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CABINET DE LA MINISTRE : cabinet civil et militaire

INSTRUCTION N° 2824/ARM/CAB/C1 relative aux services rendus par le ministère des armées au profit de tiers à l'occasion des salons professionnels en France et à l'étranger.

Du 02 mai 2018
NOR A R M F 1 8 5 0 7 9 5 J

Référence(s) : Loi organique N° 2001-692 du 01 août 2001 relative aux lois de finances (1). Code du 05 mai 2024 général de la propriété des personnes publiques (Dernière modification le 31 décembre 2018). Décret N° 81-48 du 21 janvier 1981 étendant la procédure des fonds de concours à certaines recettes de caractère non fiscal du ministère de la défense. Décret N° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées. Décret N° 86-366 du 11 mars 1986 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense.

f) Décret n° 2009-151 du 10 février 2009 (n.i. BO ; JO n° 36 du 12 février 2009, p. 2505 texte n° 19.)

Arrêté du 10 août 1984 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à certaines autorités militaires en matière de participation des armées à des activités ne relevant pas directement de leurs missions spécifiques. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 21 juin 1985 portant application de l'article 4 du décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 15 janvier 1999 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours de produits de prestations de services assurées dans le cadre des missions spécifiques des armées et bénéficiant à des tiers. Arrêté du 21 février 2012 relatif à la gestion logistique des biens mobiliers affectés au ministère de la défense et des anciens combattants. Arrêté du 21 février 2012 fixant la liste des gestionnaires de biens mobiliers affectés au ministère de la défense et des anciens combattants. Circulaire N° 16350/DEF/DAG/AA/2 N° 3034/DEF/DSF/1/E du 30 octobre 1987 relative à la participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques.

m) Instruction n° 15370/DEF/EMA/RI du 2 avril 2013 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  350.1.

Référence de publication : BOC n°20 du 25/5/2018

Au ministère des armées, les états-majors, directions et services et les organismes qui leur sont rattachés peuvent apporter leur concours à toute personne physique ou morale autre que l'État, dès lors que la prestation demandée correspond à une nécessité de caractère public ou présente un intérêt pour le ministère et ne contrevient pas au respect de la libre concurrence.

Dans le cadre de salons professionnels en France et à l'étranger désignés ci-après « salons professionnels », le ministère des armées peut réaliser des prestations au profit des organisateurs de ces manifestations ou de sociétés exposantes, suite à leur sollicitation, notamment via la mise à disposition de personnels et/ou de matériels et/ou la réalisation de prestations de services.

La présente instruction s'applique aux services rendus et prestations réalisées par le ministère des armées à l'occasion des salons professionnels, à la demande des organisateurs de ces manifestations ou de sociétés exposantes.

Elle ne s'applique pas aux prestations réalisées par le ministère des armées en tant qu'exposant ou participant lors de salons professionnels, ces dernières ne donnant lieu, dans ce cas, à aucune rémunération (1).

 

1. DÉFINITION.

Les services rendus par le ministère des armées, à l'occasion des salons professionnels en France et à l'étranger, peuvent revêtir les formes suivantes :

- mise à disposition de matériels du ministère des armées ;

- mise à disposition de personnel du ministère des armées pour réaliser les prestations sollicitées ;

- prestations de services exécutées par le ministère des armées.

En particulier, les services rendus par les armées dans le cadre général du décret de référence d) sont régis conformément à l'instruction n° 15370/DEF/EMA/RI du 2 avril 2013 définissant les règles régissant le traitement et la facturation des prestations de soutien aux exportations (SOUTEX) assurées par les armées, de référence ‎m) (2).

2. PRINCIPES DE MISE EN OEUVRE DES MOYENS DU MINISTÈRE DES ARMÉES SUR LES SALONS PROFESSIONNELS.

Les services rendus par le ministère des armées au profit de tiers à l'occasion des salons professionnels sont réalisés à titre onéreux.

Les opérations de mise à disposition ou de location de biens mobiliers du domaine privé de l'État sont régies principalement par les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et effectuées à titre onéreux conformément à l'article L2222-7 du CG3P cité en référence b).

Sans préjudice des régimes particuliers définis par le droit international, la loi ou le règlement, toute personne morale autre que l'État, ou toute personne physique qui obtient un service du ministère des armées, est tenue de rembourser les dépenses engagées par l'État ou de verser une rémunération pour services rendus, dans les conditions prévues respectivement au décret cité en références d) ou aux décrets cités en références e) et [f) (A) relatif à la rémunération de certains services rendus par l'État consistant en une valorisation de son partirmoine immatériel].

Toute demande particulière, dérogatoire aux textes réglementaires applicables, relève de la décision personnelle de la ministre des armées.

3. POINT d'ENTRÉE ET ANALYSE DE CHAQUE DEMANDE.

Dans le cadre de ses missions de soutien aux exportations, la DGA/DI anime la relation avec le tiers demandeur. À ce titre, elle constitue le point d'entrée unique, en collaboration le cas échéant avec la DICoD, pour toute demande de services sollicitée auprès du ministère des armées dans le cadre des salons professionnels.

Le bénéficiaire transmet à la DGA/DI sa requête en précisant le périmètre et le détail des services attendus du ministère des armées.

La DGA/DI est chargée d'apprécier la requête, son opportunité et l'efficacité potentielle de la prestation demandée au regard de l'objectif final.

La DGA/DI vérifie également la recevabilité de la demande au regard de la réglementation relative à la Commission Interministérielle d'Étude des Exportations de Matériels de Guerre (CIEEMG).

Pour les services sollicités de la DGA, la DGA/DI rédige un cadrage associé à la demande de soutien aux exportations, requiert l'avis de la(des) direction(s) et du(des) gestionnaire(s) de biens concernés de la DGA et statue sur la demande du bénéficiaire.

Pour les services sollicités des armées, directions et services, la DGA/DI rédige un avis préalable complété du cadrage associé à la demande de soutien aux exportations, qui est transmis à l'état-major des armées (EMA/MA) qui statue, après avis des armées, directions et services, sur la demande du bénéficiaire et en informe la DGA/DI.

En fonction de ces analyses, la DGA/DI communique au demandeur la validation, ou le rejet ou le recadrage de sa demande.

4. PILOTAGE ET CADRE CONTRACTUEL DES SERVICES RENDUS PAR LE MINISTÈRE DES ARMÉES.

Pour les services sollicités des armées, directions et services, conformément à l'instruction de référence m) (2), l'EMA/MA assure le pilotage global du processus et son exécution en lien avec les armées, directions et services qui sont responsables de la préparation et de la conduite des actions menées par leurs unités dans le cadre de ces demandes.

Pour les services sollicités de la DGA, la direction dont relève le gestionnaire de biens concerné assure le pilotage global du processus et son exécution en lien avec les centres DGA concernés, qui sont responsables de la préparation et de la conduite des actions menées dans le cadre de ces demandes.

Tout service rendu par le ministère des armées, dans le cadre des salons professionnels, fait l'objet d'une ou plusieurs conventions, visée(s) par l'autorité compétente (3), puis envoyée(s) au bénéficiaire pour signature en deux exemplaires originaux. Les originaux sont ensuite signés par le délégataire du ministre. Chaque convention fixe en amont les conditions juridiques, financières, calendaires et techniques du service rendu. La convention doit être finalisée et signée par les deux parties dans un délai minimal d'un mois avant le début du salon.

La signature, la transmission et le suivi de ces conventions sont réalisés conformément aux procédures internes des autorités signataires du ministère des armées.

Une copie scannée de chaque convention est également envoyée à la Direction du développement international de la Direction Générale de l'Armement (DGA/DI).

5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

La convention prévue au point 4. prévoit que la réparation des éventuels dommages causés aux tiers ainsi qu'aux personnels et biens meubles et immeubles du ministère des armées est à la charge du bénéficiaire des prestations.

À cette fin, celui-ci doit souscrire une assurance couvrant les risques afférents à l'exécution de la prestation.

Lorsque les prestations relèvent du décret en référence d), la police d'assurance comporte les garanties définies par l'arrêté cité en référence h).

Dans les autres cas, la convention détermine les conditions des garanties devant être souscrites par le bénéficiaire. En particulier, la convention comportera les stipulations suivantes :

  • la garantie couvre non seulement le souscripteur de la police mais également l'État dans le cas où sa responsabilité viendrait à être recherchée ;

  • la compagnie d'assurances, auprès de laquelle la police a été souscrite par le bénéficiaire, renonce à exercer, le cas échéant, une quelconque action en remboursement contre l'État, même dans l'hypothèse où elle serait habilitée à le faire. 

En outre, la convention peut être résiliée à tout moment et sans préavis de l'État :

  • pour motif d'intérêt général (notamment contrainte opérationnelle ou exécution d'un programme d'armement),

  • ou du fait d'un événement ayant le caractère de forme majeure,

  • ou aux torts du bénéficiaire en raison d'un manquement du bénéficiaire à l'une de ses obligations contractuelles,

  • ou à la suite du retrait de sa demande par le bénéficiaire.

Dans tous cas, les dépenses déjà engagés lui sont facturées et sont dues et la procédure de recouvrement est initiée par l'autorité signataire de la convention. Le cas échéant, ces dépenses comprennent notammment, les dépenses déjà engagés entre la date de réception de la demande de service et la date de début de l'exécution du service sollicité. Dans le dernier cas, une pièce justifiant l'annulation du projet du fait du demandeur bénéficiaire sera jointe au dossier de recouvrement.

Dans tous les cas, la résiliation par l'État ne pourra ouvrir droit, pour le bénéficiaire, à une indemnité quelconque. La convention prendra fin à la date de réception par le bénéficiaire de la notification de la cessation par l'autorité étatique signataire de la convention.

6. PROCÉDURE FINANCIÈRE.

Le chiffrage est effectué par les armées, les services de soutien et les organismes interarmées concernés pour les services sollicités des armées et par la DGA pour ceux sollicités de la DGA.

Le remboursement des dépenses courantes issues des services rendus dans le cadre du décret cité en référence d) est porté en recette au budget général.

Les crédits correspondant aux recettes issues de la rémunération des services rendus, quelle que soit leur nature, à toute personne physique ou morale autre que l'État, donnent lieu à rattachements aux programmes et aux budgets opérationnels de programme (BOPs) relevant du ministère des armées qui ont supporté la dépense, selon la procédure d'attribution de produits dans les conditions fixées par l'article 17.III de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifié, relative aux lois de finances.

La convention organisant le salon devra mentionner, en application des modalités de mise en œuvre des attributions de produits, les deux informations suivantes :

  • le ou les centre(s) financier(s) (programme(s), budget(s) opérationnel(s) de programme(s), unité(s) opérationnelle(s) bénéficiaire(s) de la recette ;

  • le ou les code(s) fonds Chorus du ou des programme(s) bénéficiaire(s) de la recette.

7. PUBLICATION.

La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour la ministre des armées et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Martin BRIENS.