DÉCRET N° 2001-145 relatif aux investigations nationales et aux sanctions administratives prévues par la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.
Abrogé le 23 novembre 2009 par : DÉCRET N° 2009-1440 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties règlementaires du code de la défense. Du 15 février 2001NOR E C O I 0 0 0 0 6 2 0 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,
Vu la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 ;
Vu la loi 98-467 du 17 juin 1998 (1) relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
Vu le décret du 18 avril 1939 (2) fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret 98-36 du 16 janvier 1998 (3) relatif à la répartition des compétences administratives pour la mise en œuvre de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction faite à Paris le 13 janvier 1993 ;
Vu le décret 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Champ d'application.
Art. 1er.
Le présent décret définit les conditions dans lesquelles, d'une part, s'exercent les investigations nationales prévues par le titre IV de la loi du 17 juin 1998 susvisée et, d'autre part, sont prononcées les sanctions prévues aux articles 55 et 56 de ladite loi.
Ses dispositions s'appliquent aux installations qui relèvent de la compétence du ministre chargé de l'industrie telle que définie par l'article 7 du décret du 16 janvier 1998 décret susvisé.
Pour les installations placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur et celles placées sous l'autorité du ministre de la défense conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 16 janvier 1998 susvisé, les conditions dans lesquelles sont effectués les enquêtes, demandes de renseignements et contrôles prévus aux articles 50 et 51 de la loi du 17 juin 1998 susvisée sont définies et mises en œuvre par instructions ministérielles.
Niveau-Titre TITRE II. Investigations nationales.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Demandes d'informations.
Art. 2.
Lorsque, conformément au a) de l'article 50 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, le ministre chargé de l'industrie procède ou fait procéder par un établissement public habilité par lui à une enquête portant sur des produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la convention du 13 janvier 1993 susvisée ou sur des produits chimiques organiques définis, ce ministre, ou l'établissement public habilité par lui, notifie aux personnes concernées, par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision de procéder à une enquête.
Cette notification précise les renseignements que les personnes concernées sont tenues de communiquer et les délais de communication de ces renseignements au ministre compétent pour en connaître ou à l'établissement public habilité, ainsi que les moyens de transmission pouvant être utilisés.
Art. 3.
Lorsque, conformément au paragraphe 4 de l'article IX de la convention du 13 janvier 1993 susvisée, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques adresse une demande d'éclaircissement à la France, le ministre de la défense est seul compétent pour procéder à des demandes de renseignements selon les dispositions du b) de l'article 50 de la loi du 17 juin 1998 susvisée si les éclaircissements demandés portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens du décret du 18 avril 1939 susvisé et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense ; le ministre chargé de l'industrie est compétent dans tous les autres cas.
Le ministre compétent notifie sa demande aux personnes concernées par les moyens les plus rapides, et leur en adresse une copie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette notification précise les renseignements que les personnes concernées sont tenues de communiquer et les délais de communication de ces renseignements au ministre compétent pour en connaître ou à l'établissement public habilité par lui, ainsi que les moyens de transmission pouvant être utilisés.
Art. 4.
Lorsque les renseignements demandés par le ministre chargé de l'industrie, au titre des articles 2 et 3 du présent décret, portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens du décret du 18 avril 1939 susvisé et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense, la personne concernée en avise ledit ministre et transmet les renseignements demandés relatifs à des activités de défense au ministre de la défense.
Chapitre CHAPITRE II. Contrôles.
Art. 5.
Les contrôles prévus à l'article 51 de la loi du 17 juin 1998 susvisée sont exercés par des agents assermentés et :
habilités par le ministre de la défense, dans les conditions qu'il fixe par arrêté, lorsque ces contrôles portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens du décret du 18 avril 1939 susvisé et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense ;
habilités par le ministre chargé de l'industrie dans les autres cas.
Art. 6.
Les ministres compétents désignent par arrêté, parmi les agents de catégorie A ou B ou assimilée ou parmi les officiers ou sous-officiers des corps militaires, placés sous leur autorité, les personnes habilitées à procéder aux contrôles prévus par l'article 51 de la loi du 17 juin 1998 susvisée.
L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation, la résidence administrative et la compétence territoriale de l'agent habilité.
Sauf à être déjà assermentées, les personnes ainsi habilitées présentent au tribunal administratif de leur résidence administrative l'acte d'habilitation dont elles sont investies et prêtent devant lui le serment ci-après :
« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser, à des fins étrangères à mes fonctions, de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celles-ci. »
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par les soins du secrétaire-greffier du tribunal administratif.
Art. 7.
Le procès-verbal établi en application de l'article 53 de la loi du 17 juin 1998 susvisée énonce la date, l'heure et le lieu du contrôle, la nature des constatations et des renseignements recueillis, les copies de documents auquelles il a été procédé ainsi que les noms, qualités et résidences administratives du ou des agents verbalisateurs.
Le procès-verbal doit indiquer que la personne contrôlée a été invitée à assister à sa rédaction, que lecture lui en a été faite et qu'elle a été invitée à le signer.
En cas de refus de la personne contrôlée d'assister à la rédaction du procès-verbal, d'en écouter lecture ou de le signer, mention en est portée audit procès-verbal.
Une copie du procès-verbal est remise à la personne contrôlée.
Si celle-ci refuse de conserver la copie qui lui revient, mention en est portée au procès-verbal.
Niveau-Titre TITRE III. Sanctions administratives.
Art. 8.
Les sanctions prévues aux articles 55 et 56 de la loi du 17 juin 1998 susvisée sont prononcées, dans les conditions prévues par ces articles, par le ministre destinataire des renseignements demandés au titre de l'article 50 de ladite loi ou qui a habilité l'établissement public destinataire de ces renseignements, ou sous l'autorité duquel sont placés les agents ayant exercé un contrôle au titre de l'article 51 de ladite loi.
Niveau-Titre TITRE IV.
Art. 9.
Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 10.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 2001.
Lionel JOSPIN.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent FABIUS.
Le ministre de l'intérieur,
Daniel VAILLANT.
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian PAUL.
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian PIERRET.