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direction des affaires juridiques : division des affaires pénales militaires

ARRÊTÉ relatif au recrutement des commis greffiers de carrière du service de la justice militaire.

Du 27 décembre 2017
NOR A R M S 1 7 5 2 4 9 4 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 06 février 2014 relatif au recrutement des commis greffiers de carrière du service de la justice militaire.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540.3.3.3.

Référence de publication : BOC n°1 du 11/1/2018

La ministre des armées,

Vu le code de la défense - partie législative ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu le décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 modifié, portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire ;

Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié, fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2011 portant organisation de la direction des affaires juridiques,

Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 22. du décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 modifié, portant statuts particuliers des corps d'officier greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement de l'examen d'admission au stage de formation, du stage de formation et du concours de recrutement dans le corps des commis greffiers ainsi que les coefficients des différentes épreuves.

Il précise les conditions dans lesquelles le stage de formation peut être renouvelé et détermine les modalités de classement des candidats à l'issue du concours.

Les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de l'examen d'admission au stage de formation, du stage de formation et du concours de recrutement précités sont fixées par une instruction.

Niveau-Titre Titre premier. Organisation générale de l'examen d'admission au stage de formation, du stage de formation et du concours de recrutement.

Art. 2.

L'organisation et le déroulement de l'examen d'admission au stage de formation, du stage de formation et du concours de recrutement sont placés sous l'autorité du directeur des affaires juridique du ministère de la défense. Ils nécessitent également la mise en place d'un jury et des commissions de surveillance. 

Art. 3.

Le directeur des affaires juridiques :

  • désigne les membres du jury ;

  • entérine les sujets des épreuves préparés par les membres du jury ;

  • valide la liste des centres d'examen des épreuves écrites et de la commission de surveillance rattachée à chaque centre ;

  • veille au déroulement et aux corrections des épreuves de l'examen d'admission au stage de formation et du concours de recrutement dans des conditions garantissant le secret des sujets, l'anonymat des copies des candidats et l'impartialité du jury ;

  • reçoit le rapport du jury sur le déroulement des épreuves et rassemble les résultats présentés par le président du jury ;

  • valide le programme et le calendrier du stage de formation préparé par la division des affaires pénales militaires ;

  • est saisi de toute difficulté affectant le fonctionnement du jury ou le déroulement des épreuves sur lesquelles il statue en ultime recours ;

  • statue sur les demandes de redoublement du stage de formation présentées par les stagiaires ;

  • fait paraître la liste des candidats reçus à l'examen d'admission au stage de formation et au concours de recrutement.

Le directeur des affaires juridiques peut déléguer les attributions ci-dessus au chef de la division des affaires pénales militaires.

Art. 4-1.

Le jury est composé comme suit :

  • un magistrat de l'ordre judiciaire, détaché pour exercer des fonctions judiciaires militaires, président, avec voix prépondérante ;

  • un magistrat de l'ordre judiciaire, détaché pour exercer des fonctions judiciaires militaires, ou un officier greffier supérieur, vice-président ;

  • un officier supérieur issu d'un autre corps que le service de la justice militaire et affecté à la direction des affaires juridiques ;

  • un officier greffier.

Le jury est assisté d'un officier ou d'un sous-officier greffier, secrétaire, sans voix délibérante.

Art. 4-2.

Le jury :

  • prépare les sujets des épreuves écrites ainsi que leurs corrigés et barèmes de notation, en lien avec les formateurs intervenus durant le stage de formation pour ce qui concerne les épreuves du concours de recrutement ;

  • corrige les épreuves écrites selon les directives et la répartition des copies fixées par le président du jury ;

  • attribue la note de l'épreuve orale de l'examen d'entrée au stage de formation ;

  • se réunit autant de fois que nécessaire pour procéder à l'harmonisation des notes et fixer la liste des candidats admis à l'examen d'entrée au stage de formation et au concours de recrutement ;

  • reçoit les évaluations du stage de formation et établit la liste des candidats admis à passer les épreuves du concours de recrutement ;

  • instruit les demandes de redoublement du stage de formation présentées par les stagiaires et les transmet avec son avis au directeur des affaires juridiques. 

Art. 4-3.

Le président du jury ou, en cas d'empêchement de celui-ci, son vice-président :

  • définit à l'intention des correcteurs les critères à prendre en considération pour la notation des candidats ;

  • convoque le jury pour établir les listes de classement par ordre de mérite et les procès-verbaux correspondants.

Art. 5-1.

Une commission de surveillance est mise en place par le directeur des affaires juridiques dans chaque centre d'examen écrit. Elle est présidée par un officier supérieur auquel est adjoint un officier.

Art. 5-2.

La commission de surveillance :

  • assure la surveillance des épreuves dans les conditions fixées par le directeur des affaires juridiques et garantissant le secret des sujets et l'anonymat des copies des candidats ;

  • vérifie l'identité des candidats se présentant à chaque épreuve et s'assure de leur accès au centre d'examen correspondant ;

  • collecte les copies des candidats à l'expiration du temps accordé pour chaque épreuve et les remet sous enveloppe cachetée au président du jury ;

  • le cas échéant, rend immédiatement compte au directeur des affaires juridiques des incidents constatés lors du déroulement des épreuves et met en œuvre ses instructions pour y remédier ;

  • dresse un procès-verbal du déroulement des épreuves et les remet au président du jury.

Art. 6.

Toutes les épreuves de l'examen d'entrée au stage de formation et du concours de recrutement sont notées sur 20.

Art. 7.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou qui ne remet pas l'une des compositions écrites est exclu de l'examen ou du concours. Cette exclusion est constatée par la commission de surveillance qui en rend compte dans les plus brefs délais au président du jury et en dresse procès-verbal.

Art. 8.

Toute note inférieure à 6/20 à l'une des épreuves est éliminatoire ; à l'exception, pour le concours de recrutement, de l'épreuve de bureautique/dactylographie et du questionnaire à courte réponse sur le statut général des militaires visée aux points 4. et 5. de l'article 22. du présent arrêté. 

Art. 9.

Les frais de déplacement occasionnés dans le cadre des épreuves et du stage de formation sont à la charge des unités d'appartenance des candidats stagiaires.

Niveau-Titre Titre II. L'examen d'admission au stage de formation.

Art. 10.

L'examen d'entrée au stage de formation comporte des épreuves écrites et une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury.


Art. 11.

Les épreuves écrites comprennent :

1. Une note de synthèse sur un sujet juridique d'actualité (durée : 4 h 00 - coefficient 3).

2. Un questionnaire à réponses développées portant sur le droit civil et la procédure civile, le droit administratif, le droit constitutionnel, le droit pénal et la procédure pénal et le droit administratif (durée : 4 h 00 - coefficient 5).

3. Un questionnaire à courtes réponses portant sur des sujets de culture générale, administrative et  militaire (durée : 2 h 00 - coefficient 4).

Le niveau de ces épreuves correspond à celui de la capacité en droit (1re et 2e année). 

Art. 12.

Après correction des épreuves écrites, le président du jury établit la liste nominative des candidats dans l'ordre de la moyenne générale des résultats aux épreuves écrites, après application des coefficients correspondants. Il la transmet au directeur des affaires juridiques, accompagnée d'un rapport sommaire relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves et leurs corrections.

Art. 13.

Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 aux épreuves écrites sont convoqués à l'épreuve orale de l'examen consistant en un entretien avec le jury. 

Art. 14.

L'entretien avec le jury, d'une durée de 30 minutes, est noté sur 20 et affecté d'un coefficient 3.

Pour cet entretien, chaque candidat tire au sort un sujet de culture générale ou d'actualité qu'il expose au jury en 10 minutes maximum après une préparation d'une heure. Le candidat présente également son parcours professionnel et ses motivations pour intégrer le service de la justice militaire.

Art. 15.

Les candidats ayant obtenu une moyenne générale, toutes épreuves confondues, de 12/20 après application des coefficients correspondants, intègrent le stage de formation au métier de greffier militaire visé au titre III.

Le directeur des affaires juridiques arrête la liste des candidats admis au stage de formation à partir du relevé de notes et du rapport du déroulement de l'examen que lui transmet le président du jury.

La liste des candidats admis est publiée au Bulletin officiel des armées.  

Niveau-Titre Titre III. Le stage de formation.

Art. 16.

Le stage de formation a pour vocation de fournir aux stagiaires une mise à niveau en droit pénal et procédure pénale, de leur apprendre le métier de greffier, de les acculturer aux spécificités du service de la justice militaire et de les préparer au concours de recrutement visé au titre IV. 

Art. 17.

Le stage de formation se compose des quatre modules suivants :

  • module 1 : formation « Droit pénal et procédure pénale » assurée par la division des affaires pénales militaires ;

  • module 2 : formation « Métier de greffier » dispensé par l'École nationale des greffes (ENG) de Dijon où les stagiaires suivent l'enseignement théorique de la formation initiale des greffiers du corps des services judiciaires du ministère de la justice ;

  • module 3 : formation « Droit pénal militaire et procédure pénale militaire » dispensée par la division des affaires pénales militaires ;

  • module 4 : stages pratiques en juridiction de droit commun et en juridiction de droit commun spécialisée en matière militaire.

Art. 18.

Les modules 2 et 4 visés à l'article précédent font l'objet d'une notation sur 20 au moyen :

  • d'un modèle d'évaluation standardisé par l'ENG pour le stage de formation « Métier de greffier », incluant également le stage pratique en juridiction de droit commun d'une durée supérieure à 3 mois ;

  • d'une fiche d'évaluation du stage effectué en juridiction spécialisée dans les affaires militaires.

Les critères d'évaluation portent sur l'assiduité des candidats, leur intérêt pour la formation et les fonctions de greffier, leur présentation et leur attitude générale, leurs connaissances théoriques, leur aptitude à mettre en pratique les connaissances acquises.

Art. 19.

Seuls les stagiaires ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 12/20 sont admis à concourir.

Le président du jury rassemble les fiches d'évaluations et dresse la liste par ordre alphabétique des stagiaires admis à concourir. Cette liste est transmise pour information au directeur des affaires juridiques. 

Art. 20.

Les stagiaires non admis à passer le concours peuvent, sur leur demande et s'ils remplissent les conditions statutaires prévues par l'article 20. du décret du 12 septembre 2008 de référence, être autorisés par le directeur des affaires juridiques à renouveler une fois le stage de formation. Leur requête écrite et motivée est adressée au jury qui la transmet, avec son avis, au directeur des affaires juridiques. Le directeur des affaires juridiques statue sur la requête par décision simple notifiée au stagiaire.

Art. 21.

Le stagiaire qui présente une absence de plus de 60 jours pendant la durée du stage de formation en raison de l'un des congés prévu à l'article L4138-2 du code de la défense est éliminé de la session en cours. Il conserve le bénéfice de l'admission au stage de formation ultérieur.

Niveau-Titre Titre IV. Le concours de recrutement dans le corps des commis greffiers du service de la justice militaire.

Art. 22.

Le concours de recrutement dans le corps des commis greffier du service de la justice militaire se compose des trois épreuves écrites suivantes :

1. Une dissertation portant un sujet de droit pénal général ou la procédure pénale générale (durée : 3 h 00 ; coefficient : 4).

2. Un questionnaire à réponses développées portant sur le droit pénal militaire et sur la procédure pénale militaire (durée : 3 h 00 ; coefficient : 4).

3. Une épreuve de travaux pratiques sur la procédure pénale appliquée (durée : 4 h 00 ; coefficient : 7).

4. Une épreuve de bureautique/dactylographie (durée : 30 minutes ; coefficient 2).

5. Un questionnaire à courtes réponses sur le statut général des militaires [(quatrième partie du code de la défense) (durée 2 h 00 : coefficient 3)].

Art. 23.

Après correction des épreuves et application des coefficients aux notations, le jury établit, par ordre décroissant de mérite, la liste nominative des candidats ainsi que les résultats obtenus. Il la transmet au directeur des affaires juridiques accompagnée d'un rapport relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves.

Art. 24.

Le directeur des affaires juridiques arrête, dans la limite du nombre de places offertes fixé conformément à l'article 21. du décret du 12 septembre 2008 de référence, la liste des candidats admis compte-tenu de leur rang de classement dans la liste des résultats visée à l'article 22. 

Art. 25.

Les sous-officiers stagiaires non admis au concours peuvent, sur leur demande et s'ils remplissent les conditions statutaires prévues par l'article 20. du décret du 12 septembre 2008 de référence, être autorisés par le directeur des affaires juridiques à renouveler une fois le stage de formation, selon les modalités prévues à l'article 19. du présent arrêté.

Art. 26.

La décision de nomination dans le corps des commis greffiers de carrière de la justice militaire est publiée au Bulletin officiel des armées.

Niveau-Titre Titre V. Dispositions générales et transitoires.

Art. 27.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018, date à laquelle l'arrêté du 6 février 2014 modifié, relatif au recrutement des commis greffiers de carrière du service de la justice militaire sera abrogé. Ses dispositions seront alors immédiatement applicables aux sous-officiers dont le stage de formation sera en cours. 

Art. 28.

Le directeur des affaires juridiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour la ministre des armées et par délégation :

La directrice adjointe des affaires juridiques,

Camille FAURE.