> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau enseignement

INSTRUCTION N° 600/DEF/DCSSA/2/ENS relative aux concours d'admission dans la section technique et administrative des écoles du service de santé des armées prévus par les articles 9-II et 10 du décret du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées.

Abrogé le 06 mai 2015 par : INSTRUCTION N° 509273/DEF/DCSSA portant abrogation de textes. Du 18 avril 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 15 novembre 1982 (BOC, p. 4610). , 2e modificatif du 30 mars 1990 (BOC, p. 1203) NOR DEFE9054016J. , 3e modificatif du 13 janvier 1993 (BOC, p. 361) NOR DEFE9354004J. , 4e modificatif du 8 juin 1995 (BOC, p. 3133) NOR DEFE9554057J. , 5e modificatif du 10 février 2000 (BOC, p. 1156) NOR DEFE0050331J. , Instruction N° 13160/DEF/DCSSA/RH/PFR du 20 juillet 2006 modifiant l'instruction n° 600/DEF/DCSSA/2/ENS du 18 avril 1978 (BOC, p. 2233 ; BOEM 621-1*) relative aux concours d'admission dans la section technique et administrative des écoles du service de santé des armées prévues par les articles 9-11 et 10 du décret du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées.

Référence(s) : Décret N° 75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées. Décret N° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées. Arrêté du 25 octobre 1977 relatif aux concours d'admission dans la section technique et administrative des écoles du service de santé des armées prévus par les articles 9-II et 10 du décret du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées. Arrêté du 28 décembre 1989 définissant, pour le service de santé des armées, les conditions d'aptitude physique exigées des candidats et candidates aux concours d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées.

Circulaire n° 2750/DCSSA/AST du 21 août 1968 (BOC/SC, p. 767).

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes, deux imprimés répertoriés.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.2.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 2233.

La présente instruction, prise en application des décrets et arrêtés cités en référence, a pour objet de fixer les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours sur épreuves, dit de « recrutement semi-direct » et du concours sur titres pour l'admission dans la section technique et administrative des écoles du service de santé des armées.

Elle précise également les formalités à remplir par les candidats et les modalités de désignation des centres d'examen.

Des circulaires annuelles fixent les dispositions propres à chaque concours et notamment :

  • la date limite du dépôt des candidatures ;

  • le calendrier des épreuves.

1. Dispositions générales.

1.1. Conditions exigées des candidats.

(Modifié : 1er mod.)

1.1.1. Conditions générales.

Les candidats doivent :

  • être de nationalité française ;

  • présenter l'aptitude physique déterminée par l' arrêté du 28 décembre 1989 , cité en référence ;

  • jouir de leurs droits civiques.

1.1.2. Conditions particulières exigées des candidats au concours de recrutement semi-direct.

Les candidats au concours de recrutement semi-direct doivent remplir en plus des conditions exigées au paragraphe 1.1 ci-dessus, les conditions particulières prévues dans l'un des trois cas suivants :

  • Premier cas :

    • être sous-officiers de carrière ou sous contrat, aspirants et officiers de réserve en situation d'activité ;

    • être titulaires à la date limite du dépôt des dossiers de candidatures du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation (condition exigible que pour les concours postérieurs au 31 décembre 1979) ;

    • réunir au moins quatre ans de service militaire et être âgés de plus de 24 ans et de moins de 32 ans au 1er janvier de l'année du concours.

  • Deuxième cas :

    • être sous-officiers de carrière ou sous contrat ;

    • être titulaires depuis au moins deux ans de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde no 4 définie par les statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière ou classés depuis au moins deux ans à ce niveau à la date limite du dépôt du dossier de candidature ;

    • être âgés de moins de 38 ans au 1er janvier de l'année du concours (limite d'âge fixée à 40 ans pour les concours antérieurs au 31 décembre 1979) ;

    • réunir au moins neuf ans de service dont six ans de service militaire au 1er janvier de l'année du concours.

  • Troisième cas :

    • être fonctionnaires de catégorie B en service au ministère chargé des armées ou agents contractuels régis par le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 modifié (1) fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale, et appartenant à la catégorie A ou aux catégories 1 B, 2 B, 3 B, 3 C et 4 C, définies par ledit décret ; les agents contractuels doivent exercer des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B des fonctionnaires ;

    • être âgés de moins de 38 ans au 1er janvier de l'année du concours (limite d'âge fixée à 40 ans pour les concours antérieurs au 31 décembre 1979) ;

    • réunir au moins quatre ans de services effectifs au ministère chargé des armées en leur qualité de fonctionnaires de catégorie B ou dans des fonctions du niveau de cette catégorie au 1er janvier de l'année du concours ;

    • pour les candidats du sexe masculin, avoir satisfait aux obligations légales du service militaire actif.

1.1.3. Conditions particulières exigées des candidats au concours de recrutement sur titres.

Les candidats au concours de recrutement sur titres doivent remplir en plus des conditions exigées au paragraphe 1.1 ci-dessus les conditions particulières prévues dans l'un des cas suivants :

  • Premier cas :

    • être sous-officiers de carrière ou sous contrat, aspirants ou officiers de réserve en situation d'activité ;

    • avoir été admissibles aux concours d'entrée à l'école spéciale militaire, à l'école navale ou à l'école de l'air ;

    • être âgés de plus de 24 ans et de moins de 32 ans au 1er janvier de l'année du concours.

  • Deuxième cas :

    • être militaires ;

    • avoir accompli au moins deux années de scolarité en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien chimiste ou d'élève vétérinaire biologiste dans une école du service de santé des armées ;

    • être âgés de plus de 24 ans et de moins de 32 ans au 1er janvier de l'année du concours.

  • Troisième cas :

    • être titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934 , figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique ;

    • être âgés de plus de vingt-quatre ans et de moins de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.

1.2. Cours préparatoire au concours de recrutement semi-direct

Des cours préparatoires facultatifs peuvent être organisés pour aider les candidats qui le désirent à se préparer au concours de recrutement semi-direct pour l'admission dans la section technique et administrative des écoles du service de santé des armées. L'organisation et le fonctionnement de ces cours font l'objet d'instructions particulières.

1.3. Composition des jurys

Les jurys constitués pour les concours sur épreuves et sur titres comprennent :

  • un médecin chef des services, président des jurys ;

  • un colonel ou lieutenant-colonel du corps technique et administratif du service de santé des armées, vice-président des jurys.

Pour le concours de recrutement semi-direct :

  • une commission d'admissibilité composée des correcteurs des épreuves écrites et comprenant cinq officiers de carrière dont au moins deux appartenant au corps technique et administratif du service de santé des armées auxquels peuvent être adjoints éventuellement d'autres correcteurs militaires ou civils ;

  • une commission d'admission composée des examinateurs des épreuves orales ainsi que de l'officier chargé de l'organisation et de l'exécution des épreuves sportives.

Pour le concours sur titres : un officier de carrière appartenant au corps technique et administratif du service de santé des armées chargé avec le président et le vice-président des jurys de juger les candidats lors de leur entretien avec le jury.

Un secrétariat est mis à la disposition du président des jurys.

Le président et les membres des jurys sont désignés par le directeur central du service de santé des armées.

1.4. Responsabilité de l'organisation des concours.

La responsabilité de l'organisation du concours incombe :

  • a).  Au directeur central du service de santé des armées (sous-direction du personnel et action scientifique et technique, bureau enseignement) qui :

    • désigne le président, les membres des jurys et les correcteurs prévus au chapitre 1er ci-dessus ;

    • après le choix des sujets par les jurys, fait éditer, mettre en place les sujets des épreuves écrites dans des conditions garantissant le secret de ceux-ci ;

    • établit la liste des candidats remplissant les conditions pour concourir ;

    • convoque les candidats au concours sur titres ;

    • procède à l'anonymat des copies de composition avant de les remettre au jury pour correction ;

    • publie les listes d'admissibilité et d'admission.

  • b).  Aux autorités régionales du service de santé des armées, qui sont chargées :

    • de fixer les centres d'examens écrits et la répartition entre ces centres des candidats remplissant les conditions pour concourir ;

    • de convoquer ces candidats pour les épreuves écrites du concours de recrutement semi-direct ;

    • de l'organisation matérielle des centres d'examens ;

    • de désigner les commissions de surveillance pour les épreuves écrites.

1.5. Responsabilité du déroulement des concours

La responsabilité du déroulement des concours incombe au médecin chef des services, président des jurys qui reçoit toutes les aides nécessaires de la part des autorités régionales ou locales.

Cette personnalité définit, à l'intention des membres du jury et des examinateurs les directives à suivre, les critères à prendre en considération ainsi que les modalités en matière de notation.

Elle coordonne l'activité des jurys ; elle reçoit toutes requêtes relatives au déroulement du concours et leur donne la suite qui convient.

Le président des jurys fait parvenir à l'issue des épreuves au ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées), un rapport faisant part du déroulement des épreuves et de ses observations en ce qui concerne les concours.

2. Dossiers de candidature

2.1. Constitution des dossiers

(Modifié : 1er modificatif.)

2.1.1. Dispositions communes à tous les candidats.

Les candidats aux concours pour l'admission dans la section technique et administrative des écoles du service de santé des armées objet de cette instruction doivent constituer un dossier de candidature. Celui-ci comprend :

  • 1. Une fiche de candidature du modèle N° 621-1*/74 à remplir et à signer par le candidat.

  • 2. Un certificat médical modèle N° 622-5*/1 délivré par un médecin des armées, officier de carrière ou, à défaut, pour les candidats résidant à l'étranger, par un médecin désigné par l'autorité consulaire ; ce certificat doit préciser le SIGYCOP de l'intéressé ainsi que le degré d'aptitude médicale énoncé conformément aux dispositions de la circulaire 2750 /2/DCSSA/AST du 21 août 1969 susvisée.

    Cette justification de l'aptitude médicale pour l'inscription au concours n'a qu'un caractère provisoire et ne dispense pas de la vérification de l'aptitude médicale à l'entrée de l'école.

  • 3. Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française.

  • 4. Pour les candidats militaires, ou pour les candidats masculins ayant satisfait aux obligations légales du service militaire actif un état signalétique et des services.

  • 5. Une copie des pièces justificatives en vue de l'attribution des majorations prévues au chapitre 12 ci-après.

2.1.2. Dispositions particulières pour les candidats au concours de recrutement semi-direct.

Les candidats au concours de recrutement semi-direct devront fournir en plus des pièces exigées au paragraphe 6.1 ci-dessus :

  • a).  Pour les candidats remplissant les conditions fixées au 1er cas du paragraphe 1.2 ci-dessus : une copie légalisée du diplôme (ou attestation provisoire) du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation, en précisant la référence de l'arrêté attribuant l'équivalence ; cette pièce ne sera exigée dans le dossier qu'à partir de 1980, conformément aux dispositions de l'article 35 du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 susvisé.

  • b).  Pour les candidats remplissant les conditions fixées au 2e cas de ce même paragraphe 1.2 : éventuellement un état des services pour les fonctions ou emplois tenus en dehors du service militaire.

  • c).  Pour les candidats visés au 3e cas de ce paragraphe 1.2, un état des services.

2.1.3. Dispositions particulières pour les candidats au concours sur titres.

Les candidats au concours sur titres fourniront en plus des pièces exigées au paragraphe 6.1 ci-dessus :

  • une copie légalisée de tous leurs titres civils, accompagnée de la liste de ceux-ci ;

  • une copie de la décision d'admissibilité aux concours d'entrée à l'école spéciale militaire, à l'école navale ou à l'école de l'air, ainsi que la référence au Journal officiel de la République française ;

  • pour les anciens élèves d'une des deux écoles de formation du service de santé des armées de Bordeaux et de Lyon, une attestation du commandant de l'école où ils ont été affectés comportant la note moyenne sur 20 de scolarité qu'ils ont obtenue ;

  • une copie du diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou du titre d'ingénieur figurant sur la liste établie par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

2.2. Destination à donner aux dossiers de candidature.

(Modifié : 1er mod.)

Les candidats remettent leur dossier au chef de corps ou d'établissement dont ils relèvent. Ce dossier est alors complété par :

  • un relevé des notes des trois dernières années ;

  • un feuillet d'enregistrement des bulletins de punitions, imprimé N° 304-1/80 ;

  • un extrait du casier judiciaire no 2 ;

  • une copie de la décision d'accès aux emplois de 3e catégorie datant de moins de cinq ans (sous réserve de l'envoi de cette décision avant le concours, ce document pourra être remplacé dans le dossier de candidature par une copie de la demande d'habilitation aux emplois de 3e catégorie).

Les chefs de corps ou d'établissement doivent faire parvenir les dossiers à la direction centrale du service de santé des armées (bureau enseignement) par la voie de la direction des personnels militaires ou civils dont dépendent les candidats.

La date d'envoi des dossiers est fixée annuellement par circulaire.

3. Concours de recrutement semi-direct épreuves écrites. Admissibilité.

3.1. Nature et coefficient des épreuves.

(Nouvelle rédaction : 3e mod.)

Les épreuves écrites comprennent :

  • une épreuve de composition française, coefficient 4 ;

  • une épreuve de mathématiques, coefficient 3 ;

  • une épreuve affectée du coefficient 3 portant sur l'une des trois options suivantes :

    • histoire, géographie ;

    • droit constitutionnel, droit administratif, législation financière, droit civil ;

    • techniques quantitatives de gestion.

La nature et le programme de ces trois épreuves sont fixés à l'annexe I.

Les épreuves écrites sont anonymes et constituent les épreuves d'admissibilité ; les sujets de composition sont choisis par le président du jury sur proposition de ses membres.

3.2. Modalités de convocation des candidats, d'organisation et de déroulement des épreuves écrites.

3.2.1. Convocation des candidats.

Les candidats dont le dossier est reconnu complet et qui remplissent les conditions exigées pour concourir reçoivent une convocation (imprimé N° 621-1*/75). Les convocations sont établies par les directeurs ou chefs du service de santé chargés de l'organisation des épreuves écrites, sur le vu de la liste des candidats à convoquer envoyée par la direction centrale du service de santé des armées. Elles comportent les dates, heures et lieux où ils doivent se présenter, ainsi que les options retenues pour la troisième épreuve.

3.2.2. Centres d'examens.

Des centres d'examens écrits sont ouverts, à l'initiative des directeurs ou chefs du service de santé des armées, en fonction des candidatures.

La répartition des candidats entre les centres est effectuée par ces autorités.

Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui dans lequel il a été prévu.

Toute demande éventuelle de changement de centres d'examens écrits doit être adressée à la direction centrale du service de santé des armées (sous-direction action scientifique et technique).

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves est exclu du concours, sauf cas de force majeure dûment constaté.

Dans ce cas, il est autorisé par le président de la commission de surveillance à effectuer les autres épreuves ; celle à laquelle il n'a pas participé reçoit la note zéro.

3.2.3. Choix et mise en place des sujets des épreuves écrites.

Pour le concours de recrutement semi-direct, les sujets des composition écrites sont les mêmes dans tous les centres.

Les sujets sont choisis par le jury sur proposition de ses membres. Ils sont remis au directeur central du service de santé des armées où à son représentant lors de la réunion préliminaire du jury. A la direction centrale du service de santé des armées qui en assure l'impression les sujets pour chaque épreuve sont mis sous enveloppes scellées et en nombre tel que chaque candidat dans chaque centre dispose d'un exemplaire. Ces enveloppes portent les indications suivantes :

  • centre d'examen ;

  • catégorie du concours ;

  • nature de l'épreuve ;

  • date et heure de déroulement de celle-ci.

Ces enveloppes sont adressées en temps opportun aux directeurs ou chefs du service de santé des armées ou aux autorités chargées d'organiser les centres d'épreuves écrites qui les transmettent aux présidents des commissions de surveillance prévus à l'article 6 de l' arrêté du 25 octobre 1977 susvisé.

3.2.4. Calendrier des épreuves écrites.

Les dates des épreuves écrites des concours sont fixées par circulaire annuelle qui précise également les heures de début de chaque épreuve.

3.2.5. Commission de surveillance.

Les autorités chargées de l'organisation des centres où se déroulent les épreuves écrites désignent pour chaque centre une commission de surveillance qui comprend des officiers appartenant aux corps du service de santé des armées, ou à défaut de fonctionnaires de niveau équivalent, assistés de sous-officiers ou officiers mariniers. Cette commission est présidée par l'officier ou éventuellement le fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé. Son rôle est défini ci-après.

3.2.6. Exécution des épreuves écrites.

  • a).  Dispositions générales et dispositions particulières relatives à la commission de surveillance.

    Le plus grand silence doit être observé dans la salle pendant le déroulement des épreuves.

    Les membres de la commission de surveillance ne doivent communiquer entre eux que le moins possible et uniquement pour des motifs relatifs à l'exécution des épreuves. Il leur est formellement interdit de lire ou d'écrire pendant les séances. Ils n'ont pas à faire d'observations directement aux candidats ; ils doivent recourir au président de la commission.

  • b).  Dispositions particulières aux candidats.

    Avant les épreuves écrites, comme lors des épreuves définitives, chaque candidat devra présenter une pièce d'identité.

    Les seules pièces d'identité acceptées sont la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire, la carte militaire d'identité ou la carte militaire de circulation SNCF.

    Tout candidat qui ne présente pas l'une de ces pièces d'identité n'est pas admis à subir les épreuves.

    Chaque candidat se voit assigner une place indiquée sur un plan présent à l'entrée de la salle.

    Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion de communiquer entre eux pendant le déroulement des épreuves, d'avoir par devers eux le moindre document manuscrit ou imprimé, de quitter leur place.

    Les candidats qui auraient apporté des documents manuscrits ou imprimés devront les déposer, dès leur entrée, entre les mains du président de la commission de surveillance. Ils ne peuvent quitter la salle avant d'avoir remis leur composition qu'exceptionnellement après autorisation du président de la commission ; celui-ci décide alors s'il l'estime nécessaire, de faire accompagner le candidat par un membre de la commission.

  • c).  Matériel autorisé.

    Des feuilles de composition à en-tête imprimé sont remises aux candidats au début des épreuves par le président de la commission après que ce dernier ait apposé sa signature et un cachet d'authentification sur l'en-tête uniquement.

    Il est remis également à chaque candidat des feuilles de papier couleur portant le timbre du cachet ci-dessus ; chaque candidat doit posséder des feuilles d'une seule couleur pour une même composition ; les couleurs sont alternées entre les différents candidats ; la couleur est changée à chaque composition pour chaque candidat.

    Aucun autre papier que ceux précisés ci-dessus ne doit être trouvé en possession des candidats pendant le déroulement des épreuves.

    Les candidats ne peuvent utiliser que des encres noires, bleues ou bleu-noir pour la rédaction de leurs compositions ; l'usage des stylos à bille ou pointe feutre est autorisé dans ces couleurs uniquement. Toutefois, l'utilisation d'autres couleurs est permise pour la réalisation de schémas ou de croquis uniquement.

    Pour les épreuves de mathématiques et de physique l'usage de règles à calcul, de cercles à calcul, de tables numériques (y compris les tables de logarithmes et les tables statistiques) peut être autorisé par le jury sous la condition que ces instruments ou documents ne comportent aucun formulaire susceptible de fournir une aide théorique aux candidats. Mention de cette autorisation devra être portée sur l'enveloppe contenant les sujets.

  • d).  Identification des copies.

    Chaque candidat inscrit très lisiblement son nom et ses prénoms et appose sa signature à l'emplacement indiqué sur la feuille de composition ; il complète selon les mentions portées sur l'en-tête de sa copie.

  • e).  Distribution des sujets.

    A l'heure fixée par les dispositions ministérielles, le président de la commission de surveillance ouvre l'enveloppe contenant le sujet de la composition devant les candidats, après avoir vérifié l'intégrité des scellés de l'enveloppe. Il fait remettre un exemplaire du sujet à chaque candidat. L'épreuve commence dès que la distribution est terminée.

  • f).  Epreuve à options.

    Les candidats précisent dans la fiche de candidature imprimé N° 621-1*/74 déposée lors de leur inscription au concours l'option qu'ils ont retenue pour la troisième épreuve. Mention en est portée dans la décision des autorisés à concourir établie par la direction centrale du service de santé des armées (bureau enseignement) ainsi que sur la convocation remise aux candidats.

    Le choix exprimé est définitif. Il ne peut être modifié au moment du déroulement des épreuves.

  • g).  Fin de chaque épreuve, remise des copies.

    Dès que les candidats ont achevé leur composition ils remettent leur copie au président de la commission et sortent de la salle après que le président se soit assuré de l'exécution des dispositions prévues au « d » ci-dessus et fait réaliser en sa présence, par les candidats, les rectifications éventuelles. Avant de se retirer le candidat doit s'assurer que la remise de la composition a été enregistrée par pointage sur la liste d'appel.

    Au moment précis où le temps assigné à la rédaction de la composition est écoulé, le président de la commission recueille ou fait recueillir par ses assistants, sans délai, les travaux qui pourraient être encore en cours d'élaboration. Les formalités prescrites ci-dessus pour la remise des compositions sont appliquées en cette circonstance avec un soin particulièrement attentif.

    A l'issue de chaque séance, le président de la commission de surveillance demande si les candidats ont des observations ou des réclamations à formuler. Les copies de la composition qui vient d'être effectuée sont rassemblées immédiatement dans une même enveloppe scellée par le président de la commission en présence des candidats restant en séance.

  • h).  Fraude.

    Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate et définitive des épreuves du concours, prononcée par le président de la commission de surveillance.

    Le ministre de la défense pourra prononcer, le cas échéant, l'exclusion définitive pour les concours ultérieurs du candidat coupable.

  • i).  Exclusion du concours.

    Outre le cas prévu ci-dessus, le président de la commission de surveillance peut également exclure du concours, tout candidat arrivé après l'heure fixée pour le début de chaque épreuve et tout candidat coupable de troubler l'ordre.

  • j).  Procès-verbal et destination à donner aux copies.

    A la fin de chaque séance le président de la commission de surveillance établit un procès-verbal sur lequel il mentionne outre l'état des cachets des enveloppes contenant les sujets, les remarques ou observations éventuelles des candidats ainsi que les incidents constatés et les mesures prises.

    Il adresse les plis contenant les compositions et les procès-verbaux des séances directement à la direction centrale du service de santé des armées, bureau « enseignement », 14, rue Saint-Dominique, 75997 Paris Armées, où les copies sont rendues anonymes avant d'être remises aux correcteurs.

3.2.7. Correction des épreuves écrites.

Le président du jury et les membres de la commission d'admissibilité arrêtent, compte tenu du nombre des candidats et des délais disponibles, les modalités de correction en principe parmi les possibilités suivantes :

  • double correction des copies d'une même discipline par deux correcteurs ;

  • correction de la totalité des copies d'une même discipline par un seul correcteur (membre titulaire ou examinateur) ;

  • correction d'une partie des questions d'une même épreuve dans une même discipline par un correcteur (membre titulaire ou examinateur) et de l'autre partie par un correcteur.

3.2.8. Liste d'admissibilité.

Lorsque les opérations de correction sont terminées, le jury réuni en séance plénière par son président établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre décroissant du nombre total des points obtenus aux épreuves écrites, ceux-ci étant pour chaque épreuve le résultat du produit de la note attribuée à l'épreuve par le coefficient dont elle est affectée.

Après délibération du jury, le président de celui-ci propose au directeur central du service de santé des armées le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles ainsi que les éliminations de candidats qui, ayant obtenu un nombre de points suffisants, ont mérité une ou plusieurs notes inférieures à cinq sur vingt aux épreuves écrites.

Le directeur central du service de santé des armées arrête le nombre de points au-dessus duquel les candidats seront déclarés admissibles et prononce les éliminations éventuelles.

Il fait ensuite lever l'anonymat des candidats.

La liste d'admissibilité est établie dans l'ordre alphabétique des candidats. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

3.2.9. Validité de l'admissibilité.

Tous les candidats déclarés admissibles sont normalement convoqués par les soins de la direction centrale du service de santé des armées (bureau enseignement) pour subir les épreuves définitives.

Les candidats admissibles sont tenus de se présenter aux épreuves d'admission sous peine de perdre le bénéfice de leur admissibilité.

Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.

4. Concours de recrutement semi-direct épreuves d'admission.

4.1. Nature et coefficient des épreuves d'admission.

Les épreuves d'admission comprennent :

  • a).  Trois épreuves orales obligatoires :

    • quatrième épreuve : commentaire de texte, coefficient 4 ;

    • cinquième épreuve : connaissances militaires et administratives, coefficient 3 ;

    • sixième épreuve : aptitude générale, coefficient 3.

    La nature et le programme de ces épreuves sont fixés en annexe I.

  • b).  Des épreuves facultatives :

    • des épreuves sportives dont les modalités sont fixées en annexe II ;

    • une épreuve orale de langue vivante ;

    • une épreuve orale de physique chimie.

    La nature de ces deux dernières épreuves ainsi que le programme sur lequel porte l'épreuve de physique chimie sont précisés en annexe I.

4.2. Modalités de déroulement des épreuves d'admission.

4.2.1. Lieu de déroulement.

Les épreuves d'admission ont lieu à l'école du service de santé des armées à Lyon.

L'organisation matérielle du centre incombe au commandant de cet établissement. Cette autorité reçoit les candidats, facilite ou assure leur hébergement.

4.2.2. Déroulement des épreuves.

L'ordre de passage des candidats devant le jury et leur répartition entre les examinateurs sont déterminés, par le président du jury, en fonction du nombre des candidats convoqués et des épreuves à subir. Pour chacune des épreuves orales qui le permettent chaque candidat tire au sort la ou les questions qui lui seront posées.

Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui, sans motif valable, ne se présente pas à l'une des épreuves obligatoires d'admission au jour et à l'heure fixés. Cette décision est sans appel.

4.2.3. Participation aux épreuves facultatives.

Seuls sont autorisés à participer aux épreuves facultatives les candidats qui en ont manifesté la demande dans la fiche de candidature no 621-1*/74 déposée lors de leur inscription au concours. Ils peuvent demander à subir une ou plusieurs épreuves facultatives. La note obtenue à chacune des épreuves facultatives entraîne l'attribution d'un nombre de points supplémentaires égal au double de l'excédent sur dix de la note obtenue. Ces points supplémentaires comptent pour l'admission.

Les candidats ayant annoncé vouloir participer aux épreuves sportives, s'ils sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées d'effectuer une ou plusieurs de ces épreuves, pourront être autorisés par le président du jury, à subir cette ou ces épreuves à une date ultérieure, avant la fin des épreuves orales. La note zéro sera attribuée pour la ou les épreuves non effectuées.

4.3. Admission.

(Modifié : 3e mod.)

4.3.1. Etablissement de la liste d'admission.

Après la clôture de la totalité des épreuves, le jury établit une liste unique de classement des candidats, par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves écrites et aux épreuves d'admission.

Le jury propose au directeur central du service de santé des armées le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis dans la section technique et administrative des écoles du service de santé des armées.

Le jury peut proposer l'élimination de candidats qui, bien que réunissant un total de points suffisant, ont obtenu à l'épreuve d'aptitude générale une note inférieure à huit sur vingt ou à l'une des autres épreuves obligatoires d'admission une ou plusieurs notes inférieures à cinq sur vingt.

4.3.2. Décision d'admission.

Le directeur central du service de santé des armées arrête la liste des candidats admis à la section technique et administrative des écoles du service de santé des armées compte tenu de leurs résultats au concours et pour chacun des deux sexes dans la limite du nombre de places offertes dans l'arrêté annuel pris en application de l'article 12 du décret du 24 décembre 1976 susvisé.

Il arrête, le cas échéant, en fonction du nombre de désistements possibles et des propositions du jury la liste complémentaire.

4.3.3. Publication de la liste d'admission et de la liste complémentaire.

La liste d'admission et la liste complémentaire sont publiées au Journal officiel de la République française.

4.3.4. Modalités d'admission des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 13 mai 1975 susvisé, dans les trente jours qui suivent la date fixée pour l'entrée aux écoles du service de santé des armées (section technique et administrative), les candidats qui figurent sur la liste complémentaire d'admission, peuvent être déclarés admis dans les écoles, dans l'ordre de classement, au fur et à mesure des désistements ou de radiation pour inaptitude médicale d'élèves figurant sur la liste d'admission. Une fois la liste épuisée ou le délai ci-dessus dépassé, une décision complémentaire est établie par le directeur central du service de santé des armées et publiée au Journal officiel de la République française.

4.3.5. Désistements.

Tout candidat qui, quel qu'en soit le motif, renoncerait au bénéfice de son admission, devra le faire connaître par la voie la plus rapide au ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées, bureau enseignement, 14, sur Saint-Dominique, 75997 Paris Armées).

Les candidats qui ne rejoindraient pas l'école au jour fixé sans avoir sollicité de délai d'arrivée seront considérés comme s'étant désistés.

5. Concours sur titres.

5.1. Organisation du concours.

(Modifié : 3e mod.)

Le concours de recrutement sur titres comporte, pour chaque candidat :

  • l'examen des titres et services militaires ;

  • l'examen des titres et diplômes civils ;

  • un entretien avec le jury.

Les modalités de l'entretien avec le jury et le barème de notation des candidats en fonction des titres détenus sont précisés en annexe III.

5.2. Déroulement du concours.

(Modifié : 3e mod.)

Le directeur central du service de santé des armées (bureau enseignement) remet au président du jury les dossiers des candidats qui remplissent les conditions exigées pour participer au concours.

Il convoque ces candidats à une date fixée par le jury pour l'entretien prévu au chapitre 14 ci-dessus.

Le lieu où se déroule cet entretien est précisé par circulaire.

Le jury examine les dossiers de chaque candidat et établit les notes en fonction des titres détenus et conformément au barème donné en annexe III. Il reçoit ensuite individuellement chaque candidat. Les modalités de cet entretien sont précisées en annexe III et sa durée est fixée par le jury.

5.3. Admission.

(Modifié : 3e mod.)

Après avoir établi une liste unique de classement, compte tenu du total des points attribués conformément au barème de notation prévu au chapitre 14 ci-dessus, le jury propose au directeur central du service de santé des armées le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis dans la section technique et administrative des écoles du service de santé des armées.

Les modalités de détermination par le directeur central du service de santé des armées de la liste des candidats admis, de publication de la liste d'admission ainsi que celle de la liste complémentaire éventuelle d'admission des candidats inscrits sur la liste complémentaire et de désistement sont identiques à celles fixées au chapitre 13 ci-dessus.

6. Dispositions diverses.

6.1. Communication des notes.

(Modifié : 3e mod.)

Jusqu'à la publication des listes d'admission, les notes obtenues par les candidats aux différentes épreuves sont tenues secrètes.

Seules les notes obtenues par les candidats qui ne figurent pas sur les listes d'admission peuvent leur être communiquées à l'issue du concours, sur demande adressée à la direction centrale du service de santé des armées (bureau enseignement).

6.2. Admission définitive.

(Modifié : 3e mod.)

L'admission n'est considérée comme définitive que lorsque l'aptitude des candidats a été vérifiée.

Tout candidat dont l'aptitude médicale apparaît douteuse ou insuffisante lors de cet examen est présenté devant la commission médicale prévue à l'article 12 du décret du 13 mai 1975 susvisé.

Les candidats militaires ou fonctionnaires ou contractuels éliminés, provisoirement ou définitivement, pour inaptitude médicale, rejoignent leur corps d'origine en conservant leur grade et leur qualification. Ceux d'entre eux qui font l'objet d'une décision d'ajournement sont admis à l'école à l'issue de la période d'ajournement après vérification de leur aptitude médicale conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 13 mai 1975 susmentionné. Ils ne peuvent bénéficier de plus de deux ajournements.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

DARBON.

Annexes

ANNEXE I. Concours de «Recrutement semi-direct» d'élèves officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées.

(Modifié : 1er, 3e et 4e mod.)

Nature et programmes des épreuves écrites et d'admission.

ÉPREUVES ÉCRITES. ADMISSIBILITÉ.

Première épreuve. Epreuve écrite de composition française.

Durée : 4 heures (coeff. : 4).

Composition française sur un projet d'ordre général ne nécessitant pas de connaissances spéciales.

Deuxième épreuve. Epreuve écrite de mathématiques.

Durée : 4 heures (coeff. : 3).

L'épreuve de mathématiques se compose de cinq exercices indépendants dont chacun est noté sur quatre points et comporte une à trois questions. Trois ou quatre de ces exercices sont à dominante numérique et un ou deux à dominante géométrique.

Programme de l'épreuve.

Activités numériques.

Ensemble de nombres.

Entiers naturels : addition, soustraction, multiplication, division euclidienne.

Critère de divisibilité par 2, 3, 5, 9.

Notion de multiple, diviseur, diviseur commun.

Puissances entières.

Calculs élémentaires sur les radicaux : produits quotients de deux radicaux, puissance d'ordre 2 ou 4 d'un radical.

Nombres fractionnaires et décimaux : opérations.

Nombres relatifs entiers, fractionnaires et décimaux, opérations, règles des signes (en liaison avec la rubrique « organisation et gestion des données, fonctions »).

Calcul littéral.

Introduction de lettres d'attente : concept de « l'inconnue ».

Identités remarquables :

  • Identités remarquables :

    a2 + 2ab + b2 = (a + b)2 ;

  • a2 - 2ab + b2 = (a - b)2 ;

  • a2 - b2 = (a + b) (a - b) ; et application à la résolution d'équations du 2e degré du type :

  • x2 = a et a2x2 + 2abx + b2 = 0.

Equations et inéquations du 1er degré.

Méthodes de résolution d'un système de 2 équations du 1er degré à 2 inconnues à coefficients numériques.

Problèmes conduisant à la résolution d'un système d'équations ou d'inéquations du 1er degré à 1 ou 2 inconnues à coefficients numériques.

Géométrie.

Mise en place du vocabulaire classique : point, droite, demi-droite, segment, angle.

Orthogonalité, parallélisme.

Distance, médiatrice.

Figures fondamentales : triangle, quadrilatère, rectangle, carré, losange, trapèze, parallélogramme, cercle.

Droites remarquables du triangle : hauteur, médiane, médiatrice, bissectrice.

Cercles remarquables du triangle : circonscrit, inscrit, exinscrit.

Triangles isocèle, rectangle, équilatéral ; définition, propriétés caractéristiques.

Cas d'égalité des triangles.

Théorème de Pythagore.

Symétrie orthogonale, centrale.

Théorème de Thalès dans le triangle.

Projection orthogonale.

Trigonométrie dans le triangle rectangle : sinus, cosinus, tangente (la seule unité utilisée sera le degré).

Organisation et gestion de données, fonctions.

Equations de droites et applications linéaires.

Repérage d'un point sur une droite orientée et graduée.

Repérage orthonormal.

Repérage d'un point dans le plan.

Distance de deux points en repère orthonormal.

Equation de droite dans un repère orthonormal ; coefficient directeur, parallélisme et orthogonalité.

Applications linéaires et applications affines.

Représentation graphique d'une application linéaire, d'une application affine, coefficient directeur, pente.

Méthode graphique de résolution d'un système d'équations ou d'un système d'inéquations du 1er degré à 2 inconnues à coefficient numérique.

Grandeurs, mesures et proportionnalité.

Echelle, changement d'unité.

Effet d'un agrandissement ou d'une réduction sur les longueurs, aires et volumes, masses.

Périmètre et aire des figures planes fondamentales.

Aire de la sphère, volume de la boule ; aire et volume du parallélépipède rectangle, du cylindre et du cône de révolution, d'une pyramide régulière.

Reconnaissance d'une proportionnalité, règles de trois.

Mise en œuvre de la proportionnalité sur des grandeurs, des grandeurs-quotients et des grandeurs-produits.

Pourcentage.

Statistiques.

Relevés statistiques, traduction en tableaux et représentation graphique.

Fréquences relatives, expression en « pour 100 ».

Effectifs cumulés, fréquences cumulées.

Moyennes, moyennes pondérées, médiane.

Troisième épreuve. Epreuve à option.

Durée : 4 heures (coeff. 3).

Chaque candidat traite le sujet correspondant à l'option qu'il a choisie et précisée lors du dépôt de son dossier de candidature.

Option histoire-géographie.

Composition écrite sur une question d'histoire et sur une question de géographie dont le programme est donné ci-après :

Histoire : les lignes de force du XXe siècle, en particulier :

  • les conséquences de la première guerre mondiale (1919-1929) ;

  • la Russie soviétique et l'URSS (1917-1939) ;

  • la crise économique mondiale (1919-1939) ;

  • la seconde guerre mondiale et ses conséquences immédiates (1939-1947) ;

  • l'Europe et le monde depuis 1945.

Géographie : géographie économique de la France :

  • le cadre humain de l'économie française ;

  • l'agriculture française face au marché commun ;

  • les sources d'énergie ;

  • le développement de l'industrie française depuis 1945.

Pour l'histoire, les candidats devront, dans une brève dissertation sur un sujet donné, tracer les grandes lignes relatives à celui-ci ; le sujet sera accompagné des dates essentielles permettant de le situer.

Pour la géographie, l'épreuve comportera un exposé écrit schématique sur le sujet avec croquis.

Option droit.

Rédaction d'une composition comportant une ou plusieurs questions de droit constitutionnel, de droit administratif, de législation financière ou de droit civil avec ou sans documentation.

Droit constitutionnel.

La constitution de la Ve République.

Droit administratif.

Les sources du droit administratif.

Définition et caractéristiques du service public.

Les moyens de l'action administrative (les actes et les contrats administratifs).

Le critère de l'agent public, ses droits et ses obligations.

Le contrôle juridictionnel de l'action administrative (organisation des juridictions, les différents types de recours à la disposition des administrés).

Législation financière.

Le budget de l'Etat (contexture, préparation, adoption, exécution et contrôle).

Notions sur les ordonnateurs et les comptables et sur les différentes phases de la procédure de dépenses publiques.

Droit civil.

L'état civil et le domicile.

Techniques quantitatives de gestion.

L'épreuve porte sur le programme suivant de terminale G 2 :

  • technique comptable approfondie ;

  • études de quelques aspects de la vie de certaines sociétés commerciales (SARL, SA) ;

  • comptabilité analytique d'exploitation et gestion prévisionnelle ;

  • analyse comptable ;

  • calculs économiques et statistiques ;

  • informatique de gestion.

Les connaissances et le savoir-faire du candidat sont appréciés à partir des solutions apportées à un ou plusieurs thèmes concrets.

ÉPREUVES D'ADMISSION.

Nature et programme des épreuves orales obligatoires.

Quatrième épreuve. Commentaire de texte.

Durée : vingt minutes au maximum (coeff. : 4).

Analyse d'un extrait choisi par l'examinateur (20 à 30 lignes) dans un texte de caractère général n'ayant pas fait l'objet d'une préparation particulière. Cette analyse doit être orientée vers la discussion d'idées afin de permettre au candidat de faire preuve de méthode, de clarté d'esprit et de réflexion.

L'examinateur doit juger également le candidat sur sa faculté d'expression et sa vivacité d'esprit au cours de l'épreuve qui comporte notamment :

  • la lecture du texte à haute voix par le candidat ;

  • un commentaire d'une durée de dix minutes au maximum ;

  • la réponse à une ou plusieurs des questions posées par l'examinateur sur le texte proposé.

Cinquième épreuve. Epreuve orale de connaissances militaires et administratives.

Durée : vingt minutes (coeff. : 3).

Cette épreuve comporte deux questions :

  • 1. Une question de connaissances générales portant sur :

    • l'organisation de la défense, des armées et de l'administration centrale du ministère de la défense ;

    • l'organisation de l'armée ou du service d'appartenance, selon l'origine du candidat ;

    • le service national ;

    • le statut général des militaires ;

    • le statut général des fonctionnaires ;

    • la discipline générale dans les armées.

  • 2. Une question de connaissances techniques et administratives portant sur l'expérience personnelle acquise par le candidat au cours de sa carrière antérieure.

Selon son origine et les fonctions qu'il aura tenues, le candidat pourra demander à être interrogé sur l'une des trois matières suivantes :

  • a).  Administration des hôpitaux des armées ou d'un établissement du service de santé : organisation et fonctionnement des services administratifs d'un hôpital des armées ou d'un établissement du service de santé des armées.

  • b).  Administration du corps de troupe : organisation et fonctionnement des services administratifs d'un régiment : le chef des services administratifs, les effectifs, l'ordinaire troupe, le service du matériel, la trésorerie.

  • c).  Administration militaire générale : principes d'organisation militaire ( loi du 16 mars 1882 ; moyens d'action administrative des armées (financiers, mobiliers, immobiliers).

Sixième épreuve. Epreuve d'aptitude générale.

Durée : quinze minutes (coeff. : 3).

Cette épreuve est destinée à juger les qualités d'expression orale des candidats et à apprécier leur motivation et leurs capacités intellectuelles et morales à devenir officier du corps technique et administratif du service de santé des armées.

Elle se présente sous la forme d'un entretien de chaque candidat avec le jury précédé d'une étude du dossier de l'intéressé. Elle a lieu devant trois membres du jury dont le président ou le vice-président.

Programme des épreuves facultatives. Epreuve orale de langue vivante.

Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'anglais, l'allemand, l'italien ou l'espagnol. Elle consiste en la lecture d'un texte suivie d'une traduction et d'une conversation avec l'examinateur.

La durée est fixée par le jury.

Epreuve orale de physique-chimie.

Cette épreuve consiste en un exposé d'une question de cours portant sur la physique ou la chimie, tirée au sort par le candidat. Cet exposé est suivi de la résolution d'un exercice dans l'autre discipline que celle de la question tirée au sort. Les programmes de cette épreuve sont les suivants :

  • a).  Physique.

    Notions de forces.

    Statique des solides.

    Travail de puissances.

    Statique des fluides.

    Electrocinétique.

  • b).  Chimie : chimie générale.

    Eléments simples.

    Eléments composés.

    Notation chimique.

    Structure de la matière.

    Réactions chimiques : fonctions acide-base.

    Oxydoréduction, électrolyse.

    Chimie minérale.

    Réactions chimiques de métalloïde de base.

    La durée de cette épreuve est fixée par le jury.

CONCOURS DE RECRUTEMENT SEMI-DIRECT D'ELEVES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES.

Figure 1. TABLEAU RECAPITULATIF DES EPREUVES.

 image_628.PDF-000.png
 

ANNEXE II. Épreuves de sport.

1 Modalités d'exécution des épreuves sportives.

Les conditions d'exécution des épreuves sportives sont définies par l' instruction 1500 /DEF/EMA/EMP/I du 05 septembre 1984 (BOC, p. 5361).

11 Grimper à la corde.

L'épreuve consiste à grimper, à l'aide des bras seuls (hommes), bras et jambes (femmes) une corde de 5 mètres mesurée du sol. Le départ a lieu debout, sur un pied, sans sursaut, le candidat ou la candidate ayant saisi préalablement la corde à la hauteur qui lui convient.

12 Test de Cooper.

L'épreuve consiste à effectuer une distance maximale en courant pendant douze minutes. Les candidats sont répartis par séries d'un effectif inférieur à 15.

13 Natation.

L'épreuve consiste à effectuer, après un départ plongé, sans limitation de temps et en style libre, une distance de 100 mètres suivie d'une nage en apnée, sous l'eau, de quelques mètres.

2 Barème de cotation des épreuves sportives.

Voir tableau page suivante.

Points.

Cooper.

Natation.

Grimper de corde.

Observations.

H

F

H

F

H

F

10

3 200 m.

2 700 m.

100 m + 15 m en apnée.

100 m + 10 m en apnée.

1 corde + 2 m B (bras).

2 cordes B + J (bras + jambes).

1. Toute performance située entre deux cotations se voit attribuer la note la plus basse.

2. La note finale est obtenue par addition des points de chaque épreuve multipliés par :

7 pour le test de Cooper ;

7 pour la natation ;

6 pour le grimper de corde (maximum 200 points = note sur 20 coefficient 10).

3. Un total de points inférieur ou égal à 50 points est éliminatoire.

4. Grimper de corde : la corde mesure 5 m comptés du sol.

8

3 000 m.

2 500 m.

100 m + 10 m en apnée.

100 m + 7 m en apnée.

1 corde + 1,5 m B.

1 corde + 3 m B + J.

6

2 800 m.

2 300 m.

100 m + 7 m en apnée.

100 m + 5 m en apnée.

1 corde + 1 m B.

1 corde + 2,5 m B + J.

5

2 600 m.

2 100 m.

100 m + 5 m en apnée.

100 m + 3 m en apnée.

1 corde B.

1 corde + 2 m B + J.

4

2 400 m.

1 900 m.

100 m.

100 m.

2 cordes B + J (bras + jambes).

1 corde + 1,5 m B + J.

3

2 200 m.

1 800 m.

75 m.

75 m.

1 corde + 3 m B + J.

1 corde B + J.

2

2 000 m.

1 700 m.

50 m.

50 m.

1 corde + 2 m B + J.

3 mètres B + J.

1

1 900 m.

1 600 m.

25 m.

25 m.

1 corde B + J.

2,5 m B + J.

0

Inf. à 1 900 m.

Inf. à 1 600 m.

Inférieur à 25 m.

Inférieur à 25 m.

Inférieur à 1 corde B + J.

Inférieur à 2,5 m B + J.

 

ANNEXE III. Concours pour le recrutement sur titre d'élèves officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées.

(Modifié : 5e mod.)

Barème de notation et modalités d'entretien avec le jury

I. Examen des titres et services militaires

Le jury applique le barème suivant :

Figure 2.  

 image_629.PDF-000.png
 

II. Examen des titres ou diplômes civils

Le jury applique le barème suivant :

Figure 3.  

 image_630.PDF-000.png
 

III. Modalités relatives à l'entretien avec le jury.

Cet entretien, noté sur 200 points, porte sur la carrière antérieure les intéressés, sur leurs activités au sein du département des armées, sur leur desiderata et sur leurs motivations. La présentation et les qualités d'expression des candidats entrent en ligne de compte pour l'établissement de la note attribuée au candidat.

1 621-1*/74 FICHE DE CANDIDATURE A L'ADMISSION A LA SECTION TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE DES ECOLES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES.

1 621-1*/75 CONVOCATION.