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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé ; bureau du droit de la santé et de l'environnement

INSTRUCTION N° 5549/DEF/CAB relative aux dépistages de la toxicomanie et de la consommation excessive d'alcool applicables aux militaires.

Du 19 avril 2007
NOR D E F D 0 7 5 0 7 4 9 J

La consommation abusive de boissons alcoolisées ou l\'usage, même occasionnel, de substances ou plantes classées comme stupéfiants altèrent les facultés mentales et physiques et nuisent à la bonne exécution du service ainsi qu\'à la sécurité du personnel.

Un tel comportement ne peut être admis pour les militaires, appelés à évoluer dans un environnement potentiellement hostile où la maîtrise de soi et la capacité permanente d\'évaluation du danger sont indispensables.

Les sujétions particulières de la fonction militaire(1) interdisent aux forces armées de recruter ou de conserver dans leurs rangs un personnel dont le comportement irait à l\'encontre des règles de la discipline générale militaire et de l\'aptitude à exercer le métier des armes.

Ces sujétions permettent de soumettre l\'ensemble des militaires(2), en tout temps et en tout lieu, au dépistage des consommations de stupéfiants et de médicaments détournés de leur usage ainsi que des abus d\'alcool.

Ce dépistage peut être réalisé dans deux cadres distincts :

  • le dépistage effectué par l\'autorité militaire, susceptible d\'entraîner des sanctions disciplinaires;
  • le dépistage effectué par le service de santé des armées, susceptible d\'entraîner une inaptitude médicale.

La présente instruction ne traite pas des éventuelles prises en charge thérapeutiques auxquelles ces consommations et ces abus peuvent donner lieu, que ce soit en urgence ou sur le long terme.

1. LE DEPISTAGE PAR L'AUTORITE MILITAIRE

1.1. Le rôle du commandement

Le commandement détient, en matière de lutte contre la consommation de stupéfiants ou de médicaments détournés de leur usage et la consommation excessive d\'alcool, un rôle à la fois préventif et répressif.

Il doit en permanence informer et sensibiliser le personnel dont il a la responsabilité sur les dangers encourus en ce domaine. Il mettra en œuvre, autant que de besoin, les procédures disciplinaires appropriées.

La constatation de l\'ivresse, qu\'elle soit due à l\'alcool ou à un produit stupéfiant, relève de l\'appréciation du commandement. Elle peut être sanctionnée pour violation des règles de la discipline générale militaire, sans qu\'il soit nécessaire d\'en obtenir confirmation médicale.

1.2. Lutte contre les conduites toxicophiles

Le dépistage par l\'autorité militaire est ordonné sur la constatation d\'un comportement anormal, tel que l\'ivresse manifeste. Il est réalisé au moyen des tests de dépistage mis à sa disposition. Aucun militaire relevant de l\'autorité technique du service de santé des armées ne doit y participer.

L\'autorité militaire est autorisée à contrôler l\'imprégnation alcoolique ou l\'emprise de substances psychoactives et à en tirer les conséquences disciplinaires appropriées. Les substances qui peuvent donner lieu à un tel dépistage sont les substances mentionnées à l\'article L. 3421-1 du code de la santé publique et notamment le cannabis, les opiacés, les amphétamines et leurs dérivés, la cocaïne et ses dérivés, l\'acide lysergique diéthylamide (LSD) et l\'acide gamma hydroxybutyrique (GHB ou gamma-OH).

Se soustraire aux tests de dépistage est passible de sanction disciplinaire(3).

Même en l\'absence de dépistage, les militaires suspectés par leur comportement ou à la suite de la survenue d\'un événement anormal d\'être sous l\'emprise de l\'alcool ou de substance psychoactive doivent être provisoirement écartés de leurs fonctions et faire l\'objet de mesures conservatoires adaptées.

Aucune infraction à la législation sur les stupéfiants n\'est admise au sein du ministère de la défense. Pour mener des actions de contrôle en matière de détention de drogue, le commandement s\'attache le concours de la gendarmerie nationale ou de toute autorité compétente dans ce domaine. Des poursuites judiciaires seront, s\'il y a lieu, menées.

2. LE DEPISTAGE PAR LE SERVICE DE SANTE DES ARMEES

2.1. Le rôle du service de santé des armées

Le service de santé des armées est responsable de l\'évaluation de l\'aptitude médicale. A ce titre, il peut pratiquer des dépistages de la consommation excessive d\'alcool et de la toxicomanie.

Les dépistages sont effectués par un médecin des armées ou sous son contrôle. Les résultats sont couverts par le secret professionnel et ne peuvent être communiqués à l\'autorité militaire que sous la forme d\'une appréciation en termes d\'aptitude ou d\'inaptitude.

Leurs résultats ne peuvent, par eux-mêmes, entraîner une décision d\'inaptitude et doivent être individuellement appréciés par un médecin des armées.

Ces dépistages doivent faire l\'objet d\'une information préalable rappelant en particulier l\'incompatibilité des conduites addictives à l\'alcool ou aux stupéfiants avec la fonction militaire. Un document attestant de l\'information reçue à ce sujet sera signé par tout candidat à l\'engagement.

Les substances qui peuvent donner lieu à un dépistage en raison de leurs conséquences sur l\'aptitude à servir des militaires sont celles citées au paragraphe 1.2.


2.2. Les différents modes de dépistage

2.2.1. Le dépistage systématique

Ce dépistage est effectué :

  • à l\'occasion de l\'une des visites médicales pratiquées avant l\'engagement définitif ou la signature du contrat ;
  • lors des visites d\'aptitude périodiques des militaires occupant certains emplois.

Les candidats au recrutement sont informés, au moins un mois avant sa mise en œuvre, de l\'existence de ce dépistage.

Les emplois et les fonctions faisant l\'objet d\'un dépistage systématique de la toxicomanie sont mentionnés dans les textes relatifs aux critères d\'aptitude.

2.2.2. Le dépistage ciblé

Le dépistage ciblé touche, à la demande du commandant de la formation administrative, les militaires temporairement affectés à des fonctions nécessitant une surveillance renforcée ou dont le prochain emploi comporte la réalisation d\'un dépistage systématique.
Il vise également tout militaire dont le comportement général suscite un doute sérieux quant à sa capacité à occuper son poste en raison d\'un possible usage de drogue ou d\'alcool. Il est alors pratiqué à l\'initiative du médecin-chef de la formation administrative. Il peut faire suite à une demande de vérification de l\'aptitude par le commandant de cette formation, notamment en cas de dépistage positif par l\'autorité militaire.

2.2.3. Le dépistage aléatoire

Essentiellement dissuasif, son rôle est de rappeler que l\'usage de stupéfiants est, par nature, en contradiction avec une aptitude à servir en qualité de militaire.

Demandé au directeur régional du service de santé des armées par l\'autorité militaire dont relève le commandant de la formation concernée, ce dépistage aléatoire est réalisé par le service médical de la formation administrative.

L\'aptitude des militaires dont le dépistage s\'est révélé positif est appréciée par un médecin des armées. Le résultat global est anonyme. Il est communiqué au commandant de la formation administrative ainsi qu\'à l\'autorité militaire à l\'initiative du dépistage.

2.3. Les conséquences du dépistage médical

Il revient aux médecins des armées d\'évaluer le niveau de gravité d\'une consommation excessive d\'alcool ou de l\'usage de stupéfiants, puis d\'émettre un avis sur une éventuelle inaptitude.

Une consommation d\'alcool ou de drogue détectée au recrutement peut entraîner l\'ajournement du candidat à l\'engagement ou le renouvellement de la période probatoire. Dans ce dernier cas, un second dépistage est pratiqué avant l\'engagement définitif.

Au cours de la carrière ou du contrat, le résultat d\'un dépistage peut entraîner une inaptitude à l\'emploi ou au service, notamment en cas de conduite addictive.

Les médecins des armées sont fondés à prononcer l\'inaptitude temporaire de tout militaire qui refuserait le dépistage d\'une consommation de produits stupéfiants ou d\'alcool.

3. DISPOSITION FINALE

Les modalités d\'application de la présente instruction seront fixées par les états-majors, directions et services.

Le ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE