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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

LOI sur l'organisation générale de l'armée. (Abrogé par l'ordonnance n° 2004-1374 du 20/12/2004, sous réserve des dispositions des articles 6 .et 7. de cette ordonnance).

Du 13 juillet 1927
NOR

Précédent modificatif :  Décret-loi du 28 avril 1934 (BO/G, p. 1357). , Décret-loi du 17 juin 1938 (JO du 28 juin, p. 7472). , Décret-loi du 20 mars 1939 (JO du 21 mars, p. 3664). , Décret-loi n° 62-1499 du 12 décembre 1962 (BO/G, p. 6165). , Loi N° 67-1102 du 20 décembre 1967 relative aux troupes de marine et à l'administration de l'armée dans les départements et territoires d'outre-mer. , Décret n° 76-602 du 7 juillet 1976(BOC, p. 2412).

Texte(s) abrogé(s) :

Loi du 24 juillet 1873 (Journal militaire, 2e semestre, p. 35).

Loi du 5 janvier 1875 (n.i. BO).

Loi du 17 octobre 1919 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.2.1., 401.2.1.1., 111.2.1.

Référence de publication :  BO/G, p. 1366.

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

L'organisation militaire du pays a pour objet essentiel la sauvegarde de l'intégrité du territoire national.

L'état de guerre peut exiger la mise en œuvre de toutes les forces vives du pays. Les mesures nécessaires sont prévues dès le temps de paix ; leur réalisation, au moment fixé par le gouvernement, constitue la « mobilisation » (1).

La loi sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre (2) fixe les règles selon lesquelles s'exécute la mobilisation de la nation dans le cadre déterminé par le pacte et par les décisions de la société des nations (3).

La présente loi a pour objet de déterminer l'organisation militaire en temps de paix et en temps de guerre de l'armée de terre. L'organisation de l'armée de mer est fixée par des lois spéciales.

Art. 2.

L'armée de terre se recrute sur l'ensemble du territoire national et de nos possessions d'outre-mer (4) ; elle se compose de troupes métropolitaines et de troupes coloniales (5).

Les troupes métropolitaines comprennent des militaires français, des militaires indigènes de l'Afrique du Nord (6) et des militaires étrangers.

Les troupes coloniales comprennent des militaires français et des militaires indigènes originaires du territoire ressortissant du ministère des colonies (6).

Art. 3.

L'organisation militaire du pays doit assurer :

  • 1. L'instruction militaire des citoyens.

  • 2. La préparation en temps de paix et la réalisation en temps de guerre des mesures permettant la réunion des ressources en personnel et matériel de toutes sortes, nécessaires à la constitution et à l'entretien des armées.

  • 3. La protection permanente des opérations éventuelles de mobilisation, de transport et de réunion des armées et des opérations de mobilisation économique.

    En outre, l'organisation militaire du pays doit assurer :

  • 4. La défense, en tout temps, des colonies, pays de protectorat et territoires à mandat (6) ainsi que le maintien de l'ordre dans ces territoires.

  • 5. La possibilité de renforcer, en cas de besoin, la sécurité de nos possessions extérieures (6) au moyen de forces disponibles, tenues toujours prêtes sur le territoire de la métropole.

  • 6. En cas d'insuffisance des forces de police, et à titre tout à fait exceptionnel, le maintien de l'ordre à l'intérieur. Le maintien de l'ordre à l'intérieur relève exclusivement du ministre de l'intérieur : en particulier en cas de grève ou de conflit entre le capital et le travail.

Art. 4.

.................... 

(7).

Art. 5.

Un conseil supérieur de la guerre (8) fonctionne comme organe consultatif et d'études auprès du ministre de la guerre (9) qui en est le président de droit.

La composition et les attributions de ce conseil sont fixées par décret rendu en conseil des ministres.

Niveau-Titre TITRE II. Organisation du temps de paix.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Composition de l'armée du temps de paix.

Art. 6.

L'armée de terre comprend en temps de paix :

  • a).  Des organes de commandement et des états-majors.

  • b).  Des corps de troupe et des formations de services.

  • c).  Des bureaux de recrutement (10)

  • d).  Des centres de mobilisation (11).

  • e).  Des écoles et organes d'études.

  • f).  Des établissements et organes d'administration.

Art. 7.

L'armée du temps de paix comprend une organisation territoriale et des forces permanentes.

Chapitre CHAPITRE II. Organisation du commandement.

Art. 8.

.................... 

(12).

Art. 9.

Le commandement des troupes comprend toutes les questions concernant l'instruction et l'emploi des troupes, l'administration intérieure des corps de troupe, la discipline, l'hygiène, les affectations, les mutations et l'avancement du personnel.

Art. 10.

Le commandement territorial comprend toutes les questions concernant :

  • a).  La discipline générale, le service de garnison, la justice militaire (le général commandant la région exerçant, à cet égard, les pouvoirs dévolus par la loi et le code de justice militaire au général commandant la circonscription), et le service de la gendarmerie.

  • b).  Le service de recrutement, l'administration des hommes des réserves et des affectés spéciaux et la préparation militaire.

  • c).  La préparation de la mobilisation.

  • d).  Le contrôle de l'utilisation des effectifs dans les établissements militaires, même si ceux-ci, en vertu de l'article 8 ci-dessus (6), dépendent directement du ministre.

  • e).  L'organisation défensive du territoire contre les attaques aériennes et terrestres.

Chapitre CHAPITRE III. Organisation territoriale.

Art. 11.

L'organisation militaire territoriale a pour but d'assurer le recrutement, la préparation militaire, la mobilisation militaire, le jeu des services nécessaires à l'armée du temps de paix.

Elle comporte :

  • 1. Des organes de commandement et des états-majors.

  • 2. Des bureaux de recrutement (10) dont la mission est de recenser et d'administrer le personnel assujetti aux obligations militaires.

  • 3. Des organes ou œuvres de préparation militaire.

  • 4. Des centres de mobilisation (11) dont la mission est de préparer et d'exécuter le moment venu la mobilisation militaire.

  • 5. Des écoles et organes d'études.

  • 6. Des établissements et formations de services du territoire.

Art. 12.

.................... 

(12).

Art. 13.

Les différents services de l'armée sont, en principe, organisés par région.

Art. 14.

.................... 

(12).

Chapitre CHAPITRE IV. Organisation des forces permanentes.

Art. 15.

Les forces permanentes se répartissent en trois catégories dans la composition desquelles entrent des troupes métropolitaines et des troupes coloniales (6) :

  • a).  Les forces du territoire métropolitain composées, en principe, d'éléments français (6) et stationnées en permanence sur le territoire métropolitain.

  • b).  Les forces d'outre-mer, composées d'éléments français, indigènes (6) et étrangers, destinés à l'occupation et à la défense de nos possessions (6) et stationnées en permanence dans ces possessions (6).

  • c).  Les forces mobiles, réserves des forces permanentes d'outre-mer, composées de Français et d'indigènes (6) et normalement stationnées sur le territoire métropolitain et en Afrique du Nord (6).

Art. 16.

Les forces du territoire métropolitain sont réparties en grandes unités ou en réserves générales, disposant des organes de commandement et des services qui leur sont nécessaires.

Les forces d'outre-mer sont organisées suivant les nécessités particulières à chacun des territoires sur lesquelles elles sont stationnées.

Les forces mobiles comprennent des grandes unités et des éléments de réserves générales.

Art. 17.

Chaque corps de troupe est organisé sur un type se rapprochant, autant que possible, du régiment ou de l'unité similaire du temps de guerre.

Il peut comprendre :

  • a).  Des unités d'instruction, composées de recrues et de leurs instructeurs.

  • b).  Des unités de manœuvre, composées de militaires ayant parcouru le premier cycle d'instruction.

  • c).  Exceptionnellement, des unités-cadres ne comprenant que des personnels de carrière.

Les corps de troupe entrant dans la composition du dispositif permanent de protection des frontières ne comprennent pas d'unités-cadres.

Chaque formation de service formant corps comprend une ou plusieurs unités d'exploitation.

En principe, chaque corps de troupe ou bataillon formant corps est réuni dans une même garnison. Il ne doit être dissocié qu'autant que les nécessités de la couverture, du casernement ou de la mobilisation l'exigent.

Art. s 18 à 20.

.................... 

(12).

Art. 21.

Les indigènes de l'Afrique du Nord, recrutés d'après les règles qui leur sont propres, peuvent être formés en corps de troupe ou unités indigènes, encadrés par des Français et des indigènes. Ils peuvent entrer dans la composition des corps, unités ou formations de services des troupes métropolitaines (6).

L'organisation des corps étrangers est fixée par décret (13).

Art. 22.

La composition des états-majors dont disposent les autorités visées par la présente loi est déterminée par le ministre de la guerre (9) dans les limites globales de nombre qui sont fixées par la loi sur la constitution des cadres et effectifs de l'armée (14).

Ceux desdits états-majors fonctionnant auprès d'autorités dont les attributions comportent, à la fois, un commandement territorial et un commandement de troupes, comprennent deux fractions :

  • une fraction active, disponible pour les besoins des grandes unités mobilisées ;

  • une fraction territoriale, dont les éléments viennent se fondre, à la mobilisation, dans les états-majors du territoire désigné par le ministre de la guerre (9).

Une loi spéciale fixe l'organisation et le fonctionnement du service d'état-major dans l'armée (15).

Chapitre CHAPITRE V. Incorporation. Instruction.

Art. 23.

Les militaires appelés sont affectés, selon les ordres du ministre de la guerre (9), aux divers corps de troupe ou formations ; ils y reçoivent l'instruction correspondant à cette affectation et y assurent le service dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. Ils ne peuvent, s'ils appartiennent au service armé (16), être utilisés à l'extérieur du corps qu'accidentellement lorsque l'intérêt public l'exige, et par unités encadrées. Pendant les périodes de présence dans les unités d'instruction, aucune recrue ne peut être enlevée à l'instruction pour être employée ailleurs qu'au dressage technique spécial de l'arme ou de la spécialité.

Les militaires appelés demeurent affectés pendant toute la durée du service actif aux unités dans lesquelles ils ont été incorporés et instruits. A leur passage dans la disponibilité et la première (6) réserve, ils restent, dans la mesure du possible, affectés à ces unités ou à l'une de celles qui en dérivent à la mobilisation.

Art. 24.

Les unités d'instruction et les unités de manœuvre sont périodiquement réunies dans les camps d'instruction ou pour des manœuvres d'ensemble et, pour tout ou partie, en grandes unités du type des unités de guerre.

Pour les périodes d'exercices, les cadres et hommes des réserves sont convoqués, en principe, dans le cadre du corps porté aux effectifs de guerre, auquel ils appartiendraient en cas de mobilisation.

Leur entraînement a lieu principalement dans les camps ou au cours de manœuvres, autant que possible par grandes unités constituées de mobilisation.

En dehors de ces convocations, les cadres et hommes des réserves, particulièrement ceux appartenant aux services ou à des armes dont l'instruction technique est complexe, peuvent être appelés dans un corps des forces permanentes ou dans une unité d'exploitation.

Art. 25.

Les exercices de tir, marches, manœuvres et opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes sont exécutés, soit dans les champs de tir ou camps organisés, soit en terrains variés.

Pour l'exécution de ces exercices, marches, manœuvres ou évolutions, l'autorité militaire a le droit, soit d'occuper momentanément les propriétés privées, soit d'en interdire temporairement l'accès. Les lois et décrets spéciaux en la matière déterminent les conditions d'exercice de ce droit, ainsi que le mode d'évaluation et de paiement des indemnités dues pour les dommages en résultant (17).

Art. 26.

Les écoles militaires pour la formation des cadres et spécialistes (18) sont :

  • a).  Les écoles de formation (écoles pour le recrutement direct des officiers de carrière, école de sous-officiers élèves officiers, centres annexes d'élèves officiers de réserve) ;

  • b).  Les écoles d'application (une par arme ou service en principe) ;

  • c).  L'école supérieure de guerre.

Il peut, en outre, être fait appel à des écoles civiles agréées par l'autorité militaire, où les cadres spécialistes sont détachés en stage.

Il peut enfin être créé, à la demande des besoins, des centres de formations d'élèves sous-officiers de réserve et des centres ou écoles de formation ou de perfectionnement pour sous-officiers de carrière.

Chapitre CHAPITRE VI. Préparationn de la mobilisation militaire.

Art. 27.

La préparation de la mobilisation comprend les mesures ayant pour objet, lorsque l'ordre en sera donné par le gouvernement :

  • a).  De mettre sur pied de guerre les corps de troupe et formations de services du temps de paix ;

  • b).  De constituer, avec les hommes rappelés sous les drapeaux et les ressources existantes, des unités de nouvelle formation composées d'hommes des réserves (19), encadrées en partie par des éléments permanents, ou composées uniquement de réservistes ;

  • c).  De compléter l'organisation des services militaires du territoire et du commandement territorial.

Art. 28.

La préparation et l'exécution de la mobilisation sont assurées par des « centres de mobilisation (11) » entièrement autonomes.

Les centres de mobilisation (11) peuvent comporter des annexes.

Les commandants de centre ou d'annexe sont placés sous les ordres du commandement territorial.

Les centres de mobilisation (11) sont chargés, pour les formations dont ils assurent la mobilisation :

  • a).  De tenir les contrôles, répertoires et journaux de mobilisation de ces unités ;

  • b).  De répartir entre ces unités les ressources en personnel, matériels et animaux (6) qui leur sont affectés ;

  • c).  D'emmagasiner, gérer, entretenir les matériels nécessaires à ces formations, à l'exception des matériels dont la nature spéciale rend nécessaire la conservation dans des établissements spéciaux.

Les chefs désignés des corps à mobiliser par le centre ont, sur le travail de préparation de la mobilisation, un droit de regard dont l'étendue et les conditions sont déterminées par une instruction ministérielle (20).

Par exception, les centres mobilisateurs n'ayant à mobiliser que des unités actives peuvent être placés sous les ordres du chef de corps actif intéressé ; ils n'en restent pas moins, dans ce cas, complètement distincts du corps de troupe actif.

Les commandants de centre ou d'annexe ont, au point de vue administratif, le rôle et les responsabilités d'un commandant d'unité formant corps ou, pour certaines annexes peu importantes, d'un commandant de détachement s'administrant séparément.

En ce qui concerne leur vie journalière, les centres et les annexes peuvent soit s'administrer séparément, soit, dans un but d'économie, être rattachés à un corps de troupe ou à une formation de service.

Art. 29.

Les centres de mobilisation (11) comprennent :

  • a).  Des officiers ;

  • b).  Un petit nombre de militaires de carrière ;

  • c).  Des agents militaires (21) et de la main-d'œuvre civile.

Les officiers et militaires de carrière d'un centre concourent à l'encadrement des unités mobilisées, lorsqu'ils ont été relevés dans leurs emplois ou lorsque le rôle mobilisateur du centre est terminé.

L'effectif global du personnel permanent des centres de mobilisation (11) est déterminé par la loi des cadres et effectifs (14).

Chapitre CHAPITRE VIII. Dispositions particulières aux troupes coloniales.

Art. s 30 à 32.

.................... 

(7).

Niveau-Titre TITRE III. Organisation du temps de guerre.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Exécution de la mobilisation militaire.

Art. 33.

La mobilisation des forces militaires du pays a pour objet la constitution et la mise sur pied de l'armée de guerre.

Elle est ordonnée par décret pris en conseil des ministres (22)

Le ministre de la guerre (9) est chargé de transmettre et de notifier l'ordre de mobilisation aux diverses autorités civiles et militaires intéressées.

Art. 34. (23).

La mobilisation peut être générale ou partielle.

L'ordre de mobilisation générale est toujours diffusé par voie d'affiches et publications sur la voie publique.

En cas de mobilisation partielle, les personnels visés par le décret sont convoqués par ordre d'appel individuel, indiquant à chacun d'eux la formation qu'il doit rallier et le délai déterminé dans lequel il doit rejoindre. L'ordre de mobilisation partielle peut, en outre, être diffusé par voie d'affiches et publications sur la voie publique.

Lorsque la mobilisation est ordonnée, quiconque est soumis à des obligations militaires doit, sous peine d'insoumission (24), quels que soient sa situation et le lieu où il se trouve, obéir, sans attendre la notification d'un ordre de route individuel, aux instructions portées, soit sur le fascicule de mobilisation ou sur l'ordre dont il est détenteur, soit sur l'ordre d'appel qui lui a été régulièrement notifié.

Art. 35.

Tout Français ou ressortissant français soumis à quelque titre que ce soit, à des obligations militaires par l'effet de la loi, est mobilisé par décret qui ordonne la mobilisation.

Les affectations sont prononcées suivant les instructions du ministre de la guerre (9), compte tenu des dispositions restrictives de la loi sur l'organisation des cadres des réserves et de la loi sur le recrutement de l'armée en matière d'affectation spéciale (25). Elles sont modifiées dans les mêmes conditions.

Art. 36.

Chaque région mobilise des unités et formations en nombre correspondant aux ressources dont elle dispose, compte tenu des besoins de la mobilisation industrielle, économique et administrative du pays et selon les prévisions du « plan de mobilisation ».

Le plan de mobilisation est établi par le ministre de la guerre (9) ; il détermine, dans le cadre de la législation en vigueur :

  • a).  la composition et le groupement de nos forces en temps de guerre ;

  • b).  les règles selon lesquelles s'effectue, en conséquence, la mobilisation des différents corps, unités et services.

Art. 37.

Les corps de troupe du temps de paix sont portés à l'effectif de guerre, par l'incorporation des militaires des réserves (19) ; leur dotation en animaux (6) et matériel est complétée par la réquisition. Ils prélèvent sur leurs effectifs du temps de paix du personnel d'encadrement et des spécialistes destinés à entrer dans la composition des corps de nouvelle formation et passent ces éléments à un centre de mobilisation (11).

Les centres de mobilisation (11) reçoivent, habillent et arment les militaires des réserves (19) rappelés sous les drapeaux et qui sont affectés dès le temps de paix ; ils reçoivent également des militaires visés à l'alinéa précédent ; ils en constituent des unités sur le pied de guerre. Ils groupent et absorbent les dépôts des corps de troupe du temps de paix.

Chapitre CHAPITRE II. Composition de l'armée du temps de guerre.

Art. 38.

Les unités mobilisées sont formées en régiments ou unités formant corps et réunies en grandes unités (division, corps d'armée, armée, éventuellement groupe d'armées) ou groupées en « commandements particuliers » constituant des « réserves générales » à la disposition du commandant en chef.

Les unités et formations indigènes ou mixtes, mobilisées sur le territoire de la métropole, en Algérie et dans les colonies ou pays de protectorat, font partie de l'armée de guerre et peuvent entrer dans la composition des unités visées ci-dessus (6).

Il en est de même des formations étrangères régulièrement organisées (26).

Les grandes unités et commandements particuliers peuvent comprendre, soit exclusivement des troupes métropolitaines, soit exclusivement des troupes de marine, soit à la fois des troupes métropolitaines et des troupes de marine.

Ces grandes unités peuvent être commandées, suivant les nécessités d'encadrement, par des officiers des troupes métropolitaines ou des officiers des troupes de marine.

Art. 39.

La division constitue la grande unité élémentaire à l'intérieur de laquelle se combine l'action de plusieurs armes. Elle comprend un état-major, des régiments ou unités de différentes armes, des services. La division est dite d'infanterie ou de cavalerie (27), suivant l'arme qui est prépondérante dans sa composition (28). L'organisation du commandement à l'intérieur de la division est fixées par le ministre de la guerre (9).

Le corps d'armée comprend un état-major, des directeurs ou chefs de service, un nombre variable de divisions, des éléments non endivisionnés, des services.

L'armée, unité stratégique, constitue exclusivement un organe de commandement et d'encadrement. Elle comporte comme éléments organiques : un état-major, des groupes spécialistes, des services ; elle reçoit et encadre des corps d'armée, divisions et groupements de réserves générales en nombre variable suivant la mission.

Art. 40.

Des corps spéciaux peuvent être formés avec les personnels français ou indigènes (29), dégagés ou non d'obligations militaires, désignés ou requis (30) pour y servir, soit en raison de leur profession, soit comme appartenant à des services régulièrement organisés en temps de paix.

La formation de ces corps est ordonnée par décret, dès le temps de paix, ou seulement au moment du besoin. Ils peuvent être utilisés, soit aux armées, soit à l'intérieur, et sont, en cas d'appel à l'activité, considérés à tous les égards comme des corps militaires ; les hommes qui les composent sont soumis à toutes les obligations du service militaire, jouissent de tous les droits des belligérants et sont assujettis aux règles du droit des gens.

Les personnels entrant dans la composition des formations spéciales visées au présent article de la loi sont, en temps de paix, classés dans l'affectation spéciale (31) et soumis, comme tels, aux obligations édictées par la loi de recrutement à cet égard.

Les personnels d'encadrement de ces formations reçoivent des grades d'assimilation spéciale dont la hiérarchie, pour chacun d'eux, est fixée par le décret constitutif.

Art. 41.

Il est constitué un commandement particulier pour chaque théâtre d'opérations ; la conduite des opérations y est assurée par un officier général ou maréchal de France, qui prend le titre de « commandant en chef ».

Les forces françaises en action sur tous les théâtres d'opérations peuvent être placées sous l'autorité d'un même chef, qui assume alors la direction générale des opérations.

L'exercice du commandement supérieur des forces interalliées est réglé, par accord, entre les gouvernements intéressés.

Art. 42.

Le commandement des armées et groupes d'armées est confié à des membres du « conseil supérieur de la guerre (8) » désignés dès le temps de paix et chargés d'en assurer la préparation.

Art. 43.

Les commandants de région désignés exercent le commandement du territoire dans les conditions fixées aux articles 8 (12) et 10 de la présente loi. Ils disposent des organes territoriaux dont l'organisation pour le temps de paix est réglée par les dispositions du titre II et dont le maintien sur place à la mobilisation est prévu.

Les décrets rendus sur la proposition des ministres de la guerre et de la marine (9) déterminent le portion du territoire national comprise dans la « zone des armées » et l'étendue des attributions territoriales dévolues dans cette zone au commandant en chef ou à ses délégués.

En territoire étranger, le commandant en chef concentre tous les pouvoirs civils et militaires au nom du gouvernement français ; il les exerce dans les conditions fixées par les conventions internationales conclues en la matière.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions particulières.

Art. 44.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'Algérie, sous réserve des conditions spéciales au recrutement indigène, telles qu'elles résultent des lois et règlements en vigueur. Le territoire de l'Algérie constitue une région (6).

Art. 45.

.................... 

(7).

Art. 46.

Les unités de garde républicaine mobile (32) uniquement composées de militaires de carrière, créées par la loi du 22 juillet 1921 en vue du maintien de l'ordre, et dénommées par le décret du 10 septembre 1926, participent, en outre, en temps de paix, au service de la préparation militaire, au service de garnison et à l'instruction des troupes ; en temps de guerre, à l'encadrement des formations mobilisées.

Elles sont, au cours des hostilités, complétées par l'incorporation de gardes (33) auxiliaires choisis dans les classes âgées parmi les citoyens présentant des garanties morales indispensables.

Art. 47.

.................... 

(12).

Art. 48.

Sont et demeurent abrogées : la loi du 24 juillet 1873 sur l'organisation de l'armée, ainsi que toutes autres dispositions et, notamment, celles des lois du 5 janvier 1875 et du 17 octobre 1919 concernant l'organisation des gouvernements militaires de Paris, de Lyon, Metz et Strasbourg, et de la loi du 7 juillet 1900 (34) relative à l'organisation des troupes coloniales en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions de la présente loi.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions transitoires.

Art. 49.

La constitution des cadres et effectifs et le recrutement de l'armée feront l'objet de deux lois spéciales (35).

Par des mesures et aménagements appropriés, qui maintiendront la concordance nécessaire entre l'organisation du temps de paix et le plan de mobilisation existant, le ministre de la guerre (9) préparera la mise en vigueur de ces nouvelles lois, en même temps que la réalisation des conditions précisées dans la loi de recrutement. Cette réalisation devra précéder toute réduction de la durée du service militaire actif.

La présente loi, délibérée et adoptée par le sénat et par la chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Notes

    35Cf.  loi du 28 mars 1928 modifiée et loi du 31 mars 1928 (BO/G, p. 1347).

Fait à Paris, le 13 juillet 1927.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le ministre de la guerre,

Paul PAINLEVE.