ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ouverts au personnel militaire et à certains fonctionnaires et agents contractuels civils du ministère de la défense (recrutement semi-direct).
Du 06 janvier 2003NOR D E F P 0 3 5 0 0 5 6 A
LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595), modifiée, portant statut général des militaires, notamment ses articles 37 et 38 ;
Vu le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414), modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, notamment ses articles 8, 8-1, 9, 10 et 11 ;
Vu le décret 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609), modifié, fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formations d'officiers de carrière ;
Vu le décret 2001-1253 du 21 décembre 2001 (BOC, 2002, p. 310) modifiant le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, notamment son article 16 ;
Vu l' arrêté du 24 novembre 1998 (BOC, 1999, p. 793), modifié, relatif aux épreuves communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers .
Vu l' arrêté du 04 janvier 2003 (BOC, p. 1106) définissant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées,
ARRÊTE :
1.
Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 11 du décret du 24 décembre 1976 susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les programmes, la nature et les coefficients des épreuves des concours d'admission aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées.
Ces concours sont ouverts aux candidats cités aux II a) de l'article 8, au II a) et au II c) de l'article 9 et aux premier et quatrième alinéas de l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé ainsi que, à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 24 décembre 1976 précité, pour les concours sur épreuves, aux officiers sous contrat issus des officiers de réserve servant en situation d'activité.
Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux II a) de l'article 8, au II a) et au II c) de l'article 9, aux premier et quatrième alinéas de l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 précité et à l'article 16 du décret du 21 décembre 2001 susvisé.
Le séjour interrompu aura valeur de séjour complet au regard de l'application des règles de gestion relatives à l'affectation des militaires outre-mer ou à l'étranger.
Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent, sous la responsabilité du commandement de la formation de l'armée de terre, les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours; notamment :
les formalités et délais d'inscription à respecter par les candidats ;
les précisions relatives au programme ;
la liste des centres d'épreuves ;
le calendrier et les modalités d'exécution des épreuves.
2.
Pour concourir, les candidats doivent satisfaire aux conditions médicales et physiques d'aptitude requises pour l'admission dans le corps d'officiers pour lesquels ils postulent ou, le cas échéant, bénéficier des éventuelles dérogations accordées après avis médical par le ministre de la défense, conformément à l'arrêté du 4 janvier 2003 susvisé.
3. L'organisation générale des concours.
3.1.
Trois concours sont ouverts aux candidats remplissant les conditions mentionnées à l'article premier du présent arrêté.
I. Deux concours sur épreuves :
un concours en sciences humaines, comportant deux options : « sciences économique et sociale » ou « lettres » ;
un concours scientifique.
En fonction des places offertes annuellement, les concours sur épreuves peuvent donner accès aux corps techniques et administratifs :
de l'armement ;
de l'armée de terre (ouvert aux seuls candidats issus de cette armée) ;
du service de santé des armées ;
du service des essences des armées.
II. Un concours sur titre.
En fonction des places offertes annuellement, le concours sur titre peut donner accès aux corps techniques et administratifs :
de l'armement ;
de l'armée de terre ;
du service de santé des armées ;
du service des essences des armées.
Les candidats ne peuvent se présenter la même année qu'à un seul de ces trois concours et la liste nominative des candidats à chacun de ces concours est publiée au Bulletin officiel des armées.
3.2.
I. Les concours sur épreuves comportent des épreuves d'admissibilité, effectuées en commun avec celles des concours d'accès à l'école militaire interarmes de l'armée de terre, et des épreuves d'admission.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
II. Le concours sur titre ne comporte que des épreuves d'admission.
3.3.
L'organisation pour l'exécution des concours comporte :
I. Un jury unique pour les trois concours, qui comprend :
1. Un officier général ou colonel appartenant à l'armée de terre, président, assisté d'un officier supérieur appartenant à la délégation générale pour l'armement, au service de santé des armées ou au service des essences des armées, vice-président.
2. Une commission spécifique pour chaque concours comprenant :
une sous-commission d'admissibilité composée du président et du vice-président du jury et des correcteurs des épreuves d'admissibilité ;
une sous-commission d'admission composée du président et du vice-président du jury, des examinateurs de l'épreuve orale et du président de la commission des, épreuves sportives.
3. Une commission des épreuves sportives, composée d'un officier, président de la commission, et des examinateurs des épreuves sportives, assistés d'un médecin des armées.
Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre, à l'exception du médecin des armées et des examinateurs des épreuves sportives qui sont désignés par le commandant de la formation de l'armée de terre.
En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions. En cas d'urgence, cette désignation est prononcée par le chef d'état-major de l'armée de terre.
II. Dans chaque centre d'épreuves écrites, une commission de surveillance présidée par un officier et réunissant les officiers, les sous-officiers ou le personnel civil chargés de la surveillance de ces épreuves.
Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés conformément aux prescriptions du III de l'article 6 du présent arrêté.
3.4.
I. La responsabilité de l'organisation des concours incombe au commandant de la formation de l'armée de terre.
II. La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury, qui :
donne ses directives aux examinateurs membres du jury, définit les critères à prendre en considération pour la notation et coordonne leur activité ;
dispose d'un secrétariat dirigé par un officier et composé d'un représentant de chaque armée, direction ou service ayant ouvert des places au concours pour l'année considérée ;
exprime ses besoins au commandant de la formation de l'armée de terre.
III. Les autorités militaires commandant les régions terre, les régions et arrondissements maritimes, les régions aériennes et les régions de gendarmerie, sur demande du commandant de la formation de l'armée de terre, sont chargées de l'organisation matérielle des centres d'épreuves et désignent les membres des commissions de surveillance des épreuves écrites, en faisant appel aux unités de l'armée dé terre, de la délégation générale pour l'armement et des services stationnés sur leur territoire.
4. Le déroulement des épreuves.
4.1. L'admissibilité pour les concours sur épreuves.
4.1.1.
Les épreuves d'admissibilité comprennent les épreuves écrites obligatoires suivantes :
I. Une épreuve de culture générale, commune aux deux concours scientifique et en sciences humaines (durée : 4 h ; coeff. 16).
II. Les épreuves spécifiques au concours scientifique :
une épreuve de mathématiques (durée 4 h ; coeff. 16) ;
une épreuve de physique et de chimie (durée : 3 h ; coeff. 16) ;
une épreuve de langue vivante (durée 3 h ; coeff. 12).
III. Des épreuves spécifiques au concours en sciences humaines, suivant deux options :
1. Pour l'option « sciences économique et sociale » :
une épreuve de sciences économiques (durée : 4 h ; coeff. 16) ;
une épreuve de mathématiques (durée 3 h ; coeff. 16) ;
une épreuve de langue vivante (durée 3 h ; coeff. 12).
2. Pour l'option « lettres » :
une épreuve d'histoire et de géographie (durée : 4 h ; coeff. 16) ;
une épreuve de 1er langue vivante (durée : 3 h ; coeff. 16) ;
une épreuve de 2e langue vivante (durée : 3 h ; coeff. 12).
Le choix définitif de l'option mentionnée au III du présent article et le choix définitif de la langue vivante sont exprimés par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours.
Les modalités, la nature et les programmes de ces épreuves sont précisés à l'annexe I du présent arrêté.
4.1.2.
Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d'épreuves écrites et aucun candidat n'est autorisé à composer dans un autre centre que celui auquel il est rattaché.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une de ces épreuves est exclu du concours pour l'année en cours.
Tout candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début d'une épreuve est admis à composer pour cette épreuve et à poursuivre le concours, sous réserve de faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury.
En cas de retard non justifié dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ou en cas de retard à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.
4.1.3.
Les compositions écrites font l'objet d'une correction anonyme. La notation s'effectue de 0 à 20 et peut comporter des demi-points.
L'épreuve de culture générale est soumise à une double correction.
4.1.4.
L'exclusion du concours pour l'année en cours est prononcée en cas de :
fraude, manquement au règlement ou désordre dans l'une des épreuves, établi sur le rapport de l'officier surveillant et après explication écrite du candidat ;
fraude établie après transmission par le correcteur au président du jury de toute copie apparaissant suspecte.
4.1.5.
Les décisions d'exclusion mentionnées aux articles 8 et 10 du présent arrêté sont prononcées par le président du jury. Ces décisions sont immédiatement applicables et notifiées dans les meilleurs délais aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception.
4.1.6.
A l'issue de la correction des épreuves écrites, pour chaque concours, la sous-commission d'admissibilité :
établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite pour chacun des deux concours ;
propose au chef d'état-major de l'armée de terre le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles à chacun de ces concours.
Tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 4 sur 20 est éliminé.
4.1.7.
Le chef d'état-major de l'armée de terre arrête le nombre de candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.
Il est procédé ensuite à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique des listes nominatives d'admissibilité à chacun des concours. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.
4.2. Les épreuves d'admission des concours sur épreuves et du concours sur titre.
4.2.1.
Les candidats admissibles aux concours sur épreuves et les candidats au concours sur titre sont convoqués aux épreuves d'admission par courrier écrit. Cette convocation peut être doublée le cas échéant d'une convocation par moyen télématique.
Les candidats sont répartis par séries, définies par le président du jury. Toute demande de changement de série est soumise à la décision du président du jury et doit être accompagnée d'un justificatif adressé au secrétariat du concours par un courrier écrit, qui peut être doublé le cas échéant d'une transmission par moyen télématique.
4.2.2.
Les épreuves d'admission, communes aux trois concours, sont précédées d'une réunion d'information sur les divers corps techniques et administratifs. A l'issue de cette réunion, les candidats remettent au secrétariat du jury une fiche de déclaration d'option dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté, par laquelle ils font connaître au jury l'ordre de leur préférence entre les différents corps techniques et administratifs ayant ouvert des places aux concours et auxquels ils peuvent accéder. Cette option est irrévocable.
4.2.3.
Les épreuves d'admission comprennent, pour chaque concours, les épreuves obligatoires suivantes :
I. Une épreuve orale d'entretien (durée : 40 mn environ, préparation non comprise; coeff. 30).
Les modalités, la nature et le programme de l'épreuve orale d'entretien sont précisées dans l'annexe I du présent arrêté.
II. Des épreuves sportives dont la moyenne des points obtenus, arrondie au demi-point inférieur, est affectée du coefficient 10.
La nature, les modalités d'exécution et le barème de cotation des épreuves sportives sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
4.2.4.
I. La notation des épreuves d'admission s'effectue de 0 à 20 et peut, sauf pour les épreuves sportives, comporter des demi-points.
II. Tout candidat qui, sans motif porté en temps utile à la connaissance du jury et reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, est exclu du concours pour l'année en cours.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est ,prise après avis du médecin des armées attaché à la commission des épreuves sportives.
III. Tout candidat présent n'effectuant pas une ou plusieurs épreuves sportives reçoit, pour chacune d'elle, la note 0, à l'exception des candidats bénéficiant d'une dérogation prévue à l'article 2 du présent arrêté. Pour ces candidats, les coefficients appliqués aux épreuves sportives sont soustraits du total des coefficients.
Les candidats se trouvant dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par le médecin des armées appartenant à la commission des épreuves sportives, d'effectuer tout ou partie de l'épreuve de sport, peuvent être autorisés par le président du jury à subir ces épreuves à une date ultérieure, sans que celle-ci puisse être postérieure à la fin des épreuves d'admission.
4.2.5.
Toute fraude, manquement au règlement ou désordre dans l'une de ces épreuves, établi sur rapport de l'examinateur et après explication écrite du candidat, entraîne l'exclusion du concours pour l'année en cours.
La décision d'exclusion est prononcée par le président du jury. Cette décision est immédiatement applicable et notifiée dans les meilleurs délais à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
5. L'admission.
5.1.
A l'issue des épreuves d'admission, la sous-commission d'admission établit pour chacun des trois concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu de la moyenne générale obtenue par chacun d'eux aux épreuves d'admissibilité et d'admission.
Les candidats ayant obtenu la même moyenne générale sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'entretien puis si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'admissibilité.
Le jury propose au chef d'état-major de l'armée de terre, pour chacun des trois concours, la moyenne générale au-dessus de laquelle il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.
Les candidats qui, bien que disposant d'une moyenne générale suffisante pour être admis, ont obtenu à l'épreuve orale d'entretien une note égale ou inférieure à 4 sur 20 sont éliminés.
5.2.
Compte tenu du nombre de places offertes par corps et par concours et de la déclaration d'option établie par les candidats, le chef d'état-major de l'armée de terre arrête, pour chacun des trois concours et pour chacun des corps techniques et administratifs, à partir des listes de classement des candidats qui peuvent être déclarés admis :
une liste principale d'admission des candidats admis dans les écoles de formation ;
éventuellement une liste complémentaire d'admission.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
5.3.
La liste principale d'admission comporte, pour chaque concours et pour chaque corps, dans l'ordre de classement établi par le jury et dans la limite du nombre de places à pourvoir :
les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;
les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en second, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission du corps choisi en premier ;
les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en 3e option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission des corps qu'ils ont choisis en 1re et 2e options ;
les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en 4e option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission des corps qu'ils ont choisis en 1re, 2e et 3e options.
Un candidat ne peut figurer que sur une liste principale d'admission.
5.4.
La liste complémentaire d'admission comporte, pour chaque concours et pour chaque corps, dans l'ordre du classement établi par le jury, les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en premier, ont été, faute de place, inscrits sur les listes principales d'admission d'un corps choisi après ou qui, ne figurant sur aucune des listes principales d'admission, ont choisi ce corps soit exclusivement, soit avec d'autres corps.
Un candidat peut être inscrit sur une ou plusieurs listes complémentaires d'admission.
5.5.
Les candidats figurant sur la liste d'admission sont informés par moyen télématique et par écrit de la date d'entrée au sein de l'école du corps technique et administratif dans laquelle ils sont admis.
5.6.
L'admission n'est définitive qu'après vérification des conditions médicales et physiques d'aptitude à l'arrivée en école et signature de l'acte d'engagement prévu par le décret du 28 juin 1978 susvisé.
Tout candidat qui n'a pas fait l'objet d'une mesure exceptionnelle prévue par l'arrêté du 4 janvier 2003 précité et dont l'aptitude médicale et physique est insuffisante, est classé inapte définitif ou inapte temporaire à l'issue d'une procédure définie par les textes réglementaires propres à chaque école.
Les propositions d'élimination en cas d'inaptitude médicale et physique définitive ou d'ajournement en cas d'inaptitude temporaire sont transmises par le commandement de l'école concernée au ministre de la défense, qui statue.
La durée de l'ajournement ne peut excéder un an, non renouvelable. Passé ce délai, les inaptes temporaires sont soumis à un nouvel examen à l'issue duquel ils sont admis en surnombre à l'école ou éliminés et remis à la disposition de la direction du personnel dont ils relèvent.
5.7.
Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission ; les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature ; ils ne peuvent en aucune manière modifier leur option à cette occasion. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
Sauf autorisation expresse du commandant de la formation de l'armée de terre ou du commandant de l'école, tout candidat qui ne rejoint pas le lieu de convocation dans le délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.
5.8.
Le remplacement des candidats des listes principales défaillants, démissionnaires ou radiés s'effectue à partir des listes complémentaires dans l'ordre de classement des candidats sur chacune d'elles et, le cas échéant, en tenant compte du choix exprimé. Le remplacement intervient même si le candidat a précédemment été nommé dans un autre corps choisi après, mais sous réserve néanmoins de son accord.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission sont alors convoqués pour rejoindre les écoles militaires des corps techniques et administratifs dans les mêmes condition que les candidats figurant sur les listes principales.
6. Dispositions diverses.
6.1.
A l'issue des épreuves, un relevé détaillé des notes obtenues est adressé à chaque candidat par le commandement de la formation de l'armée de terre.
6.2.
L'arrêté du 20 novembre 1986 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées (recrutement semi-direct) est abrogé.
6.3.
Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur pour le recrutement des officiers en 2004.
Pour la ministre de la défense et par délégation
Le contrôleur général des années, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,
Jean-Michel PALAGOS.
Annexes
ANNEXE I. Nature et programmes des épreuves.
1 Épreuves d'admissibilité.
1.1 Épreuve de culture générale.
L'épreuve consiste en une dissertation portant sur les grands problèmes politiques, économiques, sociaux et moraux du monde contemporain.
Elle n'exige pas de connaissances techniques particulières. Les acquis du baccalauréat complétés par l'effort personnel de lecture de la presse quotidienne, des magazines et d'ouvrages divers doivent permettre aux candidats de traiter le sujet proposé.
Cette épreuve a pour but de juger la capacité du candidat à structurer son exposé et à s'exprimer par écrit.
1.2 Épreuves spécifiques du concours scientifique.
1.2.1 Épreuve de mathématiques.
Elle comporte plusieurs exercices ou problèmes de difficulté croissante portant sur le programme de mathématiques de terminale S, en vigueur au 1er janvier de l'année précédant l'année du concours, programme de l'enseignement de spécialité non compris.
1.2.2 Épreuve de physique et de chimie.
Elle comporte plusieurs exercices de physique et de chimie de difficulté croissante portant sur le programme de terminale S, en vigueur au 1er janvier de l'année précédant l'année du concours, programme de l'enseignement de spécialité non compris.
La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 10 points pour la physique et de 10 points pour la chimie.
1.2.3 Épreuve de langue vivante.
Elle consiste à résumer en 150 mots, dans la langue vivante choisie, un texte d'ordre général de 500 à 600 mots écrits en français, puis à répondre en une quinzaine de lignes, dans la langue choisie, à une question sur l'idée générale contenue dans le texte.
La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 14 points pour le résumé et de 6 points pour la réponse à la question.
Les langues autorisées sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe et l'arabe moderne.
Le niveau exigé est celui d'une première langue vivante au baccalauréat de la série S.
1.3 Épreuves spécifiques du concours en sciences humaines.
1.3.1 Option sciences économiques et sociales.
1.3.1.1 Épreuve de sciences économiques.
Elle consiste en une dissertation portant sur le programme d'économie de terminale ES, en vigueur au 1er janvier de l'année précédant l'année du concours, programme de l'enseignement de spécialité non compris.
1.3.1.2 Épreuve de mathématiques.
Elle comporte plusieurs exercices ou problèmes de difficulté croissante portant sur le programme de mathématiques de terminale ES, en vigueur au 1er janvier de l'année précédant l'année du concours, programme de l'enseignement de spécialité non compris.
1.3.1.3 Épreuve de langues vivantes.
Elle consiste à résumer en 150 mots, dans la langue vivante choisie, un texte d'ordre général de 500 à 600 mots écrits en français, puis à répondre en une quinzaine de lignes, dans la langue choisie, à une question sur l'idée générale contenue dans le texte.
La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 14 points pour le résumé et de 6 points pour la réponse à la question.
Les langues autorisées sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe et l'arabe moderne.
Le niveau exigé est celui d'une première langue vivante au baccalauréat de la série ES.
1.3.2 Option « lettres ».
1.3.2.1 Épreuve d'histoire et de géographie.
Elle comporte un sujet d'histoire et un sujet de géographie.
Chacun des sujets, en histoire et en géographie, peut prendre la forme :
soit d'une question à traiter sous forme de dissertation ;
soit d'une étude de documents à traiter sous forme de commentaire composé.
La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 10 points pour l'histoire et de 10 points pour la géographie.
Le programme de cette épreuve est celui de la terminale L, en vigueur au 1er janvier de l'année précédant l'année du concours.
1.3.2.2 Épreuve de première langue vivante.
Elle consiste à résumer en 200 mots, dans la langue vivante choisie, un texte d'ordre général de 700 à 800 mots écrits en français, puis à répondre en une quinzaine de lignes, dans la langue choisie, à une question sur l'idée générale contenue dans le texte.
La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 14 points pour le résumé et de 6 points pour la réponse à la question posée.
Les langues autorisées sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe et l'arabe moderne.
Le niveau exigé est celui d'une première langue vivante au baccalauréat de la série L, en vigueur au ter janvier de l'année précédant l'année du concours, programme de l'enseignement de spécialité langue renforcée non compris.
1.3.2.3 Épreuve de deuxième langue vivante.
Effectuée dans une langue vivante différente de celle choisie pour l'épreuve de première langue vivante, cette épreuve consiste à résumer en 150 mots, dans la langue vivante choisie, un texte d'ordre général de 500 à 600 mots écrits en français, puis à répondre en une quinzaine de lignes, dans la langue choisie, à une question sur l'idée générale contenue dans le texte.
La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 14 points pour le résumé et de 6 points pour la réponse à la question.
Les langues autorisées sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe et l'arabe moderne.
Le niveau exigé est celui d'une deuxième langue vivante au baccalauréat de la série L, en vigueur au ter janvier de l'année précédant l'année du concours.
2 Épreuves d'admission.
L'épreuve orale d'entretien se déroule devant le président et le vice-président du jury, assisté d'un officier de chaque corps technique et administratif ayant ouvert une ou plusieurs places au concours.
La veille de l'épreuve, le candidat remet au président du jury une note dactylographiée qu'il a lui-même rédigée au préalable, sur deux pages au maximum, précisant le déroulement de sa carrière, sa formation, les diplômes civils et militaires détenus, les affectations reçues, les emplois tenus et les activités effectuées.
Il tire au sort deux sujets généraux d'actualité, dont l'un se rapporte à la défense.
Le candidat traite au choix l'un d'entre eux. Il dispose alors d'un temps de préparation de quarante minutes et expose ensuite pendant dix minutes le sujet choisi.
Puis, à partir de l'exposé et en s'appuyant sur la note remise, les examinateurs apprécient, pendant une trentaine de minutes environ, l'expérience du candidat, sa culture générale, ses qualités et son aptitude aux emplois d'officier.
ANNEXE II. Concours communs d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées.
Figure 1. Concours communs d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées.