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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : sous-direction logistique ; bureau réglementation

CIRCULAIRE N° 3450/DEF/DCCAT/LOG/REG relative à la gestion des procédures d'élimination des matériels dans les organismes du commissariat de l'armée de terre.

Abrogé le 10 décembre 2018 par : INSTRUCTION N° 7600/ARM/DCSCA/SDM/BLOG relative à la procédure d'élimination des biens ressortissant du périmètre de responsabilité du service du commissariat des armées. Du 29 juillet 2002
NOR D E F T 0 2 5 3 4 1 3 C

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 6 novembre 2003 (BOC, p. 7251). , Circulaire N° 20085/DEF/DCCAT/LOG/REG du 04 novembre 2004 modifiant la circulaire n° 3450/DEF/DCCAT/LOG/REG du 29 juillet 2002 (BOC, 2003, p. 6647) relative à la gestion des procédures d'élimination des matériels dans les organismes du commissariat de l'armée de terre. , Circulaire N° 20014/DEF/DCCAT/LOG/REG du 16 février 2005 modifiant la circulaire n° 3450/DEF/DCCAT/LOG/REG du 29 juillet 2002 (BOC, 2003, p. 6647) relative à la gestion des procédures d'élimination des matériels dans les organismes du commissariat de l'armée de terre. , Circulaire N° 20004/DEF/DCCAT/LOG/REG du 17 janvier 2006 modifiant la circulaire n° 3450/DEF/DCCAT/LOG/REG du 29 juillet 2002 (BOC, 2003, p. 6647 ; BOEM 540-0) relative à la gestion des procédures d'élimination des matériels dans les organismes du commissariat de l'armée de terre. , Circulaire N° 20057/DEF/DCCAT/LOG/REG du 04 août 2006 modifiant la circulaire n° 3450/DEF/DCCAT/LOG/REG du 29 juillet 2002 (BOC, 2003, p. 6647 ; BOEM 540-0) relative à la gestion des procédures d'élimination des matériels dans les organismes du commissariat de l'armée de terre. , Circulaire N° 20068/DEF/DCCAT/LOG/REG du 05 octobre 2006 modifiant la circulaire n° 3450/DEF/DCCAT/LOG/REG du 29 juillet 2002 (BOC, 2003, p. 6647 ; BOEM 540-0) relative à la gestion des procédures d'élimination des matériels dans les organismes du commissariat de l'armée de terre.

Référence(s) :

Voir ANNEXE I

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire provisoire n° 10111/DEF/DCCAT/AP/R du 18 juillet 1991 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  601.3.2.

Référence de publication : BOC, 2003, p. 6647.

Préambule.

La détection des matériels hors d'usage ou en bon état, mais reconnus définitivement inutiles aux organismes de la défense, représente une opération importante à l'exécution de laquelle toutes les autorités du commissariat de l'armée de terre (CAT), qui ont à gérer des approvisionnements, doivent apporter une attention particulière et soutenue.

L'élimination rapide des approvisionnements inutiles permet de diminuer sensiblement les charges administratives des gestionnaires et de libérer d'importantes surfaces de stockage.

Les matériels inutilisables en raison de leur nature, de leur état ou excédentaires doivent être signalés dans les conditions fixées dans la présente circulaire en vue de leur traitement soit par nivellement, soit par remise aux domaines pour aliénation, soit par destruction.

Le but est de ne conserver dans les approvisionnements du commissariat que les matériels nécessaires pour assurer normalement sa mission.

Ainsi, le service du CAT doit veiller à assurer l'optimisation des approvisionnements afin d'assurer leur parfaite adéquation avec les besoins d'une armée professionnelle, tout en menant une politique active de réduction des stocks.

1. Généralités.

1.1. Rappel.

L' instruction 1661 /MA/DSF/CG/4 du 15 février 1967 (cf. ANNEXE I) sur le rôle des autorités chargées de la gestion et de la réglementation de la comptabilité des matériels, fixe notamment les règles générales relatives au déclassement des matériels et à leur élimination.

1.2. Objet.

La présente circulaire a pour objet de préciser aux organismes du CAT les dispositions dictées par l' instruction 1207 /DEF/DCCAT/LOG/REG du 21 mars 2001 (cf. ANNEXE I) relative à la comptabilité des matériels dans les organismes du commissariat de l'armée de terre.

Le terme de « matériels » regroupe le CAT, notamment l'habillement, les matériels de couchage, campement, ameublement, le matériel de restauration, le matériel de campagne, le matériel d'exploitation, le matériel informatique, le matériel graphique.

Les organismes du commissariat qui sont conduits à éliminer des déchets nocifs susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement sont tenus d'assurer ou de faire assurer l'élimination dans des conditions destinées à empêcher lesdits effets, conformément aux réglementations en vigueur.

1.3. Définition de la comptabilité et de la gestion des matériels.

  • a).  La comptabilité.

    La comptabilité a pour but :

    • de permettre la connaissance du patrimoine mobilier en quantité et en valeur ;

    • de réaliser la description, le suivi et le contrôle des mouvements de manière notamment à prévenir tout détournement ou dilapidation et à situer les responsabilités correspondantes ;

    • d'assurer un contrôle systématique et permanent de la concordance entre les écritures et les existants réels ;

    • de suivre les consommations, et d'identifier les organismes ayant bénéficié des distributions et cessions du CAT ;

    • de fournir tous renseignements d'ordre comptable et éventuellement statistique, sur leur nature, leur importance, leur situation ou leur position.

    La comptabilité des matériels dans les organismes du CAT fait l'objet de l' instruction 1207 /DEF/DCCAT/LOG/REG du 21 mars 2001 modifiée.

  • b).  La gestion.

    La gestion consiste en l'application des règles que l'administration a définies.

    Le personnel du commissariat gère le matériel dont il est détenteur et en assure l'entretien.

    La gestion permet de connaître, à tout moment, le stock logistique, le suivi des dus et attendus et d'émettre les ordres de mouvements.

    La gestion des procédures d'élimination des matériels du CAT fait l'objet des dispositions de la présente circulaire.

1.4. Classification des matériels.

1.4.1. Par nature.

Les matériels se répartissent en matériels « consommables » et matériels « non consommables ».

  • a).  Les matériels « consommables » sont les matériels qui cessent d'exister par l'usage qui en est fait ; ils obéissent, avant consommation, à des règles comptables particulières : fixation du plafond de valeur, suivi en comptabilité simplifiée ou comptabilité d'atelier de certains matériels attractifs et sensibles.

  • b).  Les matériels « non consommables » sont les autres matériels toujours suivis en comptabilité.

1.4.2. Par position administrative.

Conformément aux prescriptions contenues dans le décret (cf. ANNEXE I, point 1) et dans son instruction générale d'application (cf. ANNEXE I, point 8), chaque position administrative comptable est complétée par des subdivisions de position permettant de connaître avec précision la situation du matériel. Ces subdivisions, appelées « code de position administrative » (PA) en gestion, font l'objet de l'annexe IV.

Le matériel est classé dans l'une des quatre positions administratives suivantes :

1.4.2.1. Matériels en service.

Matériels détenus par les utilisateurs relevant du ministère de la défense pour l'accomplissement de leur mission.

1.4.2.2. Matériels en approvisionnement.

Matériels disponibles susceptibles d'emploi et stockés en vue de leur distribution.

On distingue :

  • a).  Les approvisionnements courants : matériels susceptibles d'emploi, stockés avant délivrance pour utilisation courante.

  • b).  Les approvisionnements réservés : matériels stockés et entretenus en vue d'un emploi particulier ou opérationnel.

1.4.2.3. Matériels en attente.

Matériels ni en approvisionnement, ni en service parce qu'indisponibles pour différentes causes (cas de transport entre établissements, matériels en réparation...).

1.4.2.4. Matériels mis à disposition d'organismes extérieurs à la défense.
  • a).  Matériels mis à disposition, toujours dans un but d'intérêt général et pour une durée fixée à l'avance, des départements ministériels civils, des établissements publics, des collectivités territoriales, des États étrangers, des organisations internationales ou toutes autres personnes physiques ou morales, en vertu de conventions particulières.

  • b).  Matériels mis à disposition auprès d'entreprises industrielles pour les besoins de la réalisation des programmes qui leurs sont confiés par les services de la défense.

1.5. Autorités compétentes.

Seul le ministre de la défense, en tant qu'ordonnateur-répartiteur principal, et les autorités ayant reçu délégation de signature ou de pouvoirs peuvent décider de l'élimination des matériels, dans la limite de leurs compétences [arrêtés du 16 mai 2002, du 1er octobre 1991 et du 14 août 1996 modifiés (cf. ANNEXE I)].

Suivant leurs compétences et les seuils ainsi déterminés (cf. ANNEXE II et ANNEXE III), ces autorités sont :

  • a).  Au niveau central.

    Le chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT).

    Le directeur central du commissariat de l'armée de terre (DCCAT).

    Les directeurs d'organismes ou d'établissements relevant directement de la direction centrale (DCCAT) :

    • service central d'études et de réalisations du commissariat de l'armée de terre (SCERCAT) y compris les laboratoires ;

    • centre d'études et de développements informatiques du commissariat de l'armée de terre (CEDICAT) ;

    • service d'édition et de diffusion de l'armée de terre (SEDAT) ;

    • service interarmées de liquidation des transports (SILT).

  • b).  Au niveau régional.

    Les directeurs du commissariat en région terre (DIRCAT) et les directeurs des commissariats d'outre-mer [directions relevant du commandement supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer, des forces ou éléments de force à l'étranger (DICOM) et sur les théâtres d'opérations extérieures (DIRCOM)] ; ces autorités sont ordonnateurs-répartiteurs pour l'ensemble des matériels mis à leur disposition quel que soit le niveau de réalisation de ces matériels.

  • c).  Au niveau local.

    Sur proposition (1) de la DIRCAT :

    • les directeurs ou chefs de service ou d'établissements des :

      • commissariats de l'armée de terre (CAT) ;

      • établissements ravitailleurs du commissariat de l'armée de terre (ERCAT) ;

      • établissements spécialisés du commissariat de l'armée de terre (ESCAT) ;

    • les commandants de formations administratives :

      • du commissariat administratif de l'armée de terre (CAAT) ;

      • des centres territoriaux d'administration et de comptabilité (CTAC) ;

      • des groupes logistiques du commissariat de l'armée de terre (GLCAT).

    Sur proposition (1) du SEDAT : les chefs :

    • de l'établissement de diffusion, d'impression et d'archives du commissariat de l'armée de terre (EDIACAT) ;

    • des établissements d'impression de l'armée de terre (EIAT).

2. L'élimination.

2.1. Définition.

L'élimination recouvre l'ensemble des opérations administratives aboutissant à la sortie des comptes de matériels faisant partie du patrimoine mobilier de l'armée de terre.

Les modes d'élimination sont les suivants :

  • la réforme technique ;

  • la réforme de commandement ;

  • le retrait des approvisionnements.

2.2. Principes.

Il importe que les organismes gestionnaires de matériels mènent avec persévérance l'action qui s'impose pour prévenir la formation des stocks ne répondant pas aux besoins.

Les stocks doivent être maintenus au niveau nécessaire pour garantir la sécurité de l'approvisionnement et une gestion économique.

2.2.1. Détection des stocks inutiles.

Les stocks inutiles se subdivisent en deux grandes catégories :

  • les matériels obsolètes ou sans emploi ;

  • les matériels excédentaires.

2.2.2. Ventilation des stocks inutiles.

Avant d'envisager une procédure d'élimination, chaque établissement ou service doit s'assurer que les matériels sans emploi ou excédentaires qu'il détient, ne peuvent pas éventuellement être utilisés dans d'autres organismes.

2.3. La réforme technique.

2.3.1. Définition.

La réforme technique est l'opération administrative par laquelle est exclu du domaine mobilier de l'État un matériel usagé, par suite d'une usure normale, non susceptible d'être maintenu en service :

  • soit parce qu'il est irréparable ;

  • soit parce que le coût de la remise en état est jugé trop élevé ;

  • soit parce que les existants en matériels neufs de ce type sont suffisants.

2.3.2. Principes.

La réforme technique s'applique aux seuls matériels en service. Les propositions de réforme et la valorisation des dossiers relèvent des établissements gestionnaires et donnent lieu à établissement d'un procès-verbal de réforme fixant la destination à donner aux matériels ainsi réformés :

  • à conserver pour être transformés ou utilisés pour les réparations ou à titre d'exposition ou à des fins d'instruction ;

  • à démolir ou à détruire après récupération, le cas échéant, des parties utilisables ;

  • à remettre au service des domaines pour y être vendus.

L'ordonnateur-répartiteur compétent prend la décision de réforme.

2.3.3. Cas des matériels du commissariat de l'armée de terre prêtés à un organisme relevant du ministère de la défense.

Les matériels du commissariat mis en service auprès d'un organisme du ministère de la défense, y compris dans le cadre des opérations extérieures (OPEX), sont déplacés lors de leur sortie d'un établissement du commissariat, d'une position « en approvisionnement » (5xx-6xx) à une position « en service », plus précisément en PA 443 : matériels affectés temporairement, tels les matériels de secteur. L'établissement opérant cette mise à disposition précise clairement sur les ordres de mouvement l'organisme attributaire.

Lors de sa réintégration dans un établissement du commissariat, les matériels passent de la PA 443 à une position provisoire 450 : en instance de décision par le gestionnaire local « Tri ». La destination à donner aux matériels peut être la suivante :

  • les matériels en bon état sont replacés dans une position « en approvisionnement » (5xx-6xx) ;

  • les matériels pouvant être remis en état, justifiant une réparation ou une transformation, sont placés en PA 741 : matériels en révision, en réparation ou en reconstruction ;

  • les matériels usagés et le justifiant par leur état sont proposés pour la réforme technique, par le chef d'établissement. Les articles sont alors placés en PA 451 : matériels en service proposés par le gestionnaire local pour la réforme technique. Les procès-verbaux sont adressés à la DIRCAT de rattachement qui statue en fonction de son seuil de compétence.

Dès que la décision est prononcée, les matériels dont la destination est la remise aux services des domaines sont placés en PA 991 : matériels réformés en instance de remise aux domaines (réforme technique).

La position 443 est apurée pour les mêmes quantités et valeurs.

2.3.4. Autorités et leurs seuils de compétences.

Le directeur central du commissariat de l'armée de terre (DCCAT) :

  • jusqu'à 600 000 euros [sans visa de la direction des affaires financières (DAF)] ;

  • au-dessus de 600 000 euros et sans limitation de valeur (après visa de la DAF).

Les directeurs des DIRCAT, DICOM, DIRCOM : jusqu'à 540 000 euros.

Les directeurs des organismes SCERCAT, CEDICAT, SEDAT, SILT : jusqu'à 540 000 euros.

Et sur proposition de la DIRCAT ou du SEDAT (cf. point 1.5).

Les directeurs des établissements : CAT, ERCAT, ESCAT, EDIACAT, EIAT : jusqu'à 360 000 euros.

Les commandants des formations administratives suivantes : CAAT, CTAC, GLCAT : jusqu'à 22 000 euros.

2.3.5. Procédures.

Jusqu'au seuil de 22 000 euros :

  • la formation administrative renseigne et valorise un état des matériels proposés pour la réforme imprimé n540-0/74, première partie (cf. ANNEXE V) ;

  • le commandant de la formation (2) prononce la réforme et signe le procès-verbal (PV) de réforme (2e partie) ;

  • la formation administrative établit et signe le procès-verbal de remise aux domaines de matériels imprimé n540-0/75 (cf. ANNEXE V) et procède aux opérations de remise aux domaines ;

  • la DIRCAT reçoit un exemplaire du PV de réforme et du PV de remise aux domaines de matériels pour inscription au registre des procès-verbaux imprimé n540- 0 /83 (cf. ANNEXE V) ;

Jusqu'au seuil de 360 000 euros :

  • l'organisme (3) renseigne et valorise un état des matériels proposés pour la réforme imprimé n540-0/74, première partie (cf. ANNEXE V) ;

  • le chef d'établissement (2) ou le directeur d'organisme (4) prononce la réforme et signe le PV de réforme (2e partie) ;

  • l'organisme (3) établit et signe le procès-verbal de remise aux domaines de matériels imprimé n540-0/75 (cf. ANNEXE V) et procède aux opérations de remise aux domaines ;

  • la DIRCAT ou le SEDAT reçoit un exemplaire du PV de réforme et du PV de remise aux domaines de matériels pour inscription au registre des procès-verbaux imprimé n540-0/83 (cf. ANNEXE V).

Jusqu'au seuil de 540 000 euros : ce seuil est valable pour tous les organismes fonctionnellement rattachés à la DCCAT (cf. point 2.3.4) :

  • l'organisme (3) renseigne et valorise un état des matériels proposés pour la réforme imprimé n540-0/74, première partie (cf. ANNEXE V) ;

  • le directeur de l'organisme (4) prononce la réforme et signe le PV de réforme (2e partie) ;

  • l'organisme (3) établit et signe le procès-verbal de remise aux domaines de matériels imprimé n540-0/75 (cf. ANNEXE V) et procède aux opérations de remise aux domaines ;

  • l'organisme (4) reçoit un exemplaire du PV de réforme et du PV de remise aux domaines de matériels pour inscription au registre des procès-verbaux imprimé n540- 0 /83 (cf. ANNEXE V).

Jusqu'au seuil de 600 000 euros :

  • l'organisme (3) renseigne et valorise un état des matériels proposés pour la réforme imprimé n540-0/74, première partie (cf. ANNEXE V) ;

  • le directeur de l'organisme (4) porte son avis sur le PV de réforme (2e partie) ;

  • la DCCAT prend la décision de réforme et signe le PV de réforme (2e partie) ;

  • l'organisme (3) établit et signe le procès-verbal de remise aux domaines de matériels imprimé n540-0/75 (cf. ANNEXE V) et procède aux opérations de remise aux domaines ;

  • la DCCAT reçoit un exemplaire du PV de réforme et du PV de remise aux domaines pour inscription au registre des procès-verbaux imprimé n540-0/83 (cf. ANNEXE V).

Seuil supérieur à 600 000 euros : la procédure est identique à celle décrite ci-dessus, toutefois le dossier est soumis à l'examen de la DAF dont le visa est sollicité avant que la DCCAT ne prenne la décision de réforme.

2.4. La réforme de commandement.

2.4.1. Définition.

La réforme de commandement est l'opération administrative par laquelle, sur décision dite de commandement, pour des raisons opérationnelles ou techniques, un type de matériel en service, en approvisionnement ou mis à disposition d'organismes extérieurs à la défense cesse d'être utilisé.

2.4.2. Principes.

Les décisions sont prises par les directeurs d'organismes gestionnaires en exécution des décisions de principe [prises préalablement par le chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT)] dont elles découlent. Les opérations d'un montant global inférieur ou égal aux « affaires mineures »,c'est-à-dire dispensées de visa préalable de la DAF (instruction de 6e référence, ANNEXE I), peuvent être traitées par certaines autorités du CAT (cf. point 2.4.3).

La réforme de commandement peut être immédiate et totale ou échelonnée dans le temps. Elle concerne les matériels complets, les rechanges et la documentation spécifique à ces matériels, les outillages d'entretien et de fabrication de ces matériels en cas d'impossibilité d'une autre utilisation et les matériels dangereux.

2.4.3. Autorités et leurs seuils de compétence.

2.4.3.1. Pour les matériels en service.

Le directeur central du commissariat de l'armée de terre (DCCAT) :

  • jusqu'à 600 000 euros (sans visa de la DAF) ;

  • au-dessus de 600 000 euros et sans limitation de valeur (après visa de la DAF).

Les directeurs des DIRCAT, DICOM, DIRCOM et des organismes (SCERCAT, CEDICAT, SEDAT, SILT) : jusqu'à 540 000 euros.

Et sur proposition de la DIRCAT ou du SEDAT (cf. point 1.5).

Les directeurs des établissements CAT, ERCAT, ESCAT, EDIACAT, EIAT : jusqu'à 360 000 euros.

Les commandants des formations administratives suivantes : CAAT, CTAC, GLCAT : jusqu'à 22 000 euros.

2.4.3.2. Pour les matériels en approvisionnement

(5).

Le directeur du commissariat de l'armée de terre (DCCAT) :

  • jusqu'à 600 000 euros (sans visa de la DAF) ;

  • au-dessus de 600 000 euros et sans limitation de valeur (après visa de la DAF).

Les directeurs des DIRCAT, DICOM, DIRCOM : jusqu'à 540 000 euros.

2.4.4. Procédures.

La décision de principe prise par l'autorité militaire (CEMAT) fait l'objet d'un dossier administratif (projet de décision) constitué par le service gestionnaire.

Le projet de décision, adressé le cas échéant à la direction des affaires financières (DAF) pour visa, doit être accompagné d'une fiche détaillée faisant apparaître les motifs et les conséquences financières.

2.4.4.1. Pour les matériels en service.

La suite de la procédure est identique à celle décrite au point 2.3.5 pour la réforme technique.

2.4.4.2. Pour les matériels en approvisionnement.

La suite de la procédure est identique à celle décrite, pour les seuils de 540 000 euros à plus de 600 000 euros, au point 2. 3.5 pour la réforme technique.

2.5. Le retrait des approvisionnements.

2.5.1. Définition.

Le retrait des approvisionnements est l'opération par laquelle est décidée l'élimination d'un matériel en approvisionnement, neuf ou en bon état, n'ayant jamais été utilisé ou ayant fait l'objet d'une remise en état, reconnu définitivement inutile aux organismes de la défense.

2.5.2. Principes.

Cette opération est décidée soit par le ministre, soit par le chef d'état-major ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet (décision de principe) :

  • sur proposition de la DCCAT ;

  • ou sur signalement, des stocks qui paraissent excédentaires, par les établissements gestionnaires, dans le cadre de la gestion des stocks.

Toutefois les opérations d'un montant global inférieur ou égal à certains seuils peuvent être décidées par certaines autorités du CAT lorsqu'elles ne se rattachent pas à une décision de principe (cf. point 2.5.3).

Le projet de décision, éventuellement adressé à la DAF pour visa, doit être accompagné d'une fiche détaillée faisant apparaître les motifs et conséquences financières de l'élimination.

Font l'objet de propositions de déclaration portant retrait des approvisionnements :

  • les matériels périmés suite à des évolutions techniques, des modifications successives apportées ou compte tenu de la date de leur mise en service, de la durée de leur utilisation ou de leur date de péremption ;

  • les matériels sans emploi en raison de la disparition du besoin qu'ils devaient satisfaire ou par suite d'une décision de non-conformité ;

  • les matériels en excédent, eu égard aux quantités en stock par rapport aux besoins prévus ; dans ce cas l'élimination des matériels doit être précédée d'une tentative de ventilation consistant en une consultation préalable visant à s'assurer que les matériels ne peuvent pas être utilisés par un autre service des armées ou un organisme extérieur à la défense.

Cet excédent peut résulter d'une réduction imprévue des consommations ou d'une erreur d'appréciation dans le calcul des stocks.

Les matériels qui font l'objet d'une procédure d'élimination des approvisionnements doivent figurer sur des procès-verbaux distincts selon leur classement : périmés, sans emploi, en excédent.

2.5.3. Autorités et leurs seuils de compétences

(6).

Le chef d'état-major (CEMAT) : au-dessus de 180 000 euros (avec visa de la DAF).

Le directeur central du commissariat de l'armée de terre (DCCAT) :

  • jusqu'à 60 000 euros (sans visa de la DAF) ;

  • de 60 000 euros à 180 000 euros (avec visa de la DAF).

Les directeurs des DIRCAT, DIRCOM, DICOM : jusqu'à 45 000 euros.

2.5.4. Procédures.

Jusqu'au seuil de 45 000 euros :

  • l'établissement concerné, au vu de la décision de retrait des approvisionnements qui lui a été notifiée par la DIRCAT (7), établit un procès-verbal de remise aux domaines des matériels imprimé n540-0/75 (ANNEXE V). Valorisé, renseigné et signé par le commandant de l'établissement, le PV est transmis à la DIRCAT (7) ;

  • la DIRCAT (7) contrôle le PV, le signe et le transmet à l'établissement pour exécution ;

  • l'établissement procède aux opérations de remise aux domaines des matériels ;

  • la DIRCAT (7) reçoit un exemplaire du procès-verbal de remise aux domaines de matériels pour enregistrement au registre des procès-verbaux imprimé n540-0/83 (ANNEXE V).

Jusqu'au seuil de 60 000 euros :

  • l'établissement concerné, au vu de la décision de retrait des approvisionnements qui lui était notifiée par la DCCAT, établit un procès-verbal de remise aux domaines des matériels imprimé n540-0/75 (ANNEXE V). Valorisé, renseigné et signé par le commandant de l'établissement, le PV est transmis à la DIRCAT (7) ;

  • la DIRCAT (7) signe le PV, l'enregistre au registre des procès-verbaux imprimé n540-0/83 (ANNEXE V) et le transmet à l'établissement pour exécution ;

  • l'établissement procède aux opérations de remise aux domaines des matériels ;

  • la DCCAT reçoit un exemplaire du procès-verbal de remise aux domaines de matériels pour enregistrement au registre des procès-verbaux imprimé n540-0/83 (ANNEXE V).

Jusqu'au seuil de 180 000 euros : la procédure est identique à celle décrite ci-dessus (jusqu'au seuil de 60 000 euros), toutefois le projet de décision est soumis à l'examen de la DAF dont le visa est sollicité avant que la DCCAT ne prenne la décision de retrait des approvisionnements.

Seuil supérieur à 180 000 euros : le CEMAT est compétent pour prendre la décision de retrait des approvisionnements selon la procédure décrite ci-dessus (jusqu'au seuil de 180 000 euros).

3. Remise au service des domaines. Aliénation.

3.1. Nature des opérations.

Les matériels réformés et en excédent des besoins, destinés à être vendus, sont mis à la disposition des domaines dès notification de leur élimination.

Toutefois, les matériels sont, le cas échéant, remis :

  • dans les territoires d'outre-mer, aux comptables du Trésor français ou aux fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances ;

  • à l'étranger, au représentant des intérêts économiques de l'État près le poste diplomatique du lieu où ils sont entreposés.

3.2. Modalités d'exécution.

Les matériels sont allotis et remis au service des domaines qui en assure la vente soit par mise en concurrence, soit par cessions amiables dans le cas où les cessions sont autorisées par la réglementation domaniale.

La remise aux domaines des matériels est effectuée au moyen d'un procès-verbal imprimé n540-0/75 signé par l'autorité ayant reçu délégation de pouvoirs.

Un des exemplaires du PV comportant la prise en charge par le service des domaines est conservé par le comptable de l'organisme du CAT, pour être mis ultérieurement à l'appui de la pièce justifiant la sortie des écritures du matériel vendu.

L'aliénation est la vente avec publicité et mise en concurrence réalisée par le service des domaines.

Les matériels vendus sont enlevés par les acquéreurs sur présentation d'un bon d'enlèvement remis par le service des domaines, et sont sortis de la comptabilité au vu d'un ordre écrit de sortie établi par le comptable après réception de la copie ou de l'extrait du procès-verbal de vente transmis par le service des domaines.

3.3. Recherche d'acquéreurs.

Certaines caractéristiques du matériel considéré risquent de rendre décevants les résultats d'une vente publique, voire impossible.

Le service gestionnaire peut néanmoins avoir connaissance d'acquéreurs prêts à consentir des conditions d'achat plus avantageuses ; il appartient donc de les signaler au service des domaines.

En outre, le service gestionnaire doit à chaque fois qu'il le peut, faire bénéficier les domaines d'un avis éclairé sur la valeur des lots, grâce à son expérience technique.

3.4. Cas particulier : ventes de matériels d'approvisionnement à des gouvernements étrangers.

Celles-ci sont effectuées après avis de la commission interministérielle pour l'étude de l'exportation des matériels militaires, et éventuellement, de la commission chargée de fixer les prix de cession des matériels aux États étrangers.

Certaines cessions de ces matériels en approvisionnement consenties aux armées étrangères dans le cadre d'accords particuliers (notamment accord OTAN et accord de coopération) font exception à cette règle.

3.5. Règlement financier.

Le service des domaines encaisse le produit de ces opérations dont le montant est, soit rétabli au budget des armées par voie de fonds de concours dans la limite fixée par les lois de finances si le service relève du budget général, soit reversé au budget annexe ou au compte de commerce dans le cas contraire.

4. Texte abrogé.

La circulaire provisoire n10111/DEF/DCCAT/AP/R du 18 juillet 1991 relative aux positions administratives des matériels relevant du commissariat de l'armée de terre est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de l'armée de terre,

Jean-Pierre GÉHIN.

Annexes

ANNEXE I. Textes de référence.

ANNEXE II. Limites de compétence des autorités bénéficiaires d'une délégation de pouvoirs du ministre.

Table 1. Matériels en service.

Organismes du CAT.

 

Opérations concernant les matériels.

DCCAT « délégation de signature ».

DIRCAT/RT DICOM DIRCOM.

SERCAT SEDAT CEDICAT SILT.

CAT ERCAT ESCAT EDIACAT (*).

CAAT CTAC GLCAT (*).

Réformes de commandement et réformes techniques.

600 000 euros

> 600 000 euros et sans limitation de valeur (après visa de la DAF).

540 000 euros

540 000 euros

360 000 euros

22 000 euros

(*) Ces organismes peuvent bénéficier d'une délégation de pouvoirs du ministre, en tant qu'ordonnateur-répartiteur, sur proposition de leur DIRCAT de rattachement (ou du SEDAT pour l'EDIACAT et les EIAT).

 

ANNEXE III. Limites de compétence des autorités bénéficiaires d'une délégation de pouvoirs du ministre.

Table 2. Matériels en approvisionnement.

Organismes du CAT.

 

Opérations concernant les matériels.

DCCAT « délégation de signature ».

DIRCAT/RT DICOM DIRCOM.

Réformes de commandement.

600 000 euros

> 600 000 euros et sans limitation de valeur (après visa de la DAF).

540 000 euros

Retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins, ne se rattachant pas à une décision de principe.

60 000 euros

> 60 000 euros < 180 000 euros (*) (après visa de la DAF).

45 000 euros

(*) Au-dessus de 180 000 euros, le CEMAT est compétent (après visa de la DAF).

 

ANNEXE IV. Codes de position administrative des matériels du commissariat de l'armée de terre.

4xx = matériel en service.

5xx - 6xx = matériel en approvisionnement.

7xx - 9xx = matériel en attente.

8xx = matériel mis à disposition.

PA (*).

Désignation.

Observations.

(*) Code position administrative.

411

Matériel en service au profit de l'organisme.

 

421

Matériel en service au profit des camps pour les unités de passage.

 

431

Matériel affecté temporairement à des organismes de la défense hors armée de terre.

 

441

Matériel affecté temporairement dans un organisme du service.

 

443

Matériel affecté temporairement dans un organisme de l'armée de terre.

 

444

Matériel perméthriné affecté temporairement dans un organisme de l'armée de terre.

 

450

En instance de décision par le gestionnaire local « tri ».

 

451

Matériel en service proposé par le gestionnaire local pour la réforme technique.

 

495

Matériel affecté temporairement dans un organisme de l'armée de terre et issu de la PA 695.

 

501

Réserve locale.

 

511

Réalisation locale.

 

515

Hypothèque en vue d'une distribution ou d'une expédition.

 

516

MCC

 

519

Maintenance locale non affectée.

Non neuf pour habillement et matériel.

521

Maintenance centrale non spécialisée.

 

522

VPC/CAT.

 

523

Maintenance centrale outre-mer.

 

525

Hypothèques au titre du RECAMP.

 

526

Hypothèques au titre d'un prêt.

 

527

Hypothèques au titre d'un exercice.

 

528

Hypothèques au titre d'une projection.

 

529

Hypothèques au titre de l'alerte Guépard.

 

531

Réserve centrale non spécialisée (destinée à alimenter la PA 521).

 

532

Réserve centrale spécialisée.

 

533

Réserve centrale opérationnelle alerte.

 

534

Cessions sur stocks.

 

535

Isolement alerte ou précaution sanitaire.

 

539

(Réservé).

 

591

OPEX- élément projetable no 1.

 

592

OPEX- élément projetable no 2.

 

621

(Réservé).

 

631

(Réservé).

 

641

(Réservé).

 

681

(Réservé).

 

691

(Réservé).

 

695

Matériel hors dotation affectable temporairement pour des besoins spéciaux.

Neufs ou aptes opérationnels

701

(Réservé).

 

702

(Réservé).

 

703

(Réservé).

 

711

Matériel en cours de transport entre établissements du commissariat (métropole-métropole).

 

712

Matériel en cours de transport métropole - OPEX et vice versa.

 

713

Matériel en cours de transport métropole - outre-mer et vice versa.

 

714

Matériel en cours de transport métropole - MCC et vice versa

 

715

Matériel en attente de règlement : litiges sur expédition.

 

716

Matériel en cours de transport métropole - autres.

 

731

Matériel sans emploi ou périmé/gestion centrale.

 

732

(Réservé).

 

733

Matériel sans emploi ou périmé/gestion locale.

 

734

Matériel classé en excédent des besoins par le gestionnaire central, en attente d'élimination.

 

741

Matériel en révision, réparation, ou en reconstruction.

 

742

Matériel en présérie en expérimentation et en instance d'adoption.

 

751

Matériel à trier, à réparer, ou à transformer sur ordre du gestionnaire central.

 

752

Matériel à trier, à réparer, ou à transformer sur ordre du gestionnaire local.

 

761

Matériel en instance de mise à disposition des industriels sur ordre du gestionnaire.

 

762

Matériel en instance de mise en réparation ou transformation en régie.

 

781

Matériel en instance de réforme de commandement.

 

782

Attente de sortie par PV à la suite d'un recensement ou d'une vérification.

 

783

Attente de sortie par PV de perte ou avarie résultant de l'exécution normale du service.

 

784

Attente de sortie par PV de perte ou d'avarie survenue au cours de transport.

 

791

(Réservé).

 

792

(Réservé).

 

815

Matériel mis à disposition d'organismes extérieurs par le gestionnaire central (hors mission spécifique).

 

825

Matériel mis à disposition d'organismes extérieurs par le gestionnaire local (hors mission spécifique).

 

836

Matériel mis à disposition d'organismes extérieurs par le gestionnaire central (autres départements ministériels).

 

846

Matériel mis à disposition d'organismes extérieurs par le gestionnaire local (autres départements ministériels).

 

852

Matériel mis à la disposition des industriels sur ordre du gestionnaire central.

 

862

Matériel mis à la disposition des industriels sur ordre du gestionnaire local.

 

901

(Réservé).

 

911

(Réservé).

 

921

(Réservé).

 

931

(Réservé).

 

941

(Réservé).

 

942

(Réservé).

 

951

(Réservé).

 

961

(Réservé).

 

962

(Réservé).

 

963

(Réservé).

 

971

Réalisations pour le CIRP.

 

980

Matériel livré mais non réceptionné.

 

981

Analyses en cours de réception.

 

991

Matériel réformé en instance de remise aux domaines.

 

992

Matériel en instance de retrait des approvisionnements.

 

 

 

 


ANNEXE V. Liste des imprimés répertoriés.

[Cf. Instruction 1207 /DEF/DCCAT/LOG/REG du 21 mars 2001 (BOC, p. 1876) modifiée].

Imprimé n540-0/74. État des matériels proposés pour la réforme.

Imprimé n540-0/75. Procès-verbal de remise aux domaines de matériels.

Imprimé n540-0/83. Registre des procès-verbaux.