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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

INSTRUCTION N° 953/DEF/EMAT/PRH/SC relative à la formation individuelle des militaires du rang de l'armée de terre.

Abrogé le 08 juillet 2010 par : INSTRUCTION N° 953/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative à la formation individuelle des militaires du rang de l'armée de terre. Du 06 novembre 2006
NOR D E F T 0 6 5 2 5 5 1 J

1. Organisation générale de la formation.

1.1. Principes de la formation.

1.1.1. Objectif général.

La formation a pour objectif de faire adopter par le jeune engagé un comportement conforme à l'éthique militaire et de lui faire acquérir les compétences techniques et tactiques nécessaires pour tenir un emploi (savoir-faire et savoir-être). Elle contribue à son intégration dans la communauté militaire.

1.1.2. Définitions.

La qualification est l'attribution d'un titre (par exemple « pilote VAB ») qui traduit la capacité de l'individu à tenir une fonction déterminée. La double qualification est l'attribution d'un nouveau titre. Dans le cadre de la gestion des ressources humaines de l'armée de terre, ce deuxième titre ne constitue pas un changement d'orientation et ne modifie pas le cursus du militaire du rang (MDR).

La double spécialisation est la reconnaissance de la qualification d'un MDR dans deux domaines de spécialités différents après réorientation.

La qualification particulière est une notion utilisée en organisation pour décrire des qualifications spécifiques indispensables au bon fonctionnement des structures dans lesquelles elles sont décrites.

Il découle de ces définitions que la double qualification ne modifie en rien le cursus d'un MDR et que celle-ci n'a pour vocation que d'accroître le niveau opérationnel du soldat professionnel. Par conséquent, la double qualification ne remet pas en cause l'emploi intrinsèque principal (EIP) du personnel auquel elle est attribuée.

Requise dans le cadre de l'aptitude opérationnelle des unités, celle-ci peut être obtenue :

- au titre de la formation décentralisée, qui relève de la responsabilité des formations administratives. Cette formation peut être mutualisée à l'échelon des brigades ;

- au titre de la formation semi-centralisée, qui relève de la responsabilité des régions terre (RT) ;

- au titre de la formation centralisée, dont la responsabilité relève des RT et du commandement de la formation de l'armée de terre (CoFAT) ;

- au titre de la formation mixte (plusieurs modes de mise en formation différents), dont la responsabilité relève des corps de troupe pour le module décentralisé, de la RT pour le module semi-centralisé, des RT et du CoFAT pour le module centralisé.

Jusqu'à l'obtention du certificat technique du 1er degré (CT1), le volume maximum de qualifications, relevant de natures de filière différentes, détenues par un MDR est fixé à trois. Ce volume comprend la qualification principale, ou spécialisation, dans le domaine et la nature de filière au titre desquels l'intéressé a reçu sa formation initiale.

1.2. Formation individuelle et quaification.

1.2.1. Les différentes dimensions de la formation.

La formation comprend une dimension éducative, des apprentissages techniques et des enseignements théoriques. Ces trois volets sont présents tant dans la formation générale que dans la formation de spécialité, avec une importance relative qui varie selon les nécessités pédagogiques.

1.2.2. Style de commandement.

Les cadres de tous niveaux chargés de l'instruction doivent faire l'objet d'une sélection visant à identifier trois qualités fondamentales : la compétence professionnelle, des qualités pédagogiques et un style de commandement équilibré. Celles-ci sont la clé du succès de la formation.

1.2.3. Formation par niveau et par domaine de spécialités.

1.2.3.1. Formation et domaine de spécialités.

Dans une logique d'économie des coûts et des moyens, la formation vise à l'apprentissage d'un métier de la filière « exécution » dans la nature de filière du domaine de spécialités du recrutement.

Elle comporte trois niveaux :

- le niveau initial ;

- le niveau élémentaire ;

- le premier niveau.

L\'acquisition des compétences nécessaires pour tenir un emploi du niveau correspondant repose soit sur une (des) action (s) de formation soit sur l'expérience acquise.

La formation des militaires du rang est réalisée principalement en corps de troupe.

Le niveau de formation acquis est sanctionné par l'attribution d'un certificat ou d'un diplôme.


1.2.3.2. Types de formation.

Il existe deux principaux types de formation :

- la formation générale, commune à tous les domaines de spécialités, existe au niveau initial [formation générale initiale (FGI)] et au niveau élémentaire [formation générale élémentaire (FGE)] ;

- la formation de spécialité existe aux trois niveaux : initial [formation de spécialité initiale (FSI)], élémentaire [formation de spécialité élémentaire (FSE)] et du 1er degré [formation de spécialité du 1er degré (FS 1)].

1.2.3.3. Changement de spécialité.

Des changements d\'orientation, officialisés par une décision d'orientation, peuvent intervenir, au sein d'un domaine ou à l'extérieur de celui-ci, pour satisfaire à des besoins spécifiques (filière ou domaines de spécialités déficitaires, restructurations, réorientations du fait de l'intéressé ou de l'autorité).

Le personnel « réorienté » à l\'intérieur d\'un même domaine de spécialités peut, s\'il détient les certificats nécessaires, faire acte de candidature au certificat du niveau immédiatement supérieur à celui qu\'il détient. Dans le cas contraire, il est tenu de suivre avec succès les actions de formation complémentaires non détenues.

Le personnel changeant de domaine de spécialités doit suivre, si nécessaire, la formation de spécialité correspondante, à partir du niveau élémentaire.

Les conditions particulières de réorientation sont définies par instruction par la direction du personnel militaire de l\'armée de terre (DPMAT).

En ce qui concerne le personnel de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), les dispositions particulières sont précisées par l\'annexe I.

1.2.3.4. Préparation.
1.2.3.4.1. Généralités.
Le candidat « à une action de formation » est soit désigné soit celui dont la demande de candidature a fait l\'objet d\'une décision favorable des autorités compétentes.
1.2.3.4.2. Cas particuliers.
Les candidats qui n\'auraient pas pu suivre tout ou partie d\'une préparation pour des raisons indépendantes de leur volonté (grossesse, maladie, accident, cas de décès dans la famille prévus par le règlement de discipline générale, etc.) peuvent, s\'ils ne se sont pas présentés à l\'épreuve, sur leur demande et sur décision des autorités habilitées à accorder l\'autorisation de se présenter au certificat considéré, être admis au bénéfice d\'une nouvelle préparation ou d\'un nouveau stage. Le bénéfice est alors accordé sans effet rétroactif.
1.2.3.5. Candidatures et présentation à plusieurs certificats.

En règle générale, nul ne peut être candidat à deux certificats ou brevets au titre de la même année, à l'exception du certificat militaire élémentaire (CME) et du certificat technique élémentaire (CTE).

Un MDR ne peut se présenter que trois fois à un même certificat militaire et deux fois seulement à un même certificat technique.

En dehors des cas d'exemption ou d'inaptitude cités aux points suivants, tout candidat à une action de formation, qui ne se présente pas à tout ou partie des épreuves de l'examen ou du certificat auquel il a été inscrit, se voit décompter une candidature.

Les demandes de dérogation éventuelles à ces conditions sont à soumettre par la voie hiérarchique au gestionnaire.

1.2.3.6. Procédure de transmission des dossiers.

Les dossiers de candidature aux certificats organisés à un niveau supérieur à celui du corps (ou du service), sont transmis directement par l\'unité d\'affectation du candidat à la RT.

La composition minimale des dossiers est la suivante :

- proposition de candidature (Cf. annexe III) ;

- certificat d\'aptitude médicale daté de moins d'un an ;

- imprimé n° 771/125/MDR pour le CT1 ;

- copie des relevés de notes des échecs précédents.

Cette liste sera complétée par des pièces demandées par les instructions régissant les formations de spécialité.

1.2.3.7. Diffusion de la liste des candidats.

Les différentes autorités habilitées à accorder l\'autorisation de se présenter diffusent la liste des candidats dont elles ont accepté la candidature :

- pour action, aux unités d\'affectation et aux organismes chargés de la formation ;

- pour information, aux autorités hiérarchiques et au CoFAT.

1.3. Responsabilité en matière de formation.

1.3.1. La direction du personnel militaire de l'armée de terre.

La DPMAT diffuse annuellement une directive unique de gestion du personnel militaire d'active et de réserve, complétée si besoin par une directive particulière. Elle effectue, pour les engagés volontaires de l'armée de terre (EVAT) titulaires du CT1, les mises en formation résultant des réorientations et/ou des formations d'adaptation post certificat technique du 1er degré par validation d'expérience (CT1-VE).

1.3.2. Le commandement de la formation de l'armée de terre.

Le CoFAT conduit la mise en œuvre de la formation à partir de la politique générale fixée par l'état-major de l'armée de terre (EMAT).

À ce titre :

- il élabore les programmes en liaison avec l'EMAT et les pilotes de domaine de spécialités qui définissent les objectifs de formation ;

- il élabore et diffuse les circulaires (mise en œuvre et programmes) relatives aux différents niveaux de formation [FGI, FSI, FSE, FGE, formation de spécialité du 1er niveau (FS1) et CT1-VE] ;

- il agrée les demandes exceptionnelles de création des formations complémentaires du CT1-VE avant leur insertion dans les passeports professionnels ;

- il diffuse les offres de stage des actions de formation centralisées ;

- il met en œuvre les formations centralisées ;

- il exploite les propositions des RT en matière d'évolution des programmes.

1.3.3. Les régions terre.

Elles sont responsables :

- de l'expression auprès du CoFAT des besoins de mise en formation et de la désignation des stagiaires devant recevoir une formation centralisée, à l'exception des FS1 existantes ;

- de l'expression auprès du CoFAT des propositions d'évolution de programmes de FI et FE ;

- de l'expression auprès de la DPMAT des besoins de mise en formation pour les FS1 existantes ;

- de la mise en formation pour les formations semi-centralisées ;

- de l'organisation des moyens et des responsabilités dans le cas d'une semi-centralisation de la formation ;

- du regroupement, dans des corps supports, de la formation des MDR des petits organismes suivant un principe d'abonnement ;

- de la désignation des corps supports dans le cadre des formations semi-centralisées ;

- de la coordination des mises en formation à la conduite militaire. Dans ce cadre, elles assurent l'interface entre les corps (expression des besoins) et les écoles de la logistique et du train, responsables du plan d'abonnement des centres d'instruction élémentaire de conduite (CIEC) ;

- du contrôle formel du respect des procédures et de la réglementation en vigueur par les formations ;

- du contrôle, en liaison avec les brigades, de la qualité de la formation.

1.3.4. Les formations administratives.

Elles sont responsables de la mise en œuvre et de l'exécution de la formation délivrée de manière décentralisée, ou de manière semi-centralisée lorsqu'elles sont désignées comme corps supports :

- elles effectuent les éventuelles demandes de moyens supplémentaires auprès de la RT, dans le cas des formations semi-centralisées lorsqu'elles sont désignées comme corps supports ;

- elles effectuent les demandes de mise en formation centralisée, semi-centralisée et pour la formation à la conduite militaire auprès de la RT ;

- elles rendent compte à la RT du déroulement des formations dont elles ont la charge.

1.3.5. Cas particulier de l'outre-mer et de l'étranger.

Les commandants des formations administratives stationnées outre-mer sont habilités à :

- assurer, en mode décentralisé, la préparation des MDR aux épreuves des certificats pratiques et techniques élémentaires dans les filières existant au document unique d'organisation (DUO) de la formation et la préparation aux épreuves du CME, conformément aux circulaires du CoFAT ;

- assurer la validation d'expérience des candidats au CT1 issus du recrutement local ou affectés au titre du service hors métropole (SHM) et servant expressément sur un poste de la spécialité pour laquelle le corps d'origine a ouvert le passeport ;

- évaluer les acquis nécessaires à leur admission au niveau de formation supérieur dans les mêmes conditions qu'en métropole. Les autorités habilitées à organiser outre-mer les sessions d'examen peuvent aménager, en fonction des conditions climatiques locales, le barème des épreuves d'aptitude physique ;

- attribuer les certificats résultant de ces formations ou correspondant à une équivalence. Ces attributions font l'objet d'une décision paraissant sous timbre du corps ;

- mettre en formation complémentaire les EVAT issus du recrutement local dans les mêmes conditions que pour les EVAT stationnés en métropole.

1.3.6. Cas de la légion étrangère.

Conformément aux attributions fixées par l'instruction relative au commandement de la légion étrangère (COMLE), le général commandant la légion étrangère est responsable des aménagements relatifs à l'organisation générale de la formation imposés par la spécificité du recrutement et le statut particulier des militaires servant à titre étranger.

1.4. Aptitude générale, médicale et physique.

1.4.1. Aptitude générale.

Quel que soit l'emploi occupé ou l'appartenance à un domaine de spécialités, les militaires du rang sont avant tout des combattants, exception faite de ceux qui sont employés dans des formations à vocation particulière [BSPP, unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (UIISC), service militaire adapté (SMA)].

Aptes à servir en tout temps et en tous lieux, comme les autres catégories de militaires, ils doivent répondre aux critères de rusticité et d'endurance attendus de tout combattant mais également maîtriser les savoir-faire techniques requis pour tenir un emploi avec efficacité au sein de leur domaine de spécialités ou dans le cadre des missions protection-terre (PROTERRE).

1.4.2. Aptitude médicale.

Les normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire sous contrat, de carrière et de réserve de l'armée de terre sont définies dans l'instruction de référence.

Le MDR doit satisfaire aux normes minimales fixées par l'armée de terre pour être maintenu en service lors des échéances statutaires ou pour être maintenu dans une fonction ou un emploi particulier.

En cas d'inaptitude et selon les modalités définies dans l'instruction de référence, une dérogation peut être accordée par la DPMAT pour le maintien en service ou dans une fonction, et par les chefs de corps pour le maintien dans un emploi spécifique.

1.4.3. Aptitude physique.

La spécificité du métier de militaire requiert des critères de compétences et d'aptitudes parmi lesquelles la condition physique joue un rôle central.

Tout candidat à un certificat au-delà de sa première année de service, doit donc justifier d\'un niveau minimum d\'aptitude physique. Celui-ci est apprécié à partir des résultats obtenus au dernier contrôle obligatoire de la valeur et de l'aptitude physique individuelle (COVAPI), sous réserve qu\'il date de moins d\'un an lors du dépôt de candidature.

Les résultats pris en compte sont ceux de la fiche récapitulative COVAPI (1) à l\'exclusion de ceux obtenus aux épreuves décentralisées au niveau des corps ou services. Ils correspondent au total des points obtenus aux épreuves communes interarmées et des points obtenus à l\'épreuve d\'armée (marche course pour l\'armée de terre).

Le niveau minimum requis pour toute inscription à un certificat est le niveau « moyen » obtenu à chacune des épreuves communes interarmées et à l'épreuve d'armée.

Les aptitudes physiques particulières requises dans certaines filières figurent au catalogue des actions de formation (TTA 162).

1.4.4. Exemptions, inaptitudes temporaires.

1.4.4.1. Généralités.

L'inaptitude est la décision médicale constatant l'incapacité temporaire ou définitive à la pratique d'une activité sportive ou du tir, notamment pour la réalisation totale ou partielle des COVAPI. Elle est prononcée par un médecin militaire.

L'exemption est une décision de commandement qui s'appuie sur une inaptitude prononcée par l'autorité médicale et dans laquelle l'autorité militaire dispense le candidat des épreuves physiques ou de tir lors d'un examen militaire.

1.4.4.2. Exemptions.

Les exemptions ont un caractère tout à fait exceptionnel, en particulier pour le CME où tir et aptitude physique jouent un rôle primordial dans le déroulement du stage de formation.

Elles sont prononcées :

- par les commandants de formation administrative pour les épreuves du CTE et du CME ;

- par le gestionnaire pour l'ouverture du passeport professionnel du CT1-VE ;

- par le COMLE pour le personnel servant à titre étranger.

Les décisions d\'exemption, prononcées au niveau de la formation administrative, font l\'objet d\'un compte-rendu à la RT.

Les demandes d\'exemption sont transmises au gestionnaire, accompagnées d\'un état de renseignements (imprimé n° 314/18), de l\'avis motivé du commandant de formation administrative et des pièces justificatives.

Les candidats bénéficiant d\'une exemption totale se voient attribuer une note de 10 sur 20 pour toute épreuve non réalisée ou la note moyenne des candidats si celle-ci est inférieure à 10 sur 20.

1.4.4.3. Inaptitude temporaire.

En cas d\'inaptitude temporaire inférieure à six mois, indépendante du manque d\'entraînement physique (blessures, maladie, etc.), prononcée avant ou pendant le stage, les candidats passent les épreuves physiques à une date ultérieure. Ils doivent alors présenter un certificat médical, délivré par un médecin de carrière ou un médecin ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve (ESR), précisant la durée de leur inaptitude.

Dès que leur état de santé le permet, les candidats passent la totalité des épreuves physiques ou de tir dans les conditions normales de l'examen devant un cadre désigné par l'autorité responsable de l'organisation de l'examen.

Si, compte tenu des notes obtenues à ces épreuves, leur moyenne à l\'examen est égale ou supérieure à 10 sur 20, le bénéfice de l\'examen leur est attribué à la date du dernier jour des épreuves physiques.

En cas d\'inaptitude temporaire supérieure à six mois, la candidature est annulée mais n\'est pas décomptée. Les cas particuliers seront soumis à la décision du gestionnaire.

1.4.4.4. Blessure.
Les candidats qui se blessent au cours des épreuves physiques ne sont pas éliminés. Ils conservent les notes obtenues à l\'examen à l\'exception de celles d\'entraînement physique. Ils repassent la totalité des épreuves physiques dans les conditions précisées au point précédent.

1.5. Majorations.

1.5.1. Généralités.

Les majorations ont pour effet d\'augmenter la moyenne générale des certificats militaires.

1.5.2. Récapitulatif des majorations prises en compte.

De service de guerre :

- Légion d\'honneur : 1,50 ;

- Médaille militaire : 1,00 ;

- citation à l\'ordre de l\'Armée : 0,50 ;

- citation à l\'ordre du corps d\'armée : 0,30 ;

- citation à l\'ordre de la division : 0,20 ;

- citation à l\'ordre de la brigade ou du régiment : 0,10 ;

- blessure de guerre : 0,10 ;

- blessure en opération: 0,10.

Les candidats décorés à la fois de la Légion d\'honneur et de la médaille militaire ne bénéficient, au titre de ces décorations, que de la majoration afférente à la Légion d\'honneur.

Les citations à l\'ordre de l\'armée attribuées en même temps que la Légion d\'honneur ou la médaille militaire n\'entrent pas dans le décompte des points de majoration.

Enfin, seule donne droit à une majoration de points, la médaille militaire obtenue en dehors du tableau normal de concours, avec mention : « titre exceptionnel pour faits de guerre » (avec ou sans citation à l\'ordre de l\'armée).

De l\'Ordre national du mérite : 0,30.

D\'un témoignage de satisfaction délivré à titre individuel par le ministre, le chef d\'état-major des armées (CEMA) ou le chef d\'état-major de l\'armée de terre (CEMAT) : 0,10.

Des brevets, certificats ou insignes suivants :

- certificat de langue étrangère écrit ou parlé :

  - 0,75 pour le 3e degré ;

  - 0,50 pour le 2e degré ;

  - 0,25 pour le 1er degré ;

- brevet national de moniteur des premiers secours : 0,50 ;

- brevet national d\'instructeur de secourisme : 0,75.

Ces majorations sont cumulables à concurrence de deux points. En cas de détention de plusieurs degrés de langue, seul le plus élevé est pris en compte.

2. La formation individuelle par niveau.

2.1. La formation initiale.

2.1.1. Les objectifs.

La formation des MDR débute par une formation initiale qui vise les objectifs suivants :

- intégration à la communauté militaire par l'adaptation au mode de vie spécifique des militaires et à l'éthique du métier des armes (Code du soldat) ;

- aptitude à l'exécution des missions de service courant dans le premier emploi ;

- aptitude aux missions communes de l'armée de terre (MICAT) et notamment aux missions correspondant au concept PROTERRE.

Pendant cette phase, la formation, préservée de toute charge de service et de prestation, doit être dispensée avec un grand souci de progressivité en particulier dans le domaine des activités sportives et de l'aguerrissement et selon une pédagogie adaptée.

2.1.2. Organisation de la formation intiale.

2.1.2.1. Généralités.

La formation initiale (FI), comporte un volet commun à toutes les fonctions, la FGI, ainsi qu\'un volet destiné à préparer le MDR à tenir un premier emploi dans un domaine de spécialités, la FSI. À ces deux actions de formation, viennent s\'ajouter la formation à la conduite militaire (FCM) et éventuellement une formation d\'adaptation (FA). Le certificat pratique (CP) sanctionne la réussite au cycle de formation initiale.

La durée de la formation initiale est comprise entre vingt et vingt-six semaines, dont deux semaines de permissions. Elle est modulée en fonction de la spécificité des postes à pourvoir, mais également en tenant compte des acquis antérieurs à l\'engagement.

La FGI est effectuée obligatoirement en début de formation initiale. En revanche, les autres modules de formation peuvent être dispensés dans un ordre variable, défini en fonction des contraintes de planification et des spécificités du domaine d\'appartenance mais en préservant une indispensable continuité dans la formation.

Il n\'y a pas lieu de rechercher une uniformisation systématique de la formation initiale. Il faut cependant tendre vers une homogénéité par domaine de spécialités tout en prenant en compte les spécificités des corps (possibilités locales d\'instruction, culture de l\'arme ou spécificité du régiment, ...), par le biais de modules de la FA.


2.1.2.2. La formation générale intiale.
La FGI, commune à toutes les spécialités, a pour but de faire acquérir au jeune engagé les savoir-faire fondamentaux du métier des armes et les savoir être liés à l'état de militaire en l'intégrant progressivement à la communauté militaire. Sa durée est de onze semaines consécutives. Le cadre d\'exécution, le contenu, ainsi que les modalités de contrôle de cette action de formation, sont définis par circulaire diffusée sous timbre CoFAT.
2.1.2.3. La formation de spécialité initiale.

La FSI est destinée à préparer le MDR à tenir un premier emploi dans une spécialité, tout en entretenant les fondamentaux du métier des armes acquis lors de la FGI. La durée de la FSI est variable selon la spécialité. Tout MDR suit la FSI du domaine de spécialités pour lequel il a été recruté et non la FSI du domaine prédominant dans la formation.

Les programmes de chaque FSI sont définis par des circulaires diffusées sous timbre CoFAT.

2.1.2.4. La formation d'adaptation.
La FA est destinée à l\'acquisition des qualifications propres à une spécificité (troupes aéroportées, montagne, franchissement amphibie, aguerrissement, ...) et/ou à compléter l\'intégration du militaire du rang dans sa formation d\'appartenance (culture d\'arme, traditions du régiment,...). Sa durée varie de deux à quatre semaines selon les cas.
2.1.2.5. La formation de conduite militaire.
La FCM est destinée à l\'acquisition du brevet militaire de conduite (BMC) véhicule léger (VL) pour tous les MDR non détenteurs du permis VL civil. Le nombre de candidatures à la formation à la conduite militaire, destinée à l'acquisition du brevet militaire de conduite VL dans le cadre ou non de la formation initiale, est limité à trois.

2.1.3. Formation initiale et période probatoire.

La formation initiale vise à permettre l'acquisition des savoirs faire fondamentaux nécessaires à tout engagement opérationnel. C'est pourquoi, une période probatoire lui est associée.

La période probatoire est la période pendant laquelle l\'engagement peut être dénoncé unilatéralement et sans préavis par chacune des deux parties. Cette période est fixée à six mois pour toutes les catégories d\'engagés initiaux, à deux mois pour les engagés volontaires du service militaire adapté (EVSMA) et trois mois pour les volontaires de l'armée de terre (VDAT). Elle peut être renouvelée une fois, sur décision du commandant de formation administrative pour « raison de santé » ou « insuffisance de formation ».

Dans le cas d'une insuffisance de formation, le MDR peut se présenter une deuxième fois aux seules épreuves ayant entraîné l\'échec.

En cas de nouvel échec, soit l\'engagement est dénoncé, soit une réorientation vers une nouvelle spécialité est prononcée si le MDR est susceptible d\'obtenir un CP avant le terme de la période probatoire prolongée.

L\'acquisition du diplôme sanctionnant le cycle de formation initiale (certificat pratique) met fin à la prolongation de la période probatoire.

Le cas particulier des engagés volontaires de la BSPP est traité dans l\'annexe I.

Les engagés de la légion étrangère ne sont pas concernés par les notions de formation initiale et de période probatoire telles qu\'elles sont exposées au présent article.

2.1.4. Foration initiale et interruption de service.

Lorsque le contrat souscrit intervient après une interruption de service supérieure à douze mois, celui-ci est assorti d'une période probatoire de six mois pour un engagé volontaire ultérieur (EVU) et de trois mois pour un VDAT. Sur décision du commandant de formation administrative, elle peut être renouvelée une fois lorsque l\'aptitude de l\'engagé à tenir un emploi de son grade n\'a pu être appréciée au cours de la période probatoire ou pour raison de santé.

Les MDR ayant souscrit un contrat de ce type :

- ne sont pas astreints à suivre la FGI, s'ils en sont déjà titulaires ;

- ne suivent pas le cycle de formation de spécialité initiale, à l\'exception de ceux qui sont réorientés.

Les MDR issus de la réserve et ayant suivi avec succès le cursus de formation initiale des réserves ne sont pas astreints à suivre la FGI.

2.1.5. Modalités pratiques.

2.1.5.1. Attribution et prise d'effet du certificat pratique.

Le CP est attribué par les commandants de formation administrative selon les modalités définies par circulaire du CoFAT. Une mention est décernée conformément au barème précisé en annexe V. Il peut également être attribué par équivalence. Dans ce dernier cas, la note accordée varie de 10 à 15 sur 20 en fonction de la mention obtenue au diplôme civil.

Les CP prennent effet à la date du premier jour suivant la fin de la période probatoire ou à sa date d'attribution lorsque celle-ci intervient au cours du renouvellement de la période probatoire.

2.1.5.2. Cas des stages de formation de spécialité initiale centralisés, semi-centralisés ou mixtes annulés ou excédentaires.

Si le nombre de candidats à un stage excède le nombre de places offertes à ce stage, les candidats non retenus effectueront prioritairement le stage suivant. Dans ce cas, ils seront considérés comme ayant effectué le stage pour lequel ils avaient concouru ; la date d\'attribution du certificat correspondra alors à celle initialement prévue.

De même, lorsqu\'un stage inscrit au calendrier des actions de formation est reporté ou annulé, quels qu\'en soient les motifs, les candidats admis à ce stage effectuent le premier stage ouvert. Ils seront considérés comme ayant effectué le stage pour lequel ils avaient concouru ; la date d\'attribution du certificat correspondra alors à celle initialement prévue.

2.1.5.3. Inscritption sur les pièces matricules.

L\'attribution du CP est mentionnée sur les pièces matricules des intéressés sous la forme suivante :

«  A obtenu... (intitulé du certificat conforme à la codification du TTA 129), le … (date), moyenne ... par décision n° ....  du .... ».

2.2. La formation élémentaire.

2.2.1. Les objectifs.

Deuxième niveau de formation, la formation élémentaire a pour but de donner aux MDR les compétences leur permettant d'exercer le commandement de petites cellules, de tenir des responsabilités d'ordre technique dans leur domaine de spécialités ou dans le cadre du service courant de l'unité.

2.2.2. Organisation de la formation élémentaire.

2.2.2.1. Généralités.

Consacrant le niveau de compétence des petits gradés, la formation élémentaire est précédée d\'une évaluation des acquis professionnels, correspondant à une période de mise en situation, après l\'obtention du certificat pratique.

La formation élémentaire se compose de :

- la FSE, de durée variable selon les filières, sanctionnée par un certificat technique élémentaire (CTE) ;

- la FGE, sanctionnée par le certificat militaire élémentaire (CME).
2.2.2.2. La formation de spécialité élémentaire.

La FSE s\'effectue après une période minimale de mise en situation de six mois après l\'obtention du CP à l\'exception des FSI/FSE couplées. Le nombre de candidatures à une même FSE est limité à deux.

Les programmes de chaque FSE sont définis par des circulaires diffusées sous timbre CoFAT.

Les conditions générales propres à chaque stage (préparation et déroulement) figurent au catalogue des actions de formation (TTA 162).

2.2.2.3. Conditions d'aptitude physique.

Les conditions d\'aptitude physique sont définies au point 1.4.

2.2.2.4. Désignation des candidats.

L\'agrément des candidatures est accordé :

- par les RT pour les formations centralisées et semi-centralisées ;

- par les commandants de formation administrative dans les autres cas ;

- par le COMLE pour le personnel servant à titre étranger ;

Le cas particulier de la BSPP est traité dans l\'annexe I.
2.2.2.5. Organisation des stages et examens. Répartition des responsabilités.

À l\'exception des stages et examens organisés par des organismes extérieurs à l\'armée de terre, sanctionnés par un diplôme qui permet d\'obtenir par équivalence un certificat de l\'armée de terre, le CoFAT est responsable du déroulement et de l\'organisation des actions de formation effectuées de manière centralisée et, en liaison avec les pilotes de domaines, de l\'élaboration et de la diffusion des circulaires précisant les programmes de chaque FSE.

Les RT sont responsables de l\'organisation et du déroulement des actions de formation effectuées de manière semi-centralisée.

Lorsque la préparation au CTE est sanctionnée par un examen, les sessions d\'examen sont organisées par les commandants des formations dans lesquelles s\'est déroulée la préparation.

 

2.2.2.6. Obtention des certificats techniques élémentaires. Répartition des candidats par stage.

L\'obtention des certificats techniques est subordonnée à la réussite de la totalité des épreuves qui se décomposent généralement en une ou plusieurs « unités de valeur » (UV). Ils sont également attribués par équivalence par le chef de corps au regard des listes d\'équivalence diffusées par le CoFAT. La procédure d\'attribution ne peut être utilisée que pour des filières professionnelles bien identifiées par les pilotes de domaine de spécialités et entérinées par le CoFAT.

Lorsque, pour un certificat technique, il n\'est organisé, par an, qu\'une session d\'examen ou de test d\'admission correspondant à plusieurs sessions de stage, les candidats sont répartis entre celles-ci suivant leur ordre de classement à l\'examen ou au test d\'admission.

L\'examen, ou le test d\'admission en stage et les épreuves sanctionnant le stage national, constituent l\'ensemble de l\'examen du certificat technique considéré. Le personnel ayant subi un échec à une session ne peut pas se présenter à une autre la même année.

2.2.2.7. Attribution et prise d'effet.

Le CTE est attribué par les commandants des formations dans lesquelles s\'est déroulé l\'examen, ou par équivalence. Dans ce dernier cas, la note attribuée varie de 10 à 15 sur 20.

Une mention est décernée conformément au barème précisé en annexe V.

Les CTE prennent effet à la date du dernier jour de l\'examen. Dans les cas particuliers des FSI/FSE couplées et des CTE obtenus par équivalence, le CTE est attribué après une période de vérification d\'aptitude d\'une durée minimale de six mois après l\'obtention du CP.

2.2.2.8. Cas des stages centralisés ou semi-centralisés annulés ou excédentaires.

Si le nombre de candidats admis à un stage excède le nombre de places offertes à ce stage, les candidats non retenus effectueront prioritairement le stage suivant. Dans ce cas, ils seront considérés comme ayant effectué le stage pour lequel ils avaient concouru ; la date d\'attribution du certificat correspondra alors à celle initialement prévue.

De même, lorsqu\'un stage inscrit au calendrier des actions de formation (CAF) est reporté ou annulé, quels qu\'en soient les motifs, les candidats admis à ce stage effectuent le premier stage ouvert. Ils seront considérés comme ayant effectué le stage pour lequel ils avaient concouru ; la date d\'attribution du certificat correspondra alors à celle initialement prévue.

2.2.2.9. Diffusion des résultats.

Les présidents des commissions de session d\'examen adressent aux corps d\'appartenance des candidats :

- le diplôme des candidats reçus (imprimé n° 771/114/MDR) signé par le président de la commission et revêtu du timbre humide officiel ;

- le relevé des notes et les motifs d\'échec des candidats non reçus ;

- à la RT (au COMLE pour son personnel), un exemplaire du diplôme (CTE) pour versement au dossier des intéressés.


2.2.2.10. Inscritption sur les pièces matricules.

L\'attribution du CTE est mentionnée sur les pièces matricules des intéressés sous la forme suivante :

«  A obtenu... (intitulé du certificat conforme à la codification du TTA 129), le (date), devant la commission de …   mention …        , moyenne …            par décision n° … du …   . ».

Les pièces justificatives correspondantes sont adressées par les formations administratives au gestionnaire.

2.2.3. La formation générale élémentaire.

La FGE est destinée à former des petits gradés d\'encadrement qui, par l\'exemplarité de leur comportement et leur sens des responsabilités, constituent un lien solide entre les soldats et les cadres des unités. Au cours de cette période, l\'accent est donc mis sur la formation à l\'exercice de l\'autorité et la formation morale, davantage que sur les savoir-faire tactiques et techniques.

Les objectifs de formation et le contenu de la FGE sont définis par circulaire émise sous timbre CoFAT.

2.2.3.1. Conditions de candidature au certificat élémentaire.

La FGE concerne les MDR ayant une ancienneté et une expérience suffisantes et ne peut être dispensée, au plus tôt, qu\'après dix-huit mois de services. Elle doit être proposée à tout EVAT remplissant les conditions techniques afin de permettre le déroulement normal d'un parcours professionnel.

Les candidats au CME doivent être titulaires du CP au moins depuis douze mois.

Les candidats au CME peuvent se présenter plusieurs fois la même année.

L\'autorisation de se présenter au CME est accordée par les chefs de corps ou de service.

Les conditions d\'aptitude physique sont définies au point 1.4.

2.2.3.2. Préparation.

Délivrant des connaissances destinées à donner au MDR un niveau de compétence accru, la FGE est systématiquement précédée d'une évaluation. Cette évaluation permet de sélectionner les MDR qui ont acquis la maturité nécessaire dans leur emploi et peuvent envisager, à terme, des responsabilités techniques et d'encadrement du niveau supérieur à celui qu'ils occupent.

Les chefs de corps ou de service sont responsables de la préparation des candidats et de l'évaluation d'accès à la FGE.

2.2.3.3. Lieu et déroulement de la formation.
La formation générale élémentaire des MDR est conduite au sein du corps ou dans un corps désigné par la RT.
2.2.3.4. Nature des épreuves.
La nature des épreuves du CME ainsi que les barèmes et coefficients sont définis par circulaire émise sous timbre CoFAT.
2.2.3.5. Déroulement des épreuves.

Les épreuves du CME sont organisées à l\'initiative du président de la commission.


2.2.3.6. Organisation des examens.
L\'examen du CME est organisé par les chefs de corps ou de service selon les directives du CoFAT, ou par le COMLE pour le personnel servant à titre étranger ou par le commandant de la BSPP pour le personnel engagé à ce titre.
2.2.3.7. Composition de la commission d'examen.

Une commission d\'examen unique est désignée par chaque autorité organisatrice.

Cette commission comprend :

- un président: un officier supérieur ou un capitaine temps de commandement terminé ;

- autant de membres que nécessaire ;

- le chef de stage.

Les officiers et sous-officiers examinateurs sont désignés parmi les corps (ou services) présentant des candidats. Ceux ayant participé à la préparation des candidats ne peuvent pas être choisis comme examinateur, excepté pour contrôler les épreuves d\'aptitude physique et de tir et assurer la surveillance des épreuves écrites.

2.2.3.8. Attribution et prise d'effet.

Le CME est attribué par le président de la commission d\'examen aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 (majorations incluses) sans avoir obtenu de note éliminatoire (inférieure ou égale à 5 sur 20).

Les CME, établis sur l'imprimé n°771/113/MDR et revêtus du timbre humide officiel, sont signés par le président de la commission d\'examen.

Les titres sont assortis d\'une mention selon le barème précisé en annexe V.

Le CME prend effet à compter du dernier jour de la session d\'examen.

2.2.3.9. Diffusion des résultats.

Les autorités responsables de l\'organisation des sessions d\'examen adressent directement au corps d\'appartenance des candidats :

- le diplôme des candidats reçus (imprimé n°771/113/MDR) ;

- le relevé des notes et les motifs d\'échec des candidats non reçus ;

- à la RT, un état des candidats reçus et des candidats éliminés.

Pour le personnel de la légion étrangère, ces documents sont adressés au COMLE.
2.2.3.10. Inscritption sur les pièces matricules.

L\'attribution du certificat donne lieu à son inscription sur les pièces matricules de l\'intéressé sous la forme suivante :

«  A obtenu le certificat militaire élémentaire, le ... (date), devant la commission de ..., mention : ..., moyenne : par décision n° ... du ... . ».

Les pièces justificatives correspondantes sont adressées au gestionnaire par les formations administratives.
2.2.3.11. Compte rendu.
Un compte rendu annuel sur les résultats des CME, la préparation, le niveau des candidats et le déroulement des épreuves, assorti éventuellement d\'avis et de suggestions, est adressé par les autorités ayant organisé les sessions d\'examen au CoFAT.

2.2.4. Vérification d'aptitude élémentaire.

Le certificat de vérification d\'aptitude élémentaire (CVAE) sanctionne l\'aptitude à tenir un emploi correspondant aux certificats militaire et technique élémentaires détenus.

2.2.4.1. Période de vérification d'aptitude.

La période de vérification d\'aptitude élémentaire ne commence que lorsque le MDR est titulaire du CME et du CTE et détient le grade de caporal. Sa durée est de douze semaines effectives.

Pendant la période de vérification d\'aptitude, le gradé doit occuper un emploi du domaine correspondant à la formation de spécialité qu\'il a reçue.

En principe, aucune mutation individuelle ne peut intervenir au cours de la période de vérification d\'aptitude.

2.2.4.2. Attribution et prise d'effet.

Le CVAE est décerné par le chef de corps après avis du conseil de régiment, aux MDR titulaires des certificats militaire et technique élémentaires, ayant effectué avec succès la période de vérification d\'aptitude dans les conditions prévues supra.

En cas d\'avis défavorable du conseil de régiment, les chefs de corps peuvent accorder une prolongation de la période de vérification d\'aptitude d\'une durée maximale égale à la durée initialement prévue (trois ou six mois). Le conseil de régiment est alors appelé à se prononcer à nouveau sur l\'attribution du CVAE.

Quels que soient les brevets militaires détenus, tout MDR obtenant un nouveau CTE est soumis à une nouvelle période de vérification d\'aptitude. Cette période débute après l\'obtention du nouveau certificat technique. Un nouveau certificat de vérification d\'aptitude lui est alors délivré dans les mêmes conditions que précédemment.

Le CVAE est attribué rétroactivement à la même date que le deuxième certificat technique détenu.

2.2.4.3. Critères d'attribution.

Les CVAE sont attribués en fonction du comportement des intéressés comme militaire et du degré de compétence atteint dans leur spécialité.

L\'importance relative à donner à chacun de ces critères est laissée à l\'appréciation du chef de corps suivant le domaine de spécialités du personnel concerné ou l\'emploi qu\'il occupe.

2.2.4.4. Inscritption sur les pièces matricules.

L\'attribution du CVAE donne lieu à son inscription sur les pièces matricules sous la forme suivante :

« CVAE délivré le …             (date) par ….             (grade, nom et fonction de l\'autorité) par décision n° …        du ….              ».

Les pièces justificatives correspondantes sont adressées au gestionnaire par les formations administratives.

2.2.5. Brevet militaire professionnel élémentaire.

Le brevet militaire professionnel élémentaire (BMPE) est la qualification qui sanctionne l'acquisition des connaissances délivrées au cours de la formation élémentaire et reconnaît à celui qui la détient l'aptitude à commander une équipe.

2.2.5.1. Attribution et prise d'effet.

Le BMPE est décerné sans formalité au personnel titulaire du CVAE, par l\'autorité qui a attribué le CVAE.

Un nouveau brevet est attribué au MDR titulaire d\'un ou plusieurs BMPE qui a acquis un nouveau certificat et a subi la période de vérification d\'aptitude correspondante.

La moyenne du BMPE est obtenue à partir de celle du CME et de celle du CTE affectées du coefficient 1.

2.2.5.2. Inscritption sur les pièces matricules.

Le diplôme, imprimé n°771/115/MDR, est établi et signé par l\'autorité délivrant le brevet.

Il est également mentionné sur les pièces matricules sous le libellé suivant :

« Est titulaire du brevet militaire professionnel élémentaire le             (date).

Domaine de spécialités :

Filière :

Mention : …                (barème donné en annexe V) par décision n°…            du…             ».

Les pièces justificatives correspondantes sont adressées au gestionnaire par les formations administratives.

2.3. Le premier niveau.

2.3.1. Objectifs.

Les EVAT ayant les capacités requises sont orientés en quatrième année vers un cursus d'acquisition d'un CT1. Cette orientation confère une véritable spécialisation dans la nature de filière donnée. La détention du CT1 permet après obtention du certificat de qualification technique supérieure (CQTS) de tenir certains emplois du premier niveau fonctionnel du type de filière mise en œuvre.

Le CT1 est acquis par la voie de l'expérience, selon les règles de mise en œuvre définies par circulaire du CoFAT, à l'exception de quelques CT1 pour lesquels la formation est dispensée en organisme de formation. Il concrétise l'acquisition par le travail personnel et l'expérience d'une qualification de même niveau que le CT1 acquis par la voie de la formation.

Le point 2.3.3 aborde le cas des CT1 dérogeant à la règle et pour lesquels la formation est dispensée en organisme de formation.

2.3.2. Certificat technique du premier degré par validation d'expérience.

2.3.2.1. Généralités.

Le CT1-VE repose sur la reconnaissance des acquis de l'expérience. Les compétences acquises au quotidien dans l'emploi occupé sont capitalisées et certifiées dans un passeport professionnel. Un jury régimentaire examine les dossiers des candidats et décide de l'attribution du CT1-VE. Dans le cas exceptionnel où, selon les domaines de spécialités, les compétences acquises doivent être complétées par une formation complémentaire (FC), le CT1 est alors attribué par le commandant de formation administrative après obtention de cette FC (Cf. point 2.3.2.6). Après attribution du certificat, l'engagé peut suivre une formation d'adaptation lorsque celle-ci est nécessaire.

Le CT1-VE s'appuie sur :

- le principe de cohérence entre le parcours de professionnel de l'engagé et son cursus de formation ;

- l'obtention des compétences par la seule voie de l'expérience, au long des activités professionnelles. Cette modalité permet aux candidats de participer à la vie et aux activités du corps et n'entrave pas l'emploi opérationnel ou le service hors métropole ;

- la certification des compétences qui garantit au candidat les savoirs nécessaires pour tenir une fonction d'un niveau fonctionnel supérieur.

Les modalités précises de l'organisation et de la mise en œuvre du CT1-VE sont décrites dans une circulaire spécifique du CoFAT.

2.3.2.2. Conditions d'ouverture du passeport professionnel.

Le commandant de formation administrative est responsable de l'ouverture des passeports professionnels.

Pour chaque candidat, il appuie sa décision sur un certain nombre de critères préalables à l'ouverture d'un passeport professionnel :

- détention d'un CTE de la nature de filière du CT1 présenté ;

- emploi sur un poste de la filière du CTE détenu et du CT1 présenté, pendant la durée de la validation d\'expérience ;

- niveau d'aptitude physique conforme aux conditions définies au point 1.4 ;

- aptitude médicale à servir en tous lieux et en tout temps (sauf accident du fait ou à l'occasion du service ayant fait l'objet d'une inscription au registre des constatations et état de grossesse) ;

- niveau de notation conforme aux directives annuelles de la DPMAT.
2.3.2.3. Validation d'expérience.

La validation d'expérience est l'acte officiel de certification qui atteste qu'un individu a fait la preuve qu'il maîtrise les savoirs, savoir-faire, savoir-exécuter et savoir-être référencés dans le passeport professionnel. La durée de validation d'expérience est fixée à trois ans et porte sur l'acquisition minimale de 75 p.100 des savoir-faire techniques décrits dans le passeport professionnel selon les modalités définies par les différents domaines de spécialités. Elle débute le premier jour de la cinquième année de service.

2.3.2.4. Garant.
Le garant est un cadre désigné par le commandant d'unité dans l'encadrement de contact du candidat. Au plus proche de l'engagé, il accompagne, guide et enrichit l'expérience de ce dernier. Il assure le suivi du candidat, contrôle et certifie l'acquisition des compétences dans le passeport professionnel. Le garant doit donc être sensibilisé sur son rôle majeur dans le dispositif du CT1-VE.
2.3.2.5. Jury d'attribution.

Au cours de sa huitième année de services, soit au terme des trois ans de validation d'expérience, le candidat se présente devant le jury régimentaire. Celui-ci se réunit pour apprécier le niveau de maîtrise des savoirs et décide d'attribuer ou non le CT1-VE. Si le domaine de spécialités prévoit une FC, le jury valide ou non l'expérience acquise et décide de la mise en formation.

En cas d'échec, le candidat peut se représenter une deuxième et dernière fois devant le jury au cours de la neuvième année de services.

La composition du jury est précisée dans la circulaire du CoFAT relative à la mise en œuvre du CT1-VE.
2.3.2.6. Formation complémentaire.

La formation complémentaire (FC) est une formation postérieure au passage devant le jury régimentaire. Prévue par certains domaines de spécialités, elle permet de compléter le niveau de compétences en faisant acquérir en organismes de formation (ODF) celles qui ne peuvent pas être acquises fautes de moyens d'instruction adaptés ou d'instructeurs qualifiés dans les formations d'emploi. Constitutive de la qualification technique, la FC doit être impérativement suivie pour que le CT1 soit décerné. Celui-ci est alors attribué par le commandant de la formation administrative, rétroactivement, à la date de passage devant le jury régimentaire.

En cas d'échec, le candidat peut suivre une deuxième et dernière fois la formation complémentaire. Un nouvel échec conduit à la non-attribution du CT1.
2.3.2.7. Formation d'adaptation.

La FA est une formation indispensable, pour des raisons de sécurité, pour tenir une fonction de sous-officier. Elle est sanctionnée par une qualification décernée uniquement par un ODF ou une formation spécialisée en raison d'un manque de moyens d'instruction adaptés ou d'instructeurs qualifiés dans les formations d'emploi. Elle est limitée aux seuls EVAT désignés lors de l'orientation de neuvième année pour tenir, après renouvellement de leur contrat à onze ans, un poste de responsabilités du premier niveau du type de filière mise en œuvre.

L'agrément des demandes de création des FA est du ressort de l'EMAT.
2.3.2.8. Cas particulier d'un deuxième certificat technique du 1er degré.

Suite à l'orientation de neuvième année, un MDR peut être amené à préparer un deuxième CT1-VE au sein ou hors de son domaine de spécialités. Pour tenir compte de l'ancienneté de services et de l'expérience acquise, les principes de la validation d'expérience évoqués supra sont adaptés selon les modalités suivantes :

- le passeport professionnel est ouvert automatiquement à l'obtention du certificat sanctionnant la formation de spécialité élémentaire ou son équivalent ;

- la période d'acquisition des compétences, avant présentation devant un jury d'attribution, dure trois ans mais inclut la durée nécessaire aux formations initiale et élémentaire ou d'adaptation selon les domaines de spécialités ;

- l'expérience s'acquiert directement sur le poste à responsabilités.

Les instructions relatives à la formation individuelle de spécialités des MDR de chaque domaine de spécialités précisent les conditions spécifiques d'acquisition des formations initiale et élémentaire dans le cadre d'un deuxième CT1-VE.

2.3.3. Certificat technique du premier degré en école de formation de spécialités.

2.3.3.1. Généralités.

Les CT1 décernés par les écoles de formation de spécialités sont exceptionnels et répondent au souci de garantir aux bénéficiaires des qualifications considérées, les protections juridiques et pénales spécifiquement requises. Toute dérogation à la règle du CT1-VE est soumise à approbation de l'EMAT et diffusée par circulaire du CoFAT.

2.3.3.2. Conditions de candidature.

Les candidats au certificat technique du premier degré doivent être titulaires du brevet militaire professionnel élémentaire (BMPE) de la même nature de filière. Les conditions d\'aptitude physique sont définies au point 1.4.

Aucune durée de détention du BMPE n\'est exigée pour se présenter au CT1. L\'autorisation de se présenter au CT1 n\'est accordée qu\'une fois par année civile.

Les conditions générales propres à chaque stage, ainsi que les conditions de préparation, figurent au catalogue des actions de formation (TTA 162).
2.3.3.3. Désignation des candidats.

Les dossiers de candidatures sont transmis directement aux autorités habilitées à accorder l\'autorisation de se présenter dans les conditions et les délais prescrits. Une copie du bordereau d\'envoi, comportant la liste nominative des candidats, est adressée aux autorités hiérarchiques.

Les candidatures sont établies selon le modèle figurant en annexe III et accompagnées de la reconnaissance à rester en activité à l'issue de la formation (imprimé n° 771/125/MDR).

L\'agrément des candidatures est accordé :

- par la DPMAT ;

- par le COMLE pour son personnel.
2.3.3.4. Déroulement de la formation.

La FS1 est effectuée de manière centralisée dans les organismes de formation du CoFAT après désignation des MDR retenus par la DPMAT (ou le COMLE pour son personnel). Les demandes de mises en formation sont adressées par les formations d\'emploi à la RT qui les transmet à la DPMAT.

Si le nombre de candidats ayant satisfait à l\'admission à un stage excède le nombre de places offertes à ce stage, les candidats non retenus effectueront le stage suivant par ordre de classement. Dans ce cas, ils seront considérés comme ayant effectué le stage pour lequel ils avaient concouru ; la date d\'attribution du certificat correspondra alors à celle initialement prévue.

De même, lorsqu\'un stage inscrit au CAF est reporté ou annulé, quels qu\'en soient les motifs, les candidats ayant réussi l\'examen d\'admission à ce stage effectuent le premier stage ouvert. Ils seront considérés comme ayant effectué le stage pour lequel ils avaient concouru ; la date d\'attribution du certificat correspondra alors à celle initialement prévue.
2.3.3.5. Obtention des certificats techniques du premier degré. Répartition des candidats par stage.

L\'obtention des certificats techniques est subordonnée à la réussite de la totalité des épreuves qui se décomposent généralement en une ou plusieurs UV. Ils sont également attribués par équivalence par le chef de corps au regard des listes d\'équivalence diffusées par le CoFAT. La procédure d\'attribution ne peut être utilisée que pour des filières professionnelles bien identifiées par les pilotes de spécialités et entérinées par le CoFAT.

Le bénéfice du succès à une UV, après la première présentation au CT1, reste acquis un an. Lorsque, pour un certificat technique, il n\'est organisé, par an, qu\'une session d\'examen ou de test d\'admission correspondant à plusieurs sessions de stage, les candidats sont répartis entre celles-ci suivant leur ordre de classement à l\'examen ou au test d\'admission.

L\'examen ou le test d\'admission en stage et les épreuves sanctionnant le stage national constituent l\'ensemble de l\'examen du certificat technique considéré. Le personnel ayant subi un échec à une session ne peut pas se présenter à une autre la même année.

2.3.3.6. Diffusion des résultats.

Les présidents des commissions de session d\'examen adressent aux corps d\'appartenance des candidats :

- le diplôme des candidats reçus (imprimé n° 771/114/MDR) signé par le président de la commission et revêtu du timbre humide officiel ;

- le relevé des notes et les motifs d\'échecs des candidats non reçus.

Ils adressent à la DPMAT (au COMLE pour son personnel) :

- un exemplaire des diplômes décernés pour versement au dossier des intéressés ;

- la liste des candidats ayant effectué les épreuves.

2.3.3.7. Rapport des présidents de stage.

À l\'issue des sessions d\'examen du CT1, les présidents de commission ou les directeurs de stage adressent au CoFAT un rapport dans lequel ils précisent en particulier :

- leurs observations sur le niveau des candidats et leur degré de préparation ;

- leurs suggestions sur les adaptations éventuelles à apporter aux programmes et au déroulement général des stages et examens.

Le CoFAT établit la synthèse qu\'il adresse à l\'EMAT avec copie à la DPMAT.

2.3.3.8. Lien en service à la suite de la formation.
Tout MDR amené à suivre une formation du CT1 s'engage à rester en activité à l'issue de l'attribution de son CT1 pour la durée précisée dans l'instruction relative à la formation individuelle de spécialités des MDR de chaque domaine.

2.3.4. Attribution et prise d'effet.

Le CT1 (VE ou « école ») est attribué par le président du jury d'attribution ou de la commission d\'examen ou à l'issue de la formation complémentaire si celle-ci est nécessaire.

Pour les CT1 décernés en organisme de formation, une moyenne de 10 sur 20, sans note éliminatoire est exigée pour être déclaré titulaire d\'un certificat technique. De même, pour les certificats comportant plusieurs UV, la réussite à toutes ces UV est indispensable.

Une mention est décernée conformément au barème précisé en annexe V.

Les CT1 prennent effet à la date de l'attribution par le jury ou du dernier jour de l\'examen.


2.3.5. Inscritption sur les pièces matricules.

L\'attribution du CT1 est mentionnée sur les pièces matricules des intéressés sous la forme suivante :

« A obtenu... (intitulé du certificat conforme à la codification du TTA 129), le…

(date), devant la commission de ...       , moyenne …    mention ...       , par décision n° .... du… ».

Les pièces justificatives correspondantes sont adressées au gestionnaire par les formations administratives.

2.4. Certificat de qualification technique et certificat de qualification technique supérieur.

La compétence technique acquise au cours du parcours professionnel est sanctionnée dans les conditions fixées aux points ci-après par l'attribution éventuelle des certificats. Elle permet l'inscription dans les différentes échelles de solde.

2.4.1. Le certificat de qualification technique.

Le certificat de qualification technique (CQT) est attribué par les commandants de formation administrative aux MDR qui ont fait la preuve de leurs aptitudes dans l'emploi tenu et qui remplissent les conditions suivantes :

- détenir le grade de caporal-chef ou brigadier-chef, être titulaire au minimum du BMPE et compter trois ans de services ou détenir le grade de caporal (ou brigadier) et être titulaire du CT1 ;

- ne pas avoir encouru de punition égale ou supérieure à dix jours d'arrêts dans les douze mois précédant la date d'attribution du certificat.

Le CQT prend effet à compter du premier jour du mois suivant la décision du chef de corps.

2.4.2. Le certificat de qualification technique supérieur.

Le CQTS est attribué par les commandants de formation administrative le premier jour de la douzième année de services aux caporaux-chefs (ou brigadiers-chefs) détenteurs du CT1. La détention du CQTS (2) est nécessaire pour accéder à l'échelle de solde n° 4 qui est attribuée à la vacance.

2.4.3. Inscritption sur les pièces matricules.

L'attribution du CQT et du CQTS donne lieu à son inscription sur les pièces matricules sous la forme suivante :

« Le certificat de qualification technique (ou le certificat de qualification technique supérieur) est attribué à compter du … en application de l'instruction … (référence de l'instruction). »

Les pièces justificatives de l'attribution du CQT ou du CQTS (imprimé n° 711/116/MDR) sont adressées par les formations administratives au gestionnaire (RT/CQT - DPMAT/CQTS).

3. Texte abrogé.

L'instruction n° 953/DEF/EMAT/BPRH/EGNO du 19 juin 2000 modifiée, relative à la formation individuelle des militaires du rang de l'armée de terre est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général de brigade,
sous-chef d\'état-major organisation-ressources humaines,

Philippe RENARD.

Annexes

ANNEXE I. Dispositions particulières relatives aux militaires du rang de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Notes

    Des dérogations relatives aux conditions de durée sont possibles.1

ANNEXE II. Dispositions particulières relatives aux engagés volontaires du service militaire adapté.

ANNEXE III. Proposition de candidature à (1)

Contenu

(Recto)

1. NOM et prénoms (2) :                                                                   Identifiant défense :

2. Date de naissance :

3. Grade :                     Date de promotion :                               Date d\'entrée en service :

4. Domaine de spécialités :

5. Affectation :                                                 Armes :

6. Emploi(s) tenu(s) depuis le 1er janvier de l\'année précédant l\'examen :

7. Nature des brevets détenus, date de l\'obtention (3) :

8. Nature des échecs subis antérieurement : dénomination du (ou des) certificat(s), date(s) du (ou des) échec(s) :

9. Ancienneté de service au 1er janvier de l\'année de l\'examen :

10. Le candidat reconnaît avoir pris connaissance du point 2.3.3.8 de la présente instruction entraînant un lien au service jusqu\'au (4) :

11. Niveaux de notation des trois dernières années (5) :

12. Niveau du dernier contrôle COVAPI :                                et certificat d\'aptitude à servir et faire campagne conformément aux prescriptions du point 1.4 de la présente instruction.

13. Numéro de classement du chef de corps :

14. Pour les candidats libres, date (s) du (ou des) précédent (s) échec (s) :

15. Renseignements particuliers nécessaires aux autorités habilitées à accorder l\'autorisation de se présenter, pour procéder à la désignation des stagiaires (6) :

16. Date de radiation des contrôles :

 

À                                   , le

Signature du candidat.

 

Demande transmise le :

Par :

Destinataire :

RT.

Contenu

 (Verso).

1. Demandes de dérogations éventuelles (7).                                                                                             

 

 

 

 

 

2. Avis des autorités hiérarchiques à partir du niveau chef de corps (ou service) sur l\'opportunité de la demande.

 

 

 

 

 

 

Décision (motivée en cas de refus).

Notes

    Niveau, intitulé exact, code (TTA 129) et code (TTA 162).1Nom de jeune fille suivi du nom d\'épouse ou de veuve.2Ne donner que les renseignements imposés par les conditions de candidature.3Indiquer la date limite du lien au service.4Préciser l\'année et le niveau.5Renseignements (notes de tirs, séjours en CEC, matériels choisis), documents (carnet de tireur missiles, certificat médical, brevet militaire de conduite, ...), options choisies, titres universitaires détenus, etc.6

ANNEXE IV. Équivalence entre les divers certificats ou brevets et certification.

ANNEXE V. Barême d'attribution des mentions.

Les titres des certificats et des brevets  sont assortis d\'une mention déterminée selon le barème précisé ci-dessous :

 

 

Mention

 

Note moyenne générale comprise entre

 

Très bien

16 à 20.

Bien

14 à 16 exclu.

Assez bien

12 à 14 exclu.

Sans mention

10 à 12 exclu.

 

 

1 771/113/MDR Certificat militaire élémentaire.

1 771/114/MDR Certificat technique.

1 771/115/MDR Brevet militaire professionnel élémentaire.

1 771/116/MDR Certificat de qualification technique.

1 771/124/MDR Résultats du stage.

1 771/125/MDR Reconnaissance à rester en activité de service à l'issue d'une formation de spécialité.