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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2006-1642 relatif à l'indemnité forfaitaire de congé des militaires.

Du 20 décembre 2006
NOR D E F P 0 6 0 1 5 9 0 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.6., 710.3.1.

Référence de publication : BOC n°16 du 06/7/2007

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 modifié portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, notamment son article 9 ;
Vu le  décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger,


Décrète :

Art. 1er.

 Les militaires relevant au titre de leur affectation des dispositions du décret du 1er octobre 1997 susvisé perçoivent une indemnité forfaitaire de congé, destinée à prendre forfaitairement en charge les frais qu'ils engagent à l'occasion d'un congé administratif annuel pris en cours de séjour, d'une durée minimale de dix jours.
Cette indemnité annuelle est versée au cours du premier semestre de l'année civile, à l'exclusion de l'année au cours de laquelle le militaire rejoint son affectation et celle au cours de laquelle le militaire quitte son affectation.
Elle est remboursée si le militaire, avant la fin de l'année civile au titre de laquelle le droit est ouvert, cesse ses fonctions à l'étranger, ou n'a pris aucun congé, dans les conditions fixées par le premier alinéa du présent article, sauf raison impérieuse de service dûment motivée.

Art. 2.

 Les militaires affectés pour une durée d'un an, sans être autorisés à se faire accompagner de leur famille, à une formation administrative au sens du décret du 14 juillet 1991 susvisé déployée ou stationnée hors de la France métropolitaine et figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre de la défense perçoivent une indemnité forfaitaire de congé, destinée à prendre forfaitairement en charge les frais qu'ils engagent à l'occasion d'une permission, d'une durée minimale de huit jours consécutifs prise au cours de cette affectation.
Cette indemnité annuelle est versée au cours des six premiers mois suivant la date de l'ordre de mutation.
Elle est remboursée si le militaire, avant le terme prévu, cesse ses fonctions, ou ne prend pas de permission, dans les conditions fixées par le premier alinéa du présent article, sauf raison impérieuse de service dûment motivée.

Art. 3.

 Le montant de cette indemnité est fixé annuellement, par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Art. 4.

 

Le montant de l'indemnité est majoré, sur la base de la situation familiale du militaire déclarée à l'administration au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le droit est ouvert :

  • de 100 p.100 pour les militaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins trois ans ;
  • de 10 p.100 pour chaque enfant à charge de moins de deux ans, de 70 p.100 pour chaque enfant à charge de deux à moins de douze ans et de 100 p.100 pour chaque enfant à charge âgé de douze ans et plus.


Ces majorations ne s'appliquent pas aux militaires visés par l'article 2.
La notion et les limites d'âge des enfants à charge s'apprécient selon les dispositions de l'article 9 du décret du 1er octobre 1997 susvisé.

Art. 5.

 Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux militaires servant à l'étranger dans le cadre d'un mandat d'une organisation internationale, aux militaires relevant du classement fixé par le tableau no 1 pris sur la base de l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, aux militaires affectés aux détachements de sécurité des ambassades et consulats et aux militaires affectés dans les missions de coopération militaire de défense.
L'attribution de l'indemnité au titre des articles 1er et 2 ci-dessus est incompatible avec la possibilité que peut avoir le militaire, à quelque titre que ce soit, de bénéficier de la prise en charge de ses frais de voyage, au titre du même séjour.

Art. 6.

 La ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2006.

Dominique DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe DOUSTE-BLAZY.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB.

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État,
porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.