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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE NATIONAL : Bureau réglementation-contentieux

INSTRUCTION N° 42905/DEF/DSN/DCSN/EMPL/BRC/CDT relative aux délégations de pouvoirs et aux délégations de signature au sein de la direction du service national.

Abrogé le 24 mars 2014 par : INSTRUCTION N° 449/DEF/SGA/DSN/SDDC/BR relative aux délégations de pouvoirs et aux délégations de signature au sein de la direction du service national. Du 22 décembre 1993
NOR D E F T 9 3 6 1 2 0 8 J

1. Contenu

L'instruction citée en référence rappelle les règles qui régissent, sur le plan juridique, l'exercice des compétences et les délégations qui peuvent être attribuées.

La présente instruction précise l'application de ces règles au sein de la direction du service national (DSN).

2. Délégations de signature.

Conformément au décret 88-91 du 27 janvier 1988 , le ministre de la défense peut déléguer sa signature au directeur central du service national, au directeur adjoint et aux officiers chargés des sous-directions.

Cette délégation est donnée par arrêté publié au Journal officiel. Elle est « intuitu personae » et, en conséquence, prend fin avec les pouvoirs du ministre ou la fin des fonctions du délégataire.

La délégation est accordée au directeur central pour l'ensemble du service. Elle est donnée au directeur adjoint et, éventuellement, aux sous-directeurs dans la limite de leurs attributions.

3. Suppléance.

La suppléance intervient en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité titulaire d'un emploi.

Pour le directeur central, elle est accordée à un ou plusieurs suppléants nominativement désignés par l'arrêté cité à l'article premier.

Les suppléants disposent de toutes les compétences attribuées à l'autorité qu'ils suppléent.

4. Délégations de pouvoirs.

Seuls les commandants de bureaux du service national et de centres du service national bénéficient, au sein de la DSN, d'une délégation de pouvoirs du ministre chargé des armées en vertu de l' arrêté du 01 décembre 1992 portant délégation de pouvoirs en application de l'article R.* 8.2 du code du service national.

Les dispositions de cet arrêté donnent délégation de pouvoirs aux commandants de centre ou bureau du service national pour prononcer les décisions d'octroi et de refus du report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2.2, du code du service national, du report supplémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis et de ses prolongations éventuelles ainsi que du report spécial prévu à l'article L. 10 dudit code.

5. Intérim.

Il concerne le cas dans lequel la continuité est menacée par un empêchement provisoire d'une autorité dont la suppléance n'est pas prévue ou par l'empêchement définitif d'une autorité alors que le nouveau titulaire n'est pas encore investi ou en fonction.

Le tableau donné par l'annexe I définit, pour chacune des autorités exerçant une fonction au sein de la DSN, l'autorité habilitée à désigner l'intérimaire.

L'intérimaire doit être désigné de manière explicite, pour une période brève.

Ses fonctions prennent fin :

  • soit de plein droit, dès que le nouveau titulaire est nommé ;

  • soit à l'expiration du délai initialement fixé par l'autorité instituant l'intérim ;

  • soit sur décision de l'autorité compétente.

L'intérimaire reçoit l'intégralité des attributions attachées à la fonction du titulaire remplacé, à moins qu'un texte ne précise ses attributions.

6. L'action « par ordre ».

L'autorité, dont la responsabilité reste entière, peut habiliter un ou plusieurs subordonnés à signer, en ses lieu et place, les pièces du service courant et les documents prescrivant des mesures d'application matérielle de ses ordres et directives générales.

Ces pièces et ces documents ne doivent en aucun cas constituer par eux-mêmes des actes administratifs faisant grief ou amplifiant les conséquences des ordres ou des directives vis-à-vis des tiers.

L'annexe II donne la liste des domaines pour lesquels les autorités exerçant une fonction au sein de la DSN ne peuvent habiliter un subordonné à signer « par ordre ».

Ces autorités ne peuvent adapter la liste de ces domaines que dans un sens plus restrictif.

Pour chaque autorisation de signature « par ordre », une décision du modèle prévu en annexe III doit être établie. Elle précise les domaines exclus par l'autorisation ou dresse la liste exhaustive de son champ d'application.

7. Les documents informatisés.

Les documents, établis par les moyens informatiques et notifiant une décision, ne doivent comporter aucune mention manuscrite dans le texte.

Pour faire face à d'éventuels contentieux, une liste récapitulative des administrés concernés par le traitement informatique doit être signée par l'autorité dont la signature est portée sur ces documents.

Cette procédure n'est pas nécessaire pour les documents de pure information qui n'ont pas à être signés.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur central du service national,

Jean-Pierre FASSIER.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. Domaines ne pouvant pas faire l'objet d'une autorisation de signature « par ordre ».

I Direction centrale.

Domaines pour lesquels la signature ne peut être autorisée par les autorités investies d'une délégation de signature par arrêté du ministre pris en application du décret 88-91 du 27 janvier 1988 :

  • de manière générale tout document dont la souscription est celle du ministre ;

  • les instructions et circulaires devant être insérées au JO ou au BO ;

  • les correspondances adressées aux autorités hiérarchiques supérieures, aux élus, aux autorités civiles ;

  • les correspondances adressées aux administrés et ayant un caractère décisionnel.

II Organismes de la direction du service national.

Les directeurs locaux du service national, les commandants de bureau ou centre du service national, les commandants de centre de sélection ne peuvent autoriser une signature « par ordre » dans les domaines suivants :

  • tout document destiné à l'administration centrale, aux autorités hiérarchiques supérieures, aux autorités des autres chaînes, aux élus, aux autorités civiles ;

  • les correspondances adressées aux administrés et ayant un caractère décisionnel ;

  • engagement de procédures judiciaires.

III Bureau ou centre du service national.

Le commandant de centre ou bureau du service national, outre les domaines visés au chapitre II ci-dessus, ne peuvent autoriser une signature « par ordre » dans les domaines suivants :

  • attribution ou refus des reports L. 5, L. 5 bis, L. 10 du code du service national (relevant d'une délégation de pouvoirs en vertu de l' arrêté du 01 décembre 1992 portant application de l'article R.* 8.2 du code du service national) ;

  • attribution du report L. 5 bis conditionnel ;

  • décisions individuelles susceptibles de recours :

    • refus de dispense administrative (L. 7, 4e alinéa, L. 37, L. 38 du code du service national) ;

    • refus d'admission à l'une des formes légales du service national (cf. art. L. 1 et L. 6 du code du service national) ;

    • fixation de la durée des obligations d'activité du service national (art. L. 2 et L. 12 du code du service national) ;

    • notification de refus de dispense L. 13 et présentation du dossier dans le cadre de l'article L. 13 ;

    • refus d'admission à l'une des formes de préparation militaire ;

    • notification de refus d'admission directe des brevetés de préparation militaire supérieure au cours ou peloton d'élèves officiers de réserve ;

    • refus d'admission au bénéfice d'une convention internationale destinée à régler la situation en matière de service national de jeunes possèdant concurremment la nationalité française et une ou plusieurs autres nationalités ;

    • refus d'admission au bénéfice de l'accord franco-algérien ;

  • délivrance des attestations prévues dans les conventions internationales ou l'accord franco-algérien.

ANNEXE III.

Contenu

(Modifiée : 1er mod.)

DÉCISION D'AUTORISATION DE SIGNATURE « PAR ORDRE ».

Contenu

Vu l' instruction 221 /DEF/SGA du 08 mars 1996 relative aux délégations de signature et aux délégations de pouvoirs ;

Vu l' instruction 42905 /DEF/DSN/DCSN/EMPL/BRC/CDT du 22 décembre 1993 .

Le (grade, nom, fonctions)

AUTORISE :

le (grade, nom, fonctions)

à signer « par ordre » en lieu et place, dans la limite de ses attributions, exception faite des domaines suivants :

  • attribution ou refus des reports L. 5, L. 5 bis, L. 5 bis conditionnel, L. 10 ;

  • toute décision individuelle susceptible de recours :

  • délivrance d'attestations prévues dans les conventions internationales ou par l'accord franco-algérien ;

  • constitution et envoi des dossiers en vue d'engagement de procédures judiciaires ;

  • correspondances adressées aux autorités hiérarchiques supérieures ;

  • correspondances autres que celles du service courant (demandes de pièces, d'enquête, transmis) adressées aux autorités civiles.

Destinataires :

Intéressé.

Archives.