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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : conseil permanent de la sécurité aérienne

INSTRUCTION N° 3110/DEF/EMAA/CAB relative au conseil permanent de la sécurité aérienne.

Abrogé le 23 mars 2006 par : INSTRUCTION N° 3110/DEF/EMAA/CAB relative au conseil permanent de la sécurité aérienne. Du 03 juillet 1996
NOR

Référence(s) : Décret N° 80-783 du 01 octobre 1980 portant réglementation applicable aux faits professionnels aéronautiques dans l'armée de l'air. Arrêté du 18 novembre 1980 relatif au conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de l'air.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 3110/DEF/EMAA/CAB du 25 novembre 1985 (BOC, p. 7631) et son erratum du 5 mars 1986 (BOC, p. 1466).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.3.1.3., 111.2.3.3., 113.3.4.

Référence de publication : BOC, p. 3646.

La présente instruction a pour objet de fixer l'organisation, les attributions détaillées et les règles de fonctionnement du conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de l'air (CPSA) comme prévu par l'arrêté du ministre de la défense relatif au conseil permanent de la sécurité aérienne en date du 18 novembre 1980.

1. Organisation.

Le CPSA relève directement du général chef d'état-major de l'armée de l'air (CEMAA).

A l'échelon central il est composé :

  • d'un officier général de l'armée de l'air, président ;

  • d'un officier supérieur, pilote, vice-président ;

  • d'un officier supérieur, pilote de chasse ;

  • d'un officier supérieur, pilote de transport ou d'hélicoptère ;

  • d'un officier supérieur mécanicien.

Il comporte un secrétariat.

A l'échelon décentralisé et pour le besoin des enquêtes, il dispose :

  • des présidents des commissions d'enquêtes techniques initiales ;

  • d'experts, personnel particulièrement qualifié dans le domaine à étudier pour mener les enquêtes complémentaires nécessaires.

2. Compétence.

La compétence du CPSA s'étend à tous les domaines intéressant la sécurité aérienne : opérations, circulation aérienne, technique, infrastructure, transmissions, météorologie, santé, sécurité incendie, recherche et sauvetage, etc.

Pour faciliter l'exercice de ses attributions et lancer les études indispensables à l'instruction des enquêtes, le général président du CPSA est habilité à traiter avec l'état-major de l'armée de l'air (EMAA) et à s'adresser directement aux grands commandements de l'armée de l'air, aux directions et services du ministère de la défense, aux CPSA des autres armées, éventuellement à la direction générale de l'aviation civile et à la direction de la météorologie nationale.

3. Attributions.

Les attributions générales du CPSA concernent essentiellement :

  • le contrôle des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et la vérification des connaissances du personnel en matière de règlements et consignes ;

  • la prévention en matière de sécurité aérienne ;

  • les enquêtes sur les accidents et incidents aériens.

3.1. Contrôle et vérification.

Le CPSA est habilité, en tous temps, à effectuer de sa propre initiative, après en avoir prévenu les commandements intéressés, des contrôles et sondages sur les bases aériennes. Ces contrôles peuvent être menés par tout ou partie du conseil.

A cette occasion, l'administration centrale peut être représentée et des observateurs peuvent être envoyés par les commandements concernés.

Par ailleurs, sur demande du CEMAA, le CPSA peut effectuer, avec court préavis, des visites dans les unités ou détachements de l'armée de l'air.

Les contrôles effectués par le CPSA font l'objet de comptes rendus adressés au général chef d'état-major de l'armée de l'air, à l'inspection générale de l'armée de l'air (IGAA) ainsi qu'à tous les organismes intéressés par les questions soulevées.

Enfin, le CPSA peut participer en qualité d'observateur en matière de sécurité aérienne aux évaluations des unités par les commandements.

3.2. Prévention.

Le CPSA participe à la prévention des accidents en établissant des propositions en vue d'améliorer la sécurité aérienne :

  • soit à la suite d'études menées par le conseil lui-même ou qui lui sont soumises ;

  • soit après exploitation des informations recueillies lors des visites de contrôle sur les bases aériennes ;

  • soit après l'instruction des dossiers d'accidents ou d'incidents aériens.

Ces propositions sont soumises à l'approbation du général chef d'état-major de l'armée de l'air et, lorsqu'elles sont agréées, sont exploitées par des organismes intéressés de l'administration centrale.

En matière de prévention, le CPSA veille également à la standardisation des mesures de sécurité aérienne et propose les actions de coordination et d'harmonisation qui lui paraissent nécessaires.

3.3. Enquêtes sur les accidents et incidents aériens.

3.3.1. Enquête technique initiale.

Le CPSA a la pleine responsabilité des enquêtes techniques initiales dès leur déclenchement.

Pour cela :

  • la commission d'enquête technique initiale est désignée selon la procédure prévue par l'instruction relative à la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident d'aéronef (inst. no IV-25 ; édition de janvier 1995 et ses modificatifs) et ses membres sont alors mis pour emploi à la disposition du CPSA ;

  • le président de la commission est responsable devant le général président du CPSA du déroulement de l'enquête. Ce dernier en tient informé les commandements concernés.

Une fois le dossier d'enquête rédigé :

  • le CPSA en assure la diffusion en émettant éventuellement son avis s'il diffère de celui du président de la commission d'enquête ;

  • si nécessaire et afin de faire la lumière sur tous les points soulevés par l'enquête, le CPSA peut déclencher des enquêtes particulières, parallèlement ou en complément des enquêtes normales.

3.3.2. Enquêtes complémentaires et spéciales.

Lorsque les investigations de l'enquête technique initiale, normale ou réduite, se révèlent insuffisantes ou qu'un élément nouveau conduit à remettre en question les conclusions du rapport initial, une enquête complémentaire peut être déclenchée par le CPSA. Cette enquête est menée par un nouveau président désigné par le CPSA et assisté d'un ou plusieurs experts.

Afin d'étudier l'aspect général de certaines causes techniques, opérationnelles, médicales ou autres, d'un ou plusieurs accidents particuliers, le CPSA peut proposer le déclenchement d'enquêtes spéciales.

Lorsque la part de responsabilité de certains échelons de la hiérarchie doit être mise en lumière, le CPSA peut proposer au général chef d'état-major de l'armée de l'air de déclencher une enquête de commandement.

3.3.3. Fonctionnement des enquêtes.

Le détail des procédures à appliquer pour la constitution des commissions d'enquête et l'établissement des différents rapports fait l'objet de l'instruction relative à la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident d'aéronef (inst. no IV-25).

Les règles et procédures particulières relatives à la recherche des responsabilités font l'objet de l' instruction 8000 /DEF/CPSA du 16 juillet 1996 (BOC, p. 3152 ) portant réglementation des faits professionnels aéronautiques.

3.3.4. Clôture des enquêtes d'accident.

Le CPSA clôt les dossiers d'enquêtes relatifs aux accidents aériens, après avoir exploité les avis hiérarchiques et les avis de tous les organismes intéressés de l'administration centrale, ainsi que, éventuellement, les rapports d'enquêtes complémentaires ou d'enquêtes particulières.

La clôture de l'enquête, qui comporte :

  • la détermination des causes et des responsabilités ;

  • le rappel de toutes les sanctions prises ;

  • l'ensemble des mesures prises ou à prendre aux différents niveaux hiérarchiques intéressés, est prononcée par le président du CPSA après approbation du CEMAA.

4. Attributions particulières du CPSA.

4.1.

Le conseil permanent de la sécurité aérienne est l'interlocuteur désigné de l'armée de l'air pour tout organisme extérieur ou pour toute personne ayant à traiter des conséquences d'accident ou d'incident aérien.

A ce titre, il est chargé de transmettre les dossiers d'enquête ainsi que d'établir les avis éventuellement demandés par les magistrats responsables des informations ou enquêtes judiciaires déclenchées à la suite d'un accident d'aéronef.

S'agissant des personnes, le CPSA coordonne, en se conformant aux textes réglementaires en la matière, la communication des informations susceptibles d'être transmises aux ayants cause des victimes des accidents ou incidents aériens.

4.2.

Le CPSA est chargé d'étudier les affaires susceptibles de donner lieu à l'intervention de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques (CEFPA).

A cet effet il est destinataire du dossier établi par l'autorité provoquant la saisine de la CEFPA.

Le CPSA le transmet ensuite avec un avis motivé au général chef d'état-major de l'armée de l'air.

Il lui propose la composition de la commission ; le général président du CPSA en est, en principe, le président.

4.3.

Le CPSA est chargé de proposer toute modification de la réglementation relative aux faits professionnels aéronautiques (notamment inst. 8000 /DEF/CPSA du 16 juillet 1996 portant réglementation des faits professionnels aéronautiques dans l'armée de l'air).

4.4.

Le CPSA est chargé de la rédaction de l'instruction no IV-25 relative à la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident d'aéronef.

5. Texte abrogé.

5.1.

L'instruction n3110/DEF/EMAA/CAB du 25 novembre 1985 relative au conseil permanent de la sécurité aérienne est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air,

Jean RANNOU.