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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé ; bureau de la réglementation générale

ARRÊTÉ portant habilitation d'autorités du ministère de la défense à signer les décisions d'admission, ou d'agrément, aux informations secret-défense et confidentiel-défense.

Abrogé le 21 mars 2012 par : ARRÊTÉ abrogeant l'arrêté du 17 février 2003 portant habilitation d'autorités du ministère de la défense à signer les décisions d'admission, ou d'agrément, aux informations secret-défense et confidentiel-défense. Du 17 février 2003
NOR D E F D 0 3 5 0 3 7 4 A

Autre(s) version(s) :

 

La ministre de la défense,

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié, fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale, notamment ses articles 7 et 8 ;

Vu le décret n° 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l\'organisation militaire territoriale ;

Vu le décret n° 2000-1178 du 4 décembre 2000 modifié portant organisation de l\'administration centrale du ministère de la défense,

Arrête :

Art. 1er.

 

(Modifié en dernier lieu : Arrêté du 22/06/2009.) Sous l\'autorité du ministre de la défense, sont habilitées à signer les décisions d\'admission ou d\'agrément aux informations protégées prévues aux articles 7 et 8 du décret du 17 juillet 1998 susvisé :

I.  En ce qui concerne les informations ou supports protégés qui font l\'objet d\'une classification secret-défense :

1. Les autorités de l\'administration centrale énumérées ci-après, ou un adjoint désigné par leurs soins, pour le personnel qui relève de leur autorité ainsi que pour le personnel des entreprises titulaires de marchés classés ou à clause de sécurité :

    • le chef d\'état-major des armées ;

    • le délégué général pour l\'armement ;

    • le secrétaire général pour l\'administration ;

    • le chef d\'état-major de l\'armée de terre ;

    • le chef d\'état-major de la marine ;

    • le chef d\'état-major de l\'armée de l\'air ;

    • le directeur général de la gendarmerie nationale ;

    • le directeur général de la sécurité extérieure ;

    • le chef du contrôle général des armées ;

    • les inspecteurs généraux des armées et l\'inspecteur général du service de santé ;

    • le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ;

    • les directeurs centraux et chefs de service de l\'administration centrale ;

    • le directeur du service de la poste interarmées ;

    • le directeur du service à compétence nationale DCN ;

    • le fonctionnaire de sécurité de défense du ministère de la défense.

1.1. Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ou son adjoint militaire pour le personnel qui relève de son autorité.

2. Les autorités extérieures à l\'administration centrale ci-après, ou un adjoint désigné par leurs soins, pour le personnel qui relève de leur autorité ainsi que pour le personnel des entreprises titulaires de marchés classés ou à clause de sécurité :

a) En ce qui concerne l\'armée de terre :

    • les commandants de région terre ;

    • le commandant de la force d\'action terrestre ;

    • le commandant de la force logistique terrestre ;

    • le commandant de la formation de l\'armée de terre ;

    • le commandant de la doctrine et de l\'enseignement militaire supérieur de l\'armée de terre ;

    • le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

b) En ce qui concerne la marine nationale :

    • les commandants de force maritime ;

    • les commandants des régions et d\'arrondissements maritimes ;

    • le commandant de la marine à Paris ;

    • le commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille ;

c) En ce qui concerne l\'armée de l\'air : les commandants opérationnels et organiques.

d) En ce qui concerne la gendarmerie nationale :

    • les commandants de région de gendarmerie ;

    • les commandants des formations spécialisées ;

    • le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;

    • le commandant de la gendarmerie outre-mer.

e) En ce qui concerne l\'ensemble des armées :

    • les commandants supérieurs dans les départements et territoires d\'outre-mer ;

    • les commandants des forces ou des éléments de forces stationnés à l\'étranger.

3. Le délégué pour le regroupement des états-majors, des directions et des services centraux du ministère de la défense ou son adjoint militaire pour :

a) le personnel qui relève de son autorité ;

b) les entreprises titulaires de marchés classés ou à clause de sécurité dont il a à connaître dans le cadre de ses attributions, leurs entreprises sous traitantes et le personnel de l\'ensemble de ces entreprises

II.  En ce qui concerne les informations ou supports protégés qui font l\'objet d\'une classification confidentiel-défense :

1. Dans les mêmes conditions que précédemment, les autorités énumérées au paragraphe I.

2. Les autorités désignées ci-après, ou leur adjoint, pour le personnel qui leur est affecté et pour le personnel des entreprises titulaires de marchés classés ou à clause de sécurité :

    • les directeurs locaux des services ;

    • les commandants de formation administrative des trois armées et de la gendarmerie ;

    • les commandants des écoles ou des organismes de formation des trois armées et de la gendarmerie ;

    • les directeurs d\'établissement des services des armées et de la délégation générale pour l\'armement.

Art. 2.

 

L'arrêté du 1er octobre 1991 portant habilitation d'autorités du ministère chargé des armées à signer les décisions d'admission aux informations secret-défense ou confidentiel-défense est abrogé.

Art. 3.

 

Une instruction ministérielle sur la protection du personnel relevant du ministère de la défense précise les conditions d'application du présent arrêté.

Michèle ALLIOT-MARIE.