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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ désignant les autorités habilitées à autoriser l'embarquement de passagers extérieurs au ministère des armées à bord d'aéronefs militaires dans l'intérêt de la défense.

Du 19 juin 2018
NOR A R M S 1 8 5 1 1 4 9 A

Texte(s) abrogé(s) :

Note n° 2057/DEF/CAB/CM15 du 9 mars 2015 (n.i. BO).

Note n° 2058/DEF/CAB/CM15 du 9 mars 2015 (n.i. BO).

Note n° 2059/DEF/CAB/CM15 du 9 mars 2015 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.1.

Référence de publication : BOC n°26 du 05/7/2018

La ministre des armées,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 351-2 ;

Vu le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 modifié, fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées ;

Vu le décret n° 86-366 du 11 mars 1986 modifié, relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 29 octobre 2012 modifié, relatif aux transports aériens par moyens militaires réalisés au profit de personnes privées ou de services publics ne relevant pas du ministère de la défense, notamment son article 1er.,

Arrête :

Art. 1er.

 

Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ défini par le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 ou par le décret n° 86-366 du 11 mars 1986 susvisés, et lorsqu'elles ne sont pas régies par les clauses d'un engagement international, les demandes d'embarquement à titre gratuit à bord d'aéronefs militaires au profit de personnes privées ou d'agents des administrations ne relevant pas du ministre de la défense sont agréées par le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major d'armée et le délégué général pour l'armement, chacun en ce qui concerne les aéronefs dont il dispose au titre de ses responsabilités organiques ou opérationnelles.

Ces demandes ne peuvent être agréées que si l'embarquement est réalisé dans l'intérêt de la défense et pour raisons de service.

En cas d'impératifs opérationnels ou de sécurité, le commandant de bord de l'aéronef concerné ou le commandant de la formation administrative dont relève ce dernier peut toujours surseoir à la réalisation d'un embarquement ayant fait l'objet d'un agrément.

Art. 2.

 

Sont susceptibles d'être agréés dans les conditions définies à l'article 1er :

1° Le transport d'autorités civiles effectuant des missions dans le cadre de leurs attributions de défense ou participant à des cérémonies militaires ;

2° Le transport de spécialistes civils dont la mission à bord est avérée ou dont l'activité au profit de la défense nécessite le transport sur le site d'intervention (techniciens de l'aéronautique, interprètes, etc.) ;

3° Le transport de journalistes effectuant des reportages directement liés aux missions de la défense ;

4° Le transport de familles ou éventuellement de proches de membres des forces armées en cas de décès ou d'accidents survenus en service ;

5° Le transport du conjoint du chef de la délégation militaire, dans le cadre de manifestations officielles ou à l'occasion d'un déplacement comportant clairement une mission de représentation ;

6° Le transport de militaires étrangers invités par la défense ;

7° Le transport de personnels civils et militaires, français ou étrangers participant à des activités bilatérales ou multilatérales approuvées par le ministre de la défense ;

8° Le transport de personnels civils et militaires étrangers sur demande de l'autorité compétente de l'État bénéficiaire quand un vol est réalisé au profit d'un Etat étranger, soit dans le cadre des accords de défense ou de coopération, soit sur ordre particulier ;

9° Le transport d'élèves, de professeurs civils et de personnels d'encadrement des écoles dépendant de la défense, lors de mission de transport effectuées au profit de ces écoles ;

10° Le transport des aumôniers civils sous contrat ou bénévoles auprès de la défense ;

11° La participation à un vol d'entraînement à la mission opérationnelle, d'expérimentation ou d'évaluation opérationnelle ;

12° La participation à des vols d'information et des baptêmes de l'air, à l'occasion des opérations de relations publiques ;

13° La participation à des activités sportives aéronautiques, dans le respect du cadre prévu par les codes et réglementations des fédérations des sports concernés lorsqu'elles existent le cas échéant ;

14° Le transport de personnels civils français ou étrangers dans le cadre d'activités de rayonnement des forces armées ;

15° Le transport de population, de personnel civil en France ou à l'étranger lors de crises majeures, d'opérations de secours ou dans le cadre d'opérations humanitaires.

L'agrément, à titre exceptionnel, d'une demande d'embarquement ne correspondant à aucune des situations précitées doit préalablement être soumis à l'appréciation du cabinet militaire du ministre de la défense (CM 15).

Art. 3.

 

Le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major d'armée et le délégué général pour l'armement peuvent désigner, au sein des forces et services placés sous leur autorité respective, des personnes chargées de signer par ordre, en leur nom, les décisions mentionnées à l'article 1er.

Art. 4.

 

Sont abrogées :

  • la note n° 2057/DEF/CAB/CM15 du 9 mars 2015 (1) relative à l'autorisation d'embarquement sur les vols d'entraînement, d'expérimentation ou d'évaluation opérationnelle ;

  • la note n° 2058/DEF/CAB/CM15 du 9 mars 2015 (1) relative aux autorisations d'embarquement à bord des aéronefs du ministère de la défense ;

  • la note n° 2059/DEF/CAB/CM15 du 9 mars 2015 (1) relative à l'autorisation d'embarquement pour les baptêmes de l'air.

Art. 5.

 

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel des armées.

La ministre des armées,

Florence PARLY.