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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; sous-direction du recrutement et de la formation ; bureau de la formation

INSTRUCTION N° 17860/DEF/GEND/RH/RF/FORM relative au diplôme d'état-major de la gendarmerie.

Abrogé le 21 juillet 2006 par : INSTRUCTION N° 110448/DEF/GEND/RH/RF/FORM relative au diplôme d'état-major de la gendarmerie. Du 19 avril 2002
NOR D E F G 0 2 5 0 9 6 7 J

Autre(s) version(s) :

 

L'enseignement du diplôme d'état-major de la gendarmerie (DEMG) vise à dispenser aux officiers de gendarmerie et du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale (CTAGN), les connaissances nécessaires pour occuper un emploi d'officier concepteur au sein d'un état-major soit de la gendarmerie, soit d'un organisme interarmées ou interministériel.

En application des textes rappelés en référence, la présente instruction a pour objet de définir les modalités relatives d'une part au concours d'admission ouvert aux officiers de gendarmerie, et aux officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale (CTAGN) et d'autre part à la formation complémentaire conduisant à l'obtention du diplôme d'état-major de la gendarmerie (DEMG).

1. Conditions de candidature.

Être volontaire.

Réunir les conditions suivantes au 1er janvier de l'année du concours :

  • compter plus d'un an d'ancienneté dans le grade de capitaine, ou être officier supérieur ;

  • officiers de gendarmerie : avoir commandé dans la gendarmerie, pendant deux ans au moins, soit une compagnie, soit un escadron (ou une unité équivalente). Une dérogation au temps de commandement peut être accordée par le directeur général de la gendarmerie nationale, à des officiers ayant à la même date, occupé pendant deux ans au moins, un poste exigeant des compétences particulières et comportant des responsabilités équivalentes à celles d'un commandant d'unité élémentaire ;

  • officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale : avoir assure, pendant deux ans au moins, des fonctions administratives ou techniques d'encadrement dans les formations de la gendarmerie.

Être en service en métropole ou être en instance de rapatriement d'outre-mer avant la date des concours.

Ne pas avoir échoué trois fois aux concours donnant accès à l'enseignement militaire supérieur du premier degré depuis l'affectation en gendarmerie (à l'exception du diplôme de qualification militaire).

Être apte à subir les épreuves sportives des concours. (en cas d'exemption médicale se reporter au point 5.2 de l'annexe).

Ne pas être titulaire d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré. Toutefois, les officiers ayant obtenu le diplôme de qualification militaire (DQM) peuvent faire acte de candidature s'ils remplissent la totalité des conditions énumérées ci-dessus.

2. Candidatures et sélection.

2.1. Candidatures.

2.1.1. Établissement des dossiers de candidature.

Les demandes sont établies sur état de renseignements modèle n314/18. Elles portent mention de la langue choisie pour l'épreuve facultative de langue étrangère et sont accompagnées d'un certificat médical attestant de l'aptitude à subir les épreuves sportives.

Elles comportent les avis hiérarchiques motivés, formulés pour chaque officier.

2.1.2. Transmission des dossiers de candidature.

Les dossiers ainsi constitués doivent parvenir à la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), service des ressources humaines, sous-direction du personnel, bureau du personnel officier, pour le 1er juillet de l'année précédant celle du concours.

2.2. Sélection des candidats.

La liste des officiers autorisés à se présenter au concours d'admission est arrêtée par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Elle est diffusée sous référence du présent timbre.

3. Préparation du concours.

La préparation des candidats aux différentes épreuves du concours repose essentiellement sur leur travail personnel.

Les candidats peuvent prétendre, éventuellement, au remboursement forfaitaire des frais d'inscription engagés dans les limites prévues par la circulaire rappelée en référence.

4. Organisation du concours.

Le concours d'admission au cycle d'étude du DEMG est organisé chaque année, sous la responsabilité de la DGGN, service des ressources humaines, par le bureau chargé des concours et examens.

Un texte annuel fixe la date des épreuves.

L'ensemble des modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours d'admission est fixé par l'instruction de référence.

4.1. But du concours.

Les épreuves du concours ont pour but de classer les candidats en comparant :

  • leurs facultés d'expression écrite ;

  • leur aptitude à l'analyse et à la synthèse ;

  • leur connaissance du service ou de l'administration de la gendarmerie ;

  • leur aisance dans une langue étrangère ;

  • leurs capacités physiques.

4.2. Épreuves du concours.

Le concours d'admission au DEMG comporte :

  • des épreuves écrites, dont une épreuve facultative de langue étrangère ;

  • des épreuves de sport.

Ces épreuves se déroulent dans l'ordre prévu par l'instruction citée en référence.

Le programme et la nature de l'ensemble des épreuves sont définis en annexe.

4.2.1. Épreuves écrites.

Synthèse de dossier (commune pour les officiers de gendarmerie et les officiers du CTAGN).

Durée de l'épreuve : quatre heures, coefficient 30.

Résumé de texte (commune pour les officiers de gendarmerie et les officiers du CTAGN).

Durée de l'épreuve : trois heures, coefficient 30.

Test de connaissances : comportant une batterie de trente questions sur des sujets d'ordre professionnel (officier de gendarmerie : le service de la gendarmerie ; officier du CTAGN : l'administration de la gendarmerie).

Durée de l'épreuve : trois heures, coefficient 40.

Toute note inférieure à 5 sur 20 dans l'une ou l'autre des épreuves définies ci-dessus est éliminatoire.

Épreuve facultative de langue étrangère.

Durée de l'épreuve : deux heures, coefficient 10.

Pour cette épreuve, seul le nombre de points et fractions de point excédant 10 sur 20 est pris en considération.

4.2.2. Épreuves de sport.

Obligatoirement effectuées dans les conditions précisées en annexe, elles comprennent :

  • un 50 mètres nage libre ;

  • un grimper de corde ;

  • une course de 3 000 mètres.

Elles sont subies, dans la mesure du possible, après les épreuves écrites.

La moyenne des notes obtenues dans ces trois épreuves, suivant le barème de cotation qui figure en annexe, est affectée du coefficient 10.

4.3. Élaboration des sujets.

Les sujets sont élaborés dans les conditions fixées par l'instruction précitée et adressés à la DGGN, service des ressources humaines - dans les délais fixés par le bureau concours et examens.

4.4. Surveillance des épreuves écrites.

La surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission dont les membres sont désignés par le commandant des écoles de la gendarmerie.

La composition et les attributions de cette commission sont définies par l'instruction rappelée en référence.

4.5. Acheminement des copies.

A la fin des épreuves, les copies sont remises au président du jury. Celui-ci charge l'officier secrétaire du jury d'en assurer l'anonymat.

4.6. Correction des copies et propositions du jury.

Le jury corrige les copies et formule ses propositions selon les modalités prévues par l'instruction précitée.

4.7. Établissement de la liste d'admission.

Au vu des propositions du jury, le directeur général de la gendarmerie nationale arrête la liste d'admission au cycle d'études du diplôme d'état-major de la gendarmerie.

Cette liste est diffusée sous référence du timbre du bureau des concours et examens et publiée au Bulletin officiel des armées.

4.8. Équivalence accordée.

Les officiers, non titulaires du diplôme de qualification militaire gendarmerie (DQMG), figurant sur la liste d'admission au cycle d'enseignement du diplôme d'état-major de la gendarmerie, se voient attribuer ce diplôme, à compter du premier jour du mois suivant celui de la fin des épreuves.

5. Exécution du stage de formation d'état-major.

5.1. Cycle d'études.

Le cycle d'études, visant à faire acquérir les techniques et les méthodes de travail en état-major, comprend un enseignement dispensé au centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie (CESG) ou, éventuellement, dans d'autres établissements militaires ou civils. Cette formation, identique pour les officiers de gendarmerie et du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, fait cependant l'objet d'adaptations pour la réalisation de certains modules.

Trois sessions qui s'étendent chacune sur une période de trois mois sont organisées chaque année.

L'exécution du cycle d'études peut être reportée à une session ultérieure pour certains officiers, en particulier ceux qui, à la date du début du cycle, sont affectés depuis moins d'un an à la tête d'une compagnie de gendarmerie départementale.

5.2. Exclusion du cycle d'études.

L'exclusion du cycle d'études peut être prononcée par le directeur général de la gendarmerie nationale, pour tout motif grave lié ou non à la formation, sur proposition des commandants de région ou du commandant du CESG.

5.3. Sanction de l'enseignement.

A l'issue du cycle d'études, le commandant du CESG adresse à la DGGN, bureau de la formation, pour chaque officier, une fiche détaillée d'appréciations, à laquelle il joint ses propositions qui peuvent être :

  • soit d'attribuer le diplôme d'état-major de la gendarmerie ;

  • soit de ne pas l'attribuer ;

  • exceptionnellement, si le candidat a subi une indisponibilité de longue durée, de l'autoriser à suivre un complément de formation au CESG.

5.4. Diplôme délivré par équivalence.

Les officiers déclarés admis au concours d'admission du DEMG et ayant effectué une scolarité équivalente au cycle d'enseignement, dans un établissement d'un pays étranger, se voient délivrer ce diplôme dans les mêmes conditions que les autres officiers.

Il est cependant tenu compte de la durée et du niveau des études ainsi que des résultats obtenus par les stagiaires.

6. Attribution du diplôme d'état-major de la gendarmerie.

Le diplôme d'état-major de la gendarmerie est attribué par le directeur général de la gendarmerie nationale à compter du premier jour du mois suivant la fin du stage.

La liste des titulaires est publiée au Bulletin officiel des armées sous référence du présent timbre.

7. Dispositions administratives.

Les candidats admis à suivre le cycle d'enseignement sont détachés durant le stage au CESG.

Les dispositions administratives qui leur sont applicables sont précisées dans la circulaire annuelle relative à l'organisation du cycle d'études.

8. Dispositions diverses.

L' instruction 20700 /DEF/GEND/P/FORM du 14 juin 1995 relative au diplôme d'état-major de la gendarmerie est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, chargé des fonctions de chef du service des ressources humaines,

Henri PUYOU.

Annexe

ANNEXE. Programme, nature et conditions de déroulement des épreuves du concours.

1 Épreuve de synthèse de dossier.

Cette épreuve vise à déterminer l'aptitude des candidats à dégager les idées essentielles d'un dossier et à les restituer par écrit sous la forme d'un exposé clair, précis et concis.

Elle consiste en la rédaction en trois pages maximum, d'une synthèse objective, dénuée de toute appréciation personnelle, construite selon un plan classique (introduction, développement, conclusion). Elle est entièrement rédigée et seules les grandes parties peuvent éventuellement être précédées d'un titre.

Le dossier, d'un volume maximum de 20 pages, rassemble des documents d'origines diverses (extraits de presse, ouvrages, données statistiques…) portant sur des idées ou des faits d'actualité.

2 Épreuve de résumé de texte.

L'épreuve a pour objet de déterminer l'aptitude des candidats à dégager les idées les plus importantes en contractant un texte et à en faire un exposé clair, précis et dense.

L'épreuve consiste à réduire au 1/10e un texte se rapportant à une question d'ordre général. Le nombre de mots que compte le texte original, arrondi à la dizaine supérieure, est précisé dans le libellé du sujet de l'épreuve. Chaque candidat mentionne sur sa copie le nombre de mots que comporte son résumé. Compte pour un mot toute expression écrite possédant par elle-même une signification dans la langue française (1). Une tolérance de 10 p. 100 est admise, par excès ou par défaut, dans le nombre de mots du résumé. Il est enlevé un dixième de point (sur 20) pour tout mot débordant de cette tolérance. Il est d'autre part enlevé un demi point (sur 20) pour toute faute d'orthographe ou de syntaxe.

Les candidats ne sont pas tenus de respecter le vocabulaire employé par l'auteur et ne sauraient se contenter de juxtaposer les passages les plus significatifs ou de les paraphraser dans l'ordre où ils se présentent. Ils doivent cependant en respecter la trame générale.

Le résumé doit être entièrement rédigé et ne comporter ni sigle ni abréviation. Il ne peut être présenté sous forme de plan ou d'énumération.

Cette épreuve ne peut pas porter sur des textes de technique juridique.

3 Test de connaissances.

Cette épreuve a pour objet de vérifier les connaissances professionnelles des candidats. Elle consiste à formuler des réponses brèves aux trente questions portant sur des textes législatifs et réglementaires dont la connaissance est nécessaire aux officiers de gendarmerie et aux officiers du CTAGN pour exercer correctement des responsabilités au sein d'états-majors ou dans des centres administratifs ou techniques de la gendarmerie.

Les listes des textes (officiers de gendarmerie et officiers du CTAGN) figurant au programme de l'épreuve sont diffusées chaque année sous référence du présent timbre.

4 Épreuve facultative de langue étrangère.

Cette épreuve consiste à traduire en français un texte d'une dizaine de lignes environ, extrait de la presse ou de l'oeuvre d'un auteur contemporain, excluant tout vocabulaire spécialisé.

Cette version est suivie de deux questions de compréhension du texte, dont les réponses sont à rédiger dans la langue étrangère choisie.

L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit.

La version est notée sur 12, et chacune des réponses aux questions sur 4.

Les candidats peuvent composer dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien.

5 Épreuves de sport.

5.1 Conditions de déroulement.

Avant le début des épreuves, les candidats présentent obligatoirement un certificat médical délivré dans les conditions fixées par l'instruction de référence par un médecin militaire et attestant de leur aptitude à subir tout ou partie des épreuves sportives.

5.1.1 Natation : 50 mètres nage libre.

Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres avec ou sans virage. Les candidats peuvent au choix plonger, sauter ou être déjà dans l'eau en contact avec le mur de la piscine au moment où le départ est donné. Les candidats sont en maillot de bain. Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain, lunette de natation, pince-nez et bouchons d'oreilles.

Les concurrents sont répartis par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 5 nageurs.

5.1.2 Grimper de corde.

Il s'agit de grimper à main nue, en style libre, une fois une corde lisse de 5 mètres (mesurés au sol) à l'aide des bras et des jambes ou des bras seuls. Le départ s'effectue debout sur un pied sans sursaut, à l'initiative du candidat ayant préalablement saisi la corde à la hauteur qui lui convient. Le chronomètre est arrêté lorsque le candidat touche la marque des 5 mètres.

5.1.3 Course de 3 000 mètres.

Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d'athlétisme, avec départ en ligne.

Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées.

Les concurrents effectuent cette épreuve, par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 15.

5.2 Dispositions communes aux épreuves de sport.

Un médecin militaire en service au commandement des écoles de la gendarmerie est obligatoirement présent lors des épreuves de sport.

Chaque épreuve est notée sur un maximum de 20 points conformément au barème indiqué au point 5.3.

La moyenne sur 20 des notes obtenues est affectée du coefficient 10.

Exemption : tout candidat incomplètement remis soit d'une blessure, soit d'une maladie ou incapable d'accomplir une ou plusieurs épreuves peut être dispensé de tout ou partie des épreuves de sport.

Cette dispense est accordée par le président du jury au vu d'un certificat médical, établi par un médecin militaire, constatant l'incapacité pour le candidat de subir certaines épreuves ou leur totalité.

Deux cas peuvent se présenter :

  • a).  Blessure ou maladie dont l'imputabilité au service est reconnue : si le candidat ne participe pas à une ou plusieurs épreuves, il reçoit pour la ou les épreuves auxquelles il ne s'est pas présenté une note correspondant à la moyenne des notes obtenues par les candidats ayant effectué la ou les épreuves considérées.

  • b).  Blessure ou maladie dont l'imputabilité au service n'est pas reconnue : si le candidat ne participe pas à une ou plusieurs épreuves, il reçoit pour la ou les épreuves auxquelles il ne s'est pas présenté la note obtenue par le candidat ayant effectué la plus mauvaise performance dans la ou les épreuves considérées.

5.3 Barème de cotation des épreuves de sport.

Note (points).Natation (50 m nage libre).Grimper de corde (5 m bras et jambes ou bras seuls).Course (3 000 m).
HFHFHF
2036'' (et au-dessous)45'' (et au-dessous)5''7''12'14'
19,537''46''5''27''212'10''14'10''
1938''47''5''4'7''412'20''14'20''
18,539''48''5''67''612'30''14'30''
1840''49''5''87''812'40''14'40''
17,541''50''6''8''12'50''14'50''
1742''51''6''28''213'15'
16,543''52''6''48''413'10''15'10''
1644''53''6''68''613'20''15'20''
15,545''54''6''88''813'30''15'30''
1546''55''7''19''113'40''15'40''
14,547''56''7''49''413'50''15'50''
1448''57''7''79''714'16'
13,549''58''7''99''914'10''16'10''
1350''59''8''210''214'20''16'20''
12,551''60''8''510''514'30''16'30''
1252''61''8''810''814'40''16'40''
11,553''62''9''111''114'50''16'50''
1154''63''9''511''515'17
10,555''64''10''212''215'20''17'20''
1056''65''11''13''15'40''17'40''
957''66''11''813''816'18'
858''67''12''714''716'30''18'30''
759''68''13''615''617'19'
660''69''14''616''617'30''19'30''
550 m (sans limite de temps)15''717''718'20'
440 m (sans limite de temps)16''818''818'30''20'30''
330 m (sans limite de temps)5 m (sans limite de temps)19'21'
220 m (sans limite de temps)4 m (sans limite de temps)19'30''21'30''
110 m (sans limite de temps)3 m (sans limite de temps)20'22'
0Le concurrent présent n'a pas pris le départ.Hauteur inférieure à 3 mTemps supérieur à 20'Temps supérieur à 22'
Nota. — En cas de performance intermédiaire la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure.