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ARRÊTÉ fixant les règles d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.

Abrogé le 03 mai 2013 par : ARRÊTÉ fixant les règles d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile. Du 07 décembre 2006
NOR D E F D 0 6 0 1 4 2 1 A

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.1.

Référence de publication : BOC n°14 du 19/6/2007
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 2006-1551 du 7 décembre 2006 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, et notamment ses articles 8 et 11 ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 2006 fixant les attributions de l'autorité technique et des autorités d'emploi en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile,
Arrêtent :

1. Dispositions générales.

1.1.

Les registres d\'immatriculation prévus à l\'article 8 du décret du 7 décembre 2006 susvisé sont tenus par le délégué général pour l\'armement, le chef d\'état-major de l\'armée de terre, le chef d\'état-major de la marine, le chef d\'état-major de l\'armée de l\'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la défense et de la sécurité civiles et le directeur général des douanes et des droits indirects.

1.2.

Tout aéronef immatriculé dans les conditions fixées par le présent arrêté a la nationalité française sous réserve des dispositions des articles 13, 14, 15 I et 19.

1.3.

Lors de l\'inscription sur un registre d\'immatriculation, un groupe de cinq lettres, représentant les marques de nationalité et d\'immatriculation, est attribué à chaque aéronef.
La marque de nationalité est représentée par la lettre majuscule « F ». Elle précède la marque d\'immatriculation.
La marque d\'immatriculation comprend un groupe de quatre lettres.
Les groupes de lettres sont choisis parmi les séries d\'indicatifs de stations radioélectriques d\'aéronefs attribuées aux autorités mentionnées à l\'article 1er. L\'annexe I du présent arrêté précise la répartition de ces séries d\'indicatifs de stations radioélectriques pour les immatriculations nouvelles à compter de la publication dudit arrêté.

1.4.

I.Sous réserve des dispositions de l\'article 7, tout aéronef inscrit sur un des registres tenus par une des autorités mentionnées à l\'article 1er doit porter les marques de nationalité et d\'immatriculation qui lui ont été attribuées.
II. Le port de la cocarde est réservé aux aéronefs mentionnés à l\'article 1er du décret du 7 décembre 2006 susvisé.
III. Cependant, la cocarde ainsi que les marquages militaires prévus à l\'article 7 peuvent continuer à être portés par les aéronefs qui relèvent de l\'article 32 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l\'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

2. Aéronefs appartenant à l'État.

2.1.

Les aéronefs militaires mentionnés au 1. de l\'article 1er du décret du 7 décembre susvisé et les aéronefs appartenant à l\'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile sont immatriculés par l\'inscription, sur leurs registres respectifs, des mentions suivantes :
1. Les marques de nationalité et d\'immatriculation ;
2. La date de l\'immatriculation ;
3. La description de l\'aéronef : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef inhabité, le nom du constructeur, le
type, la série et le numéro dans la série ;
4. La référence du certificat de navigabilité ou de l\'autorisation de vol délivré à l\'aéronef.

2.2.

Les autorités mentionnées à l\'article 1er délivrent à chaque aéronef inscrit sur leur registre un certificat d\'immatriculation conforme au modèle figurant en annexe II.

2.3.

Les aéronefs militaires mentionnés au 1. de l\'article 1er du décret du 7 décembre 2006 susvisé ne sont pas tenus de porter les marques de nationalité et d\'immatriculation qui leur ont été attribuées. Les marquages portés par ces aéronefs sont définis par les autorités mentionnées à l\'article 1er. Ils peuvent comporter tout ou partie des marques de nationalité et d\'immatriculation attribuées à l\'aéronef.

2.4.

I. Les aéronefs militaires qui appartiennent à l\'État mais qui sont utilisés de façon temporaire par une personne morale dans le cadre d\'une convention ou d\'un marché conclu avec l\'État peuvent, sur demande, recevoir une immatriculation additionnelle temporaire.
II. L\'immatriculation additionnelle temporaire est inscrite sur le registre tenu par la délégation générale pour l\'armement. L\'inscription comprend, en plus des informations mentionnées à l\'article 5, les mentions suivantes :
1. Le nom de l\'exploitant ;
2. La référence du marché ou de la convention justifiant de l\'utilisation ;
3. Les marques de nationalité et d\'immatriculation inscrites au registre de l\'autorité d\'emploi concernée ;
4. La référence de l\'autorisation de vol.
III. Un certificat d\'immatriculation additionnelle portant cette mention spécifique est délivré par la délégation générale pour l\'armement.
IV. Les marques additionnelles temporaires sont choisies dans la série réservée aux aéronefs prototypes et précisée en annexe I. Ces marques identifient le nouvel exploitant de l\'aéronef. Elles doivent être portées par l\'aéronef pendant la période d\'exploitation prévue par le marché ou la convention.

3. Aéronefs militaires n'appartenant pas à l'État.

3.1. Règles générales.

3.1.1.

La délégation générale pour l\'armement peut inscrire sur son registre d\'immatriculation les aéronefs militaires mentionnés au 2. de l\'article 1er du décret du 7 décembre 2006 susvisé. L\'inscription d\'un aéronef sur le registre comprend :
1. Les marques de nationalité et d\'immatriculation ;
2. La date de l\'immatriculation ;
3. La description de l\'aéronef : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef inhabité, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série ;
4. L\'indication de la personne morale propriétaire ;
5. L\'exploitant de l\'aéronef ;
6. La référence du certificat de navigabilité ou de l\'autorisation de vol délivré à l\'aéronef.

3.1.2.

La demande d\'immatriculation est adressée à la délégation générale pour l\'armement.

Elle est accompagnée :
1. Des renseignements relatifs à l\'aéronef : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef inhabité, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série et l\'aérodrome d\'attache ;
2. D\'une pièce établissant que le demandeur est bien propriétaire de l\'aéronef ou à défaut justifiant la nature de ses liens avec le propriétaire et précisant la durée d\'immatriculation demandée ;
3. Dans le cas où l\'aéronef a déjà figuré sur le registre d\'immatriculation d\'un État étranger, d\'un certificat établi par cet État attestant la radiation ou la suspension dudit aéronef de son registre d\'immatriculation ;
4. De la référence ou de la copie du certificat de navigabilité ou de l\'autorisation de vol de l\'aéronef ;
5. Lorsque l\'aéronef est d\'origine étrangère, la justification de l\'obtention d\'une autorisation d\'importation et du paiement des droits et taxes d\'importation.

3.1.3.

Un certificat d\'immatriculation est délivré au demandeur. Le certificat mentionne les éléments 1 à 5 énumérés à l\'article 9.

3.2. Aéronefs loués coque nue par le ministère de la défense.

3.2.1.

Lorsque, pour des raisons techniques ou liées à l\'origine de l\'aéronef, la responsabilité de délivrer un certificat d\'immatriculation à un aéronef militaire mentionné au 3. de l\'article 1er du décret du 7 décembre 2006 susvisé est confiée au ministre de la défense, cette immatriculation s\'effectue dans les conditions fixées par les articles 5 et 6 du présent arrêté.

3.3. Aéronefs de série en cours de réception pour le compte de l'État.

3.3.1.

I. Par dérogation aux articles 1 et 9 à 11, les aéronefs militaires mentionnés au 2. de l\'article 1er du décret du 7 décembre 2006 susvisé qui font l\'objet de marchés ou de contrats de production, de réparation ou de maintenance entre l\'État et les constructeurs d\'aéronefs sont inscrits sur un registre d\'immatriculation temporaire pour les besoins des vols de mise au point, de réception et de livraison réalisés dans le cadre de ces marchés ou contrats, y compris pour les vols de réception réalisés par les services officiels.
II. Le titulaire d\'un marché ou d\'un contrat de production, de réparation ou de maintenance tient pour le
compte de la délégation générale pour l\'armement un registre d\'immatriculation temporaire.
III. Les marques temporaires sont choisies dans des séries spécialement désignées à cet effet par la
délégation générale pour l\'armement. Les marques temporaires peuvent être réutilisées sur différents aéronefs en tant que de besoin. L\'attribution à un aéronef d\'une marque temporaire au-delà de trois mois doit être portée à la connaissance de la délégation générale pour l\'armement.
IV. Les constructeurs concernés tiennent en permanence à la disposition de la délégation générale pour l\'armement l\'ensemble des informations, sur les cinq dernières années, relatives à la tenue du registre d\'immatriculation temporaire, et notamment :
1. Les marques temporaires attribuées ;
2. Les dates d\'attribution et de retrait des marques temporaires ;
3. La description des aéronefs concernés : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef inhabité, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série ;
4. Les attestations individuelles de conformité à un type certifié pour chaque aéronef ;
5. La référence de l\'autorisation de vol de l\'aéronef mentionnant les conditions limitées de leur utilisation.

3.4. Aéronefs de série en cours de réception pour l'exportation.

3.4.1.

I. Les dispositions de l\'article 13 s\'appliquent aux aéronefs militaires mentionnés au 2. de l\'article 1er du décret du 7 décembre 2006 susvisé qui sont conformes à un type certifié et réalisés dans le cadre de marchés ou de contrats de production, de réparation ou de maintenance en vue de leur exportation.
II. Les dispositions suivantes leurs sont en outre applicables :
1. Pour pouvoir être immatriculés, ces aéronefs doivent faire l\'objet d\'une police d\'assurance couvrant :
- les vols de mise au point, de réception et de livraison comportant le cas échéant l\'intervention des personnels navigants des services officiels comme membres d\'équipage, y compris en qualité de commandant de bord ;
- les dommages corporels, matériels et immatériels résultant des accidents ou incidents pouvant être causés
aux tiers, à l\'aéronef du postulant ou au personnel et matériel de l\'État français ;
- la responsabilité civile du souscripteur et celle de l\'État français ;
2. Les informations portées au registre d\'immatriculations temporaires doivent être complétées par :
- la référence de l\'attestation d\'assurance, souscrite par l\'exploitant, présentant les caractéristiques ci-dessus définies ;
- la référence de l\'autorisation d\'exportation et la désignation du client final.

4. Immatriculations temporaires d'aéronef.s militaires étrangers.

4.1.

I. Afin de faciliter l\'exploitation en France de certains aéronefs militaires étrangers par une personne physique ou morale domiciliée ou ayant un établissement en France, ces aéronefs peuvent être inscrits temporairement sur un des registres du ministère de la défense, sous réserve de l\'accord du pays d\'immatriculation et de la fourniture, par les autorités de ce dernier, des informations relatives au contrôle de navigabilité et, notamment, du certificat de navigabilité ou de l\'autorisation de vol en vigueur.
II. Un aéronef immatriculé à l\'étranger ne peut être inscrit à titre définitif sur un registre français qu\'après justification de la radiation de son inscription sur le registre étranger. Dans ce cas, cet aéronef acquiert la nationalité française.

5. Dispositions diverses.

5.1.

Les opérations qui donnent lieu à inscription, transcription ou mention sur un registre d\'immatriculation sont les suivantes :
- immatriculation d\'un aéronef ;
- mutation de propriété d\'un aéronef ;
- destruction de l\'aéronef ou constatation d\'un état définitivement non navigable ;
- expiration ou retrait du certificat de navigabilité ou de l\'autorisation de vol.

5.2.

Un aéronef est radié du registre d\'immatriculation sur la demande de la personne morale propriétaire.

5.3.

La radiation peut être effectuée d\'office :
- lorsque l\'une des autorités mentionnées à l\'article 1er est en possession de pièces prouvant la disparition de
l\'aéronef ;
- en cas de destruction ou de réforme de l\'aéronef ou de détérioration le mettant définitivement hors d\'état
de navigabilité ;
- en cas de mutation de propriété de l\'aéronef ;
- en cas d\'expiration du document de navigabilité ;
- en cas d\'inscription sur un registre militaire étranger ou sur un registre civil.

5.4.

Afin de faciliter l\'exploitation à l\'étranger de certains aéronefs militaires français, le ministre de la défense peut autoriser leur immatriculation temporaire au registre de l\'État tiers. Les modalités d\'utilisation de ces aéronefs, notamment leur nationalité, sont précisées dans un instrument juridique adopté par les deux États.

6. Dispositions transitoires.

6.1.

Les aéronefs propriété de l\'État au jour de la publication du présent arrêté et qui ne satisfont pas aux présentes dispositions seront, dans un délai de cinq ans, inscrits sur un registre et immatriculés selon les
dispositions du présent arrêté.

6.2.

Le délégué général pour l\'armement, le chef d\'état-major de l\'armée de terre, le chef d\'étatmajor de la marine, le chef d\'état-major de l\'armée de l\'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la défense et de la sécurité civiles et le directeur général des douanes et des droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 2006. 

La ministre de la défense ,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre d'État, de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Nicolas SARKOZY.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

THIERRY BRETON.

Annexes

ANNEXE I. PRÉCISANT LA RÉPARTITION DES SÉRIES D'INDICATIFS DE STATIONS RADIOÉLECTRIQUES D'AÉRONEFS.

Les autorités mentionnées à l\'article 1er utilisent, pour constituer les marques de nationalité et d\'immatriculation, les séries d\'indicatifs de stations radioélectriques d\'aéronefs suivantes :

 Délégation générale pour l\'armement.
FZAAA à FZAZZ : aéronefs utilisés par la délégation générale pour l\'armement.
FZCAA à FZHZZ : aéronefs utilisés par la délégation générale pour l\'armement.
FZWAA à FZWZZ : réservée aux aéronefs prototypes.
FZIAA à FZVZZ : autres aéronefs.
FZXAA à FZZZZ : autres aéronefs.
 Armée de terre.
FMAAA à FMIZZ.
FMKAA à FMMZZ. 
 Marine.
FXAAA à FXZZZ.
FYAAA à FYZZZ.
Armée de l\'air.
FRAAA à FRZZZ.
FSAAA à FSZZZ.
FTAAA à FTZZZ.
FUAAA à FUZZZ.
Direction générale de la gendarmerie nationale.
FMJAA à FMJZZ.
Direction générale des douanes et droits indirects.
FZBAA à FZBLZ.
Direction de la défense et de la sécurité civiles.
FZBMA à FZBZZ.

Annexe II. Modèle de certificat d'immatriculation.