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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans » ; bureau « organisation-réglementation-administration »

ARRÊTÉ N° 195 fixant au sein de la marine nationale la liste des autorités militaires de premier niveau et des autorités militaires de deuxième niveau.

Abrogé le 07 novembre 2008 par : ARRÊTÉ N° 195 fixant au sein de la marine nationale la liste des autorités militaires de premier niveau et des autorités militaires de deuxième niveau. Du 16 septembre 2005
NOR D E F B 0 5 5 2 5 2 1 A

Autre(s) version(s) :

 

1.

(Modifié : arrêté du 15/06/2006).

 Au sein de la marine nationale, les autorités militaires exerçant les fonctions énumérées en annexe du présent arrêté sont, à l\'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont rattachés, investies suivant le cas, du pouvoir disciplinaire :

  • d\'autorité militaire de premier niveau ;

  • ou d\'autorité militaire de deuxième niveau pour les fautes commises dans l\'accomplissement de la mission.

2.

(Modifié : arrêté du 15/06/2006).

 Pour les autres fautes, l\'autorité militaire de deuxième niveau est :

  • en métropole, l\'officier adjoint territorial du commandant de l\'arrondissement maritime dans lequel a été commise la faute ;

  • le commandant de la marine à Paris dans son ressort de compétence territoriale ;

  • dans les régions et départements d\'outre-mer, dans les collectivités d\'outre-mer régies par l\'article 74 de la constitution et en Nouvelle-Calédonie, le commandant de la marine.

3.

(Modifié : arrêté du 15/06/2006).

Les fautes commises par des militaires dans un territoire étranger dans lequel n\'existe aucune autorité militaire française sont toutes assimilées à des fautes commises dans l\'accomplissement de la mission.

À ce titre, l\'autorité militaire de deuxième niveau compétente est l\'autorité militaire de deuxième niveau désignée à l\'article premier du présent arrêté.

4.

 L\' arrêté 250 du 10 décembre 2003 , pris en application de l\'article 34 du décret 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, fixant, au sein de la marine nationale, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d\'autorité militaire de premier niveau ou d\'autorité militaire de deuxième niveau, est abrogé.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

Alain OUDOT DE DAINVILLE.

Annexe

ANNEXE I. Liste

1 Organismes relevant directement du chef d'état-major de la marine.

1.1 Inspections.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission.

Inspection des forces maritimes et des réserves.

Chef d'état-major de l'inspecteur des forces maritimes et des réserves.

Inspecteur des forces maritimes et des réserves.

Inspection du commissariat de la marine.

Officier supérieur adjoint à l'inspecteur du commissariat de la marine.

Inspecteur du commissariat de la marine.

Inspection du service de santé pour la marine.

Officier supérieur adjoint à l'inspecteur du service de santé pour la marine.

Inspecteur du service de santé pour la marine.

 

1.2 Autres organismes.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l\'accomplissement de la mission.

Cabinet du chef d\'état-major de la marine.

Chef de cabinet du chef d\'état-major de la marine.

Inspecteur des forces maritimes et des réserves.

Centre d\'enseignement supérieur de la marine.

Commandant.

Service d\'information et de relations publiques de la marine.

Commandant.

Commission permanente des programmes et des essais.

Vice-président de la commission permanente des programmes et des essais (1).

Président de la commission permanente des programmes et des essais.

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu\'elle assure la suppléance de l\'autorité militaire de 2e niveau.

Dans ce cas, le pouvoir d\'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à un autre officier de la marine, le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

 

2 État-major de la marine.

 

Formations (1) (2).

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l\'accomplissement de la mission.

Tout personnel de l\'état-major de la marine, à l\'exception des officiers dont l\'ancienneté dans le grade ou dans un grade équivalent est supérieure à celle du chef du bureau « pilotage ».

Chef du bureau « pilotage », également adjoint au major général de la marine. (3)

Major général de la marine.

Officiers de l\'état-major de la marine dont l\'ancienneté dans le grade ou dans un grade équivalent est supérieure à celle du chef du bureau « pilotage ».

Sous-chef d\'état-major le plus ancien dans le grade le plus élevé. (4)

(1) Référence : arrêté du 22 août 2006 (JO n° 198 du 27, texte n° 2 ; BOEM 110* et 113) portant organisation de l\'état-major de la marine et des organismes directement subordonnés au chef d\'état-major de la marine.
(2) Référence : arrêté du 22 août 2006 (JO n° 198 du 27, texte n° 3 ; BOEM 110* et 113) portant organisation en bureaux de l\'état-major de la marine.
(3) En cas de suppléance, le pouvoir d\'autorité militaire de 1er niveau est dévolu dans les mêmes conditions à l\'officier assurant la suppléance.
(4) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu\'elle assure la suppléance de l\'autorité militaire de 2e niveau. Dans ce cas, le pouvoir d\'autorité militaire de 1er niveau est dévolu au sous-chef d\'état-major dont l\'ancienneté est immédiatement inférieure.

 

3 Services de soutien de la marine.

3.1 Service du commissariat de la marine.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission.

Direction centrale du service du commissariat de la marine.

Directeur adjoint au directeur central du service du commissariat de la marine (1).

Directeur central du service du commissariat de la marine.

Service technique et des marchés généraux du commissariat de la marine.

Chef de service.

Directeur central du commissariat de la marine.

Direction du commissariat de la marine à Cherbourg ou à Paris.

Directeur du commissariat de la marine à Cherbourg ou à Paris.

Directeur adjoint au directeur central du commissariat de la marine.

Direction des commissariats d'outre-mer relevant de la marine.

Directeur.

Centre informatique du commissariat de la marine.

Chef du centre.

École des officiers du commissariat de la marine.

Commandant.

Amiral commandant l'école navale et le groupe des écoles du Poulmic.

Direction du commissariat de la marine de Brest ou de Toulon.

Officier adjoint au directeur du commissariat de la marine de Brest ou de Toulon (1).

Directeur du commissariat de la marine de Brest ou de Toulon.

Services relevant des directions du commissariat de la marine de Brest ou de Toulon :

— service du matériel du commissariat de la marine (SERMACOM) ;

— service vivres/restauration du commissariat de la marine (SVR) ;

— service administratif et financier du commissariat de la marine (SERVAFIM).

Chef de service de la formation concernée (1).

Entrepôt principal de l'aéronautique navale de Lorient - Lann-Bihoué ou de Cuers - Pierrefeu.

Commandant.

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu'elle assure la suppléance de l'autorité militaire de 2e niveau.

Dans ce cas, le pouvoir d'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à un autre officier de la marine, le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

 

3.2 Service hydrographique et océanographique de la marine.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l\'accomplissement de la mission.

Direction du service hydrographique et océanographique de la marine.

Directeur adjoint du service hydrographique et océanographique de la marine (1) (2) (3).

Directeur du service hydrographique et océanographique de la marine (2) (3).

Établissement principal du service hydrographique et océanographique de la marine.

Directeur de l\'établissement (2).

Directeur du service hydrographique et océanographique de la marine (2).

Unité ou base hydrographique ou océanographique.

L\'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée (1).

École des marins météorologistes océanographes.

Commandant (1).

Directeur de l\'établissement principal du service hydrographique et océanographique de la marine (2).

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu\'elle assure la suppléance de l\'autorité militaire de 2e niveau.

Dans ce cas, le pouvoir d\'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à un autre officier de la marine ou, à défaut, à l\'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

(2) Lorsque cette autorité n\'est pas militaire, le pouvoir correspondant est alors dévolu à son adjoint officier de la marine ou, à défaut, à l\'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

(3) Lorsque le directeur du service est militaire et qu\'il est suppléé par une autorité qui n\'est pas militaire, les pouvoirs d\'autorités militaires de 2e et de 1er niveau sont respectivement dévolus à deux autres officiers de la marine les plus anciens dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

 

3.3 Service de soutien de la flotte.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission.

Direction centrale du service de soutien de la flotte.

Directeur adjoint du service de soutien de la flotte (1).

Directeur central du service de soutien de la flotte.

Station d'essais des combustibles et lubrifiants de la flotte.

Commandant (1).

Direction locale du service de soutien de la flotte de Brest ou de Toulon.

L'officier de la marine adjoint au directeur local le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée (1).

Directeur local du service de soutien de la flotte de Brest ou de Toulon.

Antenne du service de soutien de la flotte de Cherbourg.

Officier de la marine chef de l'antenne (1).

Directeur local du service de soutien de la flotte de Brest.

Antenne du service de soutien de la flotte dans les régions et départements d'outre-mer, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu'elle assure la suppléance de l'autorité militaire de 2e niveau.

Dans ce cas, le pouvoir d'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à un autre officier de la marine ou, à défaut, à l'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

 

3.4 Service des systèmes d'information de la marine.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission.

Direction centrale du service des systèmes d'information de la marine.

Directeur adjoint au directeur central du service des systèmes d'information de la marine (1) (2) (3).

Directeur central du service des systèmes d'information de la marine.

Direction du service des systèmes d'information de la marine de Brest, Toulon, Paris ou Cherbourg.

Directeur du service des systèmes d'information de la marine de Brest, Toulon, Paris ou Cherbourg (3).

Formation relevant de la direction centrale du service des systèmes d'information de la marine.

Commandant ou chef (3).

Formation relevant d'une direction locale du service des systèmes d'information de la marine.

Commandant ou chef (2) (3).

Directeur du service des systèmes d'information de la marine dont relève la formation concernée (3) (4).

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu'elle assure la suppléance de l'autorité militaire de 2e niveau.

Dans ce cas, le pouvoir d'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à un autre officier de la marine ou, à défaut, à l'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

(2) Lorsque cette autorité n'est pas militaire, le pouvoir correspondant est alors dévolu à son adjoint officier de la marine ou, à défaut, à l'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

(3) Lorsque le directeur du service est militaire est qu'il est suppléé par une autorité qui n'est pas militaire, les pouvoirs d'autorités militaires de 2e et de 1er niveaux sont respectivement dévolus à deux autres officiers de la marine les plus anciens dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

(4) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu'elle assure la suppléance de l'autorité militaire de 2e niveau.

Dans ce cas, le pouvoir d'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à son adjoint officier de la marine ou, à défaut, à l'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

 

4 Direction du personnel militaire de la marine.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission.

Direction du personnel militaire de la marine.

Directeur adjoint au directeur du personnel militaire de la marine (1).

Directeur du personnel militaire de la marine.

Service d'information sur les carrières de la marine.

Commandant.

Directeur adjoint au directeur du personnel militaire de la marine.

Centre de traitement de l'information pour les ressources humaines.

Chef du centre.

Service marine mobilité.

Commandant.

Formation placée sous l'autorité du directeur du personnel militaire de la marine autre qu'un organisme de formation.

Commandant ou chef.

Organisme de formation relevant de la direction du personnel militaire de la marine.

Commandant de l'école ou chef de centre.

Sous-directeur « compétences » de la direction du personnel militaire de la marine.

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu'elle assure la suppléance de l'autorité militaire de 2e niveau.

Dans ce cas, le pouvoir d'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à un autre officier de la marine, ou, à défaut, à l'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

 

5 Commandements de force maritime.

5.1 Commandements maritimes à compétence territoriale.

5.1.1 Commandements des arrondissements maritimes de la Méditerranée, de l'Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord.

5.1.1.1 Groupes des formations des bases navales de Toulon, de Brest et de Cherbourg.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l\'accomplissement de la mission.

Base navale.

Commandant.

Adjoint territorial du commandant de l\'arrondissement maritime.

Formation affectée au groupe des formations de la base navale.

Commandant ou chef.

Commandant du groupe des formations de la base navale.

 
5.1.1.2 Autres organismes ou formations placés sous le commandement organique du commandant de l'arrondissement maritime.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission.

État-major du commandant de l'arrondissement maritime.

Officier supérieur assistant pour la coordination.

Adjoint territorial du commandant de l'arrondissement maritime.

Commandement de la marine à Marseille ou en Corse.

Commandant de la marine de la formation concernée.

Adjoint territorial du commandant de l'arrondissement maritime de la Méditerranée.

Commandement de la marine à Lorient, à Nantes - Saint-Nazaire, à Bordeaux, à Bayonne ou à Strasbourg.

Commandant de la marine de la formation concernée.

Adjoint territorial du commandant de l'arrondissement maritime de l'Atlantique.

Commandement de la marine à Dunkerque ou au Havre.

Commandant de la marine à Dunkerque ou au Havre.

Adjoint territorial du commandant de l'arrondissement maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Autre formation placée sous le commandement organique direct d'un adjoint du commandant de l'arrondissement maritime.

Commandant ou chef.

Adjoint du commandant de l'arrondissement maritime dont relève la formation concernée.

 

5.1.2 Commandement de la marine à Paris.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l\'accomplissement de la mission.

État-major du commandant de la marine à Paris.

Officier supérieur, chef d\'état-major du commandant de la marine à Paris (1).

Commandant de la marine à Paris.

Formation placée sous le commandement organique du commandant de la marine à Paris.

Commandant ou chef.

Centre international de gestion des matériels Atlantic.

Officier français le plus ancien dans le grade le plus élevé.

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu\'elle assure la suppléance de l\'autorité militaire de 2e niveau.

Dans ce cas, le pouvoir d\'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à son adjoint officier de la marine ou, à défaut, à l\'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

 

5.2 Commandement de la force d'action navale.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission.

État-major de la force d'action navale à Toulon.

Chef d'état-major du commandant de la force d'action navale (1).

Commandant de la force d'action navale.

Antenne de Brest de l'état-major de la force d'action navale.

Chef de l'antenne de Brest de l'état-major de la force d'action navale.

Formation de la force d'action navale basée ou implantée en métropole.

Commandant ou chef.

Formation de la force d'action navale basée ou implantée dans les régions et départements d'outre-mer, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger.

Commandant ou chef.

Commandant de la marine outre-mer ou à l'étranger dont relève la formation concernée.

Bâtiment de surface en armement dont le commandant n'a pas encore été désigné.

Chef de l'antenne de Brest de l'état-major de la force d'action navale.

Commandant de la force d'action navale.

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu'elle assure la suppléance de l'autorité militaire de 2e niveau.

Dans ce cas, le pouvoir d'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à son adjoint officier de la marine ou, à défaut, à l'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

 

5.3 Commandement des forces sous-marines.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l\'accomplissement de la mission.

État-major des forces sous-marines.

Chef d\'état-major du commandant des forces sous-marines et de la force océanique stratégique (1).

Commandant des forces sous-marines et de la force océanique stratégique.

Formation des forces sous-marines et de la force océanique stratégique.

Commandant ou chef.

Sous-marin en armement ou en indisponibilité périodique pour entretien et réparation (IPER) dont le commandant n\'a pas encore été désigné.

Commandant d\'escadrille.

Commandant des forces sous-marines et de la force océanique stratégique.

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu\'elle assure la suppléance de l\'autorité militaire de 2e niveau.

Dans ce cas, le pouvoir d\'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à son adjoint officier de la marine ou, à défaut, à l\'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

 

5.4 Commandement de la force d'aéronautique navale.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission.

État-major de la force d'aéronautique navale.

Chef d'état-major du commandant de la force d'aéronautique navale (1).

Commandant de la force d'aéronautique navale.

Formation de la force d'aéronautique navale basée ou implantée en métropole.

Commandant ou chef.

Flottille et escadrille de la force d'aéronautique navale basées dans les régions et départements d'outre-mer, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger, y compris leurs détachements permanents basés dans un autre site outre-mer ou à l'étranger.

Commandant.

Commandant de la marine outre-mer ou à l'étranger où est basée la flottille ou l'escadrille.

Autre formation de la force d'aéronautique navale basée ou implantée dans les régions et départements d'outre-mer, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger.

Commandant ou chef.

Commandant de la marine outre-mer ou à l'étranger dont relève la formation concernée.

Établissement technique de l'aéronautique navale.

Commandant.

Commandant de la force d'aéronautique navale.

Atelier de réparation de l'aéronautique navale.

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu'elle assure la suppléance de l'autorité militaire de 2e niveau.

Dans ce cas, le pouvoir d'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à son adjoint officier de la marine ou, à défaut, à l'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

 

5.5 Commandement de la force maritime des fusiliers marins et commandos.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l\'accomplissement de la mission.

État-major de la force maritime des fusiliers marins et commandos.

Chef d\'état-major du commandant de la force maritime des fusiliers marins et commandos (1).

Commandant de la force maritime des fusiliers marins et commandos.

Formation de la force maritime des fusiliers marins et commandos.

Commandant ou chef.

Détachement de fusiliers marins et commandos.

Commandant de la formation d\'accueil pour les autres fautes que celles commises dans l\'accomplissement de la mission.

(1) Pour éviter le cumul des pouvoirs disciplinaires, cette autorité ne peut pas être autorité militaire de 1er niveau lorsqu\'elle assure la suppléance de l\'autorité militaire de 2e niveau.

Dans ce cas, le pouvoir d\'autorité militaire de 1er niveau est dévolu à son adjoint officier de la marine ou, à défaut, à l\'officier de la marine le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

 

5.6 Commandements de la marine dans les régions et départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la constitution, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission.

Base navale dans les régions et départements d'outre-mer, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie.

Commandant.

Commandant de la marine outre-mer ou à l'étranger dont relève la formation concernée.

Formation affectée au groupe des formations de la base navale dans les régions et départements d'outre-mer, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie.

Commandant ou chef.

Unité marine à l'étranger.

Commandant.

Formation affectée au groupe des formations de l'unité marine à l'étranger.

Commandant ou chef.

Autre formation placée sous le commandement organique du commandant de la marine outre-mer ou à l'étranger.

Commandant ou chef.

 

6 Divers.

6.1 Formations particulières.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission.

État-major du commandant de la zone maritime de l'océan Indien.

Chef d'état-major du commandant de la zone maritime de l'océan Indien.

Commandant de la zone maritime de l'océan Indien.

 

6.2 Militaires isolés.

Formations.

Autorité militaire de 1er niveau.

Autorité militaire de 2e niveau pour les fautes dans l'accomplissement de la mission.

Militaire de la marine affecté en métropole et aux terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et rattaché pour sa gestion et son administration au centre administratif de la marine à Paris, et pour lequel il n'existe pas d'autorité militaire de premier niveau déjà désignée.

Commandant de la marine à Paris.

Inspecteur des forces maritimes et des réserves.

Militaire de la marine affecté dans un territoire étranger dans lequel il n'existe aucune autorité militaire française, rattaché pour sa gestion et son administration au centre administratif de la marine à Paris, et pour lequel il n'existe pas d'autorité militaire de 1er niveau déjà désignée.

Commandant de la marine à Paris.

Militaire de la marine hors formation affecté auprès d'une autorité dans une région ou un département d'outre-mer, dans une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la constitution ou en Nouvelle-Calédonie ou dans un territoire à l'étranger dans lesquels il existe un commandant de la marine et pour lequel il n'existe pas d'autorité militaire de 1er niveau déjà désignée.

Commandant du groupe des formations de la base navale ou de l'unité marine implantée dans la région ou le département d'outre-mer ou dans la collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la constitution ou en Nouvelle-Calédonie ou dans le territoire à l'étranger.

Commandant de la marine outre-mer ou à l'étranger concerné.