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Archivé Direction du personnel militaire de l'armée de l'air :

INSTRUCTION N° 7000/DEF/DRHAA/SDGR/BGA/DIV/ANA/SOFFMDRE relative à l'avancement des sous-officiers de carrière et sous contrat de l'armée de l'air.

Abrogé le 13 mai 2009 par : INSTRUCTION N° 7000/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DIV.ANA/SOFFMDRE relative à l'avancement des sous-officiers de l'armée de l'air. Du 21 mars 2007
NOR D E F L 0 7 5 0 7 0 2 J

Référence(s) : Loi N° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 75-1213 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air. Décret N° 85-562 du 30 mai 1985 relatif à l'avancement, à titre exceptionnel, des militaires grièvement ou mortellement blessés dans un attentat ou au cours d'une opération militaire alors qu'ils se trouvaient en service ou en mission à l'étranger. Décret N° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires. Arrêté du 30 novembre 1974 relatif à la durée des engagements souscrits au titre de l'armée de l'air. Arrêté du 08 avril 1986 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de carrière de l'armée de l'air. Arrêté du 17 janvier 2007 fixant pour l'armée de l'air la composition de la commission prévue à l'article 38 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 (JO du 26, texte n° 1) portant statut général des militaires. Instruction N° 15/DEF/DRH/AA/SDGR/AA/SDGR/BGA/DIV/ANA/SOFFMDRE du 15 février 2007 relative à la notation des majors, des sous-officiers de carrière ou sous contrat, des militaires du rang engagés et des aides spécialistes de l'armée de l'air.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 7000/DEF/DPMAA/PP/GRH/BGA/DIV/ANA/SOFFMDRE du 05 avril 2006 relative à l'avancement des sous-officiers de carrière et sous contrat de l'armée de l'air.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  231.1.4.2.

Référence de publication : BOC n°17 du 19/7/2007

1. Généralités.

Les sous-officiers, de carrière et engagés, concourent ensemble pour l\'avancement au choix.

Les sous-officiers se trouvant dans une position statutaire compatible avec l\'avancement et réunissant les conditions de lien au service définies à l\'article 4 ci-après et d\'ancienneté de grade fixées à l\'article 2 ci-dessus, sont proposés pour l\'avancement au choix.


2. Personnel proposable.

4.1. Positions statutaires compatibles avec l\'avancement au choix.

Pour pouvoir être proposés au grade supérieur, les sous-officiers doivent se trouver, lors de l\'établissement des propositions, dans l\'une des positions ci-après :

4.1.1. Activité telle que définie à l\'article 46 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, modifiée.

C\'est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. Reste dans cette position le militaire qui bénéficie :

  • de congés de maladie ;
  • de congés de maternité, paternité ou d\'adoption ;
  • de permissions ou de congés de fin de campagne ;
  • de congés d\'accompagnement d\'une personne en fin de vie ;
  • d\'un congé de reconversion ;
  • de congés de présence parentale ;
  • d\'une affectation dans l\'intérêt du service telle que définie à l\'article 46 (°2) de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, modifiée.

Demeure, en outre, en position d\'activité, le militaire ayant fait l\'objet d\'une décision de "suspension de fonction" dans le cadre de l\'article 44 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, modifiée.

4.1.2. Détachement, tel qu\'il est défini à l\'article 51 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, modifiée.

4.1.3. Non-activité telle que définie aux articles 55, 56, 65, 67 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, modifiée.

C\'est la position temporaire du militaire qui bénéficie d\'un des congés suivants :

  • de longue durée pour maladie ou de longue maladie, lorsque l\'imputabilité au service de l\'affection est reconnue ou n\'a pas encore été déterminée;
  • du personnel navigant au titre de l\'article 66 et de l\'article 67 (2°) de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, modifiée ;
  • complémentaire de reconversion.

4.2. Cessation de l\'état militaire et lien au service.

4.2.1. Sous-officiers de carrière.

Pour pouvoir être proposés au grade supérieur, la cessation de l\'état militaire des sous-officiers de carrière ne doit pas intervenir avant le 2 janvier de l\'année N+1.


 

4.2.2. Sous-officiers engagés.

Conformément aux dispositions de l\'article 6 de l\'arrêté du 30 novembre 1974 précité, les sous-officiers engagés doivent, pour pouvoir être proposés, être liés au service au moins jusqu\'au 1er janvier inclus de l\'année N+1.

3. Autorités chargées des travaux d'avancement au choix.

Art. 5.1. Échelons de la chaîne hiérarchique.

En règle générale, le travail d\'avancement au choix s\'effectue à quatre échelons de la chaîne hiérarchique :

  • 1er échelon : unité ;
  • 2e échelon : notateur intermédiaire ;
  • 3e échelon : base aérienne, base «fictive» ou échelon équivalent ;
  • 4e échelon : autorité habilitée à fusionner les candidatures en dernier ressort dont la liste est donnée en annexe I à la présente instruction.


Art. 5.2. Fusionnement des candidatures.

Elles sont fusionnées par :

  • corps (PN, PNN) ;
  • grade postulé (adjudant-chef, adjudant ou sergent-chef) ;
  • par groupe de spécialités ou spécialité fixés par arrêté du ministre de la défense cité en 7e référence.

 

4. État collectif de classement.

Arrêté par l\'autorité notant en dernier ressort, son établissement incombe au bureau du personnel militaire (BPM) ou à l\'organisme en charge des travaux de chancellerie.
Ses modalités d\'établissement et d\'utilisation sont données par directives annuelles sous référence du présent timbre.

5. Renouvellement du contrat d'engagement.

Les sous-officiers engagés dont la durée du contrat n\'est pas suffisante pour réunir les conditions de proposition annuelles, sont identifiés par les BPM et invités à solliciter, sans délai, un engagement complémentaire afin d\'obtenir un lien au service au moins jusqu\'au 1er janvier inclus de l\'année du tableau d\'avancement.

Les sous-officiers ne désirant pas souscrire un contrat complémentaire s\'excluent de la population des proposables. Ils renseignent en conséquence une déclaration du modèle donné en annexe II, dont un exemplaire est adressé :

  • au secrétariat de l\'unité élémentaire ou à l\'entité équivalente selon le cas ;
  • au BPM ;
  • à l\'autorité chargée des travaux de fusionnement en dernier ressort ;
  • à la direction des ressources humaines de l\'armée de l\'air, bureau gestion administration, division avancement-notation, APM (DRHAA/BGA/DIV/ANA).

6. Déroulement du travail d'avancement au niveau des autorités hiérarchiques.

Chacun des échelons de la chaîne hiérarchique attribue, à chaque sous-officier, une mention de proposition résumée et un numéro de classement.

En cas de changement de spécialité, le classement sera effectué dans la nouvelle spécialité, sous condition que la décision de changement de spécialité soit prise au plus tard avant le début des travaux de la commission d\'avancement.

Les mentions et classements portés par chacun des échelons de la chaîne hiérarchique ne doivent en aucun cas être communiqués aux intéressés.

Art. 8.1. Mention de proposition résumée.

Elle est résumée par l\'un des sigles suivants :
« TSA » (tout spécialement appuyé).
Le sous-officier ainsi proposé est jugé apte sans aucune réserve, sur le plan tant moral, militaire que professionnel, à assumer tous les emplois et responsabilités du grade supérieur.
« P »" (proposé).
Cette mention s\'adresse au candidat ayant un profil convenable pour accéder au grade supérieur, mais dont la promotion n\'est pas souhaitée dans l\'immédiat. Sa candidature pourra toutefois être retenue si le nombre des candidats classés TSA est insuffisant.
« AJ » (ajourné).
Cette mention est proposée pour écarter un candidat dont le niveau de compétence, le comportement ou l\'inaptitude, ferait obstacle à une inscription au tableau d\'avancement au titre du travail en cours.

Art. 8.2. Classement.
Il est porté sous forme de fraction :

  • numérateur : classement au choix dans le grade au sein du groupe de spécialités ou de la spécialité approprié ;
  • dénominateur : nombre de candidats dans le grade au sein du groupe de spécialités ou de la spécialité.


Art. 8.3. Travail d\'avancement aux niveaux de l\'unité, du notateur intermédiaire et de la base aérienne (ou base « fictive »).
Ces modalités sont précisées par directives annuelles.


Art. 8.4. Travail d\'avancement au niveau du dernier échelon de fusionnement.
Après la prise en compte des notes annuelles définitives dans le système informatisé de gestion et d\'administration du personnel de l\'armée de l\'air ( SIGAPAIR), la DRH/AA diffuse, sur support informatique, des états de classement nominatifs répertoriant les candidats par corps, code de fusionnement et grade postulé dans chaque groupe de spécialités ou spécialité. Destinés aux derniers échelons de fusionnement, ils sont établis selon les critères et barèmes présentés en annexe III.

Le classement qu\'ils donnent n\'a qu\'une valeur relative. Il peut être modifié à la diligence de l\'autorité chargée du dernier échelon de fusionnement dont le classement de proposition transmis à la DRH/AA est prépondérant.

En la circonstance, tout déclassement ou reclassement doit être impérativement explicité.

Les autorités responsables du dernier échelon de fusionnement sont chargées de :

  • contrôler la population des proposables en comparant les états collectifs de classement reçus des bases et les états de classement nominatifs informatiques transmis par la DRH/AA ;
  • apporter, sur ces derniers, les corrections ou modifications nécessaires ;
  • établir leur propre classement en tenant compte, notamment, des mentions et classements proposés par le commandant de base ;
  • éditer les états de classement nominatifs, les authentifier et les transmettre, accompagnés des exemplaires "chancellerie" des bulletins de notes annuelles (BNA) et des déclarations de non volontariat pour un engagement complémentaire, à la DRH/AA/BGA/DIV/ANA à une date fixée par directives annuelles.

Art. 8.5. Sous-officiers placés en détachement ou en position spéciale et administrés par le service administratif du commissariat de l\'air.
L\'élaboration du travail d\'avancement de ces sous-officiers fait l\'objet de règles particulières édictées en annexe I à la présente instruction.

7. Commission d'avancement.

La commission d\'avancement, dont la composition est fixée par l\'arrêté du 17 janvier 2007 précité, est chargée d\'examiner les états de classement nominatifs.

Le bilan de ses travaux, ainsi que ses propositions d\'inscription, sont présentés au ministre de la défense ou à l\'autorité ayant reçu délégation[chef d\'état-major de l\'armée de l\'air (CEMAA)].

8. Préambule.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d\'avancement des sous-officiers, de carrière ou servant sous contrat, à l\'exclusion du recrutement dans le corps des majors et de l\'avancement des sous-chefs de musique de l\'armée de l\'air.

Chaque année, des promotions de sous-officiers sont prononcées au choix après inscription sur un tableau d\'avancement, ou à l\'ancienneté dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

Les travaux se rapportant à l\'avancement au choix consistent à sélectionner les sous-officiers les plus aptes au grade supérieur.

L\'avancement à l\'ancienneté est acquis de droit aux sergents-chefs et sergents de carrière.

Dans cette instruction, l\'année N désigne l\'année de notation ou année de proposition, l\'année N+1 étant celle du tableau d\'avancement.

9. Généralités sur l'avancement.

9.1. Modes d'avancement.

Art. 1.1. Les sous-officiers de carrière sont promus :

  • exclusivement au choix au grade d\'adjudant-chef ;
  • dans la proportion de trois quarts au choix et d\'un quart à l\'ancienneté au grade d\'adjudant ;
  • dans la proportion de deux tiers au choix et d\'un tiers à l\'ancienneté au grade de sergent-chef.

Art. 1.2. Les sous-officiers engagés sont promus exclusivement au choix.

9.2. Conditions légales et réglementaires d'avancement.

Sauf pour action d\'éclat ou services exceptionnels, les sous-officiers du personnel navigant (PN) et du personnel non navigant (PNN) doivent, pour être promus au grade supérieur :

  • au choix : réunir, au minimum, deux ans d\'ancienneté dans le grade détenu, quel que soit le statut sous lequel ils servent ;
  • à l\'ancienneté : réunir, au minimum, deux ans d\'ancienneté dans le grade détenu.

10. Avancement aux choix.

11. Tableaux d'avancement.

11.1. Inscription au tableau d'avancement.

Art. 10.1. Ordre d\'inscription au tableau d\'avancement.

Les sous-officiers sont inscrits :

  • par corps (PN, PNN) ;
  • par grade postulé ;
  • par groupe de spécialités ou spécialité ;
  • en fonction de l\'ancienneté de grade, les sous-officiers de carrière figurant en tête, les engagés étant inscrits à leur suite.

L\'ancienneté de grade est calculée conformément aux dispositions de l\'article 19 de la présente instruction.

Pour un sous-officier engagé inscrit au tableau d\'avancement, le fait d\'être admis dans le corps des sous-officiers de carrière n\'entraîne pas la modification de son rang d\'inscription au tableau.

Art. 10.2. Décision portant inscription au tableau d\'avancement.

La décision portant inscription au tableau d\'avancement est prise par le CEMAA, par délégation du ministre de la défense.

Elle est publiée au Bulletin officiel des armées, édition chronologique, partie nominative (BOC/PN), sous le timbre de la DRH/AA.

Art. 10.3. Reliquat.

Lorsqu\'un tableau d\'avancement n\'est pas épuisé au moment de l\'établissement d\'un nouveau tableau, les militaires figurant sur l\'ancien, et qui n\'ont pas été promus, sont inscrits en tête du nouveau tableau, dans l\'ordre initialement établi.

Art. 10.4. Tableau complémentaire.

Si nécessaire, un tableau complémentaire peut être réalisé en fin d\'année, par décision du CEMAA.

11.2. Modification de l'ordre des inscriptions au tableau d'avancement.

L\'ordre des inscriptions au tableau d\'avancement ne peut être modifié par décision du CEMAA (par délégation du ministre de la défense) qu\'en cas d\'erreur ou d\'anomalie constatée après sa parution au BOC/PN.

11.3. Radiation du tableau d'avancement.


Les sous-officiers inscrits au tableau d\'avancement peuvent être radiés :

  • d\'office, lorsqu\'ils sont rayés des contrôles ou radiés des cadres de l\'armée active avant que leur promotion n\'ait pu être prononcée ;
  • par sanction disciplinaire telle que définie à l\'article 41 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, modifiée.

12. AVANCEMENT A L'ANCIENNETÉ.

12.1. Positions statutaires ouvrant droit à l'avancement à l'ancienneté.

Les sergents-chefs et sergents de carrière peuvent être promus à l\'ancienneté s\'ils sont dans l\'une des positions statutaires suivantes :

  • activité, telle qu\'elle est définie à l\'article 4.1.1. de la présente instruction ;
  • détachement, tel qu\'il est défini à l\'article 51 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, modifiée ;
  • non-activité, exclusivement dans les positions ci-après :
  • en congé de longue durée pour maladie ; 
  • en congé de longue maladie ;
  • en congé du personnel navigant au titre de l\'article 66 et de l\'article 67 (2°) de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, modifiée ;
    en congé complémentaire de reconversion.

Les promotions à ce titre sont prononcées dans l\'ordre des listes d\'ancienneté établies selon les dispositions de l\'article 14 ci-après.

12.2. Listes d'ancienneté des sous-officiers de carrière.

Des listes d\'ancienneté sont établies par corps, grade, groupe de spécialités ou spécialité.
Extraites des données SIGAPAIR, elles sont mises à jour par la DRH/AA (BGA/DIV/ANA) après chaque session d\'admission à l\'état de sous-officier de carrière(SOC) et après chaque promotion au grade supérieur.

13. PROMOTIONS.

13.1. Généralités.

Le directeur du personnel militaire de l\'armée de l\'air détermine le nombre de sous-officiers à promouvoir mensuellement dans chaque grade.

La répartition des promotions par corps (PN, PNN) et groupe de spécialités ou spécialité est faite au prorata de la population des inscrits au tableau d\'avancement.

Les promotions prennent effet à compter du premier jour d\'un mois. Elles sont prononcées par le ministre de la défense ou l\'autorité déléguée (le directeur du personnel militaire de l\'armée de l\'air) et publiées au BOC/PN.

13.2. Promotions au choix et à l'ancienneté.

Sauf pour action d\'éclat ou services exceptionnels, les sous-officiers doivent, pour être promus au choix, être au préalable inscrits sur un tableau d\'avancement établi au moins une fois par an.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions au choix sont prononcées dans l\'ordre d\'inscription au tableau d\'avancement.

Les promotions à l\'ancienneté sont prononcées, dans l\'ordre des listes d\'ancienneté, dans les proportions définies à l\'article premier de la présente instruction.

13.3. Promotions des sous-officiers ayant fait l'objet d'un changement de spécialité après leur inscription au tableau d'avancement.

Ces sous-officiers sont promus à la date à laquelle ils l\'auraient été dans leur spécialité d\'origine.


13.4. Ajournement des promotions au choix.

Conformément à l\'article 64 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, modifiée, il n\'est prononcé aucune promotion pendant toute la durée du détachement d\'un sous-officier bénéficiant d\'un des dispositifs d\'accès à la fonction publique civile prévu par les dispositions des articles 61 à 63 de la loi susvisée.

Cet ajournement prend cependant fin dans le cas où le sous-officier, non intégré ou non titularisé au titre desdites dispositions, est réintégré dans son corps d\'origine ou sa formation. Il est alors promu le premier jour du mois qui suit sa date de réintégration.

14. Dispositions communes à tous les sous-officiers.

14.1. Décompte de l'ancienneté de grade.

Art. 19.1. Temps pris en compte dans l\'ancienneté de grade.

Le temps passé dans le grade, dans l\'une des positions suivantes, entre dans le calcul de l\'ancienneté de grade :

  • activité, telle qu\'elle est définie à l\'article 4.1.1. de la présente instruction ;
  • détachement, tel qu\'il est défini à l\'article 51 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005, modifiée ;
  • non-activité, dans les situations suivantes :
  •  congés de longue durée pour maladie ou de longue maladie, lorsque que l\'imputabilité au service est reconnue ou n\'a pas encore été déterminée ;
  • en congé du personnel navigant au titre de l\'article 66 et de l\'article 67 (2°) de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, modifiée;
  • congé complémentaire de reconversion.

Art. 19.2. Classement des sous-officiers présentant le même temps de grade.

Art. 19.2.1. Sous-officiers de carrière.

A égalité d\'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l\'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, puis, s\'il y a lieu, par l\'ancienneté dans chacun des grades précédents et enfin, en fonction de l\'ordre décroissant des âges.

Art. 19.2.2. Sous-officiers engagés.

A égalité d\'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l\'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, à égalité d\'ancienneté dans ce dernier grade, par l\'ancienneté dans le grade précédent et ainsi de suite. Le rang des caporaux de même ancienneté est déterminé par l\'ancienneté de services, puis suivant l\'ordre décroissant des âges.


 

Art. 19.3. Cas particuliers.

Art. 19.3.1. Militaires en provenance d\'une autre armée ou souscrivant un contrat après une interruption de services.

Les militaires engagés qui, en raison d\'une interruption de services ou d\'un changement d\'armée, sont admis à souscrire un contrat avec un grade inférieur à celui qu\'ils détenaient, soit le jour de leur radiation des contrôles de l\'armée active, soit dans leur armée d\'origine, prennent rang dans le nouveau grade à la date à laquelle ils ont été antérieurement nommés ou promus au dit grade, déduction faite, le cas échéant, de l\'interruption de services.

Pour ceux qui sont admis à s\'engager dans ces circonstances sans jamais avoir détenu le grade ainsi attribué, leur date de prise de rang est celle du grade immédiatement supérieur préalablement détenu à la radiation des contrôles de l\'armée active ou à leur intégration dans l\'armée de l\'air, déduction faite, s\'il y a lieu, de l\'interruption de services.

Lorsqu\'ils sont promus à un grade précédemment détenu, les militaires qui ont reçu application des dispositions des paragraphes 19.2 et 19.3.1 - premier alinéa, ne prennent rang qu\'à compter de la date de cette nouvelle promotion.

Art. 19.3.2. Militaires ayant fait l\'objet d\'une mesure de réduction de grade.

Les militaires ayant fait l\'objet d\'une mesure de réduction de grade prennent rang dans le grade inférieur qui leur est conféré à la date de leur première nomination ou promotion dans ce grade.

Ceux qui sont mis à un grade qu\'ils n\'ont jamais détenu, prennent rang dans ce grade à compter de la date à laquelle ils ont été promus ou nommés au grade immédiatement supérieur.

Art. 19.3.3. Anciens aspirants de réserve ou officiers de réserve.

Les sous-officiers engagés, anciens aspirants de réserve ou officiers de réserve, qui n\'ont pas détenu un grade de sous-officier avant leur admission au cycle de formation d\'élèves officiers de réserve (EOR), prennent rang dans le grade de sergent soit :

  • à la date de fin de cycle de formation EOR, s\'ils ont accompli six mois de services effectifs à cette date ;
  • à la date à laquelle ils atteignent six mois de services si le début du cycle de formation EOR est intervenu avant cette date.

Ceux qui sont engagés avec le grade de sous-officier qu\'ils détenaient avant leur admission au cycle de formation EOR prennent rang dans ce grade à compter de la date à laquelle ils y ont été nommés ou promus pour la première fois (déduction faite, le cas échéant, des interruptions de services).

14.2. Information des décisions portant inscription au tableau d'avancement ou promotion au grade supérieur.

Art. 20.1. Décision portant inscription au tableau d\'avancement.

Parallèlement à l\'insertion au BOC/PN de la décision portant inscription au tableau d\'avancement, la DRH/AA diffuse, aux autorités chargées du fusionnement en dernier ressort et aux bases aériennes ou fictives, une liste nominative par unité.

A la réception de cette liste, les sous-officiers concernés sont informés de cette décision par le commandant de base ou par l\'autorité en tenant lieu.

Art. 20.2. Décisions portant promotion au grade supérieur.

Outre l\'insertion de ces décisions au BOC/PN, la DRH/AA les diffuse aux autorités chargées du fusionnement en dernier ressort et aux bases aériennes ou fictives.
A la réception de ces décisions, les sous-officiers concernés sont informés de leur promotion par le commandant de base ou par l\'autorité en tenant lieu.

Ils sont alors autorisés à porter les insignes de leur nouveau grade.

14.3. Mise à jour des pièces matricules et d'administration.

Dès réception par le BPM des décisions portant inscription au tableau d\'avancement ou promotion au grade supérieur, la mise à jour des pièces matricules et d\'administration est effectuée.

Sont obligatoirement indiqués :

  • le grade pour lequel ou auquel l\'intéressé est inscrit ou promu ;
  • l\'année du tableau (le cas échéant en précisant s\'il est complémentaire), ou la date d\'effet de la promotion ;
  • la spécialité ;
  • la référence de la décision qui devra être complétée par l\'indication du Bulletin officiel des armées dans lequel elle est insérée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien,
directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

Patrick FELTEN.

Annexe

ANNEXE I. Autorités habilitées à fusionner les candidatures en dernier ressort.

Contenu

 Désignation de l\'autorité habilitée Code de fusionnement (code FUS)
M. le directeur du personnel militaire de l\'armée de l\'air, Paris.

07

M. le général, chef d\'état-major des armées, Paris.

 09

M. le directeur du renseignement militaire, Creil.

 10

M. le commandant des forces françaises du Cap-Vert, Dakar.

 21

M. le commandant supérieur dans la zone sud de l\'océan Indien, Saint-Denis (La Réunion).

 23

M. le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti.

 24

M. le commandant supérieur des forces armées en Guyane, Cayenne.

 25

M. le commandant supérieur des forces armées aux Antilles, Fort-de-France.

 26

M. le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, Nouméa.

 28

M. le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française, Papeete.

 29

M. le commandant de la force aérienne de combat, Metz.

 30

M. le commandant des forces aériennes stratégiques, Taverny.

32

M. le commandant des écoles de l\'armée de l\'air, Tours.

35

M. le commandant air des systèmes de surveillance, d\'information et de communications, Villacoublay.

 38

M. le directeur interarmées des réseaux d\'infrastructure et des systèmes d\'information de la défense, Paris

 39

M. le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, Taverny.

 42

M. le directeur central du matériel de l\'armée de l\'air, Paris.

 50

M. le directeur central de la structure intégrée de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense, Brétigny.

 55

M. l\'adjoint militaire du directeur des centres d\'expertises et d\'essais, Saint-Cloud.

 59

M. le général major général de l\'armée de l\'air, Paris.

 5A

M. le général inspecteur de l\'armée de l\'air, Paris.

 5B

M. le général chef d\'état-major de l\'armée de l\'air, Paris.

 5C

M. le commandant de la force aérienne de projection, Villacoublay

 60

M. le commandant de la région aérienne Nord, Villacoublay.

 61

 

M. le commandant de la région aérienne Sud, Bordeaux-Mérignac.

62

M. le commandant des forces de protection et de sécurité de l\'armée de l\'air, Dijon.                                                                  

                      66                       

M. le directeur central du commissariat de l\'air, Paris.

70

M. le chef du cabinet militaire du ministre de la défense, Paris.

AA ou AB

M. le secrétaire général de la défense nationale, Paris.

BB

M. le directeur du bureau enquêtes accidents défense, Brétigny.

BE

M. le directeur du collège interarmées de défense, Paris.

CI

M. le directeur central du service de santé des armées, Paris.

EE

M. l\'inspecteur général des armées - Air, Paris.

IG

M. le directeur du centre d\'études stratégiques aérospatiales, Paris.

PP

M. le chef d\'état-major particulier du Président de la République, Paris.

PR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu

Dispositions particulières à appliquer aus sous-officiers placés en détachement ou en position spéciale et administrés par le service administratif du commissariat de l\'armée de l\'air.

Position administrative

Déroulement du travail d\'avancement

Code FUS

« Détachement »

au titre de l\'article 51 de la loi n° 2005-270 portant statut général des militaires (1)

Sous-officiers détachés à une date antérieure au 1er octobre N-1.

Le SACA élabore les états collectifs de classement par corps, grade postulé et spécialité ou groupe de spécialités.

Les proposables sont classés dans l\'ordre décroissant de la note avancement.

Aucune mention ni aucun classement ne figurent sur ces états.

Ces états sont transmis à la DRH/AA (BGA/DIV/ANA/SOFFMDRE) accompagnés des exemplaires « chancellerie » des BNA.

Les candidatures de ces sous-officiers sont fusionnées par la DRH/AA.

79

Sous-officiers détachés à une date postérieure au 30 septembre N-1.

Ils sont fusionnés par l\'autorité dont ils relevaient avant d\'être placés en « PS ».

 

« Position spéciale »

(PS)

Sous-officiers affectés, durant toute la période de notation, dans une position administrative exclue du décompte de la présence effective (liste en annexe VII de l\'instruction  citée en référence).

Le SACA transmet à la DRH/AA (BGA/DIV/ANA/SOFFMDRE) les états collectifs de classement, renseignés en totalité (avec mentions et classements).

Chaque proposable est soumis à la commission d\'avancement.

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Sous-officiers affectés, depuis une date postérieure au 1er avril N - 1, dans l\'une des positions administratives énumérées à l\'article 4.1 de la présente instruction.

Ils sont fusionnés par l\'autorité dont ils relevaient avant d\'être placés en « PS ».

 

(1) Ne s\'applique pas aux sous-officiers détachés au titre de l\'AIRCO.