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Archivé DIRECTION CENTRALE DU MATÉRIEL DE L'ARMÉE DE TERRE : Sous-Direction organisation emploi ; Bureau logistique ; Section HSCT/IC

INSTRUCTION N° 4967/DEF/DCMAT/SDOE/LOG/HSCT/IC relative à la conformité en matière d'hygiène et de sécurité du travail des équipements de travail et des moyens de protection.

Abrogé le 13 avril 2012 par : INSTRUCTION N° 3843/DEF/SIMMT/BSM portant abrogation de textes. Du 11 mars 1994
NOR D E F T 9 4 6 1 0 3 0 J

Référence(s) :

Articles L. 233-5 du code du travail.

Décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 (JO du 13, p. 689).

Texte(s) abrogé(s) :

Décision n° 10386/DEF/DCMAT/SDT/CO/S du 21 avril 1986 (n.i. BO).

Décision n° 31682/DEF/DCMAT/SDO/INFRA/2 du 2 décembre 1987 (BOC, p. 6924).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  600.3.1., 125.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 1061.

L'article L. 233-5 du code du travail et les stipulations du décret no 93-40 définissent les règles techniques et précisent les procédures de certification applicables aux équipements de travail et aux moyens de protection. Le contrôle général des armées, groupe de l'inspection du travail et des installations classées, relève des lacunes fréquentes dans l'application de cette réglementation.

Afin de remédier aux anomalies constatées dans les procédures d'acquisition et d'installation, ainsi que dans l'utilisation des équipements concernés, il est demandé de prendre les dispositions suivantes :

1. Conformité des équipements de travail et des moyens de protection.

Les équipements de travail (machines, appareils, outils, engins, matériels et installations) et les moyens de protection (protecteurs, équipements et dispositifs de protection collective ou individuelle) doivent répondre aux obligations édictées par le code du travail. Leur mise en place, utilisation, réglage, maintenance, leurs modifications éventuelles ne doivent pas générer un risque susceptible de nuire à la sécurité ou à la santé des utilisateurs.

En conséquence, il convient de :

  • faire procéder à la vérification de ces matériels en matière d'attestation et de marquage de conformité aux normes de la communauté européenne (marquage CE). Le cas échéant, les éléments manquants seront réclamés aux fournisseurs ;

  • faire établir pour ces équipements la liste de contrôle des points de sécurité à surveiller ;

  • assurer, de façon simple, la formation du personnel chargé de la réception de ces matériels.

Par ailleurs, les prescriptions relatives aux textes réglementaires, pris en application de l'article L. 233-5-I du code du travail, devront faire l'objet d'un article spécifique du cahier des clauses particulières des marchés d'acquisition de ce type de fournitures. Les personnels chargés de la réception de ces équipements devront s'assurer qu'ils correspondent en tout point à la réglementation et n'admettre aucune dérogation.

2. Maintien en conformité des équipements de travail et des moyens de protection.

Les équipements de travail et les moyens de protection utilisés dans les corps, organismes et établissements doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques qui étaient applicables lors de leur mise en service.

3. Mise en conformité des équipements de travail actuellement en service.

A compter du 1er janvier 1997, les équipements de travail, en usage dans les corps, organismes et établissements avant le 1er janvier 1993, ne pourront être maintenus en service que s'ils sont conformes aux prescriptions techniques d'utilisation.

Ces équipements seront considérés comme répondant à l'obligation de conformité précitée s'ils répondent aux critères suivants :

  • lors de leur mise en service à l'état neuf, ces matériels étaient en accord avec les règles techniques réglementaires en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992 ;

  • ils ont été maintenus en état de conformité à ces règles.

Certaines dispositions alors en vigueur concernaient les dispositifs de protection des machines-outils. Ces dispositions demeurent applicables aux équipements de travail concernés jusqu'à ce qu'ils soient conformes aux prescriptions techniques d'utilisation (au plus tard jusqu'au 1er janvier 1997).

4. Plan de mise en conformité.

Les chefs de corps, les directeurs d'organismes et les chefs d'établissements ont obligation d'établir, avant le 30 juin 1995, un plan de mise en conformité des équipements après consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le colonel, sous-direction organisation,

Michel BERTHELEMY.