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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2006-1761 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État.

Du 23 décembre 2006
NOR F P P A 0 6 0 0 1 6 4 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État. (articles 9 et 10, 51 à 53 et 56). , Décret N° 2008-399 du 23 avril 2008 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État (articles 1, 2 et 10). , Décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008 (n.i. BO ; JO n° 228 du 30 septembre 2008, texte n° 5). , Décret n° 2008-1483 du 22 décembre 2008 (n.i. BO ; JO n° 304 du 31 décembre 2008, texte n° 93). , Décret n° 2009-942 du 29 juillet 2009 (n.i. BO ; JO n° 175 du 31 juillet 2009, texte n° 30). , Décret n° 2009-1324 du 28 octobre 2009 (n.i. BO ; JO n° 252 du 30 octobre 2009, texte n° 21). , Décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 (n.i. BO ; JO n° 20 du 24 janvier 2010, texte n° 22). , Décret n° 2010-985 du 26 août 2010 (n.i. BO ; JO n° 199 du 28 août 2010, texte n° 44).

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 70-251 du 21 mars 1970 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'État. Décret N° 90-714 du 01 août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'État et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'État. Décret N° 90-715 du 01 août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'État.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.1.2.4.3.

Référence de publication : JO n° 302 du 30 décembre 2006, texte n° 116; JO/409/2006.

Introduction . Version consolidée au 11 août 2015.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par les décrets n° 91-1244 du 10 décembre 1991, n° 97-413 du 25 avril 1997 et n° 2005-1372 du 2 novembre 2005 ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, modifié par les décrets n° 2004-1193 du 9 novembre 2004 et n° 2005-1191 du 21 septembre 2005 ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C modifié par le décret n° 2006-1458 du 27 novembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 13 juillet et 29 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TITRE Ier 

DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'ADJOINTS TECHNIQUES DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1

Modifié par Décret n°2009-1324 du 28 octobre 2009 - art. 4

I.-Les corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé et par le présent décret.  

II.-Ces corps sont soit des corps communs à l'ensemble des services d'un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics.  

III.-Par dérogation au II, ces corps peuvent être également, à titre transitoire ou exceptionnel, des corps propres à certains services.  

IV.-Sont également régis par le présent décret le corps des adjoints techniques du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile et le corps des adjoints techniques des juridictions financières. 

Article 2

I. - Les membres des corps d'adjoints techniques régis par le présent décret peuvent exercer leurs fonctions dans les juridictions administratives et les autorités administratives indépendantes.

II. - Les membres des corps d'adjoints techniques communs à l'ensemble des services d'un ministère peuvent exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère, même si ces établissements publics possèdent un corps propre d'adjoints techniques.

III. - Les membres de certains corps d'adjoints techniques communs à l'ensemble des services d'un ministère peuvent également exercer leurs fonctions dans les services d'un autre ministère et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'un autre ministère, même si ces services et établissements possèdent un corps propre d'adjoints techniques. La liste de ces corps est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés.

L'affectation des adjoints techniques est prononcée par décision du ministre, après avis du ministre ou du directeur de l'établissement concerné.

Article 3

Les corps d'adjoints techniques comprennent le grade d'adjoint technique de 2e classe, le grade d'adjoint technique de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

Les membres de ces corps sont nommés par l'autorité dont relève le corps concerné.

Article 4

I. - Les adjoints techniques de 2e classe sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques.

II. - Les adjoints techniques de 1re classe sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.

III. - Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe peuvent en outre être chargés de l'organisation, de l'encadrement, de la coordination et du suivi des travaux.

IV. - Les membres des corps d'adjoints techniques peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transports en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.

Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe titulaires d'un permis approprié peuvent occuper les fonctions de chef de garage.

Chapitre II : Recrutement.

Article 5

I.-Les adjoints techniques sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique de 1re classe et dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.

II.-Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint technique sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Section 1 

Dispositions relatives aux recrutements sans concours.

Article 6

I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe sont organisés par corps ou groupe de corps.

Ils font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 7.

II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

III. - Les candidats à un emploi dans la spécialité “ conduite de véhicules “ doivent justifier de la possession des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité.

Article 7

Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

I.- L'avis de recrutement indique :

1° Le nombre des postes à pourvoir ;

2° La date prévue du recrutement ;

3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II et du III de l'article 6 ;

4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

5° La date limite de dépôt des candidatures ;

6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 8 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

II.- L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'administration qui réalise le recrutement.

Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.

III.-L'avis de recrutement est en outre publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local.

NOTA : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 8

I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration ou à un établissement public autre que celles ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut se réunir en sous-commissions.

II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

Article 9

Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets des 7 octobre 1994 et du 29 septembre 2005 susvisés.

Section 2 

Dispositions relatives aux recrutements sur concours.

Article 10

I. - Sous réserve du II, les adjoints techniques de 1re classe sont recrutés par un concours sur titres complété d'une épreuve ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue comme équivalente, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

II. - Dans la spécialité “ conduite de véhicules “, les adjoints techniques de 1re classe sont recrutés par un concours sur titres complété d'une épreuve, ouvert aux candidats titulaires des permis de conduire des catégories C, D et E en cours de validité.

Article 11

I. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

II. - Les concours mentionnés au I ne sont pas ouverts dans la spécialité “ conduite de véhicules “.

III. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Section 3 

Dispositions communes.

Article 12

Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 53 JORF 3 mai 2007

I.-Les recrutements organisés en application des sections 1 et 2 sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

II.-La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement, ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et de ou des autorités dont relèvent le ou les corps concernés.

III.-Les recrutements sont ouverts par décision de ou des autorités dont relèvent le ou les corps concernés, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

IV.-L'autorité qui organise le recrutement fixe les conditions d'organisation du concours et la composition du jury et nomme les membres du jury.

V.-La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 8 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement dans le ou les corps concernés.

Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé.

Article 13

S'agissant des recrutements ouverts dans la spécialité “ conduite de véhicules “, la nomination est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 14

Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 53 JORF 3 mai 2007

I. - Les candidats reçus à un concours commun à plusieurs administrations choisissent, dans l'ordre de leur classement, l'administration dans laquelle ils sont nommés.

II. - Les personnes nommées dans un corps d'adjoints techniques à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les adjoints techniques de 2e classe stagiaires, les adjoints techniques de 1re classe stagiaires et les adjoints techniques principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

III. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe stagiaires recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

Chapitre III : Avancement de grade.

Article 15

I. - L'avancement au grade d'adjoint technique de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par décision de l'autorité dont relève le corps concerné.

III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par l'autorité compétente pour prononcer l'avancement.

Article 16

I. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Chapitre IV : Détachement.

Article 17

I. - Peuvent seuls être détachés dans un des corps d'adjoints techniques régis par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

IV. - Peuvent seuls être détachés dans la spécialité “ conduite de véhicules “ les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées au III de l'article 6, au II de l'article 10 et à l'article 13.

Article 18

Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 53 JORF 3 mai 2007

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'adjoints techniques depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.

Chapitre V 

Dispositions diverses.

Article 19

Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 53 JORF 3 mai 2007

Les fonctionnaires relevant de la spécialité “ conduite de véhicules “ doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus à l'article 13, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps dont ils relèvent.

Article 20

Les adjoints techniques recrutés dans une spécialité peuvent changer de spécialité, sur leur demande ou sur celle de l'administration, après avis de la commission administrative paritaire.

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Chapitre Ier 

Dispositions communes relatives à l'intégration dans les corps d'adjoints techniques régis par le titre Ier.

Article 21

Modifié par Décret n°2010-985 du 26 août 2010 - art. 30

I.-Sous réserve des dispositions de l'article 39, il est créé, au sein de chaque département ministériel déjà doté d'un des corps mentionnés aux articles 22 à 24, un corps unique d'adjoints techniques régi par le titre Ier du présent décret.  

II.-Par dérogation au I, sont créés les corps suivants, régis par le titre Ier du présent décret :  

1° (supprimé) 

2° Au sein du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :  

a) Le corps des adjoints techniques de la police nationale.  

III.-Lorsqu'un établissement public est déjà doté d'un des corps mentionnés aux articles 22 à 24 ou de corps assimilés, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé, il est créé en son sein un corps unique d'adjoints techniques régi par le titre Ier du présent décret, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat. 

Article 22

Les fonctionnaires appartenant aux corps des agents des services techniques régis par le décret n° 90-715 du 1er août 1990 susvisé, qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 4 sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps d'origine, dans les corps d'adjoints techniques régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément au tableau suivant :  

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent des services techniques.

Adjoint technique de 2e classe.

Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe.

Adjoint technique de 1re classe.

Inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe.

Adjoint technique principal de 2e classe.

Inspecteur du service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle.

Adjoint technique principal de 1re classe.

Article 23

Les fonctionnaires appartenant aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage régis par le décret du 21 mars 1970 susvisé sont intégrés dans les corps d'adjoints techniques régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément au tableau suivant :  

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Conducteur de première catégorie.

Adjoint technique de 2e classe.

Conducteur hors catégorie.

Adjoint technique de 1re classe.

Chef de garage.

Adjoint technique principal de 2e classe.

Chef de garage principal.

Adjoint technique principal de 1re classe.

Article 24

Les fonctionnaires appartenant aux corps d'ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers régis par le décret n° 90-714 du 1er août 1990 susvisé sont intégrés dans les corps d'adjoints techniques régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément au tableau suivant :  

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Ouvrier professionnel.

Adjoint technique de 2e classe.

Ouvrier professionnel principal.

Adjoint technique de 1re classe.

Maître ouvrier.

Adjoint technique principal de 2e classe.

Maître ouvrier principal.

Adjoint technique principal de 1re classe.

Article 24-1

Créé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 53 JORF 3 mai 2007

Les fonctionnaires appartenant au corps des ouvriers professionnels des services techniques du ministère chargé de l'équipement régis par le décret n° 91-1149 du 7 novembre 1991 sont intégrés dans le corps des adjoints techniques du ministère chargé de l'équipement régi par le présent décret dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.

Article 25

Les fonctionnaires appartenant aux corps des agents et des adjoints techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural régis par le décret n° 93-599 du 27 mars 1993 sont intégrés dans le corps d'adjoints techniques régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :  

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique.

Adjoint technique de 2e classe.

Agent technique principal.

Adjoint technique de 1re classe.

Adjoint technique.

Adjoint technique principal de 2e classe.

Adjoint technique principal.

Adjoint technique principal de 1re classe.

Article 26

Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le décret n° 95-619 du 6 mai 1995 modifié portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de l'établissement public “ Institut français du cheval et de l'équitation “ régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :  

ANCIENNE SITUATION 

NOUVELLE SITUATION

Agent technique.

Adjoint technique de 2e classe.

Agent technique principal.

Adjoint technique de 1re classe.

Adjoint technique.

Adjoint technique principal de 2e classe.

Adjoint technique principal.

Adjoint technique principal de 1re classe.

Article 27

Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le décret n° 93-1050 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur sont intégrés dans le corps des adjoints techniques des maisons d'éducation de la Légion d'honneur régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :


 

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Ouvrier d'entretien et d'accueil.

Adjoint technique de 2e classe.

Ouvrier professionnel.

Adjoint technique de 1re classe.

Ouvrier professionnel principal.

Adjoint technique principal de 2e classe.

Maître ouvrier.

Adjoint technique principal de 1re classe.

Article 28

Les agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse appartenant au corps régi par le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 4, sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps d'origine, dans le corps des adjoints techniques des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :  

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent spécialiste de classe normale.

Adjoint technique de 2e classe.

Agent spécialiste hors classe.

Adjoint technique de 1re classe.

Article 29

I. - Il est crée un corps des adjoints techniques des juridictions financières régi par le présent décret.

Les membres de ce corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes, ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes mentionnées au livre III de la partie réglementaire du code des juridictions financières.

II. - Les agents des services techniques, les conducteurs et chefs de garage, les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers de la Cour des comptes sont intégrés dans le corps des adjoints techniques des juridictions financières et sont respectivement reclassés dans ce corps conformément aux dispositions des articles 22 à 24.

Article 30

I.-Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 22 à 29, dans les grades d'adjoint technique de 2e classe, d'adjoint technique de 1re classe et d'adjoint technique principal de 2e classe sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II.-Les fonctionnaires intégrés, en application des mêmes articles, dans le grade d'adjoint technique principal de 1re classe sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 12 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Article 31

I. - Les fonctionnaires détachés dans un des anciens corps mentionnés aux articles 22 à 29 sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les nouveaux corps régis par le présent décret.

Ils sont classés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 22 à 30.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans les corps régis par le présent décret.

II. - Toutefois, au titre de la constitution initiale des nouveaux corps et par dérogation au délai fixé au I de l'article 18, l'administration d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans les nouveaux corps avant la fin de leur détachement.

Article 32

Les fonctionnaires titulaires du grade d'ouvrier professionnel, du grade d'agent technique ou du grade d'agent spécialiste de classe normale intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application des articles 23 à 29, sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon, au plus tard au 31 décembre 2009.

Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir du 1er janvier 2007, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 33

Modifié par Décret n°2008-399 du 23 avril 2008 - art. 2

I.-Les concours de recrutement ouverts dans les corps mentionnés aux articles 22 à 29, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

II.-Les candidats reçus aux concours mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des corps mentionnés aux articles 22 à 29 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans les nouveaux corps d'adjoints techniques régis par ce même décret.

III.-Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission aux concours mentionnés au I peuvent être nommés dans un des corps régis par le présent décret, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

Article 34

Les fonctionnaires qui, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont réussi un examen professionnel ouvert au titre de l'année 2006, ou sont inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de cette même année, pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 23 à 29, y compris à la suite d'un recrutement exceptionnel dans ce même corps, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade correspondant du corps d'intégration, dans les conditions prévues aux articles 23 à 29.

Article 35

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006 pour l'accès aux grades d'avancement dans les corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 22 à 29 demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents des corps d'intégration.

Article 36

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 15, l'avancement dans le grade d'adjoint technique de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ;

3° Soit, par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

Article 37

Les services accomplis dans les corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et dans les grades d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans un corps régi par le présent décret conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

Article 38

Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou dans les délais fixés par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration demeurent compétentes à l'égard des corps d'intégration et siègent en formation commune.

Chapitre II : Dispositions spécifiques au ministère de l'intérieur.

Article 39

Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 53 JORF 3 mai 2007

I.-Au 1er janvier 2008, il est créé un corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer régi par le présent décret.

Les membres de ce corps ont vocation à exercer leurs fonctions dans les services relevant du ministère de l'intérieur, dans les services relevant du ministère de l'outre-mer, dans les établissements publics dépendant de ces ministères et au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Au 1er janvier 2008, les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques du ministère de l'outre-mer sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer, à identité de grade, d'échelon et de conservation d'ancienneté dans cet échelon.

II.-Au 1er janvier 2008, sont intégrés dans ce corps les conducteurs d'automobile, les chefs de garage, les ouvriers professionnels, les maîtres ouvriers et les agents des services techniques, relevant de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du cadre national des préfectures et respectivement régis par les décrets susvisés du 21 mars 1970, n° 90-714 du 1er août 1990 et n° 90-715 du 1er août 1990.

III.-Jusqu'au 31 décembre 2007, les agents mentionnés au II et au troisième alinéa du I demeurent respectivement régis par les décrets du 21 mars 1970, n° 90-715 du 1er août 1990 et n° 90-714 du 1er août 1990 précités.

TITRE III 

DISPOSITIONS FINALES.

Article 40

Les décrets n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier du corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural, n° 93-1050 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, n° 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras et n° 97-897 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse sont abrogés.

Les décrets n° 70-251 du 21 mars 1970 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat, n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat et n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat sont abrogés au 1er janvier 2008.

Article 41

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2006.

Par le Premier ministre :

Dominique de VILLEPIN.

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Nicolas SARKOZY.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe DOUSTE-BLAZY

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis BORLOO.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Gilles de ROBIEN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal CLEMENT.

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Dominique PERBEN.

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier BERTRAND.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique BUSSEREAU.

Le ministre de la culture et de la communication,

Renaud DONNEDIEU de VABRES

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Nelly OLIN

Le ministre de l'outre-mer,

François BAROIN

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Renaud DUTREIL

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Jean-François LAMOUR.

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ

>

Niveau-Titre Titre premier. DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'ADJOINTS techniques DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

I. Les corps des adjoints techniques des administrations de l'État, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé et par le présent décret.

II. Ces corps sont soit des corps communs à l'ensemble des services d'un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics.

III. Par dérogation au II, ces corps peuvent être également, à titre transitoire ou exceptionnel, des corps propres à certains services.

IV. Sont également régis par le présent décret le corps des adjoints techniques du Conseil d'État, le corps des adjoints techniques des juridictions financières et le corps des adjoints techniques du Conseil économique et social.

Art. 2.

I. Les membres des corps d'adjoints techniques régis par le présent décret peuvent exercer leurs fonctions dans les juridictions administratives et les autorités administratives indépendantes.

II. Les membres des corps d'adjoints techniques communs à l'ensemble des services d'un ministère peuvent exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère, même si ces établissements publics possèdent un corps propre d'adjoints techniques.

III. Les membres de certains corps d'adjoints techniques communs à l'ensemble des services d'un ministère peuvent également exercer leurs fonctions dans les services d'un autre ministère et dans les établissements publics de l'État relevant d'un autre ministère, même si ces services et établissements possèdent un corps propre d'adjoints techniques. La liste de ces corps est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés.

L'affectation des adjoints techniques est prononcée par décision du ministre, après avis du ministre ou du directeur de l'établissement concerné.

Art. 3.

Les corps d'adjoints techniques comprennent le grade d'adjoint technique de 2e classe, le grade d'adjoint technique de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

Les membres de ces corps sont nommés par l'autorité dont relève le corps concerné.

Art. 4.

I. Les adjoints techniques de 2e classe sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques.

II. Les adjoints techniques de 1re classe sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.

III. Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe peuvent en outre être chargés de l'organisation, de l'encadrement, de la coordination et du suivi des travaux.

IV. Les membres des corps d'adjoints techniques peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transports en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.

Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe titulaires d'un permis approprié peuvent occuper les fonctions de chef de garage.

Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.

Art. 5.

I. Les adjoints techniques sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique de 1re classe et dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.

II. Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint technique sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Section Section 1. Dispositions relatives aux recrutements sans concours.

Art. 6.

I. Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe sont organisés par corps ou groupe de corps.
Ils font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 7.

II. Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

III. Les candidats à un emploi dans la spécialité « conduite de véhicules » doivent justifier de la possession des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité.

Art. 7.

I. L'avis de recrutement indique :

  1. Le nombre des postes à pourvoir ;

  2. La date prévue du recrutement ;

  3. Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II et du III de l'article 6 ;

  4. Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

  5. La date limite de dépôt des candidatures ;

  6. Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 8 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

II. L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'administration qui réalise le recrutement.

Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

III. L'avis de recrutement est en outre publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local.

Art. 8.

I. L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration ou à un établissement public autre que celles ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut se réunir en sous-commissions.

II. Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

III. À l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date
d'ouverture du recrutement suivant.

Art. 9.

Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets des 7 octobre 1994 et du 29 septembre 2005 susvisés.

Section Section 2. Dispositions relatives aux recrutements sans concours.

Art. 10.

I. Sous réserve du II, les adjoints techniques de 1re classe sont recrutés par un concours sur titres complété d'une épreuve ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue comme équivalente, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

II. Dans la spécialité « conduite de véhicules », les adjoints techniques de 1re classe sont recrutés par un concours sur titres complété d'une épreuve, ouvert aux candidats titulaires des permis de conduire des catégories C, D et E en cours de validité.

Art. 11.

I. Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

  1. Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

  2. Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

II. Les concours mentionnés au I ne sont pas ouverts dans la spécialité « conduite de véhicules ».

III. Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Section Section 3. Dispositions communes.

Art. 12.

(Modifié : décret du 30/04/2007).

I. Les recrutements organisés en application des sections 1 et 2 sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

II. La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement, ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et de ou des autorités dont relèvent le ou les corps concernés.

III. Les recrutements sont ouverts par décision de ou des autorités dont relèvent le ou les corps concernés, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

IV. L'autorité qui organise le recrutement fixe les conditions d'organisation du concours et la composition du jury et nomme les membres du jury.

V. La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 8 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement dans le ou les corps concernés.

Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé.

Art. 13.

S'agissant des recrutements ouverts dans la spécialité « conduite de véhicules », la nomination est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 14.

(Modifié : décret du 30/04/2007).

I. Les candidats reçus à un concours commun à plusieurs administrations choisissent, dans l'ordre de leur classement, l'administration dans laquelle ils sont nommés.

II. Les personnes nommées dans un corps d'adjoints techniques à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

À l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les adjoints techniques de 2e classe stagiaires, les adjoints techniques de 1re classe stagiaires et les adjoints techniques principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

III. Les adjoints techniques principaux de 2e classe stagiaires recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

Chapitre CHAPITRE III. Avancement de grade.

Art. 15.

I. L'avancement au grade d'adjoint technique de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

  1. Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

  2. Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

  3. Soit par combinaison des modalités définies au 1 et au 2, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

II. Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par décision de l'autorité dont relève le corps concerné.

III. Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par l'autorité compétente pour prononcer l'avancement.

Art. 16.

I. Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

II. Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Chapitre CHAPITRE IV. Détachement.

Art. 17.

I. Peuvent seuls être détachés dans un des corps d'adjoints techniques régis par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

II. Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

III. Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

IV. Peuvent seuls être détachés dans la spécialité « conduite de véhicules » les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées au III de l'article 6, au II de l'article 10 et à l'article 13.

Art. 18.

(Modifié : décret du 30/04/2007).

I. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'adjoints techniques depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil .

II. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

III. Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions diverses.

Art. 19.

(Modifié : décret du 30/04/2007).

Les fonctionnaires relevant de la spécialité « conduite de véhicules » doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus à l'article 13, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps dont ils relèvent.

Art. 20.

Les adjoints techniques recrutés dans une spécialité peuvent changer de spécialité, sur leur demande ou sur celle de l'administration, après avis de la commission administrative paritaire.

Niveau-Titre Titre II. Dispositions transitoires.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions communes relatives à l'intégration dans les corps d'adjoints TECHNIQUES régis par le titre premier.

Art. 21.

I. Sous réserve des dispositions de l'article 39, il est créé, au sein de chaque département ministériel déjà doté d'un des corps mentionnés aux articles 22 à 24, un corps unique d'adjoints techniques régi par le titre Ier du présent décret.
.......................................................................................................................................................................................................
III. Lorsqu'un établissement public est déjà doté d'un des corps mentionnés aux articles 22 à 24 ou de corps assimilés, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé, il est créé en son sein un corps unique d'adjoints techniques régi par le titre Ier du présent décret, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'État.

Art. 22.

Les fonctionnaires appartenant aux corps des agents des services techniques régis par le décret n° 90-715 du 1er août 1990 susvisé, qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 4 sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps d'origine, dans les corps d'adjoints techniques régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent des services techniques. Adjoint technique de 2e classe.
Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe.
Adjoint technique de 1re classe.
Inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe.
Adjoint technique principal de 2e classe.
Inspecteur du service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle.
Adjoint technique principal de 1re classe.

Art. 23.

Les fonctionnaires appartenant aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage régis par le décret du 21 mars 1970 susvisé sont intégrés dans les corps d'adjoints techniques régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Conducteur de première catégorie.
Adjoint technique de 2e classe.
Conducteur hors catégorie. Adjoint technique de 1re classe.
Chef de garage. Adjoint technique principal de 2e classe.
Chef de garage principal. Adjoint technique principal de 1re classe

Art. 24.

Les fonctionnaires appartenant aux corps d'ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers régis par le décret n° 90-714 du 1er août 1990 susvisé sont intégrés dans les corps d'adjoints techniques régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Ouvrier professionnel. Adjoint technique de 2e classe.
Ouvrier professionnel principal. Adjoint technique de 1re classe.
Maître ouvrier. Adjoint technique principal de 2e classe.
Maître ouvrier principal. Adjoint technique principal de 1re classe

Art. 30.

I. Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 22 à 29, dans les grades d'adjoint technique de 2e classe, d'adjoint technique de 1re classe et d'adjoint technique principal de 2e classe sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II. Les fonctionnaires intégrés, en application des mêmes articles, dans le grade d'adjoint technique principal de 1re classe sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 12 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Art. 31.

I. Les fonctionnaires détachés dans un des anciens corps mentionnés aux articles 22 à 29 sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les nouveaux corps régis par le présent décret.

Ils sont classés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 22 à 30.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans les corps régis par le présent décret.

II. Toutefois, au titre de la constitution initiale des nouveaux corps et par dérogation au délai fixé au I de l'article 18, l'administration d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans les nouveaux corps avant la fin de leur détachement.

Art. 32.

Les fonctionnaires titulaires du grade d'ouvrier professionnel, du grade d'agent technique ou du grade d'agent spécialiste de classe normale intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application des articles 23 à 29, sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon, au plus tard au 31 décembre 2009.

Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir du 1er janvier 2007, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Art. 33.

(Modifié : décrets du 30/04/2007 et du 23/04/2008).

I. Les concours de recrutement ouverts dans les corps mentionnés aux articles 22 à 29, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

II. Les candidats reçus aux concours mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des corps mentionnés aux articles 22 à 29 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans les nouveaux corps d'adjoints techniques régis par ce même décret.

III. Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission aux concours mentionnés au I peuvent être nommés dans un des corps régis par le présent décret, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

Art. 34.

Les fonctionnaires qui, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont réussi un examen professionnel ouvert au titre de l'année 2006, ou sont inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de cette même année, pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 23 à 29, y compris à la suite d'un recrutement exceptionnel dans ce même corps, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade correspondant du corps d'intégration, dans les conditions prévues aux articles 23 à 29.

Art. 35.

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006 pour l'accès aux grades d'avancement dans les corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 22 à 29 demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents des corps d'intégration.

Art. 36.

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 15, l'avancement dans le grade d'adjoint technique de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :

  1. Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;

  2. Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ;

  3. Soit, par combinaison des modalités définies au 1 et au 2, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

Art. 37.

Les services accomplis dans les corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et dans les grades d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans un corps régi par le présent décret conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

Art. 38.

Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou dans les délais fixés par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration demeurent compétentes à l'égard des corps d'intégration et siègent en formation commune.

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions spécifiques au ministère de l'intérieur.

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Niveau-Titre Titre III. Dispositions finales.

Contenu

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Art. 40.

Les décrets n° 70-251 du 21 mars 1970 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'État, n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des ouvriers professionnels des administrations de l'État et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'État et n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'État sont abrogés au 1er janvier 2008.

Art. 41.

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.