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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

INSTRUCTION N° 101000/ARM/SGA/DRH-MD relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause.

Abrogé le 06 octobre 2017 par : INSTRUCTION N° 101000/ARM/SGA/DRH-MD relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause. Du 03 août 2017
NOR A R M S 1 7 5 1 7 4 9 J

La présente instruction décrit, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les éléments constitutifs et les conditions d'attribution des droits financiers du personnel militaire et, dans certaines conditions, de ses ayants cause.

1. Présentation de l'instruction.

Les droits financiers sont décrits à l'aide de fiches, jointes à cette instruction.

Sous l'autorité du directeur des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD), elles sont rédigées par le bureau de la cohérence réglementaire et référentielle et contrôlées par les bureaux de la sous-direction de la fonction militaire qui s'assurent de leur exacte conformité aux normes, notamment :

  • les statuts, général et particuliers, des militaires ;

  • certaines règles régissant les pensions militaires de retraite (PMR), d'invalidité (PMI) ;

  • les règlements pris en matière indemnitaire.

Les fiches qui, rédigées préalablement à la signature de cette instruction, y sont jointes, font l'objet d'un programme de contrôle particulier.

La DRH-MD met à jour cette instruction après consultation de l'état-major des armées, pour les trois armées et les services communs, de la direction générale de la gendarmerie nationale, du service d'infrastructure de la défense, de la direction générale de l'armement et du contrôle général des armées.

La base nationale informatique associée à l'instruction, dite « mémento des droits financiers du personnel militaire, de ses ayants droit et de ses ayants cause » (« Médrofim »), est présentée en annexe I.

2. Définitions.

Le personnel militaire est l'ensemble du personnel relevant du statut général des militaires détaillé au Livre premier. de la partie réglementaire - partie 4 : le personnel militaire du code de la défense, qu'il appartienne ou non au ministère des armées.

Les droits financiers comprennent les rémunérations, les prestations sociales ainsi que les indemnités dues au titre des déplacements temporaires et des changements de résidence.

La rémunération des militaires comprend :

  • la solde de base, principale composante de la rémunération ;

  • le complément de la solde, qui regroupe l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde et la nouvelle bonification indiciaire ;

  • les accessoires de la solde, qui désignent les primes et indemnités ;

  • les prestations sociales ;

  • les allocations payées en capital ;

  • les retenues.

La solde de base est calculée à partir de la valeur du point d'indice majoré et du classement indiciaire du militaire ou est fixée en valeur absolue pour les officiers généraux et les officiers supérieurs classés dans les groupes « hors échelle », pour les volontaires dans les armées et pour les militaires à solde spéciale.

La solde de base nette est la solde de base brute à laquelle est appliquée la retenue pour pension.

Il existe, depuis le 1er octobre 1998, trois régimes généraux de solde :

  • la solde mensuelle ;

  • la solde des volontaires dans les armées ;

  • la solde spéciale.

3. Droit à solde.

Les engagés et les volontaires ont droit à solde à compter de la date d'effet de leur contrat d'engagement.

Le droit à la solde pour chaque militaire est apprécié en fonction de :

  • sa position statutaire ;

  • son territoire de service ;

  • son corps d'appartenance ;

  • sa qualification ;

  • son grade ;

  • son ancienneté ;

  • sa situation familiale.

Par ailleurs, il peut être attribué soit une solde entière, soit une solde réduite ; dans certaines positions, aucun droit à solde n'est ouvert.

Le personnel officier et non officier de la disponibilité et de la réserve opérationnelle, lorsqu'il est présent sous les drapeaux, a les mêmes droits à solde que le militaire en activité de même grade, de même ancienneté et de même qualification.

4. Décompte de la solde.

Les rémunérations allouées au personnel militaire se liquident par mois et sont payables à terme échu.

Chaque mois calendaire, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte trente jours.

La solde se décompte :

  • par mois calendaire entier, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle ;

  • par jour calendaire, pour les fractions de mois calendaires, à raison de la 360e partie de la fixation annuelle.

À titre exceptionnel, un paiement est possible en dehors du décompte mensuel, suivant les règles et après obtention des autorisations édictées par la fiche « PEXCEPT » de la présente instruction.

5. Premières fractions et avances de solde.

Tout paiement de solde à titre de première fraction ou d'avance est formellement interdit, sauf cas expressément prévus par la réglementation, suivant les règles d'attribution et de calcul édictées par les fiches « AVAE », « AVMAR » et « AVOPEX » de la présente instruction.

6. Règle d'arrondi.

Les droits financiers sont liquidés en arrondissant au centime d'euro inférieur ou supérieur au niveau de chaque élément du décompte, suivant les règles de calcul édictées par la fiche « ARRONDIS » de la présente instruction.

7. Texte abrogé.

L'instruction n° 101000/DEF/SGA/DRH-MD du 27 juin 2017 relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause est abrogée.
L'instruction n° 101000/DEF/SGA/DRH-MD du 3 août 2017 relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause est annulée et remplacée.

8. PUBLICATION.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.


Pour la ministre des armées et par délégation :

Le chef du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles,

Jean-Pierre ADNET.

Annexes

Annexe I. Présentation du mémento des droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause, base nationale de données « Médrofim ».

Les droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause sont synthétisés dans les fiches énumérées ci-après du mémento des droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause (Médrofim), en ligne sur le réseau intranet défense (intradef) et consultable dans les unités, formations administratives et organismes du ministère des armées.

Certaines fiches traitent notamment de notions générales, de déroulements de carrière, de positions statutaires, de procédures et de régimes particuliers.

Une fiche est établie par élément, indemnité, prestation, allocation, retenue ou défraiement.

Les fiches sont subdivisées en rubriques thématiques qui précisent les fondements réglementaires ainsi que les conditions et les modalités d'attribution de chaque élément.

Les textes fondateurs consolidés sont associés électroniquement aux fiches existantes ou consultables en langage naturel.

Le mémento des éléments variables, taux et barèmes est associé électroniquement aux fiches existantes et consultable directement par l'abrégé « MEMTAUX ».

Les fiches sont amovibles ; chacune évolue séparément par numéro de version.

Les textes associés, les éléments variables, taux et barèmes, ainsi que les tables sont actualisés quotidiennement.

Les sommaires de la base nationale de données Médrofim sont ainsi développés.

Titre 1 - TABLES.

Table alphabétique des abrégés.

Table alphabétique par mots clefs.

Table analytique par nature juridique.

Titre 2 - CARRIÈRE, CHANGEMENT(S) DE CORPS, ÉCHELLE(S), ÉCHELON(S), GRADE(S) ET INDICE(S).

Titre 3 - POSITIONS STATUTAIRES ET SITUATIONS DES MILITAIRES.

Titre 4 - RÉMUNÉRATION.

Solde de base.

Accessoires de solde.

Prestations sociales.

Allocations payées en capital.

Retenues.

Titre 5 - RÉGIMES PARTICULIERS DE SOLDE.

Titre 6 - COTISATIONS VERSÉES PAR L'ÉTAT-EMPLOYEUR.

Titre 7 - CHANGEMENTS DE RÉSIDENCE ET DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES.

Titre 8 - AUTRES DÉFRAIEMENTS PRIS EN CHARGE.

Titre 9 - TABLEAUX.

Titre 10 - MÉMENTO DES TAUX.

Les fiches sont classées dans l'ordre alphabétique des abrégés (mots clés) servant à les identifier (cf. annexe II.).

Annexe II. État alphabétique des fiches en vigueur.

ABATIND V1.

:

abattement indemnitaire annuel

ABSIR V5.

:

absence irrégulière.

ACMOBCONJ V4.

:

allocation d'aide à la mobilité du conjoint.

ACMOBGEO V7.

:

allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées.

AFFHDEF V4.

:

affectation hors du ministère de la défense.

AJAPFVIE V1.

:

allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

ALFS V2.

:

allocation de fin de service.

ALLEN V2.

:

allocation d'entretien des scientifiques du contingent.

ALLOCRES V1. :

allocation d'études spécifiques

AMJGEND V3. :

allocation de mission judiciaire de la gendarmerie.

AOPER V11. :

indemnité pour sujétion d'alerte opérationnelle.

ARRONDIS V1. :

arrondis.

ASANDIC V6. :

allocation aux parents d'enfants handicapés ou infirmes âgés de moins de 20 ans (aide financière de l'ASA).

ASATUDE V6. :

allocation spéciale pour enfants atteints d'une maladie chronique ou d'une infirmité et poursuivant des études ou un apprentissage au-delà de 20 ans et jusqu'à 27 ans (aide financière de l'ASA).

ATOM V6. :

indemnité de mise en œuvre de l'énergie-propulsion nucléaire.

AUST V5. :

indemnité de service dans les terres australes et antarctiques françaises.

AUTONO V2. :

contribution de solidarité autonomie due par les employeurs privés et publics.

AVAE V4. :

avances de solde à l'étranger.

AVMAR V3. :

avances de solde.

AVNATNC V1. :

avantage en nature - logement en Nouvelle-Calédonie.

AVOPEX V7. :

avances et 1res fractions de solde au personnel envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger.

BETON V7. :

indemnité pour travail dans les souterrains non aménagés ou sous béton.

BRET V5. :

prime de risque des expérimentateurs de l'institut de recherches biomédicales des armées.

BREVET V2. :

prime au brevet d'invention et prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention.

CAMP V13. :

indemnité pour services en campagne.

CAPDECSERV V2. :

capital décès des militaires décédés en activité de service.

CASPENS V2. :

contribution employeur pour pension.

CCS V1. :

contribution calédonienne de solidarité. 

CERAFP V1. :

contribution employeur du régime de la retraite additionnelle de la fonction publique.

CERUAM V3. :

contribution employeur du régime unifié d'assurance maladie maternité en Nouvelle-Calédonie.

CESECU V2. :

contribution employeur au titre de la sécurité sociale militaire.

CIFGEND V1 :

complément indemnitaire de fonction.

CNAF V1. :

contribution employeur à la caisse nationale d'allocations familiales.

COET V5. :

indemnité spéciale allouée au personnel militaire affecté à l'école spéciale militaire ou à l'école militaire interarmes de Coëtquidan.

COFSMA V7. :

complément forfaitaire journalier de la majoration pour services en sous marins nucléaires.

COMICM V11. :

complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires.

COMPRIX V2. :

rémunération des membres du comité des prix de revient des fabrications d'armement.

COMPTER V4. :

indemnité compensatoire allouée aux militaires en service hors métropole envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger.

CONGADM V6. :

congé administratif.

CONGBLESS V1. :

congé du blessé.

CONGENT V3. :

congé pour création ou reprise d'entreprise.

CONGFC V4. :

congé de fin de campagne.

CONGLDM V8. :

congé de longue durée pour maladie.

CONGLM V7. :

congé de longue maladie.

CONGMAL V8. :

congé de maladie.

CONGMAT V6. :

congé de maternité, de paternité et d'adoption.

CONGPAR V6. :

congé parental.

CONGPERS V5. :

congé pour convenances personnelles.

CONGPN V7. :

congé du personnel navigant.

CONGPP V2. :

congé de présence parentale.

CONGREC1 V1. :

congé de reconversion.

CONGREC2 V1 :

congé complémentaire de reconversion.

CONGSFAMI V1. :

congé de solidarité familiale.

CONGSPE V5. :

congé spécial.

COSP V6.  :

complément spécial de solde.

CRDS V10. :

contribution pour le remboursement de la dette sociale.

CRM V1. :

indemnité forfaitaire mensuelle.

CSCHMI V7. :

complément spécial pour charges militaires de sécurité.

CSG V10. :

contribution sociale généralisée.

CST V6. :

contribution de solidarité territoriale.

CTMAYOT V5. :

contribution assurance maladie-maternité de Mayotte.

CUMUL V5. :

cumuls d'emplois publics, de rémunérations d'activités publiques ou privées, de pensions et de rémunérations d'activités, de pensions et de rémunérations publiques ou privées, de pensions.

DELEG V4. :

délégation volontaire de solde.

DEPOM V6. :

indemnité de départ outre-mer.

DESERT V5. :

désertion.

DETACH V7. :

détachement.

DETENU V5. :

militaire incarcéré.

DIFF V8.  :

indemnité différentielle des officiers issus des sous-officiers qui bénéficiaient de la prime de qualification ou de la prime de service majorée des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

DIFFSMIC V1. :

indemnité différentielle salaire minimum de croissance.

DISPAR V16. :

personnel disparu ou décédé en participant à des opérations extérieures : délégations de solde d'office aux ayants cause (délégation de solde principale et délégation de solde d'office complémentaire).

DISPECIA V5. :

disponibilité spéciale des officiers généraux.

DISPO V5. :

disponibilité.

DISPORENOV V1. :

disponibilité rénovée.

DPNO V8. :

indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers.

DPSD V5. :

indemnité d'activité opérationnelle de la direction de la protection et de la sécurité de défense.

DRAG V4.  :

indemnité de dragage.

ECHELLE V8.  :

les échelles.

ECHELON V6.  :

les échelons.

ELOI V8. :

indemnité d'éloignement.

EMBQ V9.  :

majoration d'embarquement.

ENGA97 V9.  :

primes d'engagement.

ENQPRIX V2. :

indemnité des enquêteurs de prix.

ETAM V5.  :

indemnité d'établissement à l'étranger.

EXCLUTEMP V2.  :

exclusion temporaire de fonctions.

FIDERES V1. :

prime de fidélité des réservistes 

FISC V6. :

retenue pour résidence fiscale à l'étranger.

FNAL V2.  :

contribution employeur au fonds national d'aide au logement.

FORFCONG V4.  :

indemnité forfaitaire de congé.

FORM V3. :

indemnités liées à la formation et au recrutement.

FPAERO V7.  :

retenue pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique.

FPMIL V5. :

retenue pour le fonds de prévoyance militaire.

GENDAVSA V3.  :

avantage spécifique d'ancienneté (gendarmerie nationale).

GENDVOL V6.  :

indemnité spéciale des volontaires dans la gendarmerie nationale.

GENLANG V3.  :

prime de langue étrangère des militaires non officiers des brigades de gendarmerie frontière.

GIPA V2.  :

indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat.

GRADE V7. :

le grade.

GUER V3. :

indemnité de départ en campagne.

HCADRE V4. :

hors cadres.

IAC V2. :

indemnité d'absence cumulée.

IAMS V2. :

indemnité pour activités militaires spécifiques allouées en cas de départ sans droit à pension.

IBOU V5. :

indemnité spéciale de risque aéronautique.

ICM V9. :

indemnité pour charges militaires.

ICORSE V5. :

indemnité compensatoire pour frais de transport en Corse.

ICS V2. :

indemnité de contrainte spécifique.

IE2R V1.  :

indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage.

IFGH V5. :

indemnité forfaitaire de garde hospitalière.

IFRGEND V1. :

indemnité de fonction et de responsabilité des militaires de la gendarmerie nationale 

IFRGN V1.  :

indemnité de fonction et de responsabilités allouée aux commandants de groupement de gendarmerie départementale.

IJSAE12 V3. :

indemnité journalière de service aéronautique.

IMPOTAAF V3. :

contribution directe territoriale sur les revenus perçus dans le territoire des terres australes et Antarctiques françaises.

INDEX V12. :

part indexée de la solde de base outre-mer.

INDEXDEG V2. :

indemnité dégressive allouée à certains fonctionnaires, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire. 

INDEXP V4. :

indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire.

INDICES V6.  :

les indices.

INSDOM V7. :

indemnité d'installation dans un département d'outre-mer/région d'outre-mer (DOM/ROM).

INSMET V5. :

indemnité d'installation en métropole.

IPR V3. :

indemnité proportionnelle de reconversion.

IRCV V6.  :

indemnité résidentielle de cherté de vie.

ISAPB V6. :

indemnité de sujétion d'absence du port base.

ISAPN1 V7.  :

indemnité pour services aériens du personnel navigant au taux n° 1.

ISAPN2 V7. :

indemnité pour services aériens du personnel navigant au taux n° 2.

ISATAP V6. :

indemnité pour services aériens des militaires parachutistes.

ISEJAL V7. :

indemnité de séjour et complément à l'indemnité de séjour en Allemagne.

ISSA V7. :

indemnité spéciale de sécurité aérienne.

ISSE V7. :

indemnité de sujétions pour service à l'étranger.

ISSP V7. :

indemnité de sujétions spéciales de police.

ISTRS V3.  :

indemnité spéciale pour travaux de recherches scientifiques.

LANG V6. : indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères.
LOGAMDOM V2. :

retenue pour le logement et l'ameublement dans les départements d'outre-mer (DOM).

LOGCOM V2. :

retenue pour logement dans les collectivités d'outre-mer.

LOGEND V5. :

retenues liées aux logements des militaires de la gendarmerie concédés par nécessité absolue de service.

LOGET V7. :

retenue logement à l'étranger.

LOGFSA V5.  : retenue pour logement aux forces françaises et élément civil stationnés en Allemagne (FFECSA).
MAERO V9. :

indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs.

MAGIST V4.  :

indemnités allouées aux magistrats du corps judiciaire placés en position de détachement auprès du ministère de la défense:indemnité forfaitaire ; indemnité de sujétions spéciales.

MAINTIND V8. : maintien de l'indice précédemment détenu dans un autre corps.
MAJDOM V5. :

majoration pour service dans un département d'outre-mer/région d'outre-mer (DOM/ROM).

MAJPCH V8. :

majorations pour navigation à l'extérieur.

MALD V2. :

mise à la disposition d'un organisme.

MARECH V4. : dotation personnelle pour frais de représentation des maréchaux de France.
MEMTAUX : mémento des taux.
MFE V8. :

majorations familiales à l'étranger.

MICM V13. : majoration de l'indemnité pour charges militaires.
MITDEC V6. :

prime spéciale de début de carrière des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

MITFOR V4. : prime forfaitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
MITHAN V2. :

prime spéciale des infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées. 

MITIBOU V2. :

indemnité des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées pour service hospitalier nocturne.

MITISS V7. : indemnité de sujétion spéciale des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
MITNBI V7. :

nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

MITRAV V7.  : indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
MITSPEC V6.  :

prime spécifique des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

MITSUJ V5. : prime spéciale de sujétion des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
MUSI12 V4. :

indemnité spéciale aux chefs de musique et aux chefs des orchestres de la garde républicaine, à l'emploi de chef des orchestres de la garde républicaine.

MUSI36 V4. :

indemnités spéciales aux chefs de musique adjoints, chefs adjoints des orchestres et sous-chefs de musique, aux musiciens de tous grades, aux musiciens hors classe, aux musiciens hors classe dernier échelon.

MUSI78 V4. :

prime de 1er ou 2e soliste.

MUSISP V4. : indemnité pour service spécial versée aux participants des formations musicales des armées.
NBI V12. :

nouvelle bonification indiciaire.

NBIRESI V10. : indemnité de résidence afférente à la nouvelle bonification indiciaire.
NBISUFA V8.  :

supplément familial de solde afférent à la nouvelle bonification indiciaire.

NEDEX V6. : indemnité mensuelle de dépiégeage.
OPPOSI V6. :

oppositions et saisies.

PAJE V5. : prestation d'accueil du jeune enfant.
PALIM V5.  :

pensions alimentaires.

PCAMP V4.  : prime pour services en campagne.
PECA V7. :

pécule des officiers de carrière.

PECDEP V4. : pécule modulable d'incitation à une seconde carrière.
PECVSL V3. :

pécule des volontaires service long.

PENS V6. : retenue pour pension.
PERMRES V1. :

participation au financement du permis de conduire 

PEXCEPT V1. :

paiement exceptionnel (paiement d'indemnités de solde en dehors du décompte mensuel).

PF V12. : prestations familiales.
PFAEEH V7. :

allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

PFAJPP V2. :

allocation journalière de présence parentale.

PFALFAM V9. : allocations familiales.
PFARS V8.  :

allocation de rentrée scolaire.

PFASF V5. : allocation de soutien familial.
PFASSUR V6. :

assurance vieillesse des parents au foyer.

PFCOFA V7. : complément familial.
PFEU V4. : indemnité spéciale pour risques du personnel du bataillon des marins pompiers de la ville de Marseille.
PFRESS V4. : ressources prestations familiales.
PLONGE V5. :

indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale.

PMID V1. :

pécule d'incitation au départ. 

POSTE V4. :

indemnité mensuelle de service du personnel fonctionnaire de la poste en service détaché au sein du service de la poste interarmées.

PRCF V1. : prime réversible des compétences à fidéliser.
PREPDEF V4. :

indemnité d'appel de préparation à la défense.

PREPRECONV V3. : indemnité spéciale de préparation de la reconversion.
PRESTASI V1. :

prestation en espèce de l'allocation supplémentaire d'invalidité.

PRESTDEC V2.  : prestation en espèces de l'assurance décès : le capital décès.
PRESTINVAL V7. :

prestations en espèces de l'assurance invalidité.

PRESTMAL V3. : prestations en espèces de l'assurance maladie.
PRESTMAT V3. :

prestations en espèces de l'assurance maternité.

PRESTPAT V2. : prestations en espèces du congé de paternité.
PRIOSC V7. :

prime des officiers sous contrat.

PROFSSA V6. :

indemnité spéciale aux professeurs des écoles du service de santé des armées et aux maîtres de recherches du service de santé des armées.

PSIE V5. :

prime de service des ingénieurs des études et techniques.

PSOPJ V3. : prime spéciale d'officier de police judiciaire.
QAL04 V7. :

prime de qualification des praticiens des armées.

QAL54 V11. :

prime de qualification attribuée aux titulaires de titres de guerre et aux officiers titulaires de certains diplômes militaires ; prime de responsabilité et de technicité pétrolières ; prime de haute technicité attribuée à certains majors et sous-officiers ; prime de technicité des agents militaires pétroliers.

QAL64 V6. : prime de qualification attribuée aux officiers titulaires de brevets militaires supérieurs.
QAL68 V8. :

prime de qualification attribuée aux officiers issus de certaines écoles.

QAL76 V9. : prime de qualification des sous-officiers.
RAPASAN V3. :

militaires rapatriés ou évacués sanitaires.

RECHCRIMGN V3. : indemnité d'expertise (institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale).
RECONV V3. :

indemnité d'accompagnement de la reconversion.

REGIS V4. : indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances et de recettes.
REGUL V1. :

régularisations positives et négatives sur solde et prestations familiales.

REINST V5. : indemnité de réinstallation.
REPRE V6. :

indemnité de représentation à l'étranger.

REPRES V4. : indemnité pour frais de représentation.
RESE V6. :

indemnité de résidence à l'étranger.

RESI V12. : indemnité de résidence.
RESPO V5. :

indemnité de responsabilité pécuniaire.

RESULTGN V2. : prime de résultats exceptionnels dans la gendarmerie nationale.
RETCIV V1. :

retenues rétroactives pour validation de services publics.

RETRADDI V3. : retenue pour retraite additionnelle de la fonction publique.
RETRAIT V5. :

retrait d'emploi.

RISQPRO V1. : indemnité de risque professionnel des ingénieurs de l'air et des ingénieurs des travaux de l'air.
RTNETR V4. :

retenue pour indemnités versées par un État étranger ou une organisation internationale.

RUAM V4. : régime unifié d'assurance maladie maternité en Nouvelle-Calédonie.
SCAPH V5. :

indemnité pour travaux en scaphandre ou dans l'air comprimé.

SECCIV V4.  : indemnité spéciale allouée au personnel des formations militaires de la sécurité civile.
SECU V9. :

retenue au titre de la sécurité sociale militaire.

SECUET V1. : contribution employeur au titre de la sécurité sociale militaire (métropole et DROM).
SEMAPH V4. : indemnités allouées aux guetteurs sémaphoristes.
SERV V7. :

prime de service des sous-officiers ; prime de service majorée des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

SERVIA V2. : prime de service et de rendement des ingénieurs d'armement.
SERVTRE V2.  :

indemnité mensuelle de service du personnel de la trésorerie aux armées.

SMA V6. : majorations pour services en sous-marins.
SOLDAUM V4. :

régime de solde des aumôniers militaires.

SOLDBASE V13. : la solde de base.
SOLDBAT V3. :

régime de solde des bâtiments navigants.

SOLDEOF V9. : régime de solde des élèves des écoles de recrutement d'officiers.
SOLDET V5. :

régime de solde du personnel affecté à l'étranger.

SOLDGUER V5. : régime de solde en temps de guerre.
SOLDISCI V3. :

régime de solde de réforme définitive du personnel radié des cadres par mesure disciplinaire.

SOLDLYC V7. : régime de solde des élèves des lycées de la défense.
SOLDMAG V3. :

régime de solde des magistrats du corps judiciaire placés en position de détachement auprès du ministère de la défense.

SOLDMAR V3. : régime de solde des maréchaux de France.
SOLDMUSI V2. :

régime de solde des chefs de musique.

SOLDOG2 V6. : régime de solde des officiers généraux en 2e section.
SOLDOPEX V7. :

régime de solde du personnel envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger.

SOLDPOLY V7. : régime de solde des élèves de l'école polytechnique.
SOLDPOST V4. :

régime de solde du personnel fonctionnaire de la poste détaché au sein du service de la poste interarmées.

SOLDRES V8. : régime de solde des militaires de la disponibilité et de la réserve.
SOLDTECH V6. :

régime de solde des élèves des écoles techniques de sous-officiers.

SOLDTRE V7. : régime de solde du personnel de la trésorerie aux armées.
SOLID V8. :

contribution de solidarité.

SPECRIT V3. : prime réversible des spécialités critiques en faveur de certains majors et personnels non officiers à solde mensuelle.
SPEDVPT V2. :

allocation spéciale de développement.

SPEPAT V3. : indemnité spéciale de patrouille maritime.
STATUT V3. :

les positions statutaires.

SUFA V8. : supplément familial de solde.
SUFE V8. :

supplément familial de solde à l'étranger.

SUJAER V4. : indemnité de sujétion aéronavale.
SUJCAB V1. : indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels.
SUJGAE V1. :

indemnité spécifique de sujétions du groupe aérien embarqué.

SUPICM V11. :

supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires.

SUPISSE V7. : supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger.
SUPSSOM V4. :

supplément de solde spéciale outre-mer.

SUSPENS V7. : suspension de fonctions.
TAOPC V5. : indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires.
TRADA V6. :

indemnité pour travaux dangereux.

TRAJ V9. : prise en charge partielle des frais de transport en métropole et dans les départements d'outre-mer (DOM).
TROPO V5. :

indemnité journalière de tropodiffusion.

VOSM V4. : prime de volontariat des militaires non officiers servant dans les forces sous-marines.

Annexe ABATIND V1.

ABATIND V1.  

ABATTEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL.

Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). 

Code de la sécurité sociale, article L136-2.
Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 148 (n.i. BO ; JO n° 302 du 30 décembre 2015, page 24614, texte n° 1) modifiée.
Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 (n.i. BO ; JO n° 111 du 13 mai 2016, texte n° 38) modifié.
Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (n.i. BO ; JO n° 83 du 7 avril 2017, texte n° 46).  

2. GÉNÉRALITÉS.
Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (article 5.) (A).

À compter du 1er janvier 2017, le protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) est transposé aux militaires dans les mêmes conditions que pour les personnels civils de la fonction publique et conformément à l'article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (n.i. BO : JO n° 302 du 30 décembre 2015, page 24614, texte n°1).

En application des dispositions de l'article 148 susvisé, un abattement indemnitaire forfaitaire annuel (ABATIND) est appliqué sur tout ou partie des primes et indemnités perçues par les militaires à solde mensuelle en position d'activité ou de détachement dans un corps ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire dans le cadre du PPCR et à l'avenir de la fonction publique.
L'ABATIND doit être mis en œuvre pour chaque grade, appellation et corps à compter de la date d'entrée en vigueur des revalorisations indiciaires au titre du transfert primes/points.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (article premier.) (A).

Activité, à l'exception :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire (EXCLUTEMP) ;

- militaire incarcéré (DETENU) ;

- disparition (DISPAR).

Détachement dans un corps ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire dans le cadre du PPCR.

Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 (article premier.) (B).
Décret n° 2005-142 du 16 février 2005.
Décret n° 2005-148 du 17 février 2005.

Nota. Compte tenu de leur mode de rémunération, les trésoriers aux armées et les fonctionnaires de la poste détachés au sein du service de la poste interarmées. se voient appliqués l'abattement indemnitaire correspondant à leur corps d'origine sous réserve que ce dernier bénéficie d'une revalorisation indiciaire dans le cadre du PPCR.

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (article premier.) (A).

SM.

Nota.
L'ABATIND est également applicable aux militaires réservistes.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (article 3.) (A).

Tout militaire à solde mensuelle ayant fait l'objet d'un transfert primes/points.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, TAAF, FFECSA et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

L'abattement est appliqué à compter de la date de mise en œuvre de la revalorisation au titre du transfert primes/points et au plus tôt le 1er janvier 2017.

Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (articles premier. et 2.) (A).

Nota. Les militaires peuvent bénéficier, dans certains cas, de la majoration de leur indice de traitement (voir point 10.5. et fiche MAINTIND).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

L'abattement cesse :

- dès que les conditions d'ouverture ne sont plus réunies ;

- lorsque le militaire est placé dans une position statutaire ou une situation autre que celles définies à la rubrique 3.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (article 4.) (A).

Précompte mensuel sur la solde.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (articles 3 et 4.) (A).

 

10.1. Le montant maximal annuel brut de l'abattement est fixé de la manière suivante par catégories de grades :

- de soldat ou matelot à caporal-chef ou quartier maître de première classe et grades équivalents : ABAT 1 (voir MEMTAUX) ;

- de sergent ou second maître à major et grades équivalents : ABAT 2 (voir MEMTAUX) ;

- à partir du grade de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe et grades équivalents : ABAT 1 ou ABAT 3 (voir MEMTAUX) ;

- à partir de l'appellation d'aumônier militaire : ABAT 1 ou ABAT 3 (voir MEMTAUX) ;

- à partir du grade de contrôleur adjoint : ABAT 1 ou ABAT 3 (voir MEMTAUX) ;

- militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) : ABAT 1 ou ABAT 2 ou ABAT 3 (voir MEMTAUX).

Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (article 2.) (A).

10.2. Panier indemnitaire constitutif de l'assiette de l'ABATIND.
La rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul de l'abattement indemnitaire est constituée de toutes les rémunérations de toutes natures visées à l'article L136-2 du code de la sécurité sociale et perçues par le militaire, à l'exception de celles qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires.

Sont également exclues :

- l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) ;

- le supplément familial de solde (SUFA) ;

- l'indemnité de prise en charge partielle des frais de transport en métropole et dans les départements d'outre-mer/régions d'outre-mer (TRAJ) ;

- les indemnités de frais de déplacement prévues par le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009.

Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (article 4.) (A).

L'abattement indemnitaire est précompté mensuellement sur la solde  (point 10.3) et peut faire l'objet, en fin d'année courante, d'une régularisation éventuelle (point 10.4).

10.3. Précomptes mensuels ou journaliers sur la solde mensuelle.

10.3.1. De soldat ou matelot à caporal-chef ou quartier maître de première classe et grades équivalents.

Précompte mensuel :


Précompte journalier :

10.3.2. de sergent ou second maître à major et grades équivalents.

Précompte mensuel :

Précompte journalier :

10.3.3. À partir du grade de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe et grades équivalents, du grade de contrôleur adjoint et de l'appellation d'aumônier militaire.

Précompte mensuel :

Précompte journalier :

10.3.4. Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA).

Précompte mensuel :

Précompte journalier :

Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (article 4.) (A).

 

10.4. Régularisation éventuelle en fin d'année courante.
Lorsque les précomptes dus au titre de l'année courante sont supérieurs au montant annuel des primes et/ou indemnités effectivement perçues par le militaire, les sommes retenues donnent lieu à régularisation positive au mois de décembre de l'année en cours.

ABATREG : régularisation annuelle en fin d'année courante.
A : somme des abattements effectivement précomptés sur l'année civile.
P : somme des éléments de rémunérations composant l'assiette de l'abattement effectivement perçus sur l'année civile.

En valeur absolue (ABSO) et sur 12 mois :

- si P [ABSO] > ou égal à A [ABSO], il n'y a pas de remboursement  au profit du militaire ;

- si P [ABSO] < à A [ABSO], il y a remboursement au profit du militaire ; le montant de ce remboursement est en valeur [ABSO] A-P.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade, appellation ou corps.
Position statutaire.
Montant maximal annuel brut de l'abattement.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Néant.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 (article 4.) (A).

L'abattement indemnitaire vient en déduction des assiettes :

- du montant imposable ;

- de cotisations sociales (CSG, CRDS et SOLID) ;

- de la retenue pour retraite additionnelle de la fonction publique (RETRADDI) ;

- de la quotité saisissable.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 83 du 7 avril 2017, texte n° 46.An.i. BO ; JO n° 111 du 13 mai 2016, texte n° 38.B

Annexe ACMOBCONJ V4.

 ACMOBCONJ V4.

ALLOCATION D'AIDE A LA MOBILITÉ DU CONJOINT.

Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4123-1.
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (JO n° 93 du 19 avril 2008, texte n° 29 ; signalé au BOC 17/2008 ; BOEM 356-0.2.15, 356-1.1.2.1).
Décret n° 2008-647 du 30 juin 2008 (JO n° 153 du 2 juillet 2008, texte n° 52 ; signalé au BOC 32/2008 ; BOEM 355-0.1.3.6, 356-0.2.15, 356-1.1.1.5).
Arrêté du 17 avril 2008 (JO n° 93 du 19 avril 2008, texte n° 35 ; signalé au BOC 18/2008 ; BOEM 356-0.2.15, 356-1.1.2.1).
Note n° 230230/DEF/SGA/DRH-MD du 25 mars 2009 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamne pénalement (DETENU) ;

- personnel disparu ou décédé (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL et SS (certains élèves engagés sous contrat en école ; voir fiches SOLDEOF, SOLDPOLY, SOLDTECH).

5. AYANTS DROIT.

Code de la défense (article L4123-1.).
Décret n° 2008-647 du 30 juin 2008 (article premier.).

Militaire muté dans le cadre de la restructuration de la formation ou du service dans lequel il est affecté.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (articles premier. et 4.).
Note n° 230230/DEF/SGA/DRH-MD du 25 mars 2009 (1).

Le militaire peut se voir attribuer ACMOBCONJ dès lors que son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS), à l'exclusion du concubin est contraint de cesser son activité professionnelle en raison de la mutation du bénéficiaire, au plus tôt trois mois avant et au plus tard un an après cette mutation.

Nota. Seule la perte de l'activité professionnelle principale du conjoint peut ouvrir le droit à l'attribution de l'ACMOBCONJ.

Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 4.).

Les opérations de restructuration ouvrant droit sont fixées par arrêté (voir MEMTAUX).

Le bénéfice de l'allocation court :

- dans tous les cas, à compter de la constatation de la cessation de l'activité du conjoint ou du partenaire d'un PACS ;

- dans le cas du conjoint ou partenaire d'un PACS, agent public, à compter de :

- la mise en disponibilité du conjoint ou du partenaire d'un PACS, prévue par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique dont il relève ;

- la mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée du conjoint ou du partenaire d'un PACS, s'il est agent :

- de l'État ;

- d'une collectivité territoriale ;

- d'un de leurs établissements publics ;

- de la fonction publique hospitalière ;

- d'une entreprise publique à statut.

Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 3.).

Nota. ACMOBCONJ ne peut être attribuée au militaire :

- dont le conjoint ou le partenaire d'un PACS agent public perçoit la prime de restructuration de service au titre de la même opération ;

Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 5.).

- bénéficiaire d'une mutation prononcée sur sa demande pour convenances personnelles.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 2.).
Décret n° 2008-647 du 30 juin 2008 (article premier.).

Remboursement dû si l'ayant droit quitte, dans les douze premiers mois, la formation administrative au sein de laquelle il est affecté ou mis pour emploi suite à l'opération de restructuration.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 2.).

Versement en une seule fois avec la solde mensuelle, au moment de la date d'effet de l'ordre de mutation affectant dans la nouvelle formation administrative, au titre de l'arrêté établissant la liste des organismes restructurés ouvrant droit (voir MEMTAUX).

10. FORMULE DE CALCUL.
Arrêté interministériel du 17 avril 2008 (article premier.).

 T = montant forfaitaire (voir MEMTAUX).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant forfaitaire fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation du militaire.
Arrêté établissant la liste des organismes restructurés ouvrant droit (voir MEMTAUX).
Toutes pièces justificatives relatives à la situation du conjoint ou partenaire d'un PACS du militaire :

- cessation d'activité ;

- mise en disponibilité prévue par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique dont il relève ;

- mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2008-647 du 30 juin 2008 (article premier.).
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (article 5.).

Exclusive de toute autre indemnité de même nature.

Nota. Tous les modes de cessation d'activité professionnelle du conjoint ou du partenaire d'un PACS peuvent donner droit à l'ACMOBCONJ à l'exception d'une cessation involontaire du contrat de travail (licenciement).

16. SOUMISSION.
Code général des impots (article 81.) (1).

IMP : OUI, sauf dans le cas d'attribution de cette prime à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, établissement ou de l'organisme d'affectation.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : OUI.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe ACMOBGEO V7.

ACMOBGEO V7.

ALLOCATION D'ACCOMPAGNEMENT À LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE DANS LES ARMÉES. Date d'entrée en vigueur de la version : 3 août 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 (JO n° 102 du 2 mai 2007, texte n° 14 ; JO/113/2007 ; BOEM 431-1.1, 710.4.9) modifié.
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 (JO n° 102 du 2 mai 2007, texte n° 15 ; JO/114/2007 ; signalé au BOC 23/2007 ; BOEM 431.1.4, 710.4.9) modifié.
Arrêté du 30 avril 2007 (JO n° 103 du 3 mai 2007, texte n° 5 ; JO/115/2007 ; BOEM 431.1.4, 710.4.9) modifié.
Arrêté du 30 avril 2007 (JO n° 103 du 3 mai 2007, texte n° 6 ; JO/117/2007 ; BOEM 431.1.1, 710.4.9) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article 3.).

Toute position statutaire.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 modifié (article premier.).

5.1 ACMOBGEO.
Tous militaires.

5.2 ACMOBGEO complémentaire.
Militaire affecté outre-mer ou à l'étranger et admis à en bénéficier.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 modifié (articles 2. et 3.).
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article 5.).

7.1 ACMOBGEO.
Le droit est ouvert lorsque le militaire, à l'occasion d'un changement de résidence pris en charge aux termes du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, fait effectuer :

- soit un transport de mobilier obligatoirement par un professionnel du déménagement ou du transport ;

 - soit un transport de bagages lourds par un professionnel du déménagement ou du transport ou par tout moyen adapté ;

- soit un transport de bagages par tout moyen adapté, et que le montant de ce transport est inférieur au plafond financier déterminé conformément à l'arrêté pris en application du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié.

7.2 ACMOBGEO complémentaire.
Elle valorise la mise en concurrence active du militaire démontrée par la baisse du coût du déménagement.

Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article 4.1.).

Nota. Jusqu'au 31 décembre 2018 le militaire qui, initialement affecté dans une garnison, fait l'objet d'une mutation pour raison de service, pour rejoindre une formation, une unité, un service ou un établissement qui, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, est transféré l'année suivante, peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence sur la base de la distance séparant la garnison de son affectation initiale et la garnison dans laquelle sera transféré l'organisme.
Cette prise en charge a lieu soit à la date de la mutation, soit à la date du transfert de la formation, de l'unité, du service ou de l'établissement. Elle se substitue à l'ensemble des droits ouverts au titre des mutations successives entre la garnison d'affectation initiale et la garnison dans laquelle sera transféré l'organisme, à l'exception de ceux ouverts au titre du 2° du I. de l'article 3. du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux militaires logés par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit est fermé lorsque les conditions d'ouverture ne sont pas réunies.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 modifié (article 6.).

9.1 ACMOBGEO.
L'ACMOBGEO est versée au militaire lors de la liquidation du dossier de changement de résidence.

9.2 ACMOBGEO complémentaire.
Elle est également versée à la liquidation du dossier de changement de résidence après attribution par décision ministérielle (DM).

10. FORMULE DE CALCUL.
Arrêté du 30 avril 2007 modifié (article premier).

10.1 Le montant de l'ACMOBGEO est déterminé par la formule suivante :

ACMOBGEO = montant de l'allocation d'accompagnement de la mobilité géographique dans les armées.

P = montant plafond de remboursement des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds calculé conformément aux dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié [toutes taxes comprises (TTC)].

F = montant de la facture ou des justificatifs de transport de mobilier ou de bagages lourds acquittée par le militaire [toutes taxes comprises (TTC)].

Min = la plus petite valeur des montant entre [  ]

ACMOBGEO = 0.5 x (P-F)
2016 : ACMOBGEO < = à 0.15 x P
2017 : ACMOBGEO < = min [0.15 x P ; 3400]

Décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 modifié (article 4. ter).

Pour les changements de résidence effectués à compter du 1er janvier et le 31 décembre 2016, le montant de l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées ainsi défini ne peut dépasser 15 p. 100 du montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds.

Arrêté du 30 avril 2007 modifié (article 1.1.).

Pour les changements de résidence effectués à compter du 1er janvier 2017, le montant de l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées ainsi défini ne peut dépasser 15 p. 100 du montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds sans excéder 3 400 euros.

10.2 Le montant de l'ACMOBGEO complémentaire est en principe plafonné dans les mêmes conditions que l'ACMOBGEO.
Toutefois, elle peut être déplafonnée par DM.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

11.1 ACMOBGEO.
Montant plafond de remboursement des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds.
Montant de la facture ou des justificatifs de transport de mobilier ou de bagages lourds acquittés par le militaire.

11.2 ACMOBGEO complémentaire.
Montant fixé par DM.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

12.1 ACMOBGEO.
Document constatant le montant plafond de remboursement des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds.
Facture ou justificatifs de transport de mobilier ou de bagages lourds acquittés par le militaire.

12.2 ACMOBGEO complémentaire.
DM d'attribution.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES. Statistiques. Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe AFFHDEF V4.

AFFHDEF V4.
AFFECTATION HORS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE. Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code pénal, article 432-13.
Code de la défense, articles L4122-2, L4138-2 2°, R*4122-19, R*4122-20, R4138-30 et R4138-31, L4371-1.
Arrêté du 26 décembre 2013 (JO n° 302 du 29 décembre 2013, texte n° 60 ; signalé au BOC 16/2014 ; BOEM 310.1) modifié.
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (BOC N° 24 du 10 octobre 2007, texte 2 ; BOEM 200.3.1, 710.4).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Personnel militaire officier et non officier.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la défense (articles L4138-2 point 2°, R4138-30 et R4138-31).
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 4.).

Le placement en situation d'affectation hors du ministère de la défense est ouvert à l'officier et au personnel non officier qui est affecté :

- par arrêté du ministre de la défense ;

- pour une durée limitée, qui ne peut excéder trois ans, sauf lorsque les frais relatifs aux fonctions exercées par le militaire sont remboursés en totalité au ministère de la défense par la personne morale autre qu'une entreprise auprès de laquelle le militaire est affecté dans l'intérêt du service :

- dans l'intérêt du service, soit auprès d'une administration de l'État autre que celle du ministère de la défense, soit auprès d'un établissement public administratif ne relevant pas de la tutelle du ministre de la défense, auprès d'un établissement public à caractère industriel et commercial, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, d'une association ou d'une mutuelle ;

- ou dans l'intérêt de la défense auprès d'une entreprise exerçant des activités dans le domaine de l'industrie de l'armement, de la sécurité ainsi que celles ayant une expertise pouvant bénéficier directement à l'organisation et à la gestion des armées.

Code de la défense (articles R4138-30 et R4138-31).
Arrêté du 26 décembre 2013 (article 5.).

Nota. L'affectation du militaire losqu'elle est prononcée auprès d'une personne morale autre que l'Etat, est subordonnée à une convention entre le ministre de la défense et la personne morale intéressée. Cette convention conclue pour une durée maximale de dix ans est examinée par un contrôleur budgétaire.
Elle prévoit notamment les conditions de remboursement des frais relatifs aux fonctions exercées par le militaire.

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 5. deuxième alinéa).

En cas d'affectation auprès d'un établissement industriel et commercial relevant de la tutelle du ministre de la défense, seule une convention établie sur le modèle de celle exigée dans le cadre des participations de la défense est nécessaire.

Code pénal (article 432-13).

Code de la défense (articles L4138-2 point 2., R4122-19 et R4122-20).

La décision de placement en situation d'affectation hors du ministère de la défense doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui dont la composition est fixée par l'article R4122-19 du code de la défense susvisé. Cette commission est également consultée par le ministre de la défense, sur la compatibilité avec les dispositions de l'article L4122-2 des fonctions qu'un militaire se propose d'exercer en détachement ou en position hors cadres.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense (articles R4138-30 et R4138-31).

Le placement en situation d'affectation hors du ministère de la défense cesse :

- au terme de la période d'affectation de 3 ans maximale prévue par l'arrêté du ministre de la défense ;

- par décision du ministre de la défense mettant fin à l'affectation hors du ministère de la défense dans l'intérêt du service ou dans l'intérêt de la défense ;

- en cas de cessation de l'état militaire.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (annexe I.).

Le militaire est rémunéré par le ministère de la défense, à l'exclusion de toute autre rémunération.

Il conserve donc ses droits à l'avancement et à pension de retraite, le régime des bénéfices de campagne et des bonification pour pension, de la bonification de l'article L.12-i du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), du régime du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), de l'affiliation au fonds de prévoyance militaire (FPMIL).

Indexation.

Oui, en fonction du territoire d'affectation (voir fiche INDEX).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date de début d'affectation.
Date de fin d'affectation.
Indice majoré détenu.
Échelon de solde détenu.
Garnison d'affectation.
Qualifications, certificats, diplômes et brevets militaires détenus.
Primes et indemnités acquises du fait des activités effectuées durant l'affectation.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Arrêté du ministre de la défense portant affectation en dehors du ministère de la défense.
Décision du ministre de la défense mettant fin à l'affectation hors du ministère de la défense.
Décision entraînant la cessation de l'état militaire.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Code de la défense (article L4122-2).

Le militaire affecté dans les conditions prévues à la rubrique 7 ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées dans la fiche (CUMUL).

Code pénal (article 432-13).

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 6.).

Dans le cas d'une affectation dans l'intérêt de la défense auprès d'une entreprise exerçant des activités dans le domaine de l'industrie de l'armement, de la sécurité ainsi qu'auprès de celles ayant une expertise pouvant bénéficier directement à l'organisation et à la gestion des armées (figurant au point 7 de la présente fiche) :

- il ne doit pas avoir de lien entre la personne morale de droit privé au sein de laquelle l'affectation temporaire est envisagée et les fonctions exercées par l'intéressé au cours des trois dernières années ;

- à l'issue de cette affectation temporaire, les nouvelles fonctions exercées devront également, pendant un délai de trois ans, être dépourvues de lien avec cette même personne morale.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Annexe AJAPFVIE V1.

AJAPFVIE V1.

ALLOCATION JOURNALIÈRE D'ACCOMPAGNEMENT
D'UNE PERSONNE EN FIN DE VIE. 

Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4138-6 et R4138-2.
Code de la santé publique, article L1111-6.
Code de la sécurité sociale, articles L168-1 à L168-7, D168-1 à D168-10.
Code des impôts de la Polynésie Française (article LP. 193-5.).
Loi n° 2010-209 du 2 mars 2010 (JO n° 52 du 3 mars 2010, texte n° 9 ; signalé au BOC 38/2010).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (JO n° 112 du 14 mai 2016, texte n° 11 ; signalé au BOC 23/2016 ; BOEM 204.1.2).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de la sécurité sociale (article L168-1).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 3.).

Militaire officier et non officier, de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ainsi que les militaires du rang (MDR), bénéficiaire du congé de solidarité familiale prévu par l'article L4138-6 du code de la défense (voir fiche CONGSFAMI).

Code de la santé publique (article L1111-6).

Ce militaire peut être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne désignée en tant que personne de confiance ou partager le même domicile que la personne accompagnée.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la sécurité sociale (article L168-1, 1°).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 3.).

L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAPFVIE) peut être versée sur demande aux militaires bénéficiaires du congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) à compter du 15 mai 2016. 

Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 7.).

L'employeur du militaire, bénéficiaire de l'AJAPFVIE, informe dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie.

Le silence gardé pendant plus de sept jours vaut accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée.

Nota. Cette allocation ne peut être versée en cas d'hospitalisation de la personne accompagnée, sauf si celle-ci intervient après le début de l'accompagnement à domicile.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la sécurité sociale (article L168-4).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 8.).

L'allocation cesse d'être due à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 8.).

Mensuel.

Les allocations journalières sont versées pour le nombre de jours demandés, à la fin du mois pendant lequel est intervenu l'accord du régime du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la sécurité sociale (articles L168-4 et D168-6).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 4.).

10.1. Montant de l'allocation journalière.
Le montant journalier (T) de l'AJAPFVIE est fixé par décret (voir MEMTAUX).

Nota.
Ce montant est revalorisé dans les conditions prévues aux articles D168-6 du code de la sécurité sociale.

10.2. Règle de calcul.
T = allocation journalière (voir MEMTAUX).
nbAJ = nombre de versements de l'allocation journalière.
AJAPFVIE = allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie versée à la personne bénéficiaire.

AJAPFVIE = T  x  nbAJ

Nota. Le nombre d'allocations journalières versées ne peut pas être supérieur à un nombre maximal d'allocations (AJmax) (voir MEMTAUX).
L'allocation est versée pour chaque jour ouvrable ou non. Lorsque la personne accompagnée à domicile doit être hospitalisée, l'allocation continue d'être servie les jours d'hospitalisation.

Indexation.
Décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifié (article 12.).

Oui (COM, Nouvelle-Calédonie et Mayotte).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 6.).

Indication du nombre de journées d'allocations demandées dans la limite maximale fixée au premier alinéa de l'article L168-4 du code de la sécurité sociale.
Nom.
Numéro de sécurité sociale.
Nom de l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée.
Le cas échéant, le nom des autres bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement et la répartition des allocations journalières entre chacun des bénéficiaires.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 6.).

Demande de versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
Attestation médicale.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Code de la sécurité sociale (article L168-7).

L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est pas cumulable avec :

- les congés de maternité, de paternité ou d'adoption (CONGMAT) ;

- le congé de maladie (CONGMAL) ;

- la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PREPAREE).

16. SOUMISSION.
Extrait du bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOI-RSA-CHAMP-20-30-20-20150618) du 18 juin 2015 (1).
Code des impôts de la Polynésie française (article LP. 193-5.).

IMP : OUI.

CSG : NON.

CRDS : NON.

SOLID : NON.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : NON.

Saisissable : NON.

Notes

    n.i. BO1

Annexe ALLEN V2.

Annexe ALLOCRES V1.

ALLOCRES V1.

ALLOCATION D'ÉTUDES SPÉCIFIQUES.

Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4251-1.
Décret n° 80-198 du 11 mars 1980 (JO du 14 mars 1980, page 721 ; BOC, p. 917 ; BOEM 420-0.1.1, 511-3.2.10).
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (n.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 19).
Arrêté du 14 mars 2017 (n.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 30).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans objet.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SOLDRES.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 3.) (A).

Militaires réservistes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous territoires.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (articles 3. et 4.) (A).

Lors d'une première attribution, l'allocation est attribuée au militaire réserviste qui réunit les conditions cumulatives suivantes :

- justifier, à la date de la demande, d'une inscription pédagogique dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur à la date de la demande ;

- être âgé de moins de 25 ans au 1er octobre de l'année d'inscription dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur ;

- justifier, à la date de la demande, de la souscription d'un contrat d'engagement initial de 5 ans ;

- s'engager à effectuer un nombre de jours d'activité minimum dans la réserve opérationnelle entre la date d'ouverture du droit à l'ALLOCRES et la date anniversaire de l'inscription pédagogique, sur la base de 37 jours d'activité pour une période de 12 mois consécutifs, proratisés le cas échéant si la période de référence est inférieure à 12 mois.

À chaque renouvellement de l'allocation, le militaire réserviste doit réunir les conditions cumulatives suivantes :

- justifier d'une inscription pédagogique dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur à la date de la demande de renouvellement ;

- être âgé de moins de 25 ans au 1er octobre de l'année d'inscription dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur ;

- justifier de l'effectivité de la formation suivie, au titre de l'allocation précédente, par la production de tout document ;

- avoir accompli le nombre de jours d'activité minimum prévu pour la première attribution ou s'être acquitté du remboursement de l'ALLOCRES au titre de l'année précédente ;

- s'engager à effectuer au moins 37 jours d'activité dans la réserve opérationnelle sur une période de 12 mois consécutifs appréciée entre chaque date anniversaire de l'inscription pédagogique.

Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 9.) (A).

Nota. Les étudiants ou élèves qui, à la date d'entrée en vigueur du décret, auraient déjà souscrit un premier contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, d'une durée inférieur à 5 ans, pourront bénéficier de cette mesure sous réserve de signer un nouveau contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle portant la durée totale cumulée à 5 ans.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Dès lors que les conditions énumérées aux rubriques 5 et 7 ne sont plus remplies pour la période considérée.

Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 5.) (A).

La suspension du versement de l'ALLOCRES ainsi que le remboursement partiel ou total des sommes indûment perçues interviennent dans les conditions non cumulatives suivantes :

- non-respect de la condition relative au nombre de jours d'activité minimum prévu à la rubrique 7 ou de celle relevant de l'assiduité à la formation ;

- rupture du contrat d'engagement ;

- inaptitude, autre que médicale, à l'exercice des missions du réserviste (décision dûment motivée de l'autorité militaire).

Arrêté du 14 mars 2017 (article 5.) (B).

Nota. Le bénéficiaire de l'ALLOCRES est tenu à remboursement des sommes indûment perçues, au prorata du nombre de jours d'activité manquants.
En cas de rupture du contrat d'engagement, le versement de l'ALLOCRES cesse à compter du mois suivant la date de rupture du contrat.
En cas de manque d'assiduité, le versement de l'ALLOCRES cesse immédiatement. Dans ce cas, un remboursement partiel peut être demandé.

Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 6.) (A).

Le bénéficiaire de l'ALLOCRES n'est pas tenu à remboursement lorsque (conditions non cumulatives) :

- l'inaptitude médicale temporaire ou définitive est dûment constatée par un médecin des armées ;

- le nombre ou la durée des périodes de réserve opérationnelle ne lui a pas permis d'effectuer le nombre de jours d'activité minimum prévu à la rubrique 7.

9. PAIEMENT.
Arrêté du 14 mars 2017 (articles 3. et 4.) (B).

Mensuel.

La demande d'allocation d'études spécifique est déposée par le réserviste auprès de l'organisme gestionnaire dont il relève, qui l'accorde au vu des pièces justificatives transmises.

Arrêté du 14 mars 2017 (article 4.) (B).

Nota. L'ALLOCRES est versée à compter du mois suivant l'ouverture du droit, jusqu'au mois suivant la fin de la formation dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur.
En cas d'inscription à une formation en cours d'année universitaire ou scolaire, le paiement de l'allocation ne peut intervenir que pour les mensualités restant à accomplir jusqu'à la fin de l'année universitaire ou scolaire.

10. FORMULE DE CALCUL.

M = montant de l'allocation d'études spécifiques fixé par arrêté (voir MEMTAUX).

Remboursement : le montant du remboursement est calculé au prorata temporis au jour où les conditions ne sont plus réunies.

B = base de calcul du remboursement = ensemble des versements perçus par le bénéficiaire de l'ALLOCRES.

N1 = nombre de jours à effectuer.
N2 = nombre de jours à effectuer- nombre de jours effectués.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant.
Nombre de jours d'activité effectués.
Montant des versements perçus par le bénéficiaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Contrat d'engagement dans la réserve opérationnelle (durée et statut de réserviste).
Attestation d'inscription pédagogique dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur.
Attestation d'assiduité.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 19.An.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 30.B

Annexe AMJGEND V3.

AMJGEND V3.
ALLOCATION DE MISSION JUDICIAIRE DE LA GENDARMERIE. Date d'entrée en vigueur de
la version 
: 3 août 2017.
Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4123-1.
Décret n° 2002-187 du 14 février 2002 (JO du 15 février 2002, p. 2988 ; BOC, 2002, p. 1366 ; BOEM 532-0.2.2).
Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 28 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 531.2.1, 711.2.3.2.1) modifié.
Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 34 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 531.4.1).
Arrêté du 23 décembre 2016 (n.i. BO ; JO n° 299 du 24 décembre 2016, texte n° 89).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité de service et situations suivantes de la position d'activité :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé maladie (CONGMAL) ;

- congé du blessé (CONGBLESS) ;

- congé maternité, paternité et adoption (CONGMAT) ;

- personnel disparu, décédé ou capturé (DISPAR) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN).

Situations suivantes de la non-activité (sauf majoration AMJGEND) :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 2002-187du 14 février 2002 (article premier.).

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2002-187 du 14 février 2002 (article premier.).

L'allocation de mission judiciaire de la gendarmerie (AMJGEND) est attribuée aux officiers et aux sous-officiers de gendarmerie.
L'AMJGEND est majorée lorsqu'elle est versée aux officiers et sous-officiers de gendarmerie servant en communauté de brigades et en brigade territoriale autonome.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit à AMJGEND est ouvert à compter de la date de nomination :

- dans un grade d'officier de gendarmerie ;

- de gendarme.

L'AMJGEND majorée (AMJGENDMAJ) est acquise à compter de la date d'affectation en communauté de brigades ou en brigade territoriale autonome.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit à AMJGEND est fermé dans les mêmes conditions que la solde.
L'AMJGENDMAJ cesse lorsque le personnel est affecté hors d'une communauté de brigades ou d'une brigade territoriale autonome.

9. PAIEMENT.

Mensuel

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2002-187 du 14 février 2002 (article 2).

TM AMJGEND = montant mensuel (voir MEMTAUX).
TM AMJGENDMAJ = montant mensuel (voir MEMTAUX).
N = nombre de jours de perception.

Décompte mensuel (tout mois entier étant décompté à 30 jours) :
AMJGEND = TM AMJGEND
AMJGENDMAJ = TM AMJGENDMAJ

Décompte à la journée :


 

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Taux mensuel AMJGEND.
Taux mensuel AMJGENDMAJ.
Nombre de jours de perception.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

AMJGEND : décision de nomination dans un grade d'officier ou dans un grade de sous-officier.

AMJGENDMAJ : ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe AOPER V11.

AOPER V11.
INDEMNITÉ POUR SUJÉTION D'ALERTE OPÉRATIONNELLE. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 27 JUIN 2017. DATE DE FIN DE VIGUEUR DE LA VERSION.

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS). 

Code général des impôts (article 81. 23° bis.).
Décret du 17 avril 1965 (BOC/SC, 1971, p. 669 ; BOEM 420-0.6, 421.2.1) modifié.
Arrêté du 10 juillet 2015 (BOC n° 39 du 3 septembre 2015, texte 4 ; BOEM 420-0.6).
Arrêté du 11 août 2016 (BOC n° 54 du 1er décembre 2016, texte 1 ; BOEM 420-0.6).
Arrêté du 5 décembre 2016 (JO n° 283 du 6 décembre 2016, texte n° 60 ; signalé au BOC 57/2016 ; BOEM 420-0.6)

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Voir MEMTAUX.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de fin de campagne (sauf si interruption de congé) (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de maternité (CONGMAT) ;

- congé de maladie (CONGMAL) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion, (CONGREC1) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM. 

5. AYANTS DROIT.
Décret du 17 avril 1965 modifié (article premier.).

Officier subalterne et personnel non-officier affecté ou mis pour emploi dans les formations et unités assurant en permanence l'alerte opérationnelle, dont la liste est fixée par arrêté du ministre des armées (voir MEMTAUX, AOPER, liste des unités fixée par arrêté).

Arrêté du 10 juillet 2015. 

Officier subalterne et personnel non-officier participant, dans le cadre de la prévention des menaces terroristes ou de réaction face aux actions terroristes, aux opérations de protection militaire du territoire national.

Arrêté du 11 août 2016.

Officier subalterne et personnel non-officier participant à la sécurité et à la protection des personnes, informations et activités se trouvant et se déroulant dans une emprise du ministère des armées contre une agression physique liée au terrorisme, au sabotage ou aux actes de malveillance.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie et FFECSA (SECPRO).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Décret du 17 avril 1965 modifié (articles premier. et 3.).

7.1. Ayants droit assurant en permanence l'alerte opérationnelle :

- tenant effectivement un poste prévu dans le tour d'alerte opérationnelle de l'unité ;

et

- astreints, du fait de l'alerte, à une présence en dehors des heures normales de service courant.

Arrêté du 10 juillet 2015.

7.2. Protection militaire du territoire national.
Participation à une action militaire de protection du territoire national dans le cadre de la prévention des menaces terroristes ou de réaction face aux actions terroristes (à compter du 7 janvier 2015).

Arrêté du 11 août 2016.

7.3. Protection des emprises du ministère des armées.
Participation à une action militaire de sécurisation ou de protection des personnes, informations et activités se trouvant et se déroulant dans une emprise du ministère des armées contre une agression physique liée au terrorisme, au sabotage ou aux actes de malveillance (à compter du 1er janvier 2017).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse lorsqu'une des conditions d'ouverture n'est plus remplie.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret du 17 avril 1965 modifié (articles 2. et 3.).

Le taux journalier de l'indemnité est fixé par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

AOPER = taux journalier  x  nombre de jours d'alerte

Quelle que soit la durée ou l'articulation du tour d'alerte, au maximum un taux journalier est versé pour un tour d'alerte inférieur ou égal à 24 heures.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Grade.
Unité d'affectation.
Territoire de service.
Taux journalier.
Nombre de jours d'alerte.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

État nominatif établi sous la responsabilité du commandant de formation et faisant apparaître :

- numéro identifiant défense (NID) ;

- grade ;

- nom ;

- prénom ;

- nombre de taux ;

- date de la tenue de l'alerte opérationnelle ou de la participation à une action militaire de protection du territoire national ;

- fonction occupée.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée. 

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5 quinquies).
Instruction n° 201820/DEF/DFR/FM/2 du 31 octobre 1990 (point 6.2.).

Ne se cumule pas avec le complément spécial pour charges militaires de sécurité (CSCHMI).

 

16. SOUMISSION.
Code général des impôts (article 81. 23°bis.).

IMP : NON.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe ARRONDIS V1.

Annexe ASANDIC V6.

Annexe ASATUDE V6.

Annexe AVAE V4.

Annexe AVMAR V3.

Annexe AVNATNC V1.

Annexe AVOPEX V7.

Annexe BETON V7.

Annexe BRET V5.

BRET V5.
PRIME DE RISQUE DES EXPÉRIMENTATEURS DE L'INSTITUT DE RECHERCHES BIOMÉDICALES DES ARMÉES. Date d'entrée en vigueur de la version : 13 janvier 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 74-671 du 31 juillet 1974 (BOC, p. 2300 ; BOEM 356-0.2.9), modifié.
Arrêté du 30 août 2001 (JO du 8 septembre, p. 14413 ; BOC, 2001, p. 4945 ; BOEM 356-0.2.9), modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Position d'activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 74-671 du 31 juillet 1974 modifié (article premier.).

Personnel qui participe en qualité d'expérimentateur aux essais effectués par l'Institut de recherches biomédicales des armées lorsque ces essais présentent des risques organiques certains.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 74-671 du 31 juillet 1974 modifié (article premier.).

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 74-671 du 31 juillet 1974 modifié (article premier.).

Par journée de participation, quels que soient le nombre et la durée des essais subis, dans la limite de 25 jours par an.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Sans objet.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 74-671 du 31 juillet 1974 modifié (article premier.).

Deux taux T1 et T2 fixés par arrêté en fonction de la catégorie des essais (voir MEMTAUX).

T1 = essais dangereux.
T2 = essais pénibles.

n1 = nombre de jours ouvrant droit au taux n° 1.
n2 = nombre de jours ouvrant droit au taux n° 2.

BRET = (n1 x T1) + (n2 x T2)

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Nombre de jours d'essais.
Catégorie des essais.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Attestation du médecin directeur de l'Institut de recherches biomédicales des armées indiquant le nombre d'indemnités journalières acquises et le classement des essais dans l'une ou l'autre des catégories.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe BREVET V2.

BREVET V2.

PRIME AU BREVET D'INVENTION ET PRIME
D'INTÉRESSEMENT AUX PROFUITS TIRÉS
DUNE INVENTION. 

Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la propriété intellectuelle, article R611-14-1 et son annexe.
Arrêté ministériel du 26 septembre 2005 (n.i. BO ; JO n° 227 du 29 septembre 2005, texte n° 47).
Instruction n° 20340/DEF/SGA/DAF/D2P/EGL du 25 mars 2008 (BOC N° 16 du 25 avril 2008, texte 1 ; BOEM 431.1.3.2.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant. 

3. POSITIONS STATUTAIRES. Néant.
4. RÉGIMES DE SOLDE. Néant.

5. AYANTS DROIT.
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1).

La liste des spécialités militaires est fixée par le code de la propriété intellectuelle en annexe à l'article R611-14-1 (voir MEMTAUX).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Néant.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 III.).

Être militaire auteur d'une invention.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 V.).

Au jour de fin de l'exploitation de l'invention.

Nota. Les primes continuent à être versées au militaire pendant l'exploitation de l'invention, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension à retraite. En cas de décès du militaire, les primes d'invention et d'intéressement sont versées jusqu'au terme de l'année civile du décès.

9. PAIEMENT.
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 III.).

9.1. INVENT (prime au brevet d'invention) avec deux tranches :

- 1re tranche : égale à 20 p. 100 du montant de la prime, est ouverte à l'issue d'un délai d'un an à compter du premier dépôt de la demande de brevet ;

- 2e tranche : ouverte lors de la signature d'une concession de licence d'exploitation ou d'un contrat de cession de brevet.

Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 II.).

9.2. INTEREST (prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention).
Annuelle (possibilité d'avances en cours d'année).

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 III.).

10.1. INVENT (prime au brevet d'invention).
INVENT = M x K
Avec :
M : montant forfaitaire fixé par arrêté (voir MEMTAUX).
K : coefficient représentant la contribution du militaire à l'invention (décision du ministre).

Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 II.).

Nota. Lorsque le militaire est seul auteur d'une invention, le coefficient (K) représentant sa contribution est égal à 1.
Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une même invention, la contribution respective de chacun d'eux est déterminée définitivement avant le premier versement annuel au titre de la rémunération supplémentaire, le cas échéant, avant le versement d'avances.

Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 V.).

Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques, les modalités de répartition et de paiement de la prime sont arrêtées de façon concertée par les personnes publiques concernées.

Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1).

10.2. INTEREST (prime d'intéressement aux produits tirés d'une invention).
La prime d'intéressement (INTEREST) est calculée, pour chaque invention, sur une base constituée du produit hors taxes des revenus (R) perçus chaque année au titre de l'invention par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci  pour l'année en cours (FD1) ainsi que des frais directs supportés les années antérieures n'ayant pas fait l'objet de déduction faute de revenus suffisants (FD2), et affectée du coefficent (K) représentant la contribution à l'invention du militaire concerné. La prime au brevet d'invention (INV) n'est pas prise en compte dans les frais directs.

A est l'assiette de calcul d'INTEREST :
A = K x [R - (FD1 + FD2)]

Code de la propriété intellectuelle (article R611-14-1 IV.).

Montant d'INTEREST si A ≤ traitement brut annuel correspondant au 2e chevron du groupe HE D :
INTEREST = A x taux 1 (voir MEMTAUX).

Montant d'INTEREST si A > traitement brut annuel correspondant au 2e chevron du groupe HE D :
INTEREST = A x taux 2 (voir MEMTAUX).

10.2.1. Cas de l'auteur unique de l'invention.
Losrqu'un seul agent est auteur de l'invention, le coefficient représentant sa contribution est égal à 1 : INTEREST = R - FD

10.2.2. Cas de la pluralité d'auteurs de l'invention, appartenant à la même personne publique.
Lorsque plusieurs agents sont auteurs (A1, A2, etc.) d'une même invention , la contribution respective de chacun d'eux à l'invention, représentée par un coefficient (K1, K2, etc.), est déterminée définitivement avant le premier versement annuel au titre de la rémunération supplémentaire, le cas échéant, avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtés par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la personne publique.

Exemple avec trois auteurs d'une invention :
INTEREST A1 = K1 x (R-FD)
INTEREST A2 = K2 x (R-FD)
INTEREST A3 = K3 x(R-FD)
Avec K1 + K2 + K3 = 1

10.2.3. Cas de la pluralité d'auteurs de l'invention, n'appartenant pas à la même personne publique.
Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques, les modalités de répartition et de paiement de la prime d'intéressement sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées.

Nota. Lorsque l'invention a été réalisée par le militaire dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de la prime d'intéressement lui est versée, en complément de sa rémunération d'activité.

Indexation. Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

 

Traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D (MENTAUX).
Produit hors taxes des revenus perçus annuellement au titre de l'invention.
Nombre d'auteur(s) et en cas de pluralité d'auteurs, répartition de la prime entre ces derniers (coefficient K).
Montant forfaitaire de la prime au brevet d'invention.
Montant des frais directs.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Date de début d'exploitation de l'invention.
Date du premier dépôt de la demande de brevet d'invention avec nom(s) du ou des auteurs.
Concession de licence d'exploitation ou contrat de cession du brevet.
Date de fin d'exploitation de l'invention. 

13. ORGANISME PAYEUR. Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL. 

Néant.
16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI. 

Annexe CAMP V13.

CAMP V13.

INDEMNITÉ POUR SERVICES EN CAMPAGNE.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 27 JUIN 2017.

DATE DE FIN DE VIGUEUR DE LA VERSION.

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code général des impôts (article 81. 23° bis.).
Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 (JO du 12 mars 1975 page 2709 ; BOC, p. 1191 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié, article 2.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14417 ; BOC, p. 4860 ; BOEM 420-0.7) modifié, article 3.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 (JO du 2 mai 2002, p. 7966 ; BOC, 2002, p. 3466 ; BOEM 420-0.6) modifié, article 4.
Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 (JO n° 113 du 16 mai 2009, texte n° 22, signalé au BOC 21/2009 ; BOEM 255-1.2.3, 430-0.1.1, 710.4.7) modifié.
Arrêté interministériel du 13 avril 1990 (JO n° 90 du 15 avril 1990, page 4663 ; BOC, p. 1350 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Instruction n° 201820/DEF/DFR/FM/2 du 31 octobre 1990 (BOC, p. 3904 et erratum 08/02/1991 BOC, p. 3904 ; BOEM 420-0.2), article 6.2.
Décision n° 71/DEF/CM31 du 4 janvier 1999 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- permission ou congés de fin de campagne (CONGFC) (1) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de maladie (CONGMAL) ;

- congé de maternité, de paternité et d'adoption (CONGMAT) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- congé pour création d'entreprise ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamnation pénale (DETENU) ;

- personnel disparu, décédé ou capturé (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié (article premier.).

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié (article 3.).

Tout militaire de toute armée, direction et service :

- affecté dans une des unités dont la liste est établie par un état-major d'armée ou direction de service (voir MEMTAUX) ;

Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié (article premier.).

- exécutant avec la troupe (unité ou une fraction d'unité) une sortie de plus de 36 heures hors de sa garnison, dans le cadre des activités de son unité.


Ce sont des activités d'instruction, d'entrainement et de préparation opérationnelle.
Les activités administratives ou techniques, même entrainant un déplacement hors de la garnison, ne s'inscrivant pas directement dans ce cadre n'ouvrent pas droit à la CAMP (à titre d'exemples : audits, vérifications, transports, etc.).

Nota. Le droit peut être ouvert si le personnel exécute la sortie avec une autre unité que celle où il est affecté, même relevant d'une autre armée, lorsque le droit est ouvert pour le personnel de l'unité d'accueil.
Le droit peut être ouvert au personnel de la gendarmerie nationale mis à disposition d'une formation de toute armée, direction et service et participant à une activité entièrement au profit de ladite formation. Le personnel agissant au sein d'unités organiques de la gendarmerie, hors celles qui sont spécialement adaptées à l'armée de terre (prévôtés) n'est pas concerné.

Note n° 0001D17016866/DEF/SGA/DRH-MD du 30 mai 2017 (2).

Nota. Le droit peut être ouvert pour le personnel des forces armées et formations rattachées qui participe à la cérémonie présidée par le Président de la République pour la fête nationale du 14 juillet, et les périodes continues de préparation et de remise en condition, avant et après la cérémonie peuvent être considérées comme des périodes d'activité des unités pouvant ouvrir droit au versement de l'indemnité pour services en campagne (CAMP), si celles-ci sont effectuées en dehors de la garnison et d'une durée de plus de trente-six heures.

Décision n° 71/DEF/CM31 du 4 janvier 1999 (2).

Le droit est ouvert sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires.

Note n° 240092/DEF/SGA/DRH-MD/SDIP-RH/BC2R du 6 février 2015 (2).
Note n° 240771/DEF/SGA/DRH-MD/SDIP-RH du 5 octobre 2015 (2).
Lettre n° 0001D16028039/DEF/SGA du 28 novembre 2016 (2).

Nota. À titre dérogatoire, bénéficient également de l'indemnité pour services en campagne les militaires participant, à l'intérieur de leur garnison aux opérations de sécurisation et de protection du territoire national ainsi que les militaires isolés en renfort auprès des états-majors assurant la conduite de ces opérations.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 2.).
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié (article 3.).
Note n° 230326 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 7 avril 2010 (2).

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF et étranger hors affectation à l'étranger (régime de rémunération du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié) et hors OPEX et renfort temporaire à l'étranger (régime de rémunération du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié (article premier.).
Note n° 230372/DEF/SGA/DRHMD/SRRH/FM du 6 juin 2012 (2).
Note n° 240598/DEF/SGA/DRH-MD/SI-RH du 21 juin 2012 (2).

Le droit est ouvert à compter de l'heure du jour inclus où commence la sortie.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Note n° 230372/DEF/SGA/DRHMD/SRRH/FM du 6 juin 2012 (2).
Note n° 240598/DEF/SGA/DRH-MD/SIRH du 21 juin 2012 (2).

Le droit cesse le lendemain de l'heure du jour où la sortie prend fin.

9. PAIEMENT.
Arrêté du 13 avril 1990 modifié (article 2.).

Paiement mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Le montant de l'indemnité dépend de la situation familiale et/ou de la charge d'au moins un enfant ainsi que du groupe de grades dans lequel est classé le militaire.

Nota. Le pacte civil de solidarité (PACS) conclu depuis au moins deux ans ouvre les mêmes droits que le mariage.

Arrêté du 13 avril 1990 modifié (article premier.).

SBBMREF : solde de base brute mensuelle afférente aux indices majorés servant au calcul de la solde de base brute journalière de référence déterminée en fonction des groupes de grade (voir MEMTAUX, tableaux 2 et 7).

N : nombre de périodes de 24 heures passées sur le terrain.
T : pourcentage du trentième de la solde de base de référence déterminé en fonction des groupes de grade et de la situation familiale ou la charge d'au moins un enfant (voir MEMTAUX).

Note n° 230372/DEF/SGA/DRHMD/SRRH/FM du 6 juin 2012 (2).

Nota. Le nombre de périodes de 24 passées sur le terrain est du dès lors que la sortie dure plus de 36 heures. Les reliquats inférieurs à 24 heures ouvrent droit au bénéfice d'un taux en application du principe trentième indivisible. En conséquence, le nombre de jours à indemniser ne peut être inférieur à deux.

Note n° 240598 DEF/SGA/DRH-MD/SI-RH du 21 juin 2012 (2).

En cas de changement de situation du militaire durant une sortie ouvrant droit à l'indemnité pour services en campagne (CAMP), il convient de considérer que la situation à prendre en compte dans le calcul est celle du militaire cristallisée au moment de l'ouverture du droit.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Date de début de la sortie.
Date de fin de la sortie.
Nombre de jours ouvrant droit à la CAMP.
Situation familiale.
Nombre d'enfants à charge.
Indice et valeur du point d'indice des grades et échelons de référence.
Taux.

12.CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision du commandant ordonnant la sortie.
Compte-rendu d'activité (CRA).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié (article premier.).
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 modifié (article 4.).
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié (article 3.).
Instruction n° 201820/DEF/DFR/FM/2 du 31 octobre 1990 (article 6.2.).
Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié (article 2.).
Note n° 240598 DEF/SGA/DRH-MD/SI-RH du 21 juin 2012 (2).

Complément spécial pour charges militaires de sécurité (CSCHMI).
Majoration d'embarquement (EMBQ).
Indemnité de sujétion d'absence du port base (ISAPB).
Indemnité pour services aériens (ISAPN1, ISAPN2, ISATAP).
Indemnité de sujétions pour services à l'étranger (ISSE).
Majorations pour navigation à l'extérieur (MAJPCH).
Majoration pour services en sous-marins (SMA).
Indemnité spécifique de sujétions du groupe aérien embarqué (SUJGAE).

Note n° 230268/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM2 du 30 mai 2016 (2)

Nota. Dans le cadre de l'opération SENTINELLE, lorsque les droits à CAMP et ISATAP sont ouverts simultanément ; seule l'indemnité la plus rémunératrice est versée.

16. SOUMISSION.
Code général des impôts (article 81. 23°bis).

IMP : OUI (sauf pour les indemnités CAMP versées dans le cadre des opérations CUIRASSE et SENTINELLE).

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    Droit ouvert en cas d'interruption du congé de fin de campagne.1n.i. BO.2

Annexe CAPDECSERV V2.

CAPDECSERV V2.

CAPITAL DÉCÈS DES MILITAIRES DÉCÉDÉS EN ACTIVITÉ DE SERVICE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 13 avril 2016.

Date de fin de vigueur de la version : 

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L161-8, L361-1, L713-1, D361-1, D712-19, D712-20, D712-21, D712-22,  D712-23-1, D712-24, D713-1, D713-8 et D713-12.
Code général des impôts, articles 196 et 196 A bis.
Instruction générale FP/344 et N° S/2/E/31 du 1er août 1956 (BO/G, p. 3693 et 4224 ; BO/A, p. 1789 ; BOEM 350.4.2) modifiée.
Instruction n° 201069/DEF/DFP/FM/4 du 2 mai 1995 (BOC, p. 2728 ; BOEM 360-1.2.5).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Air :

- instruction n° 14300/DEF/DCCA/FIN/R/2 du 10 novembre 1987 (BOC, p. 6535 ; BOEM 360-1.2.1) modifiée ;

- circulaire n° 2973-A/DCCA/1/2 du 22 mars 1965 (BOC/A, p. 243 ; BOEM 360-1.2.5).

Mer :

- instruction n° 624/DEF/CMa/1 du 31 juillet 1979 (BOC, p. 5437 ; BOEM 360-1.2.5) modifiée.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Code de la sécurité sociale (article L161-17-2).

Sont concernés les militaires à solde mensuelle décédés :

- avant l'âge minimum de départ en retraite (1), et se trouvant au moment du décès, soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D712-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D712-3 de ce même code, soit dans la position sous les drapeaux, affiliés au régime spécial de sécurité sociale militaire et non encore admis à faire valoir leurs droits à la retraite ;

- après l'âge minimum de départ en retraite (1), et se trouvant au moment du décès, soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D712-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D712-3 de ce même code.

Les militaires occupant les positions statutaires suivantes ne sont pas concernés :

- les militaires à solde spéciale (capital décès du régime général) ;

- les officiers généraux placés en deuxième section ;

- les militaires retraités ;

- les militaires percevant une pension militaire d'invalidité ;

- les militaires à solde spéciale accomplissant leurs obligations légales d'activités ;

- les militaires de la disponibilité et des réserves qui sont convoqués pour des séances d'instruction d'une part, ou sont appelés ou maintenus en activité d'autre part (ces personnels ne sont plus soumis au régime de la sécurité sociale militaire).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

Sans objet.

5. AYANTS - DROIT.

Code de la sécurité sociale (articles D712-20 et D712-21).

Code général des impôts (articles 196 et 196 A bis).

Décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 (A).

Les ayants droits des militaires visés à la rubrique 3, peuvent percevoir le capital décès qui comprend :

- le capital décès proprement dit ;

- le cas échéant, des majorations pour enfants.

5.1. Bénéficient du capital décès proprement dit :

- le conjoint du militaire non divorcé ou non séparé de corps du de cujus ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS) non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du de cujus ;

- les enfants légitimes naturels reconnus ou adoptifs du de cujus nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu.

Les enfants visés ci-dessus peuvent prétendre au capital décès même s'ils ne vivent pas au foyer du militaire ;

- les enfants recueillis au foyer qui se trouvaient à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de 21 ans ou infirmes.

Lorsque le droit est ouvert aux ascendants, ces derniers devaient être à la charge du militaire décédé.

5.2. Bénéficient des majorations pour enfants :

- les enfants remplissant les conditions pour bénéficier du capital décès proprement dit ;

- les enfants légitimes ou naturels reconnus, nés viables, au plus tard dans les trois cents jours suivant le décès du militaire.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la sécurité sociale (articles D712-19 et D712-24).

Droits ouverts aux ayants droits du militaire décédé :

- avant l'âge minimum de départ en retraite (1) et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D712-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D712-3 de ce même code, soit dans la position sous les drapeaux (personnels soumis au régime de la sécurité sociale militaire).

Le capital décès est triplé lorsque qu'un militaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. (voir rubrique 9) ;

Code de la sécurité sociale (article D712-22).

- après l'âge minimum de départ en retraite (1) et se trouvant au moment du décès, soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D712-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D712-3 de ce même code (capital décès calculé dans les mêmes conditions que le régime général, voir rubrique 10).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Néant.

9. PAIEMENT.
Code de la sécurité sociale (articles D712-20, D712-21 et D712-24).

Le capital décès est versé aux ayants droits visés à la rubrique 5 augmenté éventuellement de la majoration pour enfants en une seule fois.

Décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 (A).

Code de la sécurité sociale (article D712-23-1).

9.1 Cas particulier du militaire décédé suite à accident de service ou maladie professionnelle (voir rubrique 10, point 10.3).

Le capital décès proprement dit est versé dans les conditions suivantes :

- à raison d'un tiers au conjoint ou au partenaire d'un PACS, de deux tiers aux enfants ;

- à défaut de conjoint ou du partenaire d'un PACS, l'intégralité du capital décès revient aux enfants. La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales ;

- à défaut d'enfants, le conjoint ou le partenaire d'un PACS reçoit l'intégralité du capital décès ;

- à défaut de conjoint ou de partenaire d'un PACS et d'enfants, cette prestation est attribuée à celui ou à ceux des ascendants du de cujus qui étaient à sa charge au moment du décès.

Nota. Le partenaire d'un PACS non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du militaire a droit, au versement d'un montant équivalent à celui auquel lui donnerait droit l'application des règles prévues par le décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 (A), si ce décès est survenu au cours des quatre années précédent la publication du décret précité.

Code de la sécurité sociale (article D712-24).

9.2 Cas particulier du militaire décédé suite à un attentat (voir rubrique 10, point 10.4).

Dans ce cas-là le versement est effectué dans les conditions suivantes :

- le premier versement est effectué au décès du militaire ;

- les deux autres, au jour anniversaire de cet évènement.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la sécurité sociale (articles D361-1, D712-19 et D712-21).

10.1. Militaire décédé avant l'âge minimum de départ en retraite (1).

KPDEC (capital décès proprement dit) = quatre fois le montant mentionné à l'article D361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès du militaire (voir MEMTAUX) dernière solde de base annuelle d'activité soumise à retenue pour pension. Autrement dit la solde afférente à l'indice correspondant au grade, à l'échelon et, le cas échéant, à l'échelle de solde détenus par le militaire au jour de son décès.

MAJ = 3 x Sb/100 (indice net  494, indice brut 585).

Attribué à chacun des enfants du de cujus remplissant les conditions déterminées à la rubrique 5 « ayants droit ».

Nota. Sauf en cas de détachement électif où il est servi par l'administration d'origine, le capital décès est versé par l'administration ou l'organisme d'accueil du militaire en détachement, que son emploi conduise ou non à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, en cas de détachement sur un emploi ne conduisant pas à pension, le capital décès est calculé sur la base de ce que le militaire aura perçu dans son corps d'origine et est à la charge de l'organisme d'accueil.

Code de la sécurité sociale (article D712-22).

10.2. Militaire décédé après l'âge minimum de départ en retraite (1).

KPDEC (capital décès proprement dit) = une fois le montant mentionné à l'article D361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès du militaire (voir MEMTAUX).

Il est revalorisé chaque année à la date et selon les conditions prévues à l'article L341-6 du code de la sécurité sociale. Le montant obtenu est arrondi à l'euro supérieur.

Code de la sécurité sociale (article D712-23-1).

 

10.3. Militaire décédé à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle.

KPDEC + MAJ (éventuelle) = 12 x SBBM

La solde prise en compte est celle à laquelle pouvait prétendre le militaire en position d'activité avec solde entière même dans l'hypothèse où celui-ci recevait, au moment du décès, une solde réduite.

Les tarifs de solde à retenir, quel que soit le territoire de service ou de résidence du militaire, sont ceux en vigueur en métropole.

Code de la sécurité sociale (article D712-24).

10.4. Militaire décédé à la suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes :

KPDEC + MAJ (éventuelle) = 3 x (12 x SBBM)

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Néant.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Le droit au paiement est subordonné à l'établissement d'un dossier, par les soins des ayants droit du militaire décédé.

Ce dossier comprend dans tous les cas de figure une demande d'attribution du capital décès.

Ces cas sont les suivants :

1. Cas du conjoint revendiquant le capital décès à défaut d'enfant remplissant les conditions pour prétendre à ce capital :

- l'extrait d'acte de naissance du défunt ;

- l'extrait d'acte de naissance du conjoint ou du partenaire d'un PACS ;

- l'extrait d'acte de mariage ou du contrat attestant le PACS qui l'unissait au militaire défunt ;

- une déclaration dans laquelle il atteste :

- qu'aucune décision judiciaire de séparation de corps ou de divorce n'a été prononcée entre lui et le militaire défunt ;

- une déclaration attestant qu'aucune dissolution de PACS n'a été prononcée au cours des deux ans précédant le décès du militaire ;

- qu'il n'existe, à sa connaissance, d'autres enfants remplissant les conditions exigées pour pouvoir prétendre au capital décès.

2. Cas du capital décès revendiqué par les enfants.

Les enfants ou, si ceux-ci sont mineurs ou interdits, leur représentant légal, doivent produire :

- l'extrait de l'acte de décès du militaire ;

- en cas de décès du conjoint ou du partenaire d'un PACS, l'extrait de l'acte de décès de celui-ci ;

- en cas de divorce du défunt et du conjoint survivant ou de dissolution d'un PACS, les extraits de l'acte de naissance du défunt et du conjoint ou du partenaire d'un PACS et l'extrait de l'acte de mariage ou le contrat attestant le PACS. Ces pièces doivent porter, en outre, mention du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé le divorce, ou la dissolution d'un PACS ;

- en cas de séparation de corps du défunt et du conjoint survivant ou de dissolution d'un PACS, une déclaration souscrite par chacun des enfants ou, s'ils sont mineurs ou interdits, par leur représentant légal, attestant que le militaire défunt et le conjoint survivant étaient séparés de corps judiciairement ou une déclaration attestant la dissolution du PACS ;

- l'extrait d'acte de naissance des enfants ;

- un certificat de non-imposition à l'impôt sur le revenu, délivré par le percepteur du domicile des enfants ;

- pour les enfants infirmes, un certificat délivré par un médecin assermenté attestant qu'en raison de leur infirmité, les intéressés sont dans l'impossibilité de travailler.

3. Le capital décès est revendiqué par le conjoint ou du partenaire d'un PACS et par les enfants :

- le conjoint ou le partenaire d'un PACS doit produire les pièces prévues ci-dessus (cas 1. et 2.) ;

- une déclaration attestant qu'aucune séparation de corps n'a été prononcée judiciairement entre lui et le militaire défunt ou que le PACS n'a pas été dissous ;

- les enfants ou le cas échéant, leur représentant légal doivent produire les pièces prévues ci-dessus (cas 2., septième, huitième et neuvième alinéas).

4. Le capital décès est revendiqué par les ascendants du premier degré qui doivent fournir les pièces suivantes :

- l'extrait d'acte de décès du militaire ;

- une déclaration dans laquelle l'ascendant atteste :

- que le défunt n'était pas marié, ou lié par un PACS ou qu'il était veuf, divorcé ou séparé de corps par décision de justice ou délié d'un PACS ;

- qu'il n'a pas laissé à sa connaissance de descendants pouvant prétendre au capital décès ;

- l'extrait d'acte de naissance du ou des ascendants ;

- un certificat de non-imposition à l'impôt sur le revenu délivré par le percepteur du domicile des ascendants ;

- tous documents apportant la preuve qu'au moment du décès du militaire, les ascendants étaient sous la dépendance financière de celui-ci.

5. Le capital décès est revendiqué par les ascendants du second degré. Ceux-ci doivent, pour justifier de leurs droits, produire :

- les pièces exigées des ascendants du premier degré (cas 4.) ;

- les extraits des actes de décès des deux ascendants du premier degré.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.

Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : NON.

CRDS : NON.

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Code de la sécurité sociale (article L361-5).

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI (uniquement pour le paiement des dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration).

Saisissable : OUI (uniquement pour le paiement des dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration).

Notes

    Nés en 1954, date de départ 1er aout 2015 à 61 ans et 7 mois. Nés en 1955, date de départ 1er janvier 2017 à 62 ans. 1n.i. BO ; JO du 21 novembre 2009, p. 20077, texte n° 21.A

Annexe CASPENS V2.

CASPENS V2.
 CONTRIBUTION EMPLOYEUR POUR PENSION.  Date d'entrée en vigueur de la version : 13 janvier 2015. Date de fin de vigueur de la version : 

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L. 4138-8.
Code de la sécurité sociale, article L711-12.
Code des pensions civiles et militaires de retraites, articles L61. à L66. et R81.
Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (JO du 2, p. 12480 ; BOEM 410.1.1) modifiée.
Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (n.i. BO ; JO n° 304 du 30 décembre 2005, texte n° 1 ; JO/39/2006 ; BOEM 300.7, 364-0.3.5, 461.1) modifiée.
Décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 (n.i. BO ; JO n° 296 du 21 décembre 2007).
Décret n° 2011-11 du 4 janvier 2011 (n.i. BO ; JO n° 3 du 5 janvier 2011, texte n° 36).
Arrêté du 31 décembre 2007 (n.i. BO ; JO n° 51 du 29 février 2008, texte n° 83).
Note n° 230045/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM du 21 janvier 2010 (1).

2.TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Dès lors que le militaire perçoit une solde ou un traitement, en position d'activité ou en position de non-activité, il y a lieu de verser pour le ministère de la défense la contribution employeur qui sera assise sur le traitement ou la solde versée.

Lorsque le militaire n'est plus rémunéré par le ministère de la défense ou ne perçoit plus de solde, il n'y a pas lieu de verser la contribution employeur.

Nota. La solde de réserve des officiers généraux placés dans la deuxième section n'est pas assujettie à CASPENS.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM (y compris les réservistes), SOLDVOL, SS (à l'exception des élèves des lycées militaires, des écoles techniques ou préparatoires et des élèves de l'école polytechnique voir SOLDLYC, SOLDTECH et SOLDPOLY).

5. AYANTS DROIT.

Sans objet.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, Etranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la sécurité sociale (article L711-12).

Loi organique n° 2001-692  du 1er août 2001 modifiée, relative aux lois de finances (article 21.).

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 modifiée, de finances pour 2006 (article 51.).

Note n° 230045/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM du 21 janvier 2010 (1).

La contribution CASPENS est due dès l'admission à la solde mensuelle, à la solde des volontaires ou à la solde spéciale.

Nota.

1. La solde de réserve de l'officier général placé en deuxième section (voir fiche SOLDOG2) et la solde de réforme définitive du personnel radié des cadres par mesure disciplinaire (voir fiche SOLDISCI) ne sont pas assujetties à CASPENS.

2. Le personnel des autres ministères détaché au sein du ministère de la défense et rémunéré par ce dernier est assujetti à CASPENS :

- magistrats du corps judiciaires ;

- fonctionnaires de la poste détachés à la poste interarmées ;

- fonctionnaires du ministère du budget détachés au sein de la trésorerie aux armées ;

- personnel infirmier ou aides-soignants détachés au sein du ministère de la défense.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le versement de la contribution cesse dès l'interruption du paiement de la solde de base brute mensuelle, de la solde des volontaires, de la solde spéciale, de la solde annuelle brute des officiers classés hors échelle ou du montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue.

9. PAIEMENT.

Décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 (article 2.) (A).

La contribution CASPENS est calculée par le centre payeur par traitement automatisé. Le montant total ainsi obtenu est versé mensuellement par mandatement effectué par l'ordonnateur secondaire au comptable assignataire.

Nota.
En cas de détachement sur un emploi ne conduisant pas à pension au sens du code des pensions civil et de retraite militaire de retraite (CPCMR) ou de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) (voir fiche DETACH, rubrique 9 « paiement »), l'armée d'appartenance du militaire détaché a l'obligation de communiquer à l'employeur d'accueil, dès l'entrée en fonction du militaire dans son emploi de détachement les éléments suivants :

- son grade ;

- son échelon ;

- son indice ;

- la solde correspondante de l'intéressé.

Dans le cadre du détachement, la contribution est due par l'administration d'accueil du militaire détaché.

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1. Montant de l'assiette mensuelle.

SAB = solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
SBBM = solde de base brute mensuelle.
ABSO = montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue.
SS = solde spéciale.
NBI/MOIS = nouvelle bonification indiciaire (voir fiche NBI, rubrique 10 « formule de calcul »).
MITNBI = nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
ISSP = indemnité de sujétion spéciale de police (gendarmes uniquement).
T = taux (voir MEMTAUX, CASPENS).

10.2. Calcul de la contribution, en temps normal.

10.2.1. Cas général.

CASPENS = [SBBM + NBI ou MITNBI (éventuellement) + ISSP (éventuellement)] x T

10.2.2. Cas des officiers classés hors échelle.

CASPENS = [(SAB/12) + NBI ou MITNBI (éventuellement) + ISSP (éventuellement)] x T

10.2.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires (voir fiche SOLDVOL).

CASPENS = ABSO x T

10.2.4. Cas du militaire placé au régime de solde spéciale (voir fiches SOLDEOF).

CASPENS = SS x T

10.3. Calcul de la contribution, en cas de versement de l'indemnité compensatrice au cours d'un détachement.

CASPENS = [SBBM ou (SAB/12) + ISSP (éventuellement)] x T

Indexation.

À La Réunion, dans les COM et en Nouvelle-Calédonie, le montant de la contribution CASPENS est calculé sur le montant de la solde de base avant que celui-ci soit affecté de l'index de correction.

CE n° 185578 et 185614 du 6 novembre 1998 (1).

La NBI est soumise à indexation.
L'ISSP n'est pas soumise à indexation.

La MITNBI est indexée lorsque le versement de la NBI est lié :

- au grade ;

- à la fonction pour le MITHA faisant mouvement avec des formations sanitaires de campagne à activité hospitalière.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. 

Solde de base brute mensuelle.
Solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue.
Montant mensuel de la solde spéciale.
Montant mensuel de l'ISSP.
Indice nouveau majoré.
Nombre de points de NBI.
Valeur du point d'indice.
Taux de la part-Etat CASPENS.
Date d'ouverture et de fermeture des droits (voir rubrique 3).

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Selon les conditions d'ouverture et de fermeture du paiement de la solde de base brute mensuelle, de la solde des volontaires ou de la solde spéciale, voir rubrique 12 « contrôles des pièces-jointes » des fiches ci-après :

- arrêté du ministre de la défense ou de son délégataire de placement en situation de détachement (DETACH) ;

- arrêté du ministre de la défense ou de son délégataire portant réintégration du militaire à l'issue du détachement ;

- décision de placement du militaire en CONGFVIE, CONGPP, DESERT, CONGPAR, CONGPERS ;

- décision de suspension de la rémunération dans les positions d'ABSIR, de CONGLDM, CONGLM, CONGMAL ;

- décision de réintégration de l'intéressé dans ses droits à solde ;

- décision de mise en disponibilité spéciale des officiers généraux pour l'officier général placé sur demande en disponibilité spéciale DISPECIA) ;

- décision plaçant le militaire en situation d'exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP, rubrique 9) ;

- arrêté conjoint du premier ministre et du ministre de la défense de placement en situation hors cadres (HCADRE) ;

- arrêté du ministre de la Défense ou de son délégataire portant réintégration du militaire.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO.1n.i. BO ; JO n° 296 du 21 décembre 2007.A

Annexe CCS V1.

CCS V1.
CONTRIBUTION CALÉDONIENNE DE SOLIDARITÉ. Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 (n.i. BO ; JONC du 18, p. 223) modifiée.
Loi du pays n° 2014-20 du 31 décembre 2014 (n.i. BO ; JONC n° 9111 du 31 décembre 2014).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toute position donnant droit à solde.

3.1. Activité.

À l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) (1) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT, après expiration du délai de grâce) ;

- congé de disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA, voir rubrique 8. « conditions de cessations ») (1) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP, sauf les cas énumérés à la rubrique 8. de cette fiche).

3.2. Position de détachement.

Pour la partie de solde de base incluse dans l'indemnité compensatrice éventuellement versée par le ministère de la défense (DETACH, voir rubriques 10. « formule de calcul » et 16 « soumission », SOLDBASE).

3.3. Non activité.

À l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM, voir rubrique 8. « conditions de cessations ») (1) ;

- congé de longue maladie (CONGLM, voir rubrique 8. « conditions de cessations ») (1) ;

- congé parental (CONGPAR) ;

- congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ;

- congé complémentaire de reconversion (1) ;

- en disponibilité si l'officier qui était assujetti à la CCS avant le commencement de la disponibilité a quitté le territoire pour une durée supérieure à 6 mois dans l'année civile.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Tout militaire en service en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Nouvelle-Calédonie.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Pour le personnel militaire, la cotisation à la CCS commence à compter de l'arrivée en Nouvelle-Calédonie, dès que l'une des conditions suivantes est remplie :

- être affecté en Nouvelle-Calédonie ;

- ou être appelé à y servir pour une période supérieure à 6 mois ;

- effectuer une période de réserve opérationnelle (pour les personnels réservistes résidant en Nouvelle-Calédonie).

Nota.
Conformément aux dispositions de l'article L136-1. du code de la sécurité sociale, les militaires appelés à exercer leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie pour une période inférieure à six mois sont assujettis à la CSG.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

La CCS n'a plus lieu d'être prélevée dès le départ du militaire de Nouvelle-Calédonie.

9. PAIEMENT.

Prélevée à la source mensuellement par l'organisme payeur de la solde.

10. FORMULE DE CALCUL.

Assiette :

R = montant des rémunérations brutes mensuelles totales perçues avant tout prélèvement

T = taux (voir MEMTAUX)

CCS = R x T

Indexation.

La part indexée des différents éléments de rémunération est également intégrée dans l'assiette des cotisations.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date d'arrivée et date de départ de Nouvelle-Calédonie.
Montant de la solde effectivement versée.
Taux de la CSS.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Date d'arrivée et de départ de Nouvelle-Calédonie.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    Dès que le militaire placé dans cette position statutaire ne perçoit plus de solde ou a quitté le territoire pour une durée supérieure à six mois dans l'année civile.1

Annexe CERUAM V3.

 CERUAM V3.

CONTRIBUTION EMPLOYEUR DU RÉGIME
UNIFIÉ D'ASSURANCE MALADIE MATERNITÉ
EN NOUVELLE-CALÉDONIE.

Date d'entrée en vigueur de
la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur
de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, article L712-11-1.
Note n° 240114/DEF/SGA/DRH-MD du 16 février 2010 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (JO du 5 mars 2002, page 4118, texte n° 1 ; BOC, 2003, p. 1334).
Loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 (n.i. BO ; JONC du 18, p. 223) modifiée.
Délibération n° 374 du 11 janvier 1982 (ni BO ; JONC du 21 janvier 1982).
Délibération n° 280 du 19 décembre 2001 modifiée (n.i. BO ; JONC du 18 janvier 2002, p. 247).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toute position donnant droit à solde.

3.1. Activité.
À l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) (1) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT, après expiration du délai de grâce) ;

- congé de disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA, voir rubrique 8 « conditions de cessations ») (1) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP, sauf les cas énumérés à la rubrique 8 de cette fiche).

3.2. Position de détachement.
Pour la partie de solde de base incluse dans l'indemnité compensatrice éventuellement versée par le ministère de la défense (DETACH, voir rubriques 10 « formule de calcul » et 16 « soumission », SOLDBASE).

3.3. Non activité.
À l'exception du militaire placé dans les situations ci-après :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM, voir rubrique 8 « conditions de cessations ») (1) ;

- congé de longue maladie (CONGLM, voir rubrique 8 « conditions de cessations ») (1) ;

- congé parental (CONGPAR) ;

- congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ;

- congé complémentaire de reconversion (1) ;

- en disponibilité si l'officier qui était soumis au RUAM avant le commencement de la disponibilité a quitté le territoire pour une durée supérieure à six mois dans l'année civile.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Code de la sécurité sociale (articles L712-11 et  L712-11-1).

Les militaires appelés à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois, ainsi que leurs ayants droit, sont affiliés au régime unifié d'assurance maladie maternité (RUAMM), géré par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (CAFAT).

Les réservistes effectuant leurs périodes de réserve en Nouvelle-Calédonie, sont affiliés au RUAMM. À ce titre, le prélèvement de la CERUAM se fait sans condition de temps de présence, puisqu'ils résident en Nouvelle-Calédonie et relèvent de ce régime en dehors de leur période de réserve.

Bien évidemment, les réservistes qui viendraient de la métropole, d'un département d'outre-mer ou d'une autre collectivité d'outre-mer pour service en Nouvelle-Calédonie pour une durée inférieure à six mois dans l'année civile, ne relèvent pas du RUAMM.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Nouvelle-Calédonie.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le prélèvement de la CERUAM pour le personnel militaire originaire de Nouvelle-Calédonie commence dès son entrée dans l'armée lorsqu'il sert sur le territoire dont il est originaire car il est affilié au RUAMM avant son entrée dans l'armée. De plus, il reste affilié au RUAMM. La cotisation employeur à ce régime doit être acquittée tout au long de son affectation en Nouvelle-Calédonie.

Pour le personnel militaire non originaire, l'affiliation au RUAMM commence à compter de l'arrivée en Nouvelle-Calédonie, sous l'une des conditions suivantes :

- être affecté en Nouvelle-Calédonie et y résider déjà ;

- ou être appelé à y servir pour une période supérieure à six mois.

Nota. Conformément aux dispositions de l'article L136-1 du code de la sécurité sociale, les militaires appelés à exercer leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie pour une période inférieure à six mois sont assujettis à la CSG.
En cas de retour anticipé d'un militaire affecté pour plus de six mois, il n'est procédé à aucune restitution de la CERUAM par la CAFAT.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

La CERUAM cesse dès le départ du militaire de Nouvelle-Calédonie.

9. PAIEMENT.

La CERUAM est précomptée chaque mois par le CIAS au profit de la CAFAT qui lui adresse les états comptables.
À la fin de chaque trimestre, une régularisation éventuelle est effectuée en tenant compte des émoluments entrant effectivement dans l'assiette de calcul et perçus réellement au cours du trimestre écoulé.

10. FORMULE DE CALCUL.

Assiette :
R = montant des rémunérations brutes mensuelles totales perçues avant tout prélèvement.

À l'exclusion :

- prestations de l'action sociale des armées (ASANDIC, ASATUDE) ;

- indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage (IE2R) ;

- indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- prestations familiales (PAJE, PFAEEH, PFALFAM, PFAPI, PFARS, PFASF, PFAJPP, PFALFOR, PFCOFA) ;

- indemnité pour frais de représentation (REPRES) ;

P = plafond de l'assiette des cotisations (voir MEMTAUX).

T = taux.

RT1 : 1re tranche de revenus.
Tx 1 : taux 1 employeur.

RT2 : 2e tranche de revenus.
Tx 2 : taux 2 employeur.

CERUAM = (RT1 x Tx1) + (RT2 x Tx2), avec RT1 + RT2 ≤ P

Indexation.

La part indexée des différents éléments de rémunération est également intégrée dans l'assiette des cotisations.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant de la solde effectivement versée.
Taux de la CERUAM.
Montant du plafond de l'assiette.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Note n° 240114/DEF/SGA/DRH-MD du 16 février 2010 (2).

Date d'arrivée et de départ de Nouvelle-Calédonie.
Déclaration d'affiliation à la CAFAT.
Déclaration de fin d'affiliation à la CAFAT.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Ne se cumule pas avec les contributions employeur au titre de la sécurité sociale militaire (SECUET et CESECU).

16. SOUMISSION.

CERUAM n'est soumise à aucune cotisation, et entre (en déduction) dans l'assiette d'imposition France, DOM/ROM, Wallis-et-Futuna (assiette fictive France), Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon (pour sa seule part déductible).

Notes

    Dès que le militaire placé dans cette position statutaire ne perçoit plus de solde ou a quitté le territoire pour une durée supérieure à six mois dans l'année civile.1n.i. BO.2

Annexe CESECU V2.

CESECU V2.

CONTRIBUTION EMPLOYEUR AU
TITRE DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE MILITAIRE
(HORS MÉTROPOLE ET DOM).

Date d'entrée en vigueur de la version :
23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L713-1, L713-8, D713-1, D713-15 et D713-17.
Loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 (n.i. BO ; JO du 1er janvier 1977, p. 23 ; BOEM 260-0.3.1) modifiée.
Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 (n.i. BO ; JO n° 297 du 23 décembre 1997, p. 18635) modifiée.
Circulaire interministérielle n° FP/7/1765 n° B/6/B/91/75 (fonction publique et budget) du 5 mars 1991 (BOC, p. 983 ; BOEM 255-0.3.5, 420-0.1.1).
Note n° 201626/DEF/SGA/DFP du 20 octobre 2005 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toute position ou situation dans laquelle le militaire perçoit une solde.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SOLDRES, SS.

5. AYANTS DROIT.

Militaire de carrière, sous contrat (incluant les réservistes) à solde mensuelle se trouvant dans une position ouvrant droit à solde.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

COM, étranger (avec imposition locale des revenus), organisations internationales.

Nota.
pour Mayotte, se référer à la fiche SECUET.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

La contribution CESECU est prélevée dès que le militaire perçoit une solde.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le versement de la CESECU cesse dès l'interruption ou l'arrêt du paiement de la solde.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

La couverture des risques est assurée au moyen d'une cotisation des assurés.

SAB : solde annuelle brute des officiers classés hors échelle.
SBBM : solde de base brute mensuelle.
ABSO : montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue.
NBI/MOIS : nouvelle bonification indiciaire mensuelle (NBI).
T : taux de la retenue (voir MEMTAUX).
A : assiette de la retenue au titre de la sécurité sociale (voir fiche SECU).

10.1. Montant de l'assiette.

10.1.1. Cas général.
A = SBBM + NBI (éventuellement)

10.1.2. Cas des officiers classés hors échelle.
A = SAB/12 + NBI (éventuellement)

10.1.3. Cas du militaire placé au régime de solde des volontaires.
A : ABSO

10.2. Montant de l'assiette.
CESECU = A x T

Nota. Pour le militaire placé dans une position entraînant le paiement d'une solde réduite, le prélèvement est basé sur le montant de la solde effectivement perçue.
Aucune retenue contribution n'est prélevée au titre de  la solde de réforme.

Indexation.

Non.

Dans les COM, le taux de la cotisation est calculé sur la solde soumise à retenue pour pension que percevrait le militaire s'il était en service en métropole.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Valeur du point d'indice.
Indice majoré.
Lieu d'affectation.
Taux de la contribution  mentionné au memento des taux.
Montant de la solde de base brute mensuelle (SBBM).
Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue (ABSO).
Montant mensuel de la solde des personnels classés hors échelle fixé en valeur absolue.
Nombre de points NBI.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Valeur du point d'indice.
Indice majoré.
Lieu d'affectation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe CIFGEND V1.

CIFGEND V1.

COMPLÉMENT INDEMNITAIRE DE FONCTIONS.

Date d'entrée en vigueur de
la version : 9 mars 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4132-5, L4132-11 et L4138-2.
Code de procédure pénale, article 21.
Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 37 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 106.2.3.1, 200.3.3, 210-1.1.1, 222.1.1, 230.2.4, 503.1.1.7, 511-2.4.3, 531.5.2, 710.1.5, 710.2.5) modifié.
Décret n° 2015-413 du 13 avril 2015 (n.i. BO ; JO n° 88 du 15 avril 2015, texte n° 22).
Arrêté du 13 avril 2015 (n.i. BO ; JO n° 88 du 15 avril 2015, texte n° 24).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES. Néant.
3. POSITIONS STATUTAIRES. Sans objet.
4. RÉGIMES DE SOLDE. SOLDBASE.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2015-413 du 13 avril 2015 (article premier.) (A).

Les volontaires dans les armées ayant la qualité d'agent de police judiciaire adjoint au titre de l'article 21. du code de procédure pénale.

Code de procédure pénale (article 21.).

Sont agents de police judiciaire adjoints :

- les aspirants de gendarmerie issus du volontariat (AGIV) ;

- les gendarmes adjoints volontaires (GAV).
6. TERRITOIRES DE SERVICE. Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2015-413 du 13 avril 2015 (article premier.) (A).

Droit ouvert à titre expérimental, pour une durée de 3 ans à compter du 16 avril 2015 aux agents de police judiciaire adjoints entrant dans leur quatrième et cinquième année de volontariat.

8. CONDITIONS DE CESSATION. Sans objet.

9. PAIEMENT.

Le complément indemnitaire de fonctions est versé en deux fois :

- au terme de la 3e année de contrat de volontariat (terme échu) ;

- au terme de la 4e année de contrat de volontariat (terme échu).

10. FORMULE DE CALCUL.
Arrêté du 13 avril 2015 (B).

Soit CIF1 = montant au terme de la troisième année (voir MEMTAUX).
Soit CIF2 = montant au terme de la quatrième année (voir MEMTAUX).

Indexation. Non.
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Durée de service effectif.
Montants (voir MEMTAUX).
Rang du contrat.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Contrat de volontariat.
13. ORGANISME PAYEUR. Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.
15. RÈGLES DE NON-CUMUL. Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 88 du 15 avril 2015, texte n° 22.An.i. BO ; JO n° 88 du 15 avril 2015, texte n° 24.B

Annexe COET V5.

Annexe COFSMA V7.

 

COFSMA V7.

 COMPLÉMENT FORFAITAIRE JOURNALIER DE
LA MAJORATION POUR SERVICES EN SOUS MARINS NUCLÉAIRES.

Date d'entrée en vigueur de la Version : 3 août 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS.).

Décret n° 71-632 du 28 juillet 1971 (BOC/M 1972, p. 6 ; BOEM 421.2.1).
Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 (BOC/M, p. 297 ; BOEM 252-1.1.6.6. 255-0.2.10. 421.2.1) modifié.
Arrêté interministériel du 20 octobre 2008 (JO n° 255 du 31 octobre 2008, texte n° 37 ; signalé au BOC 46/2008).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé de solidarité familiale (CONGFAMI) ;

- congé de maternité, de paternité et d'adoption (CONGMAT) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- personnel disparu, décédé ou capture (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (article 2.).

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Personnel militaire de tous corps et de tous grades qui :

- participe effectivement à une patrouille opérationnelle à bord d'un sous-marin nucléaire admis au service actif ;

et

- perçoit la majoration de solde pour services en sous-marins (voir fiche SMA) au taux de 50 p. 100.

La notion de patrouille opérationnelle est définie comme suit :

- à bord d'un SNLE : les patrouilles opérationnelles et leur durée sont ordonnées par l'amiral commandant la force océanique stratégique, chaque cycle opérationnel comportant une seule patrouille ;

- à bord d'un SNA : le personnel des SNA ne peut prétendre au complément forfaitaire journalier que dans la mesure où ses conditions de service sont comparables à celles des équipages des SNLE en patrouille opérationnelle.

Nota. Pour les SNA, le caractère « opérationnel » de la patrouille est fixé cas par cas par décision du chef d'état-major de la marine, sur proposition de l'amiral commandant la force océanique stratégique, en fonction de la durée et des conditions opérationnelles.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert à compter du jour inclus du départ en patrouille.

Nota.
En cas d'interruption de la patrouille, le droit est suspendu du jour inclus du retour du sous-marin à la base jusqu'au jour de son départ de la base pour reprendre la patrouille interrompue.

Si, exceptionnellement, au cours d'une patrouille, pour des raisons de service ou de force majeure :

-
un membre de l'équipage doit être débarqué, l'intéressé bénéficie du COFSMA du jour inclus du départ en patrouille au jour exclu de son débarquement ;

-
un membre de l'équipage doit embarquer, l'intéressé bénéficie du COFSMA du jour inclus de son embarquement au jour exclu du retour de patrouille.

Si, au cours du même cycle opérationnel, pour des raisons de service ou de force majeure, un membre de l'équipage n'a pas pu accomplir une patrouille entière, les règles suivantes sont appliquées :

- s'il a accompli au moins 50 jours de patrouille, ces 50 jours de patrouille sont assimilés à une patrouille entière ;

- s'il a accompli moins de 50 jours, le nombre de jours passés en patrouille est enregistré au dossier individuel de l'intéressé ; celui-ci est réputé avoir accompli une patrouille dès lors que le décompte des jours effectivement accomplis au titre de deux ou plusieurs patrouilles ainsi interrompues atteint ou excède 50 jours ; lorsque le nombre de jours excède, au total, 50 jours, l'excédent ne peut être reporté sur un nouveau décompte.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 71-632 du 28 juillet 1971 (article 2.).

Le droit cesse le jour de retour de patrouille.

9. PAIEMENT.

Mensuel (décompte journalier).

10. FORMULE DE CALCUL.

Les taux forfaitaires journaliers sont fixés par arrêté interministériel. Il existe 2 taux (voir MEMTAUX) :
TX1 : taux pour le militaire ayant effectué moins de 5 patrouilles.
TX2 : taux pour le militaire ayant effectué plus de 4 patrouilles.
Nb : nombre de jours de patrouille.

COFSMA = Nb x TX1      (moins de 5 patrouilles effectuées)
COFSMA = Nb x TX2      (plus de 4 patrouilles effectuées)

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Nombre de patrouilles effectuées par l'ayant droit.
Nombre de jours effectifs de patrouille effectués par l'ayant droit.
Taux de la majoration pour services en sous marin perçue par l'intéressé.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de départ en patrouille opérationnelle.
Liste du personnel présent à bord dans le cadre de la patrouille.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (article 5.).

Majoration d'embarquement (EMBQ).
Indemnité pour services aériens du personnel navigant ou des parachutistes (ISAPN1, ISAPN2 et ISATAP).
Indemnité journalière de service aéronautique au taux n° 1 (IJSAE12).
Indemnité de mise en œuvre de l'énergie propulsion nucléaire (ATOM).
Indemnité pour services en campagne (CAMP).
Indemnité de sujétions pour service à l'étranger (ISSE).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe COMICM V11.

COMICM V11.

COMPLÉMENT FORFAITAIRE DE L'INDEMNITÉ
POUR CHARGES MILITAIRES.

Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 (JO du 22 octobre 1959, page 10044 ; BO/G, p. 4824 ; BO/M, p. 3545 ; BO/A, p. 1797 ; BOEM 420-0.2, 710.3.1) modifié.
Décret n° 59-1194 du 13 octobre 1959 (JO du 22 octobre 1959, page 10045 ; BO/G, p. 4828 ; BO/M, p. 3549 ; BO/A, p. 1800 ; BOEM 420-0.2).
Décret n° 73-231 du 24 février 1973 (JO du 6 mars 1973,  page 2451 ; BOC/SC, p. 405 ; BOC/M, p. 243).
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 (JO n° 102 du 2 mai 2007, texte n° 15 ; JO/114/2007 ; signalé au BOC 23/2007 ; BOEM 431.1.4, 710.4.9) modifié.
Arrêté interministériel du 4 mai 1995 (JO n° 106 du 5 mai 1995,  page 7079 ; BOC, p. 2895 ; BOEM 420-0.2, 710.3.1) modifié.
Note n° 201650/DEF/DFP/FM2 du 14 septembre 1993 (n.i. BO).
Note n° 200688/SGA/DFP/FM.2 du 14 avril 1999 (n.i. BO).
Note n° 230493 DEF/SGA/DRH-MD du 17 juillet 2007 (n.i. BO).
Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (n.i BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Air :

- note n° 13194/DEF/DCCA/FIN/R1 du 30 juin 1993 (n.i. BO).

Gendarmerie :

- circulaire n° 20000/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 17 avril 1997 modifiée.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Voir rubrique 7.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5 ter.).

Militaire :

- percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires ;

- et recevant une affectation entraînant changement de résidence, au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié, prononcée d'office pour les besoins du service.

Nota. La condition relative à la perception d'un ou de deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires n'est pas appliquée aux militaires appartenant à une unité ou une formation restructurée, dissoute, délocalisée ou désarmée et muté dans ce cadre durant la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018 dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense (voir MEMTAUX, ACMOBCONJ).

La condition de perception d'un ou de deux taux particuliers de l'ICM reste appliquée aux couples mariés de militaires ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS).

Nota. Le pacte civil de solidarité doit être conclu depuis au moins deux ans à partir du lendemain de la publication du décret, afin que les partenaires soient régis selon les mêmes règles que les militaires mariés.
Le militaire qui sur le même mois calendaire, perd le bénéfice du taux particulier de l'ICM (hors unité restructurée ou dissoute voir nota précédent), puis est muté, n'ouvre pas droit au COMICM.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

7.1. Ouverture du droit.
Le droit est ouvert :

- dès la première mutation ;

- lors d'une nouvelle affectation dans l'intérêt du service, à l'intérieur d'une même garnison lorsqu'elle entraîne changement de résidence du fait de l'obligation imposée par l'administration d'occuper ou de quitter un logement concédé par nécessité absolue de service ;

- lors d'un changement de logement sur ordre du commandement (remaniement d'assiette de casernement, restructuration de caserne, occupation d'une nouvelle caserne, cessation de bail, évacuation d'un logement ou d'une caserne nécessitée par une force majeure, délocalisation d'une unité de gendarmerie, lorsque l'unité n'est pas dissoute et ne change pas de dénomination) ;

Procès-verbal du 15 juin 2007 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1).
Code de la défense (articles L4139-2. et L4139-3.).
Procès-verbal du 23 novembre 1999 de la réunion du sous-comité solde, déplacements et prestations sociales (1).

- en cas de détachement exclusivement de droit ou d'office (voir fiche DETACH) sous réserve que le paiement ne soit pas pris en charge par l'administration d'accueil.

Lors de la réintégration dans l'armée à l'issue d'un service détaché d'office, le paiement relève de l'armée d'appartenance.
Le droit n'est pas ouvert en cas de placement sur demande en service détaché.

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1).

7.2. Condition d'effectivité du transport.
Le droit est ouvert au vu de la décision de l'autorité militaire prescrivant la mutation.

Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié (article premier.).

Cependant cette ouverture est soumise au caractère effectif du déménagement du militaire et de sa famille.

Ainsi, le COMICM est subordonné à un transport :

- soit de mobilier par un professionnel du déménagement ;

- soit de bagages effectué par tous moyen adapté.

Procès-verbal du 16 avril 2008 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1)

Son versement intervient au moment de l'approbation par le centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement (CAMID) du dossier de déménagement ou de transport de bagages (voir rubrique 9).

Note n° 230493 DEF/SGA/DRH-MD du 17 juillet 2007 (1).

La mutation avec changement de résidence n'entraînant ni le transport effectif de mobilier ni celui de bagages n'ouvre pas droit au COMICM.

Bordereau d'envoi n° 42307/DEF/GEND/SF/AF/RAF du 6 avril 2009 (1).

Nota. Personnel de gendarmerie.
L'ouverture du droit est appréciée par l'organisme payeur au vu :

- de l'ordre de mutation portant changement de résidence pour l'officier et le sous-officier de gendarmerie ;

- de l'ordre de mutation portant changement de résidence auquel est joint une attestation sur l'honneur pour l'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale (OCTAGN) et le sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN).

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1).  

7.3. « En cas d'affectation à l'étranger ».

« Le COMICM est versé pour une mutation de la France vers l'étranger ou de l'étranger vers la France.
Il n'est pas ouvert en cas de mutation :

- à l'intérieur d'un pays étranger où le militaire a été préalablement affecté ;

- d'un pays étranger vers un autre pays étranger.»

7.4. Changement de situation.

En cas de changement dans la situation administrative de l'intéressé, il est procédé de la manière suivante :

- recouvrement du COMICM en cas d'annulation de la mutation, excepté si un dossier de déménagement, accepté par l'administration (avance sur frais ou liquidation), a donné lieu à un changement de résidence effectif ;

- régularisation du COMICM dans les cas suivants :

- changement de situation familiale : régularisation en fonction des nouveaux paramètres ;

- modification de territoire d'affectation : régularisation éventuelle en fonction des index de correction ;

- changement de grade : nomination à un grade d'officier ou promotion : régularisation en fonction du grade effectivement détenu à la date d'effet de la mutation ;

- modification du temps de présence :

- modification imputable à l'administré : régularisation ;

- modification imputable à l'administration :

    - raccourcissement : régularisation ;

    - rallongement : régularisation.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Sans objet.

9. PAIEMENT.

Procès-verbal du 16 avril 2008 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1).  

Le paiement est exigible, en une seule fois, dès que les conditions d'ouverture sont réunies.

Il intervient après l'acceptation par le CAMID (ou l'organisme payeur) :

- soit du devis de transport de mobilier ;

- soit du la facture de transport du mobilier ;

- soit du justificatif de transport de bagages.

Si le versement du COMICM consécutif à l'acceptation d'un dossier préalable n'est pas suivi d'un transport réel de mobilier permettant la clôture du dossier de déménagement, il sera procédé au recouvrement du COMICM indûment payé par le biais d'un trop-perçu.

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1).  

Pour le personnel muté à l'étranger (aller) ou en outre-mer (aller-retour), le COMICM est versé au vu du seul ordre de mutation.
Pour le personnel muté de l'étranger vers la France (retour), le COMICM est versé au premier jour d'affectation en France ou, le cas échéant, à l'issue du congé administratif, au vu du seul ordre de mutation.

Le contrôle a posteriori de l'effectivité du déménagement sera effectué au vu du feuillet de décompte « changement de résidence ». En l'absence de transport de mobilier ou de bagages dans un délai de trois ans ou avant la prise d'effet d'un nouveau fait générateur (mutation, radiation des cadres, etc.) un trop-perçu sera établi à l'encontre du militaire.

10. FORMULE DE CALCUL.

Arrêté interministériel du 4 mai 1995 modifié (article premier.).

Les taux du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires sont fixés par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

Les taux varient en fonction :

- du grade à la date d'ouverture du droit ;

- de la période écoulée depuis la précédente affectation prononcée d'office pour les besoins du service.

Les mutations au sein d'une même garnison sont prises en compte pour le calcul du COMICM au même titre qu'une mutation hors garnison, à compter du plan annuel de mutation 2014.

Soit ICM le montant mensuel de l'indemnité pour charges militaires dont bénéficie l'ayant droit à la date de l'ouverture du droit au complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, c'est-à-dire à la date d'effet de la mutation.

Soit Nb le nombre de mensualités correspondant à la situation de l'ayant droit (voir MEMTAUX),

COMICM = Nb x ICM

Note n° 230450 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 12 mai 2011 (1).  

Nota. Pour une mutation de la France vers l'étranger, soit à l'aller uniquement, le montant mensuel de l'ICM à prendre en compte est celui correspondant au taux de la garnison de sa nouvelle affectation (taux de base).
Pour une mutation de l'étranger vers la France, soit au retour, le montant mensuel de l'ICM à prendre en compte est celui correspondant au taux de la garnison de sa nouvelle affectation (taux de base + taux particuliers), même si le militaire bénéficie d'un congé administratif.

Indexation.

Non.

Nota. Le COMICM lui-même n'est pas indexé. C'est l'ICM lui servant de base de calcul qui peut l'être en fonction du nouveau territoire d'affectation.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Grade.
Date de la mutation ouvrant le droit.
Date de la précédente affectation prononcée d'office pour les besoins du service.
Territoire de destination.
Montant de l'ICM de l'ayant droit (taux de base pour une mutation de la France vers l'étranger et taux de base + taux particuliers pour une mutation de l'étranger vers la France).
Nombre de mensualités correspondant à la situation de l'ayant droit.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Fiche de renseignements faisant notamment apparaître la date de la précédente mutation.
Justificatif d'acceptation établi par le CAMID (ou l'organisme payeur).
Justificatif de l'annulation (dossier préalable à un transport de mobilier).
Attestation sur l'honneur (OCTAGN et CSTAGN).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (article 5. quater).

Le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ne peut pas se cumuler avec le supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, au titre d'une même mutation, lorsque cette nouvelle affectation intervient 36 mois ou plus après la précédente.

Seule l'indemnité la plus avantageuse est versée.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe COMPRIX V2.

 COMPRIX V2.

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES PRIX DE REVIENT DES
FABRICATIONS D'ARMEMENT.

Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 66-221 du 14 avril 1966 (BOC/SC, 1967, p. 101 ; BOEM 111.4.3, 820.2).
Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (JO n° 218 du 19 septembre 2012, texte n° 22 ; signalé au BOC 52/2012 ; BOEM 356-0.2.15).
Arrêté du 17 septembre 2012 (n.i. BO ; JO n° 218 du 19 septembre 2012, texte n° 24).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Militaires participant, à titre accessoire, au comité des prix de revient des fabrications d'armement (CPRA).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Du jour inclus de leur nomination comme membre du CPRA.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Au dernier jour de participation au CPRA.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (article premier.).

10.1. Le président (1) et le rapporteur général (1) perçoivent une indemnité mensuelle (MEMTAUX).

Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (article 2.).

Nota. Le rapporteur général perçoit une indemnité mensuelle réduite du produit du soixantième de cette indemnité par le nombre de demi-journées pendant lesquelles il n'a pas participé aux travaux du comité.  

nb : nombre de demi-journées de non-participation au CPRA
Im : indemnité mensuelle pour un mois complet

Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (article 3.).

10.2. Les rapporteurs spécialisés auprès du comité perçoivent une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent.

Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (article 4.).

Le montant de la rémunération pour un dossier rapporté est égal au nombre de vacations horaires x taux horaire (MEMTAUX).

Nota. Le montant total des indemnités perçues annuellement par un même rapporteur spécialisé ne peut excéder deux cents vacations horaires.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (article 4.).

Date de prise de fonctions du rapporteur général.
Date de cessation de fonctions du rapporteur général.
Nombre de vacations horaires pour les rapporteurs spécialisés, attesté par le président du comité des prix de revient des fabrications d'armement.
Plafond du nombre de vacations horaires.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Rédaction réservée.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Néant.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 (article premier.).

Les indemnités ne sont pas attribuées aux militaires qui exercent leur activité principale au sein du CPRA.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    Il est précisé que le président est un conseiller d'État et le rapporteur général, un contrôleur général des armées [décret n° 66-221 du 14 avril 1966 modifié (article 7.)].1

Annexe COMPTER V4.

Annexe CONGADM V6.

 CONGADM V6.

CONGÉ ADMINISTRATIF. 

Date d'entrée en vigueur de la version :
18 juin 2013.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4138-2., L. 4138-11. et L. 4138-16.
Décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ( JO du 11 ; BOG, P. 3346 ; BO/A, p. 1253 ;  BOEM 410.4.1).
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997, articles 1er., 2. et 19. (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1)
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997, article 7. et 8. (JO du 4, p. 14419 ; BOC, p. 4864 ; BOEM 520-0.7), modifié.
Instruction n° 201187/DEF/SGA/DPF/FM/1 du 2 octobre 2006 (texte inséré au BOC/PP 5, 2007 ; BOE 300.7, 309.1.1, 810.4.8).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité (ouverture et bénéfice du droit à congé administratif).

Non activité (pas d'ouverture du droit mais bénéfice du droit acquis le cas échéant).

4. RÉGIMES DE SOLDE. SM, SOLDVOL et SS.
5. AYANTS DROIT.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 19.).

Personnel officier et non officier dont l'affectation relève des dispositions du décret n° 97-900 modifié.

Nota. Le congé administratif est la situation du militaire bénéficiant de permissions rémunérées selon le régime de solde à l'étranger soit au cours du séjour, soit à l'issue du séjour, sur le lieu d'affectation ou en dehors du territoire.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Étranger (sauf FFECSA).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la défense, (article R. 4138-16.).

 
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 19.).

La règle de décompte des congés administratifs, tout comme la règle de conversion de fin de séjour, obéit aux dispositions suivantes :

- le nombre annuel de jours de congés administratif est égal au nombre annuel de jours de permissions auquel a droit le militaire, soit 60 jours (45 jours de permissions de longue durée (PLD) et 15 jours de permissions complémentaires planifiées (PCP)) augmentés, le cas échéant, des jours de permissions pour événements familiaux pris au cours du séjour ;

- alors que les jours de permissions pris au cours du séjour se décomptent en jours ouvrés (samedis, dimanches, jours fériés exclus), les jours de congés administratifs se décomptent quant à eux en jours calendaires ;

- toutes les permissions (PLD, PCP ou pour événements familiaux) donnent lieu au décompte d'un congé administratif par jour de permission accordée ;

- si, sur ordre du commandement, le militaire est placé « en quartier libre » ces périodes de quartiers libres n'entrent pas dans le décompte des congés administratifs.

7.1. Congé administratif pris en cours de séjour.
Le personnel, en permission, conserve la rémunération qui lui est versée en situation de présence au poste. Le congé administratif annuel peut être pris en une ou plusieurs fois suivant les nécessités de service. Les jours de congés administratifs correspondant aux jours de PLD peuvent être cumulés avec celui des années suivantes dans la limite de 90 jours à la suite d'un séjour ou d'une affectation en Europe (pris dans son acceptation géographique) ou dans un pays situé en bordure de Méditerranée ou 135 jours pour les autres pays.

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 7.).

Durant le séjour, si des permissions sont prises par demi-journées, le congé administratif associé est décompté par demi-journée. En fin de séjour, le total des congés administratifs ainsi décomptés sera arrondi à l'entier supérieur (règle du trentième indivisible).

Nota.
1. Les jours de PCP et les jours de permissions pour événements familiaux ne peuvent pas être reportés d'une année sur l'autre. Les jours de PCP non utilisés ne sont pas indemnisés.

2. Sauf pour raisons de service, les permissions de longue durée (PLD) ne peuvent pas se reporter d'une année sur l'autre.

7.2. Congé administratif pris à l'issue d'un séjour.
Si pour des raisons de service, le militaire n'a pas pu utiliser, en totalité ou en partie, ses droits à congé administratif pendant son séjour,  ceux-ci sont reportés à l'issue du séjour, dans la limite de 90 jours s'agissant d'un séjour ou d'une affectation en Europe (pris dans son acception géographique) ou dans un pays situé en bordure de Méditerranée  ou 135 jours pour les autres pays.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 19.).

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 7.).

Code de la défense (article R. 4138-25.).

Instruction n° 201187 DEF/SGA/DPF/FM/1 du 2 octobre 2006.

7.2.1 Pour les modalités de versement.
Pour le militaire placé avant l'épuisement de ses droits à congé administratif dans l'une des positions  d'activité ou de non activité et ouvrant droit, en totalité ou en partie, au versement de la solde, le reliquat des droits est versé à compter du 1er jour du retour en France jusqu'à l'épuisement des droits.

Pour l'officier placé en congé spécial à l'issue du séjour à l'étranger, le reliquat des droits est versé à compter du 1er jour du retour en France métropolitaine jusqu'à l'épuisement des droits.

Pour le militaire placé avant l'épuisement de ses droits à congé administratif dans l'une des positions ou situations temporaires ne lui ouvrant plus droit, pour la durée de cette position ou situation, au versement de la solde, les droits à congé administratifs restent acquis. Le versement du reliquat de ces droits est effectué à compter du jour où le militaire a de nouveau droit au versement intégral ou partiel de sa solde.

Le militaire qui effectue deux séjours successifs à l'étranger conserve son reliquat de CA du 1er séjour qui viendra se cumuler avec celui du 2e séjour.

7.2.2. Pour les modalités de décompte des permissions : cf. modalités supra.

Nota. L'application des règles fixées par le décret du 1er octobre 1997 peut conduire pendant les congés administratifs de fin de séjour à verser à certains officiers une rémunération moindre que celle qu'ils percevraient s'ils relevaient du régime de rémunération applicable en métropole en étant affecté à Paris. Néanmoins, ce régime se substituant entièrement au régime métropolitain doit être appliqué dans son intégralité.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le régime de solde du congé administratif cesse à l'expiration des droits à congé.

Le régime de solde du congé administratif cesse si, avant expiration des droits, l'intéressé reçoit une nouvelle affectation avec l'application d'un régime du territoire concerné. Les droits résiduels correspondant à la fraction non utilisée du congé administratif de la précédente affectation seront satisfaits ultérieurement, lorsque l'intéressé sera placé à nouveau sous le régime métropolitain de rémunération.

Le régime de solde du congé administratif cesse lorsque le militaire est rayé des cadres ou des contrôles, le reliquat non utilisé est perdu.
Cette disposition s'applique également aux officiers généraux placés en deuxième section.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (articles 15, 16 et 19.).

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (article 7.).

Nota. Du point de vue de la rémunération, le militaire en situation de congé administratif est considéré comme étant en situation de présence au poste.
Le militaire en déplacement à l'étranger pour raisons de service est considéré en situation de présence au poste, même s'il n'occupe plus effectivement son poste car il est temporairement hors du pays de son affectation pour raisons de service.

Suivi des jours de permissions et des jours de congés administratifs.

Le militaire doit veiller, en cours de séjour, à prendre un nombre de jours de permissions correspondant au nombre de jours de congés administratifs acquis.

9. PAIEMENT.

Mensuel y compris pour le reliquat des droits à CONGADM lors du retour en métropole.

10. FORMULE DE CALCUL.

 

Conformément aux dispositions du décret n° 62-765 du 6 juillet 1962, la solde est calculée en trentième à raison de 360 jours par an : tous les mois de l'année calendaire, y compris février, étant comptés sur la base de 30 jours, avec chaque trentième indivisible.

En conséquence, le nombre de jours à solder en congé administratif doit être décompté en respectant cette règle.

Pour les fractions d'année, il est calculé sur la base de :
4 jours par mois complet
4/30e par journée (avec arrondi au chiffre supérieur)

Exemple :
4 mois et 3 jours de séjour à l'étranger ouvrent droit à :
(4  x  4) + (3  x  4/30) = 16,4 (arrondi à 17 jours).

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 7.).

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (article 19.).

Pour un congé administratif pris à l'issue du séjour, la cristallisation de l'ensemble des éléments servant au calcul du congé administratif s'effectue à la date du dernier jour de présence en poste. En d'autres termes, le militaire perçoit la solde et les indemnités, énumérées à l'article 2. du décret n° 97-900 modifié, aux taux applicables le dernier jour de présence en poste, à l'exception, pour l'officier, de l'indemnité de résidence, réduite de 50 p. 100 et de l'indemnité pour frais de représentation qui est supprimée.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date du dernier jour de présence au poste.
Dates de début et de fin de congé.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation aller.
Ordre de mutation retour.
Et/ou le cas échéant, en cas d'absence de date précise sur l'ordre de mutation, le message de débarquement (à l'aller) et le message d'embarquement (au retour).
Décision de changement de position statutaire.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission respectives.

Annexe CONGBLESS V1.

CONGBLESS V1.
CONGÉ DU BLESSÉ. Date d'entrée en vigueur
de la version : 3 août 2017.
Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

 

Code de la défense, articles L4123-4, L4138-2 et 3, L4138-3-1, L4138-12 et 13, L4139-5, L4139-14, R4138-3, R4138-3-1 à R4138-3-3, R4138-47 et 48, R4138-51, R4138-57 et 58, R4138-75 et 76 et R4139-53 et R4139-55.
Ordonnance n° 2014-792 du 10 juillet 2014 (JO n° 159 du 11 juillet 2014, p. 11523, texte n° 33 ; signalé au BOC 45/2014).
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 (n.i. BO ; JO n° 31 du 5 février 2017, texte n° 19).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL et SS (certains élèves engagés sous contrat en école ; voir fiches SOLDEOF, SOLDPOLY, SOLDTECH).

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4138-3-1).

Tous militaires d'active ou de réserve.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R4138-3-1).

Le militaire est placé en congé du blessé après épuisement des droits à congés de maladie (CONGMAL) et s'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en raison d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée en opération de guerre ou au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure et s'il présente une possibilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère.

Il est attribué :

- sur demande ou d'office par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire et sur le fondement d'un certificat établi par un médecin des armées ;

- par période de six mois renouvelable.

Code de la défense (article L4138-3-1).

La durée maximale du congé est de dix-huit mois.

Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 (article 12.) (A).  

Dispositions transitoires.
Les militaires placés, à la date d'entrée en vigueur du décret, en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ou en congé de longue maladie (CONGLM) peuvent bénéficier de ce congé. S'ils remplissent les conditions d'ouverture, ils sont replacés en position d'activité (CONGBLESS) ; le CLM ou le CLDM est suspendu.

Code de la défense (article R4138-3-2).

La date de départ de la première période est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie (CONGMAL).
Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit l'expiration de la période précédente.

Code de la défense (article L4138-2).

Le militaire servant en vertu d'un contrat placé en congé du blessé voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service.

La durée du congé du blessé est assimilée à une période de service effectif et compte pour les droits à pension.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article R4138-3-2).

Les droits afférents au congé du blessé cessent lorsque la durée du congé du blessé est épuisée.

8.1. En cas d'inaptitude.
Le militaire en congé du blessé ne peut reprendre le service à l'expiration ou au cours d'une période de congé que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin des armées.

Code de la défense (article R4139-55).

8.2. En cas d'aptitude.
Si le militaire remplit les conditions médicales d'aptitude, il peut servir dans une autre armée ou formation rattachée sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'avis de la commission de réforme.

Code de la défense (article L4137-2).

8.3. En cas de faute.
Les droits cessent à la suite d'une sanction du 3e groupe.

Code de la défense (article L4138-12).

8.4. Après épuisement des droits du CONGBLESS.

8.4.1. Le militaire peut être placé en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) s'il est atteint d'une maladie fixée par décret en Conseil d'État.

Code de la défense (article L4138-13).

8.4.2. Le militaire peut être placé en congé de longue maladie (CONGLM) lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Code de la défense (article R4138-76).

Une notification est adressée au militaire un mois au moins avant le terme du congé fixé par la décision de placement dans ce congé.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (article L4138-2.).

10.1. Personnel affecté en métropole, dans les DOM/ROM, les COM, en Nouvelle-Calédonie, les TAAF ou aux FFECSA.
Le militaire placé dans la situation de congé de maladie conserve sa rémunération.

Le militaire continue à bénéficier de l'indemnité mensuelle de dépiégeage (NEDEX) lorsqu'il a été placé en congé lié à l'état de santé consécutivement à une affection ou à un accident imputable au service.

10.2. Personnel affecté à l'étranger (SOLDET).
Les émoluments de l'ayant droit varient en fonction du lieu de congé et de la situation dans laquelle il se trouvait au départ du congé du blessé.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 20.).

10.2.1. Si le congé est accordé à l'étranger.
Le militaire placé en congé du blessé perçoit :

- la solde de base (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence à l'étranger (RESE) ;

- le cas échéant, le supplément familial de solde à l'étranger (SUFE) et les majorations familiales de solde à l'étranger (MFE) ;

- le cas échéant, les primes et indemnités de l'article 2. du décret n° 97-900 modifié, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie visé à l'article L4138-3 du code de la défense.

Elle fait l'objet de la retenue logement à l'étranger (LOGET) et des retenues diverses.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 2.).

10.2.2. Si le congé est accordé en métropole, dans les DOM/ROM, les COM, en Nouvelle-Calédonie ou au TAAF.
Le militaire placé en congé du blessé perçoit :

- la solde de base (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) au taux du lieu de stationnement de l'organisme chargé d'administrer le militaire ;

- le cas échéant le supplément familial à l'étranger (SUFE) et les majorations familiales à l'étranger (MFE) au taux le moins élevé ;

- le cas échéant, les primes et indemnités prévues à l'article 2. du décret n° 97-900 modifié, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie visé à l'article L4138-3 du code de la défense.

Elle fait l'objet de la retenue logement à l'étranger (LOGET) et des retenues diverses.

Indexation.

Oui, en fonction du territoire d'affectation.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Âge et durée de service du militaire.
Limite d'âge du militaire de carrière.
Limite de durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.
Dates de début et de fin de congé.
Territoire d'affectation.
Territoire où le congé est accordé.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Code de la défense (articles R4138-3-1 et R4138-3-3).

Décision d'attribution du congé du blessé.
Décision de suspension de la solde suite au constat de refus de soumission au contrôle médical établi par le praticien des armées désigné à cet effet.
Contrat d'engagement (militaire servant en vertu d'un contrat).
Certificat établi par un médecin des armées prescrivant la nécessité de l'attribution d'un congé du blessé.
Certificat d'aptitude établi suite à un examen médical pratiqué par un médecin des armées.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.
La radiation des cadres des militaires de carrière par atteinte de la limite d'âge n'ouvre pas droit à l'allocation de chômage.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Le congé du blessé est exclusif du congé de maladie, du congé de longue durée pour maladie ou du congé de longue maladie.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 31 du 5 février 2017, texte n° 19.A

Annexe CONGENT V3.

CONGENT V3.

CONGÉ POUR CRÉATION OU REPRISE D'ENTREPRISE. Date d'entrée en vigueur de la version : 9 mars 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4122-2, L4138-2, L4139-5-1, L4139-6-1, R*4122-19, et de R4138-29-1 à R4138-29-3.
Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM1 du 6 mai 1998 (BOC, p. 1925 ; BOEM 200.4.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4139-5-1).

Militaires de carrière ou sous contrat ayant accompli au moins 8 ans de services militaires effectifs, à l'exclusion des réservistes.

Code de la défense (article L4139-6-1).

Le militaire de carrière se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge de son grade, l'officier sous contrat et le militaire engagé se trouvant à moins de deux ans de la limite de durée des services ainsi que le militaire en congé de reconversion peuvent, sur demande agréée, créer une entreprise.

Code de la défense (article L4139-5-1).

Nota. La durée du congé compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R4138-29-1).

Du jour inclus de début du congé validé par décision du ministre.

Code de la défense (article L4139-5-1).

Le congé a une durée maximale d'un an, renouvelable une fois. Ainsi, la durée de ce congé peut être inférieure à un an.

Code de la défense (article R4138-29-1).

Le militaire présente une demande écrite à l'autorité dont il relève deux mois avant la date de début du congé. Cette demande mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise susceptible d'être créée, son secteur et sa branche d'activité ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise est susceptible de bénéficier.

L'autorité compétente saisit la commission qui dispose d'un mois pour rendre son avis. L'absence d'avis de la commission à l'expiration du délai susmentionné vaut avis favorable.
La commission transmet son avis au ministre. La décision du ministre mentionne le délai du congé accordé. L'absence de décision du ministre vaut refus d'attribution du congé.

Code de la défense (article R4138-29-3).

Le militaire qui souhaite prolonger la durée du congé doit en faire la demande au moins deux mois avant l'échéance de l'autorisation. L'autorisation de prolonger la durée du congé est délivrée dans les formes prévues pour la demande initiale.
Toutefois, si les critères sont identiques, l'autorisation de prorogation du congé pour création ou reprise d'entreprise est de droit : l'avis de la commission n'est pas sollicité.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L4139-5-1).

Au terme du congé.
Le lendemain, le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif.

Code de la défense (article R4138-29-1).

Nota. Si le militaire ne met pas à profit son congé pour créer, reprendre ou exploiter une entreprise, l'autorité militaire met fin, par anticipation, au congé. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles.

Code de la défense (article R4138-29-3).

Si le militaire souhaite interrompre le congé pour création ou reprise d'entreprise, il en fait la demande deux mois avant l'expiration du congé. Il est alors affecté dans un emploi de son grade.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la défense (article R4138-29-2).

Le militaire perçoit la solde et les accessoires de solde mentionnés au premier alinéa de l'article R4138-29 du code de la défense, soit

- solde indiciaire (SOLDBASE) ;

- indemnité de résidence (RESI) ;

- supplément familial de solde (SUFA) ;

- indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- le cas échéant, majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM).

Code de la défense (article L4139-5-1).

Le militaire bénéficiaire de ce congé peut concomitamment exercer une activité privée lucrative.

Code de la défense (articles L4139-5-1 et R4138-29-2).

Lorsque le placement en congé pour création ou reprise d'entreprise est renouvelé, le militaire perçoit, pendant la période de renouvellement, 50 p. 100 de la solde et des accessoires prévus précédemment.

Nota. Le placement en congé pour création ou reprise d'entreprise n'a pas d'incidence sur le versement des prestations familiales (PF).

Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM1 du 6 mai 1998 (point 4.1.).

Synthèse des régimes de solde applicables :

CONGÉ DE CRÉATION
OU DE REPRISE
D'ENTREPRISE.

AFFECTATION PRÉCÉDENTE

LIEU DU CONGÉ

RÉGIME DE SOLDE

métropole

métropole, DOM, COM, NC, FFECSA, étranger

métropole

DOM, COM, NC, FFECSA

DOM, COM, NC, FFECSA

DOM, COM, NC, FFECSA

DOM, COM, NC, FFECSA, étranger

métropole

métropole (RESI taux Paris)

étranger

étranger

métropole (RESI, taux Paris)

Indexation.

Oui, pour la solde et certains de ses accessoires en fonction des régimes de solde applicables.

11. DONNÉES SERVANT DE CALCUL.

Date de début du congé.
Date de fin du congé.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Code de la défense (article R4138-29-1).
Code de la défense (article R4138-29-3).

Demande d'attribution du congé pour création ou reprise d'entreprise.
Demande de renouvellement du congé pour création ou reprise d'entreprise uniquement si l'objet social, le secteur et la branche sont différents.
Demande d'interruption du congé pour création ou reprise d'entreprise.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Code de la défense (article L4139-5-1).

Le congé pour création ou reprise d'entreprise est exclusif du congé de reconversion et du congé complémentaire de reconversion.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe CONGFC V4.

 CONGFC V4.

CONGÉ DE FIN DE CAMPAGNE.

  Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

  Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles, L. 4138-2., L. 4138-5. et R. 4138-27.
Arrêté du 5 septembre 2006 (JO n° 224 du 27 septembre 2006, texte n° 8 ; JO/300/2006 ; BOEM 300.3.1, 309.1.1).
Instruction n° 1530/DEF/DCCAT/AG/S - 408/DEF/CMa/1 - 11918/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 19 mai 1987 (BOC, p. 2392 ; BOEM 520-0.7, 523-0.3), modifiée.
Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 (BOC/PP 5, 2007 ; 300.7, 309.1.1, 810.4.8) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE. SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Code de la défense (article R. 4138-27.).

Le congé de fin de campagne est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de 11 mois consécutifs, effectué :

- en dehors de l'un des Etats dont la liste est fixée par l'arrêté ministériel visé en référence ;

- en dehors d'un DOM, d'une COM ou de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel il était domicilié avant son départ ;

- dans un DOM, une COM ou en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il était domicilié en France métropolitaine avant son départ.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Arrêté du 5 septembre 2006.

DOM, COM et Nouvelle-Calédonie.

Pays étrangers (FFECSA exclues) autres que ceux figurant sur la liste fixée par arrêté.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la défense (article R. 4138-27.).

Le congé de fin de campagne correspond aux permissions de longue durée acquises au cours du séjour hors métropole, dont le militaire, pour raison de service, n'a pas pu bénéficier lors de son séjour ou de son embarquement. Ce congé ne peut pas excéder six mois.

Nota. La durée du séjour ouvrant droit à congé de fin de campagne est calculée de :

- la date de débarquement au port ou à l'aéroport sur le territoire où s'effectue le séjour (date du début du séjour) ;

- à la date de l'embarquement pour quitter le territoire où s'est effectué ledit séjour ou à celle de cessation des fonctions outre-mer si le militaire est autorisé à prolonger son séjour par une période de permission (date de fin de séjour).

Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 modifiée (article 19.).

7.1. Le congé de fin de campagne est normalement accordé pour en jouir dans le territoire où le militaire était domicilié avant son départ (métropole ou outre-mer).

7.2. Exception à cette règle à l'égard des militaires :

- désirant passer leur congé dans un pays étranger ou autorisés à rejoindre la métropole par un itinéraire et des moyens personnels et transitant par des pays étrangers ;

- désirant bénéficier de tout ou partie de leur congé sur le territoire où ils terminent leur séjour ;

- désirant bénéficier de son congé dans la collectivité d'outre-mer dont il est originaire.

Code de la défense (article R. 4138-27.).

L'origine territoriale des militaires bénéficiant de permissions ou de congés liés au service outre-mer influe sur leurs droits.

Les droits à solde pendant le congé de fin de campagne varient en fonction :

- de la catégorie de l'ayant droit (originaire ou non d'outre-mer) ;

- du territoire sur lequel l'ayant droit passe son congé de fin de campagne.

Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 modifiée (article 12.).

Le congé de fin de campagne intervient après épuisement des droits à permission d'éloignement.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense (article R. 4138-27.).

 

Le droit cesse la veille du jour de la reprise de service.

Les congés de maladie (CONGMAL, CONGLM, CONGLDM), pour maternité, pour paternité ou pour adoption (CONGMAT) et le congé de solidarité familiale (CONGSFAMI), accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié.

Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 modifiée (article 20.).

Lorsque les nécessités de service l'exigent, les ministres concernés ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne.Les droits non utilisés restent acquis jusqu'à la limite d'âge ou de durée des services du militaire qui en bénéficie, dans la limite de six mois. L'ayant droit perçoit le régime de solde lié à l'affectation (RESI au taux du lieu de stationnement de la formation dans laquelle est affecté le militaire).

 9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Instruction n° 1530/DEF/DCCAT/AG/S - 408/DEF/CMa/1 - 11918/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 19 mai 1987 modifiée (article 1.2.).

L'outre-mer s'entend ici comme les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les états étrangers (forces françaises d'Allemagne exclues).

Instruction n° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 modifiée.

Est considéré originaire d'outre-mer, le militaire dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé dans un DOM, un COM ou en Nouvelle-Calédonie. En pratique, cette condition est considérée comme remplie lorsque l'intéressé :

- est né dans l'un de territoires précités ou y a résidé dix ans avant son entrée en service ;

- y a conservé des intérêts de famille ; par intérêts de famille il faut entendre des attaches familiales du fait de la résidence d'ascendants, de descendants ou collatéraux au premier degré.

Nota. En cas de rapatriement suivant un itinéraire et par des moyens personnels, le début du congé de fin de campagne est, en ce qui concerne la rémunération, fixé au jour où le militaire serait arrivé en métropole ou sur le territoire considéré s'il avait été mis en route par les soins du commandement.

Instruction n° 1530/DEF/DCCAT/AG/S - 408/DEF/CMa/1 - 11918/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 19 mai 1987 modifiée.

10.1. Personnel non originaire d'outre-mer.
10.1.1. Congé passé hors du lieu d'affectation.
L'ayant droit perçoit à compter du lendemain du départ de l'Etat étranger et pendant toute la durée du congé de fin de campagne proprement dit ainsi que du reliquat de congé, le régime de solde du congé administratif. La durée pendant laquelle ce régime est servi est décomptée au jour le jour (samedis, dimanches et fêtes légales inclus) à raison de 45 jours par année de présence déduction faite des jours de congé administratif rémunérés au cours de séjour.

10.1.2. Congé passé dans le lieu d'affectation (étranger).
L'ayant droit perçoit le régime de solde du congé administratif attaché au pays étranger de service. La durée pendant laquelle ce régime est servi est décomptée au jour le jour (samedis, dimanches et fêtes légales inclus) à raison de 45 jours par année de présence déduction faite des jours de congé administratif rémunérés au cours de séjour.

10.1.3. Congé passé dans le lieu d'affectation (DOM, COM ou Nouvelle-Calédonie).
L'ayant droit perçoit le régime local de solde (avec RESI au taux du lieu de stationnement de l'organisme chargé d'administrer le militaire) au jour inclus de départ du lieu d'affectation ou seulement jusqu'au dernier jour du congé de fin de campagne si celui-ci expire avant le départ.

Toutefois, dans ce cas, l'ayant droit ne peut prétendre :

- aux indemnités de départ (ETAM, INSDOM, ELOI) ;

- au complément spécial de solde COM ou Nouvelle-Calédonie (COSP) ;

aux indemnités acquises du fait d'une affectation particulière, de l'activité militaire, des fonctions exercées, etc.

10.2. Personnel originaire d'outre-mer.
10.2.1. Congé passé dans un DOM ou une COM.
L'ayant droit peut prétendre au régime local de solde du jour inclus d'arrivée au jour inclus de départ du territoire.

10.2.2. Congé passé dans un état étranger.
L'ayant droit perçoit le régime métropolitain (indemnité de résidence étant acquise au taux du lieu de l'organisme chargé d'administrer l'intéressé).

Instruction n° 1530/DEF/DCCAT/AG/S - 408/DEF/CMa/1 - 11918/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 19 mai 1987 modifiée (article 3.2.).

10.2.3. Cas particulier : les permissions acquises au titre d'un séjour à l'étranger.
Les permissions acquises au titre d'un séjour à l'étranger et passées sur le territoire d'origine (DOM-TOM) donnent lieu à :

- l'attribution du régime de solde du congé administratif dans la limite des droits ouverts à ce titre ;

- l'attribution du régime local de solde pour la fraction du congé de fin de campagne excédant la durée rémunérée en congé administratif.

Indexation.

Oui, en fonction du territoire où l'ayant droit passe son congé.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Index de correction.
Durée du congé de fin de campagne.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Avis de débarquement.
Ordre de mutation.
Attestation du commandement faisant apparaître le nombre de jours de congé de fin de campagne.
Décision de congé.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Rédaction réservée.

Annexe CONGLDM V8.

   CONGLDM V8.

CONGÉ DE LONGUE DURÉE POUR MALADIE.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 27 JUIN 2017.

DATE DE FIN DE VIGUEUR DE LA VERSION.

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

 

Code de la défense, articles L4138-11, L4138-12, L4139-12 et de R4138-47 à R4138-57.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L27.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (JO du 3 septembre 1948, page 8708 ; BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 420-0.6.) modifié.
Décret du 15 mai 1984 (BOC, p. 4312 ; BOEM 420-0.6.) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997 page 14413 ; BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1.) modifié, article 21.
Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 (n.i. BO ; JO n° 31 du 5 février 2017, texte n° 19), article 12.
Instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM1 du 2 octobre 2006 (BOC/PP 5, 2007 ; BOEM 204.1.2, 710.6.).
Note n° 230022/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 14 janvier 2010 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L4138-11).

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL et SS.

5. AYANTS DROIT.

Tous militaires sauf les réservistes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous territoires et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R4138-48).

Le congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) est accordé sur demande ou d'office par décision du ministre des armées, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables.

Code de la défense (article L4138-12 premier alinéa).

Ce congé est attribué :

- après épuisement des droits de congé de maladie (CONGMAL) ou des droits de congé du blessé (CONGBLESS) pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Code de la défense (article R4138-47).

- quand l'affection constatée met le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes :

- affections cancéreuses ;

- déficit immunitaire grave et acquis ;

- troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service.

Code de la défense (article L4138-12 deuxième alinéa).

Ce congé est accordé au :

- militaire souffrant d'une affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour une durée maximale de huit ans ;

Code de la défense (article L4138-12 troisième alinéa).

- militaire de carrière souffrant d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, pour une durée maximale de cinq ans ;

- militaire sous contrat réunissant au moins 3 ans de services militaires souffrant d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, pour une durée maximale de 3 ans ;

- militaire sous contrat réunissant moins de 3 ans de services militaires souffrant d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, pour une durée maximale d'un an.

Code de la défense (article L4138-11).

Le contrat est, si nécessaire, prorogé jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée des services.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 21.).

Le militaire affecté à l'étranger et placé dans cette position fait l'objet d'un rapatriement sanitaire et du rapatriement de sa famille. Toutefois, il conserve les droits à congé administratif acquis pendant le séjour et non épuisés.

Code de la défense (article R4138-51).

La date de départ de la première période de congé de longue durée pour maladie est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie ou à congé du blessé.
Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente.
Le militaire en congé de longue durée pour maladie ne peut reprendre le service à l'expiration ou au cours d'une période de congé que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées.

Code de la défense (article R4138-55).

Le militaire, placé en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM), qui a repris son service sans avoir épuisé la totalité de ses droits à congé, peut bénéficier, pour la même affection, de nouvelles périodes de congé dans les limites de la durée maximale fixée à l'article L4138-12 du code de la défense.
L'intégralité des droits à CONGLDM est ouverte en cas de survenance au cours de ce congé d'une nouvelle affection distincte de celle ayant entraîné le congé initial.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense (article L4139-12).

Les droits afférents au congé de longue durée pour maladie cessent :

- par radiation des cadres pour le militaire de carrière ou des contrôles pour le militaire servant en vertu d'un contrat ;

- après épuisement des droits au congé de longue durée pour maladie ;

- à la reprise du service.

Nota. Toutefois, lorsqu'un militaire ne peut plus prétendre à de nouvelles périodes de congé de longue maladie (CLM) ou CLDM, en cas de réunion tardive de la commission, afin qu'il ne se trouve pas dans une position non prévue par le code de la défense, il doit se voir accorder une courte période de congé avec le même régime de solde que précédemment, le temps qu'il soit statué sur sa position. Le caractère dérogatoire de cette situation impose que sa situation soit étudiée au plus vite.

Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 (article 12) (A).

Dispositions transitoires et finales : les militaires placés en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ou en congé de longue maladie (CONGLM), peuvent bénéficier du congé du blessé (CONGBLESS) à la date d'entrée en vigueur du décret. S'ils remplissent les conditions d'ouverture, ils sont replacés en position d'activité (CONGBLESS) ; le CONGLM ou le CONGLDM est suspendu.

9. PAIEMENT.
Code de la défense (article R4138-53).

Mensuel.

Nota. Le militaire en CONGLDM voit le versement de sa rémunération suspendu s'il refuse de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R4138-48 du code de la défense.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la défense (article R4138-52).

Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie perçoit :

- la solde indiciaire (SOLDBASE et SOLDVOL) ;

- les indemnités destinées à compenser une diminution de rémunération (DIFF, INDEXP, MAINTIND) ;

- l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- les primes et indemnités liées à la qualification (QAL04, QAL54, QAL64, QAL68, QAL76, SERV et SERVM) ;

- l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 (dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle) ISAPN1.

Le militaire perçoit en outre la totalité :

- de l'indemnité de résidence (RESI) ;

- du supplément familial de solde (SUFA) ;

- de la majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM).
 

CONDITIONS LIÉES
À L'AFFECTION.

CONDITIONS LIÉES AU MILITAIRE.

RÉMUNÉRATION ENTIÈRE.

RÉMUNÉRATION RÉDUITE DE MOITIÉ.

Cas d'affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles.

Tout militaire.

Cinq premières années.

Trois années suivantes.

Cas d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Militaire de carrière. Trois premières années.

Deux années suivantes.

Militaire sous contrat avec + de 3 ans de services militaires.

Première année.

Deux années suivantes.

Militaire sous contrat avec - de 3 ans de services militaires.

Aucune rémunération la première année.

Non concerné.

Code de la défense (article R4138-51 deuxième alinéa)

Nota. Le point de départ de la rémunération réduite de moitié est fixé au lendemain de la date d'expiration de la période de rémunération entière.

Décret du 15 mai 1984 modifié (article 2.).

Le militaire continue à bénéficier de l'indemnité mensuelle de piégeage (NEDEX) sans aucun abattement lorsqu'il a été placé en congé lié à l'état de santé consécutivement à une affection ou à un accident imputable au service.

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau VII. bis).

Le militaire de la gendarmerie continue à bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) lorsqu'il a été placé, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liés à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.

Indexation.

Non (voir fiche INDEX).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Âge du militaire et durée de service du militaire.
Limite d'âge du militaire de carrière.
Limite de durée de service.
Pourcentage de réduction à appliquer sur la solde et ses accessoires.
Point de départ de chaque période de congé de longue durée pour maladie.
Durée du congé avec solde entière.
Durée du congé avec solde réduite.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision d'attribution du congé de longue durée pour maladie par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire précisant le territoire sur lequel le militaire est autorisé à passer son congé.
Décision de suspension de la solde suite au constat de refus de soumission au contrôle médical établi par le praticien des armées désigné à cet effet.
Décision d'attribution du congé de longue durée pour maladie par le ministre concerné.
Décision de renouvellement.
Décision de réintégration.
Décision de radiation des cadres ou de radiation des contrôles.
Grade.
Contrat d'engagement (militaire servant en vertu d'un contrat).
État signalétique et des services.
Demande de mise en congé ou proposition motivée de mise en congé établie par le commandant de formation.
Décision du médecin militaire traitant autorisant le militaire à exercer une activité rémunérée autre que celle autorisée et contrôlée au titre de la réadaptation professionnelle.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Code de la défense (article R4138-54).

Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.

Dans cette situation, le montant du cumul éventuel des rémunérations perçues par le militaire (rémunération du congé de longue durée pour maladie et autres rémunérations) ne peut être supérieur à sa rémunération en position d'activité, à l'exception des primes et indemnités attachées à l'exercice effectif de l'emploi.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 31 du 5 février 2017, texte n° 19.A

Annexe CONGLM V7.

CONGLM V7.
CONGÉ DE LONGUE MALADIE. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 27 JUIN 2017. DATE DE FIN DE VIGUEUR DE LA VERSION.

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4138-11 à L4138-13, L4139-12, L4139-14 4°, R4138-47 à R4138-58 (à l'exception du deuxième alinéa de l'article R4138-55).
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L27.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (JO du 3 septembre 1948, page 8708 ; BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 420-0.6.) modifié.
Décret du 15 mai 1984 (BOC, p. 4312 ; BOEM 420-0.6.) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, page 14413 ; BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1.) modifié, article 21.
Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 (n.i. BO ; JO n° 31 du 5 février 2017, texte n° 19), article 12.
Instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM1 du 2 octobre 2006 (BOC/PP 5, 2007 ; BOEM 204.1.2, 710.6.).
Note n° 230022/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 14 janvier 2010 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L4138-11).

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL et SS.

5. AYANTS DROIT.

Tous militaires, sauf les réservistes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous territoires et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R4138-58).

Le congé de longue maladie (CLM) est accordé sur demande ou d'office, par décision du ministre des armées, ou par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de six mois renouvelables.

Code de la défense (article L4138-13).

Ce congé est attribué :

- après épuisement des droits de congé de maladie (CONGMAL) ou des droits de congé du blessé (CONGBLESS) dans les cas autres que ceux prévus à l'article L4138-12 du code de la défense (CONGLDM), lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ;

- lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans et le militaire conserve sa rémunération.

Pour les autres cas, le congé est accordé :

- au militaire de carrière, ou au militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires. Il bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans et il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent ;

- au militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires. Il bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.

Code de la défense (article L4138-13).
Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L27).

Les causes exceptionnelles prévues par l'article L27 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont : accomplissement d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou l'exposition de ses jours pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes.

Code de la défense (article L4138-11 deuxième alinéa).

Le contrat est, si nécessaire prorogé jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service.

Code de la défense (article L4138-11 troisième alinéa).

Le temps passé dans cette position est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997  modifié (article 21.).

Le militaire affecté à l'étranger et placé dans cette position fait l'objet d'un rapatriement sanitaire et du rapatriement de sa famille. Il conserve les droits à congé administratif acquis pendant le séjour et non épuisés.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense (articles L4139-12, L4139-14 4°, R4138-56 et R4138-57).

Les droits afférents au congé de longue maladie cessent :

- par radiation des cadres pour le militaire de carrière ou des contrôles pour le militaire servant en vertu d'un contrat pour réforme définitive après avis de la commission de réforme ;

- après épuisement des droits au congé de longue maladie ;

- à la reprise du service.

Toutefois, lorsqu'un militaire ne peut plus prétendre à de nouvelles périodes de CONGLM ou de congé de longue durée pour maladie (CONGLDM), en cas de réunion tardive de la commission, afin qu'il ne se trouve pas dans une position non prévue par le code de la défense, il doit se voir accorder une courte période de congé avec le même régime de solde que précédemment, le temps qu'il soit statué sur sa position. Le caractère dérogatoire de cette situation impose que sa situation soit étudiée au plus vite. 

Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 (article 12.) (A).

Dispositions transitoires et finales : le militaire placé, à la date d'entrée en vigueur du décret (relatif au congé du blessé), en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ou en congé de longue maladie (CONGLM) peuvent bénéficier de ce congé. S'il remplit les conditions d'ouverture, il est replacé en position d'activité. Le CONGLM ou le CONGLDM est suspendu.

9. PAIEMENT.
Code de la défense (article R4138-53).

Mensuel.

Nota.
Le militaire en congé de longue maladie voit le versement de sa rémunération suspendu s'il refuse de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R4138-48 du code de la défense.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la défense (article L4138-13 et R4138-52 premier alinéa). 

Le militaire placé en congé de longue maladie perçoit :

- la solde indiciaire (SOLDBASE) ;

- les indemnités destinées à compenser une diminution de rémunération (DIFF, INDEXP, MAINTIND) ;

Code de la défense (article R4138-52).

- l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- les primes et indemnités liées à la qualification (QAL04, QAL54, QAL64, QAL68, QAL76, SERV et SERVM) ;

- l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 (dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle ; ISAPN1).

Le militaire perçoit en outre la totalité :

- de l'indemnité de résidence (RESI) ;

- du supplément familial (SUFA) ;

- de la majoration de l'indemnité pour charge militaire (MICM).

Décret du 15 mai 1984 modifié (article 2.).

Nota. Le militaire continue à bénéficier de l'indemnité mensuelle de dépiégeage (NEDEX) sans aucun abattement lorsqu'il a été placé en congé lié à l'état de santé consécutivement à une affection ou à un accident imputable au service survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau VII. bis).

Le militaire de la gendarmerie continue à bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) lorsqu'il a été placé, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liés à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.

Code de la défense (article L4138-13). 

 

La durée maximale du congé de longue maladie dépend de la survenance ou non d'une affection du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions :

CONDITIONS LIÉES À L'AFFECTATION.

CONDITIONS LIÉES AU MILITAIRE.

1RE ANNEE DE CONGÉ.

2E ET 3E ANNÉES DE CONGÉ.

Cas d'affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à une des causes exceptionnelles.

Tout militaire.

Rémunération entière.

Rémunération entière.

Cas d'une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

 

 

Militaire de carrière.

Rémunération entière.

Rémunération réduite de moitié.

Militaire sous contrat avec plus de 3 ans de services militaires.

Rémunération entière.

Rémunération réduite de moitié.

Militaires sous contrat avec moins de 3 ans de services militaires.

Aucune rémunération.

Aucun droit à congé.

Code de la défense (article R4138-51 deuxième alinéa).

Nota. Le point de départ de la rémunération réduite de moitié est fixé au lendemain de la date d'expiration de la période de rémunération entière. 

Indexation.

Non (voir fiche INDEX).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Âge du militaire et durée de service du militaire.
Limite d'âge du militaire de carrière.
Limite de durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.
Montant de la rémunération perçue par le militaire à l'occasion de l'exercice des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
Pourcentage de réduction à appliquer sur la solde et ses accessoires.
Point de départ de chaque période de congé de longue maladie.
Durée du congé avec solde entière.
Durée du congé avec solde réduite.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision d'attribution du congé de maladie par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire précisant le territoire sur lequel le militaire est autorisé à passer son congé.
Décision de suspension de la solde suite au constat de refus de soumission au contrôle médical établi par le praticien des armées désigné à et effet.
Décision d'attribution du congé de longue maladie par le ministre concerné.
Décision de renouvellement.
Décision de réintégration.
Décision de radiation des cadres ou de radiation des contrôles.
Contrat d'engagement (militaire servant en vertu d'un contrat).
État signalétique et des services.
Demande de mise en congé ou proposition motivée de mise en congé établie par le commandant de formation.
Décision du médecin militaire traitant autorisant le militaire à exercer une activité rémunérée autre que celle autorisée et contrôlée au titre de la réadaptation professionnelle.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Code de la défense (article L4138-13 quatrième alinéa).

Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Code de la défense (articles R4138-54 et R4138-58).

Le militaire placé en congé de longue maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.

Dans cette situation, le montant du cumul éventuel des rémunérations perçues par le militaire ne peut être supérieur à celui de sa rémunération en position d'activité après déduction des primes et indemnités attachées à l'exercice effectif de l'emploi.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 31 du 5 février 2017, texte n° 19.A

Annexe CONGMAL V8.

CONGMAL V8.

CONGÉ DE MALADIE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 13 janvier 2015.

Date de fin de vigueur de la version :
1. RÉFÉRENCES (textes communs).

Code de la défense, articles L. 4123-4.L. 4138-2., L. 4138-3., L. 4139-12. et R. 4138-3.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, articles L2., L3. et D1.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14417 ; BOC, p. 4860 ; BOEM 520-0.7) modifié.
Instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM1 du 2 octobre 2006 (Texte inséré au BOC/PP 5, 2007 ; BOEM 309.1.2, 810.6).
Directive n° 231000/DEF/CAB du 10 décembre 2009 (BOC N° 7 du 19 février 2010, texte 1 ; BOEM 300.6.1.3.1) modifiée.
Instruction n° 400/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 23 mars 1993 modifiée (BOC, p. 2487 ; BOEM 620-6.1.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 126 (JO n° 303 du 30 décembre 2013, texte n° 1 ; signalé au BOC 15/2014).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL et SS (certains élèves engagés sous contrat en école ; voir fiches SOLDEOF, SOLDPOLY, SOLDTECH).

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (articles L. 4138-2.).

Tous militaires.

6. TERRITOIRES DE SERVICE. Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R. 4138-3.).

La date de prise d'effet du congé de maladie est la date de cessation du service qui figure sur l'avis médical.

Code de la défense (articles L. 4138-3. et R. 4138-3.).

Il est attribué sur demande ou d'office :

- par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire ;

- sur le fondement d'un certificat établi par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui en a prescrit la nécessité.

Il est attribué au militaire qui réunit les conditions cumulatives suivantes :

- dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure dûment constatée autre que celles ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ou à congé de longue maladie (CONGLM) ;

- et se trouvant de ce fait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Code de la défense (article L. 4138-2.).

Nota.

1. Le militaire servant en vertu d'un contrat placé en congé de maladie voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service.

2. La durée du congé de maladie est assimilée à une période de service effectif.

Code de la défense (article R. 4138-3.).

3. Le congé de maladie intervenant au cours d'une permission en interrompt le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de la permission dont il n'a pas bénéficié, selon les modalités propres au régime de ladite permission (crédit normal de jours par année calendaire de permissions de longue durée et droits éventuels à permissions de congé administratif (CONGADM) ou de congé de fin de campagne (CONGFC).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Code de la défense (article R. 4138-3.).

Les droits afférents au congé de maladie cessent :

- à compter de la date portée sur l'acte médical autorisant la reprise de service ;

- lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois. Le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ou en congé de longue maladie (CONGLM) ;

Code de la défense (article L. 4139-12.).

- par radiation des cadres pour le militaire de carrière ou par radiation des contrôles pour le militaire servant en vertu d'un contrat ;

- à la reprise du service à l'issue du congé ou auparavant sur avis médical.

Code de la défense (article R. 4138-3.).
Directive n° 231000/DEF/CAB du 10 décembre 2009 modifiée.
Instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM1 du 2 octobre 2006.
Conseil d'État n° 99883, n° 70243 et n° 7252-72525-72526 (1).

Le commandant de formation administrative peut vérifier ou confier à un autre commandant de formation administrative le soin de vérifier que le militaire respecte les conditions d'exercice de son congé de maladie à savoir le lieu de la passation du congé et les heures de présence obligatoires portées par le certificat médical ayant donné lieu audit congé de maladie.

Il peut, de plus, faire contrôler le bien-fondé du congé de maladie.

Ce contrôle médical est effectué par un praticien des armées, désigné par le directeur régional du service de santé des armées. Si le bénéficiaire du congé refuse de se soumettre à ce contrôle ou ne rejoint pas son poste après avoir été déclaré apte au service à l'issue de ce contrôle, le commandant de formation administrative le déclare en absence irrégulière et peut demander à ce que sa solde soit suspendue (ABSIR).

9. PAIEMENT. Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la défense (article L. 4138-2.).

10.1. Personnel affecté en métropole, dans les DOM, les COM, en Nouvelle-Calédonie, ou aux FFECSA.

Le militaire placé dans la situation de congé de maladie conserve sa rémunération.

Le militaire continue à bénéficier de l'indemnité mensuelle de dépiégeage (NEDEX) lorsqu'il a été placé en congé lié à l'état de santé consécutivement à une affection ou à un accident imputable au service.

10.2. Personnel affecté à l'étranger (SOLDET).

Les émoluments de l'ayant droit varient en fonction du lieu de congé et de la situation dans laquelle il se trouvait au départ du congé de maladie.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 20.).

10.2.1. Si le congé est accordé à l'étranger.

La rémunération du personnel placé en congé de maladie comprend :

- la solde de base (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence à l'étranger (RESE) ;

- le cas échéant, le supplément familial de solde à l'étranger (SUFE) et les majorations familiales de solde à l'étranger (MFE) ;

- le cas échéant, les primes et indemnités de l'article 2. du décret n° 97-900 modifié, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie visé à l'article L. 4138-3. du code de la défense.

Elle fait l'objet de la retenue logement à l'étranger (LOGET) et des retenues diverses.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 2.).

10.2.2. Si le congé est accordé en métropole, dans les DOM, les COM ou en Nouvelle-Calédonie.

La rémunération du personnel placé en congé de maladie comprend :

- la solde de base (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) au taux du lieu de stationnement de l'organisme chargé d'administrer le militaire ;

- le cas échéant le supplément familial à l'étranger (SUFE) et les majorations familiales à l'étranger (MFE) au taux le moins élevé ;

- le cas échéant, les primes et indemnités de l'article 2. du décret n° 97-900 modifié, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie visé à l'article L. 4138-3. du code de la défense.

Elle fait l'objet de la retenue logement à l'étranger (LOGET) et des retenues diverses.

Indexation.

Oui, en fonction du territoire d'affectation.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Age et durée de service du militaire.
Limite d'âge du militaire de carrière.
Limite de durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.
Dates de début et de fin de congé.
Territoire d'affectation.
Territoire où le congé est accordé.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Code de la défense (article R. 4138-3.).

Décision d'attribution du congé de maladie par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire précisant le territoire sur lequel le militaire est autorisé à passer son congé.
Décision de suspension de la solde suite au constat de refus de soumission au contrôle médical établi par le praticien des armées désigné à cet effet.
Décision ministérielle statuant sur les propositions de la commission de réforme « aptitude ».
Contrat d'engagement (militaire servant en vertu d'un contrat).
Certificats établis par le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme prescrivant la nécessité de l'attribution d'un congé de maladie (l'arrêt de travail et/ou la prolongation), s'il s'agit du praticien des armées c'est par un certificat de visite ou du registre de consultation de la formation.
Ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL. Sans objet.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe CONGMAT V6.

Annexe CONGPAR V6.

CONGPAR V6.

CONGÉ PARENTAL.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4138-11., L. 4138-14. et R. 4138-59. à R. 4138-63.
Code des pensions civiles et militaires de retraites, articles L9. et R9.
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (BOC N° 33 du 29 août 2008, texte 1 ; BOEM 309.1.2, 810.4.8).
Note n° 230320/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM du 15 avril 2008 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L. 4138-11.).

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L. 4138-14.).

Militaire de carrière ou servant sous contrat, qui est admis de droit sur simple demande, à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant, après sa naissance ou son adoption.
Le droit à congé parental (CONGPAR) est ouvert  au militaire qui assure la charge de son enfant pour lequel il peut justifier d'un lien de filiation à compter du 12 juillet 2014, les deux parents peuvent bénéficier de ce congé concomitamment pour élever le même enfant.

Conditions de durée du congé parental :

- pour un enfant qui n'a pas été adopté : le CONGPAR ne peut excéder le troisième anniversaire de l'enfant ;

- pour un enfant adopté ayant 3 ans au plus, le congé parental est de 3 ans maximum à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant ;

- pour un enfant adopté de plus de 3 ans mais de moins de 16 ans (âge de la fin de l'obligation scolaire), le congé parental est d'un an maximum à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer.

Code de la défense (article L. 4138-11.).

Lorsque le bénéficiaire sert en vertu d'un contrat, le congé parental n'affecte pas le terme du contrat.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article L9.).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 4.2.1.).

 Le temps passé en congé parental compte pour les droits à pension de retraite dans les conditions fixées par l'article L9. du code des pensions civiles et militaires de retraite (durée prise en compte dans la limite de 3 ans par enfant  pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004).

Code de la défense (article L. 4138-14.).

À compter du 12 juillet 2014, le temps passé dans cette situation compte pour la totalité de service effectif et d'avancement d'échelon la première année, puis éventuellement selon les cas de figure, réduit de moitié les années suivantes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (articles R. 4138-59. à R. 4138-63.).
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 4.1.).

Le congé parental est attribué de droit, sur demande, par périodes de six mois, renouvelables, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou par l'autorité ayant reçu délégation de signature à cet effet. La dernière période peut être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 4138-14. du code de la défense.

Code de la défense (article R. 4138-59.).

Code de la défense (article R. 4138-60. quatrième alinéa).

La demande doit être présentée à l'autorité signataire au minimum un mois avant le début du congé.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au moins deux mois avant l'expiration de la période de congé en cours.

Code de la défense (article L. 4138-14. deuxième alinéa).

Le militaire en congé parental cesse de bénéficier de ses droits à rémunération.

Nota.
Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, le militaire a droit du chef de son nouvel enfant à un nouveau congé parental :

- d'une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ;

- pour une durée maximum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté âgé de trois ans au plus ;

- pour une durée maximum d'un an à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté âgé de plus de trois ans et de moins de seize ans (fin de l'obligation scolaire).

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (articles L. 4138-14. et R. 4138-60.).

Le droit au congé parental cesse soit :

- à l'expiration des droits à congé :

- au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant pour les enfants qui ne sont pas adoptés ;

- à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption si l'enfant est âgé de 3 ans au plus ;

- à l'expiration d'un délai d'un an au maximum à compter de l'arrivée au foyer pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption âgés de plus de trois ans et de moins de seize ans (fin de l'obligation scolaire) ;

- à la suite d'une demande de réintégration à l'issue d'une période de congé ;

- si aucune demande de renouvellement n'est intervenue au moins deux mois avant la date de fin du congé en cours ;

- au décès de l'enfant ;

- à la suite d'une décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou de l'autorité ayant reçu délégation de signature lorsqu'il a été constaté que l'activité du militaire n'est pas réellement consacrée à élever son enfant et après que le bénéficiaire ait été mis en demeure de présenter ses observations conformément à l'article R. 4138-62. du code de la défense ;

- lorsqu'une décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou de l'autorité ayant reçu délégation de signature intervient à la suite de la demande du bénéficiaire sollicitant l'interruption du congé ;

Code de la défense (article R. 4138-62.).

- au retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

Code de la défense (article L. 4138-14. troisième alinéa).

Nota. À la cessation du congé parental, le bénéficiaire est réintégré de plein droit dans son corps statutaire d'origine, au besoin en surnombre.

Code de la défense (article R. 4138-63.).

Le militaire peut demander à être affecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence au moins deux mois avant la date de reprise. Son affectation se fera en tenant compte des nécessités de service.
Dans le cas où le militaire aurait été en détachement avant le congé parental, le militaire peut être placé, à sa demande, en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à couvrir du détachement.

9. PAIEMENT.
Instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008 (point 4.2.2.).

Les prestations familiales (PF) peuvent continuer à être payées.
Règles spécifiques aux prestations familiales (PF) lorsqu'il y a lieu.

10. FORMULE DE CALCUL.

Voir MEDROFIM « PF » et « PFALFAM ».

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Sans objet.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande de placement en congé parental.
Demande(s) de renouvellement ou d'interruption de congé.
Demande de prolongation de congé (si nouvelle naissance ou nouvelle adoption).
Toute pièce permettant d'établir un lien de filiation avec l'enfant à l'origine de la demande de congé parental.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Un militaire en congé parental ne peut pas exercer une activité rémunérée.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe CONGPERS V5.

Annexe CONGPN V7.

 CONGPN V7.

CONGÉ
DU PERSONNEL NAVIGANT.

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4138-11., L. 4139-6., L. 4139-7., L. 4139-10., L. 4139-14., R*. 4122-14., R*. 4122-15., R. 4138-71., R. 4138-72., R. 4138-73.
Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948, article 2. (BO/M, p. 1582 ; BOR/M, p. 472 ; BO/A, p. 2540 ; BOEM 520-0.6, 524-2.1.2), modifié.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005, article 2. deuxième alinéa (JO n° 159 du 9 juillet 2005, texte n° 8 ; BOC, 2005, p. 4736 ; BOEM 300.4.1), modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Personnel militaire de carrière ou sous contrat et appartenant ou ayant appartenu au personnel navigant (PN).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tout lieu.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la défense (article L. 4139-6.).

7.1. Pour l'ensemble des personnels navigants (PN).

7.1.1. Conditions :

- être atteint d'une invalidité d'au moins 40 p. 100, résultant d'une activité aérienne militaire ;

- ou sur demande du militaire.

Code de la défense (article R. 4138-73.).

7.1.2. Durée :

- un an maximum pour un militaire ayant moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;

- deux ans maximum pour un militaire ayant six à quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;

- trois ans maximum pour un militaire ayant au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.

Nota. Le militaire qui en bénéficie ne peut pas dépasser la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service.

7.1.3. A l'issue.
Radiation des cadres ou des contrôles pour infirmité avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24. du code des pensions civiles et militaires de retraite ou admis dans la deuxième section des officiers généraux.

7.2. Pour le militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au PN.

7.2.1. Conditions :

- avoir atteint la limite d'âge propre à son grade ;

- de droit sur demande.

7.2.2. Durée :

- trois ans maximum pour les officiers ;

- un an maximum pour les sous-officiers.

Code de la défense (article L. 4139-7.).

Nota. Le temps passé dans ce congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension, sauf pour l'officier général.

7.2.3. À l'issue :

- radiation des cadres ;

ou

- admission dans la deuxième section des officiers généraux.

7.3. Pour le militaire de carrière appartenant au PN de toutes les armées.

7.3.1. Conditions :

- avoir accompli des services aériens exceptionnels ;

- dans la limite du nombre de congés fixés annuellement par arrêté ministériel ;

- ou après acceptation d'une demande de mise en congé.

7.3.2. Durée :

- 1 an maximum si le militaire de carrière du PN réunit moins de 6 ans de services militaires ans le PN ;

- 2 ans maximum si le militaire de carrière du PN réunit entre 6 et 15 ans de services militaires dans le PN ;

- 3 ans maximum si le militaire de carrière du PN réunit au moins 15 ans de services militaires dans le PN.

Code de la défense (article L. 4139-6.).

7.3.3. A l'issue :

- radiation des cadres ;

ou

- admission en deuxième section des officiers généraux.

Code de la défense (article L. 4139-7.).

Nota. Le temps passé dans ce congé ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension.

Code de la défense (article L. 4139-10.).

7.4. Pour le militaire PN servant en vertu d'un contrat.

7.4.1. Congé accordé sur demande agréée.
L'intéressé doit avoir au minimum dix-sept ans de services militaires, dont dix dans le personnel navigant.

7.4.2. Congé accordé de droit.
L'intéressé bénéficie d'un an de congé, un an avant la limite de durée de service et à condition de totaliser au minimum dix-sept ans de services militaires dont dix dans le personnel navigant.

7.4.3. Durée : un an.

7.4.4. À l'issue : l'intéressé est considéré comme ayant atteint sa limite de durée de service.
Il est rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II. de l'article L24. du code des pensions civiles et militaires de retraite.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse :

- à l'expiration du congé du personnel navigant ;

- à l'admission à la retraite ou dans la deuxième section du cadre des officiers généraux ;

- à la limite d'âge du grade pour l'officier autre que celui de l'armée de l'air.

Rappel à l'activité : en cas de rappel à l'activité, le militaire rappelé perçoit la solde d'activité de son grade à compter du jour de son rappel.

Code de la défense (article L. 4139-7.).

Nota.
1. Pour le PN de carrière.
L'intéressé peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception du militaire ayant atteint la limite d'âge de son grade. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

Code de la défense  (article L. 4139-10.).

2. Pour le PN servant en vertu d'un contrat.
Le militaire peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception de celui qui a atteint la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service au terme de son congé.

3. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.


 

Code de la défense (article R. 4138-71.).


 

Le bénéficiaire perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret :

- solde de base nette = SBBM - PENS.

RESI : indemnité de résidence, acquise au taux déterminé par le lieu de stationnement de l'organisme d'administration de l'intéressé (organisme qui gère le dossier de l'administré).

PF : le militaire a droit aux prestations familiales. Toutefois, s'il exerce une activité salariée, le paiement de ces prestations incombe à la caisse dont relève sa profession.

SUFA : le supplément familial de solde continue d'être servi par l'administration militaire même si le militaire exerce une activité salariée.

ISAPN1 : l'indemnité pour services aériens est servie dans la limite des droits acquis par l'exécution des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien (voir fiche ISAPN1).

Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 modifié.

 CONGPN = solde de base nette (voir fiche SOLBASE)
+ RESI ;
+ PF (éventuellement) ;
+ SUFA (éventuellement) ;
+ ISAPN1, (éventuellement) ;
- FPAERO (éventuellement).

Code de la défense (article L. 4139-7.).

Nota. Pendant la période de rappel, l'intéressé perçoit la solde d'activité du grade détenu. À la reprise du congé PN, l'intéressé perçoit la solde afférente à ce congé, calculée sur le grade détenu (éventuellement acquis pendant la période de rappel à l'activité).

Code de la défense (article L. 4139-10.).

Pour le militaire PN servant en vertu d'un contrat, le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension.

Arrêt du conseil d'État n° 311083 du 13 mars 2009 (1).

Un militaire en congé du personnel navigant ne peut effectuer ses épreuves de contrôle aérien que lors des périodes de rappel à l'activité.

Indexation.
AFP du 24 janvier 2007 (1).

Oui, en fonction de la localisation géographique de l'organisme d'administration du militaire durant son congé (organisme qui gère le dossier de l'administré) (voir fiche INDEX).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade détenu la veille du jour où commence le congé.
Échelon atteint, en règle générale, la veille du jour où commence le congé.
Durée du congé.

Nota. Toute promotion au grade supérieur, soit le jour de l'admission en congé, soit en cours, est sans incidence sur les droits à solde.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande de mise en congé.
Décision du ministre.
Date de mise en congé.
Limite d'âge du grade.
Convocation de rappel à l'activité.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 modifié (article 2. deuxième alinéa).

La solde du CONGPN peut librement se cumuler avec une rémunération privée, publique ou parapublique, sans tenir compte de la limite d'âge du grade de son bénéficiaire.

L'indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV) ne peut pas être versée au militaire placé en CONGPN.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.
L'ayant droit reste affilié au FPMIL sans percevoir l'ICM (la cotisation est à la charge de l'État).
La solde est soumise à la retenue pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique (FPAERO).

Notes

    n.i. BO.1

Annexe CONGPP V2.

Annexe CONGREC1 V1.

 CONGREC1 V1.

 CONGÉ DE RECONVERSION.

Date d'entrée en vigueur de
la version : 9 mars 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4138-2, L4139-5, L4139-14, R*4122-14, R*4122-15, R4122-25, R4122-28, R4138-28, R4138-29, R4138-68, à R4138-70, R4139-50 à R4139-52.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 (JO n° 159 du 9 juillet 2005, texte n° 8 ; BOC, 2005, p. 4736 ; BOEM 200.4.1) modifié.
Décret n° 2008-1526 du 30 décembre 2008 modifié (JO n° 304 du 31 décembre 2008, texte n° 150 ; signalé au BOC 9/2009 ; BOEM 420-0.6).
Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM1 du 6 mai 1998 (BOC, p. 1925 ; BOEM 200.4.1).
Instruction n° 230112/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM2 du 14 mars 2016 (BOC n° 51 du 10 novembre 2016, texte 1 ; BOEM 430.0.1, 430-0.2).
Lettre FP/1 n° 1660 du 2 juin 1987 (BOC p. 2937).
Note n° 201530/DEF/SGA/DFP/FM1 du 28 septembre 2005 (n.i. BO).
Note n° 201762/DEF/SGA/DRH-MD/FM1 du 26 février 2007 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L4138-2).

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L. 4139-5.)

5.1. Congé de reconversion de cent vingt jours ouvrés.
Le personnel officier ou non officier, de carrière ou servant sous contrat ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs et quittant définitivement les armées. 

Sauf faute de la victime détachable du service, la condition d'ancienneté de service précitée est caduque si le militaire a été blessé en opération de guerre, au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions prévues à l'article L4123-4 du code de la défense, d'une opération de maintien de l'ordre, d'une opération de sécurité publique ou de sécurité civile définie par décret. 

5.2. Congé de reconversion de vingt jours ouvrés.
Le volontaire ayant accompli moins de quatre années de services effectifs.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

 7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article L4139-5, II).

Le congé de reconversion (CONGREC1), d'une durée maximale de 120 jours ouvrés (pour les militaires ayant accompli plus de quatre années de services effectifs ou les militaires blessés dans les conditions définies par l'article L4139-5 du code de la défense) ou de 20 jours ouvrés (pour les volontaires ayant accompli moins de quatre années de services effectifs), peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie.
Il est accordé, sur demande agréée.

Code de la défense (articles R4139-50 à R4139-52).

Pour bénéficier de ce congé, le militaire ne doit pas être lié par une obligation de rester en activité exigée à l'issue d'une formation spécialisée.

Code de la défense (articles L4138-2).

Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service. 

Le congé de reconversion est assimilé à une période de service effectif.

Nota. Le militaire en congé de reconversion demeure affilié au régime de sécurité sociale militaire.
Le temps passé dans l'une de ces deux positions compte pour :

-la progressivité de la solde y compris les échelons spéciaux et exceptionnels ;

- l'avancement ;

- la détermination du dernier indice détenu pour le calcul de la pension de retraite.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L4139-5, III).

À la date fixée par la décision ayant ouvert le droit, l'intéressé est alors radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif :

- à la fin de son congé de reconversion de 120 jours ouvrés ;

- s'il n'a pas bénéficié de la totalité du congé de 120 jours au plus tard 2 ans après l'utilisation du quarantième jour de congé.

Code de la défense (article R4138-28).

Nota. Si, après enquête, il s'avère que le militaire ne met pas à profit le congé pour se préparer à une nouvelle activité professionnelle, la fin du congé par anticipation est notifiée au militaire.

Code de la défense (articles L4138-2 et L4139-5).

En cas d'une radiation des cadres ou des contrôles à titre définitif au motif de la non utilisation de la totalité du congé de 120 jours au plus tard 2 ans après l'utilisation du 40e jour de congé, les durées d'activités sont prises en compte pour moitié dans le calcul de cette période de 2 ans dans les  situations suivantes :

- congé de maladie (CONGMAL) ;

- congé du blessé (CONGBLESS) ;

- congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption (CONGMAT) ;

- permissions ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- ainsi que, le cas échéant, la durée des missions opérationnelles accomplies sur ou hors du territoire national.

Code de la défense (articles R4123-33).

À l'issue du congé de reconversion, les militaires sous contrat sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (article R4138-29).

10.1. Congé de reconversion (durée maximale de 120 jours ouvrés fractionnée ou non).
Durant le congé de reconversion, le militaire perçoit, à l'exclusion de toute autre indemnité :

- la solde de base nette (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) ;

- le supplément familial de solde (SUFA) ;

- l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- le cas échéant, la majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM).

Décret n° 2008-1526 du 30 décembre 2008 modifié (article 4.).

Nota. Avec la dernière solde entière perçue avant le placement en congé de reconversion de la position d'activité entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018, le militaire remplissant les conditions perçoit en une seule fois l'indemnité spéciale de préparation à la reconversion (PREPRECONV).

Code de la défense (article L4139-5, II et R4138-29).

Le bénéficiaire de ces congés perçoit la rémunération de son grade réduite ou suspendue s'il perçoit une rémunération publique ou privée.

Code de la défense (article R4122-14).

Les officiers sont tenus d'informer sans délai par écrit de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer le cas échéant.

Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM1 du 6 mai 1998 (point 4.1).

Synthèse des régimes de solde applicables :

 

AFFECTATION PRÉCÉDENTE.

LIEU DU CONGÉ.

RÉGIME DE SOLDE.

 

CONGÉ DE RECONVERSION.

 

Métropole.

Métropole, DOM, COM, NC, FFECSA, étranger.

Métropole.

DOM, COM, NC, FFECSA

DOM, COM, NC, FFECSA

DOM, COM, NC, FFECSA

DOM, COM, NC, FFECSA, étranger.

Métropole.

Métropole (RESI taux Paris).

Étranger.

Étranger.

Métropole (RESI, taux Paris).

 

Note n° 201762/DEF/SGA/DRH-MD/FM1 du 26 février 2007 (1).

Le congé de reconversion peut être suspendu par le placement dans une des situations prévues aux a) à d) et f) du 1° de l'article L4138-2 du code de la défense.

Lorsque ce changement de situation survient, le militaire n'est plus rémunéré au titre de la reconversion mais selon les modalités prévues au titre du nouveau congé obtenu. À l'expiration de ce dernier, il est replacé en congé de reconversion et perçoit à nouveau la rémunération qui s'y rattache.

Indexation.
Code de la défense (article R4138-29).
Procès-verbal du 24 janvier 2007 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1).

Oui, pour la solde et certains de ses accessoires en fonction des régimes de solde applicables.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Propres aux différents éléments entrant dans le calcul de la rémunération pouvant être servie.
Dates de début et de fin de la période, notamment si il y a fractionnement du congé.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision de mise en congé de reconversion.
Contrat d'engagement (prorogé ou pas).
Déclaration d'exercice d'une activité privée telle qu'elle est prévue par le code de la défense.
Formulaire d'engagement relatif à l'admission à l'une des formations spécialisées.

Code de la défense (article L4139-5).

Agrément avec avis du médecin des armées pour les militaires blessés.
Pièces justificatives propres aux différents éléments entrant dans le calcul de la rémunération.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 modifié (article 2.).

Propres aux indemnités pouvant être servies.

Le congé de reconversion est exclusif de l'indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV) et du congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT).

Code de la défense (article R4138-29).

La rémunération du militaire qui exerce une activité lucrative durant le congé de reconversion supérieure à 10 jours ouvrés par mois est réduite :

- d'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;

- de la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;

- des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 p. 100 de cette rémunération ;

- au montant de la retenue pour pension, s'ils sont supérieurs à 125 p. 100 de cette rémunération ;

- au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés mentionnés à l'article L86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites.

Lettre FP/1 n° 1660 du 2 juin 1987 (point B, 2 et 3).

Nota. La comparaison doit être effectuée à partir du net à payer par l'employeur auprès duquel le militaire est placé en congé de reconversion et du net à payer, hors prestations familiales (PF), versé par l'organisme payeur.
Le net à payer s'entend déduction faite des retenues pour pension (PENS) et des cotisations sociales (CSG, CRDS) à l'exception de la contribution de solidarité (SOLID) qui ne s'analyse pas comme une cotisation sociale obligatoire. L'indemnité de résidence (RESI) et le supplément familial de solde (SUFA) ne sont pas pris en compte dans le calcul du cumul.

 16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe CONGREC2 V1.

CONGREC2 V1.

CONGÉ COMPLÉMENTAIRE DE RECONVERSION.

Date d'entrée en vigueur de la version : 9 mars 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).




 

Code de la défense, articles L4138-2, L4138-11, L4139-5, L4139-13, L4139-14, R*4122-14, R*4122-15, R4138-28, R4138-29, R4138-68, à R4138-70, R4139-50 à R4139-52.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 (JO n° 159 du 9 juillet 2005, texte n° 8 ; BOC, 2005, p. 4736 ; BOEM 200.4.1) modifié.
Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM1 du 6 mai 1998 (BOC, p. 1925 ; BOEM 200.4.1).
Instruction n° 230112 du 14 mars 2016 (BOC n° 51 du 10 novembre 2016, texte 1 ; BOEM 430.0.1, 430-0.2).
Lettre FP/1 n° 1660 du 2 juin 1987 (BOC p. 2937).
Note n° 201530/DEF/SGA/DFP/FM1 du 28 septembre 2005 (n.i. BO).
Note n° 201762/DEF/SGA/DRH-MD/FM1 du 26 février 2007 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (L4138-11 et L4139-5).

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4139-5).



Le personnel officier ou non officier, de carrière ou servant sous contrat ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs et quittant définitivement les armées.

Sauf faute de la victime détachable du service, la condition d'ancienneté de service précitée est caduque si le militaire a été blessé en opération de guerre, au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions prévues à l'article L4123-4 du code de la défense, d'une opération de maintien de l'ordre, d'une opération de sécurité publique ou de sécurité civile définie par décret

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Code de la défense (article L 4371-1).

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R4138-68 et R 4138-69).

D'une durée maximale de six mois consécutifs, le congé complémentaire de reconversion peut être accordé, sur demande écrite présentée au moins deux mois avant la fin du congé de reconversion, à un militaire :

- ayant obtenu un congé de reconversion de 120 jours ;

- et nécessitant un délai complémentaire pour parfaire sa formation ou achever la reconversion débutée au cours du congé de reconversion.

La demande de congé complémentaire est présentée au moins deux mois avant la date d'expiration du congé de reconversion.

Code de la défense (article L4139-11).

Pour le militaire servant en vertu d'un contrat, le congé n'affecte pas le terme du contrat.

Par ailleurs, cette situation, une position de non activité, n'ouvre pas droit à l'indemnité de départ des personnels non officiers (DPNO).

Code de la défense (article L4139-5).

Le volontaire ayant accompli moins de quatre ans de services effectifs ne peut pas bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion.

Code de la défense (article L4138-11).

 


 

 

Le temps passé dans cette situation est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat.

Le temps passé dans l'une de ces deux positions compte pour :

- la progressivité de la solde y compris les échelons spéciaux et exceptionnels ;

- les droits à avancement ;

- le droit à pension.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L4139-5, III).

À la date fixée par la décision ayant ouvert le droit, l'intéressé est alors radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif à la fin du congé complémentaire de reconversion

Code de la défense (article R4138-28).

Nota. Si, après enquête, il s'avère que le militaire ne met pas à profit le congé pour se préparer à une nouvelle activité professionnelle, la fin du congé par anticipation est notifiée au militaire.

Code de la défense (articles R4123-33).

À l'issue du congé complémentaire de reconversion, le militaire d'active autre que de carrière est considéré comme ayant été involontairement privé d'emploi.

Code de la défense (articles R4123-35).

En revanche, le militaire de carrière n'est pas considéré comme ayant été involontairement privé d'emploi.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (article R4138-70).

Durant le congé complémentaire de reconversion, le militaire perçoit, à l'exclusion de toute autre indemnité :

- la solde de base nette (SOLDBASE) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) ;

- le supplément familial de solde (SUFA).

Code de la défense (article L4139-5, II et R4138-29).

Le bénéficiaire de ces congés perçoit la rémunération de son grade réduite ou suspendue s'il perçoit une rémunération publique ou privée.

Instruction n° 200847/DEF/SGA/DFP/FM1 du 6 mai 1998 (point 4.1).

Synthèse des régimes de solde applicables :

  AFFECTATION PRÉCÉDENTE. LIEU DU CONGÉ. RÉGIME DE SOLDE.

CONGÉ COMPLÉMENTAIRE DE RECONVERSION.

Métropole.

Métropole, DOM, COM, NC, FFECSA, étranger.

Solde indiciaire nette (RESI du dernier lieu d'affectation).

DOM, COM, NC, FFECSA, étranger.

Métropole, DOM, COM, NC, FFECSA, étranger.

Solde indiciaire nette (RESI taux Paris).

Indexation.
Code de la défense (article R4138-29).
Procès-verbal du 24 janvier 2007 de la réunion du sous-comité administration financière du personnel (1).

Oui, pour la solde et certains de ses accessoires en fonction des régimes de solde applicables.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Propres aux différents éléments entrant dans le calcul de la rémunération pouvant être servie.
Dates de début et de fin de la période.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision de mise en congé complémentaire de reconversion.
Contrat d'engagement (prorogé ou pas).
Déclaration d'exercice d'une activité privée telle qu'elle est prévue par le code de la défense.
Formulaire d'engagement relatif à l'admission à l'une des formations spécialisées.

Code de la défense (article L4139-5).

Agrément avec avis du médecin des armées pour les militaires blessés.
Pièces justificatives propres aux différents éléments entrant dans le calcul de la rémunération.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.



15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 modifié (article 2.).

Propres aux indemnités pouvant être servies.

Le congé complémentaire de reconversion est exclusif de l'indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV) et du congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT).

Code de la défense (article R4138-29).

La rémunération du militaire qui exerce une activité lucrative durant le congé de reconversion supérieure à 10 jours ouvrés par mois est réduite :

- d'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;

- de la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;

- des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 p. 100 de cette rémunération ;

- au montant de la retenue pour pension, s'ils sont supérieurs à 125 p. 100 de cette rémunération ;

- au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés mentionnés à l'article L86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites.

Lettre FP/1 n° 1660 du 2 juin 1987 (point B, 2. et 3.).


Nota. La comparaison doit être effectuée à partir du net à payer par l'employeur auprès duquel le militaire est placé en congé de reconversion et du net à payer, hors prestations familiales (PF), versé par l'organisme payeur.
Le net à payer s'entend déduction faite des retenues pour pension (PENS) et des cotisations sociales (CSG, CRDS) à l'exception de la contribution de solidarité (SOLID) qui ne s'analyse pas comme une cotisation sociale obligatoire. L'indemnité de résidence (RESI) et le supplément familial de solde (SUFA) ne sont pas pris en compte dans le calcul du cumul.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe CONGSFAMI V1.

CONGSFAMI V1.

CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE.

Date d'entrée en vigueur
de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4138-2, L4138-6, R4138-2, R4138-27 et R4138-74.
Code de la santé publique, article L1111-6.
Code de la sécurité sociale, articles L168-1 à L168-7.
Décret n° 2015-1587 du 4 décembre 2015 (n.i. BO ; JO du 6 décembre 2015, texte n° 8).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (JO n° 112 du 14 mai 2016, texte n° 11 ; signalé au BOC 23/2016 ; BOEM 204.1.2.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L4138-2).

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4138-6).
Code de la santé publique (article L1111-6).

Militaire officier et non officier, de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ainsi que les militaires du rang (MDR), lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant son domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance qui souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (article R4138-2).

Le congé de solidarité familiale (CONSFAMI) est accordé par le ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie, sur demande écrite du militaire.

Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article premier.).

Ce congé est d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
Il peut être fractionné par périodes d'au moins sept jours consécutifs et dont la durée cumulée ne peut pas excéder six mois. Le militaire qui souhaite bénéficier d'un fractionnement de ce congé communique par écrit au commandant de la formation administrative le calendrier mensuel de ses journées de congé de solidarité familiale au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois. En cas de fractionnement, la durée cumulée d'un congé ne peut excéder six mois.

Nota. Ce décret simple ne comporte aucune période transitoire. Par conséquent, ses mesures sont applicables pour tous les congés en cours ou à venir à compter du 15 mai 2016.

Code de la défense (article L4138-2).

Le congé de solidarité familial relevant de la position d'activité, durant ce congé, le militaire conserve ses droits à l'avancement et reste affecté dans sa formation.
Le temps passé dans ce congé compte pour le service effectif.

Pour l'engagé, le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu'à la date d'expiration du congé, dans la limite de la durée de service.

Code de la défense (article R4138-27).

Le congé de fin de campagne (CFC) est interrompu dès que le congé de solidarité familiale est accordé. L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié.

Nota. Ces dispositions s'appliquent même si l'article R4138-27 du code de la défense fait toujours référence au congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

Code de la défense (article R4138-74).

Les commandants de formation administrative peuvent sous certaines conditions recevoir délégation du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour attribuer le congé.

Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 3.).

Nota. Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie peut être versée aux militaires bénéficiaires du CONGSFAMI (voir fiche AJAPFVIE).

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L4138-6).
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 (article 2.).

Le congé de solidarité familiale cesse, soit :

- à l'expiration de la période de trois mois ou de 6 mois en cas de renouvellement, en cas de congé accordé pour une période continue ;

- à l'expiration de la dernière période accordée, en cas de congé fractionné ;

- dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée ;

- à la demande du militaire.

9. PAIEMENT.

Règles spécifiques aux prestations familiales (PF) lorsqu'il y a lieu.

10. FORMULE DE CALCUL.

Prestations familiales dès que le droit est ouvert (voir fiche PF).

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Règles propres aux prestations familiales susceptibles d'être versées pendant ce congé (voir fiche PF).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Lien de parenté du militaire avec la personne en fin de vie.
Ecrit ayant désigné le militaire comme sa personne de confiance.
Domicile du militaire et de la personne en fin de vie autre qu'ascendant ou descendant.
Décision du commandement plaçant le militaire en CONGSFAMI.
Décision constatant l'interruption du CONGSFAMI.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet. 

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Annexe CRDS V10.

CRDS V10.

CONTRIBUTION POUR LE REMBOURSEMENT
DE LA DETTE SOCIALE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L136-1 à L136-5, L136-8 et L712-11-1.
Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (n.i. BO ; JO n° 21 du 25 janvier 1996, page 1226).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Position d'activité et de non-activité avec rémunération, même partielle.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de la sécurité sociale (article L136-1).

Militaire affilié à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) dont la rémunération est imposable en France.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Code de la sécurité sociale (article L712-11-1).

Métropole, DOM, FFECSA.

En Nouvelle-Calédonie, si le militaire est appelé à servir pour une durée inférieure à 6 mois.

Nota.
Sont assujettis à la CSG (contribution sociale généralisée) et à la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) les militaires imposables en France et rattachés à un régime obligatoire français d'assurance maladie. Ces deux conditions sont cumulatives. Par conséquent, les militaires affectés à l'étranger mais imposés en France sont assujettis tant qu'ils sont maintenus au régime français de sécurité sociale. En revanche, les militaires rattachés à un régime français de sécurité sociale n'ont pas à acquitter la CSG et la CRDS dès lors qu'ils ne sont pas imposés en France. Toutefois les militaires appelés à servir plus de 6 mois en Nouvelle-Calédonie  sont affiliés, ainsi que leurs ayants droit, pour les prestations en nature au régime unifié d'assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie (voir fiche RUAM) dès leur prise de fonction.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (article 14-1.) (A).

Percevoir un revenu d'activité ou de remplacement.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Lorsque le montant total de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social et de la contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine est inférieur à un montant plancher (voir MEMTAUX), il n'y a pas de recouvrement.

9. PAIEMENT.

Prélèvement à la source, donc mensuellement sur la solde.

10. FORMULE DE CALCUL.
Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (article 19.) (A).

T = taux de la CRDS (voir MEMTAUX).
Assiette = pourcentage du montant brut de la rémunération du militaire (voir MEMTAUX).
R : sommes perçues incluses dans l'assiette avec abattement forfaitaire pour frais professionnels.
B : sommes perçues incluses dans l'assiette sans abattement (sommes supérieures à quatre fois le plafond de la sécurité sociale).

CRDS = T x [(R x assiette) + B]

10.1. Assiette - principe.
La CRDS est assise sur le montant brut avant tout prélèvement. L'assiette de la CRDS est constituée :

Code de la sécurité sociale (articles L136-2 à L136-4).

D'éléments subissant l'abattement pour frais professionnels (A) :

- soldes ;

- indemnités, primes, allocations, majorations ou bonifications ;

- allocations de chômage ;

- intérêts de retard ;

- pécules : des officiers de carrière (PECA), l'indemnité proportionnelle de reconversion (IPR) et la prime des officiers sous contrat (PRIOSC).

D'éléments ne subissant pas l'abattement pour frais professionnels (B) :

- retraites ;

- allocations de logement à caractère familial, allocations de logement à caractère social, allocation personnalisée au logement, prestations familiales (sauf les allocations mentionnées ci-dessous).

Procès-verbal du 5 décembre 2001 de la réunion du sous-comité solde, déplacements et prestations sociales (article 13.) (1).

10.2. Assiette exceptions.
Ne sont pas soumises à la CSG :

- les compléments et/ou suppléments forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires (COMICM, SUPICM) alloués au titre de l'affectation en Polynésie française ;

- l'indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage (IE2R) à compter du 1er janvier 2012 ;

- l'indemnité d'établissement à l'étranger (ETAM) ;

- l'indemnité de représentation à l'étranger (pour la partie non soumise à l'impôt sur le revenu) (REPRE) ;

- l'indemnité pour frais de représentation (sauf en métropole) ;

- la prise en charge partielle des frais de transport en métropole et dans les départements d'outre-mer/régions d'outre-mer (TRAJ) ;

- les prestations de l'action sociale aux armées (ASANDIC – ASATUDE) ;

- la prestation en espèce de l'assurance décès (PRESTDEC) ;

- l'indemnité exceptionnelle allouée à certains militaires à solde mensuelle (INDEXP) ;

- les traitements attachés à la légion d'honneur et la médaille militaire.

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Taux de la retenue.
Lieu d'affectation.
Montant brut de la solde, indemnités, primes, allocations et pensions.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Sans objet.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Non cumulable avec :

- la contribution calédonienne de solidarité (CCS) ;

- la contribution de solidarité territoriale (CST) ;

- la contribution directe territoriale sur les revenus perçus dans le territoire des terres australes et antarctiques françaises (IMPOTAAF) ;

- la contribution au régime unifié d'assurance maladie maternité en Nouvelle-Calédonie (RUAM) ;

- la retenue au titre de la sécurité sociale militaire (SECU) ;

- la contribution assurance maladie maternité de Mayotte (CTMAYOT). 

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 21 du 25 janvier 1996, page 1226.An.i. BO.1

Annexe CSCHMI V7.

Annexe CSG V10.

CSG V10.

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la sécurité sociale, articles L136-1 à L136-5, L136-8 et L712-11-1.
Code général des impôts, article 154 quinquies.
Circulaire du 16 janvier 1991 du ministère des affaires sociales (BOC p. 408 ; BOEM 255-0.3.5, 420-0.1.1).
Circulaire interministérielle n° FP/7/1765 et B/6/B/91/75 du 5 mars 1991 (BOC, p. 983; BOEM 255-0.3.5, 420-0.1.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Positions d'activité et de non-activité avec rémunération, même partielle.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de la sécurité sociale (article L136-1).

Militaire affilié à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) dont la rémunération est imposable en France.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Code de la sécurité sociale (article L712-11-1).
Circulaire interministérielle n° FP/7/1765 et B/6/B/91/75 du 5 mars 1991 (article 1.1.1.).

Métropole, DOM, FFECSA.

En Nouvelle-Calédonie, si le militaire est appelé à servir pour une durée inférieure à six mois.

Nota. Sont assujettis à la CSG et à la CRDS les militaires imposables en France et rattachés à un régime obligatoire français d'assurance maladie. Ces deux conditions sont cumulatives. Par conséquent, les militaires affectés à l'étranger mais imposés en France sont assujettis tant qu'ils sont maintenus au régime français de sécurité sociale. En revanche, les militaires rattachés à un régime français de sécurité sociale n'ont pas à acquitter la CSG et la CRDS dès lors qu'ils ne sont pas imposés en France. Toutefois les militaires appelés à servir plus de 6 mois en Nouvelle-Calédonie sont affiliés, ainsi que leurs ayants droits, pour les prestations en nature au régime unifié d'assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie (voir fiche RUAM) dès leur prise de fonction.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Percevoir un revenu d'activité ou de remplacement.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Lorsque le montant total de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social et de la contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine est inférieur à un montant plancher (voir MEMTAUX), il n'y a pas de recouvrement.

9. PAIEMENT.

Prélèvement mensuel sur la solde.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la sécurité sociale (article L. 136-8.).
Code général des impôts (article 154. Quinquies).

T = taux de la CSG (voir MEMTAUX).
Assiette = pourcentage du montant brut de la rémunération du militaire (voir MEMTAUX).
R : sommes perçues incluses dans l'assiette avec abattement forfaitaire pour frais professionnels.
B : sommes perçues incluses dans l'assiette sans abattement (sommes supérieures à quatre fois le plafond de la sécurité sociale).

CSG = T x [(R x assiette) + B]

10.1. Assiette – principe.
La CSG est assise sur le montant brut avant tout prélèvement : des soldes mensuelles perçues, des revenus de remplacement (soldes de réserve des officiers généraux en 2e section, pension militaire de retraite et d'invalidité, solde de réforme, allocations de chômage, indemnités journalières et les allocations versées à l'occasion de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles), de toutes les indemnités, primes, allocations, majorations ou bonifications.

10.2 Assiette – exceptions.
Ne sont pas soumises à la CSG :

- les compléments et/ou suppléments forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires (COMICM, SUPICM) alloués au titre de l'affectation en Polynésie française ;

- l'indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage (IE2R) à compter du 1er janvier 2012, les prestations familiales (PFAEEH, PAJE, PFALFAM, PFARS, PFASF, PFAJPP, PFCOFA.) ;

Circulaire interministérielle n° FP/7/1765 et B/6/B/91/75 du 5 mars 1991 (article 1.1.2.).

- l'indemnité d'établissement à l'étranger (ETAM), l'indemnité de représentation à l'étranger (pour la partie non soumise à l'impôt sur le revenu) (REPRE) ;

- l'indemnité pour frais de représentation (sauf en métropole) ;

- la prise en charge partielle des frais de transport en métropole et dans les départements d'outre-mer/régions d'outre-mer (TRAJ) ;

- les prestations de l'action sociale aux armées (ASANDIC – ASATUDE) ;

- la prestation en espèce de l'assurance décès (PRESTDEC) ;

- l'indemnité exceptionnelle allouée à certains militaires à solde mensuelle (INDEXP) ;

- les traitements attachés à la légion d'honneur et la médaille militaire.

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Taux de la retenue.
Lieu d'affectation.
Montant brut de la solde, indemnités, primes, allocations et pensions.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Sans objet.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Non cumulable avec :

- la contribution calédonienne de solidarité (CCS) ;

- la contribution de solidarité territoriale (CST) ;

- la contribution directe territoriale sur les revenus perçus dans le territoire des terres australes et antarctiques françaises (IMPOTAAF) ;

- la contribution au régime unifié d'assurance maladie maternité en Nouvelle-Calédonie (RUAM) ;

- la retenue au titre de la sécurité sociale militaire (SECU) ;

- la contribution assurance maladie maternité de Mayotte (CTMAYOT).

16. SOUMISSION.

IMP : NON [n'est soumise à aucune cotisation, et entre (en déduction) dans l'assiette d'imposition France, DOM/ROM, Wallis-et-Futuna (assiette fictive France), Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon pour sa seule part déductible].

CSG : NON.

CRDS : NON.

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : NON.

Saisissable : NON.

Annexe CST V6.

CST V6.
CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.  Date de fin de vigueur de la version :
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code des impôts de la Polynésie française, article LP193-15 modifié.
Loi organique n° 97-1074 du 22 novembre 1997 (n.i. BO ; JO du 25; p. 17019).
Instruction n° 195/DEF/CCC/SP du 20 septembre 1995 (BOC, p. 4 803; BOEM 520-0.1.3.2) modifiée.  

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.
3. POSITIONS STATUTAIRES. Voir tableau récapitulatif.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5.   AYANTS DROIT.
Instruction n° 195/DEF/CCC/SP du 20 septembre 1995 modifiée (titre I).

Tout militaire affecté en Polynésie française selon le régime afférent à ce territoire, à l'exception du personnel militaire à solde spéciale.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Polynésie Française.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Être bénéficiaire du régime de rémunération propre à la Polynésie française.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Instruction n° 195/DEF/CCC/SP du 20 septembre 1995 modifiée (titre III).

Dès cessation du régime de rémunération propre à la Polynésie.
Le rappel d'élément de la solde effectué au cours d'un séjour en Polynésie française au titre d'une activité exercée antérieurement hors de ce territoire n'est pas passible de la CST. En revanche, tout rappel d'un élément de la solde qui, versé hors de la Polynésie française à l'issue du séjour, aurait dû être alloué sur ce territoire, subit la CST.

9. PAIEMENT.
Instruction n° 195/DEF/CCC/SP du 20 septembre 1995 modifiée (titre V).

Prélèvement mensuel.
La CST est reversée périodiquement au Trésor public de la Polynésie française par l'organisme payeur de la solde.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code des impôts de la Polynésie française (article LP193-15).

Le barème de la CST est constitué de tranches mensuelles progressives applicables aux revenus versés :

- de 0 à 150 000 F CFP : 0,5 p. 100 ;

- de 150 001 à 250 000 F CFP : 3 p. 100 ;

- de 250 001 à 400 000 F CFP : 5 p. 100 ;

- de 400 001 à 700 000 F CFP : 7 p. 100 ;

- de 700 001 à 1 000 000 F CFP : 9 p. 100 ;

- de 1 000 001 à 1 250 000 F CFP : 12 p. 100 ;

- de 1 250 001 à 1 500 000 F CFP : 15 p. 100 ;

- de 1 500 001 à 1 750 000 F CFP : 18 p. 100 ;

- de 1 750 001 à 2 000 000 F CFP : 21 p. 100 ;

- de 2 000 001 à 2 500 000 F CFP : 23 p. 100 ;

- à partir 2 500 000 F CFP : 25 p. 100.

CST = assiette  x  (pourcentage relatif à la tranche concernée).

Indexation.

Non.
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Assiette d'assujettissement.

La CST est appliquée sur le montant brut des émoluments perçus sur le territoire ainsi que sur la majoration correspondant aux indexations applicables en Polynésie française.

Sont exclus de l'assiette de la CST :

- les prestations familiales ;

- l'indemnité d'éloignement ;

- les primes et les indemnités représentatives de frais (indemnité pour charges militaires) ;

- l'indemnité de départ allouée aux militaires non officiers.

Nota.
Les accessoires de l'ICM (compléments et suppléments forfaitaires de l'ICM), n'étant pas représentatifs de frais aux termes de l'article 2. du décret n° 73-231 du 24 février 1973, sont soumis à la CST au titre de la mutation outre-mer et soumis à la CSG au titre de la mutation en métropole lors du retour.

Données servant au calcul :

- territoire d'affectation ;

- date d'ouverture du droit à la retenue ;

- liste des indemnités entrant dans l'assiette ;

- montant cumulé brut des indemnités entrant dans l'assiette.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Une même somme ne peut être soumise à la fois à la CST et à la CSG.
16. SOUMISSION. Sans objet.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe CTMAYOT V5.

 CTMAYOT V5.

CONTRIBUTION ASSURANCE MALADIE MATERNITÉ DE MAYOTTE. 

Date d'entrée en vigueur de la version : 18 juin 2013.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (n.i. BO ; JO n° 298 du 22 décembre 1996, p. 18981), modifiée, articles 28-1 à 28-4.
Décret n° 2005-1050 du 26 août 2005 (n.i. BO ; JO n° 200 du 28 août 2005, texte n° 32), article 4 point 5.
Décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 (n.i. BO ; JO n° 303 du 31 décembre 2011, texte n° 75).
Note n° 201626/DEF/SGA/DFP du 20 octobre 2005 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

À l'exception des militaires placés dans les positions suivantes :

- en activité : congé administratif (CONGADM), congé de solidarité familiale, congé de présence parentale (CONGPP), désertion (DESERT), exclusion temporaire de fonction (EXCLUTEMP) ;

- en détachement (DETACH) ;

- en position hors cadre (HCADRE) ;

- en non-activité : congé parental (CONGPAR), congé pour convenances personnelles (CONGPERS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Militaire résidant et exerçant ses fonctions à Mayotte depuis le 1er janvier 1998.

Nota. Les militaires qui sont en mission de moins de six mois ne sont pas considérés comme résidant mais comme en mission et ne sont donc pas concernés.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Département de Mayotte.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 (article 4.) (1).

La retenue est effectuée à compter de la date d'affectation du militaire à Mayotte.

Nota. À compter du 1er janvier 2019, les militaires seront également soumis à une cotisation d'assurance maladie-maternité.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

La retenue cesse le lendemain du jour de cessation de fonctions à Mayotte.

9. PAIEMENT.

Versement mensuel à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

10. FORMULE DE CALCUL.

 

Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (article 28-1. et 28-3.) (1).

R = montant des rémunérations brutes mensuelles totales perçues avant tout prélèvement (CSG, CRDS, FPAERO, FPMIL, LOGEND, LOGCOM, MAYOT, PENS, RETRADDI, SECU).

Ne sont pas soumises à la retenue CTMAYOT :

- les prestations familiales (PF) ;

- les indemnités représentatives de frais ou considérées comme telles par des textes particuliers, notamment :

- indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- indemnité pour perte d'effet (PERTEF) ;

- indemnité pour frais de représentation (REPRES).

T = taux (voir mémento des taux).

CTMAYOT = R  x  T

Nota. Pour le militaire placé dans une position entraînant le paiement d'une solde réduite, le prélèvement est basé sur le montant de la solde effectivement perçue.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde (voir rubrique 4.).
Taux de la retenue.
Assiette (montant brut des indemnités soumises).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant. 

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe DELEG V4.

Annexe DESERT V5.

 DESERT V5.

DÉSERTION.

Date d'entrée en vigueur de la version : 21 décembre 2012.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4271-2., R. 4137-65., R. 4137-92., R. 4137-113. et R.4139-48.
Code de justice militaire, articles L. 321-2. à L. 321-7., L. 321-11. à L. 321-17.
Instruction n° 955/DEF/EMA/OL/2 du 28 mai 1996 (BOC, p. 2428 ; BOEM 130.1.2, 144.2, 150.1.1, 660.1.2) modifiée.
Instruction n° 60916/DEF/SGA/DAJ/APM/EDP du 5 janvier 2012 (BOC N° 9 du 27 février 2012, texte 1 ; BOEM 660.2).
Note n° 200976/DEF/DFP/FM2 du 26 mai 1993 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de justice militaire (articles L. 321-2. à L. 321-7., L. 321-11. à L. 321-17.).

Militaire dont l'absence irrégulière se prolonge au-delà des délais de grâce fixés par le code de justice militaire.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.
7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Lorsque l'absence irrégulière (ABSIR) se prolonge au-delà des délais de grâce, le militaire est porté déserteur. Le délai varie en fonction du territoire, de la période et des modalités de survenance de la désertion.

Code de justice militaire (article L. 321-2.).

7.1. Est déclaré déserteur à l'intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement (corps, détachement, base, formation, bâtiment ou aéronef militaire, établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, établissement pénitentiaire en cas de détention) est située sur le territoire de la République (métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie) et qui :

- s'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé.

Dans ce cas, la désertion est déclarée à l'expiration d'un délai de grâce de six jours à compter du lendemain du jour de constatation de l'absence irrégulière.

Nota. En temps de guerre, le délai de grâce cité précédemment est réduit des deux tiers.
Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située hors du territoire nationale, ne s'y présente pas.
Dans ce cas, la désertion est déclarée sans délai de grâce.
Se trouve absent sans autorisation au moment du départ pour une destination hors du territoire national du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.
Dans ce cas, la désertion est déclarée sans délai de grâce.

Code de justice militaire (article L. 321-5.).

7.2. Est déclaré déserteur à l'étranger, en temps de paix, tout militaire qui, affecté dans une formation de rattachement (corps, détachement, base, formation, bâtiment ou aéronef militaire, établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, établissement pénitentiaire en cas de détention) située hors du territoire de la République (étranger, FFECSA) :

- s'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé.

Dans ce cas, la désertion est déclarée à l'expiration d'un délai de grâce de trois jours à compter du lendemain du jour de constatation de l'absence irrégulière.

Nota. En temps de guerre, le délai de grâce cité précédemment est réduit à un jour.
Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située sur tout territoire, y compris le territoire nationale, ne s'y présente pas.
Dans ce cas, la désertion est déclarée sans délai de grâce.
Se trouve absent sans autorisation au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.
Dans ce cas, la désertion est déclarée sans délai de grâce.

7.3. Cas de la désertion à bande armée.
La désertion est constituée sans condition de délai de grâce.

7.4. Cas de la désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi.
La désertion est constituée sans condition de délai de grâce.

Instruction n° 955 du 28 mai 1996 (titre premier. point 2.) modifiée.

Nota. Le délai de grâce se décompte en jours francs.

8.CONDITIONS DE CESSATION.

 

Note n° 200976/DEF/DFP/FM2 du 26 mai 1993 (1).

L'interruption du versement de la solde intervient dès que le chef de corps diffuse le signalement de désertion. Toutefois les droits à solde du militaire concerné sont réexaminés à l'issue de la désertion. Trois grandes catégories de situations peuvent se présenter en fonction des motifs qui ont mis fin aux recherches :

- soit le militaire a été considéré comme déserteur pour un motif erroné ; sa situation au regard des droits à solde doit être régularisée ;

- soit le militaire est écroué par l'autorité judiciaire ; dans ce cas et en application de la règle « du service fait », il n'y a pas lieu de lui servir une solde ;

- soit le militaire est laissé libre par l'autorité judiciaire et il rejoint son unité d'affectation ou une unité qui lui est désignée par l'autorité militaire ; dans ce cas, il recouvre ses droits à solde à compter de la date de reprise effective de service.

9. PAIEMENT.
Note n° 200976/DEF/DFP/FM2 du 26 mai 1993 (1).

L'interruption du versement de la solde intervient dès que le chef de corps diffuse le signalement de désertion.

10. FORMULE DE CALCUL.
Note n° 200976/DEF/DFP/FM2 du 26 mai 1993 (1).

La suspension du droit à solde n'affecte pas le paiement des prestations familiales.

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Dates de début et de fin de désertion.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Signalement de désertion.
Avis de cessation de recherches.
Durée du délai de grâce.
Décision de radiation des cadres pour les militaires de carrière.
Décision de radiation des contrôles pour les militaires servant en vertu d'un contrat.
Extrait de jugement.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe DETACH V7.

DETACH V7.

DÉTACHEMENT DES MILITAIRES
EN DEHORS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (n.i. BO ; JORF du 23 décembre 1958, p. 11551), modifiée.
Code de la défense, articles L. 4121-3., L. 4138-8., L. 4138-9., L. 4139-1. à L. 4139-3., L. 4139-4., L. 4139-13., R*. 4122-19., R*. 4122-20., R. 4138-34. à R. 4138-44., R. 4139-1. à R. 4139-3., R*. 4139-16., R*. 4139-19., R. 4139-25., R. 4139-28., R. 4139-34., R. 4139-37., R 4139-50. à R 4139-52., D. 4139-11., D. 4139-12.
Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L12, L15, L34, L35, L36, L61, L74, R14 A, R15 à R17, R20, R74-1, R75, R76 et R76 ter).
Décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 (BOC, p. 4325 ; BOEM 350.2.2.2), modifié.
Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 (BOC, p. 4618 ; BOEM 350.2.2.2), modifié.
Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 43, signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 300.3.3, 311-2.1.1, 313.3.2, 331.1.2.1, 333.1.1.1, 360-1.2.7.3, 621-4.1.1, 651.4.2), modifié.
Décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 (n.i. BO).
Arrêté annuel fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée (voir MEMTAUX).
Instruction du ministère des finances du 26 février 1938 (n.i. BO ; BO/G, p. 946).
Lettre commune n° 962, série dette publique, n° 115, série dette viagère du 1er mars 1957 (BOC/G, p. 2433 ; BO/M, p. 1023 ; BO/A, p. 800 ; BOEM 350.3.2).
Circulaire n° CD/0555 et n° L/C/67/M du ministère de l'économie et des finances du 21 février 1966 (BOC/SC, p. 749 ; BOEM 363-1.1.2.4, 410.4.2).
Lettre n° P30 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget du 25 mars 1985 (BOC, p. 2664 ; BOEM 363-1.3.1.3).
Circulaire n° P58 de la direction générale de la comptabilité publique du 26 février 2008 (n.i. BO).
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (BOC N° 24 du 10 octobre 2007, texte 2 ; BOEM 300.3.1, 810.4).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Mer :
- instruction n° 34/DEF/DPMM/SDG du 20 janvier 2014 (BOC n° 14 du 21 mars 2014, texte 6 ; BOEM 326.3.3.2) ;
- instruction n° 0-14753-2013/DEF/DPMM/SDG du 9 juillet 2013 (BOC N°34 du 9 août 2013, texte 12. ; BOEM 321.4, 326.3.4)

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Détachement.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM et SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 12.).

Personnel militaire officier et non officier, de carrière ou servant en vertu d'un contrat.

Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office.

Nota.
1. Le militaire doit, au moment du détachement, se trouver en position d'activité et servir effectivement dans l'emploi de son grade.
Par ailleurs, le détachement d'un militaire servant en vertu d'un contrat ne peut intervenir :

- ni pendant l'accomplissement du service national (pour mémoire) ;

- ni au cours d'une période probatoire.

Code de la défense (articles L. 4138-8. et L. 4139-4.).

2. Le militaire placé en position de détachement continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et de bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite.
Aucune promotion n'est prononcée durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1. à L. 4139-3.

3. Le détachement de droit n'est pas révocable. Son renouvellement est de droit.
Les détachements sur demande agréée ou d'office sont révocables. Ils ne peuvent être renouvelés que sur demande.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, Etranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code de la défense (articles L. 4139-1., R. 4139-1. et R. 4139-3.).

7.1. Détachement du militaire lauréat d'un concours d'accès à la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière ou des concours de la magistrature.

7.1.1. Cas général.
Le placement en position de détachement est accordé au militaire :

- par arrêté du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, et, le cas échéant du ministre intéressé ;

- s'il demande sa mise en détachement en tant que lauréat d'un concours d'accès à l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique civile ou de la magistrature ;

- après accomplissement de quatre ans de services militaires ;

- après accomplissement de services militaires correspondant au délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée prévue par les articles du code de la défense L. 4139-13., R. 4139-50., R. 4139-51., R. 4139-52. et par l'arrêté visés en références communes, ou à la suite de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation ;

- après information par le militaire de son autorité d'emploi de l'inscription au concours.

Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié (article 17.).

7.1.2. Cas particulier du militaire accédant à la qualité d'élève d'un institut régional d'administration (IRA).
Le militaire admis au concours d'entrée dans les IRA est nommé et affecté dans l'un des instituts par arrêté du ministre de la fonction publique.
Il est placé en position de détachement par arrêté du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, pour la durée de la scolarité à la date de sa nomination en qualité d'élève.

Code de la défense (article L. 4139-2.).

7.2. Détachement du militaire en vue de son intégration ou de sa titularisation au sein de la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière.

7.2.1. Cas général du militaire retournant à la vie civile en bénéficiant du tour extérieur spécifique des militaires.
Le placement en position de détachement est accordé au militaire :

- par arrêté du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, et, le cas échéant du ministre intéressé ;

- après accomplissement du stage probatoire de deux mois durant lequel le militaire qui reste en position d'activité est mis à disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil ;

- s'il forme une demande agréée par le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, et par l'autorité dont relève l'emploi d'accueil ;

Code de la défense (article D. 4139-11.).

- s'il remplit les conditions de grade et d'ancienneté à la date de son détachement effectif, c'est-à-dire :

- pour un officier soit dix ans de services militaires en qualité d'officier, soit quinze ans de services militaires dont cinq en qualité d'officier, le colonel ou l'officier d'un grade équivalent devant avoir moins d'un an d'ancienneté au 1er échelon de son grade et le médecin en chef, le pharmacien en chef, le chirurgien dentiste en chef ou l'ingénieur en chef de l'armement devant avoir moins d'un an d'ancienneté au 4e échelon de son grade ;

- pour un sous-officier ou un militaire du rang dix ans de services militaires ;

- s'il a atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée prévue par les articles du code de la défense L. 4139-13., R. 4139-50., R. 4139-51., R. 4139-52. et par l'arrêté visé en références communes, ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation ;

Code de la défense (article D. 4139-12.).

- s'il se trouve à la date de son détachement effectif à plus de trois ans, soit de la date de fin de durée de service pour l'officier sous contrat et le militaire engagé, soit de la date de fin de durée de service et de la date de limite d'âge du grade pour le militaires commissionné, soit de l'atteinte de la limite d'âge de son grade ou du grade auquel il est susceptible d'être promu à l'ancienneté avant sa titularisation pour le militaire de carrière ;

- pour tenir un emploi correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif.

Code de la défense (articles R*. 4139-19., R. 4139-28. et R. 4139-37.).

Le placement en position de détachement peut être maintenu pendant une année supplémentaire par l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil ou l'autorité territoriale compétente.

Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l'Etat et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif compte tenu des possibilités d'accueil.

Après une année de service dans son nouvel emploi, ce personnel peut, sur sa demande, être intégré ou titularisé dans le corps ou le cadre d'emploi des fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude.

Toutefois, pour l'intégration ou la titularisation dans un corps d'enseignant de l'éducation nationale, la durée exigée est de deux ans.

Le personnel qui ne peut être intégré dans son nouvel emploi est immédiatement réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine.

En cas d'intégration ou de titularisation, l'ayant droit est reclassé à un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps militaire d'origine.

7.2.2. Cas particulier des militaires bénéficiant des dispositions des statuts particuliers des corps et cadres d'emploi en vu de leur détachement - intégration.
Le placement en position de détachement peut être accordé au militaire :

- par arrêté du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, et, le cas échéant du ministre intéressé, en vue de son intégration dans le corps ou cadre d'emploi de détachement ;

- dans les conditions prévue pour l'intégration de tout fonctionnaire dans ce corps ou cadre d'emploi par son statut particulier.

Code de la défense (article L. 4139-3.).

7.3. Détachement des militaires en vue de leur intégration ou de leur titularisation au sein de la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière au titre des emplois réservés.
Le placement en position de détachement est accordé au seul sous-officier de carrière et au seul militaire servant en vertu d'un contrat, à l'exception du militaire commissionné :

- par arrêté du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, et, le cas échéant du ministre intéressé ;

- s'il a formé une demande agréée par le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur ;

- s'il remplit les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) pour occuper un emploi réservé.

En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise :

- pour moitié dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B ;

- en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C.

Code pénal (article 432-13).

Code de la défense (articles R*. 4122-19. et R*. 4122-20.).

7.4. Le placement en détachement auprès d'une entreprise publique.
Cette décision de placement est soumise à l'avis d'une commission dont la composition est fixée par l'article R*. 4122-19. du code de la défense susvisé. Cette commission est chargée d'examiner si les fonctions exercées par l'intéressé, au cours des trois dernières années, respectent les prescriptions de l'article 432-13 du code pénal.

7.5. Le placement en détachement d'office sur désignation par l'autorité militaire.
Il intervient lorsque le militaire est désigné pour exercer un emploi public ou un emploi privé d'intérêt public.

Code de la défense (articles L. 4121-3. et R. 4138-34.).

7.6. Le placement en détachement de droit pour l'occupation d'une fonction gouvernementale ou d'une fonction publique élective.
Le placement en position de détachement est accordé de droit au militaire :

- par arrêté du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, précisant la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions ;

- s'il est nommé membre du gouvernement ou ;

- s'il est appelé à exercer une fonction publique élective dans une assemblée parlementaire ou dans les organes délibérants des collectivités territoriales,- s'il accepte son mandat.

La mise en détachement est valable pour la durée des fonctions du mandat électoral ou gouvernemental. Si, au terme du mandat, le militaire est réélu, il fait l'objet d'un nouveau détachement.

Code de la défense (article R. 4138-35. 6°b).

7.7. Le placement en détachement auprès d'une entreprise liée par contrat au ministère de la défense dans le cadre d'un transfert d'activité.
Le placement en position de détachement est accordé au militaire lorsqu'il exerce une activité du ministère de la défense confiée à une entreprise liée à ce ministère par :

- un contrat passé en application du code des marchés publics ;

- un contrat passé par un établissement public placé sous sa tutelle en application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (1) relative aux marchés passés par certaine personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

- un contrat soumis à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 (1) sur les contrats de partenariat ;

- un contrat de délégation de service public ;

Le contrat avec l'entreprise, dénommée organisme d'accueil devant s'inscrire dans le cadre d'un transfert d'activité.

Code de la défense (article R. 4138-36.).

La mise en détachement est prononcée :

- par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et, le cas échéant, du ministre intéressé ;

- pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sur demande ou d'office.

Cet arrêté précise la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions.

Si, au plus tard trois mois avant la fin du  détachement, le militaire n'a pas formulé sa demande de réintégration, le détachement est tacitement renouvelé pour une durée identique à celle du détachement initial dans la limite de la durée du contrat liant le ministère de la défense à l'organisme d'accueil.

Le détachement ne peut être prononcé d'office qu'après l'avis d'une commission, présidée par un officier général de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le militaire intéressé.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

La mise en détachement cesse :

- à l'expiration du contrat d'engagement ;

- à l'issue du mandat électif ;

- lorsqu'il est mis fin aux fonctions en tant que membre du Gouvernement ;

- à l'intégration ou la titularisation dans le nouveau corps ou cadre d'emploi ;

- à la réintégration d'office en cas de refus d'intégration ou d'absence de demande d'intégration.

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 19.).

Elle cesse également dès que le militaire atteint la plus basse des deux limites suivantes :

- limite d'âge fixée pour l'emploi ou le corps d'accueil ;

- limite d'âge ou de durée des services fixée par les dispositions statutaires du code de la défense qui lui sont applicables.

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 20.).

En cas de révocation de la part de l'administration ou de l'établissement public d'accueil, le militaire détaché est remis à la disposition de son corps d'origine avant le terme du détachement, après accord entre l'autorité militaire gestionnaire de l'intéressé et l'autorité d'emploi de l'organisme d'accueil.
La demande de révocation peut émaner indifféremment :

- du militaire ;

- de son autorité d'emploi civile ;

- de son gestionnaire.

Code de la défense (article R. 4138-44.).

À l'expiration du détachement, le militaire est réintégré dans son corps militaire d'origine par arrêté du ministre compétent.

Le détachement auprès d'une entreprise liée par un contrat au ministère de la défense dans le cadre d'un transfert d'activités peut cesser, avant le terme fixé par l'arrêté l'ayant prononcé :

- à la demande de l'organisme d'accueil. Dans ce cas, le militaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance venant à s'ouvrir dans son corps d'origine ;

- à la demande de l'administration d'origine. Le militaire est alors réintégré dans son corps d'origine au besoin en surnombre des effectifs du corps ;

- à la demande du militaire. Si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, il est placé en congé pour convenances personnelles non rémunéré jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration dans un emploi de son grade qui doit être effective dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de réintégration (voir fiche CONGPERS).

9. PAIEMENT.

Code de la défense (articles L. 4139-4. et R. 4139-39.).

9.1. Rémunération.

9.1.1. Principe.
Le militaire placé en détachement est classé, dans le grade dans lequel il est détaché, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont il bénéficiait dans son grade d'origine.
Le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est détaché si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine. Il conserve néanmoins à titre personnel, durant la durée de son détachement, l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps ou cadre d'emplois d'accueil.

Le militaire, qu'il soit placé en détachement d'office ou placé en détachement sur demande en application des articles L. 4139-1., L. 4139-2. et L. 4139-3. du code de la défense visés en références générales, perçoit de son organisme d'accueil :

- le traitement indiciaire ;

- l'indemnité de résidence ;

- les indemnités à caractère familial ;

- le cas échéant les primes et indemnités attachées au nouvel emploi.

Le militaire perçoit du ministère de la défense ou de l'intérieur une indemnité compensatrice dans le cas où la rémunération perçue dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées (voir rubrique 10.).

Par ailleurs, même dans le cas du militaire détaché d'office, le paiement du complément et du supplément de l'indemnité pour charges militaires (COMICM et SUPICM) est, en principe, de la compétence de l'organisme d'accueil.

Lors de la réintégration dans l'armée à l'issue du seul détachement d'office, le paiement des COMICM et SUPICM relève de l'armée d'appartenance.

Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié (article 17.).

9.1.2. Militaire admis au concours d'entrée dans les IRA.
L'intéressé est rémunéré par les IRA.
Il peut, pendant la durée de la scolarité aux IRA, opter entre la solde indiciaire à laquelle il aurait droit dans son corps d'origine et le traitement indiciaire d'élève de l'IRA.
Le traitement indiciaire ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon d'un corps d'attaché des administrations de l'Etat.

Code de la défense (articles R*. 4139-16., R. 4139-25. et R. 4139-34.).

9.1.3. Militaire détaché en vue de son intégration ou de sa titularisation au sein de la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière.
Le militaire mis à disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer le stage probatoire reste en position d'activité au sein des armées et conserve sa rémunération.

Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article R76 ter).
Circulaire n° P58 du 26 février 2008 (1).

9.2. Retenues pour pension.

Principe.
Les retenues pour pension et cotisations sociales dues par le militaire détaché sont désormais précomptées sur la rémunération dont il bénéficie dans son emploi de détachement et versées mensuellement au Trésor à la charge de l'administration d'accueil.

Circulaire n° P58 du 26 février 2008 (point 2.1.) (1).

Assiette des retenues et des contributions
Dans le cas d'un emploi de détachement conduisant à pension de l'État ou de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (articles L61 et R76 ter).

Circulaire n° P58 du 26 février 2008 (point 2.2.) (1).


Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 27.).

Dans le cas d'un emploi de détachement ne conduisant pas à pension de l'État ou de la CNRACL, le militaire supporte la retenue pour pension calculée sur le montant du traitement indiciaire brut correspondant à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.

Le ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur, doit communiquer, à l'employeur d'accueil, les renseignements nécessaires au calcul de la cotisation et de la contribution (voir point 9.2.2.).

Pour cela, le ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur, lui transmet, au plus tard à la date de prise de fonctions du militaire détaché, les éléments suivants :

- le grade, la classe et l'indice détenus par le militaire détaché au début de la période de détachement ainsi que le traitement brut correspondant ;

- les taux de cotisations et de contribution en vigueur au début de la période de détachement.

Au cours de la période de détachement, il lui transmet également :

- toute modification de la situation du militaire détaché dans son corps d'origine ayant une incidence sur son indice de solde, avec la date d'effet du changement d'indice et le montant du nouveau traitement brut devant servir de base de calcul de la cotisation et de la contribution ;

- toute modification de la valeur du point d'indice de rémunération ;

- toute modification du taux de la cotisation ou de la contribution.

Le militaire détaché transmet chaque mois ses bulletins mensuels de traitement à l'organisme militaire payeur de la solde.

Circulaire n° P58 du 26 février 2008 (point 3.4.) (1).

Régularisations de cotisations et contributions.
Certains actes modifiant la situation individuelle du militaire placé en détachement (exemple : promotion ou reclassement à la suite d'une réforme statutaire) et, par voie de conséquence, l'assiette de la cotisation et de la contribution avec, éventuellement, un effet rétroactif au cours de la période de détachement, sont susceptibles, dans un nombre de cas limités, d'intervenir alors même que ce dernier ne se trouve plus en position de détachement et a regagné son corps d'origine ou se trouve détaché dans un nouvel emploi ou placé dans une position où il ne perçoit pas de solde (CONGFVIE, CONGPERS, CONGPAR, CONGPP, DESERT, EXCLUTEMP, HCADRE).

Dans ces situations, les compléments de cotisation et de contribution exigibles doivent être acquittés, respectivement, par l'agent et son ancien employeur d'accueil, et versés au comptable concerné.

Les conditions particulières de versement de la retenue pour pension et de la contribution complémentaire sont les suivantes :

9.2.1. La retenue.
Retenues pour pension majorées.
Le militaire stagiaire dans un département ministériel (ou la gendarmerie) dont le personnel est assujetti à retenues pour pension majorées (intérieur, douanes, administration pénitentiaire) fait l'objet de précomptes sur la base de ces taux majorés.
Le militaire de la gendarmerie placé en détachement dans un emploi ne conduisant pas à pension fait l'objet de liasses « lettres de rappel-déclarations de recettes » basées sur les taux et assiettes spécifiques tenant compte de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP).

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 26.).

Circulaire n° P58 du 26 février 2008 (point 2.1. quatrième alinéa) (1).

Cas de l'option ouverte au titre de l'article L15 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).
Dans le cas ou le militaire détaché a opté en application du II de l'article L15 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour le calcul de sa cotisation sur le traitement d'un emploi supérieur, en vue de la liquidation de sa pension sur ce même traitement, il continue à bénéficier de cette option tant que ce traitement est supérieur à celui de l'emploi conduisant à pension ultérieurement occupé.
Il peut également demander à cotiser sur le traitement le plus élevé, en application de l'article R29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsque l'emploi dans lequel il est détaché conduit à pension. A l'issue de son dernier détachement, le militaire doit être rayé des cadres ou des contrôles afin de demander la liquidation de sa pension.

Circulaire n° P58 du 26 février 2008 (paragraphe 2.1. cinquième alinéa) (1).

Militaire détaché percevant une NBI dans l'administration d'accueil.
Lorsque le militaire est détaché dans un emploi de la fonction publique territoriale ou hospitalière ouvrant droit à la NBI, cet émolument constitue l'assiette d'une cotisation spécifique. La contribution employeur correspondante est calculée sur la même base.

Circulaire n° P58 du 26 février 2008 (point 3.3.2.1.) (1).

Militaire détaché à l'étranger ou auprès d'un organisme international.L'affiliation au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas obligatoire pendant la durée du détachement. Le militaire détaché au sein de ces instances peut demander à cotiser au régime des pensions de l'Etat. Il est alors redevable de cette cotisation.

Circulaire n° P58 du 26 février 2008 (point 3.3.2.2.) (1).

Dispositions concernant le militaire détaché pour remplir un mandat électif ou syndical.
Bien que le paiement de la contribution ne soit pas exigé, la collectivité, l'institution ou l'organisation dont relève le militaire élu ou représentant syndical, est tenue de verser mensuellement au comptable unique la cotisation due par l'intéressé, précomptée sur l'indemnité ou la rémunération versée au titre de la fonction exercée.

Cas particulier du militaire investi de plusieurs mandats électifs.
Lorsque le militaire détaché est investi d'un second mandat électif, parallèlement à son premier mandat, la cotisation continue d'être prélevée sur l'indemnité perçue au titre de ce premier mandat.

Nota.
1. Pour le militaire détaché détenant plusieurs mandats électifs au 1er janvier 2008, la cotisation doit être précomptée sur l'indemnité perçue par l'élu au titre du mandat obtenu en premier lieu.

2. Lorsque le premier mandat obtenu par l'intéressé s'achève, l'administration d'origine doit prendre le plus rapidement possible les dispositions nécessaires afin que le précompte de la cotisation puisse être continué sur l'indemnité perçue par le militaire au titre de son second mandat.

Décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 (article 1er.) (1).

9.2.2. La contribution complémentaire de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 2008 pour constitution de pension.

Cette contribution est due :

- d'une commune, d'un office ou d'un établissement public de l'Etat doté de l'autonomie financière, d'établissements publics départementaux ou communaux ;

- par l'organisme employeur, à compter du premier jour du détachement, s'il s'agit d'un budget annexe, d'un département ;

- par l'entreprise, à compter du premier jour de la quatrième année suivant le premier détachement, s'il s'agit d'un détachement au titre d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national, entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique, ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature ;

- par le militaire, à compter du premier jour de la quatrième année suivant le premier détachement, s'il s'agit des sociétés ou entreprises privées d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général.

Elle est requise dans les cas de détachements suivants :

- auprès des collectivités et établissements publics dotés d'un budget distinct du budget général de l'État ;

- auprès des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière ;

- auprès des établissements privés.

Mode de calcul.
Emploi conduisant à pension au titre du CPCMR ou de la CNRACL :

- le taux de la contribution est appliqué au traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus dans l'emploi de détachement.

Emploi ne conduisant pas à pension au titre du CPCMR ou de la CNRACL.
Le taux est appliqué au traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus par le militaire dans son corps d'origine.

Code des pensions civiles et militaires de retraite (article R74-1).

Cette contribution n'est pas exigible en cas de détachement :

- au titre du détachement auprès d'états étrangers ou d'organismes internationaux soit pour remplir une mission publique, soit pour dispenser un enseignement, sauf si le militaire a choisi de cotiser en application de l'article R74-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite (voir point 9.2.1. supra) ;

- auprès de l'institut Pasteur pour effectuer des travaux de recherche ;

- pour exercer à l'étranger une mission intéressant l'expansion française.

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 28.).

9.3. Retenues de sécurité sociale.
Demeure affilié au régime de sécurité sociale militaire, le militaire servant au titre d'un détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou au titre d'un détachement auprès d'une administration, d'un établissement public, d'une entreprise publique, d'un groupement d'intérêt public, d'une société nationale ou d'économie mixte dont l'Etat détient la majorité du capital, dans un emploi ne conduisant pas à pension du CPCMR.

Est soumis au régime de sécurité sociale applicable à l'emploi qu'il occupe par l'effet du détachement, le militaire se trouvant dans les autres cas.

9.4. Retenue du fonds de prévoyance militaire (FPMIL).
Le militaire placé en détachement demeure affilié au FPMIL, sous réserve du versement des cotisations correspondantes, quand le détachement a été prononcé d'office, ou sur demande lorsque les fonctions sont réputées de même nature.

9.5. Retenue du fond de prévoyance de l'aéronautique (FPAERO).
Lorsque l'affiliation au FPAERO est suspendue, le militaire est affilié au FPMIL dans les conditions évoquées supra (pas de service aérien effectué dans l'emploi de détachement).

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 30.).

9.6. Infirmités et invalidités contractées au cours du détachement.
Le militaire placé en détachement bénéficie, par suite d'invalidité ou d'infirmité imputable au service, des dispositions des articles L34, L35 et L36 du code des pensions civiles et militaires de retraite visés en références communes.

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la défense (article R. 4139-39.).

Lorsqu'il y a lieu le militaire perçoit du ministère de la défense ou de l'intérieur une indemnité compensatrice (voir rubrique 9.) dont le montant résulte de la différence entre :

- le traitement indiciaire brut, l'indemnité de résidence, les indemnités à caractère familial, et les primes et indemnités attachées au nouvel emploi ;

et

- la solde de base brute mensuelle (SBBM : SAB/12, solde indiciaire, ABSO ; SOLDBASE et SOLDVOL) ;

- l'indemnité de résidence (RESI) ;

- le supplément familial de solde (SUFA) ;

- l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- les primes et indemnités liées à la qualification (QAL04, QAL54, QAL64, QAL68, QAL76) ;

Code de la défense (article R. 4138-40.).

- l'indemnité pour service aérien du personnel navigant (ISAPN 1) jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle du détachement, si les épreuves annuelles de contrôle de l'entrainement aérien ont été effectuées au titre de l'année au cours de laquelle le détachement a débuté, pour le personnel y ayant droit. Cette prise en compte peut être reconduite chaque année, dans la limite de la durée du détachement, si le personnel a de nouveau accompli, l'année précédente, les épreuves requises.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Échelon.
Échelle.
Point d'indice.
Implantation géographique du lieu d'emploi réel.
Conditions de logement.
Situation de famille.
Montant des indemnités rentrant dans le calcul de la rémunération servie dans l'ancien emploi.
Montant des indemnités rentrant dans le calcul de la rémunération servie dans le nouvel emploi.
Durée du détachement.
Montant des émoluments soumis à la retenue sécurité sociale.
Montant des sommes à verser :

- par l'intéressé, au titre de la retenue pour pension et, le cas échéant, de la contribution complémentaire prévue au point 9.2.2. supra ;

- par l'employeur, au titre de la contribution complémentaire prévue au point 9.2.2. supra.

Dates de réception des déclarations de recettes.
Tous éléments entrant dans le calcul de la rémunération.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Arrêté de détachement.
Arrêté d'intégration.
Décision de réintégration ou de maintien en détachement.
Avis de mutation.
Contrat d'engagement.
Bulletins mensuels de traitement (si le militaire détaché fait l'objet d'une indemnité compensatrice, il doit transmettre chaque mois ses bulletins mensuels de paye au CERH dont il dépend).
Titre de perception.
Liasse « lettres de rappel - déclarations de recettes ».

Nota. Les retenues exigibles non versées dans un délai de six mois sont passibles d'un intérêt de retard calculé au taux légal, à compter du premier jour du septième mois suivant l'échéance semestrielle considérée.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : NON.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI (éventuellement, pour un emploi de détachement conduisant à pension du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, pour les modalités de calcul et de versement, voir la fiche RETRADDI).

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe DETENU V5.

DETENU V5.

MILITAIRE INCARCÉRÉ.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 27 JUIN 2017.

DATE DE FIN DE VIGUEUR DE LA VERSION.

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de défense, article L4137-5.
Instruction n° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 12 juin 2014 (BOC n° 39 du 3 septembre 2015, texte 1 ; BOEM 130.1.1, 142.1, 150.1.1, 200.3.1).
Note n° 230486 DEF/SGA/DRH-MD du 23 mai 2011 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Décret du 29 décembre 1903 (BO/G, 1904, p. 285. Texte applicable uniquement à l'armée de terre et à l'armée de l'air ; BOEM 402.5, 420-0.1.3.1) modifié.
Décret du 10 janvier 1912 (BO/G, p. 361. Texte applicable uniquement à l'armée de terre et à l'armée de l'air ; BOEM 420-0.1.2) modifié.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Militaire incarcéré, y compris le réserviste.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Principe : le militaire incarcéré perd l'intégralité de ses droits à solde en application du principe d'absence de « service fait » (voir rubrique 10).

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Note n° 230486/DEF/SGA/DRH-MD du 23 mai 2011 (1).

Le militaire incarcéré perçoit de nouveau sa solde lorsqu'il fait l'objet d'une mesure administrative compensatoire de suspension de fonctions (SUSPENS).

9. PAIEMENT.

Néant.

10. FORMULE DE CALCUL.

Il y a lieu de se reporter aux différentes formules de calcul propres à chaque élément (voir rubrique 11).

Nota. Le militaire incarcéré peut néanmoins bénéficier des rappels de solde (et des retenues associées) acquis au titre des services rendus jusqu'à la date de son incarcération.

Les prestations familiales sont servies à un militaire incarcéré (voir fiche PF).

Indexation.

Oui.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Échelon.
Échelle.
Tous éléments entrant dans le calcul de la rémunération.
Position statutaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande, par le commandant de la formation administrative, de supprimer la solde du fait de l'incarcération du militaire.
Demande, par le commandant de la formation administrative, de rétablir la solde du fait de la remise en liberté du militaire.
Décision de radiation des cadres ou des contrôles (le cas échéant).
Décision portant suspension de fonctions (le cas échéant).
Décision levant la suspension de fonctions (le cas échéant).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : OUI.

SECU : OUI (éventuellement).

FP : OUI.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe DIFF V8.

DIFF V8.

INDEMNITÉ DIFFÉRENTIELLE DES
OFFICIERS ISSUS DES SOUS-OFFICIERS
QUI BÉNÉFICIAIENT DE LA PRIME
DE QUALIFICATION OU DE LA PRIME
DE SERVICE MAJORÉE DES MILITAIRES
INFIRMIERS ET TECHNICIENS
DES HÔPITAUX DES ARMÉES.

Date d'entrée en vigueur de la
version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur
de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 (BOC, P. 4411 ; BOEM 420-0.3, 531.4.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité de service et situations suivantes de la position d'activité :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de maladie (CONGMAL) ;

- congé de maternité (CONGMAT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamnation pénale (DETENU) ;

- personnel disparu, décédé ou capturé (DISPAR) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN).

Situations suivantes de la position de non-activité :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié (article 4.).

Personnel officier issu des sous-officiers qui, au moment de la nomination dans un corps d'officiers, bénéficiait dans son ancien corps de la prime de qualification ou de la prime de service majorée (MITHA) et d'une rémunération globale supérieure à celle résultant de cette nomination.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié (article 4.).

À compter de la nomination dans un corps d'officiers.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié (article 4.).

À compter du moment où la rémunération globale perçue en tant qu'officier est supérieure à celle qu'il percevait comme sous-officier.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

REMUSOF = rémunération globale perçue en tant que sous-officier à la veille de la nomination d'officier.

REMUOFF = rémunération globale perçue en tant qu'officier.

DIFF = REMUSOF – REMUOFF

Nota. L'indemnité différentielle vise à compenser la diminution de rémunération liée à la perte de la prime de qualification ou de la prime de service majorée).

Le montant de l'indemnité résulte de la différence entre :

- la rémunération globale d'officier compte tenu de la situation indiciaire, indemnitaire, familiale et résidentielle de l'intéressé au moment du décompte ;

- la rémunération globale de sous-officier compte tenu des situations :

- indiciaire et indemnitaire de sous-officier arrêtées à la veille de la nomination au grade d'officier ;

- familiale et résidentielle de l'intéressé au moment du décompte.

Les indemnités liées aux fonctions perçues au titre du dernier emploi de sous-officier sont prises en compte dans la rémunération globale, pour le calcul de l'indemnité différentielle, si et seulement si, le nouvel officier continue à les percevoir au titre de son nouveau poste.

À son retour en métropole, le sous-officier promu officier en outre-mer ou à l'étranger, ne peut bénéficier pour le calcul de l'indemnité différentielle des indemnités, indexations et majorations liées à son affectation outre-mer ou à l'étranger.

Le montant de l'indemnité résulte de la différence entre :

- la rémunération globale d'officier qu'il aurait perçue en métropole, compte tenu de la situation indiciaire, indemnitaire, familiale et résidentielle de l'intéressé au moment du décompte ;

- la rémunération globale de sous-officier qu'il aurait perçue en métropole compte tenu des situations :

- indiciaire et indemnitaire arrêtées à la veille de la nomination au grade d'officier ; 

- familiale au moment du décompte. La situation résidentielle étant appréciée quant à elle en fonction de l'affectation à l'issue du séjour (RESI et ICM).

Rappel.
La prime de qualification ainsi que la prime de service majorée pour les MITHA (SERVM) ne sont pas versées lors d'une affectation à l'étranger.

Nota. Il convient de procéder à cette comparaison en premier lieu à la date d'effet de la nomination et ultérieurement, chaque fois que l'un des éléments variables retenus pour le calcul est modifié.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Indices de l'ancien et du nouveau grade.
Grade, échelle, échelon atteints comme sous-officier.
Grade, échelle et échelon détenus comme officier.
Situation familiale.
Conditions de logement.
Liste des indemnités rentrant dans le calcul de la rémunération servie en tant que sous-officier.
Montant cumulé brut des indemnités rentrant dans le calcul de la rémunération servie en tant que sous-officier.
Liste des indemnités rentrant dans le calcul de la rémunération servie en tant qu'officier.
Montant cumulé brut des indemnités rentrant dans le calcul de la rémunération servie en tant qu'officier.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décret de nomination au grade d'officier.
Décision d'attribution de la prime de qualification en tant que sous-officier.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : OUI.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe DIFFSMIC V1.

DIFFSMIC V1.
INDEMNITÉ DIFFÉRENTIELLE SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 91-769 du 2 août 1991 (JO du 9 août 1991, p. 10573 ; BOC, p. 2275 ; BOEM 356-0.2.1.2, 520-0.6) modifié.
Décret n° 97-204 du 7 mars 1997 (JO du 8 mars 1997, p. 3672 ; BOC, p. 1463 ; BOEM 520-0.1.1, 815.2.5) modifié.
Décret n° 2014-1569 du 22 décembre 2014 (n.i. BO ; JO du 24 décembre 2014, p. 22159, texte n° 54).
Circulaire n° FP/7/1787 et n° B/2-A/35 du 26 mars 1992 (BOC, p. 1647 ; BOEM 356-0.2.1.2, 520-0.6).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Sans objet.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toutes positions d'activité ou de non activité à l'exception de :

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT) ;

- congé parental (CONGPAR) ;

- congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ;

- disponibilité (DISPO) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- congé de solidarité familiale ;

- retrait d'emploi (RETRAIT) ;

- suspensions de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié (article premier.).

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article R. 4123-1.).
Décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié (article premier.).

Tous militaires.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié (article premier.).
Décret n° 2014-1569 du 22 décembre 2014 (articles premier. et 2.) (A).

Métropole, DOM (hors Mayotte), Saint-Pierre-et-Miquelon.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié (article premier.).

Rémunération mensuelle inférieure au SMIC (voir rubrique 10. « formule de calcul »).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Rémunération mensuelle supérieure au SMIC. 

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié (article 2.).
Décret n° 97-204 du 7 mars 1997 modifié (article 11.).

SMIC : montant du SMIC brut mensuel (base 151,67 heures).
SBBM : solde de base brute mensuelle.

DIFFSMIC = SMIC – SBBM

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant du SMIC.
Indice de solde de base brute mensuelle.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Sans objet.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : OUI.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO du 24 décembre 2014, p. 22159, texte n° 54.A

Annexe DISPAR V16.

DISPAR V16.

PERSONNEL DISPARU OU DÉCÉDÉ EN PARTICIPANT
À DES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES 
(DÉLÉGATIONS DE SOLDE D'OFFICE
AUX AYANTS CAUSE) 

Date d'entrée en vigueur de la version : 18 juin 2013.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code civil, articles 88, 89, 90, 91 et 92.
Code de la défense, article L. 4123-4.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles L67 et R96.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, articles L. 45., L. 67., L. 68. et D. 1.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1), modifié.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14417 ; BOC, p. 4860 ; BOEM 520-0.7).
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14418 ; BOC, p. 4862 ; OEM 520-0.7).
Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (JO n° 71 du 23 mars 2008, texte n° 26, p. 5066 ; signalé au BOC 16/2008 ; BOEM 520-0.8) modifié.
Instruction n° 1100/DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 (BOC, 1982, p. 347 (à jour de son premier modificatif du 4 novembre 1981) et erratum de classement du 17 décembre 1986 (BOC, p. 7356) ; BOEM 150.1.5, 305.1.2, 530-2.1.2, 620-5.1.5.3, 722.1.2.4), modifiée.
Instruction n° 3/DEF/DPC/EC du 16 juillet 1984 (BOC, p. 5778 ; BOEM 305.1.2), modifiée.
Instruction n° 230637/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 5 août 2008 (BOC N° 33 du 29 août 2008, texte 2 ; BOEM 520-0.8).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 1er.).

Décès ou disparition d'un militaire participant à une opération extérieure (OPEX), survenu par le fait ou à l'occasion du service, sauf faute détachable.

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (article 1er.).
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 (article 1er.).

 SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 1er.).

5.1. Peut en bénéficier :

- le conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps ;

ou

- le partenaire survivant du militaire décédé, lié par un pacte civil de solidarité (PACS).

5.2. À défaut, ou lorsque le bénéficiaire ci dessus mentionné contracte un nouveau mariage ou un nouveau PACS ou vit en état de concubinage, dans l'ordre :

- les descendants, à savoir les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, âgés de moins de vingt et un ans ou majeurs atteints d'une maladie incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par le décret mentionné à l'article L. 57. du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) ;

ou

- les ascendants.

Dans cette hypothèse, le montant de la délégation de solde fait l'objet d'un partage à parts égales entre descendants, ou entre ascendants.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Code de la défense (article L. 4123-4. 2°).

Le champ d'application de chaque opération est défini par décret ou arrêté interministériel (voir MEMTAUX - éléments variables).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code civil (articles 88. à 92.) (1).

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 2.).

 

Les délégations de solde d'office (DSO) sont versées à compter du lendemain :

- du décès du militaire ;

ou

- de la disparition (établie par jugement déclaratif de disparition, ou à défaut établie par présomption de date de disparition par l'autorité militaire compétente) du militaire.

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 5.).

La délégation de solde d'office principale (DSOP) peut être versée jusqu'à la fin du troisième mois qui suit le mois du décès ou de la disparition aux ayants cause (sauf dans le cas des ascendants).

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 2.).

La délégation de solde d'office complémentaire (DSOC) est versée au maximum pendant trois ans à compter du premier jour du mois suivant la cessation du versement de la délégation de solde d'office principale aux ayants droit (sauf dans le cas des ascendants : DSOC à compter du premier jour suivant celui du décès ou de la  disparition).

Instruction n° 230637/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 5 août 2008 (point 1.1.). 

Nota
1. Le droit est également ouvert du chef du militaire décédé ou disparu au cours du voyage d'aller et de retour, ou après le rapatriement de ce territoire lorsque le décès est consécutif aux blessures reçues, aux accidents survenus ou aux maladies contractées ou aggravées sur lesdits territoires.

2. La présomption d'imputabilité au service du décès du militaire est limitée à un an après le retour en métropole suivant les dispositions de l'article L. 45. du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

3. Est qualifiée de faute détachable, la faute qui, par suite de ses caractéristiques et de sa gravité, ne se rattache pas à l'accomplissement du service ou, si elle constitue une initiative purement personnelle, est sans relation avec le service.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 1er.).

Instruction n° 230637/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 5 août 2008 (point 3. et introduction, alinéa 4.). 

 

La délégation de solde d'office complémentaire (DSOC) est versée au maximum pendant trois ans, à compter du premier jour suivant la cessation de la délégation de solde d'office principale, ou pour les ascendants, à compter du lendemain du décès ou de la disparition du militaire.

Avant expiration de cette période, elles cessent d'être versées dans les cas suivants :

- défaut ou décès du dernier bénéficiaire dans l'ordre des ayants cause ;

- nouveau mariage ou PACS contracté par le conjoint ou le partenaire du PACS survivant, ou s'il vit en état de concubinage, et absence de descendants ou ascendants ;

- réapparition du militaire disparu.

La réapparition du militaire disparu, y compris sa réapparition comme captif, ou l'établissement de la preuve d'une faute détachable de la part du militaire décédé entraîne l'extinction des droits à DSO sans reprise des sommes antérieurement attribuées aux ayants cause.
La réapparition du militaire disparu emporte également le rétablissement de ses droits à solde à compter de la date juridiquement établie de disparition, sauf cas de fraude établie. Dans ce dernier cas, sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables, le droit à solde est rétabli au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant cette réapparition.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (article 2.).


Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 (article 2.).

10.1. Délégation de solde d'office principale.
La DSOP est constituée des éléments de rémunération, versés dans leur intégralité, auxquels le militaire disparu ou décédé ouvrait droit sur le théâtre d'opérations au moment de sa disparition ou de son décès :

- solde de base nette mensuelle (SBNM ou ABSO (voir SOLDBASE)) ;

- taux de base de l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- indemnité de sujétions pour service à l'étranger (ISSE) ;

- indemnité de résidence (RESI) ;

- prime de qualification (QALxx) ;

- prime de service (SERV) ;

- taux particulier de l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

- supplément de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger (SUPISSE) ;

- supplément familial de solde (SUFA) ;

- prestations familiales (PFxx).

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 5.).

DSOP = SBNM ou ABSO + ICM taux base + ISSE + RESI + QALxx + SERV + éventuellement : ICM taux particulier, SUPISSE, SUFA, PFxx

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 3.).

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 6.).

 

10.2 Délégation de solde d'office complémentaire
La DSOC est constituée des mêmes éléments de rémunération que la DSOP, mais seuls ceux liés à la situation familiale sont versés dans leur intégralité. Les autres le sont toujours, mais réduits de moitié.
DSOC = 1/2 SBNM ou 1/2 ABSO + 1/2 ICM taux base + 1/2 ISSE + 1/2 RESI + 1/2 QALxx + 1/2 SERV + éventuellement : ICM taux particulier, SUPISSE, SUFA, PFxx

Nota.
1. Pour le calcul de la délégation de solde d'office, la situation du militaire (rémunération, statutaire, familiale) est cristallisée au dernier jour d'OPEX :

- si le militaire décède dans l'année qui suit son retour d'OPEX, la DSO est calculée à partir des éléments de rémunération et de la situation statutaire et familiale au dernier jour d'OPEX et non au moment du décès ;

- l'enfant à naitre au dernier jour d'OPEX n'est pas pris en compte dans le calcul de la DSO ;

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 2.).

- toutefois, lorsque le militaire décède pendant l'OPEX, le mariage à titre posthume, qui produit ses effets le jour précédant celui du décès (article 171. du code civil (1)), et l'avancement à titre exceptionnel du militaire grièvement ou mortellement blessé, qui produit ses effets à la date du décès, sont pris en compte pour le calcul de la DSO.

2. Cas du militaire affecté à l'étranger ou outre-mer au dernier jour d'OPEX et décédé en OPEX ou dans l'année qui suit son retour d'OPEX :
La DSO est calculée sur la base des éléments de rémunération qu'il aurait perçus s'il avait été affecté en métropole au denier jour d'OPEX.

Indexation.

Oui, en fonction du territoire d'affectation.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Chaque élément de rémunération constituant les délégations de solde d'office obéit à ses règles propres présentées dans les fiches correspondantes signalées.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande de versement des délégations de solde d'office, systématiquement proposée par le service en charge de l'accorder, remplie par le(s) ayant(s) cause.
RIB ou RIP.
Tout document d'état-civil et/ou judiciaire permettant d'établir le bien-fondé du demandeur à se présenter comme ayant cause du militaire disparu ou décédé :

- document(s) d'identité ;

- livret de famille ;

- PACS ;

- décision(s) de justice, etc.

Rapport de commandement (imprimé n° 305*/100).
Fiche de renseignements (imprimé n° 305*/101).
Copie des procès-verbaux établis par les différentes autorités militaires françaises ou autorités militaires étrangères locales, qui sont intervenues, des déclarations des témoins, etc.
Etat signalétique et des services mis à jour à la date de disparition.
Eventuellement toute autre pièce, déclaration ou information susceptible de renseigner sur le sort du disparu ou de permettre de renseigner sur le sort du disparu ou de permettre d'orienter utilement les recherches.
Déclaration judiciaire de décès. Certificat de décès.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 (article 7.).

 

Non cumul avec le paiement des pensions relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et du CPMIVG dues aux ayants cause.
Les arrérages de ces pensions ne sont dus qu'à compter de la cessation du paiement de la DSO.

Dans le cas où la DSOP est inférieure au montant de la pension de retraite fondée sur la durée de services ou de la pension d'invalidité, les ayants cause peuvent opter pour cette pension, qui devient définitive.

16. SOUMISSION.

 Aucune.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe DISPORENOV V1.

DISPORENOV V1.
DISPONIBILITÉ RENOVÉE Date d'entrée en vigueur de la version : 14 avril 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L. 4138-11., L. 4139-9., L. 4139-13., R*. 4122-14., R*. 4122-15., R. 4138-67., R. 4139-50., R. 4139-51., R. 4139-52.
Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, article 39. (JO n° 294 du 19 décembre 2013, texte n° 1 ; signalé au BOC 12/2014 ; BOEM 132.4.1, 300.3).
Décret n° 2005-764 du 8 juillet 2005 (JO n° 159 du 9 juillet 2005, texte n° 8 ; BOC, 2005, p. 4736 ; BOEM 300.4.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Code de la défense (article L. 4138-11.).

Non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM. 

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article R. 4138-67.).

Officier de carrière.

Nota. Le nombre d'officiers en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre de la défense.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger (sauf SOLDOPEX).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (articles L. 4139-9. et R. 4138-67.).

Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 (article 39.).

Le droit à la mise en disponibilité est ouvert à l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de 15 ans de service dont 6 au moins en qualité d'officier et n'étant pas lié par une obligation de rester en activité, exigée à l'issue d'une formation spécialisée prévue par l'article L. 4139-13. du code de la défense, les articles R. 4139-50., R. 4139-51., R. 4139-52., a été admis sur demande agréée du gestionnaire et dans le strict respect du contingentement de cette mesure dans cette position.

La disponibilité est prononcée pour une durée maximum de 5 années, non renouvelable.

Par ailleurs, le temps passé en disponibilité compte pour les droits à pension de retraite et pour la moitié de sa durée pour l'avancement à l'ancienneté ; il ne compte pas pour l'avancement au choix.

Nota. Le droit n'est pas ouvert pour l'officier général.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article L. 4139-9.).

La mise en disponibilité peut prendre fin à tout moment :

- soit sur demande de l'intéressé ;

- soit d'office lorsque les circonstances l'exigent ;

- soit à l'issue de la période maximale de 5 ans.

Par ailleurs, l'ayant droit peut être mis à la retraite :

- soit sur demande ;

- soit d'office dès qu'il a acquis des droits à pension à jouissance immédiate.

L'officier de carrière en disponibilité peut être rappelé à l'activité à tout moment, soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent.
En cas de rappel à l'activité, la solde de disponibilité est suspendue.
L'ayant droit perçoit la solde d'activité de son grade à compter du jour inclus de sa mise en route vers le lieu de convocation, jusqu'au jour exclu fixé pour le retour dans ses foyers.

Nota. Afin d'éviter les doubles paiements, l'organisme payeur de la solde de disponibilité doit être tenu informé des rappels à l'activité.
L'ancienneté à prendre en considération lors du rappel à l'activité est celle qui est retenue pour le calcul de la solde de disponibilité.  

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (article L. 4139-9.).

L'officier de carrière placé en disponibilité a droit, à compter du lendemain du jour de la notification qui lui est faite de la décision le concernant ou du lendemain du jour de la cessation de fonction si celle-ci est postérieure à cette notification :

- la solde perçue est égale à 50 p. 100 de la solde de base nette (SOLDBASE) la 1re année, à 40 p. 100 la 2e année et à 30 p. 100 les trois années suivantes ;

- les prestations familiales (PF).

INDEXATION.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Taux de réduction de la dernière solde de base nette correspondant à l'année de la disponibilité.
Échelon.
Ancienneté dans l'échelon.
Limite d'âge du grade.
Date de début de la mise en position de disponibilité.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision de mise en disponibilité.
Déclaration d'exercice d'une activité privée telle qu'elle est prévue par le code de la défense (articles R*. 4122-14. et R*. 4122-15.).
Grade.
État signalétique et des services.
Ordre de convocation le cas échéant.
Décision de rappel à l'activité.
Âge des enfants.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Code de la défense (article L. 4139-9.).

Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 (article 39.).

La solde de disponibilité peut librement se cumuler avec une rémunération privée, publique ou parapublique, sous réserve que celle-ci soit déclarée sans délai et par écrit (en précisant la nature de l'activité lucrative) au ministre de la défense.

La disponibilité est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ (pension au grade supérieur, promotion fonctionnelle et pécule modulable d'incitation au départ).

Nota. Les disponibilités accordées selon les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2014 perdureront et demeurent régies selon les errements antérieurs. 

Décret n° 2005-764 du 9 juillet 2005 modifié (article 2.).

La solde de disponibilité est exclusive de l'indemnité d'accompagnement à la reconversion.

16. SOUMISSION.

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Annexe DPNO V8.

1. DEMANDE D'INDEMNITÉ DE DÉPART.

Annexe DPSD V5.

DPSD V5.

INDEMNITÉ D'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE
DE LA DIRECTION DE LA PROTECTION ET DE LA SÉCURITÉ DE LA DÉFENSE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 2015-767 du 29 juin 2015 (n.i. BO ; JO du 30 juin 2015, texte 43).
Arrêté du 29 juin 2015 (n.i. BO ; JO du 30 juin 2015, texte 48).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2015-767 du 29 juin 2015 (A) (article premier.).

Personnel civil et militaire, sans condition de grade ou de catégorie, exerçant des fonctions de recherche, d'inspection et de contrôle dans le cadre des missions opérationnelles de la direction de la protection et de la sécurité de défense (DPSD).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

Nota. Les militaires relevant du régime de rémunération défini par le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié, ne peuvent prétendre à cette indemnité.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2015-767 du 29 juin 2015 (A) (article 2.).

Le droit est ouvert le 1er jour du mois d'affectation sur un poste ouvrant droit au document unique d'organisation (DUO) de la DPSD.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse le dernier jour du mois d'exercice de la fonction ou de l'activité opérationnelle.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2015-767 du 29 juin 2015 (A) (article 2. et 4.).

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Arrêté du 29 juin 2015 (B).

Taux mensuel fixé par arrêté interministériel.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Liste des postes de la DPSD ouvrant droit inscrits au DUO.
Montant mensuel (voir MEMTAUX).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Néant.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2015-767 du 29 juin 2015 (A) (article 3.).

Lorsqu'un agent occupe plusieurs postes ouvrant droit à l'indemnité d'activité opérationnelle (IAO), une seule indemnité lui est versée au titre de sa fonction principale.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO du 30 juin 2015, texte 43.An.i. BO ; JO du 30 juin 2015, texte 48.B

Annexe ECHELLE V8.

ECHELLE V8.
LES ÉCHELLES. Date d'entrée en vigueur de la
version :
3 août 2017.
Date de fin vigueur de la version :
1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4133-1, L4144-1, R4131-7, R4133-1, R4133-2, R4133-4, R4133-5 et R4133-6.
Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 (BO/G, p. 2300 ; BO/M, p. 424 ; BO/A, p. 1591 ; BOEM 252-2.2.1, 255-0.1.1, 300.2.5.1, 420-0.1.1, 532-0.2.2, 710.3.1) modifié.
Décret n° 52-1323 du 12 décembre 1952 (BO/G, p. 3985 ; BOEM 421.1.1) modifié.
Décret n° 57-177 du 16 février 1957 (BO/G, p. 2059 ; BO/M, p. 1185 ; BO/A, p. 311 ; BOEM 420-0.1.1) modifié.
Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 (JO du 28 décembre 1982, p. 3871 ; BOC, p. 5526 ; BOEM 225-0.1.1, 420-0.1.1) modifié.
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 (JO du 5 novembre 1985, p. 12775 ; BOC, p. 6817 ; BOEM 255-0.1.3, 420-0.1.1, 710.3.1).
Décret n° 2004-706 du 13 juillet 2004 (JO n° 164 du 17 juillet 2004, p. 12872 ; BOC, 2004, p. 4914 ; BOEM 561.1.1) modifié.
Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 13 ; signalé au BOC 39/2008 ; BOEM 210-0.2.1, 220.1, 222.1.1, 231.1.2.5, 531.5.1) modifié.
Décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 21 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 200.3.3, 210-0.1.1, 221.1.2, 230.1.1, 231.1.2.3, 710.1.3) modifié.
Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 27 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 210-0.2.1, 220.1) modifié.
Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 29 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 200.3.1, 230.1.2.4, 511-0.2.1.1, 631.2.2, 640.1.1, 642.1.1.2, 712.1) modifié.
Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 35 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 200.7, 210-0.3.2.1, 222.1.1, 231.1.2.6.1, 531.4.1) modifié.
Décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 39 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 411.3) modifié.
Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 43, signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 200.3.3, 210-1.1.1, 212.3.2, 230.1.2.1, 260-0.2.7.3, 511-2.1.1, 531.4.2) modifié.
Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 (JO n° 208 du 7 septembre 2012, texte n° 14 ; signalé au BOC 55/2012 ; BOEM 210-0.2.1, 220.1, 411.1.1) modifié.
Arrêté interministériel du 29 août 1957 (BO/G, p. 4996 ; BO/A, p. 1777 ; BOEM 420-0.1.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Terre :

- décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 (JO du 6 novembre 1976, p. 6439 ; BOC, p. 3666 ; BOEM 210-0.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 22 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 210-0.2.1, 711.2.3.2.1) modifié.

Air :

- décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 18 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 620.1, 643.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 25 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 231.1.2.1, 711.2.3.2.1) modifié ;

- arrêté du 28 mai 2009 (BOC N° 21 du 19 juin 2009, texte 40 ; BOEM 421.1.1).

Mer :

- décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 20 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 220.1, 642.1.1.2, 711.2.3.2.1.3) modifié.

Affaires maritimes :

- décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 (JO du 15 janvier 1977, p. 386 ; BOC, p. 185 ; BOEM 200.7) modifié ;

- décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 (n.i. BO ; JO n° 304 du 30 décembre 2012, texte n° 106).

 

Santé :

- décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 (JO du 24 décembre 2002, p. 21519, texte n° 17 ; BOC, 2003, p. 488 ; BOEM 511-2.2.1.1) modifié ;

- décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 15 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 511-1.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 19 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 511-1.2.1) modifié.

Essences :

- Décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 24 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 503.1.1.2) modifié ;

- décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 36 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 503.1.1.5) modifié ;

- décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 (JO n° 283 du 7 décembre 2014, texte n° 9 ; signalé au BOC 63/2014 ; BOEM 503.1.1.3) modifié.

Gendarmerie :

- décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 28 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 531.2.1, 711.2.3.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 34 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 531.4.1).

Armement :

- décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 23 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 710.1.1.2) modifié ;

- décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 26 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 710.1.1.3, 710.1.1.4) modifié.

Justice militaire :

- décret n° 67-926 du 20 octobre 1967 (JO du 22 octobre 1967, p. 10411 ; BOC/SC, p. 1326 ; BOEM 540.3.2.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 12 ; signalé au BOC 39/2008 ; BOEM 540.3.3.1) modifié.

Aumôniers :

- décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 (JO n° 304 du 31 décembre 2008, texte n° 148 ; signalé au BOC 8/2009 ; BOEM 411.2.1) modifié.

Contrôle général :

- décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 33 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 300.2.2) modifié.

3. GÉNÉRALITÉS.
Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié (article premier.).

Les échelles de solde sont constituées par l'ensemble des indices applicables aux différents corps d'appartenance du personnel militaire.

Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié (article premier.).

Le barème de correspondance à retenir entre indices bruts et indices majorés est déterminé par décret.

Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié (annexes).

Nota. Il existe des indices bruts hors échelle sans équivalence avec un indice majoré.

Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié.

Les maréchaux de France, les officiers généraux, certains officiers supérieurs et personnels de rang correspondant dont la solde de base est supérieure à la solde indiciaire afférente à l'indice brut 1022 (1027 à partir du 1er janvier 2018) (voir SOLDBASE, MEMTAUX) sont placés et répartis dans huit groupes « hors échelle » de A à G.

Pour les officiers généraux et supérieurs, les règles de progressivité de la rémunération dans les chevrons des groupes « hors échelle » sont précisées dans la fiche ECHELON.

4. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES.

Des dispositions particulières concernant les échelles de solde sont applicables aux :

- maréchaux de France (MARECH) ;

- magistrats du corps judiciaire détachés aux armées (SOLDMAG) ;

- personnels de la poste (SOLDPOST) ;

- personnels de la trésorerie aux armées (SOLDTRE) ;

- et aux personnels changeant d'armée ou de corps (MAINTIND).

Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 (articles 6. et 7.).

Pour les militaires non officiers de la gendarmerie nationale :

- les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme sont classés dans une échelle spécifique (voir MEMTAUX) ;

- les sous-officiers de gendarmerie du grade de maréchal des logis-chef à major sont classés dans une échelle de solde spécifique en raison de leur qualification professionnelle. Le classement dans cette échelle emporte les mêmes effets que le classement dans l'échelle de solde n° 4.

Arrêté du 28 mai 2009.

Pour les autres non officiers, les échelles de solde n° 2, n° 3 et n° 4 sont attribuées en fonction de la qualification professionnelle.
La liste des brevets donnant accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4 est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Annexe ECHELON V6.

Annexe EMBQ V9.

 EMBQ V9.

MAJORATION
D'EMBARQUEMENT.

Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret du 8 avril 1923 (BO/M, p. 647 ; BOR/M, p. 76 ; BOEM 525.1.1) modifié, article 25.
Décret du 22 octobre 1929 (BO/M, 1929/2, p. 779 ; BOEM 525.1.1) modifié, article 19.
Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 (BO/M, p. 1793 ; BOEM 352-1.1.6.6, 356-0.2.15, 525.2.1) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 13 avril 1990 (BOC, p. 2194 ; BOEM 525.2.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Marine :
- décision n° 190/CAB/MIL/MAR/ET du 20 mars 1946 (n.i. BO).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

 

 

 

Décret du 8 avril 1923 modifié (article 25., point 2.).

Personnel militaire embarqué à bord des bâtiments de la marine nationale.

5.1. Du jour inclus de l'embarquement au jour exclu du débarquement, y compris durant les déplacements temporaires, les permissions et les congés de maladie, au personnel :

- embarqué, passager ou en subsistance, en mission sur les bâtiments de l'État ou d'un État étranger armés, en disponibilité armée ou en armement pour essais ;

- embarqué sur les bâtiments de commerce pour y accomplir un service à bord ;

- embarqué sur ordre comme passager sur un bâtiment de commerce, soit pour suivre une destination à la mer, à terre ou pour accomplir une mission hors du territoire continental, soit pour rentrer en France à l'issue d'une campagne de mer ou d'un séjour à terre ou après accomplissement d'une mission ;

- embarqués sur des bâtiments n'appartenant pas à la marine en vue de participer à des voyages de découverte ou à des études scientifiques entreprises avec le concours de l'État.

Nota. La majoration d'embarquement n'est pas due aux militaires passagers, subsistants ou en mission à bord des bâtiments susmentionnés s'ils n'accomplissent pas de sortie à la mer et que leur présence à bord résulte de l'exercice normal des fonctions correspondant à leur affectation.

5.2. Du jour où commence la sortie à la mer ou la mise en rade préliminaire à la sortie à la mer au jour exclu de la rentrée dans l'arsenal, la majoration n'étant acquise, lorsque la sortie et la rentrée ont lieu dans la même journée, que si le séjour à la mer ou sur rade a duré au moins huit heures, au personnel :

- embarqué sur les bâtiments de l'État en réserve ;

- participant aux essais des bâtiments de l'État ou de commerce ;

- effectuant des sorties d'instruction sur les navires annexes rattachés à des écoles à terre.

5.3. Pendant la période durant laquelle il effectue un service actif à la mer ou sur rade au personnel armant :

- les engins de servitude, remorqueurs de port ou de rade, gabares portuaires, grues flottantes etc à l'exclusion des petites embarcations (un ordre du directeur du port fixe mensuellement la liste nominative du personnel intéressé et le nombre de jours durant lesquels il a été effectué un tel service).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Du jour inclus d'embarquement pour les ayants droit au titre de la rubrique 5.1.

Du jour inclus où commence la sortie à la mer pour les ayants droit au titre de la rubrique 5.2.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Au jour exclu de débarquement.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

SBBM = solde de base brute mensuelle.
ABSO = montant mensuel de la solde des volontaires.
ISSP = indemnité de sujétions spéciales de police.
TM = taux mensuel (voir MEMTAUX).
NB = nombre de jours ouvrant droit.
NBI = nouvelle bonification indiciaire.
MITNBI = nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

10.1. Cas du personnel à solde mensuelle.

10.1.1. Décompte mensuel.

EMBQ = [SBBM + NBI le cas échéant] x TM

Cas du personnel de la gendarmerie percevant l'ISSP :
EMBQ = [(SBBM + NBI le cas échéant)  +  ISSP] x TM

Cas des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées :
EMBQ = [SBBM + MITNBI le cas échéant] x TM

10.1.2. Décompte à la journée.



Cas du personnel de la gendarmerie percevant l'ISSP :

Cas des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées :

10.2. Cas du personnel à solde des volontaires.

10.2.1. Décompte mensuel.

EMBQ = ABSO x T

10.2.2. Décompte à la journée.

10.3. Cas du personnel à solde spéciale.
10.3.1. Décompte mensuel.
EMBQ = Solde spéciale mensuelle x TM

10.3.2. Décompte à la journée.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Date d'embarquement.
Date de débarquement.
Unité d'affectation.
Nombre de jours d'embarquement.
SBBM perçue.
Montant ISSP perçu.
Montant forfaitaire mensuel de la solde spéciale perçu.
Nouvelle bonification indiciaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Fiche d'embarquement.
Ordre de débarquement.
Ordre du commandant de la base navale fixant la liste nominative du personnel ayant accompli des sorties à la mer sur des engins de servitude.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié (article 3.).

Indemnité pour services aériens (ISAPN1, ISAPN2 et ISATAP).
Indemnité journalière de service aéronautique au taux n° 1 (IJSAE12).
Prime pour service en campagne (PCAMP).
Majoration pour services en sous-marins (SMA).
Complément forfaitaire journalier de la majoration pour services en sous-marins nucléaires (COFSMA).
Indemnité de sujétion aéronavale (SUJAER).
Indemnité pour travail dans les souterrains non aménagés ou sous béton (BETON).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe ENGA97 V9.

Annexe ENQPRIX V2.

ENQPRIX V2.
INDEMNITÉ DES ENQUÊTEURS DE PRIX. Date d'entrée en vigueur de la version : 14 avril 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 71-159 du 26 février 1971 (BOC/SC, p. 296 ; BOEM 356-0.2.15) modifié.
Décret n° 2003-893 du 12 septembre 2003 (JO du 19, p. 16078 ; BOC, p. 6446).
Arrêté du 24 juillet 2009 (n.i. BO ; JO n° 187 du 14 août 2009, texte n° 25).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Position d'activité, à l'exception :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- congé complémentaire de reconversion (CONGREC) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamné pénalement (DETENU) ;

- personnel disparu ou décédé en participant à des opérations extérieures : délégations de solde d'office aux ayants cause (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 71-159 du 26 février 1971 modifié (article premier.).

Enquêteur de prix de la défense nationale habilités nominativement (voir rubrique 12).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 71-159 du 26 février 1971 modifié (article premier.).

Être désigné nominativement en qualité d'enquêteur de prix.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse lorsque :

- l'ayant droit est placé dans toute position statutaire autre que la position d'activité ;

- l'ayant droit passe d'une position statutaire d'activité autorisée à l'une des exceptions listées à la rubrique 3 « Positions statutaires » ;

- les conditions d'ouverture ne sont pas réunies.

9. PAIEMENT.
Arrêté du 24 juillet 2009 (A) (article premier.).

Il existe deux indemnités attribuées aux enquêteurs de prix :

- l'indemnité forfaitaire spéciale qui prend en compte les sujétions particulières que comporte l'exercice des fonctions confiées à ces agents ; le paiement de cette indemnité est annuel ;

- la prime de rendement variable qui dépend de la qualité des services rendus ; le paiement de cette prime est mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 71-159 du 26 février 1971 modifié (article 2.).

Les modalités et les taux de l'indemnité forfaitaire spéciale et de la prime de rendement sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.

Décret n° 71-159 du 26 février 1971 modifié (article premier.).

Arrêté du 24 juillet 2009 (A) (article premier.).

10.1. L'indemnité forfaitaire spéciale.

Les montants de l'indemnité forfaitaire spéciale sont scindés par an pour chaque tiers de l'effectif intéressé :

- IF1 = premier tiers de l'effectif intéressé (voir MEMTAUX) ;

- IF2 = deuxième tiers de l'effectif intéressé (voir MEMTAUX) ;

- IF3 = troisième tiers de l'effectif intéressé (voir MEMTAUX).

Nota. Le premier tiers de l'effectif (IF1) correspond au montant le plus faible et le dernier tiers (IF3) au montant le plus élevé de l'indemnité forfaitaire spéciale.

10.2. La prime de rendement variable.

Le montant de la prime de rendement variable par mois peut varier entre :

- RDTMIN = montant minimum de la prime de rendement (voir MEMTAUX) ;

- RDTMAX = montant maximum de la prime de rendement (voir MEMTAUX).

La prime de rendement variable par mois ne peut dépasser un plafond :
DUM = dépense unitaire moyenne par enquêteur et par mois (voir MEMTAUX).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Tiers d'appartenance de l'enquêteur de prix.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Liste nominative des bénéficiaires fixée par arrêté du ministère de la défense.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 71-159 du 26 février 1971 modifié (article 3.).

La prime de rendement variable est exclusive de toute autre prime de rendement au titre du grade effectivement détenu par chaque enquêteur de prix (exemple : prime de service  des ingénieurs des études et techniques PSIE, prime de service et de rendement des ingénieurs d'armement SERVIA, allocation spéciale de développement SPEDVPT). Cependant, les enquêteurs de prix éligibles, au titre de leur grade d'appartenance, à un régime de prime de rendement plus favorable peuvent opter pour le maintien de ce régime.  

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 187 du 14 août 2009, texte n° 25.A

Annexe ETAM V5.

ETAM V5.
INDEMNITÉ D'ÉTABLISSEMENT À L'ÉTRANGER Date d'entrée en vigueur de la version : 14 avril 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14419 ; BOC, p. 4864 ; BOEM 520-0.7) modifié. 

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations suivantes :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- congé complémentaire de reconversion (CONGREC) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamné pénalement (DETENU) ;

- personnel disparu ou décédé en participant à des opérations extérieures : délégations de solde d'office aux ayants cause (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Militaire affecté dans un État étranger ou sur un bâtiment affecté dans un État étranger.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Étranger (sauf FFECSA).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 2.).
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 6.).

Prise de fonction dans un poste à l'étranger.

Nota. L'ETAM est renouvelable à chaque mutation, dans la limite des taux définis au nota. de la rubrique 10.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Sans objet.

9. PAIEMENT.
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 6.).

En une seule fois à la prise de fonction dans le poste à l'étranger. 

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 11.).

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 6.).

Les taux maximaux de l'ETAM sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger (RESE) mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :

- officier général, colonel, lieutenant-colonel et personnel militaire de rang correspondant : 70 p. 100 (1) ;

- commandant, capitaine et personnel militaire classé dans les groupes 11 et 13 du tableau n° 3 (2) : 55 p. 100 (1) ;

- lieutenant, sous-lieutenant, aspirant, major, adjudant-chef, adjudant, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 14, 15 et 16 du tableau n° 3 (2) : 40 p. 100 (1) ;

- sergent-chef, gendarme, sergent, caporal-chef, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans le groupe 17 du tableau n° 3 (2) : 35 p. 100 (1) ;

- caporal, soldat et personnel militaire de rang correspondant : 14 p. 100 (1).

RESE9  =  Montant mensuel de l'indemnité de résidence applicable au groupe 9 dans l'État de service, en vigueur le 1er janvier de l'année de la mutation.

ETAM  =  RESE9  x  T

Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié (article 6.).

Nota. Le taux de l'indemnité d'établissement est réduit de moitié si les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

- deux affectations successives à l'étranger ;

- la durée entre les deux prises de fonction (date de mise en place) est inférieure à deux ans ;

- la mutation n'est pas le résultat d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.

INDEXATION.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Grade.
Groupe d'appartenance.
Date de prise de fonction.
Montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9 au premier janvier de l'année d'affectation.
Territoire de service. Pourcentage applicable à la RESE (militaires autres que ceux à solde mensuelle - voir fiche RESE).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée. 

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

L'ETAM ne peut être versée au militaire percevant l'indemnité de sujétion pour services à l'étranger (ISSE).

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : NON.

CRDS : NON.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    Du montant de la RESE du groupe 9.1De l'arrêté interministériel du 1er octobre 1997 modifié.2

Annexe EXCLUTEMP V2.

 EXCLUTEMP V2.
EXCLUSION TEMPORAIRE DE FONCTIONS. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 27 JUIN 2017. DATE DE FIN DU VIGUEUR DE LA VERSION.

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4123-1, L4137-2 et L4137-3, L4143-1 et R4137-36.
Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 (JO n° 98 du 25 avril 2008, texte n° 33 ; signalé au BOC 20/2008 ; BOEM 100.2, 710.9).
Instruction n° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 12 juin 2014 (BOC n° 39 du 3 septembre 2015, texte 1 ; BOEM 130.1.1, 142.1, 150.1.1, 200.3.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L4143-1).

Personnel militaire officier, non officier et réserviste.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Code de la défense (articles L4137-2, L4137-3 et L4137-4).
Code de la défense (articles R4137-4 à R4137-6).

Sanction disciplinaire du deuxième groupe, l'exclusion temporaire de fonctions est prononcée après avis d'un conseil de discipline par le ministre des armées ou les autorités militaires habilitées à cet effet pour une durée qui ne peut excéder cinq jours (cette durée correspond à 5/30 de la solde).

Code de la défense (article R4137-36).

L'exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d'un sursis total ou partiel pendant un délai déterminé par l'autorité qui l'inflige. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois.
Si, au cours de ce délai, le militaire fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement le sursis est révoqué et l'exclusion temporaire de fonctions s'ajoute à la nouvelle sanction.

Pour le militaire ayant acquis droit à pension, le temps passé en période d'exclusion de fonctions compte pour la retraite et pour la progressivité de la solde (avancement d'échelon).

Pour le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles d'activité sans avoir acquis de droit à pension, le temps passé en situation d'exclusion temporaire est décompté selon les règles du droit commun de la sécurité sociale.

8. CONDITIONS DE CESSATION. 

La sanction disciplinaire avec perte de rémunération ne peut avoir lieu dans les cas suivant :

- amnistie de la faute disciplinaire à l'origine de la sanction ;

- amnistie de la sanction d'exclusion ;

- échéance de la période de sursis.

9. PAIEMENT. 

La retenue EXCLUTEMP s'opère sur le calcul mensuel de la solde.

10. FORMULE DE CALCUL.
Code de la défense (article L4137-2).

L'exclusion temporaire de fonctions est privative de toute rémunération. Les prestations familiales peuvent être toutefois servies par les armées (voir fiche PF).
Il y a lieu de se reporter aux différentes formules de calcul propres à chaque élément.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. 

Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l'ayant droit.
Date de mise en situation d'exclusion temporaire de fonctions.
Date de reprise de service.
Date de fin de la période de sursis à sanction d'exclusion temporaire de fonctions.
Nombre de jour d'exclusion temporaire effective.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision plaçant l'officier en situation d'exclusion temporaire de fonctions assortie ou non d'un sursis total ou partiel après avis du conseil de discipline.
Décision plaçant le sous-officier en situation d'exclusion temporaire de fonctions assortie ou non d'un sursis total ou partiel après avis du conseil de discipline.
Décision de sanction disciplinaire autre que l'avertissement révoquant le sursis.
Décret d'amnistie.
Décision de levée de sanction par l'autorité compétente.

13. ORGANISME PAYEUR. 

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.                                               
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Sans objet.

16. SOUMISSION.

Le militaire placé en situation d'exclusion temporaire de fonctions n'exécutant pas le service n'a pas droit à rémunération. Pour chaque jour d'exclusion temporaire de fonctions, l'organisme payeur retranche le montant quotidien de chaque élément de rémunération de l'assiette de chaque retenue dont le militaire est débiteur (CSG, CRDS, SOLID, CST, SECU, PENS, RETRADDI, FPMIL et FPAERO) suivant les règles propres à chaque indemnité. Il retranche également ces jours de la masse imposable.

Annexe FISC V6.

Annexe FIDERES V1.

FIDERES V1.
PRIME DE FIDÉLITÉ DES RÉSERVITES. Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017 Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4251-1.
Décret n° 80-198 du 11 mars 1980 (JO du 14 mars 1980, page 721 ; BOC, p. 917 ; BOEM 420-0.1.1, 511-3.2.10).
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (n.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 19).
Arrêté du 14 mars 2017 (n.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 30).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans objet.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SOLDRES.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article premier.) (A).

Militaires réservistes.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous territoires.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article premier.) (A).

La prime de fidélité est ouverte aux réservistes :

- ayant signé un premier renouvellement de contrat d'une durée minimum de 3 ans ;

- effectuant au minimum 37 jours d'activité par année d'engagement  au cours de ce deuxième contrat.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Dès lors que les conditions énumérées aux rubriques 5 et 7 ne sont plus remplies pour la période considérée.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 2.) (A).
Arrêté du 14 mars 2017 (article 2.) (B).

La prime est versée, annuellement, à compter du mois suivant chaque date anniversaire de signature du deuxième contrat d'engagement.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 (article 2.) (A).

M = montant de l'indemnité de fidélité fixé par arrêté interministériel de référence (voir MEMTAUX).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

État nominatif établi sous la responsabilité du commandant de formation et faisant apparaître :

- numéro identifiant défense (NID) ;

- grade ;

- nom ;

- prénom ;

- nombre de jours d'activité effectués au cours de chaque année d'engagement au titre du deuxième contrat ;

- deuxième contrat d'engagement d'une durée minimum de 3 ans.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 19.An.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 2017, texte n° 30.B

Annexe FORFCONG V4.

 FORFCONG V4.

INDEMNITÉ FORFAITAIRE
DE CONGÉ.

Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense article R. 3231-10.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 (JO n° 296 du 22 décembre 2006, texte n° 20 ; JO/391/2006 ; BOEM 520-0.6, 810.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14419 ; BOC, p. 4864 ; BOEM 520-0.7) modifié.
Arrêté du 20 décembre 2006 (JO n° 296 du 22 décembre 2006, texte n° 23 ; JO/394/2006 ; BOEM 520-0.6).
Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (n.i. BO).
Note n° 230030 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 18 janvier 2008 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 5.).

Personnel militaire officier et non officier servant à l'étranger à l'exception des personnels mentionnés à la rubrique 7. - nota 2.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Étranger (sauf FFECSA), et formations déployées ou stationnées hors de la France métropolitaine fixées par l'arrêté du 20 décembre 2006.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article premier.).

7.1. Le droit à l'indemnité forfaitaire de congé (FORFCONG) est ouvert pour le militaire autorisé à se faire accompagner de sa famille que celle-ci l'accompagne ou non :

- relevant au titre de son affectation des dispositions du code de la défense (articles R. 3231-1. à R. 3231-12.) (SOLDET) ;

- à l'occasion d'un congé administratif annuel d'une durée minimale de dix jours consécutifs ou non (CONGADM) ;

- pris par année civile complète d'affectation comprise dans le séjour.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 2.).

AFP 24 janvier 2007 (1).

7.2. Le droit est ouvert pour le militaire qui n'est pas autorisé à se faire accompagner de sa famille :

- affecté pour une durée d'un an ;

- à une formation administrative au sens du décret du 14 juillet 1991 (1) figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre de la défense ;

- déployée ou stationnée hors de la France métropolitaine ;

- à l'occasion d'une permission d'une durée minimale de huit jours consécutifs ;

- prise au cours de cette affectation.

Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (article 2.) (1).

Nota.
1. La notion de permission d'une durée minimale de huit jours consécutifs s'apprécie comme correspondant au total des journées décomptées des droits annuels à permission.

Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (article premier.) (1).

2. Le droit à l'indemnité forfaitaire de congé n'est pas ouvert au militaire :

- servant dans le cadre d'un mandat d'une organisation internationale ;

- relevant du classement fixé par le tableau n° 1 pris en application de l'article 5. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié ;

- affecté aux détachements de sécurité des ambassades et consulats, relevant du classement fixé par le tableau n° 1 pris en application de l'article 5. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié ;

- affecté aux détachements de sécurité des ambassades et consulats, relevant du classement fixé par le tableau n° 2 pris en application de l'article 5. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié ;

- affecté auprès du conseil de l'Atlantique Nord ou de la cellule de planification de l'Union de l'Europe Occidentale ;

- affecté dans les missions de coopération militaire de défense.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article premier.).

8.1. L'indemnité est remboursée par le militaire autorisé à se faire accompagner de sa famille qui, avant la fin de l'année civile au titre de laquelle le droit est ouvert :

- cesse ses fonctions à l'étranger ;

ou

- n'a pris aucun congé dans les conditions fixées au point 7.1. sauf raison impérieuse de service dûment motivée.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 2.).

8.2. L'indemnité est remboursée par le militaire qui n'est pas autorisé à se faire accompagner de sa famille et qui, avant le terme prévu :

- cesse ses fonctions ;

ou

- ne prend pas de permission dans les conditions fixées au point 7.2. sauf raison impérieuse de service dûment motivée.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article premier.).

9.1. L'indemnité attribuée au militaire autorisé à se faire accompagner de sa famille est versée au cours du premier semestre de l'année civile.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 2.).

9.2. L'indemnité attribuée au militaire qui n'est pas autorisé à se faire accompagner de sa famille est versée au cours des six premiers mois suivant la date d'effet de l'ordre de mutation.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 3.).

Le taux annuel de l'indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget (voir MEMTAUX).

 

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 4.).

Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (article premier.) (1).

 

F = Montant forfaitaire de l'indemnité

Le montant de l'indemnité est majoré, sur la base de la situation familiale du militaire déclarée à l'administration au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le droit est ouvert (voir MEMTAUX) :

P1 = Majoration attribuée au militaire marié ou lié par un pacte civil de solidarité (PACS).
P2 = Majoration attribuée pour chaque enfant à charge de moins de deux ans.
N2 = Nombre d'enfant à charge de moins de deux ans.
P3 = Majoration attribuée pour chaque enfant à charge de deux ans à moins de douze ans.
N3 = Nombre d'enfant à charge de deux ans à moins de douze ans.
P4 = Majoration attribuée pour chaque enfant de douze ans et plus.
N4 = Nombre d'enfant à charge enfant de douze ans et plus.

FORFCONG = F x [1 + (P1 + N2P2 + N3P3 + N4P4)]

Nota.

1. La majoration est attribuée au titulaire d'un pacte civil de solidarité (PACS) conclu depuis au moins deux ans.

2. La présence ou l'absence sur le territoire du conjoint, ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans, comme celle de l'enfant à charge, est sans incidence sur l'attribution de la majoration de FORFCONG ouverte dans tous les cas.

3. La notion et la limite d'âge des enfants à charge s'apprécient selon les critères retenus par l'article 9. du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié visé en référence, donc au sens des prestations familiales.

4. Les majorations mentionnées sur la base de la situation familiale ne s'appliquent pas au militaire qui n'est pas autorisé à se faire accompagner de sa famille.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Territoire et pays d'affectation.
Ville d'affectation ou port-base du bâtiment sur lequel le militaire est affecté.
Situation familiale : militaire marié ou lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans, nombre d'enfants à charge.
Âge de l'enfant à charge.
Date à laquelle le militaire rallie le territoire en vue de sa prise de poste.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Extrait du livret de famille ou attestation portant mention du PACS.
Arrêté du ministre de la défense portant liste des formations déployées ou stationnées dans les DOM, COM et Nouvelle-Calédonie ouvrant droit.
Attestation individuelle de non remboursement de l'indemnité forfaitaire de congé.
Ordre de mutation et justificatif de la date à laquelle le militaire rallie le territoire en vue de sa prise de poste.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 modifié (article 5.).

L'attribution de FORFCONG est incompatible avec la possibilité que peut avoir le militaire, à quelque titre que ce soit, de bénéficier de la prise en charge de ses frais de voyage occasionnés par un déplacement motivé uniquement par des raisons personnelles, au titre du même séjour.

Le droit à FORFCONG ne se cumule pas avec le droit à concession de passage gratuit (CPG).
Lorsque le militaire est affecté avec sa famille, l'indemnité FORFCONG peut être majorée selon la situation familiale. Cependant si l'un des membres de la famille a déjà bénéficié d'une CPG, les majorations de FORFCONG sont calculées déduction faite des CPG accordées.

AFP du 24 janvier 2007 (1).

Nota. L'attribution de FORFCONG n'est pas incompatible avec la prise en charge des frais de voyage occasionnés par un déplacement motivé par des raisons professionnelles, suivi d'une période de permissions.

16. SOUMISSION.

Note n° 230318 DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM2 du 31 mai 2007 (article 4.) (1).

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : OUI.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe FORM V3.

 FORM V3.

INDEMNITÉS LIÉES À LA FORMATION ET AU RECRUTEMENT.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 520-0.6) modifié.
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 (JO n° 56 du 7 mars 2010, texte n° 11 ; signalé au BOC 17/2010 ; BOEM 356-0.2.13, 520-0.6) modifié.
Arrêté du 30 août 2011 (JO n° 209 du 9 septembre 2011, texte n° 7 ; signalé au BOC 45/2011 ; BOEM 356-0.2.13, 520-0.6).
Instruction n° 310528/DEF/SGA/DRH-MD du 11 juin 2013 (BOC N° 32 du 25 juillet 2013, texte 2 ; BOEM 341.6.1, 520-0.6).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Gendarmerie :
- arrêté du 7 octobre 2011 (n.i. BO ; JO du 12 octobre 2011, p. 17160, texte n° 20).

3. POSITIONS STATUTAIRES.
Arrêté du 30 août 2011 (article premier.).

Activité ou non activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SOLDRES et SS.

5. AYANTS DROIT.
Arrêté du 30 août 2011 (article premier.).

Militaire participant, à titre accessoire, à des activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours organisés pour le compte du ministère de la défense ou de ses établissements publics.

Arrêté du 30 août 2011 (article 3.).

Nota. Cas du personnel militaire affecté dans un organisme de formation ou de recrutement :

- le personnel affecté pour y exercer, à titre principal, une activité de formation ou liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement lorsqu'il intervient dans son organisme d'affectation ;

- le personnel affecté pour y exercer, à titre principal, une activité de formation ou liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours peut prétendre aux indemnités de formation et de recrutement lorsqu'il intervient, à titre accessoire, hors de son organisme d'affectation ;

- le personnel qui n'y est pas affecté pour exercer une activité de formation ou liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours peut prétendre aux indemnités de formation ou de recrutement lorsqu'il y effectue de telles activités à titre accessoire.

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié.

Cas du personnel réserviste.
Les réservistes participant à une activité de formation ou de recrutement, dans le cadre d'une période de réserve, ne peuvent prétendre à ces indemnités si cette activité de formation est exercée à titre principal.
Aucune indemnité ne peut être accordée pour des prestations d'enseignement effectuées par des professeurs agrégés ou des maîtres de recherche du service de santé des armées.

Instruction n° 310528/DEF/SGA/DRH-MD du 11 juin 2013 (point 2.1.).

Cas des officiers généraux en deuxième section.
Les officiers généraux placés en deuxième section, sollicités pour des activités de formation ou de jurys bénéficient des indemnités fixées par l'arrêté du 30 août 2011.
Ces indemnités ne peuvent en aucun cas se cumuler avec une rémunération à la vacation lorsque celles-ci ont pour seul objet de rétribuer une action de formation ou de recrutement.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article premier.).

Participation à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, effectuées à titre d'activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'État et de ses établissements publics.

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 2.).

7.1. Les activités de formation.
Elles comprennent les activités de formation initiale et professionnelle, y compris la préparation aux examens et concours, le cas échéant dans le cadre de l'enseignement à distance, ainsi que les conférences occasionnelles. Sont assimilées à des activités de formation la préparation des contenus pédagogiques, la coordination des activités de formation et l'évaluation des travaux des auditeurs.

Arrêté du 30 août 2011 (articles 6. et 7.).

Une indemnité de formation peut également être versée dans les cas suivants :

- correction de copies dématérialisées ou par correspondance ;

- mise au point du support d'une formation, comme la rédaction d'un cours.

Arrêté du 30 août 2011 (article 2.).

Les organismes chargés de la formation ou du recrutement  concernés sont les écoles, centres de formation, établissements publics ou tout autre organisme du ministère de la défense ou placé sous sa tutelle, dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de recherche, de préparation aux concours ou de recrutement.

Répartition des activités en quatre types de publics :

- formation ou recrutement du personnel d'encadrement supérieur ou assimilé ;

- formation ou recrutement du personnel d'encadrement ou assimilé ;

- formation ou recrutement du personnel d'application, de coordination ou assimilé ;

- formation ou recrutement du personnel d'exécution ou assimilé.

Arrêté du 30 août 2011 (article 4.).

Nota. Aucune indemnité de formation supplémentaire n'est due lorsque les formations citées supra donnent lieu à la correction de devoirs, en accompagnement de l'enseignement dispensé en cours d'année.

Arrêté du 30 août 2011 (article 6.).

Arrêté du 30 août 2011 (article 5. premier alinéa).

Trois niveaux d'expertise de l'intervenant :

- expert ou assimilé : ayants droit mentionnés à la rubrique 5., dont l'intervention se caractérise par la rareté ou la difficulté de la matière enseignée ;

- professeur conférencier, chargé de cours ou assimilé : ayants-droit mentionnés à la rubrique 5., intervenant dans le cadre de cours magistraux ou d'approfondissement ;

- chargé de formation ou assimilé : ayants droit mentionnés à la rubrique 5., intervenant dans le cadre d'enseignement de travaux pratiques devant un groupe limité d'élèves.

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 3. premier alinéa).

7.2. La participation au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours.
Cette participation comprend les activités de préparation des contenus, de déroulement des épreuves, de délibération ou de corrections de copies, exercées en qualité d'examinateur spécialisé, de membre ou de président de jurys d'examens, de concours, de validation des acquis de l'expérience ou de certification professionnelle.

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 3. deuxième alinéa).

Sont assimilées aux activités précédentes :

- les activités d'aide extérieure apportées aux jurys d'examens par des agents publics civils, des militaires retraités ou des personnes extérieures à l'administration ;

- la participation à des instances prévues par la réglementation en vigueur contribuant à la sélection de candidats à des recrutements d'agents publics ou à l'attribution de titres ou de qualifications requises pour faire acte de candidature ;

- les activités de présélection des candidats sur dossier.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Sans objet.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 4. I.).

Le montant de l'indemnité (I) des activités est déterminé en fonction :

- soit du nombre d'heures réelles consacrées à ces activités (nb h) ;

- soit d'un équivalent horaire c orrespondant à la charge estimée (nb h) ;

- soit du nombre de copies corrigées ou du nombre de dossiers instruits (nb copies).

Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 4. II.).

Les montants applicables pour les différents types d'activités tiennent compte :

- pour les activités de formation, de la rareté et de la difficulté de la matière enseignée et du niveau d'expertise des intervenants ou du public destinataire ;

- pour la participation au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours ainsi que pour la validation des acquis de l'expérience ou la certification professionnelle, du niveau de difficulté des activités rémunérées, du niveau de recrutement des concours ou des examens professionnels ou du niveau du public destinataire.

Nota. Adoption du « montant plancher ».
Pour chacune des activités de formation ou de recrutement, il convient d'attribuer le montant de rémunération minimum de chacune des fourchettes de rémunération fixées par les annexes I. à VI. de l'arrêté du 30 août 2011. Ce montant de rémunération est ainsi unique et commun à toutes les directions et services du ministère.

10.1. Indemnités de formation.

10.1.1. Elles sont attribuées après avoir accompli une ou plusieurs activités de formation définies supra au point 7.1. (tableau n° 1, voir MEMTAUX).
Une formation dispensée par correspondance ou dématérialisée ouvre droit à cette même indemnité.
Nb h x montant horaire en fonction du niveau du public et du niveau d'expertise de l'intervenant = I

10.1.2. La correction de copies, y compris par correspondance ou dématérialisée, pour des activiés définies supra au point 7.2. (tableau n° 2, voir MEMTAUX).
Nb copies x montant unitaire en fonction du niveau du public = I

10.1.3. La rédaction d'un cours ou la préparation de supports pédagogiques (tableau n° 3, voir MEMTAUX).
Nb h x montant horaire en fonction du niveau du public = I

10.2. Indemnités de recrutement.

10.2.1. Activités définies supra au point 7.2. (tableau n° 4, voir MEMTAUX).
Nb h x montant horaire ou unitaire en fonction du type de concours ou examen et du niveau du recrutement = I

10.2.2. La préparation de sujet d'examen ou de concours ouvre droit à une indemnité de recrutement (tableau n° 5, voir MEMTAUX).
Nb h x montant unitaire = I

Arrêté du 30 août 2011 (article 4. troisième alinéa).

10.2.3. La préparation de sujets d'examen ou de concours de l'École polytechnique ouvre droit à une indemnité de recrutement spécifique au plus égale à quinze fois le montant maximal prévu (tableau n° 5, voir MEMTAUX).
Nb h x montant unitaire en fonction du niveau de recrutement = I

10.2.4. Activités de correction de copies, leur annotation et éventuellement l'établissement d'un corrigé type (tableau n° 6, voir MEMTAUX).
Nb h x montant unitaire en fonction du niveau de recrutement = I

Un nombre de copies inférieur à 10 doit être rétribué forfaitairement sur la base de 10 corrections effectuées (cette forfaitisation prévaut pour les corrections de copies effectuées dans le cadre d'une formation ou d'un recrutement).

10.2.5. Les indemnités de préparation matérielle et de surveillance d'épreuves peuvent être rétribuées par une indemnité de recrutement unitaire et forfaitaire (tableau n° 7, voir MEMTAUX).

10.2.6. Lorsque l'indemnité de formation ou de recrutement est exprimée en heure, elle est due pour toute séance supplémentaire d'une demi-heure.
Exemple 1 : 1 h 20 de séance => indemnité d'une heure due.
Exemple 2 : 1 h 30 mm de séance => indemnité de 1,5 heures due (1,5 x taux horaire).

Cependant, les activités de formation indemnisées sur la base d'un taux horaire sont fractionnables en demi-heure. Au-delà d'une durée d'activité de 15 minutes, l'arrondi s'effectue à la demi-heure supérieure. Une durée d'activité égale ou inférieure à 15 minutes est arrondie à la demi-heure inférieure.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Classement de l'activité par le responsable du cycle de formation.
Type de public concerné défini par le responsable du cycle de formation.
Équivalence de durée pour les cours par correspondance.
École dans laquelle est dispensé l'enseignement.
Niveau d'expertise concerné défini par le responsable du cycle de formation.
Qualité de l'ayant droit.
Nombre d'heures ou de séances ou de copies.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Tous documents nécessaires à l'appréciation des droits et au calcul des indemnités.

13. ORGANISME PAYEUR.

Budget opérationnel de programme (BOP) d'armée du formateur ou BOP d'armée de l'organisme organisant la formation.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Sans objet.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié (article 5.).

Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération versée au titre de la même activité.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI  (sauf pour le personnel de réserve ou mis en disponibilité)

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe GENDAVSA V3.

Annexe GENDVOL V6.

GENDVOL V6.
INDEMNITÉ SPÉCIALE DES VOLONTAIRES DANS LA GENDARMERIE NATIONALE. Date d'entrée en vigueur de la version : 3 août 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4123-1.
Décret n° 98-1059 du 24 novembre 1998 (n.i. BO ; JO n° 273 du 25 novembre 1998, p. 17813).
Arrêté du 23 décembre 2016 (n.i. BO ; JO n° 299 du 24 décembre 2016, texte n° 88).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Position d'activité et situation de la position d'activité y ouvrant droit :

- absence irrégulière (ABSIR), dans le cas où il n'y a pas de suspension de rémunération ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de maladie (CONGMAL) ;

- congé du blessé (CONGBLESS) ;

- congé de maternité, de paternité et d'adoption (CONGMAT) ;

- personnel disparu, décédé ou capturé (DISPAR) ;

- militaire évacué ou rapatrié sanitaire (RAPASAN).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Une indemnité spéciale des volontaires de la gendarmerie, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux volontaires de tous grades servant dans la gendarmerie nationale.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM,  COM, Nouvelle-Calédonie, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Dès la date de signature du contrat de volontariat.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse la veille du jour :

- d'un placement dans une position n'ouvrant pas droit ;

- de la radiation des contrôles du personnel.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

TX = taux mensuel de GENDVOL fixé par arrêté (voir MEMTAUX).
ABSO = montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue (voir MEMTAUX).

GENDVOL = ABSO x TX

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue.Taux mensuel de l'indemnité spéciale.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Contrat de volontariat.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 98-1059 du 24 novembre 1998 modifié (A) (article 2.).

L'indemnité spéciale des volontaires de la gendarmerie est exclusive de :

- indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) ;

- de la prime spéciale allouée à certains militaires non officiers de la gendarmerie (PSOPJ) ;

- de la prime de qualification technique des majors et adjudants-chefs de gendarmerie (QAL 54) ;

- prime de service (SERV), prime de qualification des sous-officiers (QAL 76) ;

- de l'allocation de mission judiciaire de la gendarmerie (AMJGEND).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI (éventuellement).

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 273 du 25 novembre 1998, p. 17813. A

Annexe GIPA V2.

GIPA V2.

INDEMNITÉ DE GARANTIE INDIVIDUELLE
DU POUVOIR D'ACHAT.

Date d'entrée en vigueur de la version : 30 novembre 2015.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L. 4123-1.
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 (JO n° 132 du 7 juin 2008, texte n° 34 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 356-0.2.15, 520-0.6) modifié.
Décret n° 2008-964 du 16 septembre 2008 (JO n° 217 du 17 septembre 2008 ; texte n° 28 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 356-0.2.15, 520-0.6) modifié.
Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique (n.i. BO) à jour de son additif, circulaire n° 002170 du 30 octobre 2008 (n.i. BO).
Note n° 230914/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM.2 du 7 novembre 2008 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

 Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toutes positions d'activité ou de non activité à l'exception de :

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT) ;

- congé parental (CONGPAR) ;

- congé pour convenances personnelles (CONGPERS) ;

- disponibilité (DISPO) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- suspensions de fonctions (SUSPENS).

Circulaire n° 002164 du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 13 juin 2008 (1).

Nota. La suspension de fonction ferme le droit à GIPA si elle est suivie d'une sanction disciplinaire entraînant une réduction de la solde. Afin d'éviter une procédure de reprise, il convient de surseoir au versement de GIPA pour le militaire en SUSPENS. Si aucune sanction disciplinaire n'intervient à l'issue de la suspension, le versement de GIPA est régularisé a posteriori.

Cas particuliers.
Pour le congé de longue maladie (CONGLM) et congé de longue durée pour maladie (CONGLDM). le militaire qui se voit appliquer les diminutions de solde indiciaire prévues dans ces situations (voir fiches CONGLM et CONGLDM) perçoit GIPA sur la base de sa solde indiciaire prise sans tenir compte de ces diminutions.

Nota. Les positions statutaires n'ouvrant pas droit sont appréciées uniquement aux bornes des périodes correspondant aux conditions d'ouverture énoncées à la rubrique 7.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (article L. 4123-1.).
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié.

5.1. Cas général.
Militaire à solde mensuelle (voir fiche SOLDBASE, rubrique 5., point 5.2.) détenant un grade dont l'indice sommital [indice majoré (IM)] est inférieur ou égal à la hors-échelle B (voir MEMTAUX).

Note n° 230914/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM.2 du 7 novembre 2008 (1).

5.2 Cas des changements de corps statutaires.

5.2.1 Militaire ayant changé d'armée, de direction ou de service.
Le militaire qui, au sein des armées, directions et services, a connu une diminution d'indice consécutive à un changement de statut particulier (exemple du sous-officier devenant officier avec perte d'indice), ouvre droit à GIPA.

5.2.2. Ancien militaire ayant intégré une fonction publique civile.
L'ancien militaire ayant intégré une fonction publique civile n'ouvre pas droit à GIPA.

5.2.3. Ancien fonctionnaire civil ayant intégré la fonction publique militaire.
L'ancien fonctionnaire civil ayant intégré la fonction publique militaire n'ouvre pas droit à GIPA. 

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles 4., 4 bis., 5. et 6.).

L'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) est instituée au titre d'une année pour l'une des périodes de référence instituée par décret.

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles 3. et 9.).

Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 (1) du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 

Pour ouvrir droit au titre d'une période de référence, le militaire doit :

- avoir été rémunéré pendant au moins trois ans au cours de ladite période de référence ;

- avoir perçu une solde de base brute mensuelle [(SBBM), voir fiche SOLDBASE] ayant évolué moins vite que l'inflation au cours de ladite période de référence.

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 10.).

Ne remplit pas les conditions d'ouverture le militaire :

- qui a perçu une rémunération au titre d'un emploi fonctionnel [voir ÉCHELLE, ÉCHELON et MEMTAUX, tableau 2C, hors échelle (HE)] pendant l'une des années bornes de la période de référence ;

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles premier. et 3.).

Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 (1) du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

- qui, dans le cours de la période de référence correspondant à l'année au titre de laquelle les droits à GIPA sont examinés, a perçu la solde spéciale ou la solde des volontaires (voir SOLDBASE, SOLDEOF, SOLDPOLY, SOLDTECH et SOLDVOL) et qui, suite à la signature d'un nouveau contrat ou s'il est admis à l'état de militaire de carrière, se trouve rémunéré sur la base de la SBBM ;

- qui est affecté à l'étranger (SOLDET) à la date de fin de la période de référence ;

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 10.).
Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 (1) du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

- qui a subi une sanction disciplinaire ayant entraîné une baisse de sa SBBM au cours de la période de référence (voir DESERT, EXCLUTEMP, RETRAIT et SUSPENS).

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles 3. et 6.).

Dès lors que les conditions énumérées aux rubriques 5. et 7. ne sont plus remplies pour la période considérée.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 13.).

La GIPA est versée annuellement et en une seule fois à la fin de chaque période, après publication de l'arrêté annuel fixant les montants des éléments variables (voir MEMTAUX).

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 8.).

Nota. En ce qui concerne le militaire rayé des cadres ou des contrôles ; s'il remplit les conditions à la fin de la période de référence, le paiement est effectué automatiquement.
Il n'a pas à établir de demande de versement.

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (article 10.).
Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 (1) du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

En cas de changement d'armée ou de corps statutaire pendant une période de référence, GIPA est versée par l'armée, la direction ou le service employeur au titre de l'année ouvrant droit (voir rubrique 7.).

10. FORMULE DE CALCUL.

Code de la défense (article L. 4123-1.).

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles 3. et 4.).

Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 (1) du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Calcul de GIPA

Vmpid : valeur annuelle moyenne du point d'indice majoré pour l'année de début de la période de référence (voir MEMTAUX, GIPA).
Vmpif : valeur annuelle moyenne du point d'indice majoré pour l'année de fin de la période de référence (voir MEMTAUX, GIPA).

IPC : indice des prix à la consommation (hors tabac) à la date de fin de la période de référence (voir MEMTAUX, GIPA).

IMd : indice majoré détenu par l'administré à la date de début de la période de référence.
IMf : indice majoré détenu par l'administré à la date de fin de la période de référence.

GIPA = [(Vmpid x IMd)  x  (1 + IPC)] - (Vmpif  x  IMf)

Nota. Quant à l'application des règles régissant les arrondis, il convient de se reporter à la règle d'arrondi du point 6. et à la fiche ARRONDIS de la présente instruction.
Les majorations et indexations relatives à l'outre-mer et applicables aux traitements ne sont pas prises en compte pour l'application de cette formule.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié (articles 2. et 3.).

Grade.
Éventuellement nombre d'années au sommet du grade (rubrique 5., point 5.2.).
IM correspondant à la solde annuelle brut (SAB) hors échelle B (voir MEMTAUX, tableaux 2C et 3).
IM correspondant à l'échelon terminal de chaque grade, y compris les échelons spéciaux et exceptionnels et, s'agissant du non-officier, dans chaque échelle de solde (voir MEMTAUX, tableau 2C).
IM détenus par l'administré (voir dossier solde individuel) aux dates de début et de fin de la période de référence (rubrique 7.).
Vmpi pour les deux années de début et de fin de la période de référence (voir rubrique 7. et MEMTAUX, GIPA).
IPC à la date de fin de la période de référence (voir rubrique 7. et MEMTAUX, GIPA).

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décret ou décision ministérielle de nomination ou de promotion, contrat d'engagement.
Décision de radiation des cadres ou des contrôles.
Dossier solde individuel de l'administré.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI (le cas échéant).

PENS : NON.

Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié.

Décret n° 2008-964 du 16 septembre 2008 modifié.

Circulaire n° 002164 du 13 juin 2008 (1) du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

RETRADDI : OUI, conformément à l'article premier. deuxième alinéa du décret n° 2008-964 modifié, et à l'article 2. du décret n° 2004-569 modifié, relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, notamment son article 2. (voir fiche RETRADDI), GIPA constitue un élément de rémunération soumis à la retenue RAFP.

Toutefois, GIPA ne rentre pas dans le calcul du plafond de 20 p. 100 de la SBBM de l'assiette RETRADDI.

Par conséquent, le calcul de RETRADDI se fera de la manière suivante :

- une cotisation de 5 p. 100 sur les primes de l'assiette RETRADDI dans la limite de 20 p. 100 de la SBBM (hors GIPA) ;

- une cotisation de 5 p. 100 assise sur GIPA dans son intégralité.

SECU : OUI (le cas échéant).

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe GRADE V7.

GRADE V7.
LE GRADE.

Date d'entrée en vigueur
de la version : 9 mars 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4123-1 sixième alinéa, L4131-1, L4133-1, L4136-1, L4136-2, L4136-3, L4136-4, R4131-6 à R4131-13.
Décret n° 47-1457 du 4 août 1947 (BO/G, p. 2636 ; BO/A, p. 1617 ; BOEM/G 366-2, p. 26 ; BOEM 255-0.2.1.1) modifié, article premier.
Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 (BO/G, p. 2300 ; BO/M, p. 424 ; BO/A, p. 1591 ; BOEM 252-2.2.1, 255-0.1.1, 300.2.5.1, 420-0.1.1, 532-0.2.2, 710.3.1) modifié.
Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 13 ; signalé au BOC 39/2008 ; BOEM 210-0.2.1, 220.1, 222.1.1, 231.1.2.5, 531.5.1) modifié.
Décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 21 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 200.3.3, 210-0.1.1, 221.1.2, 230.1.1, 231.1.2.3, 710.1.3) modifié.
Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 27 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 210-0.2.1, 220.1, 503.1.1.3) modifié.
Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 29 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 200.3.1, 230.1.2.4, 511-0.2.1.1, 631.2.2, 640.1.1, 642.1.1.2, 712.1) modifié.
Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 35 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 200.7, 210-0.3.2.1, 222.1.1, 231.1.2.6.1, 531.4.1) modifié.
Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 37 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 106.2.3.1, 200.3.3, 210-1.1.1, 222.1.1, 230.2.4, 503.1.1.7, 511-2.4.3, 531.5.2, 710.1.5, 710.2.5) modifié.
Décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 39 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 411.3) modifié.
Décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 40 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 200.3.1, 212.3.2, 222.1.5) modifié.
Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 43, signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 200.3.3, 210-1.1.1, 212.3.2, 230.1.2.1, 260-0.2.7.3, 511-2.1.1, 531.4.2) modifié.
Arrêté du 27 mai 2014 (BOC n° 33 du 4 juillet 2014, texte 3 ; BOEM 210-0.2, 220.2, 631.5.2) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

STATUTS.

Terre :

décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 (JO du 6 novembre 1976, page 6439 ; BOC, p. 3666 ; BOEM 210-0.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 22 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 210-0.2.1, 711.2.3.2.1) modifié.

Air :

- décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 18 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 620.1, 643.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 25 ; Signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 231.1.2.1, 711.2.3.2.1) modifié.

 Mer :

- décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 20 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 220.1, 642.1.1.2, 711.2.3.2.1.3) modifié.

Commissariat :

- décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 (JO n° 208 du 7 septembre 2012, texte n° 14 ; signalé au BOC 55/2012.) modifié.

 Affaires maritimes :

- décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 (JO du 15 janvier 1977, page 386 ; BOC, p. 185 ; BOEM 200.7) modifié ;

- décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 (n.i. BO ; JO n° 304 du 30 décembre 2012, texte n° 106).

Santé :

- décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 (JO du 24, p. 21519 ; BOC, 2003, p. 488 ; BOEM 511-2.2.1.1) modifié ;

- décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 15 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 511-1.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 19 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 511-1.2.1) modifié.

Essences :

- décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 24 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 503.1.1.2) modifié ;

- décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 36 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 503.1.1.5) modifié ;

- décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 (JO n° 283 du 7 décembre 2014, texte n° 9 ; signalé au BOC 63/2014 ; BOEM 503.1.1.2, 503.1.1.3).

Gendarmerie :

- décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 28 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 531.2.1, 711.2.3.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n°34 ; signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 531.4.1) modifié.

Armement :

- décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 23 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 710.1.1.2) modifié ;

- décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 26 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 710.1.1.3, 710.1.1.4) modifié.

Justice militaire :

- décret n° 67-926 du 20 octobre 1967 (JO du 22 octobre 1967, page 10411 ; BOC/SC, p. 1326 ; BOEM 541.3.2.2.1) modifié ;

- décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 12 ; signalé au BOC 39/2008 ; BOEM 540.3.3.1) modifié.

Aumôniers :

- décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 (JO n° 304 du 31 décembre 2008, texte n° 148 ; signalé au BOC 8/2009 ; BOEM 411.2.1) modifié.

Contrôle général :

- décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008 ; texte n° 33 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 300.2.2) modifié.

 3. GÉNÉRALITÉS.

La hiérarchie générale du personnel militaire de l'État est déterminée par la loi et comprend :

- les militaires du rang ;

- les sous-officiers et officiers mariniers ;

- les officiers ;

- les maréchaux de France et amiraux de France.

Nota. Le titre de maréchal de France et le titre d'amiral de France constituent une dignité dans l'État.

3.1. Dans la hiérarchie militaire générale.
Les grades des militaires du rang sont :

- soldat ou matelot ;

- caporal ou quartier-maître de 2e classe ;

- caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe.

 Les grades des sous-officiers ou officiers mariniers sont :

- sergent ou second-maître ;

- sergent-chef ou maître ;

- adjudant ou premier maître ;

- adjudant-chef ou maître principal ;

- major.

Dans la gendarmerie, le premier grade de sous-officier est celui de gendarme, qui prend place entre le grade de sergent et celui de sergent-chef.

- les grades des officiers sont :

- sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe ;

- lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe ;

- capitaine ou lieutenant de vaisseau ;

- commandant ou capitaine de corvette ;

- lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;

- colonel ou capitaine de vaisseau ;

- général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ;

- général de division, général de division aérienne ou vice-amiral.

Les généraux de division, les généraux de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre et de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.

Code de la défense (article R4131-6).

La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d'aspirant qui se situe entre le grade de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe. Les conditions d'accès à ce grade, ainsi que les prérogatives et avantages qui lui sont attachés, sont fixés par décret en conseil d'État qui précise également celles des dispositions relatives aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables.

Au sein de chaque corps, chaque grade comporte (voir MEMTAUX) :

- échelles (non officiers), (voir fiche ECHELLE) ;

- échelons mini et maxi, (voir fiche ECHELON) ;

- éventuellement échelons exceptionnels, hors échelle (HE) ;

pour chaque échelon :

- indices bruts, indices majorés, indices pension (personnel de la gendarmerie), solde annuelle brute (SAB) pour les HE, (voir fiche SOLDBASE).

Code de la défense (article L4134-2).

Nota. Le grade conféré à titre temporaire ouvre les mêmes droits que le grade conféré à titre définitif.

 

3.2. Changement de grade.
Tout militaire nommé ou promu à un grade a droit à la solde correspondante à compter de la date à laquelle il prend rang aux termes du décret ou de la décision le concernant.

3.2.1. L'élève officier de carrière des corps suivants :

- officiers de gendarmerie ;

officiers des armes de l'armée de terre ;

- officiers de marine et officiers spécialisés de la marine ;

- officiers de l'air, mécaniciens de l'air et des bases  de l'air ;

- commissaires des armées ;

- officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, des services de santé et des essences des armées ;

- officiers de l'armement (ingénieurs des études et techniques et officiers du corps technique et administratif).

Code de la défense (R4131-8).

Est nommé :

- aspirant dès son admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière ou écoles de formations spécialisées (fiche SOLDEOF) ; il sert en qualité d'engagé volontaire sous contrat ;

- sous-lieutenant ou grade correspondant  au cours de la scolarité ; il sert en qualité d'officier sous contrat (OSC) (fiche SOLDOSC) ;

- lieutenant ou grade correspondant à l'issue de sa formation le 1er août ; il est admis à l'état d'officier de carrière et prend rang à l'annuaire.

Code de la défense R4133-1 à R4133-9).

3.2.2. L'officier changeant de corps ou d'armée.
Principe : l'officier est nommé dans le grade de son recrutement et il conserve son grade et son ancienneté de grade.

Exceptions :

- les officiers, de carrière ou sous contrat, accédant au corps des commissaires des armées dans les grades de commissaire de 1re classe, commissaire principal ou commissaire en chef de 2e classe conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté de grade acquise dans le grade ;

- la nomination au grade de commissaire principal ou de commissaire en chef de 2e classe.

Code de la défense (article R4131-8).

3.2.3. L'élève officier du service de santé.

3.2.3.1. Cas de l'élève médecin, pharmacien, et chirurgien-dentiste.

3.2.3.1.1. Nomination au grade d'aspirant.
L'élève médecin, pharmacien et chirurgien-dentiste est nommé aspirant dès son admission en deuxième année des études universitaires.

Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié (article
9.).

3.2.3.1.2. Nomination au grade d'interne (officier).
L'élève médecin est nommé au grade d'interne le premier jour du mois au cours duquel il exerce ses fonctions. Il est recruté parmi les élèves médecins de carrière des écoles du service de santé des armées admis à accomplir le troisième cycle des études médicales.

Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié (article
10.).

3.2.3.1.3. Nomination au grade de médecin des armées.
Les médecins des armées sont recrutés :

- au grade de médecin, directement, pour les internes des hôpitaux des armées ayant obtenu le diplôme d'État de docteur en médecine ;

- au grade de médecin, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'État de docteur en médecine et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;

- à leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées depuis au moins deux ans.

Nota. L'interne est nommé au grade de médecin après l'obtention du diplôme d'État de docteur en médecine (soit, en principe, entre la 12e et la 17e année de spécialisation).

Chaque semestre de formation validé en qualité d'interne au-delà de la durée de formation de médecine générale, ouvre droit dans le grade de médecin à une bonification de temps d'échelon de 6 mois.

3.2.3.2. Cas de l'élève vétérinaire.

Code de la défense (article R4131-8).

3.2.3.2.1. Nomination au grade d'aspirant.
L'élève vétérinaire est nommé aspirant dès son admission à l'école de santé des armées.

L'élève vétérinaire est nommé au grade de, vétérinaire (officier) après l'obtention du diplôme d'État de docteur, de docteur vétérinaire.

Décret n° 2008-960 du 12 septembre 2008.

Loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée (article 7.).

3.2.4. L'élève de l'école polytechnique.
L'élève de l'école polytechnique souscrit un contrat d'engagement spécial en qualité de militaire et il est nommé aspirant dès son admission à l'école.

L'élève qui, à la sortie de l'école, est admis dans un corps d'officiers d'active est nommé sous-lieutenant un an après l'admission à l'école. Il bénéficie, lors de sa nomination au grade de lieutenant ou au grade correspondant, d'une bonification d'ancienneté d'un an dans ce grade (voir fiche ECHELON). Il peut être nommé au grade d'ingénieur de l'armement deux ans après leur admission à l'école.
Cette bonification d'ancienneté de grade ne donne droit à aucun rappel de solde.

Code de la défense (article R4131-9).

3.2.5. L'élève officier sous contrat (OSC).
L'élève OSC est nommé aspirant :

- à l'issue du cycle de formation donnant accès à ce grade lorsqu'il a souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'OSC ;

- dès son admission au cycle de formation en vue de servir en qualité d'OSC, pour le sous-officier, l'officier marinier et le militaire du rang.

Décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié (article
7.).
Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié (article
16.).

L'avancement intervient dans les mêmes conditions que celles du corps de rattachement.

 

3.2.6. Les adjudants de carrière comptant au moins deux ans d'ancienneté de grade, les adjudants-chefs de carrière et les majors de carrière peuvent être recrutés au choix, au grade de lieutenant.

Si avant leur nomination dans le corps des officiers de carrière ils détenaient la prime de qualification des sous-officiers (voir fiche QAL76) ou la prime de service majorée (voir fiche SERV, SERVM) et percevaient une rémunération globale supérieure, ils bénéficient d'une indemnité différentielle (voir fiche DIFF).

3.2.7. Lors de l'avancement de grade, l'officier est classé au 1er échelon de son nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet de lui attribuer un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il atteigne un échelon comportant un indice au moins égal (voir fiche MAINTIND).

Décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 modifié (article
premier. et 2.).

3.2.8. Avancement à titre exceptionnel accordé au militaire.
S'il a accompli en service une action d'éclat ou un acte de bravoure dûment constaté il peut être promu à l'un des échelons supérieurs de son grade ou au grade immédiatement supérieur de la hiérarchie militaire générale.

S'il a été grièvement ou mortellement blessé, il peut être promu à l'un des échelons supérieurs de son grade ou à l'un des grades supérieurs de sa catégorie telle que définie l'article L4131-1 du code de la défense. Il peut aussi être nommé dans un des grades d'une des catégories hiérarchiquement supérieures.

Nota. Peut être également promu le militaire appartenant à un corps de militaire dont la hiérarchie ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale à l'un des échelons supérieurs de son grade ou à l'un des grades supérieurs tels que définis par les dispositions statutaires qui lui est applicables.
Le militaire qui fait l'objet d'une promotion de grade au titre de l'article premier. du décret n° 2008-958 du 12  septembre 2008 modifié est inscrit au tableau d'avancement établi pour l'année en cours.
En cas de changement de grade, l'intéressé est classé dans son nouveau grade, conformément aux dispositions statutaires de ce nouveau grade. Il est alors classé à l'échelon doté d'un indice supérieur à celui dont il bénéficie déjà.

Le militaire promu à l'un des échelons supérieurs de son grade est réputé détenir l'ancienneté afférente au nouvel échelon. L'ancienneté n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade (voir fiche ECHELON).

Code de la défense (article L4134-2).

3.2.9. Les nominations et promotions à titre temporaire peuvent intervenir soit pour remplir des fonctions de durée limitée, soit en temps de guerre.
Elles ouvrent droit à la solde du nouveau grade dans les conditions indiquées ci-dessus.

3.2.10. Les promotions à titre fictif n'ouvrent pas droit à la solde du grade ainsi conféré.

3.2.11. L'attribution d'un grade par assimilation ouvre droit, pendant tout le temps qu'il est détenu, à la solde de ce grade.

3.2.12. La promotion au grade de commandant ou équivalent n'est possible que pour l'officier titulaire du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur (DAEOS, voir QAL54) relevant des statuts particuliers ci-après :

- décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié ;

- décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié ;

- décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié ;

- décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié ;

- décret n° 2012-1029 du 7 septembre 2012 modifié.

3.2.13. Pour mémoire, par analogie avec la fonction publique civile (voir fiche MAINTIND).
Lors de l'avancement de grade, si le classement conduit à attribuer au militaire un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour  où il obtient un indice au moins égal.

3.2.14. Cas particulier du militaire reclassé et promu le 1er janvier 2009.
Dans un premier temps, il est reclassé.
Dans un second temps, il est régi par les dispositions de son nouveau statut particulier.

Annexe HCADRE V4.

HCADRE V4.

 HORS CADRES.  Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017.  Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code pénal, article 432-13.
Code de la défense, articles L4138-8, L4138-10, L4139-13, L4139-14, R*4122-19, R*4122-20, R4138-35 point 2 et 5, R4138-45 et R4138-46.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L61.
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (BOC n° 24 du 10 octobre 2007, texte 2 ; BOEM 200.3.1, 710.4).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Hors cadre.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Code de la défense (articles L4138-10, R4138-35 points 2° et 5° et R4138-45.

Le droit peut être ouvert au militaire de carrière :

- par arrêté du ministre de la défense ;

- ayant accompli au moins 15 années de services valables pour la retraite ;

- placé en détachement :

- soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique, d'un groupement d'intérêt public, d'une société nationale ou d'économie mixte dont l'État détient la majorité du capital, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ;

- soit auprès d'États étrangers, d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un organisme d'intérêt général à caractère international pour remplir une mission d'intérêt public ;

- qui demande à continuer de servir dans la même administration, entreprise ou organisme.

Code de la défense (article L4138-10 deuxième alinéa).

Nota. Dans cette position, le militaire cesse :

- de figurer sur la liste d'ancienneté ;

- de bénéficier de droits à l'avancement ;

- d'acquérir des droits à pension.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Sans objet.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 32.).
Code de la défense (article R4138-45).

Le placement en position hors cadres intervient toujours sur demande du militaire détaché, adressée au ministre de la défense et par arrêté du ministère de la défense. Lors de son placement en position hors cadres, le militaire, auparavant détaché, doit s'être acquitté de l'ensemble des cotisations pour pension dont il est redevable au titre de la période au cours de laquelle il a été détaché.

Code pénal (article 432-13).
Code de la défense (articles R*4122-19 et R*4122-20).
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 32.).

Le placement auprès d'une entreprise publique est soumis à l'avis d'une commission dont la composition est fixée par l'article R*4122-19 du code de la défense susvisé, chargée d'examiner si les fonctions exercées par l'intéressé au cours des trois dernières années dans le précédent emploi de détachement, respectent les prescriptions de l'article 432-13 du code pénal visé en références générales.

Nota. Le placement dans la position hors cadres intervient à la date de prise d'effet de l'arrêté interministériel plaçant le militaire dans cette position.

Code de la défense (article L4138-10, R4138-46).
Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (article 32.).

Le temps passé en position hors cadres ne compte pas pour la constitution du droit à pension militaire de retraite. Il est soumis aux régimes statutaires et de retraite régissant la fonction qu'il exerce.
Toutefois, en cas de réintégration et s'il ne peut pas prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, le militaire peut, dans les trois mois suivant la réintégration, demander la prise en compte au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite de la période considérée, sous réserve du versement :

- par lui-même, de la retenue pour pension correspondant à cette période, calculée sur la solde attachée au grade qu'il détient ;

- par la collectivité ou l'organisme dans lequel il a été employé, s'il y a lieu, de la contribution complémentaire exigible en cas de détachement dans les conditions prévues à l'article L4138-8 du code de la défense et par l'instruction visés en références générales.

Nota. Le régime de protection sociale du militaire en position hors cadres est le régime applicable dans l'administration, entreprise ou organisme où il exerce ses fonctions. Il perd, en conséquence, l'affiliation à la sécurité sociale militaire ainsi qu'au fonds de prévoyance et ne bénéficie plus des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (articles L4139-13 et L4139-14).

Le placement en position hors cadres n'est assorti d'aucune limitation de durée. Cependant certains événements peuvent survenir qui, entraînant une modification de la position statutaire du militaire, marquent le terme de cette position.

Tels sont :

- la perte de l'état de militaire de carrière mentionnée à l'article L4139-14 du code de la défense ;

- la démission acceptée ;

- la demande d'admission à faire valoir ses droits à pension qui entraîne la radiation des cadres de l'intéressé ;

- la remise à la disposition de l'administration d'origine par l'organisme employeur, en application du régime statutaire régissant l'emploi occupé ;

- la demande de réintégration du militaire.

9. PAIEMENT.

Mensuel par l'organisme employeur.

10. FORMULE DE CALCUL.

Sans objet.

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

En cas de réintégration :

- grade détenu et ancienneté dans celui-ci à la date de prise d'effet de l'arrêté interministériel plaçant le militaire hors cadres ;

- indice majoré détenu.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Demande du militaire détaché pour être placé hors cadres.
Arrêté du ministre de la défense de placement en situation hors cadres.
Arrêté du ministre de la Défense portant réintégration du militaire.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Le droit n'est pas ouvert pour le personnel placé en service détaché auprès d'une administration, d'un office ou d'un établissement public de l'État dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.

16. SOUMISSION.
Code de la défense (articles L4138-8, L4138-10 et R4138-46).

Les différents éléments entrant dans la rémunération de l'ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.

Annexe IAC V2.

IAC V2.
INDEMNITÉ D'ABSENCE CUMULÉE. Date d'entrée en vigueur de la version : 3 août 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4123-1.
Décret du 17 avril 1965 (BOC/SC 1971, p. 669 ; BOEM 420-0.6, 421.2.1) modifié.
Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 (JO du 12 mars 1975, p. 2709 ; BOC, p. 1191 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Décret n° 82-47 du 18 janvier 1982 (JO du 20 janvier 1982, p. 318 ; BOC, p. 276 ; BOEM 420-0.3).
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14417 ; BOC, p. 4860 ; BOEM 420-0.7) modifié.
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14418 ; BOC, p. 4862 ; BOEM 420-0.7) modifié.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 (JO n° 102 du 2 mai 2002, p. 7966, texte n° 69 ; BOC, 2002, p. 3466 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Décret n° 2016-1502 du 7 novembre 2016 (JO n° 261 du 9 novembre 2016, texte n° 22 ; signalé au BOC 52/2016 ; BOEM 420-0.6).
Arrêté du 7 novembre 2016 (JO n° 261 du 9 novembre 2016, texte n° 23 ; signalé au BOC 52/2016 ; BOEM 420-0.6).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans objet.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Tout militaire du ministère de la défense, excepté militaires des corps de la gendarmerie nationale, absent pour des motifs professionnels liés à ses activités opérationnelles.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous territoires.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert lorsque, durant l'année civile écoulée, la participation du militaire aux activités opérationnelles est supérieure à 150 jours décomptés par nuitée d'absence.

Les activités opérationnelles à prendre en compte sont celles qui ouvrent droit à :

- CAMP ;

- ISAPB ;

- AOPER, dont les activités se déroulant dans les emprises du ministère de la défense ;

- ISSE.

Décision ministérielle n° 5479/DEF/CC4/NP du 27 mars 2017 (1).

Nota. Dans les cas où le militaire ouvre droit à l'une des quatre indemnités ci-dessus mais ne la perçoit pas du fait d'une règle de non-cumul, les nuitées d'absences réalisées au titre de ces activités sont prises en compte dans le calcul de l'IAC.

Décision ministérielle n° 5479/DEF/CC4/NP du 27 mars 2017 (1).

Ainsi que les activités de :

- mission de courte durée outre-mer (si elles donnent lieu au versement du régime de rémunération afférent au territoire).

Le décompte des nuitées débute le 1er janvier de l'année concernée.

Nota.
Une nuitée d'absence est comptabilisée lorsque le militaire est absent pendant la totalité de la période comprise entre 23 h 00 et 5 h 00 du matin.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Dès lors que les conditions énumérées aux rubriques 5 et 7 ne sont plus remplies pour la période considérée.

9. PAIEMENT.

L'IAC est versée en une seule fois, annuellement, une fois l'année civile ouvrant droit écoulée.

Nota. En ce qui concerne le militaire rayé des cadres ou des contrôles (RDC) ; s'il remplit les conditions à la fin de la période écoulée entre le 1er janvier et la date de radiation des cadres, le paiement est effectué automatiquement à la date de RDC.

10. FORMULE DE CALCUL.

T1 = montant par nuitée d'absence au-delà de 150 et jusqu'à 175.
T2 = montant par nuitée d'absence au-delà de 175 et jusqu'à 200.
T3 = montant par nuitée d'absence au-delà de 200 et jusqu'à 250.
T4 = montant par nuitée d'absence au-delà de 250 et jusqu'à 365.
Voir MEMTAUX.

N1 = nombre de nuitées d'absence entre 150 et 175.
N2 = nombre de nuitées d'absence entre 176 et 200.
N3 = nombre de nuitées d'absence entre 201 et 250.
N4 = nombre de nuitées d'absence au-delà de 250.

IAC = T1 x N1+ T2 x N2 + T3 x N3 + T4 x N4

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Nombre de nuitées ouvrant droit.
Taux.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Voir fiches AOPER, CAMP, ISAPB et ISSE.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe IAMS V2.

IAMS V2.
 INDEMNITÉ POUR ACTIVITÉS MILITAIRES
SPÉCIFIQUES ALLOUÉE EN CAS DE DÉPART
AVANT 15 ANS DE SERVICES.
 Date d'entrée en vigueur de la version : 25 avril 2016. Date de fin de vigueur de la version : 

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4139-4.
Code des pensions civils et militaires de retraite, article L12 c et d.
Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 [JO n° 255 du 31 octobre 2008, texte n° 35 ; signalé au BOC 45/2008. BOEM 363-0 (code des pensions civiles et militaires de retraite) non repris à ce jour] modifié.
Arrêté du 29 octobre 2008 [JO n° 255 du 31 octobre 2008, texte n° 39 ; signalé au BOC 46/2008. BOEM 363-0 (code des pensions civiles et militaires de retraite) non repris à ce jour].
Note n° 230051/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 3 février 2016 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Non. 

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans objet.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 modifié (article premier.).

Note n° 230051/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 3 février 2008 (1).

Militaire :

- de carrière ou servant en vertu d'un contrat, y compris le réserviste exerçant une activité au titre d'un engagement spécial dans les réserves (ESR) ou au titre de la disponibilité ;

- radié des cadres ou rayé des contrôles (RDC) avant 15 ans de services ;

- justifiant d'au moins 90 jours de bonifications de durée de service pour activités militaires spécifiques (campagnes, à l'exception des services accomplis dans les DOM/ROM, COM et en Nouvelle-Calédonie ; activités aériennes et subaquatiques) au titre de l'article L12 c et d du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 modifié (article premier.).

Note n° 230051/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 3 février 2016 (1).

Militaire remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- durée des services civils et militaires effectifs inférieure à quinze ans ;

- être RDC pour une cause autre que par suite d'infirmités ;

- ne pas être dans le cas prévu par l'article L4139-4 du code de la défense, en vue d'une intégration ou d'une titularisation immédiate dans un corps ou un cadre d'emploi de la fonction publique civile permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension au titre du CPCMR ou au titre du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

L'indemnité pour activités militaires spécifiques allouée en cas de départ avant 15 ans de services (IAMS) est versée au militaire répondant à ces conditions à compter du 3 novembre 2008, date d'entrée en vigueur du décret et de l'arrêté visés en références communes.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 (article 3.).
Note n° 230856/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 17 octobre 2008 (article premier.) (1).

Le militaire doit reverser l'IAMS s'il accède ultérieurement à un emploi civil ou militaire lui permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension au titre du CPCMR ou au titre du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL.

Le reversement doit être effectué dans un délai d'un an à compter de la nomination dans l'emploi ou de la souscription du contrat dans les armées.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 (article 2.).
Note n° 230051/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 3 février 2016 (1).

L'IAMS est versée en une seule fois lors de la cessation des services.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 modifié (article 2.).
Arrête du 29 octobre 2008 (article premier.).
Note n° 230856/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 17 octobre 2008 (article 2.) (1).

L'IAMS est calculée individuellement pour chaque militaire ouvrant droit.
Son montant est proportionnel au nombre de trimestres supplémentaires acquis au titre des bonifications.
Ne sont toutefois pas prises en compte les bonifications obtenues à l'occasion de services accomplis dans les DOM/ROM, COM et en Nouvelle-Calédonie.

SBBM : solde de base brute mensuelle (voir SOLDBASE et MEMTAUX 1, 2 et 3) du grade, de l'échelle éventuelle et de l'échelon détenus lors de la RDC.

ABSO : solde mensuelle brute des volontaires dans les armées du grade détenu lors de la RDC, .fixée en valeur absolue par arrêté interministériel (voir SOLDBASE, SOLDVOL et MEMTAUX SOLDVOL).

T : coefficient déterminé en fonction de la durée cumulée des bonifications acquises par le militaire au titre des activités militaires spécifiques (voir MEMTAUX).

IAMS = SBBM  x  T

ABSO  x  T

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant mensuel de la dernière solde brute allouée au militaire avant radiation des cadres ou des contrôles.
Durée cumulée des bonifications résultant des activités militaires spécifiques effectuées (état à charge du SIRH).
Coefficient s'appliquant à la durée cumulée des bonifications (voir MEMTAUX).

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision de radiation des cadres ou des contrôles n'intervenant pas par suite d'infirmités.
Durée des services civils et militaires effectifs inférieure à quinze ans.
Bonifications d'au moins 90 jours, hors campagnes outre-mer (état à charge du SIRH).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : NON.

CST : OUI (éventuellement).

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : OUI (éventuellement).

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI (uniquement dans le cas de créances de l'État).

Saisissable : OUI (uniquement dans le cas de créances de l'État).

Notes

    n.i. BO.1

Annexe IBOU V5.

IBOU V5.
INDEMNITÉ SPÉCIALE DE RISQUE AÉRONAUTIQUE. Date d'entrée en vigueur de la version : 25 juin 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 85-496 du 6 mai 1985 (BOC, p. 2526 ; BOEM 525.2.1) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413 ; BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Arrêté du 20 juin 2001 (JO du 11 juillet, p. 11060 ; BOC, p. 4095 ; BOEM 525.2.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé de solidarité familiale (CONGFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamnation pénale (DETENU) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 85-496 du 6 mai 1985 modifié (article premier.).

Être cumulativement :

- officier de marine titulaire du brevet d'aéronautique ou militaire titulaires du brevet de pilote d'avion du 2e degré ou du brevet de pilote d'hélicoptère du 2e degré ;

- classé à titre définitif dans le personnel navigant de l'aéronautique navale, de l'armée de l'air ou de l'armée de terre ;

- qualifié pour l'appontage de nuit.

Nota.
Cette indemnité est également allouée aux autres membres de l'équipage lorsqu'ils appontent de nuit.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, TOM, FFECSA, TAAF, étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

7.1. Pour le pilote affecté dans l'une des formations ouvrant droit.

Le droit est ouvert :

- du jour de l'affectation s'il est déjà qualifié pour l'appontage de nuit ;

- du jour de sa qualification et sans effet rétroactif, s'il obtient la qualification à l'appontage de nuit au cours de l'affectation.

7.2. Pour le pilote en mission sur un bâtiment d'État ou d'État étranger pour y exercer des fonctions comportant l'exécution d'appontage de nuit.

Au premier jour de la mission.

7.3. Pour le personnel navigant membre d'équipage.

Le droit est ouvert dès qu'il effectue un appontage de nuit et sans effet rétroactif, s'il exerce des fonctions comportant l'exécution d'appontages de nuit.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse le jour où :

- l'affectation à une formation y ouvrant droit se termine ;

- le pilote perd la qualification à l'appontage de nuit ;

- la mission ouvrant droit se termine ;

- le personnel navigant membre d'équipage cesse d'exercer des fonctions comportant l'exécution d'appontages de nuit.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Arrêté interministériel du 13 avril 1990 modifié (articles premier. et 2.).

Il existe deux taux journaliers, communs à tous les grades, et fixés par arrêté interministériel :

- un taux n° 1 versé aux pilotes d'avions embarqués  (voir MEMTAUX) ;

- un taux n° 2, égal à la moitié du précédent, versé aux pilotes d'hélicoptères et aux autres membres des équipages des avions embarqués et des hélicoptères (voir MEMTAUX).

IBOU  =  Taux journalier  x  nombre de jours d'ouverture du droit.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date du premier appontage de nuit.
Spécialité.
Unité d'affectation.
Date d'affectation.
Date de qualification à l'appontage de nuit.
Montant du taux journalier.
Nombre de jours d'ouverture du droit.
Date de perte de la qualification à l'appontage de nuit.
Date de début et de fin de la mission sur un bâtiment pour y exercer des fonctions comportant l'exécution d'appontage de nuit.
Date de cessation de fonction dans un emploi comportant l'exécution d'appontage de nuit.

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordres particuliers, établis par le commandant de formation constatant :

- en ce qui concerne le pilote, la date à laquelle il a acquis et le cas échéant perdu la qualification à l'appontage de nuit ;

- en ce qui concerne le personnel navigant des équipages d'aéronefs, la date du premier appontage de nuit et la date de cessation de fonctions dans un emploi comportant l'exécution d'appontages de nuit.

Liste des formations ouvrant droit.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe ICM V9.

Annexe ICORSE V5.

Annexe ICS V2.

 ICS V2.

INDEMNITÉ DE CONTRAINTE SPÉCIFIQUE

Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 2012-1067 du 18 septembre 2012 (JO n° 219 du 20 septembre 2012, texte n° 15 ; signalé au BOC 2/2013 ; BOEM 520-0.6.).
Arrêté du 18 septembre 2012 (n.i. BO ; JO n° 219 du 20 septembre 2012, texte n° 16.). 

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception du militaire placé dans les situations suivantes :

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de solidarité familiale (CONGFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

Situations de la position de non activité ouvrant droit :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Militaires relevant de la direction générale de la sécurité extérieure.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Du jour inclus d'affectation à la DGSE.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Au dernier jour d'affectation à la DGSE.

En cas de départ en cours de mois, l'indemnité est calculée prorata temporis.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Le montant de l'indemnité est égal à un taux mensuel fixé par arrêté, en fonction du grade :

Tx 1 : officiers (MEMTAUX) ;
Tx 2 : non officiers (MEMTAUX).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date d'affectation à la DGSE.
Date de départ de la DGSE.
Grade du militaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Rédaction réservée.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Néant.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe IFGH V5.

Annexe IFRGEND V1.

IFRGEND V1.

INDEMNITÉ DE FONCTION ET DE RESPONSABILITÉ DES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE NATIONALE.

Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017 Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4123-1.
Décret n° 2015-1809 du 28 décembre 2015 (n.i. BO ; JO n° 302 du 30 décembre 2015, texte n° 121).
Arrêté du 28 décembre 2015 (n.i. BO ; JO n° 302 du 30 décembre 2015, texte n° 128).
Arrêté du 28 décembre 2015 (n.i. BO ; JO n° 302 du 30 décembre 2015, texte n° 129).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Sans objet.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Arrêtés du 28 décembre 2015 (A).

Part fonctionnelle : militaires de la gendarmerie nationale occupant un emploi listé dans l'une des huit catégories fixées par arrêté, sous réserve de contingent fixé par arrêté (voir MEMTAUX).

Part variable : militaires de la gendarmerie nationale occupant un emploi relevant des 4 premières catégories.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DROM, COM, Nouvelle-Calédonie.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Arrêt du conseil d'État n° 203680 du 14 juin 2002 (1).

Voir rubrique 12.

Nota.
Le remplacement occasionnel du titulaire du poste n'ouvre pas droit à l'IFRGEND (suppléance et intérim).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse :

- au dernier jour de la cessation de fonction dans l'emploi qui a ouvert droit ;

- lorsque le militaire ouvrant droit est placé dans une situation autre que celle d'activité ;

- lorsque les conditions d'ouverture ne sont plus remplies.

9. PAIEMENT.

Part fonctionnelle : mensuel (paiement au jour pour les mois incomplets).
Part variable : annuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Arrêtés du 28 décembre 2015 (A).

Décret n° 2015-1809 du 28 décembre 2015 (article 4.) (B).

Part fonctionnelle :
M = montant par catégorie fixé par arrêté = voir MEMTAUX.

Part variable : le montant de la part variable ne peut excéder 20 p. 100 du montant annuel de la part fonctionnelle dont bénéficie le militaire concerné.

Indexation. Non.
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Montant.
Dates de prise et de cessation de fonction.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Décision de commandement attestant que le poste ouvre droit.
Décision d'attribution de la part variable.

13. ORGANISME PAYEUR. Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.
15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2015-1809 du 28 décembre 2015 (article 5.) (B).

L'IFRGEND ne se cumule pas avec la NBI exceptée la NBI attribuée au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (instituée par le décret n° 2010-793 du 12 juillet 2010).

L'IFRGEND ne peut être versée au même militaire au titre de deux ou plusieurs postes ouvrant droit.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 302 du 30 décembre 2015, texte n° 128 et texte n° 129.An.i. BO.1n.i. BO ; JO n° 302 du 30 décembre 2015, texte n° 121.B

Annexe IJSAE12 V3.

IJSAE12 V3.

INDEMNITÉ JOURNALIÈRE DE
SERVICE AÉRONAUTIQUE.

Date d'entrée en vigueur
de la version : 23 janvier 2017.

Date de fin de vigueur
de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article R4123-15.
Décret n ° 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 27 décembre 1977 (BOC, 1978, p. 160 ; BOEM 110.8.1.7, 260-1.2.1) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Air :

- arrêté du 2 octobre 1936 modifié ;

- arrêté du 26 juin 2015.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Sans objet.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n ° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau IX).

Il existe deux taux de l'indemnité journalière de service aéronautique.

5.1. Ayants droit à l'indemnité journalière de service aéronautique au taux plein (IJSAE1).

Militaire :

- de l'armée de terre et de la gendarmerie, titulaire du brevet de parachutiste militaire ou d'un brevet ou certificat de pilote, d'observateur, de mécanicien ou de photographe, et appartenant soit à une formation aéroportée, soit à une formation d'aviation légère de l'armée de terre, soit à une formation de la gendarmerie chargée de missions d'observation en avion ou en hélicoptère, ou effectuant des vols au service de ces formations et n'ayant pas le droit à l'indemnité pour services aériens ;

- de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant, aux corps des mécaniciens, ou non navigants spécialistes titulaires de certains brevets ou certificats exécutant un ou plusieurs services aériens commandés ayant un but militaire ou présentant un intérêt technique et n'ayant pas le droit à l'indemnité pour services aériens ;

- de la marine classé dans le personnel navigant de l'aéronautique navale ou militaire parachutiste, exécutant un ou plusieurs services aériens commandés, ayant un but militaire ou présentant un intérêt technique, au cours d'une même journée, et n'ayant pas droit à l'indemnité pour services aériens.

Personnel navigant des réserves convoqué pour une période d'instruction et effectuant un ou plusieurs services aériens commandés, ayant un but militaire ou présentant un intérêt technique, au cours d'une même journée.

Médecin des armées et infirmier militaire pour chaque journée où ils effectuent une ou plusieurs missions aériennes d'évacuation sanitaire.

Médecin et pharmacien des armées et infirmier militaire pour chaque journée où ils accomplissent une ou plusieurs missions aériennes à caractère scientifique ordonnées par la direction centrale du service de santé des armées ou demandées par les organismes d'études, de recherche ou d'expérimentation des services de santé de la marine et de l'armée de l'air dans un but de traitement des maladies, recherches physiologiques, expérimentation et mise au point de matériels.

Militaires brevetés parachutistes du SSA ne percevant pas l'ISATAP et effectuant un service aérien commandé (SAC) pour réaliser les missions prescrites.

Militaires des SCA, SEA et SID dans la mesure où ils remplissent les conditions d'ouverture.

Décret n ° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau IX).

5.2. Ayants droit à l'indemnité journalière de service aéronautique à taux réduit (IJSAE2).
Militaire autre que ceux désignés au point 5.1. exécutant, sur ordre du commandement, une ou plusieurs missions aériennes au cours d'une même journée.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit à l'IJSAE1 est ouvert pour toute journée au cours de laquelle ont été effectués des services aériens commandés, quels que soient le nombre de ceux-ci.

Le droit à l'IJSAE2 est ouvert pour toute journée au cours de laquelle ont été effectuées une ou plusieurs missions par voie aérienne sur ordre du commandement.

Nota. Le personnel ayant droit à l'IJSAE1, lorsqu'il n'a pas de mission à bord (simple passager), prend droit uniquement à l'IJSAE2.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Sans objet.

9. PAIEMENT.

Mensuel pour l'indemnité journalière de service aéronautique au taux plein.

Aucun paiement pour l'indemnité journalière de service aéronautique au taux réduit, mais versement direct, après décompte, au fonds de prévoyance de l'aéronautique.
Cette procédure permet aux ayants droit d'être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique. (FPAERO).

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1. Indemnité journalière de service aéronautique au taux plein : IJSAE1.

10.1.1. Militaire parachutiste :  IJSAE1  =  ISATAP au taux n° 2 en conséquence.

a) Militaire officier à solde mensuelle.

SBBA  =  solde de base brute annuelle de l'ayant droit.
Pour le calcul de l'indemnité, cette solde de base est plafonnée à celle afférente à l'indice net 410 (voir MEMTAUX) et ne peut être inférieure à celle afférente à l'indice net 300 (voir MEMTAUX).

IJSAE1  =  SBBA  x  25 p. 100
                           360

b) Militaire non officier et militaire du rang à solde mensuelle.

SBBA  =  solde de base brute annuelle d'un militaire non officier, de même grade et de même ancienneté classé à l'échelle de solde n°2. Pour le major, la solde de base brute annuelle à prendre en considération est celle de l'aspirant de même ancienneté classé à l'échelle de solde n° 2. 

IJSAE1  =  SBBA  x  25 P. 100
                            360

c) Militaire à solde spéciale.

SOLREF  =  (SOLCAP) : solde du soldat de 2e classe ou matelot servant après la durée légale, classé au 1er échelon de l'échelle de solde n° 2 SSP, donc solde d'un caporal-chef classé au 1er échelon de l'échelle de solde n° 2 (voir MEMTAUX), (TAUX) : (43 p. 100).

SOLREF  =  SOLCAP  x  43 p. 100 

IJSAE1  =  SOLREF  x  25 p. 100
                             360

10.1.2. Autres militaires : IJSAE1  =  ISAPN2 en conséquence.

a) Militaire à solde mensuelle.

SBBA  =  solde de base brute annuelle de l'ayant droit.

Pour le calcul de l'indemnité pour services aériens, cette solde de base :

- est plafonnée pour l'officier à celle afférente au 3e échelon de capitaine ou lieutenant de vaisseau ;

- est plafonnée pour le non officier à celle afférente à l'indice brut 426 (voir MEMTAUX) ;

- ne peut être inférieure pour l'officier à celle afférente à l'échelon unique de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.

IJSAE1  =  SBBA  x  25 p. 100
                         360

b) Militaire à solde spéciale.

SOLREF  =  (SOLCAP) : solde du soldat de 2e classe ou matelot servant après la durée légale, classé au 1er échelon de l'échelle de solde n° 2 (SSP), donc solde d'un caporal-chef classé au 1er échelon de l'échelle de solde n° 2 (voir MEMTAUX), (TAUX) : (43 p. 100).

SOLREF  =  SOLCAP  x  43 p. 100 

IJSAE1  =  SOLREF  x  25 p. 100
                               360

Arrêté du 27 décembre 1977 modifié (article 7.).

10.2. Indemnité journalière de service aéronautique au taux réduit : IJSAE2.

Le montant de l'indemnité journalière de service aéronautique au taux réduit est égal au montant de la retenue effectuée sur l'indemnité journalière de service aéronautique au taux plein au titre du fonds de prévoyance de l'aéronautique, soit :

IJSAE2  =  IJSAE1  x  1,5 p. 100

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Spécialité.
Grade.
Unité d'affectation.
Indice de rémunération de l'ayant droit.
Indice majoré correspondant à l'indice net 410.
Indice majoré correspondant à l'indice net 300.
Indice majoré correspondant à l'indice brut 426.
Indice du 3e échelon de capitaine ou lieutenant de vaisseau.
Indice à l'échelon unique de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.
Indices des caporaux-chefs ou quartiers-maîtres de 1re classe.
Indice du soldat de 2e classe ou matelot servant après la durée légale au premier échelon de l'échelle de solde n° 2.
Taux pour le calcul de la solde de référence.
Nombre de jours ouvrant droit.
Montant de la retenue pour l'alimentation du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Registre-journal des services aériens.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

L'indemnité journalière de service aéronautique au taux plein ne peut se cumuler avec :

Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié (article 3.).

- la majoration d'embarquement (EMBQ) ;

Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (article 5.).

- la majoration pour services en sous-marins (SMA) ;

- le complément forfaitaire journalier de la majoration pour services en sous-marins nucléaires (COFSMA) ;

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau IX).

- l'indemnité pour service aérien du personnel navigant (ISAPN1-ISAPN2) ;

- l'indemnité pour services aériens des militaires parachutistes (ISATAP) ;

- l'indemnité de service en campagne (CAMP).

Lorsque les conditions d'attribution de l'IJSAE et d'une des indemnités citées ci-dessus sont simultanément réunies, la plus élevée des deux est seule attribuée.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

SECU : NON.

FP : OUI.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI (uniquement le montant net de l'indemnité).

Saisissable : OUI (uniquement le montant net de l'indemnité).

Annexe IMPOTAAF V3.

Annexe INDEX V12.

1. Tableau positions statutaires.

LIEU DE PRÉSENCE.

SITUATION DU MILITAIRE.

DROIT OUVERT.

COM
ou Nouvelle-Calédonie
ou La Réunion
ou Mayotte.

Instruction n° 1530/DEF/
DCCAT/AG/S - 408/DEF/
CMa1 - 11918/DEF/DCCA
/FIN/R/1 du 19 mai 1987
modifiée (points 2. et 3.).

Instruction n° 200847/DEF/
SGA/DFP/FM/1 du 6 mai 1998
modifiée.

Instruction n° 1530/DEF/
DCCAT/AG/S - 408/DEF/
CMa1 - 11918/DEF/DCCA
/FIN/R/1 du 19 mai 1987
modifiée (points 2. et 3.).

En service dans la COM, ou Nouvelle-Calédonie, ou à La Réunion, ou à Mayotte.

oui

En permission.

Permission avant la prise de service outre-mer.

Sur le territoire dont il est originaire.

oui

Sur un autre territoire.

non

Permission pendant la durée du séjour outre-mer.

oui

Permission pendant congé obtenu après accomplissement du service outre-mer.

Sur le territoire où il était affecté, pendant la durée du congé de fin de campagne.

oui

Sur le territoire où il était affecté, après le congé de fin de campagne.

s'il est originaire du territoire.

oui

s'il n'est pas originaire.

non

Sur un territoire où il n'était pas affecté.

dont il est originaire.

oui

dont il n'est pas originaire.

non

Congé de reconversion.

Sur le territoire où il était affecté et dont il n'a pas été rapatrié aux frais de l'État depuis la fin de son affectation (qu'il soit originaire de métropole, d'une COM, de Nouvelle Calédonie, ou de La Réunion, ou de Mayotte).

oui

Sur un territoire où il n'était pas affecté (qu'il soit originaire ou non de ce territoire).
Sur un territoire où il était affecté et dont il a été rapatrié aux frais de l'État.

non

Position de non activité.

non

Service détaché en vue de l'accès à un emploi civil.

oui
(qualification et charges militaires)

Permission cumulée sur son territoire d'origine (au moins égale à 60 jours).

oui

En mission.

 

Dans la COM de service, ou en Nouvelle-Calédonie, ou à La Réunion, ou à Mayotte.

oui

Autre COM, Nouvelle-Calédonie, ou La Réunion, ou Mayotte.

90 premiers jours.

oui

Au delà du 90e jour.

oui
[prend le régime de la COM de mission, de La Réunion, ou à Mayotte sauf pour
les indemnités à caractère familial (taux le plus avantageux)].

Nouvelle-Calédonie.

oui à compter du 1er jour

Métropole.

Affecté dans une COM, en Nouvelle-Calédonie, ou à La Réunion, ou à Mayotte.

Permission pendant le séjour outre-mer.

oui

VSL rapatrié pour congédiement ou épuisement des droits à permission.

oui

Mission.

oui

Annexe INDEXDEG V2.

INDEXDEG V2.

INDEMNITÉ DÉGRESSIVE ALLOUÉE
À CERTAINS FONCTIONNAIRES,
AUX MILITAIRES À SOLDE MENSUELLE
AINSI QU'AUX MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.

Date d'entrée en vigueur de
la version : 9 mars 2017.

Date de fin de vigueur de
la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (JO n° 101 du 30 avril 2015, texte n° 45 ; signalé au BOC 31/2015 ; BOEM 255-0.2.15, 420-0.6).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception :

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- désertion (DESERT) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire (EXCLUTEMP).

Non-activité :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM) ;

- congé complémentaire de reconversion (CONGREC) ;

- retrait d'emploi (RETRAIT) ;

- congé du personnel navigant (CONGPN).

Nota. Les situations statutaires ouvrant droit à l'indemnité dégressive sont celles qui ouvraient droit préalablement à l'indemnité prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 modifié (1) relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire.
Dans ces conditions, les situations n'ouvrant pas droit à rémunération n'ouvrent pas droit à INDEXDEG.
De même, les situations ouvrant droit à solde partielle ouvrent droit à INDEXDEG partielle dans les mêmes proportions.

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (article premier.).

SM, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015.

Tous les militaires.

Nota.
Le droit à l'indemnité dégressive est ouvert au personnel militaire pouvant se prévaloir d'une première nomination ou d'un recrutement dans la fonction publique intervenus avant le 1er janvier 1998.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (articles premier. et 4.).

Le droit est ouvert à compter du 1er mai 2015 pour les militaires qui, à cette date, bénéficiaient de l'indemnité prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 modifié (1).

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse :

- dès que les conditions d'ouverture ne sont plus réunies ;

- lorsque le militaire est placé dans une position statutaire ou une situation n'ouvrant plus droit à rémunération.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (article 3.).

Mensuel.

Nota. Lorsque l'intéressé est placé au cours de l'année civile dans une situation n'ouvrant plus droit à solde, l'indemnité est calculée et payée au plus tard à la fin du mois suivant la constatation de cette situation.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (articles premier., 2. et 4.).

Le montant mensuel brut de l'indemnité dégressive (INDEXDEG) est égal à un douzième du montant annuel brut de l'indemnité exceptionnelle (INDEXP) prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 modifié (1), versé au titre de l'année 2014.

Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (article 2.).

10.1. Détermination du montant de l'indemnité exceptionnelle (pour mémoire).
Le montant annuel d'INDEXP est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre la rémunération annuelle de l'ayant droit perçue au cours de l'année 2014 nette de cotisation maladie et de CSG aux taux appliqués au 31 décembre 1996, et cette même rémunération nette de cotisation maladie (SECU) et de contribution sociale généralisée (CSG) aux taux en vigueur au 1er janvier 1998.

Le montant correspondant à l'assujettissement de l'indemnité exceptionnelle à la CSG, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution de solidarité (SOLID), s'ajoute au montant de ladite indemnité.

La rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité exceptionnelle comprend :

- la solde de base (SOLDBASE) ;

- la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;

- l'indemnité de résidence (RESI ou RESE) ;

- le supplément familial de solde (SUFA ou SUFE) ;

- les primes et indemnités assujetties à la CSG et perçues au titre de l'activité principale.

À l'exclusion des primes et indemnités suivantes :

- indemnités perçues au titre d'une activité accessoire :

- rémunération des membres du comité des prix de revient des fabricants d'armement (COMPRIX) ;

- indemnité d'appel de préparation à la défense (PREPDEF) ;

- indemnités liées à la formation (FORM) ;

- indemnités représentatives de frais non assujetties à la CSG :

- indemnité résidentielle de cherté de vie (IRCV) ;

- indemnité de représentation à l'étranger (REPRE) ;

- indemnité pour frais de représentation (REPRES) ;

- indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage (IE2R) ;

- prise en charge partielle des frais de transport en métropole et dans les départements d'outre-mer/régions d'outre-mer (TRAJ) ;

- indemnités liées à la mobilité du militaire :

- complément forfaitaire et supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires (COMICM et SUPICM) ;

- indemnité d'éloignement (ELOI) ;

- indemnité de départ outre-mer (DEPOM) ;

- indemnité d'installation dans un département d'outre-mer (INSDOM) ;

- indemnité de réinstallation (REINST) ;

- indemnité d'installation en métropole (INSMET) ;

- indemnité d'établissement à l'étranger (ETAM) ;

- allocation d'aide à la mobilité du conjoint (ACMOBCONJ) ;

- allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées (ACMOBGEO) ;

- indemnité compensatoire pour frais de transport en Corse (ICORSE) ;

- primes et indemnités de congédiement :

- indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers (DPNO) ;

- indemnité proportionnelle de reconversion (IPR) ;

- pécule des officiers de carrière (PECA) ;

- pécule modulable d'incitation à une seconde carrière (PECDEP) ;

- pécule des volontaires service long (PECVSL) ;

- pécule modulable d'incitation au départ (PMID) ;

- indemnité spéciale de préparation de la reconversion (PREPRECONV) ;

- indemnité d'accompagnement de la reconversion (RECONV) ;

- prime des officiers sous-contrat (PRIOSC).

Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (article 2. II).

Nota. Le montant mensuel d'INDEXDEG est plafonné (voir MEMTAUX).

Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (article 2.).

La formule de calcul est la suivante :
INDEXDEG : montant mensuel brut d'INDEXDEG.
INDEXP14  :  montant annuel de l'INDEXP perçue par le bénéficiaire au titre de l'année 2014.
RESULT : montant mensuel brut d'INDEXDEG non plafonné.
P : plafond mensuel (voir MEMTAUX).

Si RESULT < P, alors : INDEXDEG = RESULT
Si RESULT ≥ P, alors : INDEXDEG = P

Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (article 2. IV).

10.2. Dégressivité de l'INDEXDEG.
La dégressivité de l'INDEXDEG ne s'applique que lorsque l'indice majoré détenu par le militaire est égal ou supérieur à l'indice majoré 400.

Nota. Le classement ou le reclassement à l'issue d'une réforme statutaire n'induit pas la dégressivité de l'indemnité. Il en va de même pour une revalorisation de la valeur du point d'indice.

Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 (article 2. III).

Le montant mensuel brut d'INDEXDEG est réduit jusqu'à extinction lors de chaque avancement dans un grade, un échelon ou un chevron, à due concurrence du montant résultant de l'augmentation de la solde de base brute du militaire.

La formule de calcul est la suivante :
INDEXDEGB = montant mensuel brut d'INDEXDEG de base détenu précédemment à l'avancement.
NPi = nombre de point d'indice lié à l'avancement de grade, d'échelon ou de chevron.
VPi = valeur du point d'indice à la date de l'avancement.
INDEXDEGN = nouveau montant mensuel brut d'INDEXDEG (après dégressivité).

INDEXDEGN = max[0, INDEXDEGB – (NPi x VPi)]

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Taux de la SECU au 31 décembre 1996.
Taux de la CSG au 31 décembre 1996.
Taux de la SECU au 1er janvier 1998.
Taux de la CSG au 1er janvier 1998.
Rémunération annuelle au titre de l'année 2014.
Solde indiciaire brute.
Indice majoré 400.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Néant.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    Ce décret est abrogé par le décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 visé en références communes.1

Annexe INDICES V6.

INDICES V6.
LES INDICES.

Date d'entrée en vigueur de
la version : 9 mars 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 (BO/G, p. 2300 ; BO/M, p. 424 ; BO/A, p. 1591 ; BOEM 252-2.2.1, 255-0.1.1, 300.2.5.1, 420-0.1.1, 532-0.2.2, 710.3.1) modifié.
Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 (BOC, p. 5526 ; BOEM 255-0.1.1, 420-0.1.1) modifié.
Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 (JO du 24, p. 21519 ; BOC, 2003, p. 488 ; BOEM 511-2.2.1.1) modifié.
Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 (JO n° 304 du 31 décembre 2008, texte n° 148 ; signalé au BOC 8/2009 ; BOEM 411.2.1) modifié.
Décret n° 2009-17 du 7 janvier 2009 (JO n° 7 du 9 janvier 2009, texte n° 8 ; signalé au BOC 11/2009 ; BOEM 300.2.5.1, 420-0.1.1) modifié.
Décret n° 2009-19 du 7 janvier 2009 (JO n° 7 du 9 janvier 2009 ; texte n° 10 ; signalé au BOC 12/2009 ; BOEM 420-0.1.1) modifié.
Décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 (JO n° 7 du 9 janvier 2009, texte n° 11 ; signalé au BOC 12/2009 ; BOEM 420-0.1.1) modifié.
Décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 (JO n° 7 du 9 janvier 2009, texte n° 12 ; signalé au BOC 12/2009 ; BOEM 420-0.1.1) modifié.
Décret n° 2009-23 du 7 janvier 2009 (JO n° 7 du 9 janvier 2009, texte n° 14, signalé au BOC 12/2009 ; BOEM 420-0.1.1) modifié.
Décret  n° 2011-388 du 13 avril 2011 (JO n° 88 du 14 avril 2011, texte n° 12 ; signalé au BOC 21/2011 ; BOEM 420-0.1.1) modifié.
Décret n° 2011-1235 du 4 octobre 2011 (JO n° 232 du 6 octobre 2011, texte n° 4 ; signalé au BOC 51/2011 ; BOEM 420-0.1.1, 710.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 29 août 1957 (BO/G, p. 4996 ; BO/A, p. 1777 ; BOEM 420-0.1.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. GÉNÉRALITÉS.
Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié (article premier.).

Il existe deux catégories d'indices :

- les indices bruts ;

- les indices majorés.

Le barème de correspondance est prévu par un décret.

La valeur annuelle de l'indice 100 majoré est fixée par décret.

Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié (article 6.).

Nota. Il existe des groupes « hors échelle », de A à G, qui se traduisent par des montants annuels bruts et non pas par des indices. Ces groupes sont découpés en chevrons.

Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié (article premier. et annexe.).

L'échelonnement indiciaire applicable aux corps des militaires suivants est fixé par décrets.

3.1. Officiers :

- corps du contrôle général des armées ;

Décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 modifié.

- officiers et personnels militaires de rang correspondant à toutes les armes et services ;

Décret n° 2009-19 du 7 janvier 2009 modifié.

- praticiens des armées ;

Décret n° 2011-1235 du 4 octobre 2011 modifié.

- ingénieurs de l'armement, officiers de l'armement et ingénieurs militaires d'infrastructure défense ;

Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié.

- militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 modifié (articles premier. 2., et 3.).

3.2. Non-officiers :

- aspirants ;

- sous-officiers, officiers mariniers et corps assimilés ;

Décret n° 2009-23 du 7 janvier 2009 modifié.

- militaires du rang y compris ceux de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;

Décret n° 2011-388 du 13 avril 2011 modifié (article 2.).

- sous-officiers de gendarmerie ;

- militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 modifié (articles premier., 5., 6., et 13.).

Nota. Les aumôniers militaires sont des militaires servant en vertu d'un contrat.
Ils sont nommés par arrêté.
Ils détiennent le grade unique d'aumônier militaire avec des références indiciaires équivalent à celles de certains corps de militaires.
Ils peuvent recevoir les 3 appellations suivantes : aumônier militaire en chef, aumônier militaire en chef adjoint ou aumônier militaire de zone de défense.
La règle du maintien d'indice est applicable aux aumôniers militaires (voir fiche MAINTIND).

4. POSITIONS STATUTAIRES.

Néant.

5. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

Annexe INSDOM V7.

1. TABLEAU I. SITUATION GÉNÉRALE.

ÉLÉMENT PRINCIPAL. MAJORATIONS FAMILIALES.
  1re fraction. 2e fraction. 3e fraction. Complément.   1re fraction. 2e fraction. 3e fraction. Complément.
Militaire affecté à terre dans un DOM. Jour du ralliement. sur demande préalable de l'intéressé, possibilité de paiement anticipé avec la solde du mois précédant la date d'effet de la mutation dans le DOM. 6 mois après le début du séjour. Un an après le début du séjour. Fin de la prolongation. La famille arrive sur le territoire avant ou en même temps que le militaire.

Date du paiement de la première fraction de l'élément principal ou date d'arrivée de la famille si le militaire a perçu une avance.

Date du paiement de la seconde fraction de l'élément principal. Date du paiement de la troisième fraction de l'élément principal. Date de paiement du complément de l'élément principal.
La famille arrive après le militaire.

Date d'arrivée de la famille avec paiement rétroactif des fractions échues.
Les fractions acquises postérieurement à l'arrivée de la famille sont payées en même temps que la fraction correspondante de l'élément principal.


2. TABLEAU II. SITUATIONS PARTICULIÈRES.

ÉLÉMENT PRINCIPAL. MAJORATIONS FAMILIALES.
  1re fraction. 2e fraction. 3e fraction. Complément.  
Militaire affecté sur un bâtiment affecté dans un DOM et qui rallie en provenance de métropole Jour du passage en zone maritime n° 2 avec possibilité d'avances avant le départ (voir fiche AVMAR). 6 mois après. 1 an après. Fin de la prolongation.

Le complément familial suit toujours la règle énoncée supra dans la colonne SITUATION GÉNÉRALE : paiement en même temps que l'élément principal sauf ralliement ultérieur de la famille.

Militaire affecté sur un bâtiment affecté dans un DOM et qui rallie en provenance d'une COM. Veille du jour de l'arrivée dans le DOM 6 mois après. 1 an après.  

3. TABLEAU III. RÉCAPITULATIF DU RÉGIME INDEMNITAIRE DES MILITAIRES EN RENFORT TEMPORAIRE.

TERRITOIRE D'AFFECTATION. TERRITOIRE D'ACTIVITÉ. MOINS DE 90 JOURS. PLUS DE 90 JOURS.
 Métropole.      Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guyane, Réunion. Versement de la solde de base indexée et du taux de base de l'ICM indexé uniquement à la Réunion. Versement du régime local de solde dès le 1er jour.
Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Saint Pierre et Miquelon.  Versement de la solde de base indexée et du taux de base de l'ICM indexé. Versement du régime local de solde dès le 1er jour.
Nouvelle-Calédonie.  Dès le premier jour si plus avantageux.  
TAAF.   Non concerné. 
Mayotte. Versement de la solde de base indexée et du taux de base de l'ICM indexé. Versement du régime local de solde dès le 1er jour. 
Étranger.  Non concerné.
DOM/ROM vers COM ou COM vers DOM/ROM.   Maintien de la rémunération du territoire de provenance si mission inférieure ou égale à trois mois. Versement du régime de rémunération le plus favorable, dès le premier jour de mission, si mission prévue supérieure à 3 mois.
Étranger. Métropole
TAAF
COM
Nouvelle-Calédonie
DROM
Mayotte
Non concerné. 

Annexe IPR V3.

IPR V3.
INDEMNITÉ PROPORTIONNELLE DE RECONVERSION. Date d'entrée en vigueur de la version : 25 avril 2016. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles L4139-16, R4123-33 et R4123-35.
Code des pensions civiles et militaires de retraites, articles L8, L12, L14, L17, L24 et L25.
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (JO n° 261 du 10 novembre 2010, texte n° 1 ; signalé au BOC 52/2010 ; BOEM 200.1, 250.6.1, 250.6.2, 250.7.1.3, 253.1.1.4).
Décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 (JO n° 144 du 23 juin 2011, texte n° 5 ; signalé au BOC 35/2011 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 (JO n° 303 du 31 décembre 2011, texte n° 106 ; signalé au BOC 16/2012 ; BOEM 200.1, 250.6.2, 254-0.1.12.1).
Arrêté du 21 juin 2011 (JO n° 144 du 23 juin 2011, texte n° 9 ; signalé au BOC 35/2011 ; BOEM 420-0.6).
Instruction n° 230618/DEF/SGA/DRH MD/SPGRH/FM4 du 18 juillet 2011 (BOC n° 38 du 16 septembre 2011, texte 4 ; BOEM 200.4.1) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Position d'activité et de non-activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 modifié (article 2.).

Militaires non officiers servant en vertu d'un contrat ayant au moins quinze ans de services au 1er janvier 2016.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous lieux.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Code des pensions civiles et militaires de retraites (article L17).

Code de la défense (article R4123-33 2°).

Le droit est ouvert à compter du 1er janvier 2016 et prend effet à la date de la radiation des contrôles.

L'intéressé, privé d'emploi après au minimum quinze ans de services civils et militaires effectifs au sens du code des pensions civiles et militaires de retraite, est un militaire radié des contrôles par suite :

- d'un contrat arrivé à terme et qui n'est pas renouvelé par décision de l'autorité militaire ou ;

- d'un contrat résilié de plein droit par le ministre concerné sauf si cette résiliation est consécutive à une mesure disciplinaire pour motif de désertion ou ;

- d'un contrat résilié par le ministre concerné à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.

Si, au moment de la radiation des contrôles et avant le versement de l'indemnité proportionnelle de reconversion (IPR), l'intéressé souscrit un contrat au titre de la disponibilité ou de la réserve opérationnelle, le droit à l'IPR est suspendu. Cette indemnité sera versée à l'issue de la période de disponibilité ou de réserve opérationnelle et prendra en compte la durée des services supplémentaire acquise avec ce nouveau contrat.

Lorsque l'intéressé, après sa radiation des contrôles et perception de l'IPR, souscrit un contrat au titre de la disponibilité ou de la réserve opérationnelle dans les cinq ans suivant ladite radiation, il lui sera répété l'indu découlant d'un potentiel trop-perçu dès lors que cette nouvelle durée des services effectifs vient modifier son droit à l'IPR soit par passage d'une IPR majorée à une IPR différentielle, soit par passage d'une IPR différentielle à une absence de droit à IPR.

Nota. Les militaires radiés des contrôles qui, au 1er janvier 2011, avaient effectué 15 ans de services civils et militaires effectifs et peuvent prétendre au bénéfice du minimum garanti ne peuvent pas percevoir l'IPR.

Les militaires radiés des contrôles pour infirmités qui bénéficient du minimum garanti sans condition de durée de services  ne peuvent pas percevoir l'IPR.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Néant.

9. PAIEMENT.

Ne peut être allouée qu'une seule fois.

Versement unique durant les trente jours suivant la radiation des contrôles, sous réserve de disposer des pièces justificatives.

Nota.
En cas de décès de l'ayant-droit après acquisition mais sans que le versement ait été effectif, ses ayants cause bénéficient de l'IPR.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 modifié (article 5.).
Arrêté du 21 juin 2011.

L'IPR est une indemnité pouvant être majorée ou différentielle.

SBBM = solde de base brute mensuelle du grade, de l'échelon et de l'échelle de solde détenus lors de la radiation des contrôles.
n = nombre d'années de services effectifs admises en liquidation.
k = coefficient de pondération pour l'IPR différentielle (voir MEMTAUX).

Décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 modifié (article 3.).
Code des pensions civiles et militaires de retraites (article L24 II. 4°).

10.1. Indemnité majorée (IPR maj).
Condition : lorsque les années de services civils et militaires effectifs ne permettent pas à l'intéressé d'obtenir la liquidation immédiate de sa pension mais le conduisent à différer ce droit à liquidation à l'âge de 52 ans.

IPR maj   = SBBM x 1,5 x n

Décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 modifié (article 4.).
Code des pensions civiles et militaires de retraites (article L24 II. 2°).

10.2. Indemnité différentielle (IPR diff).
Condition : lorsque les années de services civils et militaires effectifs permettent d'obtenir la liquidation immédiate de la pension, sans avoir atteint la durée des services civils et militaires effectifs permettant l'annulation de la décote « carrière courte ». (voir MEMTAUX).

IPR diff  = SBBM x 0,5 x n x k

Indexation.

Sans objet.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Indice de solde afférent au grade, à l'échelon et à l'échelle de solde détenus lors de la radiation des contrôles.
Nombre d'années pleines de services effectifs admises en liquidation.
Coefficient de pondération pour l'IPR différentielle (voir MEMTAUX).

12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Date de la radiation des contrôles.
Ordre de radiation des contrôles.
État signalétique et des services délivré par l'organisme d'administration du militaire.
Titre de pension délivré par le service des retraites de l'État.

13. ORGANISME PAYEUR.

Sans objet.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Sans objet.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Non cumul possible entre IPR majorée et IPR différentielle.
Cumul possible de l'IPR avec les autres dispositifs de reconversion. 

16. SOUMISSION.

IMP : OUI  (comme revenu exceptionnel).

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe ISAPB V6.

 ISAPB V6.

MAJORATION
D'EMBARQUEMENT.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 25 juin 2015.

DATE DE FIN DE VERSION DE LA VIGUEUR.

1. RÉFÉRENCES (textes communs).

Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 (JO du 2 mai 2002, p. 7966 ; BOC, 2002, p. 3466 ; BOEM 520-0.6.) modifié.
Décret n° 2007-800 du 11 mai 2007 (n.i. BO ; JO n° 110 du 12 mai 2007, p. 8669, texte n° 6), article 30.
Arrêté du 24 avril 2002 (JO du 2 mai 2002, p. 7969 ; BOC, 2002, p. 3468 ; BOEM 520-0.6.), modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé administratif (CONGADM) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé de solidarité familiale (CONGFAMI) ;

- congé de maladie (CONGMAL) ;

- congé de maternité, de paternité et d'adoption (CONGMAT) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de reconversion (CONGREC) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- désertion (DESERT) ;

- détention provisoire, en instance de jugement, condamnation pénale (DETENU) ;

- personnel disparu, décédé ou capturé (DISPAR) ;

- disponibilité spéciale des officiers généraux (DISPECIA) ;

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS (à l'exclusion de SOLDLYC).

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 (articles premier. et 6.).

Décret n° 2007-800 du 11 mai 2007 (A) (article 30.).

Tout personnel militaire :

- présent à bord d'un bâtiment de l'État ou affrété par celui-ci ;

- ou présent à bord d'un bâtiment militaire étranger ;

- ou présent à bord d'un autre bâtiment pour raisons de service.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, TAAF, FFECSA.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 modifié (articles 2. et 3.).

7.1. Le droit est ouvert dans les conditions suivantes.

Pour y prétendre, le personnel doit être absent de sa garnison d'affectation et du port-base du bâtiment pour une durée supérieure à trente-six heures consécutives, du fait des mouvements du bâtiment.

Le droit est ouvert du jour inclus où le bâtiment quitte son port-base.

En cas d'embarquement pour une partie de la période d'absence du port-base du bâtiment, le droit est ouvert du jour inclus d'embarquement physique.

En cas d'hospitalisation dans un port où le bâtiment est en escale, le droit est ouvert jusqu'à la fin de l'escale, c'est-à-dire jusqu'au jour exclu d'appareillage du bâtiment.

7.2. Le droit n'est pas ouvert dans les cas suivants.

Lorsque le bâtiment séjourne dans un autre port que son port-base :

- pour le personnel muté sur ce bâtiment durant ce séjour et qui était auparavant affecté dans la garnison de ce port jusqu'à son changement de résidence pour rejoindre le port-base du bâtiment ;

- pour le personnel qui, n'étant pas affecté sur ce bâtiment, est présent à bord uniquement durant ce séjour.

Lorsque le personnel perçoit la rémunération :

- des militaires affectés à l'étranger (décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié) ;

- ou celle des militaires envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger (décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié, et décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 modifié).

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 modifié (article 2.).

Le droit cesse à compter du jour de retour dans le port-base du bâtiment.

En cas d'embarquement pour une partie de la période d'absence du port-base du bâtiment, le droit cesse à compter du jour de débarquement physique.

En cas d'hospitalisation dans un port où le bâtiment est en escale, le droit cesse à compter du jour d'appareillage du bâtiment.

9. PAIEMENT.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 modifié (article 5.).

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 modifié (article 5.).

Le taux de l'indemnité est fixé par arrêté interministériel.

L'ISAPB est acquise par journée dans les conditions précitées.

SAB = solde annuelle brute des officiers classés « hors échelle » (voir SOLDBASE et MEMTAUX, tableau 2).
SBBM = solde de base brute mensuelle (voir SOLDBASE et MEMTAUX, tableaux 2 et 7).
ABSO = montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue (voir MEMTAUX, SOLVOL).
TM = taux mensuel (voir MEMTAUX).
NB = nombre de jours ouvrant droit.
NBI = nouvelle bonification indiciaire.
MITBNI = nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
Vpi = valeur du point d'indice.
I = nombre des points d'indices majoré attribués en fonction du corps ou aux emplois ouvrant droit énumérés dans la rubrique 5. « ayant droit » de la fiche MEDROFIM « MITNBI ».

10.1. Cas des ayants droit classés au sein des groupes « hors échelle »  :


10.2. Cas des ayants droit classés à l'échelle indiciaire :


10.3. Cas des ayants droit à solde des volontaires :

10.4. Cas des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées :


10.5. Cas des militaires à solde spéciale :

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Solde annuelle brute des officiers classés « hors échelle ».
Indice nouveau majoré.
Montant mensuel de la solde des volontaires fixé en valeur absolue.
Taux de l'indemnité.
Unité d'affectation.
Dates d'ouverture et de fermeture du droit.
Nouvelle bonification indiciaire.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Journal de bord.
Attestation de présence à bord du bâtiment.
Ordre de prise de passage.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 modifié (article 4.).

Cette indemnité n'est pas cumulable avec :

- l'indemnité pour services en campagne (CAMP) ;

- la prime pour services en campagne (PCAMP).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 110 du 12 mai 2007, p. 8669, texte n° 6.A

Annexe ISAPN1 V7.

ISAPN1 V7.
INDEMNITÉ POUR SERVICES AÉRIENS DU PERSONNEL NAVIGANT AU TAUX N° 1. Date d'entrée en vigueur de la version : 13 janvier 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, articles R. 4137-114., R. 4137-116. et R. 4138-40.
Loi du 30 mars 1928 (BO/G, p. 1061 ; BOEM 332.2.1, 333.2.1.1, 590.2.1, 810.1.4) modifiée.
Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 (BO/A, p. 2540 ; BO/M, p. 1582 ; BOR/M, p. 472 ; BOEM 520-0.6, 524-2.1.2) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 17 décembre 1985 (BOC, 1986, p. 878 ; BOEM 520-0.1.2) modifié.
Arrêté interministériel du 6 mai 1988 (BOC, 1989, p. 14 ; BOEM 520-0.6, 523-0.1, 524-2.1.2) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Terre :

- arrêté du 15 février 1966 (BOC/G, p 100 ; BOEM 133.2.2, 763.2.2.5) modifié ;

- instruction n° 3785/EMAT/1/O du 10 octobre 1967 (BOC/G, p. 637 ; BOEM 314.1.2.7) modifiée.

Air :

- décret du 27 décembre 1929 (BO/G, 1930, p. 267 ; BOEM 332.2.1, 333.2.1.1, 810.1.4) modifié ;

- décret du 22 janvier 1936 (BO/G-PP, p. 554 ; BOEM 524-2.1.2) modifié ;

- arrêté du 2 octobre 1936 (BO/G-PP, p. 3440 BOEM 524-2.1.2) modifié ;

- arrêté du 30 juillet 1964 ;

- arrêté du 13 avril 2011 (n.i. BO).

Mer :

- décret n° 68-217 du 28 février 1968 (BOC/M, p. 194 ; BOEM 590.2.1) modifié.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 modifié (article 5.).

5.1. Armée de l'air.

5.1.1. Officier et non officier classé dans le personnel navigant.

5.1.2. Militaire appartenant au personnel non navigant ayant reçu une affectation de :

- membre des équipages mettant en œuvre à bord des aéronefs les matériels techniques du système de détection aéroportée ;

- sauveteur plongeur des escadrons d'hélicoptères, des escadrons de transport et des escadrons de transport et de sauvetage participant aux entraînements et aux opérations de sauvetage à bord des hélicoptères dans le cadre des missions spécifiques des armées et des missions de service public.

5.1.3. Militaire qui, occupant un emploi déterminé dans des unités spécialisées dont la liste est fixée par le ministre de la défense, effectue des services aériens pour l'accomplissement de sa mission :

- personnel officier de la spécialité de convoyeur et de convoyeuse de l'armée de l'air ;

Arrêté du 13 avril 2011 (1).

- volontaires de l'armée de l'air affectés en qualité d'aide sécurité cabine dans une unité navigante ouvrent droit à l'ISAPN1 ;

- personnel navigant d'essai et de réception (EPNER).

Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 modifié (article 2.).

5.2. Marine.

Militaire classé à titre définitif ou provisoire dans le personnel navigant de l'aéronautique navale et détenteur d'un brevet de navigation aérienne.

Nota. Les officiers de marine d'active classés définitivement dans le personnel navigant n'en sont radiés qu'à l'expiration d'une période de quarante mois couvrant une ou plusieurs affectations successives dans des organismes non considérés comme « aéronautiques ».

Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 modifié (articles 2. à 5.).

5.3. Armée de terre et gendarmerie.

Militaire titulaire du brevet de pilote d'aéronef, de celui d'observateur ou de mécanicien volant d'aéronef et d'appareils à voilure tournante, appartenant aux formations de l'aviation légère de l'armée de terre et de la gendarmerie.

Nota. Le réserviste exerçant une activité sans rapport avec une période d'instruction, au titre de la réserve opérationnelle ou de la disponibilité, peut bénéficier de l'ISAPN1 s'il réunit les conditions d'ouverture du droit.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, étranger, TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Arrêté du 2 octobre 1936 modifié.

7.1. Ouverture du droit.

7.1.1. Personnel navigant de l'armée de l'air, de l'aéronautique navale, et des formations de l'aviation légère de l'armée de terre ou de la gendarmerie :

- le droit est ouvert à compter du jour de l'obtention du brevet ou du certificat jusqu'à la fin de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle le brevet a été délivré ;

- le droit est ensuite maintenu par année civile entière, lorsque les épreuves annuelles de contrôle d'entraînement aérien fixées par le ministre de la Défense ont été régulièrement effectuées l'année précédente. Le droit peut également être maintenu sur décision du ministre si l'ayant droit, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pu accomplir en temps utile les épreuves de contrôle de l'entraînement ;

- le droit peut être maintenu, sur décision du ministre, si la non-exécution des épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement résulte d'un cas de force majeure.

7.1.2. Personnel classé provisoirement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.

Le droit est ouvert pendant la durée d'occupation du poste ouvrant droit et si les intéressés satisfont aux conditions de qualification et de contrôle de l'entraînement.

7.1.3. Militaire n'appartenant pas au personnel navigant de l'armée de l'air.

Le droit est ouvert pendant la durée de l'affectation au sein de la formation ouvrant droit.

7.1.4. Le droit peut être maintenu sur décision du ministre pendant la durée du congé de maladie de l'ayant droit, si cette situation résulte de l'exécution d'un service aérien commandé, même si le militaire cesse d'exercer ses fonctions ou quitte l'affectation qui lui ouvrait le droit.

7.1.5. Le droit est maintenu pour le militaire non-officier bénéficiaire de l'indemnité qui, après une radiation des contrôles, contracte un nouvel engagement au titre d'une formation navigante.

7.2. Renouvellement du droit.

A l'exception des militaires de l'armée de l'air classés dans le personnel navigant, le droit est ouvert jusqu'à la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle le brevet a été délivré.

7.2.1. Pour l'ayant droit qui avait cessé de percevoir l'indemnité, le droit peut à nouveau être ouvert s'il accomplit les épreuves de contrôle d'entraînement aérien. La prise d'effet intervient à l'issue de la dernière épreuve de contrôle.

Nota. Le droit est maintenu pendant les permissions, stages et congés de maladie.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Code de la défense (article R. 4137-116.).
Décret n° 68-217 du 28 février 1968 modifié.

Le droit cesse :

- pour l'ayant droit appartenant au personnel navigant de l'armée de l'air et de l'aéronautique navale, le 1er janvier de l'année en cours lorsque les épreuves annuelles de contrôle aérien n'ont pas été accomplies l'année précédente ;

Arrêté du 15 février 1966 modifié.

- pour l'ayant droit appartenant aux formations de l'aviation légère de l'armée de terre ou de la gendarmerie :

                   - le 1er janvier de l'année en cours lorsque les épreuves annuelles de contrôle aérien n'ont pas été accomplies l'année précédente ;

                    - le jour de la mutation hors de formations y ouvrant droit ;

- pour l'ayant droit faisant l'objet d'un retrait total temporaire ou définitif de la qualification professionnelle, à compter du jour où la décision a été prise par l'autorité habilitée ;

- pour l'ayant droit dont le droit est ouvert du fait de l'exercice de certaines fonctions ou de l'affectation à certaines unités, le jour où les conditions d'ouverture ne sont plus réunies.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Arrêté du 2 octobre 1936 modifié.

10.1. Officier, sous-officier et militaire du rang à solde mensuelle.

SBBA = solde de base brute annuelle de l'ayant droit.

10.1.1. Pour l'officier :

- qui ne peut être inférieure à celle afférente au 3e échelon de capitaine ou lieutenant de vaisseau ;

- qui ne peut être inférieure à celle afférente au grade de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe (voir MEMTAUX).

10.1.2. Pour le non officier.

Qui ne peut être supérieure à celle afférente à l'indice brut 426 (voir MEMTAUX).

Calcul au mois :
ISAPN1 = (SBBA  x  50 p. 100) / 12

Calcul au jour :
ISAPN1 = (SBBA  x  50 p. 100) / 360

10.2. Militaire à solde spéciale.
SOLREF = SOLCAP  x  pourcentage (voir MEMTAUX).

Calcul au mois :
ISAPN1 = (SOLREF  x  50 p. 100) / 12

Calcul au jour :
ISAPN1 = (SOLREF  x  50 p. 100) / 360

10.3. Volontaires dans les armées.

Calcul au mois : ABSO x 50 p. 100/12
Calcul au jour : ABSO x 50 p.100/360

Indexation. Non.
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Spécialité.
Unité d'affectation (date arrivée - date départ).
Grade.

Arrêté interministériel du 17 décembre 1985 modifié (article 2.).

Indice de rémunération de l'ayant droit.
Taux.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Brevet, diplôme, certificat ouvrant droit.
Liste des formations ouvrant droit.
Nature du poste occupé.
Relevé des épreuves annuelles de contrôle d'entraînement aérien.

13. ORGANISME PAYEUR. Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.
15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948, modifié.
Arrêté du 2 octobre 1936 modifié (article 15.).

L'indemnité pour services aériens ne se cumule pas avec :

- l'indemnité journalière de service aéronautique (IJSAE12) ;

Décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949.

- l'indemnité pour services aériens des militaires parachutistes (ISATAP) ;

Décret n°  69-448 du 20 mai 19 mai 69 modifié (article 2.).

- l'indemnité spéciale de sécurité aérienne (ISSA) ;

Décret n°  75-142 du 3 mars 1975 modifié (articles 1er. et 2.).

- l'indemnité pour service en campagne (CAMP) ;

Décret n° 90-338 du 13 avril 1990 modifié (article 1er.).

- l'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs (MAERO) ;

Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié (article 3.).

- la majoration d'embarquement (EMBQ) ;

- la majoration pour services en sous-marins (SMA) ;

Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (article 5.).

- le complément forfaitaire journalier de la majoration pour services en sous-marins nucléaires (COFSMA) ;

Décret n° 95-364 du 31 mars 1995 (article 3.).

- l'indemnité de mise en œuvre de l'énergie propulsion nucléaire (ATOM) ;

Décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 modifié (article 4.).

- l'indemnité pour travaux dangereux (TRADA).

Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié (article 1er.).

Lorsque les conditions d'attribution de l'ISAPN et d'une des indemnités citées ci-dessus sont simultanément réunies, la plus élevée des deux est seule attribuée ;

Décret n° 2009-687 du 12 juin 2009 (article 5.).

- l'indemnité spécifique de sujétion du groupe aérien embarqué (SUJGAE).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : OUI.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe ISAPN2 V7.

ISAPN2 V7.
 INDEMNITÉ POUR SERVICES AÉRIENS DU PERSONNEL NAVIGANT AU TAUX N° 2. Date d'entrée en vigueur de la version : 13 janvier 2015. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article R. 4137-114. et R. 4138-40.
Loi du 30 mars 1928 (BO/G, p. 1061 ; BOEM 332.2.1, 333.2.1.1, 590.2.1, 810.1.4) modifiée.
Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 (BO/A, p. 2540 ; BO/M, p. 1582 ; BOR/M, p. 472 ; BOEM 520-0.6, 524-2.1.2) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ((JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7, 810.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 17 décembre 1985 (BOC, 1986, p. 878 ; BOEM 520-0.1.2) modifié.
Arrêté interministériel du 6 mai 1988 (BOC, 1989, p. 14 ; BOEM 520-0.6, 523-0.1, 524-2.1.2) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Terre :

- arrêté du 15 février 1966 (BOC/G, p 100 ; BOEM 133.2.2, 763.2.2.5) modifié ;

- instruction n° 3785/EMAT/1/O du 10 octobre 1967 (BOC/G, p. 637 ; BOEM 314.1.2.7) modifiée.

Air :

- décret du 27 décembre 1929 (BO/G, 1930, p. 267 ; BOEM 332.2.1, 333.2.1.1, 810.1.4) modifié ;

- décret du 22 janvier 1936 (BO/G-PP, p. 554 ; BOEM 524-2.1.2) modifié ;

- arrêté du 2 octobre 1936 (BO/G-PP, p. 3440 BOEM 524-2.1.2) modifié ;

- arrêté du 30 juillet 1964 ;

- arrêté du 13 avril 2011 (n.i. BO).

Mer :

- décret n° 68-217 du 28 février 1968 (BOC/M, p. 194 ; BOEM 590.2.1) modifié.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 modifié.

Militaire qui subit les épreuves de préparation en vue de l'obtention d'un brevet permettant son classement comme :

- personnel navigant de l'armée de l'air ;

- personnel classé à titre permanent ou provisoire dans le personnel de l'aéronautique navale ;

- pilote d'aéronef, observateur ou mécanicien volant d'aéronef et d'appareils à voilure tournante des formations de l'aviation légère de l'armée de terre et de la gendarmerie ;

- personnel officier de la spécialité de convoyeur et de convoyeuse de l'armée de l'air ;

- personnel navigant d'essais et de réception (EPNER).

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie FFECSA, étranger, TAAF.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert à compter de la date à laquelle il exécute son premier service aérien commandé (premier saut ou premier treuillage pour les plongeurs).

Pour l'ayant droit qui avait cessé de percevoir l'indemnité avant d'avoir obtenu le brevet, le droit est à nouveau ouvert à partir de la date à laquelle il reprend l'entraînement.

Le droit est maintenu pendant les permissions, stages et congés de maladie, consécutifs à l'exécution du service aérien.

Nota. Le droit peut être suspendu pendant les périodes d'absence irrégulière, de détention ou d'isolement lié à une punition d'arrêts, dans les conditions précisées dans la fiche SUSPENS.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse :

- sur décision ;

- ou à compter de la date d'obtention du brevet ou d'élimination de l'école.

Nota. Le personnel de l'aéronautique navale, admis à pratiquer la navigation aérienne en vue d'obtenir un brevet est classé provisoirement dans le personnel naviguant. Toutefois, le délai d'inscription sur les listes provisoires ne peut excéder deux ans et demi. Passé ce délai, le personnel qui n'a pas pu obtenir de brevet est rayé définitivement du personnel naviguant et ne perçoit plus l'ISAPN2.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1. Officier, sous-officier et militaire du rang à solde mensuelle :

SBBA = solde de base brute annuelle de l'ayant droit.

Pour le calcul de l'indemnité pour services aériens, cette solde de base :

- est plafonnée pour l'officier à celle afférente au 3e échelon de capitaine ou lieutenant de vaisseau, ne peut être inférieure pour les officiers à celle afférente au grade de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe ;

- est plafonnée pour le non officier à celle afférente à l'indice brut 426, (voir MEMTAUX).

Calcul au mois :
ISAPN2  =  (SBBA  x  25 p. 100) / 12

Calcul au jour :
ISAPN2  =  (SBBA  x  25p. 100) / 360

10.2. Militaire à solde spéciale :

SOLREF  =  SOLCAP  x  pourcentage (voir MEMTAUX)

Calcul au mois :
ISAPN2  =  (SOLREF  x  25 p. 100) / 12

Calcul au jour :
ISAPN2  =  (SOLREF  x  25 p. 100) / 360

10.3. Volontaires dans les armées.

Calcul au mois : ABSO x 25 p. 100/12.
Calcul au jour : ABSO x 25 p.100/360.

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Arrêté interministériel du 17 décembre 1985 modifié (article 2).

Régime de solde.
Spécialité.
Unité d'affectation.
Grade.
Indice de rémunération de l'ayant droit.
Taux.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Certificat précisant le jour du premier vol en service aérien commandé.
Relevé de saut ou de treuillage pour les plongeurs.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques
Comptes organiques
Comptes analytiques
Comptes de gestion

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié.
Arrêté du 2 octobre 1936 modifié (article 15.).

L'indemnité pour services aériens ne se cumule pas avec :

- l'indemnité journalière de service aéronautique (IJSAE12) ;

Décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949.

- l'indemnité pour services aériens des militaires parachutistes (ISATAP) ;

Décret n° 69-448 du 20 mai 19 mai 69 modifié (article 2.).

- l'indemnité spéciale de sécurité aérienne (ISSA) ;

Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié.

- l'indemnité pour service en campagne (CAMP) ;

Décret n° 90-338 du 13 avril 1990 modifié (article 1er.).

- l'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs (MAERO) ;

Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié (article 3.).

- la majoration d'embarquement (EMBQ) ;

- la majoration pour services en sous-marins (SMA) ;

Décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié (article 5.).

- le complément forfaitaire journalier de la majoration pour services en sous-marins nucléaires (COFSMA) ;

Décret n° 95-364 du 31 mars 1995 (article 3.).

- l'indemnité de mise en œuvre de l'énergie propulsion nucléaire (ATOM) ;

Décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 modifié (article 4.).

- l'indemnité pour travaux dangereux (TRADA).

Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié (article 1er.).

Lorsque les conditions d'attribution de l'ISAPN et d'une des indemnités citées ci-dessus sont simultanément réunies, la plus élevée des deux est seule attribuée.

Décret n° 2009-687 du 12 juin 2009 (article 5.).

- l'indemnité spécifique de sujétion du groupe aérien embarqué (SUJGAE).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : OUI.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe ISATAP V6.

   ISATAP V6.
 INDEMNITÉ POUR SERVICES AÉRIENS DES MILITAIRES PARACHUTISTES. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA VERSION : 27 JUIN 2017.  DATE DE FIN DE VIGUEUR DE LA VERSION.

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 (JO du 4 janvier 1950, page 125 ; BO/G, p. 6214 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14413, BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Arrêté du 13 avril 1953 (BO/G, p. 1841 ; BOEM 630.3.2.2) modifié.
Arrêté interministériel du 27 décembre 1977 (JO du 29 décembre 1977, page 6225 ; BOC, 1978, p. 160. ; BOEM 110.8.1.7, 260-1.2.1) modifié.
Arrêté interministériel du 25 septembre 1992 (BOC, p. 3617 ; BOEM 420-0.6, 421.2.1) modifié.
Note n° 230268/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM2 du 30 mai 2016 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Terre :

- instruction n° 13010/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 9 décembre 2016 (BOC n° 3 du 19 janvier 2017, texte 9 ; BOEM 213.1.2.1) ;

- règlement n° 1008/DEF/EMA/EMP/3 du 4 juillet 2000 (n. i. BO).

Air :

- règlement n° 1008/DEF/EMA/EMP/3 du 4 juillet 2000 (n. i. BO).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité, à l'exception des militaires placés dans les situations ci-après :

- absence irrégulière (ABSIR) (1) ;

- congé de présence parentale (CONGPP) ;

- congé de solidarité familiale (CONGSFAMI) ;

- congé de reconversion (CONGREC1) ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise (CONGENT) ;

- désertion (DESERT) ;

- personnel disparu ou décédé en participant à des OPEX (DISPAR),

- exclusion temporaire de fonctions (EXCLUTEMP) ;

- suspension de fonctions (SUSPENS) ;

- mise à la disposition d'un organisme (MALD).

Non-activité :

- congé de longue maladie (CONGLM) ;

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SOLDVOL, SS.

5. AYANTS DROIT.

Décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 modifié (article premier.).

Décision n° 3038 du ministre de la défense du 25 février 2004 (2).

L'indemnité pour services aériens est attribuée aux parachutistes et comporte deux taux.

Le taux n° 1 est alloué :

- au militaire de l'armée de terre, titulaire d'un brevet militaire de parachutiste, appartenant aux formations aéroportées ou nominativement désigné pour assurer des missions entrant dans le cadre des formations aéroportées ;

- au militaire de l'armée de mer, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, titulaire d'un brevet militaire de parachutiste, affecté aux unités, formations et services dont la liste est fixée par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

Nota. Le réserviste exerçant une activité sans rapport avec une période d'instruction, au  titre de la réserve opérationnelle ou de la disponibilité, peut bénéficier de l'ISATAP au taux n° 1 s'il réunit les conditions d'ouverture du droit.

Le taux n° 2 est alloué à l'élève parachutiste appartenant aux formations susvisées (voir taux n° 1), exécutant les épreuves en vue de l'obtention du brevet militaire de parachutiste.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 modifié (article 7.).
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié (article 2.).

Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie, FFECSA, TAAF et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

7.1. ISATAP servie au taux n° 1 :

- soit à compter du jour de l'obtention du brevet de parachutiste militaire, jusqu'à la fin de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle le brevet a été délivré ;

- soit maintenu par année civile entière, lorsque les épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement fixées par le ministre des armées ont été régulièrement effectuées l'année précédente. Le droit peut également être maintenu sur décision du ministre si l'ayant droit, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pu accomplir en temps utile les épreuves de contrôle de l'entraînement ;

- soit maintenu sur décision du ministre pendant la durée du congé de maladie de l'ayant droit, si cette situation résulte de l'exécution d'un service aérien commandé ;

- soit maintenu pour le militaire non-officier titulaire d'un brevet de parachutiste qui, après une radiation des contrôles, contracte un nouvel engagement au titre d'une formation aéroportée ;

- soit pour l'ayant droit qui avait cessé de percevoir l'indemnité, le droit peut à nouveau être ouvert s'il accomplit les épreuves de contrôle de l'entraînement. La prise d'effet intervient à l'issue de la dernière épreuve de contrôle.

7.2. ISATAP servie au taux n° 2 :

- soit à compter de la date à laquelle le militaire exécute son premier service aérien commandé ;

- soit suspendu pendant les périodes d'absence irrégulière, de détention ou d'isolement lié à une punition d'arrêts ;

- soit maintenu sur décision du ministre pendant la durée du congé de maladie si cette situation résulte de l'exécution d'un service aérien commandé ;

- soit pour l'ayant droit qui avait cessé de percevoir l'indemnité avant d'avoir obtenu le brevet, le droit est à nouveau ouvert à partir de la date à laquelle il reprend l'entraînement.

Instruction n° 13010/DEF/RH-AT/EP/PRH/LEG du 9 décembre 2016.

Nota. Le personnel militaire de l'armée de terre est en outre soumis à des règles liées à la qualification détenue, à l'âge et à la durée des services.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Les droits cessent dans les conditions suivantes.

8.1. ISATAP servie au taux n° 1 :

- soit le 1er janvier de l'année en cours, lorsque les épreuves périodiques de contrôle de l'entraînement n'ont pas été accomplies l'année précédente ;

- soit le jour de la mutation hors de formations y ouvrant droit ;

- soit à la date fixée par la décision de retrait du brevet de parachutiste ou de l'aptitude physique.

8.2. ISATAP servie au taux n° 2 :

- soit à la date à compter de laquelle le brevet de parachutiste militaire a été obtenu ;

- soit à la date à laquelle l'intéressé cesse, par suite de mutation, d'appartenir aux troupes aéroportées ;

- soit à la date fixée par la décision prise en cas de :

- refus d'exécution d'un saut en parachute ;

- fautes contre la discipline ;

- inaptitude physique ;

- absence irrégulière, détention (pendant toute la durée) et punition d'arrêts (pendant la période d'isolement).

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 modifié (article 3.).

10.1. Militaire officier à solde mensuelle.
SBBA = solde de base brute annuelle de l'ayant droit.
P1 = taux ISATAP n° 1 (voir MEMTAUX).
P2 = taux ISATAP n° 2 (voir MEMTAUX).

Pour le calcul de l'indemnité (taux n° 1 et taux n° 2), cette solde de base :

- est plafonnée à celle afférente à l'indice brut 530 (voir MEMTAUX) ;

- ne peut être inférieure à celle afférente à l'indice brut 370 (voir MEMTAUX).

Indemnité au taux n° 1 calculée au jour :

Indemnité au taux n° 2 calculée au jour :

10.2. Militaire non officier et militaire du rang à solde mensuelle.
SBBA = solde de base brute annuelle d'un militaire non officier, de même grade et de même ancienneté classé à l'échelle de solde n° 2. Pour le major, la solde de base brute annuelle à prendre en considération est celle de l'aspirant de même ancienneté de service classée à l'échelle de solde n° 2 (voir MEMTAUX).
P1 = taux ISATAP n° 1 (voir MEMTAUX).
P2 = taux ISATAP n° 2 (voir MEMTAUX).

Indemnité au taux n° 1 calculée au jour :

Indemnité au taux n° 2 calculée au jour :

Nota. Les volontaires dans les armées bénéficient des mêmes règles de calcul que celles appliquées au personnel à solde mensuelle.

10.3. Militaire à solde spéciale.
SOLREF = (SOLCAP) : solde du soldat de 2e classe ou matelot servant après la durée légale, classé au 1er échelon de l'échelle de solde n° 2 (SSP), donc solde d'un caporal-chef classé au 1er échelon de l'échelle de solde n° 2 (voir MEMTAUX).
P1 = taux ISATAP n° 1 (voir MEMTAUX).
P3 = taux ISATAP n° 3 (voir MEMTAUX).

SOLREF = SOLCAP  x  P3

Indemnité au taux n° 1 calculée au jour :

Indemnité au taux n° 2 calculée au jour :

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Spécialité.
Grade.
Unité d'affectation.
Indice de rémunération de l'ayant droit.
Date d'entrée en service.
Indices majorés plancher et plafond pour les officiers.
Grille indiciaire de l'échelle de solde n° 2.
Indice majoré d'un caporal-chef 1er échelon ou quartier-maître de 1re classe.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Brevet militaire de parachutiste.
Liste des formations ouvrant droit (voir MEMTAUX).
Avis de mutation ou d'affectation.
Décision ministérielle autorisant certains personnels à accomplir les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien.
Décision en cas de refus d'exécution d'un service aérien commandé.
Durée des services.
Relevé des activités (sauts).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Incidence sur les bonifications pour pension (article R20 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

L'indemnité pour services aériens des militaires parachutistes ne se cumule pas avec :

- l'indemnité journalière de service aéronautique (IJSAE12) ;

- l'indemnité pour services aériens du personnel navigant (ISAPN1-ISAPN2) ;

- l'indemnité spéciale de sécurité aérienne (ISSA) ;

- l'indemnité pour service en campagne (CAMP) ;

- l'indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs (MAERO) ;

- la majoration d'embarquement (EMBQ) ;

- la majoration pour services en sous-marins (SMA) ;

- l'indemnité de mise en œuvre de l'énergie propulsion nucléaire (ATOM) ;

- le complément forfaitaire journalier de la majoration pour services en sous-marins nucléaires (COFSMA) ;

- l'indemnité pour travaux dangereux (TRADA).

Note n° 230268/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM2 du 30 mai 2016 (2).

Nota. Dans le cadre du dispositif Sentinelle, lorsque le droit à l'ISATAP et à la CAMP est ouvert simultanément, l'indemnité la plus rémunératrice est versée.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : OUI.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    Dès que le militaire placé dans cette position statutaire ne perçoit plus de solde.1n.i. BO.2

Annexe ISEJAL V7.

 ISEJAL V7.

 INDEMNITÉ DE SÉJOUR et COMPLÉMENT À L'INDEMNITÉ DE SÉJOUR EN ALLEMAGNE

Date d'entrée en vigueur de la version : 3 octobre 2014.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 (BOC/SC, 1965, p. 1053 ; BOEM 356-0.1.6.4, 520-0.5) modifié.
Arrêté du 20 décembre 2001 (JO du 23 décembre 2001, p. 20491 ; BOC, 2002, p. 449 ; BOEM 356-0.1.6.4, 520-0.5).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toutes les positions dans lesquelles la solde est maintenue.

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM, SS, SOLDVOL.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article premier.).

Personnel militaire en service en Allemagne au titre des FFECSA ou servant au titre de la brigade franco-allemande et ne bénéficiant pas du régime de la solde à l'étranger.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article premier.).

Allemagne, au titre des FFECSA ou de la brigade franco-allemande.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 3.).

Le droit à l'indemnité de séjour (ISEJAL) et son complément (COMISEJAL) sont ouverts le jour inclus d'arrivée en Allemagne.

Il est maintenu au profit du personnel dont le déplacement hors d'Allemagne, comportant un esprit de retour, est motivé par des nécessités de service dûment justifiées.

Dans le cas d'un couple de militaires, le droit est ouvert au profit des deux conjoints si ceux-ci sont tous deux en service en Allemagne au titre des FFECSA ou de la brigade franco-allemande.

Si la famille occupe un logement fourni gratuitement, seul celui des deux conjoints au titre duquel le logement a été attribué se voit accorder le taux « logé gratuitement ». Le taux « non logé » est attribué à l'autre conjoint.

Nota. L'ICM au taux « non logé » est attribuée au personnel en service en Allemagne, même lorsqu'il bénéficie d'un logement gratuit.
Le droit à l'ISEJAL et COMISEJAL sont maintenus durant les permissions et congés passés hors d'Allemagne, lorsque ceux-ci comportent un esprit de retour en Allemagne.

Le droit n'est pas ouvert au profit du militaire qui réside en Allemagne sans y être affecté.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 3.).

8.1. Lors d'un départ définitif d'Allemagne, le droit cesse le jour du passage de la frontière.

L'indemnité est maintenue dans la limite des trente premiers jours pendant la durée des déplacements, des permissions ou congés passés hors d'Allemagne. Elle est maintenue au-delà du trentième jour au profit des personnels dont le déplacement hors d'Allemagne, comportant esprit de retour, est motivé par des nécessités de service dûment justifiées.

8.2. La retenue cesse d'être appliquée à compter de la veille du jour où le logement est restitué par la famille au bureau administratif local.

9. PAIEMENT.

 Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 2.).
Décret n° 98-1058 du 24 novembre 1998 modifié (article 2.).

10.1. L'ISEJAL comporte 2 taux pour le personnel à SM.
T : taux pour le personnel non logé à titre gratuit (voir MEMTAUX).
T : taux pour le personnel logé à titre gratuit (voir MEMTAUX).
SBBM : solde de base brute mensuelle (ABSO pour les volontaires dans les armées).
T : taux de l'ISEJAL.

ISEJAL = SBBM x T

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 4.).

Les taux concernant le personnel à solde spéciale sont fixés par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

Arrêté du 20 décembre 2001 (article premier.).

10.2. Les taux mensuels du complément à l'indemnité de séjour sont fixés par arrêté interministériel de référence (voir MEMTAUX).

COMISEJAL = Tcom

Chaque taux mensuel du complément à l'indemnité de séjour est soumis à une majoration par enfant à charge effective et permanente du militaire, au sens du code de la sécurité sociale (MEMTAUX).

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 3.).

10.3. la retenue pour logement = SBBM x taux (voir MEMTAUX).

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Indice majoré de l'ayant droit.
Valeur du point d'indice.
Taux de l'ISEJAL pour le personnel à solde mensuelle.
Grade de l'ayant droit.
Montant mensuel de la solde des volontaires des armées (ABSO).
Taux de l'ISEJAL pour le personnel à solde spéciale.
Taux de la solde spéciale.
Taux de COMISEJAL.
Conditions de logement.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Attestation du bureau du logement pour le personnel logé.
Attestation du commandant de la place pour le personnel non logé.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article premier.).
Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 3.).

L'indemnité de séjour en Allemagne et son complément ne peuvent être octroyés aux bénéficiaires :

- de l'indemnité journalière spéciale de séjour à l'étranger fixée par le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 ;

- de la retenue logement aux FFECSA.

16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe ISSA V7.

ISSA V7.
INDEMNITÉ SPÉCIALE DE SÉCURITÉ AÉRIENNE. Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 69-448 du 20 mai 1969 (BOC/SC, p. 595 ; BOC/M, 1970 page. 89 ; BOC/A, page 432 ; BOEM 420-0.6, 421-2.1) modifié.
Arrêté du 24 avril 2002 (JO n° 102 du 2 mai 2002, p. 7969, texte n° 77 ; BOC, 2002, p. 3468 ; BOEM 420-0.6).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Terre :

- instruction n° 336/DEF/RH-AT/EP/PMF/DS du 4 juin 2016 (BOC n° 39 du 25 août 2016, texte 17 ; BOEM 421.2.2).

Mer :

- instruction n° 0-3602-2016/DEF/EMM/PMS du 8 septembre 2016 (BOC n° 55 du 8 décembre 2016, texte 14 ; BOEM 421.2.2).

Air :

- instruction n° 372/DEF/DRH-AA/SDEPRH-HP/BPECA du 27 octobre 2016 (BOC n° 6 du 9 février 2017, texte 12 ; BOEM 644.1.3.2) ;

- instruction n° 3220/DEF/EMAA/SCAc/B.EMP/C3R du 18 janvier 2017 (BOC n° 17 du 20 avril 2017, texte 8 ; BOEM 644.1.3.2).

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité.

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 69-448 du 20 mai 1969 modifié (article premier.).

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 69-448 du 20 mai 1969 modifié (article premier.).

Officier et militaire non officier contrôleur d'opérations et de sécurité aérienne assumant, dans des organismes militaires ou mixtes et sur les bâtiments de guerre, une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs.

Instruction n° 3220 /DEF/EMAA/SCAc/B.EMP/C3R du 18 janvier 2017 (point 8.).

Cas particuliers des contrôleurs de l'armée de l'air affectés hors des unités ou organismes de contrôle :

- les contrôleurs affectés hors unités de contrôle sont tenus d'effectuer des périodes d'abonnement en unités de contrôle ;

- la liste des contrôleurs abonnés est établie annuellement par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et publiée au BO ;

- l'abonnement est réalisé durant une période de référence qui débute du 1er septembre de l'année N et prend fin au 31 août de l'année N +1.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM, FFECSA, étranger (SOLDOPEX uniquement).

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le droit est ouvert dans des conditions cumulatives propres à chaque armée :

- titulaires des qualifications requises et appartenant à des spécialités de contrôleurs d'opération et de sécurité aérienne, définies par chaque armée suivant des règles qui lui sont propres ;

- en cas d'affectation au sein d'organismes militaires ou mixtes, ou sur des bâtiments de guerre, énumérés sur une liste limitative propre à chaque armée ;

- en cas d'exercice d'une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs à l'occasion de fonctions identifiées par chaque armée ;

Instruction n° 372/DEF/DRH-AA/SDEPRH-HP/BPECA du 27 octobre 2016 (point 3.4.).

ou

- en cas d'inscription sur la liste nominative des contrôleurs abonnés de l'armée de l'air.

Instruction n° 0-3602-2016/DEF/EMM/PMS du 8 septembre 2016 (point 1.3.).

Nota. Pour le personnel embarqué, le droit n'est ouvert qu'à compter du début des essais à la mer.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Le droit cesse dans des conditions propres à chaque armée à la prise d'effet :

- d'une mutation hors des formations ouvrant droit ;

- d'une décision du commandement constatant la cessation de l'exercice d'une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs par suite d'un changement de fonctions, de spécialité, ou de la perte de la qualification requise ;

- d'un placement dans toute situation de congé et d'absence de la position d'activité, ou d'une position autre que l'activité, lorsqu'il en résulte une mutation  hors des formations ouvrant droit ou la cessation constatée par le commandement de l'exercice d'une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs ;

- d'un placement en position de non activité ;

- en cas de radiation de la liste nominative des contrôleurs abonnés de l'armée de l'air.

9. PAIEMENT.
Décret n° 69-448 du 20 mai 1969 modifié (article premier, deuxième alinéa).

Mensuel.

Instruction n° 3220/DEF/EMAA/SCAc/B.EMP/C3R du 18 janvier 2017 (point 8.6.).

Les officiers et sous-officiers contrôleurs abonnés peuvent percevoir un taux mensuel d'ISSA pour chacune de leur période trimestrielle d'activité validée par le commandement.

10. FORMULE DE CALCUL.

Décret n° 69-448 du 20 mai 1969 modifié (article premier.).

TX = taux de l'ISSA fixés par arrêté interministériel (voir MEMTAUX).

Le taux n° 1 est alloué aux contrôleurs d'opérations et de sécurité aérienne détenant la qualification de maître contrôleur ou de contrôleur superviseur.

Le taux n° 2 est alloué aux autres contrôleurs d'opérations et de sécurité aérienne.

SBBM = solde de base brute mensuelle de l'ayant droit avec un maximum fixé à la solde de base brute mensuelle correspondant au 1er échelon du grade de capitaine (voir MEMTAUX).

ISSA = TX  x  SBBM

Indexation.
Décret n° 69-448 du 20 mai 1969 modifié (article premier.).

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Spécialité.
Qualifications requises (qualification du niveau de maître contrôleur ou de contrôleur superviseur, ou autres qualifications des contrôleurs d'opérations et de sécurité aériennes).
Unité d'affectation.
Territoire de service (indexation dans les mêmes conditions que la SBBM).
Date d'ouverture (ou de fermeture) du droit.
Taux de l'indemnité ISSA.
Indice majoré du 1er échelon du grade de capitaine ou assimilé.
Indice majoré de solde.
Valeur du point d'indice.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Décision d'ouverture ou de fermeture du droit.
Attestation d'activité d'abonnement.
Liste nominative des contrôleurs abonnés de l'armée de l'air.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Ne se cumule pas avec :

- l'indemnité pour services aériens (ISAPN1, ISAPN2 et ISATAP) ;

- l'indemnité de sujétion aéronavale (SUJAER).

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

CST : OUI.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe ISSE V7.

ISSE V7.
INDEMNITÉ DE SUJÉTIONS POUR SERVICE À L'ÉTRANGER Date d'entrée en vigueur de la version : 26 mars 2014. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14417 ; BOC, p. 4860 ; BOEM 520-0.7) modifié.
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14418 ; BOC, p. 4862 ; BOEM 520-0.7) modifié.
Instruction n° 201188/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 (texte inséré au BOC/PP 5, 2007 ; BOEM 300.7, 309.1.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES. Mer :
- instruction n° 298/DEF/EMM/PL/ORA du 11 mai 1998 (n.i. BO).
3. POSITIONS STATUTAIRES. Activité.
4. RÉGIMES DE SOLDE. SM, SOLDVOL, SS.
5. AYANTS DROIT. Militaire envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger, individuellement, en unité ou fraction d'unité, et qui n'a pas reçu une affectation traduite par un ordre de mutation.
6. TERRITOIRES DE SERVICE. Étranger (OPEX ou renfort temporaire).
7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié (article 7.).
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 modifié (article 7.).
Du jour inclus d'arrivée dans l'État étranger ou la zone d'opération fixée par le commandement.
8. CONDITIONS DE CESSATION.
Instruction n° 201188/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 (article 4.).
Pendant les périodes d'absence de la zone d'opération fixée par l'ordre administratif et logistique (notamment lorsque le militaire est en permission hors de l'État étranger ou de la zone d'opération ouvrant droit).
Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié.
Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 modifié (article 7.).
À compter du lendemain du jour de départ de l'État étranger ou de la zone d'opération.
9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL. SAB = solde annuelle brute.
SBBM = solde de base brute mensuelle dont bénéficie le militaire.
ABSO = montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue.
N = nombre de jours ouvrant droit (fraction de mois).

10.1. Militaire affectés en métropole.

10.1.1. Militaire à solde mensuelle.

Décompte au mois (tout mois entier étant décompté à 30 jours)
ISSE = (SAB/12 ou SBBM ou ABSO)  x  1,5

Décompte au jour

10.1.2. Militaire à solde spéciale.

SOLDREF = solde de base brute mensuelle d'un caporal-chef échelle 2 ADL (voir mémento des taux).

Nombre de jours ouvrant droit (fraction de mois).
Décompte au mois (tout mois entier étant décompté à 30 jours).
ISSE = SOLDREF (voir MEMTAUX) x 70 p. 100

Décompte au jour.

ISSE = SOLDREF (voir MEMTAUX) /30  x N x 70 p. 100

Indexation. Non.
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. Date d'arrivée dans l'état étranger ou dans la zone d'opération fixée par le commandement.
Date de départ de l'état étranger ou de la zone d'opération fixée par le commandement.
Solde de base brute mensuelle détenue par l'intéressé.
Indice majoré de rémunération de l'ayant droit.
Indice majoré du caporal-chef à l'échelle de solde n° 2 ADL.
Montant mensuel de la solde fixé en valeur absolue (pour les volontaires).
Régime de solde du militaire.
Valeur du point d'indice.
12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Message prévoyant la durée du séjour.
Définition de la zone d'opération.
Attestation de fin de séjour (modèle en annexe de SOLDOPEX).

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.
Le montant de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger (ISSE) doit être inclus dans les surcoûts opérations extérieures sauf pour les renforts temporaires à l'étranger.
15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié (article 8.).
L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger (ISSE) est exclusive, dans tous les cas :

- de l'indemnité pour services en campagne (CAMP) ;

- des majorations pour navigation à l'extérieur (MAJPCH) ;

- de l'indemnité de sujétion d'absence du port-base (ISAPB) ;

- du complément spécial pour charges militaires de sécurité (CSCHMI).

Les militaires en service à l'étranger percevant, à titre individuel des rétributions d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international, subissent une réduction sur la rémunération d'un montant équivalent.
16. SOUMISSION.

IMP : NON.

CSG : OUI (Sauf pour le militaire à solde spéciale).

CRDS : OUI (Sauf pour le militaire à solde spéciale).

SOLID : OUI (Sauf pour le militaire à solde spéciale).

CST : NON.

PENS : NON.

RETRADDI : OUI.

SECU : NON.

FP : NON.

Suivi législatif Ressources CNAF C. n° 2008-026 du 23 juillet 2008 (1). Plafond des ressources : OUI.

Les revenus perçus dans le cadre d'opérations considérées « à risques » (arrêté du 12 janvier 1994 modifié) ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, peuvent être exclus des ressources à prendre en compte pour la détermination des droits à PF soumises à condition de ressources.

Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Notes

    n.i. BO.1

Annexe ISSP V7.

ISSP V7.
INDEMNITÉS DE SUJÉTIONS SPÉCIALES DE POLICE. Date d'entrée en vigueur
de la version : 3 août 2017.
Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code de la défense, article L4123-1.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067 ; BOEM 420-0.6) modifié.
Décret n° 93-341 du 15 mars 1993 (n.i. BO ; JO n° 63 du 15 mars 1993, p. 4082 ; BOC, p. 2387 ; BOEM 520-0*).
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14413 ; BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 28 ; BOC 41/2008 ; BOEM 531.2.1, 711.2.3.2.1) modifié.
Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 34 ; BOC 43/2008 ; BOEM 531.4.1).
Décret n° 2014-639 du 18 juin 2014 (JO n° 141 du 20 juin 2014, texte n° 24 ; BOC 35/2014 ; BOEM 531.2.1, 711.2.3.2.1).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Activité de service et situations suivantes de la position d'activité :

- absence irrégulière (ABSIR) ;

- affectation hors du ministère de la défense (AFFHDEF) ;

- congé de fin de campagne (CONGFC) ;

- congé maladie (CONGMAL) ;

- congé du blessé (CONGBLESS) ;

- congé maternité, paternité et adoption (CONGMAT) ;

- personnel disparu, décédé ou capturé (DISPAR) ;

- militaires rapatriés ou évacués sanitaires (RAPASAN).

Situations suivantes de la non-activité (uniquement lorsque le placement dans ces positions résulte d'une maladie ou blessure imputable au service) :

- congé de longue durée pour maladie (CONGLDM) ;

- congé de longue maladie (CONGLM).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau VII bis).

L'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (article 11.).

Une indemnité différentielle (DIFF ISSP) peut être allouée aux officiers de gendarmerie, lorsque, par suite d'une promotion au grade supérieur, leur rémunération globale afférente à l'échelon de ce nouveau grade est inférieure à celle antérieurement perçue leur garantissant le niveau de rémunération globale antérieur jusqu'à leur accession à un échelon dont la rémunération globale afférente sera au moins égale à ce niveau.

Décret n° 2014-639 du 18 juin 2014 (article premier.).

Une indemnité compensatoire (COMPENS ISSP) peut être allouée aux élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'École des officiers de la gendarmerie nationale au titre des concours prévus aux 2° et 3° de l'article 6. du décret du 12 septembre 2008.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Tous territoires et étranger.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau. VII bis).

Pour l'ISSP, le droit est ouvert à compter de la date de signature du contrat d'engagement dans la gendarmerie nationale.

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (article 11.).

Pour DIFF ISSP, le droit est ouvert à compter de la date de nomination dans le grade supérieur lui attribuant une rémunération globale inférieure à celle qu'il détenait dans son grade précédent.

Décret n° 2014-639 du 18 juin 2014 (article premier.).

Pour COMPENS ISSP, le droit est ouvert à compter de l'entrée à l'école des officiers de la gendarmerie nationale, aux élèves admis en formation initiale ou complémentaire au titre des concours prévus aux 2° et 3° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008.

8. CONDITIONS DE CESSATION.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (tableau VII bis).

Le droit à l'ISSP cesse lorsque le militaire de la gendarmerie est suspendu de ses fonctions ou placé dans une position statutaire autre que celle ouvrant droit.

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié (article 11.).

Le droit à DIFF ISSP cesse lorsque l'officier accèdeà un échelon dont la rémunération globale afférente sera au moins égale à celle perçue dans le garde précédent.

Décret n° 2014-639 du 18 juin 2014 (article premier.).

Le versement de COMPENS ISSP peut être suspendu en cas de non-respect des obligations prévues par le service intérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale mentionné à l'article 12 du décret du 28 novembre 1950 susvisé, notamment en cas d'absence injustifiée.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

10.1. ISSP.
L'indemnité de sujétions spéciales de police est déterminée par décret (voir MEMTAUX).

SBBM = solde de Base Brute Mensuelle.
TM = taux mensuel.
TM1 = directeur général de la gendarmerie nationale et major général de la gendarmerie.
TM2 = autres généraux de gendarmerie.
TM3 = colonels de gendarmerie.
TM4 = lieutenants-colonels de gendarmerie.
TM5 = chefs d'escadron de gendarmerie.
TM6 = officiers subalternes de gendarmerie (indice brut supérieur à 585).
TM7 = officiers subalternes de gendarmerie (indice brut inférieur à 585).
TM8 = élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.
TM9 = militaires non officiers de gendarmerie autres que les élèves gendarmes.
TM10 = élèves gendarmes.

ISSP = TM  x  SBBM

10.2. Calcul DIFF ISSP.
REMU 1 = rémunération globale perçue avant promotion au grade supérieur.

Cette rémunération globale tient compte des situations :

- indiciaire et indemnitaire arrêtées à la veille de la promotion au grade supérieur ;

- familiale et résidentielle de l'intéressé au moment du décompte.

REMU 2 = rémunération globale afférente à l'échelon du nouveau grade, suite à la promotion au grade supérieur.
Cette rémunération globale tient compte des situations indiciaire, indemnitaire, familiale et résidentielle de l'intéressé au moment du décompte.

DIFF ISSP = REMU 1  –  REMU 2
Les indemnités liées aux fonctions perçues au titre du dernier emploi dans le grade précédent sont prises en compte dans la rémunération globale, pour le calcul de l'indemnité différentielle, si et seulement si, l'intéressé continue à les percevoir au titre de son nouveau poste.

10.3. Calcul COMPENS ISSP.
ISSP 1 = TM9 x SBBM
ISSP2 = TM8 x SBBM
COMPENS ISSP = ISSP1 – ISSP2

Indexation.

Non.

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Valeur du point d'indice.
Indice majoré de l'intéressé.
Grade.
Taux mensuel.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Contrat d'engagement.
Décisions de nomination ou de promotion à un grade d'officier ou de non officier de gendarmerie.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Néant.

16. SOUMISSION.

IMP : OUI.

CSG : OUI.

CRDS : OUI.

SOLID : OUI.

 CST : OUI.

PENS : OUI.

RETRADDI : NON.

SECU : NON.

FP : NON.

Plafond des ressources : NON. Cessible : OUI.

Saisissable : OUI.

Annexe LOGAMDOM V2.

LOGAMDOM V2.
RETENUE POUR LE LOGEMENT ET L'AMEUBLEMENT DANS LES DOM. Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Code général de la propriété des personnes publiques, article L2222-7.
Décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 (JO n° 225 du 27 septembre 2013, texte n° 26 ; signalé au BOC 50/2013 ; BOEM 252-0.6, 310.12.2, 402.5).
Décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 (n.i. BO ; JO n° 109 du 10 mai 2012, texte n° 135) modifié.
Arrêté du 25 septembre 2013 (JO n° 225 du 27 septembre 2013, texte n° 28 ; signalé au BOC 51/2013 ; BOEM 252-0.6, 310.12.2, 402.5).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toutes positions sauf :

- détachement (DETACH) ;

- personnel disparu ou décédé en participant à des opérations extérieures : délégations de solde d'office aux ayants cause (délégation de solde d'office principale ; délégation de solde d'office complémentaire) (DISPAR) ;

- hors cadres (HCADRES).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 (articles premier. et 4.).

Militaire affecté dans un département d'outre-mer.

Nota.
Lorsqu'un logement mis à disposition par l'État est occupé conjointement par un couple d'ayants-droit, la retenue est calculée et prélevée sur la solde, le traitement ou le salaire le plus élevé des deux occupants.
Dans le cas d'un couple de militaires assujettis, la retenue doit être appliquée à l'administré ayant la solde la plus élevée.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.
Décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 (article premier.).

Départements d'outre-mer (DOM) : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte.

Nota.
Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont exclus du champ de la LOGAMDOM.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 (article premier.).

Etre affecté dans un département d'outre-mer.
Y bénéficier d'un logement mis à disposition par l'État  au moyen d'une convention d'occupation précaire avec astreinte, d'une autorisation d'occupation précaire ou d'un bail accordés à compter du 1er septembre 2013.

Nota.
Ne sont pas soumis à retenue les militaires qui bénéficient d'un logement pour nécessité absolue de service ainsi que les militaires hébergés en casernement (chambres ne permettant pas d'accueillir la famille).

Décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 modifié (article 9.) (A).

Régime transitoire :

 - disposition générale : le régime de la concession de logement par utilité de service (CLUS), dont les militaires affectés dans un DOM sont bénéficiaires (et s'acquittant d'une redevance logement et d'une redevance ameublement), prend fin au plus tard le 1er septembre 2015, date à laquelle les militaires concernés seront soumis au nouveau dispositif et par conséquent assujettis à la présente retenue ;

- dispositions  particulières : cas particulier des bénéficiaires d'un logement concédé par utilité de service (CLUS) et relogés après le 1er septembre 2013 et avant le 1er septembre 2015 :

- si le relogement est indépendant de la volonté des intéressés (logement en travaux, nécessité d'une pièce supplémentaire suite à un changement de situation familiale), le militaire continuera de bénéficier d'une concession de logement par utilité de service (un avenant à sa concession sera délivré) et ne se verra donc pas appliquer la retenue forfaitaire ;

- si le relogement est fait pour convenances personnelles, le nouveau régime s'appliquera à l'intéressé, qui se verra donc délivrer un bail ou une AOP et appliquer la retenue forfaitaire.

8. CONDITIONS DE CESSATION.

Ne plus bénéficier de logement mis à disposition par l'État.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

Du premier au dernier jour inclus d'occupation du logement.

SBBM = solde de base brute + NBI
T = taux (voir MEMTAUX)

LOGAMDOM = SBBM x T

Indexation.

Sans objet.
11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Régime de solde.
Territoire de service.
Unité d'affectation.
Indice de solde majoré (IM).
Indice ou montant du salaire du conjoint ou du partenaire de PACS ayant-droit.
Date d'occupation du logement.
Date de départ du logement.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordre de mutation.
Décision d'attribution d'un logement mis à disposition par l'État.
Date d'entrée dans le logement.
Date de départ du logement.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Code civil (article 1711).

La LOGAMDOM est assimilable à un loyer en tant qu'elle est versée en contrepartie de la mise à disposition d'un logement par l'État, ce qui répond à la définition du bail de loyer de l'article 1711 du code civil.

Le paiement de la LOGAMDOM est exclusif de tout autre loyer ou redevance d'ameublement.

16. SOUMISSION. Sans objet.

Nota. La LOGAMDOM n'est pas déduite du montant imposable.

Notes

    n.i. BO ; JO n° 109 du 10 mai 2012, texte n° 135.A

Annexe LOGCOM V2.

LOGCOM V2.

RETENUE POUR LOGEMENT DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. 

Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017.

Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret du 29 décembre 1903 (BO/G, 1904, p. 285. Texte applicable uniquement à l'armée de terre et à l'armée de l'air ; BOEM 402.5, 420-0.1.3.1) modifié.
Décret n° 2001-53 du 16 janvier 2001 (JO du 19 janvier 2001, p. 1001 ; BOC, p. 716 ; BOEM 310.12.2, 402.5).
Décret n° 2001-54 du 16 janvier 2001 (JO du 19 janvier 2001, p. 1002 ; BOC, p. 717 ; BOEM 310.12.2, 402.5).
Arrêté du 16 janvier 2001 (JO n° 16 du 19 janvier 2001, p. 1003 ; BOEM 310.12.2, 402.5).
Instruction n° 4161/DEF/DAG/DE/LOG du 20 juillet 1992 (BOC, p. 2747 ; BOEM 402.5) modifiée.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toutes positions sauf :

- détachement (DETACH) ;

- personnel disparu ou décédé en participant à des opérations extérieures : délégations de solde d'office aux ayants cause (délégation de solde d'office principale ; délégation de solde d'office complémentaire) (DISPAR) ;

- hors cadres (HCADRES).

4. RÉGIMES DE SOLDE.

SM.

5. AYANTS DROIT.

Militaire en service sur un territoire visé à la rubrique 6 disposant d'un logement domanial pris à bail et d'ameublement, attribués par l'autorité militaire. La retenue LOGCOM est une retenue pour le logement et une retenue pour l'ameublement, et est fixée de manière indivisible.

Nota. La retenue n'est pas effectuée pour le militaire dont le logement est concédé par nécessité absolue de service et les militaires non-officier célibataires lorsqu'ils sont logés en casernement.
Dans le cas d'un couple de militaires assujettis, la retenue doit être appliquée à l'administré ayant la solde la plus élevée.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

COM.

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.

Le militaire doit disposer d'un logement et d'ameublement attribué par l'autorité militaire.

Cette retenue est appliquée à compter de la date du premier jour inclus d'occupation du logement.

8.CONDITIONS DE CESSATION.

La redevance est acquittée jusqu'au dernier jour d'occupation du logement.

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

SBBM : solde de base brute mensuelle + NBI.
INDEX : index de correction en vigueur le premier jour du mois au titre duquel est calculée LOGCOM (variable selon le lieu).
ABSO : montant de la solde fixé en valeur absolue.
N : nombre de jour d'occupation du logement dans le mois.
T : taux de la LOGCOM (voir MEMTAUX).

10.1. Cas où le militaire occupe le logement durant le mois entier.
LOGCOM = (SBBM ou ABSO x T) x INDEX

10.2. Cas où le militaire n'occupe pas le logement durant le mois entier.
LOGCOM = { [ (SBBM/30 ou ABSO/30 ) x N ] x T } x INDEX

Indexation.

Oui (La correction est effectuée lors du calcul de la retenue).

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Index de correction en vigueur.
Solde de base brute du militaire.
Index majoré de rémunération de l'ayant droit.
Valeur du point d'indice.
Montant de la solde en valeur absolue.
Date d'entrée dans le logement.
Date de sortie du logement.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

État interarmées nominatif servant au prélèvement de la redevance.

13. ORGANISME PAYEUR.

Rédaction réservée.

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion.

Rédaction réservée.

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Le paiement de la LOGCOM est exclusif de tout autre loyer ou redevance.
La LOGCOM est assimilable à un loyer en tant qu'elle est versée en contrepartie de la mise à disposition d'un logement par l'État, ce qui répond à la définition du bail à loyer de l'article 1711 du code civil.

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Nota.
La LOGCOM n'est pas déduite du montant imposable.

Annexe LOGEND V5.

Annexe LOGET V7.

LOGET V7.
RETENUE LOGEMENT A L'ÉTRANGER. Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017. Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017.

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (JO du 4 avril 1967, p. 3289 ; BOC/SC, 1968, p. 529 ; BOEM 253.2.4.1, 255-0.1.6.5) modifié.
Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14413 ; BOC, p. 4853 ; BOEM 420-0.7, 710.3.1) modifié.
Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (JO n° 231 du 4 octobre 1997, p. 14419 ; BOC, p. 4864 ; BOEM 420-0.7) modifié.
Note n° 200634 DEF/SGA/DFP/FM du 15 avril 2005 (n.i. BO).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES. 

Néant. 

3. POSITIONS STATUTAIRES. 

Tout sauf :

- détachement (DETACH) ;

- personnel disparu ou décédé en participant à des opérations extérieures : délégations de solde d'office aux ayants cause (délégation de solde d'office principale ; délégation de solde d'office complémentaire) (DISPAR) ;

- hors cadres (HCADRES). 

4. RÉGIMES DE SOLDE. 

SM. 

5. AYANTS DROIT. 

Tout personnel, à l'exception du personnel de la gendarmerie, affecté dans un État étranger et logé par les soins de l'administration, dans des conditions familiales normales.

En cas de couple de militaires ou de fonctionnaires, la retenue est effectuée sur la rémunération du conjoint qui perçoit les avantages familiaux au titre du couple, ou à défaut celle du conjoint qui perçoit la rémunération principale la plus élevée.

Nota.
Dans le cas d'un couple de militaires assujettis, la retenue doit être appliquée à l'administré ayant la solde la plus élevée. 

6. TERRITOIRES DE SERVICE. 

Étranger. 

7. CONDITIONS D'OUVERTURE. 

Du jour de l'installation dans le logement. 

8. CONDITIONS DE CESSATION. 

Au jour de départ du logement. 

9. PAIEMENT. 

Mensuel. 

10. FORMULE DE CALCUL. 

T = taux de base = voir MEMTAUX.
M = majoration = voir MEMTAUX.

SBBM = solde de base brute mensuelle.
RESE = indemnité de résidence perçue par le militaire.
MFE = majorations familiales perçues par le militaire.
SUFE = supplément familial de solde perçu par le militaire.

L = montant du loyer payé par l'État français,
ou
valeur locative pour les logements domaniaux, fixée par les représentants du service des domaines en poste dans les ambassades, consulats ou pairies particulières du Trésor public à l'étranger.
Le montant est converti en euros sur la base d'un taux moyen pondéré fixé par les services financiers des représentations diplomatiques ou consulaires.

LOGETTH  = Montant théorique de la retenue.

LOGETTH  = T x (SBBM + RESE + MFE + SUFE).

Si L < LOGETTH

LOGET = L

Si L = LOGETTH

LOGET = LOGETTH 

SI L > LOGETTH

LOGET = LOGETTH  + M x (L - LOGETTH)

Nota.
Le montant des MFE étant inclus dans le calcul de la retenue logement à l'étranger (LOGET), le reversement à l'ex-conjoint doit être net de la part utilisée pour le décompte de LOGET (voir fiche MFE).
En situation d'appel par ordre (APPORD) (voir fiche MEDROFIM SOLDET), au-delà du 15e jour d'absence, les éléments de rémunération de l'agent étant réduit de 25 p. 100, la LOGET, dont l'assiette est constituée de la rémunération principale et des avantages familiaux, est réduite dans les mêmes proportions.
La LOGET est supprimée en situation d'appel spécial (APPSPE) dès le premier jour d'absence au poste. Dans ce cas, le calcul de la LOGET s'effectue au prorata des jours de présence au poste du militaire. 

Indexation. 

Non. 

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL. 

Armée d'appartenance.
Grade.
Montant du loyer :

- soit payé par l'État français ;

- soit égal à la valeur locative du logement ;

Situation professionnelle du conjoint.
Indice majoré détenu par le conjoint.
Parité monétaire de l'euro avec la monnaie locale.
Date d'entrée dans le logement.
Date de sortie du logement.
Militaire allocataire ou non des prestations familiales.
Montant de la solde de base, de l'indemnité de résidence (RESE), des majorations familiales  (MFE) et du supplément familial (SUFE) perçu.
Taux de base LOGET.
Majoration LOGET. 

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

Avis d'occupation de logement. 

13. ORGANISME PAYEUR. 

Rédaction réservée. 

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion. 

Rédaction réservée. 

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.

Code civil (article 1711.). 

Le paiement de la LOGET est exclusif de tout autre loyer ou redevance.
La LOGET est assimilable à un loyer en tant qu'elle est versée en contrepartie de la mise à disposition d'un logement par l'État, ce qui répond à la définition du bail à loyer de l'article 1711 du code civil

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Nota.
La LOGET n'est pas déduite du montant imposable. 

Annexe LOGFSA V5.

LOGFSA V5.
RETENUE POUR LOGEMENT AUX FFECSA. Date d'entrée en vigueur de la version : 15 mai 2017.  Date de fin de vigueur de la version : 

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 (JO du 9 octobre 1963, page 9061 ; BOC/SC, 1965, p. 1053 ; BOEM 255-0.1.6.4, 420-0.5) modifié.

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.

Toute position à l'exception des situations suivantes :

- détachement (DETACH) ;

- personnel disparu ou décédé en participant à des opérations extérieures : délégations de solde d'office aux ayants cause (délégation de solde d'office principale ; délégation de solde d'office complémentaire) (DISPAR) ;

- hors-cadres (HCADRE).

4. RÉGIMES DE SOLDE.
Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 2.).

SM.

5. AYANTS DROIT.
Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 3.).

Personnel militaire ayant servi aux FFECSA, appelé à servir hors des FFECSA et dont la famille continue à être logée sur ce territoire.

Nota.
Dans le cas d'un couple de militaires assujettis, la retenue doit être appliquée à l'administré ayant la solde la plus élevée.

6. TERRITOIRES DE SERVICE.

Métropole, DOM, COM, étranger. 

7. CONDITIONS D'OUVERTURE.
Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 3.).

La retenue est appliquée au militaire :

- ayant quitté définitivement les FFECSA ;

- ayant cessé de percevoir l'indemnité de séjour ;

- et dont la famille a obtenu l'autorisation de continuer à occuper leur logement en Allemagne. 

8. CONDITIONS DE CESSATION.

La retenue cesse d'être appliquée à compter de la veille du jour où le logement est restitué par la famille au bureau administratif local. 

9. PAIEMENT.

Mensuel.

10. FORMULE DE CALCUL.

SBBM = solde de base brute mensuelle + NBI.

T = taux de la réduction (voir MEMTAUX).

LOGFSA = SBBM x T

Indexation.

Non. 

11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL.

Date de départ définitif des FFECSA.
Montant de la solde de base brute mensuelle.
Taux.
Durée de l'autorisation de continuer à occuper le logement.

12. CONTRÔLES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Autorisation délivrée par le général commandant en chef les FFECSA ou par l'autorité qui a reçu délégation. 

13. ORGANISME PAYEUR. 

Rédaction réservée. 

14. INFORMATIONS DIVERSES.
Statistiques.
Comptes organiques.
Comptes analytiques.
Comptes de gestion. 

L'organisme payeur reverse à la caisse du Trésor public de rattachement en vue du rétablissement au budget général (recettes accidentelles à différents titres). 

15. RÈGLES DE NON-CUMUL.
Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié (article 3.).

Code civil (article 1711.). 

Ne peut se cumuler avec l'indemnité de séjour allouée au militaire en service dans les forces françaises stationnées en Allemagne (ISEJAL).

Le paiement de la LOGFSA est exclusif de tout autre loyer ou redevance.
La LOGFSA est assimilable à un loyer en tant qu'elle est versée en contrepartie de la mise à disposition d'un logement par l'État, ce qui répond à la définition du bail à loyer de l'article 1711 du code civil. 

16. SOUMISSION.

Sans objet.

Nota.
La LOGFSA n'est pas déduite du montant imposable. 

Annexe MAERO V9.

Annexe MAGIST V4.

MAGIST V4.

INDEMNITÉS ALLOUÉES AUX MAGISTRATS DU
CORPS JUDICIAIRE PLACÉS EN POSITION
DE DÉTACHEMENT AUPRES DU MINISTÈRE DE
LA DÉFENSE :

- INDEMNITÉ FORFAITAIRE ;

- INDEMNITÉ DE SUJÉTIONS SPÉCIALES.
Date d'entrée en vigueur de la version : 9 mars 2017. Date de fin de vigueur de la version :

1. RÉFÉRENCES (TEXTES COMMUNS).

Loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 (BO/SC, p. 1375 ; BOEM 540.3.2.1) modifiée.
Décret n° 67-926 du 20 octobre 1967 (BOC/SC, p. 1326 ; BOEM 540.3.2.2.1) modifié.
Décret n° 67-1031 du 24 novembre 1967 (BOC/SC, p. 1431 ; BOEM 420-0.7, 540.3.2.2.2) modifié.
Arrêté interministériel du 28 février 1995 (JO n° 67 du 19 mars 1995, p. 4286, signalé au BOC 65/2014 ; BOEM 540.3.2.2.2).

2. TEXTES SPÉCIFIQUES.

Néant.

3. POSITIONS STATUTAIRES.