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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

CIRCULAIRE N° 1030/DEF/PMT/EG/B relative à la procédure de désignation des bénéficiaires et de signalement des droits à la nouvelle bonification indiciaire.

Abrogé le 03 août 2004 par : CIRCULAIRE N° 13030/DEF/PMAT/EG/B relative à la procédure de désignation des bénéficiaires et de signalement des droits à la nouvelle bonification indiciaire. Du 03 juillet 2002
NOR D E F T 0 2 5 1 6 2 5 C

Autre(s) version(s) :

 

1. Généralités.

L'instruction citée en sixième référence, fixe les dispositions générales de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dans l'armée de terre.

La présente circulaire a pour objet de préciser, conformément aux prescriptions de l'instruction précitée, les procédures applicables pour la désignation des bénéficiaires et la prise en compte de leurs droits. Ces procédures s'appliquent également aux unités de l'armée de terre placées en position hors budget (génie de l'air, sécurité civile, service militaire adapté...) dans le cadre des crédits mis en place auprès des armées ou ministères concernés.

2. Désignation des bénéficiaires.

2.1. Contenu

La désignation des bénéficiaires se fonde sur l'arrêté déterminant les emplois ouvrant droit à la NBI dans les formations de l'armée de terre (répertoire des emplois établi en cohérence avec le document unique d'organisation des formations). Cet arrêté signé par le chef d'état-major de l'armée de terre est pris sur la base du décret fixant les fonctions éligibles à la NBI dans l'armée de terre (cf. décret cité en première référence) et de l'arrêté fixant par fonction le volume des emplois et le taux de la NBI (cf. arrêté cité en deuxième référence).

Le bénéficiaire de la NBI est donc le titulaire de l'emploi répertorié comme ouvrant droit.

2.2. Contenu

Lorsque le titulaire d'un emploi ouvrant à la NBI est désigné pour une OPEX ou en RTE au sens du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 (BOC, p. 4860), deux cas de figure doivent être distingués :

  • le titulaire désigné exerce toujours ses fonctions (cas général des départs en unités constituées) : il continue à bénéficier de la NBI sans interruption ;

  • le titulaire désigné n'exerce plus ses fonctions (cas général des désignations à titre individuel) : il ne bénéficie plus de la NBI qui doit faire l'objet d'une cessation d'attribution. Il appartient au commandement d'apprécier la nécessité de désigner un nouveau titulaire (l'emploi peut rester vacant).

2.3. Désignation du titulaire d'un emploi répertorié.

2.3.1.

Le titulaire d'un emploi répertorié comme ouvrant droit à la NBI est désigné par le commandant de la formation d'emploi (FA) à l'exception des postes de commandement ou de responsabilité dont la relève est décidée par le chef d'état-major de l'armée de terre. La décision relative à la prise ou cessation de fonction concernant l'emploi répertorié est inscrite au registre des actes administratifs (RAA) de la formation. Cette décision est à l'origine de la demande d'attribution ou de cessation d'attribution adressée à l'administration centrale [direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT)] par l'organisme d'administration (OA).

2.3.2.

Il est précisé que plusieurs NBI ne peuvent être cumulées au titre d'emplois différents.

2.3.3.

La NBI d'un emploi répertorié comme ouvrant droit mais non pourvu (c'est à dire vacant) ne peut être affectée sur un autre poste. L'attribution de la NBI est bien liée au fait d'occuper l'emploi décrit nominativement dans le répertoire.

2.3.4.

Le commandement doit veiller, sauf cas de force majeure, à ne pas désigner de titulaire pour une durée inférieure à trois mois afin de respecter la finalité de cette bonification et compte tenu des délais liés à la procédure de signalement et de traitement des droits.

2.4. Absence du titulaire.

Le bénéfice de la NBI ne peut être accordé, conformément à l'article 2 du décret cité en référence, aux remplaçants occasionnels des titulaires des postes y ouvrant droit. Le suppléant du titulaire rentre dans la catégorie des remplaçants occasionnels mais pas l'autorité exerçant un commandement par intérim :

  • le suppléant désigné en remplacement du titulaire pendant ses absences pour missions, permissions, stages ou congés ne peut donc pas bénéficier de la NBI ;

  • le remplaçant exerçant un commandement par « intérim » au sens de l'article 5 de l'instruction citée en troisième référence portant application du règlement de discipline générale des armées (RDGA) peut, en revanche, prétendre à la NBI si la fonction concernée y ouvre droit. L'exercice d'un commandement « par intérim » résulte d'une décision de l'autorité militaire supérieure à l'autorité empêchée constatant l'absence définitive du titulaire de ce commandement. Cette décision est inscrite au registre des actes administratifs.

Conformément aux prescriptions de l'instruction précitée, le commandant de la formation d'emploi désignera un nouveau titulaire (ou déclarera l'emploi vacant) si l'absence du titulaire se prolonge au-delà de trois mois à l'exclusion du cas particulier des emplois faisant « temps de commandement ».

2.5. Cas des opérations extérieures et des renforts temporaires à l'étranger.

2.6. Évolution des droits.

Toute demande concernant l'évolution du nombre ou de la nature des emplois ouvrant droit à la NBI doit être adressée à l'état-major de l'armée de terre (EMAT) conformément aux prescriptions de l'instruction précitée. Les demandes jugées compatibles avec le cadre juridique et financier du dispositif NBI seront prises en compte pour la mise à jour annuelle du répertoire des emplois.

3. Procédure d'attribution ou de cessation d'attribution.

La prise en compte des droits individuels à la NBI se fonde également sur l'arrêté ministériel définissant le répertoire des emplois ouvrant droit (répertoire des emplois). Le schéma descriptif de la procédure d'attribution fait l'objet de l'annexe I.

3.1. Signalement des prises et cessations de fonction.

Les postes ouvrant droit au bénéfice de la NBI sont identifiés dans chaque organisme par un ensemble de signes alphanumériques bigramme repère (BR). La liste de ces bigrammes est établie par la DPMAT et communiquée aux organismes d'administration (fiche de structure) pour inscription dans la case idoine des DAC.

3.1.1.

La prise ou la cessation de fonction concernant un emploi ouvrant droit à la NBI fait l'objet d'une « demande d'attribution ou de cessation (DAC) de droit à la NBI » (cf. annexe II). Cette demande signée par le commandant de l'organisme d'administration ou une autorité délégataire est transmise à la DPMAT (bureau de rattachement de la formation).

3.1.2.

Lorsque le titulaire d'un poste ouvrant droit à la NBI fait l'objet d'une décision de cessation de fonction, le commandant de l'organisme d'administration adresse, sans délai, un message suivant le modèle donné en annexe III au centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) de rattachement pour suspendre le versement de la bonification. Cette procédure a pour objet d'éviter les trop-perçus.

3.1.3.

La nouvelle bonification indiciaire s'applique à un individu du jour de prise de fonction inclus au jour de cessation de fonction exclus, sans recouvrement.

3.2. Établissement, diffusion et notification des décisions individuelles.

3.2.1.

La DPMAT, après vérification et saisie des données individuelles, établit par bureau de rattachement un état mensuel d'attribution et de cessation de la NBI (cf. annexe IV) récapitulant par organisme d'administration l'ensemble des ouvertures et fermetures de droit. Les états mensuels sont présentés au visa du directeur du personnel militaire de l'armée de terre, délégataire de la signature du ministre (cf. annexe V). Cet état constitue la seule preuve légale de l'ouverture ou de la cessation du droit à perception de la NBI. Les demandes d'attribution et de cessation non agréées sont retournées aux organismes d'administration.

3.2.2.

Des décisions individuelles peuvent être établies à titre de régularisation par les bureaux de rattachement selon le modèle joint en annexe VI.

3.2.3.

Les états mensuels d'attribution et de cessation de NBI sont adressés :

  • aux CTAC pour prise en compte dans les droits à solde. En ce qui concerne les cessations d'attribution, l'état mensuel confirme la suspension du versement de la NBI demandée par message par les organismes d'administration (cf. point 3.1.2) ;

  • aux organismes d'administration pour notification aux intéressés. Cette notification fait l'objet d'un récépissé dont le modèle figure en annexe VII.

3.3. Enregistrement dans le dossier individuel.

L'état mensuel d'attribution accompagné de la notification, portant les signatures du commandant de l'organisme d'administration et du militaire concerné, est ensuite inséré dans le dossier individuel de ce dernier. En outre, la mention appropriée suivante est transcrite dans le livret matricule :

  • « l'intéressé bénéficie du versement d'une prime NBI au taux de ... points pour compter du , en application de la décision n° du (référence de l'état mensuel signé du directeur du personnel militaire de l'armée de terre) » ;

  • « l'intéressé cesse de bénéficier du versement d'une prime NBI au taux de ... points pour compter du               , en application de la décision no           du         (référence de l'état mensuel signé du directeur du personnel militaire de l'armée de terre) ».

Ces formalités qui sont de la responsabilité des organismes d'administration sont essentielles pour la prise en compte de la NBI lors de la liquidation du dossier de pension.

3.4. Suivi et Contrôle.

Le suivi local des bénéficiaires de la NBI incombe au commandant de la formation d'emploi. Chaque formation doit établir et tenir à jour une fiche de structure de ses postes fixant la liste des bénéficiaires. Le commandant de l'organisme d'administration en vérifie périodiquement la cohérence : il ne peut exister dans une formation plus de bénéficiaires de la NBI que d'emplois ouverts dans l'arrêté. Les autorités qualifiées se feront présenter à l'occasion des inspections ou revues groupées de la formation les documents afférents au suivi de la NBI.

La DPMAT est chargée de suivre globalement l'attribution de la NBI dans l'armée de terre, elle tient à jour un tableau de bord des postes réalisés.

4. Cas particuliers des régularisations.

Les procédures permettant de rétablir les intéressés dans leurs droits, sous réserve de la prescription quadriennale, sont les suivantes : trois cas sont à considérer.

4.1. Demandes concernant des postes répertoriés ou anciennement répertoriés dans l'organisme d'administration dont relève l'administré.

Le commandant de l'organisme d'administration recense les ayants droit présents sous ses ordres. Il établit une décision attestant que les intéressés ont bien occupé pendant une période déterminée des emplois répertoriés comme ouvrant droit à la NBI. Une DAC est adressée pour chacun d'eux au bureau de rattachement dont relève l'organisme, conformément au point 3.

4.2. Demandes concernant des postes non répertoriés dans l'organisme d'administration dont relève l'administré.

Elles concernent des militaires pour lesquels leur organisme d'administration effectue une demande recevable au titre d'une formation dont ils ont précédemment relevé, que cette formation ait été dissoute ou non.

Au vu des feuilles de notes annuelles à défaut de décision de prise et cessation de fonction concernant l'emploi éligible, le commandant de l'organisme d'administration établit la liste complète des ayants droit. Il établit pour chacun une DAC et l'adresse au bureau de rattachement dont relève ou relevait l'organisme d'administration au titre duquel les demandes sont établies. Il mentionne sur la DAC les références de l'organisme au titre de laquelle est effectuée la régularisation.

4.3. Demandes concernant des militaires ayant quitté le service actif.

Les recherches concernant le personnel ayant quitté le service actif et pouvant prétendre à la prime seront effectuées par la DPMAT, qui est alors responsable de la procédure de régularisation.

Le bureau de gestion dont relevait le personnel avant sa radiation établira une décision individuelle en trois exemplaires selon le modèle donné en annexe VI. Ces décisions recevront la diffusion suivante :

  • deux exemplaires de la décision individuelle d'attribution seront adressés à l'administré accompagné d'un récépissé du modèle réglementaire pour la notification. Un exemplaire est conservé en archive par l'intéressé ; l'autre est adressé par ses soins à son dernier CTAC de rattachement accompagné d'un relevé d'identité bancaire (RIB) ou relevé d'identité postal (RIP) ou caisse nationale d'épargne (CNE) ;

  • le troisième exemplaire est adressé par le bureau de gestion au service des pensions des armées (SPA) accompagné d'une demande de révision des doits à pension.

5. Date et modalités d'entrée en vigueur.

5.1.

Cette circulaire entrera en vigueur à compter du 1er août 2002 et abrogera à cette date la circulaire 128011 /DEF/PMAT/EG/S du 25 novembre 1993 relative à la procédure de régularisation des droits acquis par le personnel ayant quitté le service actif et la circulaire 1222 du 18 juin 1999 relative à la procédure de désignation des bénéficiaires et de signalement des droits.

5.2.

Il appartient au commandant de la formation d'emploi de désigner à compter du 1er août 2002 les titulaires des emplois ouvrant droit à la NBI conformément aux prescriptions du point 2. La ou les décisions de désignation des titulaires doivent être inscrites au registre des actes administratifs de l'organisme d'administration.

5.3.

Cas des militaires en OPEX ou RTE au 1er août 2002 n'exerçant plus leur fonction (cas général des départs en individuel). Dans ces conditions particulières, la désignation comme titulaire doit tenir compte de l'emploi des intéressés :

  • si le militaire exerce un temps de commandement (cas exceptionnel du chef de corps ou du commandant d'unité élémentaire envoyé à titre individuel) : il reste titulaire de son emploi et doit donc toujours bénéficier de la NBI. Les intéressés seront éventuellement rétablis dans leurs droits à compter du 1er août 2002 dans le cas ou le versement a été interrompu ;

  • si le militaire occupe un autre emploi : il ne doit plus bénéficier de la NBI et faire l'objet d'une cessation d'attribution au 1er août 2002. Il appartient au commandant de la formation d'emploi d'apprécier la nécessité de désigner un nouveau titulaire conformément aux prescriptions du point 2.3.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Louis ZELLER.

Annexes

ANNEXE I. Schéma de la procédure d'attribution ou de cessation d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.

Figure 1. Schéma de la procédure d'attribution ou de cessation d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.

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ANNEXE II. Demande d'attribution/cessation de droit à la nouvelle bonification indiciaire.

Figure 2. Demande d'attribution/cessation de droit à la nouvelle bonification indiciaire.

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ANNEXE III. Demande de suspension de versement de la nouvelle bonification indiciaire.

Figure 3. Demande de suspension de versement de la nouvelle bonification indiciaire.

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ANNEXE IV. État mensuel d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.

Figure 4. Etat mensuel d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.

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ANNEXE V. État mensuel d'attribution/cessation de la nouvelle bonification indiciaire.

Figure 5. Visa du général directeur du personnel de l'armée de terre.

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ANNEXE VI. Décision individuelle d'attribution ou de cessation de la nouvelle bonification indiciaire.

Figure 6. Décision individuelle d'attribution ou de cessation de la nouvelle bonification indiciaire.

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ANNEXE VII. Notification individuelle.

Figure 7. Notification individuelle.

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