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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

LOI N° 83-675 relative à la démocratisation du secteur public.

Du 26 juillet 1983
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 84-103 du 16 février 1984 (BOC, p. 2821) et son erratum du 27 novembre 1984 (BOC, p. 6711). , Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 (BOC, p. 30). , Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 (BOC, p. 5975). , Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (n.i. BO ; JO du 1er octobre 1986 , p. 11755). , Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 (BOC, p. 290). , Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 (BOC, p. 4224) NOR ASEX8700089L. , Loi n° 90-474 du 5 juin 1990 (BOC, 1991, p. 3190) NOR MCCX9000037L. , Loi n° 90-1084 du 5 décembre 1990 (BOC, 1991, p. 3191) NOR EQUX9000143L. , Loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 (BOC, 1993, p. 2235) NOR EQUX9100067L. , Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (n.i. BO ; JO du 23 décembre 1992, p. 17568) NOR JUSX9200040L. , Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 (BOC, p. 4362) NOR ECOX9300080L. , Loi n° 94-679 du 8 août 1994 (BOC, p. 3324) NOR ECOX9300054L. , Loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 (n.i. BO ; JO du 30 novembre 1995, p. 17487) NOR ECOX9500120L. , Loi n° 96-151 du 26 février 1996 (BOC, p. 982) NOR EQUX9500055L. , Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (BOC, p. 2012) NOR ECOX9600004L. , Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 (n.i. BO ; JO du 30 décembre 1997, p. 19101) NOR ECOX9700133L. , Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 (n.i. BO ; JO du 3 juillet 1998, p. 10127) NOR ECOX 9800011L. , Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 (n.i. BO ; JO du 21 septembre 2000, p. 14783) NOR JUSX0000038R. , Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 (n.i. BO ; JO du 22 septembre 2000, p. 14877) NOR JUSX0000106R. , Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (n.i. BO ; JO n° 113 du 16 mai 2001, texte n° 2) NOR INTX0004570L. , Loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 (n.i. BO ; JO n° 93 du 21 avril 2005, texte n°1) NOR EQUX0400177L. , Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 (n.i. BO ; JO n° 163 du 14 juillet 2005, texte n° 2) NOR ECOX0400059L. , Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 (n.i. BO ; JO n° 173 du 27 juillet 2005, texte n° 2) NOR ECOX0700017R. , Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 (n.i. BO ; JO n° 61 du 13 mars 2007, texte n° 5) NOR SOCX0700017R. , Loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 (n.i. BO ; JO n° 156 du 5 juillet 2008, texte n° 1) NOR DEVX0809024L. , Loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 (n.i. BO ; JO n° 58 du 10 mars 2010, texte n° 1) NOR BCFX1000694L. , Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 (n.i. BO ; JO n° 11 du 14 janvier 2011, texte n° 51) NOR MCB1029857D.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) modifié(s) : Loi N° 73-9 du 04 janvier 1973 relative à la mise en œuvre de l'actionnariat du personnel de la société nationale industrielle aérospatiale et de la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation. RADIATION DU BOEM 108

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  108.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 3671.

L\'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT DÉLIBÉRÉ,

L\'ASSEMBLÉE NATIONALE À ADOPTÉ,

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL À DÉCLARÉ CONFORME À LA CONSTITUTION,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

1. Champ d'application.

1.1.

Sont régies par les dispositions de la présente loi les entreprises suivantes :

  • 1. Établissements publics industriels et commerciaux de l\'État, autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public ; autres établissements publics de l\'État qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé.

  • 2. Sociétés mentionnées à l\'annexe I de la présente loi.

  • 3. Entreprises nationales, sociétés nationales, sociétés d\'économie mixte ou sociétés anonymes dans lesquelles l\'État détient directement plus de la moitié du capital social ainsi que les sociétés à forme mutuelle nationalisées.

  • 4. Sociétés anonymes dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement ou indirectement, depuis plus de six mois à lui seul par l\'un des établissements ou sociétés mentionnés au présent article, et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à 200.

  • 5. Autres sociétés anonymes dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, depuis plus de six mois, conjointement par l\'État, ses établissements publics ou les sociétés mentionnés au présent article, et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à 200.

1.2.

Pour la détermination de la majorité prévue au 4 de l\'article premier ci-dessus, il n\'est pas tenu compte des participations prises par les compagnies financières mentionnées au titre III de la loi no 82-155 du 11 février 1982 (2) par des banques, des établissements financiers ou des établissements de crédit à statut légal spécial en contrepartie de l\'abandon ou de la consolidation financière de créances, ou de l\'abandon ou de la mise en jeu de garanties, ni des participations prises par les compagnies, banques et établissements visés ci-dessus dans des sociétés dont l\'actif net comptable au dernier bilan précédant la prise de participation ou au premier bilan suivant est inférieur au capital social.

En outre, il n\'est pas tenu compte des actions détenues par des organismes ou sociétés, autres que des entreprises nationalisées, ayant pour objet principal de concourir au financement d\'entreprises industrielles et commerciales sous forme d\'apports en fonds propres, d\'avances d\'actionnaires ou d\'obligations convertibles, ou de faciliter le recours de ces entreprises à l\'épargne, l\'élargissement de leur capital ou son reclassement.

1.3.

Pour la détermination de la majorité prévue au 5 de l\'article premier ci-dessus, il n\'est pas tenu compte des participations suivantes :

  • actions détenues par des organismes ou sociétés ayant pour objet principal de concourir au financement d\'entreprises industrielles et commerciales, sous forme d\'apports en fonds propres, d\'avances d\'actionnaires ou d\'obligations convertibles, ou de faciliter le recours de ces entreprises à l\'épargne, l\'élargissement de leur capital ou son reclassement ;

  • actions détenues dans le but exclusif d\'en retirer un revenu direct ou indirect et ayant ainsi le caractère de titres de placement ;

  • actions détenues par les compagnies financières mentionnées au titre III de la loi du 11 février 1982 précitée, par des banques, des établissements financiers ou des établissements de crédit à statut légal spécial ;

  • actions détenues et gérées individuellement ou collectivement pour le compte de personnes, sociétés ou organismes autres que ceux mentionnés à l\'article premier ;

  • actions détenues par les sociétés d\'assurance en garantie d\'engagements pris envers les tiers, sauf lorsqu\'il s\'agit d\'actions de banques, d\'établissements financiers, de sociétés d\'assurance, ou de sociétés concourant à la gestion des sociétés d\'assurance.

1.4.

(Complété : loi du 16/02/1984 ; Modifié : loi du 15/05/2001).

Les établissements publics et sociétés mentionnés aux 1 et 3 de l\'article premier dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est inférieur à 200 et qui ne détiennent aucune filiale au sens du 4 de l\'article premier, ainsi que les établissements publics et sociétés énumérés à l\'annexe II de la présente loi, sont exclus du champ d\'application des dispositions du chapitre premier du titre II.

Toutefois, les conseils d\'administration ou de surveillance de ces établissements publics et sociétés comprennent des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II. En dehors des cas où leur nombre est prévu par une disposition législative, celui-ci est fixé par décret en conseil d\'État. Ce nombre est au moins égal à deux et au plus au tiers du nombre des membres du conseil d\'administration ou de surveillance. Ce même décret pourra, si les spécificités de l\'entreprise le justifient, organiser la représentation de catégories particulières de salariés au moyen de collèges électoraux distincts.

Le conseil d\'administration ou de surveillance des sociétés visées à l\'alinéa premier ci-dessus compte de neuf à dix-huit membres.

En outre, les établissements et entreprises publics énumérés à l\'annexe III de présente loi sont exclus du champ d\'application de l\'ensemble des dispositions du titre II.

Les dispositions des articles 7, 8,et 9 sont applicables aux établissements publics et aux sociétés mentionnées au présent article.

2. Démocratisation des conseils d'administration ou de surveillance.

2.1. Composition et fonctionnement des conseils.

2.1.1.

(Modifié : lois du 16/02/1984 , du 28/11/1995 et loi du 15/05/2001).

Dans les établissements publics mentionnés au 1 de l\'article premier d\'une part, et d\'autre part, dans les entreprises mentionnées au 3 du même article dont plus de 90 p. 100 du capital est détenu par des personnes morales de droit public ou par des sociétés mentionnées à l\'article premier, ainsi que dans des sociétés centrales de groupes d\'entreprises nationales d\'assurance, les sociétés à forme mutuelle nationalisées, la société anonyme Natexis, le Crédit lyonnais et la compagnie française d\'assurance pour le commerce extérieur, le conseil d\'administration ou de surveillance comprend :

  • 1. Des représentants de l\'État nommés par décret et, le cas échéant, des représentants des autres actionnaires nommés par l\'assemblée générale ;

  • 2. Des personnalités choisies, soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l\'activité de l\'entreprise, soit en raison de leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers, nommées par décret pris, le cas échéant, après consultation d\'organismes représentatifs desdites activités ;

  • 3. Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II.

Dans les établissements publics de l\'État mentionnés à l\'article premier, le nombre des représentants de chacune de ces catégories est déterminé par décret, le nombre de représentants des salariés devant être égal au moins au tiers du nombre des membres du conseil d\'administration ou du conseil de surveillance.

Dans les entreprises visées au 3 de l\'article premier et au premier alinéa du présent article, les représentants de chacune de ces catégories sont de six.

Toutefois, ils sont de cinq dans les conseils d\'administration ou les conseils de surveillance des banques, des établissements financiers et des établissements de crédit à statut légal spécial dont les effectifs sont inférieurs à 30 000.

Dans les compagnies financières mentionnées au titre III de la loi du 11 février 1982 précitée, les représentants de chacune de ces catégories sont de cinq. Ils sont nommés par décret et, pour ce qui concerne les représentants des salariés, selon les modalités prévues à l\'article 36 de la loi précitée. Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues à l\'article 15 de la présente loi.

2.1.2.

(Modifié : loi du 16/02/1984 et ordonnance du 18/09/2000).

Dans les entreprises non visées à l\'article 5, le conseil d\'administration ou de surveillance compte dix-huit membres, lorsque la majorité du capital social est détenue par l\'État, et de neuf à dix-huit membres dans les autres cas. Toutefois, dans les banques, le nombre des membres des conseils d\'administration ne peut excéder quinze.

Dans tous les cas, le conseil comprend des représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II.

Dans les entreprises mentionnées aux 4 et 5 de l\'article premier dont l\'effectif est compris entre 200 et 1 000 salariés, à l\'exclusion des banques nationalisées par la loi du 11 février 1982 précitée, le nombre de ces représentants est de trois.

Dans les autres entreprises, ces représentants constituent le tiers des membres du conseil.

Les autres membres desdits conseils sont désignés, dans les entreprises constituées en forme de sociétés, par l\'assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions du code de commerce, sous réserve, le cas échéant, des représentants de l\'État, qui sont nommés par décret. Ces désignations et nominations faites, le conseil d\'administration ou de surveillance est réputé pouvoir siéger et délibérer valablement, sous réserve des règles de quorum.

2.1.3.

(Modifié : loi du 15/05/2001).

Sans préjudice des dispositions législatives ou règlementaires, qui lui sont applicables, le conseil d\'administration ou de surveillance délibère sur les grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l\'activité de l\'entreprise, notamment, le cas échéant, sur le contrat de plan ou d\'entreprise, avant l\'intervention des décisions qui y sont relatives.

Aucune décision relative aux grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l\'entreprise, notamment sur le contrat de plan, ne peut intervenir sans que le conseil d\'administration ou de surveillance, selon le cas, en ait préalablement délibéré.

Le conseil d\'administration ou le directoire, après avis du conseil de surveillance, fixe les modalités de consultation des institutions représentatives du personnel sur les plans établis par l\'entreprise en vue de la conclusion d\'un contrat de plan élaboré en application de la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

2.1.4.

Le conseil d\'administration ou de surveillance se réunit en séance ordinaire sur convocation du président et examine toute question inscrite à l\'ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple.

Toutefois, le tiers au moins des membres du conseil d\'administration ou de surveillance peut, en indiquant l\'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s\'est pas réuni depuis plus de deux mois.

2.1.5.

Les membres du conseil d\'administration ou de surveillance disposent des moyens nécessaires à l\'exercice de leur mandat et, notamment, de locaux dotés du matériel nécessaire à leur fonctionnement ainsi que des moyens de secrétariat.

Le conseil d\'administration ou de surveillance définit ces moyens et fixe les conditions d\'accès de ses membres dans les établissements de l\'entreprise.

2.1.6.

(Modifié : loi du 19/07/1993).

Dans les entreprises mentionnées aux 1., 2. et 3., de l\'article premier, le président du conseil d\'administration est nommé, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret.

Lorsque ces entreprises sont des sociétés à directoire et conseil de surveillance, le directoire comprend trois à cinq membres, nommés hors des membres du conseil de surveillance et sur proposition de celui-ci, par décret.

Le président du conseil d\'administration ou les membres du directoire des entreprises mentionnées aux 1, 2 et 3 de l\'article premier peuvent être révoquées par décret.

2.1.7.

(Complété : loi du 19/07/1993 ; modifié : loi du 08/08/1994 et ordonnance du 18/09/2000).

La durée du mandat des membres des conseils d\'administration ou de surveillance est de cinq ans.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d\'un membre du conseil d\'administration ou de surveillance, son remplaçant n\'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu\'au renouvellement de la totalité dudit conseil.

Le mandat de membre du conseil d\'administration ou de surveillance représentant l\'État est gratuit, sans préjudice du remboursement par l\'entreprise des frais exposés pour l\'exercice dudit mandat.

Un membre de conseil d\'administration ou de surveillance ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils dans les entreprises visées aux 1, 2 et 3 de l\'article premier. Tout membre de conseil d\'administration ou de surveillance qui, lorsqu\'il accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du présent alinéa, doit, dans les trois mois, se démettre de l\'un de ses mandats. À défaut et à l\'expiration de ce délai, il est réputé s\'être démis de son nouveau mandat.

Les dispositions des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ne sont pas applicables aux membres des conseils d\'administration ou de surveillance des entreprises mentionnées à l\'article premier, par décret..

2.1.8.

(Modifié : loi du 27/01/1987).

Il peut être mis fin, à tout moment, par décret, au mandat des membres des conseils d\'administration ou de surveillance des entreprises mentionnées à l\'article premier, nommés par décret.

L\'assemblée générale ordinaire des sociétés mentionnées à l\'article premier peut révoquer à tout moment les membres des conseils d\'administration ou de surveillance qu\'elle a nommés.

Les représentants des salariés peuvent être révoqués individuellement pour faute grave dans les conditions prévues à l\'article 25.

2.1.9.

Dans le cas où des dissensions graves entravent l\'administration de la société, la révocation de la totalité des membres visés aux 1. et 2. de l\'article 5 peut être prononcée par décret dans les entreprises mentionnées à l\'article 5 ; pour les mêmes raisons, la totalité des membres visés au troisième alinéa de l\'article 12 peut être révoquée par délibération de l\'assemblée générale.

Une telle mesure de révocation entraîne le renouvellement de l\'ensemble du conseil et ne peut être prise de nouveau avant l\'expiration d\'un délai d\'un an.

2.2. Élection des représentants des salariés.

2.2.1.

Les représentants des salariés sont élus par les salariés qui remplissent les conditions suivantes :

  • dans chacune des entreprises mentionnées aux 1, 2, 3 et 5 de l\'article premier de la présente loi, remplir les conditions requises pour être électeur au comité d\'entreprise ou à l\'organe en tenant lieu soit dans l\'entreprise elle-même, soit dans l\'une de ses filiales au sens du 4 dudit article premier, dont le siège social est fixé sur le territoire français ;

  • dans chacune des entreprises entrant dans la catégorie définie au 4 de l\'article premier, remplir les conditions requises pour être électeur au comité d\'entreprise.

2.2.2.

Sont éligibles au conseil d\'administration ou de surveillance d\'une des entreprises mentionnées à l\'article premier, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis, travaillant dans cette entreprise ou l\'une de ses filiales au sens du 4 de l\'article premier, et ayant travaillé pendant une durée d\'au moins deux ans au cours des cinq dernières années soit dans ladite entreprise, soit dans l\'une de ses filiales, soit dans une société dont ladite entreprise est une filiale, soit dans une société ayant fusionné avec elle.

Est réputé travailler ou avoir travaillé dans une entreprise le salarié de cette entreprise qui exerce ou a exercé des fonctions de permanent syndical avec ou sans suspension du contrat de travail.

2.2.3.

L\'élection a lieu au scrutin secret, de liste, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et sans panachage.

Toutefois, dans les entreprises mentionnées aux 1, 2 et 3 de l\'article premier, et dans les entreprises mentionnées aux 4 et 5 du même article, un siège est réservé aux ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification et est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix dans cette catégorie, sous réserve que cette liste comporte au moins un candidat appartenant à ladite catégorie. Ce siège est, le cas échéant, imputé sur le ou les sièges déjà obtenus par la liste bénéficiaire.

L\'élection a lieu le même jour, pendant le temps de travail, pour l\'ensemble du corps électoral tel qu\'il est défini pour chaque entreprise à l\'article 14.

La participation des salariés au scrutin ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération.

Les suffrages peuvent être recueillis par correspondance dans des conditions fixées par décret.

Lorsque le nom d\'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, et sous réserve de l\'application éventuelle du deuxième alinéa du présent article, les candidats sont déclarés élus dans l\'ordre de présentation.

Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les représentants élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de renouvellement du conseil d\'administration ou de surveillance dans les conditions prévues à l\'article 13.

Si la liste concernée ne suffit plus à pallier les vacances, les sièges non pourvus demeurent vacants jusqu\'à l\'élection suivante.

Toutefois, dans l\'hypothèse où le nombre des vacances dépasse la moitié des sièges, une élection partielle est organisée sauf dans les six derniers mois du mandat, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II.

2.2.4.

(Modifié : loi du 16/02/1984).

Les listes des candidats présentées aux suffrages des salariés doivent répondre aux conditions suivantes :

  • 1. Comporter un nombre de candidats égal à une fois et demie le nombre de sièges à pourvoir.

  • 2. Présenter, en annexe, un ensemble de propositions d\'orientation pour l\'administration ou le contrôle de la gestion.

  • 3. Avoir recueilli la signature :

    • soit d\'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national ;

    • soit de délégués du personnel, de membres des comités d\'entreprise ou d\'établissement ou des organes en tenant lieu, titulaires et suppléants, exerçant ces fonctions ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice, travaillant dans l\'entreprise ou, le cas échéant, dans l\'une de ses filiales au sens du 4 de l\'article premier et élus par le corps électoral habilité à désigner les représentants des salariés. Leur nombre doit être égal au moins à 10 p. 100 du nombre actuel d\'élus à ces instances.

Nul ne peut être inscrit sur plus d\'une liste à peine de nullité de ses candidatures.

2.2.5.

L\'élection a lieu au plus tard quinze jours avant la date de renouvellement du conseil d\'administration ou du conseil de surveillance. Les candidatures sont déposées au siège social de l\'entreprise au plus tard un mois avant la date de l\'élection.

En cas de renouvellement d\'un conseil d\'administration ou de surveillance dans son ensemble en application de l\'article 13 de la présente loi, l\'élection a lieu au cours de la quatrième semaine qui suit la révocation. Les listes doivent être déposées quinze jours au moins avant la date de l\'élection.

2.2.6.

(Modifié : loi du 03/01/1985).

Les constestations relatives à l\'électorat, à l\'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d\'instance. Ce tribunal statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la cour de cassation. Lorsqu\'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d\'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l\'État.

L\'annulation d\'une élection n\'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d\'administration ou de surveillance auxquelles a pris part le représentant des salariés dont l\'élection a été annulée.

En cas d\'annulation totale des élections, une nouvelle élection a lieu au cours de la quatrième semaine qui suit l\'annulation. Les listes doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du scrutin.

2.2.7.

Les règles relatives à l\'organisation des élections, à la campagne électorale et au déroulement du scrutin sont déterminées par décret en conseil d\'État.

2.3. Statut des représentants des salariés.

2.3.1.

(Modifié : ordonnance du 18/09/2000).

Les représentants des salariés ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d\'administration ou de surveillance. Ils sont soumis à toutes les dispositions applicables à ces derniers sous réserve des dispositions spécifiques de la présente loi.

Les articles L. 225-22, L. 225-25 à L . 225-26 et L. 225-72 à L. 225-73 du code de commerce ne leur sont pas applicables. Les dispositions des articles L. 225-43 et L 225-91 du même code ne sont pas applicables aux prêts qui leur sont consentis par la société en application des dispositions de l\'article L. 313-1 du code de la construction et de l\'habitation.

2.3.2.

Le mandat de membre du conseil d\'administration ou de surveillance des représentants des salariés est gratuit, sans préjudice du remboursement par l\'entreprise des frais exposés pour l\'exercice dudit mandat.

Lorsque leur responsabilité d\'administrateur est mise en cause, elle s\'apprécie en tenant compte du caractère gratuit de leur mandat. En aucun cas, ils ne peuvent être déclarés solidairement responsables avec les administrateurs représentant les actionnaires.

Lorsque leur responsabilité de membre du conseil de surveillance est mise en cause, elle s\'apprécie en tenant compte du caractère gratuit de leur mandat.

2.3.3.

Le mandat d\'administrateur ou de membre du conseil de surveillance d\'un représentant des salariés est incompatible avec toute autre fonction de représentation des intérêts du personnel à l\'intérieur de l\'entreprise ou de ses filiales, notamment avec les fonctions de délégué syndical, de membre du comité d\'entreprise, de délégué du personnel ou de membre du comité d\'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le ou les mandats susvisés et la protection y afférente prennent fin à la date d\'acquisition du nouveau mandat.

Le mandat d\'administrateur ou de membre du conseil de surveillance d\'un représentant des salariés est également incompatible avec l\'exercice des fonctions de permanent syndical, au sens du second alinéa de l\'article 15 de la présente loi. En cas d\'élection au conseil d\'administration ou de surveillance d\'un salarié exerçant des fonctions de permanent syndical, il est mis fin à telles fonctions et l\'intéressé réintègre son emploi.

2.3.4.

Le mandat des représentants des salariés au conseil d\'administration ou de surveillance prend fin de plein droit lorsque ces représentants ne remplissent plus les conditions d\'éligibilité prévues à l\'article 15. Le président du conseil d\'administration ou le directoire pourvoit dans ce cas au remplacement des représentants des salariés dans les conditions définies à l\'article 16.

2.3.5.

Tout représentant des salariés peut être révoqué pour faute grave dans l\'exercice de son mandat d\'administrateur ou de membre du conseil de surveillance par décision du président du tribunal de grande instance rendue en la forme des référés à la demande de la majorité des membres du conseil dont il est membre.

2.3.6.

Le chef d\'entreprise est tenu de laisser aux représentants des salariés le temps nécessaire à l\'exercice de leur mandat.

Ce temps, qui ne peut, pour chaque représentant, être inférieur à quinze heures par mois ni supérieur à la moitié de la durée légale de travail, est déterminé en tenant compte de l\'importance de l\'entreprise, de ses effectifs et de son rôle économique. Ce temps est, de plein droit, considéré comme temps de travail et payé à l\'échéance normale. En cas de contestation par l\'employeur de l\'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir le conseil de prud\'hommes.

Les statuts de l\'entreprise doivent fixer les dispositions relatives au crédit d\'heures des représentants des salariés.

Le temps passé par les membres du conseil d\'administration ou de surveillance aux séances n\'est pas déduit du crédit d\'heures prévu aux alinéas précédents.

2.3.7.

Le conseil d\'administration ou de surveillance arrête un programme de formation à la gestion des entreprises destiné aux représentants des salariés nouvellement élus. Le temps passé à cette formation n\'est pas imputé sur le crédit d\'heures alloué à l\'article 26. Son coût est à la charge de l\'entreprise dans laquelle ils sont membres du conseil d\'administration ou de surveillance et n\'est pas pris en compte dans le calcul des sommes consacrées à la formation continue prévues au titre V du livre IX du code du travail.

2.3.8.

Il est interdit à l\'employeur de prendre en considération le fait qu\'un salarié siège dans un conseil d\'administration ou de surveillance ou le comportement de celui-ci dans l\'exercice de son mandat, lorsque les décisions qu\'il prend sont susceptibles d\'affecter le déroulement de la carrière de ce salarié.

Toute modification substantielle du contrat de travail d\'un représentant des salariés est soumise pour avis au conseil d\'administrateur ou de surveillance.

2.3.9.

(Abrogé : ordonnance du 03/12/2007).

2.3.10.

(Abrogé : ordonnance du 03/12/2007).

3. Droits nouveaux des salariés.

3.1. Conseils d'atelier ou de bureau.

3.1.1.

Les articles L. 461-1 à L. 461-3 du code du travail constituent le chapitre premier, intitulé : « Dispositions communes relatives au droit d\'expression des salariés », du titre VI du livre IV dudit code.

3.1.2.

À la suite du chapitre premier du titre VI du livre IV du code du travail il est ajouté un chapitre II rédigé comme suit :

3.2. Dispositions complémentaires relatives au droit d'expression des salariés dans les entreprises et établissements du secteur public.

3.2.1.

Les dispositions du présent chapitre s\'appliquent, à titre complémentaire, aux entreprises mentionnées à l\'article premier de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

3.2.2.

L\'ensemble des salariés, y compris le personnel d\'encadrement direct, de chaque atelier ou bureau constituant une unité de travail bénéficient du droit de réunion en conseil d\'atelier ou de bureau au moins une fois tous les deux mois et à raison d\'au moins six heures par an pendant le temps de travail. Le temps consacré à ces réunions ne peut donner lieu à réduction de rémunération.

Les salariés s\'y expriment dans tous les domaines intéressant la vie de l\'atelier ou du bureau. Le personnel d\'encadrement ayant la responsabilité directe de l\'atelier ou du bureau est obligatoirement associé à l\'organisation des réunions et aux suites à leur donner.

3.2.3.

Les stipulations comprises dans les accords mentionnés à l\'article L. 461-3 doivent être complétées par des dispositions portant sur les sujets suivants :

  • 1. La définition des unités de travail retenues comme cadre des réunions de conseils d\'atelier ou de bureau. Ces unités doivent avoir une dimension réduite.

  • 2. La fréquence et la durée de réunion.

  • 3. Les modalités d\'association du personnel d\'encadrement à l\'organisation des réunions et aux suites à leur donner.

  • 4. Le cas échéant, les modalités de participation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent de l\'ensemble des autres salariés.

  • 5. Le domaine de compétence des conseils d\'atelier ou de bureau qui doit comprendre les conditions et l\'organisation du travail, l\'application concrète des programmes d\'activité et d\'investissement de l\'entreprise pour l\'atelier ou le bureau, la recherche d\'innovation technologique et de meilleure productivité dans l\'atelier ou le bureau.

  • 6. Les modalités et la forme de l\'intervention du conseil d\'atelier ou de bureau.

  • 7. Les liaisons entre deux réunions avec la direction de l\'entreprise ou de l\'établissement et avec les institutions élues de représentants du personnel.

Les accords peuvent, en outre, prévoir la possibilité de donner aux conseils d\'atelier ou de bureau des responsabilités portant sur un ou plusieurs des domaines de compétence visés au 5. ci-dessus.

3.2.4.

L\'activité des conseils d\'atelier ou de bureau fait l\'objet d\'un rapport annuel établi par le chef d\'entreprise et présenté au comité d\'entreprise ou à l\'organe qui en tient lieu.

3.3. Droits syndicaux.

3.3.1.

À la suite de l\'article L. 412-21 du code du travail est ajoutée une section IV rédigée comme suit :

3.3.2. Dispositions complémentaires relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises du secteur public.

3.3.2.1.

La présente section s\'applique, à titre complémentaire, aux établissements et entreprises mentionnés à l\'article premier de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

3.3.2.2.

L\'employeur doit engager avec les organisations syndicales représentatives dans l\'entreprise une négociation sur les modalités complémentaires d\'exercice du droit syndical.

Cette négociation porte notamment sur les points suivants :

  • 1. Le temps dont chaque salarié dispose, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions organisées par les sections syndicales dans l\'enceinte de l\'entreprise et pendant le temps de travail.

  • 2. Les conditions dans lesquelles les salariés, membres d\'organisations syndicales représentatives dans l\'entreprise, peuvent obtenir, dans la limite d\'un quota déterminé par rapport aux effectifs de l\'entreprise, une suspension de leur contrat de travail en vue d\'exercer, pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent au service de l\'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent, avec garantie de réintégration dans leur emploi ou un emploi équivalent au terme de cette période.

  • 3. Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales représentatives dans l\'entreprise, qui sont chargés de responsabilités au sein de leurs sections syndicales, peuvent s\'absenter, sans perte de rémunération, pour participer à des réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour exercer leurs responsabilités.

  • 4. Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales, qui sont chargés de responsabilités au sein de leurs organisations syndicales, peuvent s\'absenter, sans perte de rémunération, pour participer à des réunions syndicales tenues en dehors de l\'entreprise.

  • 5. Les conditions dans lesquelles pourra être facilitée la collecte des cotisations syndicales.

La ou les organisations syndicales non signataires de l\'accord mentionné au présent article sont réputées, sauf refus manifesté dans le délai d\'un mois à compter de sa signature, adhérer audit accord.

3.4. Comité d'entreprise.

3.4.1.

Il est inséré à l\'article L. 432-3 du code du travail un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :

Dans les entreprises mentionnées à l\'article premier de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le plan de formation est approuvé par délibération du comité d\'entreprise ; à défaut d\'une telle approbation, le plan de formation est soumis à délibération du conseil d\'administration ou du directoire de l\'entreprise, après avis du conseil de surveillance. Dans tous les cas, le plan de formation doit contenir un programme d\'actions, notamment avec le service public de l\'éducation, portant notamment sur l\'accueil d\'élèves et de stagiaires dans l\'entreprise, la formation dispensée au personnel de l\'entreprise par les établissements d\'enseignement et la collaboration dans le domaine de la recherche scientifique et technique.

3.4.2.

(Modifié : loi du 16/02/1984).

Il est ajouté à l\'article L. 432-5 du code du travail un troisième alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, dans les sociétés mentionnées à l\'article premier de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l\'exception de celles qui figurent à l\'annexe III de ladite loi, la représentation du comité d\'entreprise auprès du conseil d\'administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité d\'entreprise ou de l\'organe qui en tient lieu.

4. Dispositions diverses.

4.1.

Dans les entreprises mentionnées à l\'article premier, il peut être institué une commission consultative dans chaque établissement de plus de 200 salariés. Cette commission est composée :

  • de représentants de la commune, du conseiller général du canton et des parlementaires intéressés ;

  • de représentants du comité d\'établissement ou du comité d\'entreprise.

Elle est présidée par le chef d\'établissement assisté de collaborateurs choisis par lui.

Elle se réunit, au moins une fois par an, sur convocation du chef d\'établissement. Il est établi un ordre du jour qui est arrêté après consultation des deux autres catégories de membres. Cet ordre du jour porte sur les conséquences de l\'implantation de l\'établissement sur l\'environnement et la vie locale ainsi que sur l\'harmonisation des actions culturelles et sociales.

4.2.

(Modifié : loi du 16/02/1984 ; complété : loi du 19/07/1993 ; modifié : loi du 09/03/2010).

Les entreprises soumises aux dispositions de la présente loi restent soumises aux dispositions législatives, conventionnelles ou statutaires qui leur sont applicables en tant qu\'elles ne sont pas contraires à la présente loi.

Ces entreprises favorisent la liberté d\'expression des salariés, notamment par la liberté d\'affichage. Les modalités d\'exercice de ces droits sont arrêtées par le conseil d\'administration ou de surveillance de ces sociétés.

Les dispositions de l\'article 5 de la loi no 70-11 du 2 janvier 1970 (3), de l\'article 5 de la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 (4) et de l\'article 11 de la loi no 73-8 du 4 janvier 1973 (5) sont abrogées.

Par dérogation aux dispositions de l\'article 14 de la présente loi, un décret en conseil d\'État déterminera les modalités de participation des salariés des houillères de bassin à l\'élection des représentants des salariés au conseil d\'administration des charbonnages de France.

Un décret en conseil d\'201tat précisera les modalités suivant lesquelles il sera procédé à l\'élection des représentants des salariés aux conseils d\'administration d\'électricité de France et de gaz de France en tenant compte de l\'existence des services communs à ces deux établissements tels que prévus par la loi no 46-628 du 4 avril 1946 (6) portant nationalisation de l\'électricité et du gaz.

En ce qui concerne le commissariat à l\'énergie atomique et aux énergies alternatives, les dispositions de l\'article 7 de la présente loi s\'appliquent sous réserve des attributions du comité de l\'énergie atomique et du comité mixte compétent pour les programmes d\'armement nucléaire, définies par décret en conseil d\'État.

La dernière phrase de l\'article L. 225-1 du code de commerce n\'est pas applicable aux sociétés dont l\'État détient la majorité du capital social.

4.3.

(Modifié : ordonnance du 18/09/2000).

Lorsqu\'une société entrant dans le champ d\'application de la présente loi émet des actions à dividendes prioritaires ou des certificats d\'investissement conformément aux articles L. 228-12 à L. 228-14 et aux articles L. 228-30 à L.228-34 du code de commerce, ces titres sont réputés ne pas affecter la composition du capital social pour l\'application des articles premier, 2 et 3.

4.4.

Les dispositions du titre II de la présente loi sont d\'ordre public. Le conseil d\'administration ou de surveillance des entreprises visées à l\'article premier en fixe la date d\'application. Celle-ci ne peut être postérieure au 30 juin 1984, sauf dans les entreprises mentionnées aux 4 et 5 de l\'article premier dont l\'effectif est inférieur à 1 000, pour lesquelles cette limite est fixée au 30 juin 1985.

Les conseils d\'administration mis en place en application des articles 7, 22 et 35 de la loi de nationalisation no 82-155 du 11 février 1982 restent en fonction jusqu\'à la date de la première réunion des conseils prévus dans la présente loi.

Les statuts des entreprises régies par la présente loi doivent, dans les mêmes délais, être mis en conformité avec ces dispositions.

Les dispositions du chapitre II du titre II de la présente loi sont applicables à l\'établissement public industriel et commercial « Société nationale des chemins de fer français » au terme du premier mandat de cinq ans des membres du conseil d\'administration de l\'établissement public en fonction à la date d\'entrée en vigueur de la présente loi.

4.5.

(Complété : loi du 03/01/1985).

Lorsqu\'une entreprise entre, pour quelque cause que ce soit, dans le champ d\'application de la présente loi, tel qu\'il est défini à l\'article premier du titre premier, et lorsqu\'une entreprise vient à dépasser en moyenne pendant vingt-quatre mois consécutifs les seuils définis au premier alinéa de l\'article 4 ou au troisième alinéa de l\'article 6, les dispositions de la présente loi relatives à la composition des conseils d\'administration ou de surveillance sont applicables dans un délai de trois mois.

Toutefois, le conseil d\'administration ou le conseil de surveillance d\'un établissement public ou d\'une société relevant du 1. ou du 3. de l\'article premier qui est nouvellement créé peut valablement siéger avant l\'élection des représentants des salariés.

Dans un délai maximum de deux ans à compter de la première réunion du conseil ainsi constitué, il doit être procédé à l\'élection des représentants des salariés appelés à compléter ce conseil. Par dérogation aux dispositions de l\'article 15, l\'ancienneté nécessaire pour être éligible est alors réduite à six mois.

4.6.

(Ajouté : loi du 25/07/1985).

Sous réserve de l\'application des dispositions de l\'article 40, une élection est organisée pour procéder à une nouvelle désignation des représentants des salariés au conseil d\'administration ou de surveillance d\'une entreprise régie par les dispositions du titre II lorsque les effectifs de cette entreprise augmentent de plus de 33 p. 100 du fait d\'une opération ne revêtant pas un caractère manifestement provisoire et entraînant, par application de l\'article L. 122-12 du code du travail, le transfert des contrats de travail de salariés employés par une autre entreprise relevant également du titre II de la présente loi.

L\'élection des nouveaux représentants des salariés a lieu dans les six mois suivant la date à laquelle est réalisée cette opération.

Ces représentants n\'exercent leurs fonctions que pour la durée restant à courir jusqu\'au renouvellement de la totalité du conseil.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l\'opération est réalisée dans les douze mois précédant le renouvellement de la totalité du conseil.

4.7.

(Ajouté : loi du 25/07/1985).

Sous réserve de l\'application des dispositions des articles 40 et 40-1, lorsque intervient une modification dans la répartition du capital social d\'une entreprise régie par les dispositions du titre II, son conseil d\'administration ou de surveillance est mis en conformité avec les dispositions de la présente loi relatives à la composition des conseils d\'administration ou de surveillance dans un délai de trois mois. Les nouveaux membres du conseil qui sont ainsi désignés n\'exercent leurs fonctions que pour la durée restant à courir jusqu\'au renouvellement de la totalité du conseil.

Si la modification dans la répartition du capital social entraîne une augmentation ou une réduction du nombre des représentants des salariés, il y a lieu de procéder à une nouvelle élection de ces représentants, sauf si la modification intervient dans les douze mois précédant le renouvellement de la totalité du conseil.

Si la modification dans la répartition du capital social ne rend pas nécessaire une augmentation ou une réduction du nombre des représentants des salariés, le nombre des membres du conseil ne peut être modifié qu\'à l\'occasion du prochain renouvellement dudit conseil dans son ensemble.

4.8.

Les négociations en vue de la conclusion des accords prévus aux articles L. 412-23 et L. 462-3 du code du travail doivent être engagées dans un délai de six mois à compter de l\'entrée en vigueur de la présente loi. Elles doivent être engagées dans le même délai lorsque, par la suite, une entreprise vient à entrer dans le champ d\'application de la loi.

Lorsque l\'employeur prend l\'initiative représentative de la négociation, il en informe toutes les organisations syndicales de salariés représentatives dans l\'entreprise.

Toute organisation syndicale représentative dans l\'entreprise peut demander à l\'employeur que soient engagées les négociations prévues au premier alinéa du présent article. Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par cette organisation syndicale, l\'employeur doit en informer les autres organisations syndicales et convoquer les parties à la négociation. L\'employeur qui contrevient à cette obligation est passible des peines prévues à l\'article L. 471-2 du code du travail.

4.9.

Pour apprécier les effectifs des salariés pris en compte au sens de la présente loi, il est fait application de l\'article L. 431-2 du code du travail.

La présente loi est applicable aux salariés employés sur le territoire français même s\'ils sont détachés à l\'étranger à titre temporaire.

4.10.

Dans tous les cas où une entreprise sort du champ d\'application de la présente loi, les accords mentionnés à l\'article 41 demeurent en vigueur, sous réserve des dispositions des trois premiers alinéas de l\'article L. 132-8 du code du travail.

4.11.

Lorsque le nombre de salariés d\'une entreprise visée à la présente loi devient inférieur aux seuils prévus à l\'article premier pendant vingt-quatre mois consécutifs, les dispositions du titre II cessent de s\'appliquer à l\'issue de cette période.

Lorsque le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois dans une entreprise visée à la présente loi devient inférieur aux seuils prévus aux articles 4, 6 et 16, la représentation des salariés au conseil d\'administration ou de surveillance est maintenue jusqu\'au terme du mandat de cinq ans en cours.

4.12.

Il est fait état de l\'application des dispositions du chapitre premier du titre III de la présente loi dans le rapport mentionné à l\'article 10 de la loi no 82-689 du 4 août 1982 (8) relative aux libertés des travailleurs dans l\'entreprise.

Le gouvernement adressera au parlement tous les deux ans un rapport relatif à l\'application du titre premier de la présente loi. Le premier rapport sera adressé au plus tard le 31 décembre 1984.

La présente loi sera exécutée comme loi de l\'État.

Fait à Paris, le 26 juillet 1983.

Par le Président de la République :

François MITTERRAND.


Le Premier ministre,

Pierre MAUROY.


Le ministre de l\'économie, des finances et du budget,

Jacques DELORS.


Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Pierre BEREGOVOY.


Le ministre des transports,

Charles FITERMAN.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert BADINTER.


Le ministre de la défense,

Charles HERNU.


Le ministre de l\'industrie et de la recherche,

Laurent FABIUS.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

Notes

    Sans préjudice des dispositions de l\'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, les statuts de la société « Groupe Air France SA » peuvent prévoir que le conseil d\'administration comprend également, dans la limite du tiers de ses membres, des personnalités choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des activités publiques ou privées concernées par le transport aérien, soit en raison de leur qualité de représentant des usagers, nommées par décret pris, le cas échéant, après consultation d\'organismes représentatifs desdites activités. Il peut être mis fin à tout moment par décret au mandat des membres du conseil d\'administration nommés par décret. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les administrateurs nommés par décret avant la date de promulgation de la présente loi restent en fonction jusqu\'à la date de l\'expiration de leur mandat actuel (loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 30).(A)

ANNEXE III.