DIRECTIVE N° 230885/DEF/DRH-MD/SPGRH/FM.3 relative aux ressources humaines de la réserve opérationnelle et à l'honorariat du grade.
Du 29 octobre 2009NOR D E F P 0 9 5 2 7 8 2 X
Préambule.
La réserve opérationnelle comprend :
a) les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ;
b) les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve (ESR) opérationnelle auprès d'une armée ou formation rattachée.
Le personnel ayant appartenu à la réserve de mobilisation n'entre plus, depuis 1999, dans la réserve militaire.
Le personnel ayant bénéficié de dispositions d'aide ou d'incitation au départ interdisant toute nouvelle signature d'un engagement dans les armées (congé de reconversion, pécule modulable d'incitation au départ ...) peut demander à signer un contrat d'engagement à servir dans la réserve.
1. L'obligation de disponibilité des anciens militaires.
La disponibilité s'applique à tous les anciens militaires, notamment aux officiers, sous-officiers et militaires du rang servant à titre étranger ayant acquis ou recouvré la nationalité française, aux militaires du service militaire adapté (SMA), engagés volontaires du SMA, volontaires techniciens du SMA, volontaires stagiaires du SMA, ainsi qu'aux volontaires qui ont souscrit un ESR, pendant la durée de leur ESR.
Hormis les cas prévus aux articles L. 4231-3 à L. 4231-5 du code de la défense, les disponibles peuvent être convoqués, uniquement à des fins de vérification d'aptitude physique, pour des durées n'excédant pas cinq jours cumulés sur cinq ans. Ces convocations correspondent à des périodes soldées.
La souscription d'un ESR pendant la période de disponibilité ne prolonge pas d'autant cette période, sauf si la durée de l'ESR excède celle de la disponibilité, le réserviste oprationnel étant lui-même un disponible.
Un disponible souhaitant souscrire un engagement à servir dans la réserve d'une autre armée ou formation rattachée doit procéder à une demande de changement d'armée. Lors de la souscription de son ESR, il conserve son grade et l'ancienneté acquise dans le grade. Il est soumis aux limites d'âge de son corps ou de son statut d'appartenance dans l'armée d'accueil.
L'article L. 4211-5 du code de la défense spécifie qu'« ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. ». Les activités accomplies au titre de la disponibilité sont en conséquence prises en compte pour l'avancement d'échelon et pour l'ancienneté de grade. Plus généralement, ces activités ont les mêmes conséquences que celles effectuées au titre de l'ESR, par exemple pour les décorations.
2. Les volontaires ayant souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
2.1. L'engagement à servir dans la réserve opérationelle.
Un engagement initial n'est pas un droit pour le candidat à la réserve, l'autorité militaire conservant toute latitude pour répondre favorablement ou non à la demande d'admission dans la réserve opérationnelle exprimée par le volontaire.
Sa décision n'a pas à être motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
Au même titre qu'un engagement initial, le renouvellement n'est pas un droit pour le réserviste, l'autorité militaire conservant toute latitude pour répondre favorablement ou non à la demande d'admission dans la réserve opérationnelle exprimée par le volontaire. Une décision de refus de renouvellement n'a donc pas à être motivée.
2.1.1. Condition de validité.
L'acte d'engagement est dressé par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine ou établi par l'autorité d'emploi et homologué par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine, à l'instar des contrats d'engagement des militaires d'active (réf. texte attributions commissaires).
2.1.2. Date de prise d'effet.
Pour le contrôle général des armées, le contrat d'engagement est dressé par le chef du contrôle général des armées et prend effet au jour de sa signature.
Pour le recrutement d'un militaire du rang, le contrat d'engagement prend effet à la date de signature du contrat par un commissaire ou, lorsque le contrat n'a pas été dressé directement par un commissaire, à la date de son homologation par ce dernier.
L'ESR d'un officier ou d'un sous-officier souscrit au grade précédemment détenu au titre de l'armée d'active, de la réserve ou du service national prend également effet à compter de la date de signature du contrat par un commissaire ou, lorsque le contrat n'a pas été dressé directement par un commissaire, à la date de son homologation par ce dernier.
Le contrat d'engagement souscrit ab initio en qualité d'officier ou de sous-officier prend effet à la date de nomination au premier grade du corps de rattachement considéré, après que ce contrat a été dressé ou homologué par un commissaire.
Pour l'admission d'un réserviste spécialiste, dès lors que l'ESR doit comporter le grade de l'intéressé en vertu de l'article 1-2 de l'arrêté du 15 janvier 2001 modifié, la signature et l'homologation de l'ESR ne peuvent être que postérieures à l'arrêté du ministre. En conséquence, les armées doivent formuler une demande motivée à la Sous-direction des bureaux des cabinets (SDBC), qui instruit la demande et prend l'arrêté conférant le grade. Le contrat est ensuite signé par le réserviste, homologué par un commissaire et entre en vigueur.
Hormis son mode de nomination et le grade qui lui est conféré, le réserviste spécialiste ne fait pas l'objet d'un traitement particulier. En effet, l'article L. 4221-3 du code de la défense dispose que le grade est attaché à l'exercice de la fonction de spécialiste, sans plus de précisions.
Ainsi l'arrêté de nomination ne doit en aucun cas faire apparaître la durée annuelle des activités du réserviste. Celle-ci figure dans le programme prévisionnel d'activité (cf. article R. 4221-5 du code de la défense). Enfin, la durée de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ne doit pas non plus figurer dans l'arrêté (cf. article R. 4221-4 du code de la défense).
La date de prise d'effet du contrat d'ESR constitue celle à partir de laquelle des activités peuvent être effectuées par des réservistes.
S'agissant d'un renouvellement, le contrat d'engagement peut prévoir une date de prise d'effet postérieure à sa signature ou son homologation par un commissaire afin de limiter les interruptions de service. Lors d'un renouvellement de contrat, l'entrée en vigueur de ce dernier peut intervenir à l'échéance du contrat en cours dès lors que la signature ou l'homologation du commissaire intervient avant la dite échéance. Si la signature ou l'homologation du contrat intervient après l'échéance du précédant contrat, l'entrée en vigueur du nouveau contrat interviendra à la date de signature ou d'homologation.
2.1.3. Mentions de l'engagement à servir dans la réserve.
Le contrat d'engagement à servir dans la réserve (ESR) doit comprendre les mentions définies par l'arrêté du 15 janvier 2001 portant application des articles 10 et 36 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire modifié par l'arrêté du 10 mars 2008.
Parmi ces mentions obligatoires figurent le lieu et l'unité d'affectation du réserviste (cf. article R. 4221-4 du code de la défense). L'article R. 4221-3 du code de la défense dispose que « Le contrat rattache le réserviste à la garnison de son lieu d'affectation pour le calcul de ses droits à solde et aux accessoires qui s'y rattachent.». Ce principe préside à la détermination des droits à indemnité de résidence et des indemnités de déplacement ainsi qu'à la prise en charge des frais liés à la convocation (cf. article R. 4221- 9 du code de la défense).
Il convient de ne pas y faire figurer la durée annuelle d'activité (fixée dans le programme prévisionnel d'activité) ni le grade (conféré soit par décret soit par arrêté selon la catégorie). La mention du grade doit en revanche figurer sur les ESR des spécialistes.
2.1.4. Le programme prévisionnel d'activité.
Les activités effectuées au titre de l'ESR sont déterminées par entente directe entre l'autorité militaire d'emploi et le réserviste. L'article R. 4221-5 du code de la défense précise qu'elles font l'objet d'un programme prévisionnel daté et signé par le réserviste et l'autorité d'emploi, et annexé à l'acte d'engagement.
Le programme prévisionnel est actualisé chaque année au plus tard dans le mois qui suit la date anniversaire de la signature du contrat.
Le programme peut faire l'objet de modifications en cours d'année par accord entre les parties prenantes. Ces modifications sont signées par les parties.
Le nombre prévisionnel de jours d'activité annuel, y compris, le cas échéant, les permissions et les prolongations, doit impérativement figurer dans le programme prévisionnel.
S'agissant de la planification des périodes d'activité, celle-ci doit être la plus précise possible en fonction de la nature des missions et du cadre d'emploi, tout en considérant qu'un volant de jours d'activité peut être dévolu à l'exécution de missions non prévisibles.
Dans le cadre de ce document, le réserviste s'engage à servir pour la durée mentionnée, sous réserve de l'évolution de sa situation personnelle et professionnelle, notamment s'agissant des autorisations d'absence accordées par l'employeur. Pour sa part, l'autorité militaire d'emploi s'engage à le convoquer pour cette même durée sous réserve des disponibilités financières et de l'évolution des missions. Dans le cas où il s'avérerait impossible de convoquer le réserviste pour les activités initialement prévues, la non convocation ne doit pas être motivée.
En cas d'annulation d'une activité qui a fait l'objet d'une convocation expresse, l'autorité militaire s'expose à une demande de réparation de la part du réserviste dont l'activité est annulée, notamment dans le cas où cette annulation a entraîné, pour le réserviste, une perte de rémunération au titre de son activité civile.
De telles annulations doivent donc demeurer particulièrement exceptionnelles. Le cas échéant, une activité de substitution doit être proposée au réserviste aux mêmes dates.
2.2. Domaines d'activités.
L'article R. 4211-1 du code de la défense précise que les réservistes « appartiennent » à une armée ou formation rattachée. L'article R. 4221-1 du code de la défense dispose pour sa part que « Le contrat d'engagement à servir dans la réserve est souscrit au titre du contrôle général des armées, d'une armée ou d'une formation rattachée ». Plus généralement, un militaire, qu'il soit d'active ou de réserve, relève normalement du ministère de la défense et ne devrait donc être affecté, en principe, que dans les services du ministère de la défense.
Deux dérogations existent : la première afin de permettre aux réservistes de servir auprès d'une entreprise qui participe au soutien des forces armées ou accompagne des opérations d'exportation relevant du domaine de la défense et la seconde afin d'admettre à servir des réservistes, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une administration de l'État, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale.
Dans les deux cas de figure, l'admission à servir est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministère de la défense et l'entreprise ou l'organisme concerné, l'admission à servir d'un réserviste étant ensuite prononcée par arrêté du ministre, dans les conditions fixées aux articles R. 4221-15 et suivants, et R. 4221-17-1 et suivants du code de la défense.
En revanche, les réservistes ne peuvent pas être employés par des associations.
2.3. Durées d'activités.
La durée normale maximum des activités est de trente jours par année civile ; il n'existe pas de durée d'activité minimum.
Les activités peuvent être portées à 60 jours, par simple modification du programme prévisionnel d'activités :
- pour l'encadrement des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et de la journée d'appel de préparation à la défense ;
- lorsque le réserviste a suivi une formation militaire initiale du réserviste dans l'année en cours.
En dehors de ces cas, le nombre de réservistes susceptibles de voir porter leurs activités à 60 jours par année civile pour des missions dont la nature exige une durée supérieure à 30 jours, est contingenté. Ce contingent doit être déterminé chaque année pour chaque armée et formation rattachée sans pouvoir toutefois excéder 15 p.100 de l'effectif réalisé au 1er janvier de l'année en cours.
Les activités peuvent être portées à 150 jours par année civile, par décision de l'autorité militaire pour des missions liées à l'emploi des forces et à 210 jours par année civile, sur autorisation préalable du ministre [chef d'état-major des armées (CEMA) pour les trois armées, le service de santé des armées et le service des essences des armées], si l'emploi tenu par le réserviste présente un intérêt de portée nationale ou internationale.
La décision ou la référence de la décision doit être portée sur le programme prévisionnel.
S'agissant des prolongations à 150 jours et à 210 jours, elles ne peuvent être, s'il s'agit d'une même mission, ni successives, ni cumulatives.
En revanche, un réserviste peut avoir été autorisé, par décision de l'autorité militaire, à effectuer jusqu'à 150 jours sur le fondement de la nécessité liée à l'emploi des forces et, dans un second temps, être affecté, après autorisation du ministre, sur un nouvel emploi présentant un intérêt de portée nationale ou internationale justifiant une prolongation à 210 jours sur une année civile.
Dans tous les cas de figure, la durée totale d'activité dans l'année civile ne peut excéder 60 jours, 150 jours ou 210 jours selon la nature de la prolongation et ce, quel que soit le nombre de jours effectués, par le réserviste, au titre de missions « classiques ». Ainsi, un réserviste ayant effectué 60 jours d'activité planifiées et susceptible de participer à une opération extérieure, ne pourrait effectuer plus de 90 jours au titre de cette opération [150 jours prévus pour une opération extérieure (OPEX) moins les 60 jours déjà effectués].
Ces règles s'appliquent à tous les réservistes, y compris aux réservistes spécialistes, à l'exception des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 4221-6 du code de la défense.
2.4. Grade d'admission.
Les anciens militaires, de carrière ou ayant servi en vertu d'un contrat, titulaires d'un grade de la hiérarchie militaire générale le conservent lors de la souscription d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR), qu'ils souscrivent un ESR durant leur période de disponibilité ou à l'issue de celle-ci et ce quelle que soit la durée d'interruption entre le départ de l'active et la souscription de l'ESR. Ils peuvent toutefois être admis à un grade supérieur dans la mesure où ils remplissent les conditions requises pour être admis à ce grade.
Les anciens réservistes qui ont souscrit un ESR au titre de l'article L. 4221-1 du code de la défense détiennent à titre définitif le grade auquel ils ont été nommés ou promus dans la réserve. En particulier, le fait pour un réserviste d'avoir résilié son contrat n'a pas pour effet de lui faire perdre le grade qu'il détenait au moment de la résiliation. En conséquence, lorsqu'ils souscrivent un nouvel ESR, ces anciens réservistes conservent le grade qu'ils détenaient précédemment dans la réserve. Ils peuvent toutefois être admis à un grade supérieur dans la mesure où ils remplissent les conditions requises pour être admis à ce grade.
Les jeunes gens appelés sous les drapeaux au titre du service national sont considérés comme des anciens militaires. À ce titre, ils conservent le dernier grade détenu durant l'accomplissement de leurs obligations du service national. Ils peuvent également être admis à un grade supérieur dans la mesure où ils remplissent les conditions requises pour être admis à ce grade.
Les armées et formations rattachées peuvent avoir recours à des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leurs qualifications professionnelles civiles, sans formation militaire spécifique, en application des dispositions de l'article L. 4221-3 du code de la défense. Ces fonctions de spécialistes doivent correspondre aux critères prévus par l'article L. 4221-1 du code de la défense.
L'admission de réservistes spécialistes n'est pas limitée en droit à certaines spécialités. Il existe toutefois une liste des emplois de militaires recrutés par contrat. Bien que ne concernant que l'active, cette liste constitue un document auquel il convient de se référer le plus souvent possible (arrêté du 28 novembre 2008 fixant la liste des emplois d'officiers et de sous-officiers commissionnés recrutés au titre de l'article L. 4132-10 du code de la défense).
L'admission de spécialistes s'effectue a priori à un grade plus élevé que le premier grade de chaque catégorie. Toutefois, il n'est pas impossible de recourir à des spécialistes sous-lieutenant dès lors que leur spécialité est effectivement absente ou déficitaire au sein de l'armée professionnelle et que les fonctions exercées n'impliquent pas de leur conférer un grade supérieur.
Le grade leur est conféré pour une mission donnée. S'ils souscrivent, immédiatement ou ultérieurement, un nouvel ESR, au titre de l'article L. 4221-1 du code de la défense, soit ils sont nommés dans le premier grade d'officier ou de sous-officier, s'ils sont issus directement du secteur civil, soit ils conservent le grade détenu antérieurement à l'ESR dans l'armée d'active ou dans la réserve. S'ils souscrivent un nouvel ESR au titre de l'article L. 4221-3 du code de la défense, ils peuvent se voir conférer, par arrêté, un grade supérieur à celui détenu précédemment sous réserve qu'il soit en relation avec les responsabilités détenues par les intéressés ainsi qu'avec les moyennes d'âge observées lors des nominations dans les différents grades.
S'agissant de volontaires issus du monde civil, l'article L. 4211-4 du code de la défense dispose que « les volontaires sont admis dans la réserve, directement ou à l'issue d'une préparation militaire, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d'aspirant, d'officier ou de personnel assimilé ». Le recrutement ne peut se faire qu'au premier grade (article R. 4221-3 du code de la défense : « Toutefois, s'agissant d'un premier contrat d'engagement souscrit par un volontaire, en qualité d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier, le contrat signé prend effet à la date fixée par le décret ou la décision de nomination, au premier grade d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier. »)
2.5. Avancement.
2.5.1. L'avancement d'échelon.
L'article R. 4221-25 du code de la défense indique que les réservistes bénéficient d'un avancement d'échelon dans les conditions prévues par leur corps de rattachement tout en considérant que 30 jours d'activités pour un réserviste équivalent à une année pour un militaire d'active.
Le décompte de ces jours d'activité s'effectue sur douze mois depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire, selon les règles applicables au corps ou au statut d'appartenance.
Lorsque la durée d'activité accomplie est inférieure à 30 jours sur cette période, cette durée se cumule avec les durées d'activité des douze mois suivants, ou, si cette durée cumulée est toujours inférieure à 30 jours, avec les durées d'activité des 12 mois suivants. Ainsi, la comptabilisation du nombre de jours d'activité permettant de bénéficier d'une année d'ancienneté dans un échelon ne peut s'effectuer sur une période supérieure à 36 mois consécutifs.
Les bureaux « réserve des armées » et formations rattachées, avec les systèmes d'information des ressources humaines (SIRH), assurent le suivi de l'activité de chaque réserviste opérationnel en vue de l'avancement d'échelon des militaires ayant effectué 30 jours d'activité au cours des 12, 24 ou 36 mois suivants leur promotion dans l'échelon détenu. Les modifications qui interviennent dans l'échelon sont prises en compte par les SIRH dans le calcul de la solde des réservistes opérationnels concernés à partir de la date effective de leur promotion.
Si la durée d'activité accomplie est supérieure à 30 jours, les jours d'activité effectués au-delà du 30e jour ne peuvent en aucun cas être reportés sur l'année ou les années suivantes.
Seules les durées d'activité accomplies à compter du 1er janvier 2008 peuvent être prises en compte au titre de l'avancement d'échelon.
2.5.2. L'avancement de grade.
L'avancement a lieu exclusivement au choix, de grade à grade et de façon continue. Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur. Cet arrêté peut donc fixer, par exemple, des durées minimum d'activités, des qualifications à acquérir, etc.
Ne peuvent être promus que les réservistes ayant, au 31 décembre de l'année d'avancement, une ancienneté de grade au moins égale à celle du militaire de carrière du même corps de rattachement et du même grade, le moins ancien en grade, promu à titre normal la même année (cf. article L. 4143-1 du code de la défense).
L'absence de promotion de militaire d'active à un grade ne permet pas de déterminer de référentiel et s'oppose ainsi à la promotion d'un réserviste à ce grade dans le corps de rattachement correspondant.
Les réservistes peuvent être compris dans le travail d'avancement jusqu'à l'année au cours de laquelle doit intervenir la limite d'âge statutaire de leur grade. Ils doivent être sous ESR à la date de promotion.
Seules les activités accomplies dans le cadre strict de l'ESR sont prises en compte. En conséquence, si les réservistes opérationnels peuvent contribuer, à côté des réservistes citoyens, aux activités destinées à renforcer le lien entre l'armée et la nation, ces activités ne peuvent compter comme des activités militaires et ne peuvent, à ce titre, être prises en compte pour leur avancement au titre de la réserve opérationnelle.
Conformément aux dispositions de l'article R. 4221-22 du code de la défense, les réservistes ayant suivi avec succès un cycle de formation militaire initiale d'officier peuvent être nommés au grade d'aspirant par décision du ministre de la défense. Les aspirants ayant au moins 3 mois de grade peuvent être nommés au premier grade d'officier. Les réservistes ayant suivi avec succès un cycle de formation militaire initiale de sous-officier peuvent être nommés au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier.
Parallèlement, et dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre, les réservistes ayant obtenu une qualification peuvent être nommés :
- 1° au premier grade d'officier, les sous-officiers ou officiers mariniers ayant au moins deux ans de grade ;
- 2° au premier grade de sous-officier ou officier marinier, les militaires du rang ayant au moins un an de grade.
Les conditions d'acquisition de ces qualifications doivent faire l'objet d'un arrêté du ministre.
2.6. Changement d'armée.
L'article R. 4211-3 du code de la défense dispose que les réservistes ne peuvent être admis d'office dans un corps d'une autre armée ou d'une formation rattachée. Un réserviste souhaitant souscrire un engagement à servir dans la réserve d'une autre armée ou formation rattachée doit procéder à une demande de changement d'armée.
Dans le cas d'un spécialiste faisant une demande de changement d'armée, il convient de prendre un nouvel arrêté au titre de la nouvelle armée. L'arrêté initial sera abrogé implicitement.
Le changement d'armée ou de formation rattachée en cours d'ESR ne peut donner lieu à une modification du grade.
Par ailleurs, l'admission dans un corps d'une autre armée ou formation rattachée doit donner lieu à la conclusion d'un nouvel engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Le programme prévisionnel d'activité annexé à ce nouvel ESR pourra déterminer une durée d'activité conforme aux dispositions prévues aux articles D. 4221-7 et D. 4221-8 du code de la défense, prenant en compte la durée d'activité déjà effectuée au profit de l'armée ou de la formation rattachée de départ.
Lors de la souscription de son ESR, il conserve son grade et l'ancienneté acquise dans le grade. Il est soumis aux limites d'âge de son corps ou de son statut d'appartenance dans l'armée d'accueil.
3. Non renouvellement, résiliation de l'engagement à servir dans la réserve, radiation de la réserve.
3.1. Non renouvellement du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
Au même titre qu'un engagement initial, le renouvellement n'est pas un droit pour le réserviste, l'autorité militaire conservant toute latitude pour apprécier l'opportunité de renouveler ou non le contrat. L'autorité militaire doit informer le réserviste de sa décision mais non la motiver.
3.2. La radiation.
Dans les cas prévue à l'article R. 4211-10 du code de la défense, l'administration ne possède pas de marge de manœuvre quant à la décision de prononcer ou non la radiation de la réserve militaire, elle est donc de compétence liée.
Dans les cas prévus à l'article R. 4211-12 en revanche, l'administration dispose d'une marge d'appréciation, au vu notamment de l'avis émis par la commission instaurée par cet article. La radiation n'est pas forcément définitive, sauf en cas d'atteinte de la limite d'âge du grade, de réforme définitive, ou d'admission à l'honorariat du grade.
La radiation est prononcée par l'autorité militaire et doit être notifiée à l'intéressé par décision motivée.
3.3. La résiliation.
La résiliation du contrat d'engagement à servir est prononcée d'office par l'autorité militaire en cas de radiation de la réserve. Dans ce cas, la résiliation du contrat est prononcée simultanément à la radiation.
Elle peut également être prononcée par l'autorité militaire :
1) en cas d'inaptitude à l'emploi ;
2) en cas d'impossibilité, non due à l'inaptitude, de remplir les conditions requises par l'affectation qui figure dans le contrat d'engagement ;
3) sur demande justifiée de l'intéressé.
3.4. Honorariat du grade.
Lorsqu'ils quittent la réserve opérationnelle, les officiers, sous-officiers et militaires du rang peuvent, sur demande expresse, se voir accorder l'honorariat du dernier grade détenu à titre définitif. L'honorariat est attribué par décision du ministre de la défense (autorités chargées de la gestion des réservistes). Ainsi, ni le personnel de la réserve citoyenne, ni le personnel recruté en qualité de spécialiste en application de l'article L. 4221-3 du code de la défense, titulaires à ce titre d'un grade assimilé ou honorifique, ne peuvent bénéficier de l'honorariat dudit grade.
L'honorariat ne peut également pas être accordé, ni de droit, ni sur demande agréée, aux officiers, sous-officiers et militaires du rang de la réserve militaire dès lors qu'ils sont radiés de la réserve militaire avec perte du grade détenu.
Les réservistes qui ne remplissent pas les conditions d'admission de droit peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat de leur grade par décision du ministre. Aucune condition impérative ne peut être imposée à un réserviste pour formuler une demande d'admission à l'honorariat auprès du ministre.
En règle générale, la procédure d'admission à l'honorariat s'effectue simultanément à celle relative à la radiation ou au départ de la réserve militaire. Toutefois, aucune condition de délai ne peut être exigée pour la demande d'admission à l'honorariat, qu'il s'agisse d'une admission de droit ou d'une admission sur demande agréée.
L'admission à l'honorariat doit, sur un plan juridique, s'analyser comme étant une décision administrative individuelle favorable qui ne peut-être abrogée ou retirée, au-delà de quatre mois et en dehors des cas prévus à l'article R. 4211-9 du code de la défense, qu'à la seule demande de l'intéressé.
Dans la perspective d'un engagement dans la réserve opérationnelle, l'ancien réserviste admis à l'honorariat de son grade ne peut être recruté au titre de la réserve militaire en conservant sa qualité « d 'honoraire » puisqu'il serait à la fois ancien réserviste (condition première de l'admission à l'honorariat) et réserviste. Sa demande d'engagement ou d'agrément doit donc être concomitante d'une demande de retrait de l'admission à l'honorariat de son grade et aucune décision d'engagement ou de recrutement ne peut être prise tant que le retrait ne sera pas effectif. Par parallélisme des formes, l'autorité compétente pour procéder à ce retrait, sur demande expresse de l'intéressé, est celle qui a prononcé son admission à l'honorariat.
L'honorariat est une position définitive. L'ancien réserviste admis à l'honorariat ne peut donc plus être recruté à nouveau dans la réserve militaire, opérationnelle ou citoyenne. Il appartient aux armées et formations rattachées d'indiquer aux anciens réservistes sollicitant l'honorariat du grade ce caractère définitif de l'honorariat et son incompatibilité avec toute activité en qualité de réserviste. Toutefois, aux termes des dispositions de l'article L. 4211-6 du code de la défense, les honoraires peuvent continuer à participer, à titre bénévole, à des activités, définies ou agréées par l'autorité militaire, destinées au renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées. L'honoraire qui effectue une activité définie ou agréée acquiert le statut de collaborateur bénévole du service public. Les conditions et les modalités de règlement de ses frais de déplacement sont fixées par le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009.
Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants,
Hubert FALCO.
Annexe
Annexe. Listes des textes applicables à la réserve opérationnelle et à l'honorariat.
Code de la défense, articles :
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, art. 32. et art. 53.
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, art.14.
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, art.26.
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (A) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 55. et art. 74.
Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 (B) relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, art. 2.
Décret n° 88-145 du 15 février 1988 (C) pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, art. 20. et art. 33.
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (D) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, art. 39. et art. 63.
Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (E) relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition, art. 13.
Décret n° 91-155 du 6 février 1991 (F) relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, art. 24.
Code du travail, art. L. 3142-65 à L. 3142-70 et D. 3142-38 (1).
Code des pensions civiles et militaires de retraites, art. L.62, L.65, L. 80 (1).
Code du service national - art. R.* 112-18 et R.* 112-19.
Arrêté du 13 juillet 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du secrétariat général du Conseil supérieur de la réserve militaire.
Arrêté du 13 juillet 2007 portant règlement intérieur du Conseil supérieur de la réserve militaire.
Arrêté du 6 septembre 2007 relatif aux délégués aux réserves.
Arrêté du 14 décembre 2007 relatif au port de l'uniforme militaire par les réservistes de la réserve militaire, les anciens réservistes admis à l'honorariat de leur grade et les anciens militaires n'appartenant à aucune de ces deux catégories.
Arrêté du 15 janvier 2001 modifié portant application des articles 10. et 36. du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.
Arrêté du 21 avril 2008 relatif aux périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.
Circulaire du 2 août 2005 relative à l'emploi d'agents publics au sein de la réserve militaire.
Instruction n° 95/DEF/CAB/CSRM/SP du 19 octobre 2001 relative aux anciens militaires admis à l'honorariat de leur grade.
Instruction n° 94/DEF/CAB/CSRM/SP du 19 octobre 2001 relative aux relations entre le ministère de la défense et les associations de réservistes.
Instruction n° 5101/DEF/SGA/DAJ/CX2 du 6 juin 2007 (1) relative à la prise en charge des réservistes.
Instruction n° 202019/DEF/SGA/DFP/FM4 du 30 octobre 1997 modifiée relative à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.