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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ relatif aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire.

Du 23 août 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 66-474 du 05 juillet 1966 (1) modifiée portant création du corps militaire du contrôle général des armées ;

Vu la loi 76-371 du 27 avril 1976 (2) relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire ;

Vu le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (3) modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;

Vu le décret 74-477 du 16 mai 1974 (4) modifié portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées ;

Vu le décret 76-715 du 28 juillet 1976 (5) relatif aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les officiers généraux et les fonctionnaires nommés dans un emploi de contrôleur général des armées en mission extraordinaire reçoivent l'appellation de contrôleur général des armées.

Art. 2.

 

Ils agissent comme les membres des corps militaires de contrôle en tant que délégués directs du ministre. Cette délégation est constatée par la délivrance de la commission des membres des corps militaires de contrôle.

Art. 3.

 

(Modifié : Arrêtés  du 19/01/2015 et du 11/10/2017.)

Le contrôleur général, chef du contrôle général des armées, est chargé de leur administration pour ce qui relève de leur emploi de contrôleur général des armées en mission extraordinaire. Ils ne sont pas compris dans les effectifs du corps militaire du contrôle général des armées et restent décomptés dans les effectifs de leur corps d'origine, leur gestion continuant d'être réalisée par le gestionnaire du corps d'origine.

Art. 4.

 

(Modifié : Arrêté du 19/01/2015.) Les contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire bénéficient, à titre personnel, de l'échelon fonctionnel du grade de contrôleur général des armées. Leurs rémunérations, indemnités et allocations diverses sont celles des contrôleurs généraux des armées.

Ils bénéficient pour leurs frais de déplacement et pour l'utilisation de leur voiture personnelle à l'occasion des déplacements de service du même régime que les contrôleurs généraux des armées.

Ils portent l'uniforme du corps du contrôle général des armées. Toutefois, ils sont autorisés à revêtir l'uniforme de leur armée d'origine dans les cérémonies propres à cette armée.

Art. 5.

 

Le contrôleur général, chef du contrôle général des armées, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Yvon BOURGES.