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Archivé DIRECTION CENTRALE DU MATÉRIEL DE L'ARMÉE DE TERRE : Sous-Direction organisation emploi ; Bureau logistique ; Section HSCT/IC

INSTRUCTION N° 2700/DEF/DCMAT/SDOE/LOG/HSCT/IC relative à l'aptitude des conducteurs de chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés et à certaines mesures de sécurité.

Abrogé le 05 février 2008 par : INSTRUCTION N° 131/DEF/EMAT/BPRH–45/DEF/EMAT/BPMR relative à la délivrance, dans l'armée de terre, des autorisations de conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des appareils de levage de charges ou de personnes. Du 09 février 1994
NOR D E F T 9 4 6 1 0 2 3 J

Référence(s) :

Arrêté du 26 juillet 1961 (BOC/SC, 1965, p. 1012) modifié (1).

Instruction n° 32/DEF/DPC/PRA/HS du 3 novembre 1975 (BOC, p. 4142) modifiée (1).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 5093/DEF/DCMAT/SDPB/ES du 18 février 1976 (BOC, p. 808).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  600.3.1., 125.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 947.

L'arrêté et l'instruction cités en référence précisent les conditions d'application de certaines dispositions sur les mesures de sécurité affectant les chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés.

La présente circulaire a pour objet de compléter ce texte et de mettre l'accent sur quelques points de l'arrêté de réglementation générale, notamment sur ceux qui concernent :

  • la conduite et la circulation des véhicules ;

  • les opérations d'entretien à effectuer sur ces matériels ;

  • les dispositions diverses.

1. Conduite et circulation des véhicules.

La conduite et la circulation des véhicules sont étroitement liées à l'aptitude des conducteurs.

La conduite des chariots automoteurs ne doit être confiée qu'à des personnels soigneusement instruits, capables de s'acquitter de leurs fonctions en toute sécurité. Le choix du conducteur présente de ce fait une importance non négligeable.

La délivrance des autorisations de conduire les chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés est subordonnée à une double formalité :

  • examen médical par le médecin de prévention ;

  • examen de conduite.

1.1. Examen médical.

L'examen médical, effectué par le médecin de prévention, comporte un examen psychotechnique pratiqué dans les conditions prévues par l'arrêté de référence. Les frais occasionnés par cet examen sont à la charge des établissements : ils doivent figurer annuellement dans leurs budgets de gestion prévisionnelle, ligne « Hygiène et sécurité ».

Le nombre de personnels à prévoir doit être en rapport avec le nombre de chariots automoteurs en service dans l'établissement. Il convient, d'une année sur l'autre, de ne combler que les vacances consécutives aux départs.

1.2. Examen de conduite.

Il appartient aux directeurs d'établissements d'organiser, sous le contrôle d'un responsable de la prévention, la formation des personnels appelés à devenir conducteurs de chariots automoteurs.

L'examen de conduite à faire subir aux candidats doit s'exécuter sous la responsabilité d'un officier désigné par le directeur d'établissement. Il se référera, quant aux modalités qu'il doit comporter, au programme type établi par la direction de la fonction militaire et du personnel civil (centre de formation à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail).

Le perfectionnement des conducteurs titulaires est à conduire dans les mêmes conditions au sein de chaque organisme.

1.3. Délivrance de l'autorisation de conduire.

Les autorisations de conduire à délivrer par les directeurs d'établissements aux personnels ayant satisfait aux examens précédemment cités sont à délivrer en conformité avec le modèle joint en annexe I.

1.4. Conduite et interdiction d'emploi des véhicules.

Les règles de circulation et d'emploi des chariots automoteurs au sein de l'établissement doivent faire l'objet de consignes établies par le chef d'organisme. Ces consignes fixent, en particulier, les règles de circulation et d'emploi des chariots automoteurs au sein de l'établissement.

De plus, une attention toute particulière devra être portée sur l'interdiction de transporter dans les véhicules concernés par la présente circulaire :

  • des personnes ;

  • des bouteilles de gaz comprimés ou liquéfiés en l'absence de dispositifs spéciaux.

Par ailleurs, et pour mettre obstacle à l'utilisation des véhicules par des personnels non autorisés, il conviendra :

  • que les personnels titulaires d'une autorisation de conduite portent un insigne distinctif, en permanence, pendant leur service. Cet insigne est disponible auprès des services de l'association des industriels de France (AIF) ;

  • d'adapter sur chaque chariot élévateur, près du volant de conduite, un disque rouge de dix centimètres de diamètre, du modèle joint en annexe II, portant l'inscription « Il est formellement interdit de conduire cet engin sans y être autorisé ».

1.5. Dispositions diverses.

Le directeur d'établissement devra enfin porter une attention permanente aux points suivants :

  • l'état des sols sur lesquels circulent les chariots qui devra correspondre aux caractéristiques d'emploi du matériel ;

  • la mise en place éventuelle d'une signalisation dans les allées de circulation permanente.

Les dispositions précédentes sont applicables à l'ensemble des personnels appartenant aux organismes du matériel, quels que soient leurs lieux d'implantation.

2.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le colonel, sous-directeur organisation emploi,

Michel BERTHELEMY.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.