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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

DÉCRET N° 76-1001 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.

Du 05 novembre 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi du 13 juillet 1972  (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 (2), notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (BOC/SC, p. 460) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, modifié ;

Vu le décret 73-339 du 23 mars 1973  (3) portant statut particulier des corps féminins des armées ;

Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4892) modifié portant statut particulier des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 septembre 1975, ensemble la délibération dudit Conseil en date du 17 septembre 1975 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre participent à la constitution et au fonctionnement de l'état-major de l'armée de terre et des états-majors des régions militaires, des divisions militaires et des grandes unités.

Ils peuvent en outre être appelés à encadrer et commander des formations de l'armée de terre chargées du recrutement, de l'instruction et de la mobilisation.

Ils peuvent être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministère chargé des armées.

Art. 2.

Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

Officiers subalternes :

  • sous-lieutenant ;

  • lieutenant ;

  • capitaine.

Officiers supérieurs :

  • commandant ;

  • lieutenant-colonel ;

  • colonel.

Officiers généraux :

  • général de brigade ;

  • général de division.

Art. 3.

(Modifié : décret du 31/12/2003

Les grades mentionnés à l'article 2 comportant les échelons ci-après :

  • sous-lieutenant : trois échelons ;

  • lieutenant : cinq échelons ;

  • capitaine : cinq échelons.

  • commandant : trois échelons ;

  • lieutenant-colonel : quatre échelons ;

  • colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

  • général de brigade : un échelon et un échelon exceptionnel ;

  • général de division : deux échelons.

Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.

Art. 4.

Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre sont recrutés, dans les conditions fixées aux articles suivants, parmi :

  • 1. Les officiers de carrière des armes de l'armée de terre d'un grade au plus égal à celui de colonel.

  • 2. Dans la limite des pourcentages fixés à l'article 7, les officiers de carrière du corps technique et administratif de l'armée de terre des grades de capitaine, commandant ou lieutenant-colonel.

Art. 5.

Sont recrutés dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre au grade correspondant à celui qu'ils détiennent, au choix, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 12 :

  • 1. Les capitaines, commandants ou lieutenants-colonels des armées de l'armée de terre qui se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge de leur grade au 1er janvier de l'année de leur recrutement et qui, à cette date, n'ont pas dépassé le niveau d'ancienneté de grade prévu respectivement par les 1° et 2° de l'article 22 du décret du 22 décembre 1975 modifié susvisé.

  • 2. Les officiers subalternes ou supérieurs des armes de l'armée de terre reconnus médicalement aptes aux seuls emplois sédentaires et bénéficiant d'une pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 40 p. 100.

    Les intéressés conservent leur ancienneté de grade et, éventuellement, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

Art. 6.

Sont recrutés dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, au grade correspondant à celui qu'ils détiennent, au choix, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 12, les capitaines, commandants et lieutenants-colonels du corps technique et administratif de l'armée de terre qui se trouvent à plus de sept ans de la limite d'âge de leur grade au 1er janvier de l'année de leur recrutement et qui, à cette date, réunissent plus de trois ans et moins de neuf ans de grade pour les capitaines, moins de six ans de grade pour les commandants et moins de sept ans de grade pour les lieutenants-colonels.

Les intéressés conservent leur ancienneté de grade et, éventuellement, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

Art. 7.

Le nombre des officiers recrutés chaque année au titre de l'article 6 ne peut dépasser 25 p. 100 du nombre total d'officiers recrutés au titre des articles 5 et 6 au cours de la même année.

Le nombre de colonels recrutés chaque année au titre du 2° de l'article 5 ne peut dépasser 5 % du nombre d'officiers de tous grades recrutés au cours de la même année au titre du 1° de l'article 5 et de l'article 6.

Art. 8.

À égalité d'ancienneté, prennent rang :

  • 1. Après les lieutenants promus capitaines, les capitaines admis au titre de l'article 5, puis ceux admis au titre de l'article 6.

  • 2. Après les capitaines promus commandants, les commandants admis au titre de l'article 5, puis ceux admis au titre de l'article 6.

  • 3. Après les commandants promus lieutenants-colonels, les lieutenants-colonels admis au titre de l'article 5, puis ceux admis au titre de l'article 6.

  • 4. Après les lieutenants-colonels promus colonels, les colonels admis au titre du 2° de l'article 5.

Chapitre CHAPITRE III. Avancement.

Art. 9.

Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.

Toutes les autres promotions ont lieu au choix.

Art. 10.

Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade.

Les lieutenants sont promus capitaines à quatre ans de grade.

Art. 11.

  • I.  Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :

    • 1. Les capitaines ayant au moins six ans de grade.

    • 2. Les commandants ayant au moins cinq ans de grade.

    • 3. Les lieutenants-colonels ayant au moins cinq ans de grade.

    • 4. Les colonels ayant au moins quatre ans de grade.

    • 5. Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade.

  • II.  Ne peuvent, en tout état de cause, être promus ou nommés au grade supérieur que les colonels et les généraux de brigade qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur.

Art. 12.

Les membres de la commission d'avancement du corps prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées.

Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre. Elle comprend notamment l'inspecteur général de l'armée de terre et le directeur du personnel militaire de l'armée de terre. Elle présente au ministre chargé des armées ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs.

Art. 13.

Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté. Ils sont arrêtés par le ministre chargé des armées et publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 14.

(Modifié : décret du 31/12/2003 et du 06/12/2006.)

Les conditions d\'accès aux échelons des grades du corps des officiers du cadre spécial de l\'armée de terre sont déterminées conformément au tableau ci-après :

Grades.

Désignation des échelons.

Conditions d\'accès à l\'échelon.

Général de division

2e échelon…

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 30 ans de service.

 

1er échelon.

 

Général de brigade

Échelon exceptionnel (1).

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

 

1er échelon.

 

Colonel.

2e échelon exceptionnel (2).

nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent ;
ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

 

1er échelon exceptionnel (3).

Après 4 ans de grade.

 

2e échelon.

Après 3 ans à l\'échelon précédent.

 

1er échelon.

Avant 3 ans de grade.

Lieutenant-colonel.

4e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

 

3e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

 

2e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

 

1er échelon.

 

Commandant.

3e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

 

2e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent.

 

1er échelon.

 

Capitaine.

5e échelon.

Après 29 ans de service.

 

4e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 26 ans de service.

 

3e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 24 ans de service.

 

2e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 22 ans de service.

 

1er échelon.

 

Lieutenant.

5e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 21 ans de service.

 

4e échelon.

Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 16 ans de service.

 

3e échelon.

Après 1 an à l\'échelon précédent ou après 11 ans de service.

 

2e échelon.

Après 1 an à l\'échelon précédent ou après 6 ans de service.

 

1er échelon.

 

Sous-lieutenant.

3e échelon.

Après 15 ans de service.

 

2e échelon.

Après 5 ans de service.

 

1er échelon.

Avant 5 ans de service.

(1) Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l\'armée de terre, aux généraux de brigade nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

(2) Cet échelon est accessible dans la limite d\'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

(3) Cet échelon est accessible dans la limite d\'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Art. 15.

Les officiers admis dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre sont, lors de leur nomination dans le corps, classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal à celui qu'ils avaient atteint. Ils conservent à cet échelon l'ancienneté qu'ils y avaient acquise.

Toutefois les capitaines et les lieutenants-colonels recrutés au titre de l'article 5 qui ont atteint l'échelon spécial de leur grade sont respectivement classés au 5e échelon du grade de capitaine ou au 3e échelon du grade de lieutenant-colonel. Ils conservent cependant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient.

Art. 16.

Les lieutenants promus au grade de capitaine alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de lieutenant sont classés à l'échelon du grade de capitaine comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant.

Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine.

Art. 17.

La possession d'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses ou transitoires.

Art. 18.

Un arrêté du ministre chargé des armées fixe chaque année les contingents d'officiers qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions de l'article 80-1 et du c) de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Le nombre des officiers susceptibles de bénéficier chaque année de chacune de ces dispositions ne peut être inférieur à 5 p. 100 du nombre de nominations effectuées chaque année au grade de capitaine.

Art. 19.

À la date du 1er janvier 1976, les officiers du cadre spécial de l'armée de terre sont intégrés dans le corps défini à l'article premier, dans l'ordre de leur ancienneté, et reclassés conformément au tableau ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté de grade et de service.

Grades et échelons.

Ancienneté à l'échelon.

Général de brigade :

 

Général de brigade :

 

Échelon unique.

 

Échelon unique.…

Ancienneté à l'échelon conservée.

Colonel :

 

Colonel :

 

6e échelon…

Après 10 ans de grade ou après 4 ans de grade et 32 ans de service.

Échelon exceptionnel.

Ancienneté à l'échelon conservée.

5e échelon…

Après 8 ans de grade.

2e échelon…

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié.

5e échelon…

Après 3 ans de grade et 29 ans de service.

2e échelon…

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié.

4e échelon…

Après 6 ans de grade.

2e échelon…

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié.

4e échelon…

Après 27 ans de service.

2e échelon…

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié dans la limite de 1 an.

3e échelon…

Après 4 ans de grade.

1er échelon…

Égale à l'ancienneté de grade réduite de moitié.

3e échelon…

Après 25 ans de service.

1er échelon…

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié.

2e échelon…

Après 3 ans de grade.

1er échelon…

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 2 ans.

2e échelon…

Après 23 ans de service.

1er échelon…

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié.

1er échelon…

Avant 3 ans de grade.

1er échelon…

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Lieutenant-colonel :

 

Lieutenant-colonel :

 

3e échelon…

Après 5 ans de grade ou après 2 ans de grade et 23 ans de service.

3e échelon…

Ancienneté à l'échelon conservée.

2e échelon…

Après 3 ans de grade.

2e échelon…

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 3 ans.

2e échelon…

Après 21 ans de service.

2e échelon…

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans.

1er échelon…

Avant 3 ans de grade.

1er échelon…

Égale à l'ancienneté de grade réduite du tiers.

Commandant :

 

Commandant :

 

4e échelon…

Après 9 ans de grade ou après 4 ans de grade et 21 ans de service.

3e échelon…

Ancienneté à l'échelon conservée.

3e échelon…

Après 6 ans de grade.

2e échelon…

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon…

Après 18 ans de service.

2e échelon…

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans et réduite du tiers.

2e échelon…

Après 3 ans de grade.

1er échelon…

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

2e échelon…

Après 15 ans de service.

1er échelon…

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite des deux tiers.

1er échelon…

Avant 3 ans de grade.

1er échelon…

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Capitaine :

 

Capitaine :

 

5e échelon…

Après 12 ans de grade ou après 26 ans de service ou après 6 ans de grade et 18 ans de service.

4e échelon…

Ancienneté à l'échelon conservée.

4e échelon…

Après 9 ans de grade.

3e échelon…

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 9 ans et réduite du tiers.

4e échelon…

Après 24 ans de service.

3e échelon…

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 24 ans.

4e échelon…

Après 3 ans de grade et 15 ans de service.

3e échelon…

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

3e échelon…

Après 6 ans de grade.

2e échelon…

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers.

3e échelon…

Après 12 ans de service.

2e échelon…

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers.

2e échelon…

Après 3 ans de grade.

1er échelon…

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

2e échelon…

Après 9 ans de service.

1er échelon…

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 6 ans et réduite des deux tiers.

1er échelon…

Avant 3 ans de grade.

1er échelon…

Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers.

Lieutenant :

 

Lieutenant :

 

6e échelon…

Après 14 ans de grade ou après 24 ans de service ou après 9 ans de grade et 18 ans de service.

5e échelon…

Ancienneté à l'échelon conservée.

5e échelon…

Après 11 ans de grade.

4e échelon…

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 11 ans et réduite du tiers.

5e échelon…

Après 20 ans de service.

4e échelon…

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 20 ans et réduite de moitié.

5e échelon…

Après 6 ans de grade et 15 ans de service.

4e échelon…

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers.

4e échelon…

Après 8 ans de grade.

3e échelon…

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 8 ans et réduite du tiers.

4e échelon…

Après 18 ans de service.

3e échelon…

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans.

4e échelon…

Après 3 ans de grade et 12 ans de service.

3e échelon…

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers.

3e échelon…

Après 5 ans de grade.

2e échelon…

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 5 ans et réduite des deux tiers.

3e échelon…

Après 7 ans de service.

2e échelon…

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 7 ans et réduite des deux tiers.

2e échelon…

Après 3 ans de grade.

1er échelon…

Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 1 an et réduite des trois quarts.

2e échelon…

Après 5 ans de service.

1er échelon…

Égale à l'ancienneté de service diminuée de 3 ans et réduite des trois quarts.

1er échelon…

Avant 3 ans de grade.

1er échelon…

Égale à l'ancienneté de grade réduite des cinq sixièmes.

Sous-lieutenant :

 

Sous-lieutenant :

 

6e échelon…

Après 20 ans de service.

3e échelon…

Ancienneté de service conservée.

5e échelon…

Après 15 ans de service.

3e échelon…

Ancienneté de service conservée.

4e échelon…

Après 12 ans de service.

2e échelon…

Ancienneté de service conservée.

3e échelon…

Après 5 ans de service.

2e échelon…

Ancienneté de service conservée.

3e échelon…

Après 3 ans de service.

1er échelon…

Ancienneté de service conservée.

2e échelon…

Après 2 ans de service.

1er échelon…

Ancienneté de service conservée.

1er échelon…

Avant 2 ans de service.

1er échelon…

Ancienneté de service conservée.

 

Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 14 pour l'échelon considéré.

Art. 20.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté de grade ou de service.

Grades et échelons.

Général de brigade :

 

Général de brigade :

Échelon unique.

 

Échelon unique.

Colonel :

 

Colonel :

6e échelon…

 

Échelon exceptionnel.

5e échelon…

 

2e échelon.

4e échelon…

 

2e échelon.

3e échelon…

 

1er échelon.

2e échelon…

 

1er échelon.

1er échelon…

 

1er échelon.

Lieutenant-colonel :

 

Lieutenant-colonel :

3e échelon…

 

3e échelon.

2e échelon…

 

2e échelon.

1er échelon…

 

1er échelon.

Commandant :

 

Commandant :

4e échelon…

 

3e échelon.

3e échelon…

 

2e échelon.

2e échelon…

 

1er échelon.

1er échelon…

 

1er échelon.

Capitaine :

 

Capitaine :

5e échelon…

 

4e échelon.

4e échelon…

 

3e échelon.

3e échelon…

 

2e échelon.

2e échelon…

 

1er échelon.

1er échelon…

 

1er échelon.

Lieutenant :

 

Lieutenant :

6e échelon…

 

5e échelon.

5e échelon…

 

4e échelon.

4e échelon…

 

3e échelon.

3e échelon…

 

2e échelon.

2e échelon…

 

1er échelon.

1er échelon…

 

1er échelon.

Sous-lieutenant :

 

Sous-lieutenant :

6e échelon…

 

3e échelon.

5e échelon…

 

3e échelon.

4e échelon…

 

2e échelon.

3e échelon…

Ancienneté de service égale ou supérieure à 5 ans.

2e échelon.

3e échelon…

Ancienneté de service inférieure à 5 ans.

1er échelon.

2e échelon…

 

1er échelon.

1er échelon…

 

1er échelon…

 

Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux officiers en activité.

Art. 21.

Les officiers du corps des officiers féminins de l'armée de terre créé par le décret du 23 mars 1973 susvisé sont, sur demande exprimée avant le 1er janvier 1980, intégrés dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.

Les intéressés sont intégrés dans leur nouveau corps le 31 décembre de l'année de leur demande. Ils conservent leur grade, leur ancienneté de grade et, éventuellement, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

À égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang après les autres officiers.

Art. 22.

Après reclassement des intéressés dans les conditions prévues à l'article 20 et par dérogation aux dispositions du chapitre III du présent décret :

  • 1. Jusqu'au 31 juillet 1976, les sous-lieutenants en service au 1er janvier 1976 sont promus au grade de lieutenant à deux ans de grade.

  • 2. Les sous-lieutenants en service au 31 juillet 1976 sont promus au grade de lieutenant le 1er août 1976 dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de sous-lieutenant.

    Les officiers visés au 1° et 2° ci-dessus bénéficieront dans le grade de lieutenant des dispositions du premier alinéa de l'article 15.

  • 3. Jusqu'au 1er août 1983, l'ancienneté de grade exigée pour accéder au grade de capitaine est fixées à cinq ans ;

  • 4. Jusqu'au 31 décembre 1979, l'ancienneté minimale de grade exigée pour accéder au grade de colonel est fixée à quatre ans.

Art. 23.

Jusqu'au 1er janvier 1980, les colonels pourront accéder à l'échelon exceptionnel de leur grade après cinq ans de grade ou après quatre ans de grade et trente-deux ans de service.

Art. 24.

Les élèves officiers admis en 1975 et 1976, sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975, à l'école militaire d'administration de l'armée de terre au titre du cadre spécial, seront nommés respectivement au grade de sous-lieutenant dans le corps des officiers défini à l'article premier, le 1er août 1976 et le 1er août 1977.

Art. 25.

Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre effet le 1er janvier 1976.

Fait à Paris, le 5 novembre 1976.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances,

Michel DURAFOUR.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

Maurice LIGOT.