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Archivé Direction du personnel militaire de l'armée de l'air :

INSTRUCTION N° 900/DEF/DRH/AA/SDGR/BGA/ESBV/EMS portant organisation du cycle de qualification des officiers de l'armée de l'air dans le cadre de l'enseignement supérieur du premier degré.

Abrogé le 19 novembre 2013 par : INSTRUCTION N° 900/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE relative à l'organisation du cycle de qualification des officiers de l'armée de l'air dans le cadre de l'enseignement supérieur du premier degré. Du 16 novembre 2006
NOR D E F L 0 6 5 2 9 0 8 J

1. Généralités.

L\'instruction citée en référence définit l\'organisation générale de l\'enseignement militaire supérieur (EMS).

La présente instruction a pour but de fixer l\'organisation du cycle de qualification des officiers (CQO), premier niveau de l\'EMS du premier degré, conduisant à l\'attribution du diplôme technique option « qualification » (DT/Q).

En outre, l\'annexe II de la présente instruction recense la liste des formations complémentaires conduisant à l\'attribution de diplômes techniques « option particulière » (DT/...). 

2. OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION.

L\'objectif du cycle de formation conduisant à l\'attribution du diplôme technique option "qualification" est de donner au jeune officier, en début de carrière, les compétences lui permettant de tenir dans sa spécialité des emplois correspondant à son grade. Il comprend deux volets :

- une formation générale et militaire ;

- une formation technique de qualification.

Ce cycle de formation s\'adresse:

   -   aux officiers issus de l\'école militaire de l\'air ;

   -   aux officiers issus du rang ;

   -   aux officiers sous-contrat ;

   -   aux chefs de musique.

Le diplôme technique option « qualification » est attribué par équivalence :

    - à compter de la date de nomination au grade de lieutenant, aux officiers admis sur titre à l'école de l'air  [recrutement au titre de l'article 22 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 (JO du 26, texte n°1 ; BOEM 300*) modifiée] et à l\'école du commisssariat de l\'air ;

    - à compter de la date de recrutement, aux officiers commissionnés recrutés au titre de l'article 29 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 modifiée.

3. LES PHASES DE FORMATION.

3.1. Formation générale et militaire.

3.1.1. Officiers issus de l'école militaire de l'air (EMA).

La phase de formation générale et militaire du CQO est validé sous réserve que les militaires concernés aient suivi avec succès l'année scolaire à l'EMA.

Le Commandant des écoles  de l\'armée de l\'air (CEAA) transmet à la direction  des ressources humaines de l\'armée de l\'air, sous-direction gestion des ressources, bureau gestion-administration, enseignement militaire stage-brevet-validation des acquis par l\'expérience, enseignement militaire supérieur (DRH.AA/SDGR/BGA/ESBV/EMS) la liste des officiers ayant validé cette phase (CQO1), pour saisie informatique et mise à jour du fichier SIGAPAIR.

3.1.2. Officiers sous contrat, officiers issus du rang.

Pour ces officiers, le stage de formation générale et militaire est effectué au sein du Cours spécial de formation des officiers (CSFO) de Salon-de-Provence, sous la responsabilité du CEAA.

La validation de cette phase de formation (CQO1) est acquise dès lors que l\'intéressé a obtenu la moyenne requise aux épreuves organisées au cours du stage.

Le CEAA transmet à la DRH.AA/SDGR/BGA/ESBV/EMS l'état récapitulatif des résultats obtenus (réussite ou échec), pour saisie informatique et mise à jour du fichier SIGAPAIR.

3.2. Formation technique de qualification (annexe I).

La formation technique conduite dans le cadre du CQO est différenciée selon l\'origine et la spécialité des officiers. Elle est notamment dispensée au cours de stages effectués, soit :

   - dans des écoles ;

   -  dans des centres de formation de la Délégation générale  pour  l'armement, des armées, de l\'armée de l\'air ;

   - en unité.

La phase de formation technique de qualification (CQO2) est validée dès lors que l\'intéressé a :

   - soit obtenu le brevet de pilote ou de navigateur officier systèmes d\'armes (NOSA) (indice 40) pour les officiers du personnel navigant ou bien celui de contrôleur opérationnel (indice 40) ou encore le brevet de convoyeur et convoyeuse de l\'air (indice 40) pour les officiers de ces spécialités ;

   - soit obtenu la moyenne requise aux épreuves prévues au cours des études ou stages qui constituent la phase de formation technique de qualification ;

   - soit validé le stage d\'application au sein de leur unité d\'affectation pour les autres spécialités.

Les organismes responsables de la phase de formation technique de qualification transmettent à la DRH.AA/SDGR/BGA/ESBV/EMS les résultats obtenus par les candidats (réussite ou échec) à l'issue de cette phase de formation, pour saisie informatique et mise à jour du fichier SIGAPAIR.

3.3. Les incidents de progression

3.3.1. Arrêt d'instruction ou échec.

En cas d'arrêt d'instruction ou d'échec au cours de l'une des phases de formation, le redoublement n\'est pas autorisé.


Cependant, en cas d'arrêt d'instruction ou d'échec directement lié à des raisons médicales, constatées par un médecin militaire, ou à des raisons graves d\'ordre personnel, dûment justifiées, le militaire concerné est autorisé à déposer une demande de redoublement. Après examen des motifs invoqués, un redoublement pourra être autorisé à titre exceptionnel.

3.3.2. Exclusion.

L'exclusion de l'une des phases de formation peut être prononcée par le chef d'état-major de l'armée de l'air :

- soit pour insuffisance des résultats ;

- soit pour faute contre la discipline.

4. Modalités d'attribution du diplôme technique de qualification.

Le DT/Q est attribué par le ministre de la défense (DPMAA) aux officiers réunissant les conditions suivantes :

a) Détenir deux années d\'ancienneté de grade de lieutenant.

b) Avoir fait l\'objet, au cours des deux dernières années consécutives, de notation officier, d\'appréciations satisfaisantes (bonne année ou niveau supérieur).(1)

c) Avoir satisfait à l'ensemble des phases de formation (CQO1 et 2) instaurées par la présente instruction.

 La détention du DT/Q ouvre droit à la perception de la prime de qualification instituée par le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 (BO/G p.2573, BO/A p.835 ; BOEM 520-0*) modifié. Le paiement de la prime est réalisé en fonction des possibilités financières.

 

5. Formation complémentaire.

Après avoir obtenu le DT/Q, les officiers peuvent, sur demande exprimée à la suite d\'appel à candidatures lancé par la DPMAA par circulaire annuelle ou prospection spécifique, être autorisés à suivre une formation complémentaire. Ces formations conduites dans des écoles ou centres de formation de la Délégation générale pour l'armement, de l\'armée de l\'air ou des armées sont destinées à donner à certains officiers déjà qualifiés des compétences particulières correspondant à un besoin de l\'armée de l\'air.

Après réussite à ce cycle de formation les officiers concernés se voient attribuer un diplôme technique qui, pour le différencier du diplôme technique spécifique de la spécialité (DT/Q), est caractérisé par la formation complémentaire suivie.

L\'annexe II fixe la liste des formations complémentaires susceptibles :

- d\'être suivies par les officiers de l\'armée de l\'air dans le cadre du premier degré de l\'enseignement militaire supérieur, premier niveau ;

- d'engendrer la délivrance d'un DT « option particulière » (DT/…).

 Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général d\'armée aérienne,
chef d\'état-major de l\'armée de l\'air,

Stéphane ABRIAL.

Annexes

ANNEXE I Formation technique de qualification (CQO 2)

ANNEXE II Formation complémentaire

ANNEXE III Fiche de validation de la formation technique de qualification dans le cadre du cycle de qualification des officiers (C.Q.O 2)