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direction centrale du service des essences des armées : sous-direction « ressources humaines »

INSTRUCTION N° 1643/ARM/DCSEA/SDRH/GDC/PM relative à l'avancement des sous-officiers du service des essences des armées et des sous-officiers de la spécialité « soutien pétrolier » du service des essences des armées.

Du 13 juillet 2017
NOR A R M E 1 7 5 1 4 0 2 J

Référence(s) : Code du 24 avril 2024 de la défense (Dernière modification le 1er janvier 2019) Décret N° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées. Décret N° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Décret N° 2008-958 du 12 septembre 2008 relatif à l'avancement à titre exceptionnel des militaires. Décret N° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés. Arrêté du 08 avril 2013 relatif aux dispositions prévues à l'article 24. du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées. Arrêté du 29 août 2005 relatif à la notation des militaires en cas de détachement ou de mutation. Arrêté du 13 janvier 2009 fixant pour le service des essences des armées l'organisation et la composition de la commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense. Instruction N° 220186/DEF/SGA/DRH-MD/SDPEP du 24 septembre 2015 relative à la notation des sous-officiers, officiers mariniers, militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers), des sous-chefs de musiques, des maîtres ouvriers des armées et des militaires du rang, d'active et de réserve.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 1551/DEF/DCSEA/SDA/2/PM/NOA/506 du 03 mars 1998 relative au travail d'avancement des officiers, des sous-officiers du service des essences des armées et des sous-officiers de la spécialité « soutien pétrolier » du service des essences des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  503.1.5.1.

Référence de publication : BOC n°32 du 03/8/2017

Préambule.

L'avancement a pour but de réaliser, qualitativement et quantitativement, les effectifs prévus dans les différents grades. Il est fondé sur l'appréciation comparée des mérites, des compétences, de l'expérience professionnelle et du niveau d'emploi tenu par les sous-officiers proposables. 


1. RÈGLES GÉNÉRALES DE L'AVANCEMENT.

1.1. Condition d'ancienneté de grade.

1.1.1. Sous-officiers du service des essences des armées.

Les agents techniques peuvent, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade ou équivalent et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur, être promus au choix au grade d'agent technique en chef.

Les agents techniques en chef peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur, être promus au choix au grade de major.

1.1.2. Sous-officiers de la spécialité « soutien pétrolier » du service des essences des armées.

Les sous-officiers de la spécialité « soutien pétrolier » ne peuvent être promus au grade supérieur que s'ils comptent au moins deux ans d'ancienneté dans le grade détenu.

1.2. Avancement par grade et par corps.

L'avancement s'effectue dans les corps statutaires suivants :

  • corps des sous-officiers du service des essences des armées ;

  • corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre, spécialité « soutien pétrolier » du service des essences des armées (SEA).

L'avancement a lieu de façon continue, de grade à grade et en considération du grade détenu à titre définitif.

CORPS.

GRADES.

Sous-officier « soutien pétrolier »

Maréchal des logis (MDL)

Maréchal des logis-chef (MCH)

Adjudant(ADJ)

Adjudant-chef (ADC)

Major (MJR)

Sous-officier du SEA

 

 

Agent technique (AT)

Agent technique en chef (ATC)

Major

Les sous-officiers sous contrat de la spécialité « soutien pétrolier » concourent pour l'avancement au choix avec les sous-officiers de carrière de la spécialité « soutien pétrolier » du service des essences des armées.

1.3. Avancement au choix et/ou à l'ancienneté.

L'avancement a lieu soit :

  • au choix ;

  • au choix et/ou à l'ancienneté.

Les modalités d'avancement de grade des sous-officiers de carrière et des sous-officiers servant sous contrat sont précisées en annexe I.

1.4. Avancement à titre exceptionnel.

Si, en service, les sous-officiers ont accompli une action d'éclat ou un acte de bravoure dûment constatés ou ont été grièvement ou mortellement blessés, ils peuvent, à titre exceptionnel et dérogatoire, être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur de la hiérarchie militaire générale ou à l'un des grades supérieurs de leur catégorie ou dans un des grades de la catégorie hiérarchiquement supérieure.

Les militaires sont inscrits au tableau d'avancement (TA) conformément aux dispositions du décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 modifié, relatif à l'avancement à titre exceptionnel des militaires. Les modalités relatives à l'avancement à titre exceptionnel ne sont pas précisées par la présente instruction.

1.5. Liste d'ancienneté.

Les sous-officiers sont inscrits sur une liste d'ancienneté établie par grade et par corps.

En cas d'ancienneté identique dans le grade détenu, le rang sur la liste d'ancienneté est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, puis, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans chacun des grades précédents et, enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.

La liste d'ancienneté est arrêtée au 1er janvier de chaque année. Elle est actualisée à l'occasion de chaque promotion afin de prendre en compte les éventuelles reprises de service.

Les sous-officiers placés dans la position de non-activité par retrait d'emploi ou dans la position hors cadres cessent de figurer sur la liste d'ancienneté.

1.6. Tableau d'avancement.

1.6.1. Tableau d'avancement annuel.

Le nombre de sous-officiers à inscrire au TA est fixé par l'ingénieur général directeur central du service des essences des armées.

Le TA, établi au moins une fois par an pour chacun des grades, est arrêté par cette autorité.

Pour être promu au choix, il faut être inscrit au TA.

Pour l'avancement au choix des sous-officiers de la spécialité « soutien pétrolier » du service des essences des armées, l'inscription au TA se fait dans l'ordre d'ancienneté de grade.

Pour l'avancement au choix des sous-officiers du corps des sous-officiers du service des essences des armées, l'inscription au TA se fait exclusivement dans l'ordre du mérite.

Si le TA précédent n'a pas été épuisé, les sous-officiers non promus qui y figurent sont reportés d'office en tête du tableau suivant, dans l'ordre de leur inscription.

1.6.2. Tableau d'avancement supplémentaire.

L'ingénieur général directeur central du service des essences des armées peut, en cours d'année, établir un TA supplémentaire s'il est constaté que le nombre de vacances dans un grade se révèle supérieur au nombre prévu lors des travaux annuels.

Les sous-officiers retenus pour figurer sur un tableau supplémentaire sont désignés en suivant l'ordre de la liste de classement général dressée au moment de l'établissement du tableau annuel et inscrits dans l'ordre d'ancienneté de grade.

1.6.3. Publication du tableau d'avancement et promotion.

Le TA est publié au Bulletin officiel des armées. Il comporte au minimum le nom et le numéro d'identifiant défense des sous-officiers concernés.

Un extrait du Bulletin officiel des armées est porté à la connaissance des sous-officiers inscrits.

Les promotions sont prononcées par l'autorité qui a arrêté le TA et prennent effet le premier jour d'un mois.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du TA déterminé au point 1.6.1. et sont publiées au Bulletin officiel des armées.

1.7. Report de promotion et radiation.

1.7.1. Situations statutaires particulières.

Lorsque le sous-officier inscrit au TA est placé en situation statutaire n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'avancement, la promotion est reportée jusqu'au retour à l'activité. La promotion intervient alors, sauf nécessité de service, le premier jour qui suit le retour à l'activité.

1.7.2. Envoi devant le conseil d'enquête ou de discipline.

Lorsque le sous-officier inscrit au TA commet une faute pour laquelle l'envoi devant un conseil d'enquête ou de discipline est demandé, la promotion peut être différée jusqu'à ce qu'une décision soit prise.

Dans ce cas :

  • si l'envoi devant le conseil d'enquête ou de discipline est annulé ou si, après avis du conseil d'enquête ou de discipline, la radiation du TA n'est pas prononcée, l'intéressé est nommé ou promu à compter de la date à laquelle la nomination ou la promotion aurait dû normalement intervenir ;

  • si la sanction disciplinaire infligée est le retrait d'emploi par mise en non-activité, la nomination ou la promotion est reportée jusqu'au retour à l'activité ;

  • si la sanction disciplinaire infligée est la radiation du TA, l'intéressé est radié du TA.

2. TRAVAIL PRÉPARATOIRE D'AVANCEMENT.

2.1. Définitions.

Le travail préparatoire d'avancement comprend l'ensemble des opérations effectuées avant la transmission à l'administration centrale des documents préparatoires à l'avancement. Il consiste en des catégorisations successives des sous-officiers proposables par les autorités placées aux différents niveaux de la hiérarchie.

Il s'agit d'un acte confidentiel de commandement.

Le travail préparatoire d'avancement des sous-officiers du service des essences des armées et des sous-officiers de la spécialité « soutien pétrolier » du service des essences des armées est précisé par une circulaire annuelle établie par la direction centrale du service des essences des armées (DCSEA).

Les circuits des travaux d'avancement et la répartition respective des attributions en la matière sont définis par l'instruction et la circulaire annuelle relatives aux circuits de notation et de fusionnement du personnel militaire du service des essences des armées.

2.2. Identification des proposables.

Les sous-officiers proposables composent la catégorie A. Les sous-officiers non-proposables composent la catégorie B. Les deux catégories sont détaillées en annexe II.

2.3. Décompte de l'ancienneté de grade.

L'ancienneté de grade est calculée à partir de la date de prise de rang qui est la date de promotion dans le grade. Cette ancienneté est déterminée par la totalité du temps passé en position d'activité auquel s'ajoute le temps passé dans certaines positions statutaires (annexe III.).

2.4. Autorités chargées des propositions.

Les autorités hiérarchiques intervenant dans le travail préparatoire d'avancement des sous-officiers sont :

  • au niveau de l'organisme d'administration (OA) : le commandant de formation administrative (CFA) ou l'autorité de niveau équivalent ;

  • au niveau hiérarchique immédiatement supérieur : les travaux d'AIS (autorité immédiatement supérieure) sont du ressort technique de la DCSEA pour mise en œuvre sur le SIRH CONCERTO.

L'autorité qui intervient en dernier lieu prend le titre de fusionneur. Le fusionnement consiste à attribuer au sein de chaque corps statutaire et par grade, les mentions de proposition définitives.

2.5. Mentions de proposition.

Dans le cadre du travail de proposition d'avancement, les autorités vont successivement attribuer une mention d'appui, puis, sous certaines conditions, un numéro de classement aux sous-officiers de la catégorie A.

2.6. Mentions d'appui.

La priorité qui s'attache à la promotion du sous-officier est déterminée par la mention d'appui.

Les mentions d'appui sont les suivantes :

MENTIONS.

CLAIR.

IP.

À inscrire en priorité.

IS.

À inscrire si possible.

AT.

Peut attendre.

2.7. Numéro de classement.

Le numéro de classement est une fraction dont :

  • le dénominateur est égal au nombre de sous-officier dont la mention d'appui est IP ou IS ;

  • le numérateur indique la place accordée au sous-officier au sein de ce sous-ensemble.

Le numérateur le plus élevé est attribué au sous-officier d'un sous-ensemble classé en dernier. Il est égal au dénominateur et correspond au total des sous-officiers dont la mention d'appui est IP ou IS.

Les sous-officiers dont la mention d'appui est AT sont étudiés mais ne se voient pas attribuer de numéro de classement.

Les classements successifs ont lieu :

  • par grade à l'échelon de l'OA ;

  • par grade à l'échelon de l'autorité de fusionnement.

L'AIS peut organiser une réunion de concertation avec les OA pour obtenir une meilleure cohérence des travaux de fusionnement.

Les sous-officiers appartenant à la catégorie A. sont classés par ordre de préférence selon une numérotation unique et continue s'échelonnant du chiffre 1 au nombre correspondant à l'effectif total des sous-officiers dont la mention d'appui est IP ou IS.

3. OPÉRATIONS CONDUITES PAR L'ADMINISTRATION CENTRALE.

Après réception des travaux préparatoires d'avancement, la chancellerie de la DCSEA vérifie les dossiers transmis par les OA puis exploite et regroupe les travaux préparatoires d'avancement afin de les présenter à la commission prévue par l'article L.4136-3 du code de la défense.

Dans le respect des effectifs budgétaires autorisés pour l'année considérée, la commission étudie les propositions d'avancement par grade au sein des différents corps statutaires.

Ces propositions sont présentées à l'ingénieur général directeur central du service des essences des armées afin d'arrêter les listes de sous-officiers retenus dans chaque grade.

4. DISPOSITIONS DIVERSES.

L'instruction n° 1551/DEF/DCSEA/SDA/2/PM/NOA/506 du 3 mars 1998, relative au travail d'avancement des officiers, des sous-officiers du service des essences des armées et des sous-officiers de la spécialité « soutien pétrolier » du service des essences des armées est abrogée.

La présente instruction sera insérée au Bulletin officiel des armées.

 

Pour la ministre des armées et par délégation :

L'ingénieur général hors classe,
directeur central du service des essences des armées,

Jean-Luc VOLPI.

Annexes

Annexe I. MODALITÉS D'AVANCEMENT DE GRADE.

1. A- SOUS-OFFICIER DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES.

GRADES.

MODALITÉS D'AVANCEMENT.

Major (MJR).

Avancement exclusivement au choix parmi les ATC ayant au moins deux ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur :

- soit, sans condition d'âge, parmi ceux ayant satisfait à des épreuves de sélection professionnelle ;

- soit, s'ils sont âgés de cinquante ans au moins, au 1er janvier de l'année de leur promotion parmi les détenteurs de l'un des brevets dont la liste est fixée par arrêté du directeur central du service des essences des armées.

Agent technique en chef (ATC).

Avancement exclusivement au choix parmi les AT ayant au moins quatre ans de grade ou équivalent et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur et, titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.

2. B- SOUS-OFFICIER DE LA SPÉCIALITÉ « SOUTIEN PÉTROLIER » DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES.

GRADES.

MODALITÉS D'AVANCEMENT.

Major (MJR).

Avancement exclusivement au choix parmi les ADC ayant satisfait à des épreuves de sélection professionnelle, ayant au moins deux ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur.

Adjudant-chef (ADC).

Avancement exclusivement au choix parmi les ADJ ayant au moins deux ans de grade.

Adjudant (ADJ).

AU CHOIX.

À L'ANCIENNETÉ.

Avancement au choix parmi les MCH ayant au moins deux ans de grade, détenteurs du BSTAT.

Avancement à l'ancienneté à onze ans de grade parmi les MCH détenteurs d'un brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSTAT).

 Le nombre de MCH promus chaque année au grade d'ADJ à l'ancienneté ne peut excéder 25 p. 100 du nombre total des promus à ce grade la même année.

Maréchal des logis-chef (MCH).

AU CHOIX.

À L'ANCIENNETÉ.

Avancement au choix parmi les MDL ayant au moins deux ans de grade, détenteurs du BSAT ou BSEP.

Avancement à l'ancienneté à dix ans de grade parmi les MDL détenteurs soit d'un brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), soit d'un brevet supérieur d'expérience professionnelle (BSEP).

Le nombre de sergents promus chaque année au grade de MCH à l'ancienneté ne peut excéder 25 p. 100 du nombre total des promus à ce grade la même année.

Annexe II. DÉTERMINATION DES PROPOSABLES.

1. CATÉGORIE A (SOUS-OFFICIERS PROPOSABLES).

Les sous-officiers proposables doivent satisfaire aux conditions de qualification, d'ancienneté de grade et de service, définies par la circulaire annuelle.

Sont proposables, les sous-officiers qui :

  • n'appartiennent pas à la catégorie B ;

  • qui remplissent les conditions rappelées à l'annexe III.

La DCSEA exercera prioritairement son choix, sur proposition de la commission d'avancement, parmi les sous-officiers appartenant à cette catégorie.

2. CATÉGORIE B (SOUS-OFFICIERS NON PROPOSABLES).

Sont non proposables, les sous-officiers qui :

  • ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de grade ;

  • sont inscrits au tableau d'avancement précédent, mais qui n'ont pas encore été promus ;

  • sont rayés des contrôles ou radiés des cadres avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle ;

  • sont placés en position hors cadres.

Annexe III. AVANCEMENT ET POSITIONS STATUTAIRES.

POSITIONS.

RÉFÉRENCE CODE DE LA DÉFENSE.

PRISE EN COMPTE DU TEMPS DE GRADE.

PROMOTION POSSIBLE DANS LA POSITION STATUTAIRE.

OBSERVATIONS.

CHOIX.

ANCIENNETÉ.

Activité

Article L4138-2

Oui

Oui

Oui

Applicable au militaire ayant fait l'objet d'une décision de suspension de fonction (article L4137-5 du code de la défense).

Changement d'armée

Article L4133-1

Oui

Oui

Oui

 

Détachement

Article L4138-8

Oui

Oui

Oui

 

Article L4139-1

Oui

Oui

Non (1)

 

Article L4139-2

Article L4139-3

Non activité.

Article

L4138-11

 

Congé de longue durée pour maladie (CLDM).

Article

L4138-12

Oui (2)

Oui

Oui

 

Congé de longue maladie (CLM).

Article

L4138-13

Congé parental.

Article

L4138-14

Oui (3)

Oui (3)

Oui

 

Retrait d'emploi.

Article

L4138-15

Non

Non

Oui

 

Congé pour convenances personnelles.

Article

L4138-16

Non

Non

Oui

 

Congé pour création ou reprise d'entreprise.

Article

L4139-5-1

Oui

Oui

Oui

 

Congé complémentaire de reconversion.

Article L4139-5

Oui

Oui

Oui

 

Congé du personnel navigant (PN).

Article L4139-6

Oui

Oui

Oui

Concerne le militaire du PN atteint d'une invalidité d'au moins 40 p. 100 résultant d'une activité aérienne militaire.

Article

L4139-7 (1)

Non

Non

Oui

Concerne le militaire de carrière du PN en cas de services aériens exceptionnels.

Article

L4139-10

Non

Non

Oui

Concerne le militaire sous contrat totalisant 17 ans de services militaires dont 10 dans le PN.

Hors cadres.

Article

L4138-10

Non

Non

Non

 

(1) En cas de réintégration dans les cadres :

- la promotion au choix a lieu le premier jour du mois de la réintégration, si l'administré est réintégré le 1er d'un mois ou le premier jour du mois suivant la réintégration s'il est réintégré en cours de mois ;

- la promotion à l'ancienneté est prononcée, lors de la réintégration du sous-officier, avec prise d'effet, dès l'ancienneté de grade requise, à la date anniversaire du grade ou au plus tard le 1er jour du mois suivant, lorsque la date anniversaire du grade n'est pas le premier jour d'un mois.

(2) Ces positions comptent pour l'avancement au choix uniquement dans les cas où l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

(3) Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes.

Annexe IV. TRAVAIL PRÉPARATOIRE D'AVANCEMENT.

1. CONTENU DU TRAVAIL PRÉPARATOIRE D'AVANCEMENT.

Le travail préparatoire d'avancement comporte les opérations suivantes :

  • recensement des sous-officiers remplissant les conditions requises pour être proposés au grade supérieur ;

  • établissement des documents préparatoires à l'avancement dans le système d'information des ressources humaines (SIRH) CONCERTO ;

  • classement des sous-officiers proposables par le CFA ou l'autorité de niveau équivalent ;

  • transmission des documents préparatoires à l'avancement dûment renseignés à la sous-direction des ressources humaines/bureau gestion des carrières/section personnels militaires/chancellerie (SDRH/BGC/SPM/CHANC) de la DCSEA et fusionnement par l'autorité désignée : autorité immédiatement supérieure (AIS).

2. DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À L'AVANCEMENT.

2.1. Principes.

Les éléments individuels du travail préparatoire à l'avancement sont élaborés par le CFA ou par l'autorité de niveau équivalent pour les sous-officiers inscrits à l'effectif de la formation le 30 novembre de l'année précédant celle de la proposition.

En cas de mutation entre le 1er décembre et le 31 mai de l'année de proposition, les travaux préparatoires à l'avancement incombent à l'ancienne formation d'appartenance.

Celle-ci doit conserver tous les renseignements utiles à l'établissement du travail préparatoire d'avancement et faire insérer, dans le dossier de l'administré, une attestation signée par le CFA (ou l'autorité de niveau équivalent) mentionnant : « Le (grade, nom, prénom) sera compris dans le travail d'avancement de (ancienne formation) pour l'année (X) ».

2.2. Composition.

Les travaux de saisie s'opèrent directement dans CONCERTO.

Les documents préparatoires à l'avancement sont constitués des tirages papiers validant les éléments définitifs impactés dans CONCERTO, validés et signés par le CFA.

L'AIS a la possibilité de demander les copies des bulletins de notation annuelle (BNA) de l'année en cours et des feuillets de notation intermédiaire (FNI) non insérés dans CONCERTO.