménagement se situe en Corse).

0,04 euro TTC par m3 et par kilomètre. La distance à prendre en considération pour le calcul de ce supplément est donnée par la formule : trajet parcouru - 50 km.

Le trajet parcouru correspond à la somme des parcours :

  • d'approche du lieu de l'établissement signataire de la lettre de voiture au lieu de chargement ;
  • en charge ;
  • de retour au lieu de l'établissement.

Notes

    Lorsque l'opération de chargement ou de déchargement est effectué dans un immeuble disposant d'un monte charge, il sera fait application du taux de 1 euro pour le calcul du montant du supplément étage.1

ANNEXE III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRANSPORTS DE MOBILIERS À DESTINATION OU EN PROVENANCE DE LA CORSE.

1 LE COÛT D'UN DÉMÉNAGEMENT À DESTINATION (OU EN PROVENANCE) DE LA CORSE SE COMPOSE :

1.1 Du montant résultant des dispositions de la présente instruction.

Dans le cas particulier d'un déménagement effectué de port à port, l'indemnisation applicable au transport terrestre en charge est celle établie pour les distances inférieures à 25 kilomètres, les tarifs étant ceux du lieu de chargement.

1.2 Du montant des frais supplémentaires.

Le montant des frais supplémentaires est déterminé d'après les tarifs commerciaux en vigueur à la date du déménagement.

1.2.1 Montant des frais de traversée maritime du mobilier.

Ce montant résulte de l'application de la taxation du régime roll-on/roll-off, établie en fonction de la longueur du véhicule utilisé, le passage de celui-ci n'étant décompté que pour le voyage en charge. Il doit correspondre aux dépenses de l'entreprise et être justifié par tout document faisant foi, notamment par une copie du connaissement.

Le prix du parcours maritime est exonéré de la TVA.

1.2.2 Montant des frais de passage maritime en charge du chauffeur et du convoyeur, de leur nourriture et éventuellement de leur logement.

Le montant des frais de passage maritime pour le chauffeur et le convoyeur est celui du tarif en vigueur à la date du transport, proposé par la compagnie maritime, comprenant le prix du billet passager aller, du repas et éventuellement le supplément pour cabine simple.

Le prix des frais de passage maritime est exonéré de la TVA.

1.2.3 Une vacation pour le camion et pour chacun des deux employés est fixée à :

  • 12 heures du 1er octobre au 31 mai ;
  • 16 heures du 1er juin au 30 septembre.

Le prix de la vacation pour le camion et par employé ne peut excéder pour 8 heures :

  • 61,34 euros TTC pour le camion ;
  • 90 euros TTC par employé.

1.2.4 Montant des frais d'assurance maritime.

Le montant des frais d'assurance maritime est décompté sur la base de 1,80 p. cent de la valeur déclarée du mobilier, dans la limite de 305 euros TTC le mètre cube. Le prix de l'assurance maritime est exonéré de la TVA.

1.2.5. Le cas échéant, montant des autres débours sur justification.
(Taxes, droits de port et frais fixes).

2 DISPOSITIONS À APPLIQUER EN CAS DE GROUPAGE.

Compte tenu de l'application d'une tarification par mètre linéaire de longueur de véhicule et de l'impossibilité de connaître avec exactitude les poids et, dans certains cas, les volumes des matériels transportés, la répartition des frais est effectuée en observant les règles ci-après :

2.1 Groupage exclusivement constitué de mobilier appartenant à du personnel militaire.

2.1.1 Montant des frais de traversée maritime.

La part de dépense revenant à chaque mobilier est déterminée proportionnellement aux volumes, tels qu'ils ressortent des dossiers.

2.1.2 Autres dépenses.

Les dépenses ayant trait aux postes 1.2.2., 1.2.3. et éventuellement 1.2.5. développés ci-dessus, sont calculées proportionnellement aux volumes des mobiliers.

2.2 Groupage comprenant du mobilier appartenant à du personnel militaire et des matériels divers ou du mobilier civil.

2.2.1 Montant des frais de traversée maritime.

Le nombre de mètres linéaires à prendre en considération pour un volume donné de mobilier est indiqué dans le tableau de correspondance ci-après :

VOLUME DU MOBILIER TRANSPORTÉ

Jusqu'à 12 m3 inclus.

De 12 m3 exclus à 18 m3 inclus.

De 18 m3 exclus à 24 m3 inclus.

De 24 m3 exclus à 30 m3 inclus.

De 30 m3 exclus à 36 m3 inclus.

MÈTRES LINÉAIRES

5

6

7

8

9

 

VOLUME DU MOBILIER TRANSPORTÉ

De 36 m3 exclus à 42 m3 inclus.

De 42 m3 exclus à 50 m3 inclus.

De 50 m3 exclus à 60 m3 inclus.

De 60 m3 exclus à 66 m3 inclus.

De 66 m3 exclus à 72 m3 inclus.

MÈTRES LINÉAIRES

10

11

16

17

18

2.2.2 Autres dépenses.

Les dépenses se rapportant aux postes énumérés au point 2.1.2. sont calculées proportionnellement au(x) nombre(s) de mètres linéaires dégagé(s) par application des dispositions du point 2.2.1. ci-dessus et à la longueur du véhicule utilisé.