INSTRUCTION N° 2022/ARM/DCSEA/SDRH/RES relative au travail d'avancement du personnel militaire de la réserve opérationnelle du service des essences des armées.
Du 15 octobre 2018NOR A R M E 1 8 5 2 2 4 3 J
L'avancement a pour but de pourvoir les besoins décrits en organisation par niveau fonctionnel pour la réserve. Il ne constitue pas un droit. Il traduit le potentiel et l'aptitude du militaire de la réserve opérationnelle à exercer des fonctions et à occuper des emplois de responsabilités supérieures.
L'avancement de grade a lieu uniquement au choix : seul le personnel de la réserve titulaire d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle dont la date de validité couvre la date de promotion et qui remplit les conditions générales d'ancienneté de grade, d'activités, d'aptitude physique et d'âge est proposable.
1. Conditions à remplir préalablement à une promotion.
1.1. Conditions d'ancienneté de grade.
Les conditions d'ancienneté de grade sont définies par l'article L4143-1 du code de la défense : « L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année. Toutefois, en l'absence de promotion d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier de carrière du même corps et du même grade la même année, une promotion d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier de réserve peut être prononcée. L'ancienneté requise correspond à celle constatée lors de la dernière promotion effectuée dans le corps et le grade de référence ».
L'ancienneté de grade d'un militaire de réserve compte à partir de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade soit dans l'armée d'active, soit dans la réserve.
Une circulaire annuelle fixe, pour chaque grade, les conditions d'ancienneté minimales requises pour le personnel proposable.
1.2. Conditions d'activité.
Les officiers et sous-officiers de réserve ne peuvent être étudiés dans le travail d'avancement que si la nature et la durée des activités effectuées dans la réserve ont donné lieu à au moins une notation au cours des trois dernières années dans le grade.
Les conditions d'activité des militaires du rang sont définies en annexe II.
1.3. Conditions d'âge.
Les militaires de réserve peuvent être étudiés dans le travail d'avancement jusqu'à l'année précédant celle au cours de laquelle doit intervenir leur radiation des cadres.
L'ultime proposition dont ils font l'objet concerne donc les militaires qui atteignent la limite d'âge dans leur grade actuel définie à l'article L4221-2 du code de la défense au cours de l'année suivante.
1.4. Aptitude physique.
Les militaires de réserve proposables ne peuvent être étudiés que s'ils sont physiquement aptes.
2. Établissement du travail d'avancement des officiers et sous-officiers.
2.1. Commission d'avancement.
Conformément au code de la défense, une commission est chargée de donner un avis au ministre des armées sur le personnel de la réserve opérationnelle du service des essences des armées à inscrire au tableau d'avancement. La composition de cette commission est définie par l'arrêté de référence.
Pour le personnel officier, la commission est composée des membres suivants :
-
le directeur central du service des essences des armées, président de la commission ;
-
le directeur central adjoint du service des essences des armées ;
-
le délégué aux réserves du service des essences des armées.
Pour le personnel sous-officier, la commission est composée des membres suivants :
-
le directeur central adjoint du service des essences des armées, président de la commission ;
-
le délégué aux réserves du service des essences des armées ;
-
le chef de la division « performance synthèse » de la direction centrale du service des essences des armées.
Après avis de la commission d'avancement, le directeur central établit la liste des officiers retenus en vue d'une inscription au tableau d'avancement et l'adresse aux autorités compétentes.
Après avis de la commission d'avancement, le directeur central établit la décision portant promotion pour les sous-officiers.
2.2. Travaux de pré-fusionnement et commission de fusionnement.
Afin d'effectuer le travail préparatoire de la commission d'avancement, une commission de fusionnement est chargée de proposer un classement et les mentions d'appui afférentes des réservistes proposables par catégorie de personnel (officiers et sous-officiers).
Cette commission est composée des membres suivants :
-
le délégué aux réserves du SEA, président ;
-
le directeur de la BPIA ou son représentant, membre ;
-
le sous-directeur « opérations » de la DCSEA ou son représentant, membre ;
-
le sous-directeur « emploi » de la DELPIA ou son représentant, membre.
Les réservistes, en fonction du notateur juridique, sont au préalable « rattachés » à un employeur principal (DCSEA, DELPIA, BPIA).
La DELPIA, organisme d'administration des réservistes opérationnels établit un tableau pour chaque employeur principal, afin que, chacun en ce qui les concerne (DCSEA/SDO, DELPIA/SDE, BPIA/DIR), classe et attribue une mention d'appui aux réservistes proposables. L'autorité de la DCSEA (SDO) est chargée d'intégrer dans ses travaux les réservistes employés à l'extérieur du SEA ou hors métropole.
Ces autorités pourront, le cas échéant, s'appuyer sur leur cellule « chancellerie » de rattachement dans le cadre de ces travaux de pré-fusionnement.
Les tableaux de pré-fusionnement, sont adressés à la DCSEA selon le calendrier fixé par la circulaire annuelle précitée.
Le travail de classement et d'attribution de mentions d'appui est effectué selon les directives de l'annexe I. ci-jointe.
2.3. Nomination au choix au grade de sous-lieutenant de réserve des sous-officiers de réserve du service des essences des armées.
Les sous-officiers de réserve du service des essences des armées (sous-officiers de réserve du service des essences des armées, sous-officiers de réserve de la spécialité « soutien pétrolier » du service des essences des armées) qui ont exprimé leur volontariat peuvent être nommés au choix sur proposition de la commission d'avancement au grade de sous-lieutenant de réserve s'ils réunissent par ailleurs les conditions suivantes :
-
être du grade de major ;
-
avoir au minimum 43 ans au 1er janvier de l'année de leur nomination ;
-
être titulaire d'un deuxième niveau de qualification professionnelle de sous-officier du service des essences des armées ou des armées et formations rattachées ; cette qualification peut avoir été obtenue au cours du service actif ou dans la réserve ;
-
se trouver à plus de cinq ans de la limite d'âge du grade détenu ;
-
être physiquement apte ;
-
avoir au moins trois notations dans ce grade comme réserviste opérationnel au cours des cinq dernières années.
La DELPIA lancera l'appel à candidature auprès des réservistes concernés et établira les tableaux préparatoires conformément aux procédures mentionnées supra.
2.4. Nomination au choix au grade de maréchal des logis de réserve des engagés volontaires de réserve du service des essences des armées.
Les engagés volontaires de réserve du service des essences des armées (EVSEA) qui ont exprimé leur volontariat peuvent être nommés au choix sur proposition de la commission d'avancement au grade de maréchal des logis de réserve s'ils réunissent par ailleurs les conditions suivantes :
-
être du grade de brigadier-chef ;
-
totaliser un minimum de dix-sept années de service effectif dans l'armée d'active et/ou de réserve ;
-
être titulaire soit du certificat de formation technique du 2e degré (CFT2), soit du certificat d'aptitude du 2e degré (CAT2) soit d'un certificat technique du 1er degré ou d'un diplôme équivalent délivré par les armées et formations rattachées ; ces diplômes peuvent avoir été obtenus au cours du service actif ou dans la réserve ;
-
se trouver à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de maréchal des logis de réserve (limite d'âge du grade de maréchal des logis d'active augmentée de cinq ans) ;
-
être physiquement apte ;
-
avoir au moins trois notations dans ce grade comme réserviste opérationnel au cours des cinq dernières années.
La DELPIA lancera l'appel à candidature auprès des réservistes concernés et établira les tableaux préparatoires conformément aux procédures mentionnées supra.
3. Établissement du tableau d'avancement des militaires du rang.
L'avancement des militaires du rang de la réserve opérationnelle est réalisé semestriellement par la sous-direction administration de la DELPIA sur proposition des autorités mentionnées au 2.2.
Les conditions requises pour l'avancement figurent en annexe II.
La DELPIA adressera aux autorités concernées les modalités administratives de propositions d'avancement des militaires du rang.
4. Dispositions diverses.
L'instruction n° 8134/DEF/DCSEA/SDA/2/PM/RES du 19 juin 2012 relative au travail d'avancement du personnel militaire de réserve du service des essences des armées est abrogée.
La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées.
Pour la ministre des armées et par délégation :
L'ingénieur général de 1re classe,
directeur central du service des essences des armées,
Jean-Charles FERRÉ.
Annexes
Annexe I. Directives particulières concernant le travail d'avancement des officiers.
1. Élaboration des éléments de l'avancement.
1.1. La mention d'appui.
La mention d'appui est attribuée par les différentes autorités et commission mentionnées supra. Elle correspond à la priorité évaluée par l'autorité concernant l'inscription au tableau d'avancement.
Les trois mentions d'appui possibles sont : IP - IS - AJ.
IP. | À inscrire en priorité. | Doit être inscrit en priorité ; le report à l'année suivante serait regrettable. |
IS. | À inscrire si possible. | L'inscription peut être raisonnablement être envisagée ; toutefois le report à l'année suivante ne constituerait pas une anomalie |
AT. | Ajourné. | L'inscription n'est pas souhaitable ; le report à l'année suivante est préférable. |
1.2. Le classement.
Le classement est effectué par les différentes autorités et commission mentionnées supra. Seuls les réservistes proposables font l'objet d'un classement. Il s'exprime par une fraction dont le numérateur correspond à l'ordre de classement et le dénominateur au nombre de proposables, par corps et grade, retenus par une mention d'appui IP ou IS.
Annexe II. Conditions nécessaires à l'avancement des engagés volontaires de réserve.
GRADE/DISTINCTION. | CONDITIONS D'ANCIENNETÉ DE GRADE. | CONDITIONS D'ANCIENNETÉ DE SERVICE. | CONDITIONS D'ACTIVITÉS. |
Pour Brigadier-chef | 3 ans de brigadier | 50 j sur les 3 dernières années. | |
Pour Brigadier | 3 ans (active et/ou réserve) | 50 j sur les 3 dernières années. | |
Pour 1re classe | 6 mois | 10 j |