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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : sous-direction du patrimoine ; bureau de l'habitat

INSTRUCTION N° 21467/DEF/DAG/SDP/HAB sur le classement, les conditions d'attribution et d'occupation des logements relevant du ministère de la défense en métropole.

Du 02 juin 1997
NOR D E F D 9 7 5 3 0 1 5 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 19 janvier 1999 (BOC, p. 960). , 2e modificatif du 23 juillet 1999 (BOC, p. 3472). , Instruction N° 23191/DEF/DMPA/SDP/BL du 22 décembre 2006 modifiant l'instruction n° 21467DEF/DAG/SDP/HAB du 2 juin 1997 (BOC, p. 2861 ; BOEM 502*) sur le classement, les conditions d'attribution et d'occupation des logements relevant du ministère de la défense en métropole. , Instruction N° 20979/DEF/DMPA/SDP/BL du 16 avril 2007 modifiant l'instruction n° 21467/DEF/DAG/SDP/HAB du 2 juin 1997 (BOC, p. 2861 ; BOEM 502.1.1) sur le classement, les conditions d'attribution et d'occupation des logements relevant du ministère de la défense en métropole.

Référence(s) :

1. Code du domaine de l\'Etat.

Arrêté du 04 janvier 1962 relatif à une délégation de pouvoirs (concession de logements).

3. Instruction n° 1502/DEF/DAG/DE/LOG du 4 novembre 1991 (2), modifiée relative à l\'organisation et au fonctionnement des organismes chargés de la mise en œuvre de la politique du ministère en matière de logement instruction n° 21239/DEF/SGA/SDP/DL du 14 avril 1999 (BOC, p. 2906).

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 16204/MA/DAAJC/H du 26 juillet 1965 (BOC/SC, p. 1063) et ses modificatifs des 1er octobre 1969 (BOC/SC, p. 831), 25 février 1970 (BOC/SC, p. 184), 4 mai 1970 (BOC/SC, p. 503), 8 mai 1970 (BOC/SC, p. 503), 20 août 1970 (BOC/SC, p. 976), 10 février 1971 (BOC/SC, p. 198), 25 février 1971 (BOC/SC, p. 261), 19 octobre 1971 (BOC/SC, p. 1027), 3 juillet 1972 (BOC/SC, p. 764), 26 mars 1973 (BOC/SC, p. 961), 31 décembre 1973 (BOC/SC, p. 1717), 27 janvier 1975 (BOC, p. 526), 15 octobre 1975 (BOC, p. 3904), 23 février 1976 (BOC, p. 646), 23 décembre 1976 (BOC, p. 4412), 21 mars 1978 (BOC, p. 1648), 5 février 1979 (BOC, p. 426), 17 février 1981 (BOC, p. 1223), 30 octobre 1981 (BOC, p. 489

Instruction n° 16206/MA/DAAJC/H du 26 juillet 1965 (BOC/SC, p. 1076) et ses modificatifs des 20 juillet 1973 (BOC/SC, p. 1045), 3 décembre 1973 (BOC/SC, p. 1718) 15 octobre 1995 (BOC, p. 3903), 5 février 1979 (BOC, p. 426), 15 mars 1983 (BOC, p. 1449), 4 juin 1984 (BOC, p. 3374) et 19 juillet 1988 (BOC, p. 3374) et 19 juillet 1988 (BOC, p. 3485).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  402.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 2861.

1. Généralités et domaine d'application.

1.1.

La présente instruction rassemble, dans un texte de portée générale, les règles de classification, d\'attribution et d\'occupation des logements du ministère de la défense, en métropole.

1.2.

Sont considérés comme candidats, les ressortissants du ministère de la défense qui ont valablement déposé un dossier de demande de logement ou de relogement.

La validité de la demande est appréciée après examen du dossier et non lors de son dépôt.

1.3. Les candidats potentiels.

1.3.1.

(Modifié : 2e mod.)

Peut prétendre aux logements régis par la présente instruction, le personnel civil ou militaire relevant du ministère de la défense, placé en position d\'activité et servant en métropole.

Peut, en effet, demander l\'attribution d\'un logement, dans une garnison déterminée, s\'il a reçu une affectation dans celle-ci :

  • le personnel militaire de carrière, sous contrat ou volontaire dans les armées, à l\'exception des sous-officiers et militaires du rang célibataires, veufs ou divorcés, s\'ils n\'ont pas d\'enfant à charge au sens fiscal. A titre exceptionnel et si les ressources de la garnison le permettent, les sous-officiers et les cadres placés en situation de célibat géographique pourront déposer un dossier de demande de logement ;

  • le personnel civil rémunéré par le ministère de la défense, à l\'exception des auxiliaires occasionnels et des ouvriers non réglementés non mensualisés.

1.3.2.

Ne rentrent pas dans le champ d\'application de la présente instruction :

  • les gendarmes logés par la direction générale de la gendarmerie nationale par nécessité absolue de service ;

  • les sapeurs-pompiers ou les marins pompiers appartenant à des formations mises à la disposition des collectivités publiques et logés par ces dernières.

1.3.3.

Sont toutefois soumis à la présente instruction et susceptibles, de ce fait, de solliciter un logement dans les conditions indiquées à l\'article 3 :

  • le personnel de la gendarmerie de la spécialité « emplois administratifs et de soutien » (EAS) qui n\'a pas le statut de gendarme et ne bénéficie donc pas d\'un logement par nécessité absolue de service ;

  • les sapeurs-pompiers ou les marins pompiers, sur présentation d\'une arrestation de leur collectivité publique, affirmant que celle-ci n\'a pu procéder à leur logement.

1.3.4.

Les ressortissants, propriétaires d\'un logement dans les limites géographiques de la garnison où ils sont affectés, ne sont pas admis à déposer un dossier de candidature, sauf si leur logement :

  • n\'est pas en adéquation avec leur situation familiale (nombre de pièces inférieur à celui nécessaire pour loger leur famille tel que défini ci-dessous) ;

  • n\'est pas à leur disposition du fait d\'un bail en cours ;

  • ne peut être rendu à leur disposition que par l\'éviction d\'un locataire ressortissant de la défense.

1.3.5.

Certains camps, bases ou établissements militaires pourront être jumelés, en ce qui concerne le logement, à une agglomération urbaine et former ainsi une garnison élargie.

La décision est prise par le président de la commission régionale interarmées du logement militaire (CRILOM) concernée, en tenant compte des possibilités de transport en commun et des ressources des agglomérations voisines.

La garnison élargie est assimilée pour la circonstance à une garnison.

1.4. La demande de logement.

1.4.1.

Pour établir la demande de logement, le candidat potentiel doit fournir au bureau du logement dont il relève les documents suivants :

  • un certificat de position militaire ou une copie de l\'ordre de mutation, ou une attestation d\'emploi ;

  • une fiche individuelle ou familiale d\'état civil selon les cas ;

  • une fiche de solde ou un bulletin de traitement ;

  • un avis d\'imposition (année N — 2 et N — 1 ; indispensable pour les logements soumis à un plafond de ressources) ;

  • un document relatif au logement actuel : dernière quittance de loyer, copie du bail, promesse de vente, attestation d\'hébergement…

Cette liste n\'est pas exhaustive, certaines sociétés gestionnaires se réservant le droit d\'exiger des documents supplémentaires.

L\'éventuel changement de situation du postulant requiert la mise en conformité du dossier de candidature et son réexamen au vu des critères en vigueur.

1.4.2.

La possibilité de se porter candidat dans sa garnison d\'origine cesse et les demandes en instance sont annulées lorsque le ressortissant est :

  • muté dans une autre garnison ou en dehors d\'une garnison élargie ;

  • placé sur sa demande en position de service détaché ou hors cadre ;

  • rayé des contrôles ;

  • placé en disponibilité ;

  • acquéreur d\'un logement conforme à ses besoins au sein de la garnison.

En outre, la demande est annulée soit à la demande expresse du candidat, soit lorsque la date de dépôt est supérieure à un an. Passé ce délai, l\'intéressé doit à nouveau déposer un dossier.

1.4.3.

Toutefois, la possibilité de se porter candidat perdure et les demandes en instance sont maintenues pour le personnel muté :

  • outre-mer, dans le cas où la famille n'est pas autorisée à suivre l'intéressé ;

  • outre-mer, dans le cas où le pays ou le territoire d'affectation ne peut assurer le logement de la famille ;

  • en stage à l'étranger, dans le cas où le déplacement de la famille du stagiaire n'est pas prise en charge par l'Etat ;

  • outre-mer ou à l'étranger, dans le cas où la famille doit se maintenir en métropole jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.

1.4.4.

De même, est autorisé à demander un logement, au nom de sa famille, dans une des garnisons dont la liste est dressée par le chef d\'état-major de l\'armée intéressée :

  • le personnel des forces françaises stationnées en Allemagne désigné pour servir dans toute autre garnison et qui ne serait autorisé ni à maintenir sa famille en Allemagne, ni à lui faire rejoindre le lieu de la nouvelle affectation ;

  • le personnel en service hors du territoire métropolitain dont la famille est rapatriée par décision du commandement ou n\'est pas autorisée à séjourner sur le territoire d\'affectation.

1.5. La demande de relogement.

1.5.1.

Le ressortissant déjà bénéficiaire d\'un logement militaire à l\'intérieur de la garnison peut présenter une demande de relogement dans les cas suivants :

  • rupture de bail à l\'initiative du propriétaire et fin de contrat de foyer (3) ;

  • charges de loyer trop importantes (plus de 1/3 des ressources) ;

  • mutation interne à la garnison ou garnison élargie ;

  • changement de situation de famille ;

  • raisons de sécurité liées à l\'environnement du logement.

La demande de relogement ne fait pas l\'objet d\'une acceptation automatique. Elle est soumise à examen préalable par le chef du bureau du logement.

1.6. Classification domaniale des logements.

1.6.1.

Les logements à la disposition des armées se classent au plan domanial en deux groupes.

  I. Les logements domaniaux et assimilés.

Cette catégorie comprend :

  • les logements domaniaux proprement dits : logements qui appartiennent à l\'État (domaine public ou privé) et qui sont affectés au ministère de la défense ;

  • les logements assimilés dont l\'État a la jouissance à titre quelconque (4), notamment en vertu d\'un bail conclu par les armées.

Ces immeubles sont pour l\'essentiel gérés par la société nationale immobilière (SNI). Ils sont les seuls à faire l\'objet de concessions.

  II. Les autres logements.

Il s\'agit des logements situés dans les immeubles appartenant à des personnes morales distinctes de l\'État et qui ne font pas l\'objet d\'un bail au profit de ce dernier. Ils sont mis à la disposition des armées par conventions.

1.6.2.

Sont exclus de la présente instruction, les locaux rattachés au casernement qui servent au logement des sous-officiers célibataires (bâtiments pour cadres célibataires, hôtels de sous-officiers des bases aériennes, etc.).

2. Classification des logements selon la fonction de l'occupant.

2.1.

Les logements « défense » se répartissent selon la fonction de l'occupant en trois grands groupes :

  • les logements concédés par nécessité absolue de service (NAS) ;

  • les logements concédés par utilité de service (US) ;

  • les logements de répartition.

  I. Les bureaux du logement tiennent à jour l'inventaire des logements dont ils disposent.

  II. Les logements sont également répertoriés en fonction de leur statut, de leur mode de financement et de leur régime de loyer.

2.2.

Les logements régis par la présente instruction sont proposés aux ressortissants de la défense sans réservation prioritaire au profit d\'une armée ou d\'un service sauf dispositions particulières justifiées par des conditions de service (logements concédés NAS ou US).

Il n\'existe donc plus de logements de répartition réservés. Afin d\'éviter le paiement de garanties d\'occupation, le chef du bureau du logement qui constaterait d\'éventuelles vacances prolongées dans des logements de répartition anciennement réservés devra les proposer aux candidats inscrits sur les listes d\'attente quel que soit leur armée ou service d\'appartenance.

2.3.

Les logements concédés par nécessité absolue de service sont, aux termes de l\'article R. 94 du code du domaine de l\'État, ceux qui peuvent être concédés « lorsque l\'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions ».

Les fonctions qui peuvent entraîner le classement des logements sous cette rubrique sont énumérées en annexe I de la présente instruction.

Le personnel, cité en annexe I, ne peut bénéficier d\'une concession par nécessité absolue de service que dans la mesure où le logement se trouve dans l\'enceinte de l\'établissement où il est appelé à exercer ses fonctions.

Toutefois, en application de l\'article D. 14 du code du domaine de l\'État, les gendarmes peuvent bénéficier d\'une concession NAS dans des locaux annexés aux casernements. Cette disposition peut donc s\'appliquer à certaines situations particulières concernant les gendarmes de l\'air, gendarmes maritimes et gendarmes de l\'armement.

Les arrêtés de concession sont établis par les services constructeurs concernés au vu de la décision d\'attribution du logement, puis signés par l\'autorité militaire territoriale dont relève l\'intéressé et par le directeur des services fiscaux. L\'autorité militaire territoriale désignée est délégataire de pouvoirs au nom du ministre, en vertu de l\' arrêté du 04 janvier 1962 .

En outre, pour toute nouvelle fonction, la procédure d\'octroi des concessions ne peut être engagée qu\'après avis conforme de la direction de l\'administration générale (DAG).

Ces concessions ne sont consenties que sur les immeubles domaniaux ou assimilés.

2.4.

Aux termes de l\'article R. 94 alinéa 2 du code du domaine de l\'Etat : « il y a utilité de service, lorsque, sans être absolument nécessaire à l\'exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service ».

Selon une pratique ancienne du ministère de la défense, ces logements étaient également dénommés USOL (logements concédés par utilité de service avec obligation de loger). Cette appellation devait à l\'origine permettre de mieux distinguer les logements véritablement concédés par utilité de service, au sens du code du domaine de l\'État, des autres logements domaniaux simplement attribués par le ministère à ses ressortissants. L\'usage de ce terme a en fait entraîné une confusion au sein de la catégorie des logements concédés par utilité de service en laissant supposer que certaines concessions comportaient une obligation de loger alors que d\'autres n\'étaient pas assorties de cette contrainte. Pour éviter toute ambiguïté, il a été décidé de proscrire l\'emploi du terme USOL et de réserver désormais la qualification d\'utilité de service aux seuls logements véritablement concédés en application de l\'article R. 94 alinéa 2 du code du domaine de l\'État.

Le loyer des logements concédés par utilité de service est calculé après application de certains abattements [réf. : inst. 45280 /MA/DAAJC/H du 14 juin 1973 (BOC/SC, p. 941) modifiée].

La liste des emplois permettant la concession d\'un logement par utilité de service est fixée par la décision du 08 février 1972 (BOC/SC, p. 218) modifiée.

Cas particulier : logements concédés par utilité de service à de hautes autorités soumises à des obligations de représentation (USHA).

La liste des hautes autorités concernées est fixée par l\'arrêté du 11 mai 1965 (BOC/SC, p. 1208) modifié.

Une instruction particulière fixe les conditions d\'attribution, de gestion et d\'entretien de ces logements.

2.5.

Ces logements ne font pas l\'objet d\'arrêtés de concession, même impersonnels et collectifs, car ils ne sont pas juridiquement concédés mais loués aux ressortissants civils ou militaires du ministère de la défense qui n\'exercent pas une fonction susceptible d\'ouvrir droit à l\'attribution d\'un logement NAS ou US.

Lorsqu\'il s\'agit d\'immeubles domaniaux, les logements de répartition sont gérés par la SNI sur le fondement de l\'article R. 76 du code du domaine de l\'État et de la convention du 01 février 1972 (BOC/SC, p. 214) modifiée.

En pratique, le ministère de la défense n\'a que très rarement recours au bail administratif prévu par l\'article R. 93 du code du domaine de l\'État.

3. Attribution des logements.

3.1. Autorités compétentes.

3.1.1.

Afin d\'assurer une meilleure gestion dans l\'attribution des logements, le chef du bureau du logement établit les propositions qui doivent être approuvées par le président de la commission de garnison du logement militaire (CGLM). Le principe est donc posé que deux échelons hiérarchiques successifs doivent intervenir dans cette procédure : le premier propose, le second décide. Cette règle du double échelon est de portée générale. Elle s\'applique aussi bien aux logements domaniaux qu\'aux logements réservés aux armées par des organismes privés et quel que soit leur classement.

3.1.2.

Le chef du bureau du logement a pour mission de proposer l\'attribution des logements, dans le cadre des orientations générales de la politique du logement du ministère.

3.2. Attribution des logements concédés par nécessité absolue de service et utilité de service (NAS et US).

3.2.1.

Les logements concédés par NAS et US sont attribués au vu de la décision nommant l'intéressé à la fonction ou à l'emploi considéré.

3.3. Attribution des logements de « répartition ».

3.3.1. Classement des candidats.

3.3.1.1.

Les candidats sont classés selon deux critères :

  • 1. Leur situation familiale détermine le type de logement auquel ils peuvent prétendre selon le principe suivant :

    Le logement du célibataire ayant droit comprend au moins une pièce principale, celui pour un ménage sans enfant ou personne à charge au moins deux pièces principales. Ce logement est augmenté d\'une pièce par personne ou enfant supplémentaire, fiscalement à charge.

    Toutefois, lorsque les possibilités, au regard des disponibilités physiques du parc et de la réglementation en vigueur le permettent, le chef du bureau du logement ou du bureau de garnison peut proposer au candidat un logement de la catégorie supérieure. Il en est ainsi notamment pour le personnel divorcé qui accueille ses enfants dans le cadre de l\'exercice du droit de visite.

    Enfin, à l\'issue du plan annuel de mutation, le cas des ressortissants de la garnison intéressés par un relogement du fait d\'un changement de leur situation de famille, fait l\'objet d\'un réexamen.

  • 2. Leur niveau de ressources permet de mettre en adéquation ressources et loyers.

    Les candidats à un même type de logement sont classés.

    En fonction de leur rang de priorité dans l\'ordre suivant :

    • 1. Personnel militaire et civil en provenance d\'établissements restructurés.

    • 2. Mutation de l\'étranger (hors Europe limitrophe) ou d\'outre-mer.

    • 3. Autres mutations.

    • 4. Rupture ou non-renouvellement du bail par le propriétaire.

    • 5. Loyer excessif (> 1/3 des revenus).

    • 6. Hébergé provisoirement (chez parents, amis…).

    • 7. Changement de situation de famille.

    En tenant compte, en dernier lieu, de la date de dépôt de la demande.

3.3.2. Proposition et décision d'attribution.

3.3.2.1.

Dès que le chef du bureau du logement est informé de la prochaine disponibilité d\'un logement, il le propose, si nécessaire par écrit et dans ce cas avec copie au chef de corps, au premier candidat remplissant les conditions d\'attribution exigées.

La proposition comporte notamment les éléments suivants :

  • la date à laquelle le bénéficiaire pourra entrer dans les lieux ;

  • les principaux renseignements relatifs au loyer et aux charges ;

  • les caractéristiques du logement ;

  • le délai accordé au candidat pour visiter les lieux et donner sa réponse. Ce délai est, à compter de l\'émission :

    • de neuf jours lorsque cette information est portée à la connaissance de l\'intéressé par message ;

    • de cinq jours si cette dernière se fait par bon de visite.

Lors du déplacement du candidat pour une reconnaissance de sa nouvelle affectation, le bureau du logement peut proposer plusieurs logements à un même candidat si la situation du parc et la connaissance de son évolution le permettent.

3.3.2.2. Le refus.
3.3.2.2.1.

Le refus de logement doit être motivé par écrit.

3.3.2.2.2.

Le logement refusé est offert, selon la même procédure, à un autre candidat remplissant les conditions d'attribution.

3.3.2.2.3.

Si le candidat ne répond pas dans le délai fixé, il est réputé refuser le logement et sa demande de logement est annulée ; toutefois lorsque l\'absence de réponse est justifiée par un cas de force majeure, le chef du bureau du logement présente une nouvelle proposition à l\'intéressé.

3.3.2.2.4.

Lorsqu\'un même logement aura fait l\'objet de plus de trois refus consécutifs, le chef du bureau du logement devra en rendre compte au BRILOM dont il dépend en donnant les raisons de ces refus et son avis sur l\'action qui doit être menée (modèle de fiche d\'appréciation destinée aux candidats concernés joint en annexe IV).

3.3.2.3. L'acceptation.
3.3.2.3.1.

Pour la région Ile-de-France, une instruction particulière (jointe en annexe V) fixe les compétences et la procédure d\'acceptation commune aux sociétés gestionnaires.

3.3.2.3.2.

Lorsque le candidat accepte le logement dans le délai fixé, un projet d\'attribution est établi. Le chef du bureau du logement en avise la société gestionnaire intéressée.

Ce projet précise la date de départ des obligations du nouveau locataire et permet au gérant de prendre les dispositions nécessaires à l\'entrée dans les lieux de ce dernier à cette date.

3.3.2.3.3.

L\'approbation qui suit le projet d\'attribution, prise par le président de CGLM, tient lieu de décision d\'affectation définitive. Elle est prise dans un délai de cinq jours.

3.3.2.3.4.

Avant l\'attribution du logement, le bénéficiaire désigné s\'engage par écrit :

  • à se conformer, en ce qui concerne les obligations pouvant être mises à sa charge, aux dispositions de la présente instruction ;

  • à informer le bureau du logement de tout changement pouvant intervenir :

    • dans sa situation familiale ;

    • dans sa situation patrimoniale (accession à la propriété dans les limites de la garnison) ;

    • dans sa situation militaire ou professionnelle ;

    • ou plus largement, dans sa situation qui serait de nature à modifier ses droits ou entraîner la remise du logement à la disposition de l\'autorité militaire ;

  • à transmettre à la société gestionnaire qui gère son logement, ses avis d\'imposition pendant la durée de son bail ou de son occupation.

En outre, il déclare sur l\'honneur ne pas être propriétaire d\'un logement situé dans les limites géographiques de la garnison et correspondant à ses droits.

Enfin, si le bureau du logement en fait la demande, il sera tenu de justifier de sa qualité d\'ayant droit (lien avec le ministère de la défense), par la présentation d\'un certificat de position militaire ou d\'une attestation d\'emploi.

4. Occupation des logements.

4.1. Obligations des locataires.

4.1.1.

Le point de départ des obligations du locataire est définitivement fixé par l\'organisme gestionnaire, sur proposition de l\'organisme affectataire.

4.1.2.

À partir de cette date, le délai maximum accordé pour l\'occupation effective des lieux est fixé à trente jours.

Passé ce délai, la décision pourra être reportée et le logement attribué à un autre candidat.

Les redevances, charges et taxes de toute nature correspondant à la période précédant la nouvelle attribution, seront supportées par l\'attributaire défaillant.

4.1.3.

La décision d'attribution est nominative. Elle contraint le bénéficiaire à occuper personnellement le logement.

L'occupation par des tiers, à quelque titre que ce soit, de tout ou partie du logement est donc interdite sous peine de retrait immédiat.

4.1.4.

Il en est de même de l'exercice d'une profession libérale, commerciale ou artisanale dans le logement.

4.1.5.

Le bénéficiaire du logement est tenu d'user en bon père de famille des locaux mis à sa disposition.

4.1.6.

Il est astreint au versement d\'un loyer ou d\'une indemnité d\'occupation dont le montant est établi par l\'organisme gestionnaire [selon les directives du ministère de la défense ou du ministère chargé du logement pour les prêts locatifs intermédiaires (PLI) et pour les prêts locatifs aidés (PLA)], puis recouvré par ses soins à terme échu ou à échoir.

Il est également tenu, dans les conditions qui sont indiquées ci-après, au remboursement des taxes, charges et frais divers dont l\'État ou l\'organisme gestionnaire serait amené à faire l\'avance.

Il verse enfin un dépôt de garantie dont le montant est égal au moins à un mois de l\'indemnité d\'occupation (loyer).

4.1.7.

L\'usage des locaux communs fait l\'objet d\'un règlement interne établi par la société gestionnaire qui définit les droits et les obligations des occupants.

4.2. Entrée et séjour dans les logements domaniaux.

4.2.1. État des lieux et remise des clefs.

4.2.1.1.

Le nouveau locataire prend les lieux dans l\'état où ils se trouvent.

Un état des lieux est établi contradictoirement entre la SNI, société gestionnaire, et le nouveau locataire lors de l\'entrée dans les lieux.

Les éventuelles défectuosités relevées par le nouveau locataire sont impérativement mentionnées dans ce document.

Le nouveau locataire peut, en outre, dans le délai d\'un mois après la prise de possession du logement faire connaître à la société gestionnaire, par lettre recommandée avec avis de réception, les défectuosités cachées qu\'il n\'avait pu déceler lors de l\'entrée dans les lieux.

4.2.2. Entretien et transformations.

4.2.2.1.

Les dépenses d\'entretien courant, désignées habituellement sous le terme « réparations locatives » sont à la charge de l\'occupant. Une liste indicative et de caractère non limitatif est donnée en annexe III.

4.2.2.2.

Les transformations tendant à modifier l\'état des lieux ou la disposition des installations existantes ne peuvent être effectuées qu\'avec l\'accord des BRILOM et de la société gestionnaire.

Si cet accord est refusé, l\'occupant ne pourra passer outre.

Les aménagements autorisés ne peuvent donner lieu à cession entre occupants successifs.

4.2.2.3.

Les occupants ne pourront interdire aux représentants de la société gestionnaire, ni aux représentants du BRILOM, la visite de leur logement à des fins d\'évaluation, d\'entretien ou de réparation, ni s\'opposer à l\'exécution de travaux de tout ordre effectués par cette société.

Afin de limiter la gêne apportée à l\'occupant, la société gestionnaire préviendra ce dernier de la date de visite ou de l\'exécution des travaux au moins un mois à l\'avance.

4.2.3. Assurance contre l'incendie, les explosions et les dégâts des eaux.

4.2.3.1.

L\'attribution d\'un logement domanial comporte pour celui qui en bénéficie l\'obligation de garantir l\'État et les tiers des dommages pouvant résulter de son fait.

Pour cela, il devra contracter, auprès de la compagnie d\'assurance ou mutuelle de son choix, une assurance garantissant sa responsabilité civile et notamment les risques d\'incendie, d\'explosions et de dégâts des eaux. Cette police d\'assurance couvrira également le risque locatif et le recours des voisins.

Le nouveau locataire justifiera du paiement régulier des primes sur simple demande de la société gestionnaire. Une copie de la police d\'assurance lui sera fournie dans le mois suivant l\'entrée dans les lieux.

4.3. Entrée et séjour dans les logements non domaniaux.

4.3.1.

Les logements dont l\'État n\'a pas la propriété, gérés par une société, font l\'objet d\'engagements de location réglant les rapports entre l\'occupant et la société propriétaire.

Les bénéficiaires de logements sont désignés par une décision administrative fondée sur leur qualité de ressortissant du ministère de la défense. Ils signent un contrat de location qu\'ils sont tenus de respecter.

4.3.2.

Les contrats de location des logements gérés par la SNI et soumis à péréquation comportent une clause pénale par laquelle l\'occupant s\'engage à verser à la société une indemnité en cas de retard dans l\'exécution du congé qui lui a été signifié. Cette indemnité correspond à :

  • 50 p. 100 du loyer péréqué pendant les trois premiers mois qui suivent la décision prise en ce sens ;

  • 100 p. 100 du quatrième au sixième mois ;

  • 150 p. 100 du septième au douzième mois ;

  • 200 p. 100 au-delà du douzième mois.

4.4. Règles particulières relatives aux logements concédés par nécessité absolue de service et utilité de service (NAS et US).

4.4.1. Obligation d'occupation.

4.4.1.1.

Les bénéficiaires d\'un logement NAS ou US sont tenus d\'occuper les locaux définis dans l\'arrêté de concession. Si le titulaire n\'occupe pas les locaux qui lui sont réservés, il ne pourra prétendre à aucune des indemnités auxquelles son logement lui donnerait droit.

4.4.1.2.

Lorsque les logements sont concédés par nécessité absolue de service (NAS), les bénéficiaires sont tenus d\'occuper les lieux à la date fixée par la décision d\'attribution, la prise de possession effective étant indispensable à l\'exécution normale de leurs fonctions.

4.4.1.3.

Aucun degré d\'occupation n\'est imposé aux bénéficiaires des logements visés au présent chapitre, qui sont concédés pour des motifs étrangers aux charges de famille des intéressés.

4.4.2. Entrée et séjour dans les logements.

4.4.2.1.

Les dispositions concernant l\'entrée et le séjour dans les logements visés au présent chapitre sont identiques à celles concernant les logements de répartition, étant entendu que les occupants bénéficiant d\'une concession par nécessité absolue de service ne sont pas astreints au paiement d\'une redevance.

Certaines concessions par nécessité absolue de service peuvent comporter, outre la gratuité du logement, un régime forfaitaire de règlement de certaines pensions.

L\'arrêté de concession énonce le détail de ces prestations. La part consommée en sus de l\'allocation gratuite est à la charge de l\'occupant.

4.4.2.2.

Les dispositions de l\'article 44, concernant l\'assurance contre l\'incendie, les explosions et les dégâts des eaux, s\'appliquent intégralement à tous les logements du présent chapitre.

5. Libération des logements.

5.1. Perte du bénéfice du logement.

5.1.1.

L\'occupant « d\'un logement de répartition » perd le bénéfice du logement qui lui a été affecté dans les cas suivants :

  • a).  Mutation hors de la garnison.

  • b).  Placement en position de service détaché sur leur demande ou hors cadres.

  • c).  Placement dans une des positions désignées ci-après :

    • congé exceptionnel pour convenances personnelles d\'une durée supérieure à six mois ;

    • disponibilité ;

    • congé du personnel navigant ;

    • retrait d\'emploi ;

    • pour les officiers généraux : deuxième section ;

    • pour les fonctionnaires et agents de l\'État : cessation anticipée d\'activité (A).

  • d).  Rayé des contrôles.

  • e).  Accession à la propriété d\'un logement situé dans la ville où ils tiennent garnison à condition que ce logement convienne à leur situation familiale.

5.2. Délais de libération.

5.2.1. Règles générales.

5.2.1.1.

Le personnel visé à l'article précédent est tenu de libérer son logement dans un délai maximum de six mois suivant le fait générateur.

5.2.2. Cas particuliers.

5.2.2.1.

La famille du personnel muté et se trouvant dans les cas définis par l\'article 10 de la présente instruction, est maintenue temporairement dans le logement.

5.2.2.2.

La famille du locataire désigné pour effectuer un stage de formation, de reconversion, ou suivre les cours de certaines écoles, est maintenue dans son logement pendant toute l\'absence du chef de famille si l\'occupation de ce logement n\'est pas liée à l\'exercice d\'une fonction déterminée et si, par ailleurs, le locataire ne bénéficie pas de l\'un des logements éventuellement destinés aux stagiaires de l\'établissement dont il suit le cours.

Si, à l\'expiration de son stage, l\'intéressé est muté dans une autre garnison, il doit libérer son logement dans les délais prévus à l\'article 53.

5.2.2.3.

Les orphelins mineurs, les veuves de guerre et les veuves du personnel mort en service, sont maintenus dans leur logement pendant un délai maximum de deux ans. Il peut en être de même, sous réserve de l\'accord du président de CGLM, dans le cas d\'un décès hors service.

5.2.2.4.

En cas de divorce, le chef du bureau du logement rappelle à la société gestionnaire et au locataire en cause la nécessité d\'être un ayant droit du ministère de la défense pour conserver l\'usage d\'un logement du parc défense.

5.2.3. Notification des délais.

5.2.3.1.

Le chef du bureau du logement constate le fait générateur et prend une décision de retrait.

Il fait connaître à l'intéressé le délai qui lui est imparti pour quitter les lieux.

Copie de cette correspondance est adressée aux sociétés gestionnaires.

5.2.3.2.

Une fois ce délai expiré, la société gestionnaire notifie au locataire le nouveau mode de calcul de l\'indemnité d\'occupation. Ce calcul est fait en supprimant les abattements liés au logement ou à l\'occupant et celui consenti en raison de la précarité de l\'occupation.

5.2.3.3.

La redevance d'occupation, ou loyer, ainsi que les frais accessoires, sont dus en ce qui concerne les logements gérés par la SNI :

  • jusqu'à la fin du mois au cours duquel le logement est libéré, en ce qui concerne les logements domaniaux et assimilés ;

  • jusqu'à la fin du préavis fixé par le contrat de location, en ce qui concerne les autres logements.

5.3. Avis de départ, état des lieux et remise des clefs.

5.3.1.

L\'occupant d\'un logement doit, dès qu\'il a connaissance de l\'éventualité de son départ, aviser le chef du bureau du logement en lui adressant un « avis de libération ».

Il précise ensuite, dès que possible, la date à laquelle il libérera les lieux.

Le locataire signifie son « congé » à la société gestionnaire par lettre recommandée avec avis de réception, dans les délais légaux.

5.3.2.

Un état des lieux de sortie est établi lors de la libération effective. Il est comparé avec le document établi lors de l\'entrée.

Les pertes ou dégradations constatées (négligences, défaut de soins, abus de jouissance, etc.) sont mises à la charge de l\'occupant sortant. La société gestionnaire l\'invite à signer l\'état détaillé des réparations à effectuer.

En cas de contestation, la SNI propose l\'arbitrage du BRILOM.

Si l\'occupant sortant refuse cet arbitrage à l\'une ou à l\'autre partie d\'adresser au tribunal de grande instance du lieu où se trouve l\'immeuble une requête aux fins de désignation d\'un expert judiciaire.

La copie intégrale de cet article devra figurer sur les états des lieux établis par la société gestionnaire.

5.3.3.

Après établissement de l'état des lieux, les clefs du logement sont remises au représentant local de la société gestionnaire.

5.3.4.

La somme due par l\'occupant sortant est déduite du dépôt de garantie versé entre les mains de la société gestionnaire lors de la prise de possession des lieux.

Dans l\'hypothèse où la somme due dépasse le montant du dépôt de garantie, les sociétés poursuivent le recouvrement par tous moyens de droit.

5.4. Récupération des logements et expulsions.

5.4.1.

Lorsque l\'occupant n\'acquitte pas auprès de la société gestionnaire la redevance, le loyer ou les charges se rapportant à son logement, il peut être pris à son encontre les mesures suivantes :

  • s\'il s\'agit d\'un logement domanial ou assimilé : retrait de l\'affectation par l\'autorité militaire disposant du pouvoir d\'attribution des logements suivi d\'une procédure d\'expulsion qui sera diligentée par la société gestionnaire ;

  • s\'il s\'agit d\'un logement conventionné, la société gestionnaire peut dénoncer le contrat de location.

Ces mesures ne dispensent pas l\'intéressé du règlement de sa dette.

5.4.2.

Cependant, avant mise en œuvre des mesures de recouvrement forcé et, s\'il le faut, d\'éviction, l\'autorité militaire invite le débiteur à s\'acquitter de sa dette. Les sociétés gestionnaires peuvent accomplir des démarches en ce sens auprès du chef du bureau du logement.

5.4.3.

À l\'expiration des délais de libération prévus précédemment, il est procédé à la récupération des logements.

La prolongation de ce délai revêt un caractère tout à fait exceptionnel. Elle ne peut être prononcée que par décision du président de CGLM. Elle supprime malgré tout, en ce qui concerne les logements gérés par la SNI, le bénéfice des abattements prévus dans le calcul de l\'indemnité d\'occupation.

Trois méthodes de récupération sont à considérer, suivant qu\'il s\'agit ou non de logements domaniaux, situés ou non dans une enceinte militaire.

5.5. Logements domaniaux.

5.5.1.

À l\'expiration du délai accordé à l\'occupant pour évacuer les lieux, celui-ci perd le bénéfice de l\'affectation qui lui était accordée.

Le président de CGLM ou le chef du bureau du logement doit alors s\'efforcer d\'obtenir l\'évacuation du logement. Il dispose des moyens suivants :

  • 1. En premier lieu, l\'occupant sans titre peut être astreint au paiement de majorations d\'indemnité d\'occupation établies de façon progressive, comme suit :

    • 50 p. 100 pendant les trois premiers mois qui suivent la décision prise en ce sens.

    • 100 p. 100 du quatrième au sixième mois.

    • 150 p. 100 du septième au douzième mois.

    • 200 p. 100 au-delà du douzième mois.

    La décision d\'application de ces majorations est prise par l\'autorité ayant compétence pour approuver l\'attribution du logement.

    Le président de CGLM fait connaître la décision prise, d\'une part à l\'intéressé, d\'autre part à la SNI qui a la charge de poursuivre le recouvrement.

    Le calcul s\'effectue sur la base de l\'indemnité d\'occupation du mois en cours augmentée de la valeur des abattements auxquels l\'intéressé ne peut plus prétendre.

  • 2. Si cette contrainte se révèle insuffisante, le président de CGLM prononce le retrait d\'affectation et transmet le dossier à la SNI. La SNI, qui a reçu mandat du ministre de la défense et du ministre des finances, engage alors une procédure d\'expulsion en référé administratif.

5.6. Logements non domaniaux.

5.6.1.

Les litiges concernant l'occupation et la libération des logements de cette catégorie sont du ressort des tribunaux civils.

Ces logements étant réservés par convention, ils ne peuvent être occupés que par des ressortissants du ministère de la défense.

5.6.2.

En général, une clause de précarité est inscrite sur le contrat de l\'occupant. Cette clause limite le maintien dans les lieux à une période de six mois au-delà de la mutation ou de tout autre événement ayant entraîné la perte du droit au logement.

5.6.3.

La date d\'expiration du délai de maintien dans les lieux est fixée par le président de CGLM.

Ce dernier avise la SNI ou l\'organisme propriétaire qui donne immédiatement congé à l\'occupant. Toutefois, si au-delà de la date fixée pour la libération du logement l\'occupant n\'a pas évacué les lieux, l\'administration militaire peut procéder comme il est dit ci-après.

5.6.4.

Logements gérés par la SNI : application de la clause pénale acceptée par l\'occupant lors de son entrée dans les lieux.

La décision d\'application de cette clause est prise par le président de CGLM sur proposition du chef de bureau du logement.

Le président de CGLM fait connaître la décision prise, d\'une part à l\'intéressé, d\'autre part à la SNI qui a la charge de poursuivre le recouvrement.

Le calcul s\'effectue dans les conditions définies à l\'article 70.

5.6.5.

Logements non gérés par la SNI : l\'expulsion doit être précédée d\'un jugement, mais l\'administration n\'a pas qualité pour porter l\'action en justice, à moins que l\'organisme propriétaire ne lui ait donné mandat à cet effet.

Les autorités ayant compétence pour l\'attribution des logements en cause saisissent l\'organisme propriétaire et le prient d\'engager la procédure d\'expulsion.

En cas de refus de sa part, elles lui demandent de donner mandat au ministre de la défense pour agir au nom du propriétaire.

Lorsque le ministre de la défense reçoit ce mandat, le dossier est transmis à la direction de l\'administration générale (sous-direction du contentieux et des dommages) qui engage les procédures voulues.

S\'il refuse de se prêter à la récupération des logements réservés aux armées, l\'organisme propriétaire est mis en demeure d\'offrir à celles-ci, au fur et à mesure des vacances, des locaux de remplacement. Les logements ainsi fournis en compensation de ceux perdus devront être suffisants en nombre et qualité.

5.7. Règles particulières relatives aux logements concédés par nécessité absolue de service et utilité de service (NAS et US).

5.7.1.

L\'occupation des logements concédés par nécessité absolue de service ou utilité de service est précaire et révocable à tout moment. Sa durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui ont justifié la concession. A l\'expiration de la concession l\'évacuation du logement doit s\'effectuer :

  • immédiatement dans le cas d\'une concession par nécessité absolue de service. Toutefois, en cas de décès du titulaire, un délai d\'un mois est accordé à la famille ;

  • dans un délai d\'un mois précédé d\'un préavis de vingt jours dans le cas d\'une concession par utilité de service. En cas de décès du titulaire, la famille pourra exceptionnellement être maintenue dans les lieux jusqu\'à la fin de l\'année scolaire si des enfants sont scolarisés.

5.7.2.

En application de l\'article 13 du décret 61-697 du 30 juin 1961 (BO/G, p. 4135, BO/M, p. 2865, BO/A, p. 2445) modifié, relatif à la gestion des immeubles domaniaux à destination de logements affectés au ministère des armées, c\'est la société nationale immobilière (SNI) qui détermine les charges et taxes qui incombent à l\'occupant d\'un logement concédé et diligente les procédures de recouvrement.

Dans le cas d\'une concession par utilité de service, l\'indemnité d\'occupation et les frais accessoires sont dus jusqu\'à la fin du mois au cours duquel le logement est évacué.

5.7.3.

Exceptionnellement et si le logement ne présente plus un intérêt certain pour le service, il sera déclassé en logement de répartition et l\'intéressé pourra demeurer dans les lieux. Une entière appréciation est laissée au président de la CGLM pour engager la démarche.

Les abattements US sont alors supprimés.

5.7.4.

En ce qui concerne les logements concédés par utilité de service, l\'officier général commandant la circonscription militaire de défense (CMD), l\'arrondissement maritime ou la région aérienne peut, sous sa propre responsabilité, décider pour des raisons de discipline le transfert d\'une famille d\'un logement dans un autre.

5.7.5.

Les familles des ressortissants mutés dans des conditions identiques à celles de l\'article 10, et qui, dans le délai prévu pour la libération des logements du présent chapitre, ont été dans l\'impossibilité absolue de trouver un autre logement, sont relogées par priorité dans les conditions prévues dans le cas d\'un changement de situation familiale.

5.7.6.

La présente instruction abroge :

  • l\'instruction n° 16204/MA/DAAJC/H du 26 juillet 1965 relative au classement et aux conditions d\'attribution des logements relevant du département des armées ;

  • l\'instruction n° 16206/MA/DAAJC/H du 26 juillet 1965 relative aux conditions d\'occupation des logements militaires.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Jean-François HEBERT.

Annexes

ANNEXE I. Liste des fonctions permettant une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS).

A) Personnel d'éxécution.

1 Personnel de garde et d'entretien.

Par établissement, immeuble ou ouvrage, suivant la nature de ceux-ci et dans la mesure où leur importance le justifie et sous réserve qu\'ils n\'exercent pas leurs fonctions dans le cadre d\'un travail d\'équipe :

  • les concierges, pour autant qu\'ils assurent un service permanent (de jour comme de nuit) de surveillance de l\'accès de l\'immeuble, ouvrage ou établissement dont ils ont la garde ;

  • les gardiens de barrage ;

  • les gardiens d\'ouvrage ou d\'immeubles militaires isolés ;

  • les guetteurs sémaphoriques (dans tous les sémaphores, pour le chef de la poste ; dans les sémaphores dont l\'armement se limite à deux guetteurs, pour les deux guetteurs) ;

  • les gardiens de prison ;

  • le personnel chargé de la surveillance technique ou du dépannage des installations ou appareils à fonctionnement continu.

2 Personnel de lutte contre l'incendie.

Par établissement immeuble ou ouvrage :

  • le chef d\'équipe, lorsque cette activité est exercée à titre principal ;

  • un nombre d\'agents spécialisés, variable suivant l\'importance de l\'établissement, et dans le seul cas où des équipes de permanence ne sont pas constituées ;

  • les marins pompiers.

Le personnel visé ci-dessus devra avoir une responsabilité permanente dans le service incendie.

B) Personnel de direction ou exerçant certaines fonctions particulières.

  • le directeur du cabinet civil et militaire du ministre de la défense ;
  • le chef du cabinet militaire du Premier ministre ;
  • le chef du cabinet militaire du ministre de la défense.

1 Personnel des aérodromes.

Dans les centres d\'essais en vol : le chef de sécurité.

Dans les bases aériennes affectées à titre principal de l\'armée de l\'air, ouvertes de jour et de nuit à la circulation aérienne publique et sur les bases affectées à titre principal à l\'aéronautique navale, ouvertes de jour et de nuit à la circulation aérienne : le chef de contrôle local d\'aérodrome, à condition que celui-ci exerce en même temps les fonctions de chef de poste-radio.

Dans les bases aériennes où sont stationnés des éléments de la force aérienne stratégique : le commandant de base.

Dans la base aérienne no 921 à Taverny :

  • le commandant des forces aériennes stratégiques ;

  • le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes.

Dans la base aérienne 128 à Metz : le commandant de la force aérienne de combat.

Dans la base no 107 à Villacoublay : le commandant de la base.

2 Personnel des dépôts de carburants, des parcs à combustibles liquides et des dépôts de stockage de matériels pétroliers.

Par dépôt ou parc : le chef de dépôt (ou de parc) et son adjoint.

3 Personnel des établissements de fonction.

a)

Dans les établissements d\'enseignement général ou technique relevant de la défense et dans les écoles de formation militaire suivantes : école spéciale militaire, école navale, école de l\'air, écoles du service de santé de Lyon et Bordeaux :

Le commandant de l\'école.

Le proviseur, le principal ou le directeur des études.

Le proviseur adjoint, le principal adjoint.

L\'officier chargé de la discipline.

Pour l\'école du service de santé de Lyon, le chef des services administratifs coordonnateur de la force d\'assistance humanitaire d\'intervention rapide.

Pour l\'école navale, le médecin résidant.

b)

Dans les écoles de formation professionnelle et centres d\'apprentissage de la délégation générale pour l\'armement (DGA), sous réserve qu\'ils disposent d\'un internat :

Le chef d\'établissement.

L\'officier ou fonctionnaire chargé de la discipline.

c)

Le directeur de l'institution des invalides de la légion étrangère.

4 Personnel des établissements de construction, de fabrication, de réparation et de stockage de type industriel, y compris dans les directions des constructions et armes navales.

Le chef de l\'établissement, si l\'effectif est supérieur à 300 ouvriers et le sous-chef de l\'établissement, si l\'effectif est supérieur à 1 000 ouvriers.

5 Personnel des établissements présentant un caractère dangereux (poudrerie, pyrotechnies, y compris celles rattachées aux directions des constructions et armes navales, ateliers de chargement, parcs de stockage d'explosifs, entrepôts de réserve générale de munitions et dépôts de munitions).

Le chef d'établissement.

Le sous-chef de l'établissement si l'effectif est supérieur à 1 000 ouvriers.

La personne chargée de la protection.

L'officier supérieur ou l'ingénieur militaire ayant des fonctions de chef de fabrication.

6 Personnel des formations du service de santé des armées.

a) Formations hospitalières des armées.

Le médecin-chef.

Le gestionnaire.

Un médecin-réanimateur ou un médecin affecté à l'accueil des urgences.

b) Centre de recherche du service de santé des armées (CRSSA).

Le directeur.

Le chef des services administratifs.

7 Dans les arsenaux de la marine.

Le major général.

8 Dans les points sensibles de la force nucléaire stratégique, dans les stations de transmissions principales (émission et réception) et dans les stations de radiogoniométrie.

Le chef de la station.

9 À la base de l'île Longue.

Le commandant de l'île Longue.

L'officier chargé du soutien logistique.

Les marins pompiers.

10 Les gendarmes de l'air.

11 Les gendarmes maritimes.

ANNEXE II. Fournitures et taxes dans les logements domaniaux.

1 Généralités.

Les fournitures et prestations diverses des logements domaniaux peuvent avoir soit un caractère individuel, soit un caractère collectif.

Fourniture d\'énergie électrique aux usagers de caractère privé dits abonnés en dérivation, alimentés en aval des compteurs de l\'administration militaire (logements domaniaux).

Clause à insérer dans les polices ou traités d\'abonnement :

Le distributeur prend acte du fait que les usagers de caractère privé dits « abonnés en dérivation » sont alimentés en basse tension à partir du réseau de l\'abonné principal. Il prendra les dispositions voulues pour que ces usagers soient munis de compteurs dans les conditions habituelles, la puissance maximale étant contrôlée par un limiteur d\'un type agréé et plombé par ses soins. Il procédera au relevé de ces compteurs et facturera directement les consommations aux usagers, au tarif correspondant à leur situation propre.

Les consommations enregistrées aux compteurs de ces usagers seront déduites de la consommation de l\'abonné selon les modalités ci-après :

  • a).  Répartition dans le temps : quand l\'abonné principal et les abonnés en dérivation sont munis de compteurs à poste horaire, les déductions s\'effectuent par poste horaire.

    Quand l\'abonné principal a un tel compteur, mais non les abonnés en dérivation, la consommation de ceux-ci est déduite au prorata des consommations de l\'abonné principal.

  • b).  Quantité d\'énergie à déduire ; la quantité d\'énergie à déduire de la facture de l\'abonné principal est égale au total des quantités d\'énergie enregistrées par les compteurs des abonnés en dérivation multiplié par :

    1,4 si la fourniture à l\'abonné principal a lieu en haute tension (45 000 V et plus) ;

    1,25 si cette fourniture est faite en moyenne tension (moins de 45 000 V) ;

    1,08 si la fourniture est effectuée en basse tension.

  • c).  Puissance souscrite.

    Il sera retranché de la puissance souscrite par l\'abonné principal (ou de la puissance atteinte en cas de dépassement) une quantité égale au total des puissances maximales des abonnés en dérivation multipliée par le coefficient : K = 0,77 - 0,0011 (a - 1) a étant le nombre d\'abonnés en dérivation.

    Dans le cas de tarifs à tranches dans lesquels les tranches sont fixées en heures théoriques d\'utilisation, les limites des tranches seront calculées sur la puissance obtenue après la réduction exposée ci-dessus.

Dispositions relatives aux appareils de comptage.

A) Caractéristiques des appareils

Chaque logement doit être pourvu d\'un compteur installé dans les conditions réglementaires et muni d\'un dispositif de coupure et de contrôle de la puissance souscrite (disjoncteur ou interrupteur avec fusibles calibrés plombables).

B) Conditions d'installation des appareils.

Les compteurs sont placés en location par l\'électricité de France et chaque occupant doit payer les redevances mensuelles de location et d\'entretien prévues par l\'arrêté interministériel du 21 mai 1957 (n.i. BO, JO du 23, p. 5181) modifié par l\'arrêté interministériel du 24 février 1958 (JO du 11 mars, p. 2437).

L\'administration militaire conserve à sa charge :

  • 1. Les frais occasionnés par la fourniture et la pose du panneau de comptage réglementaire muni de son dispositif de coupure et de contrôle de la puissance souscrite.

  • 2. Le cas échéant, pour les locaux déjà desservis, les frais d\'adaptation des canalisations électriques d\'amenée du courant au panneau et de raccordement de celui-ci à l\'installation intérieure proprement dite.

2 Répartition des prestations de caractère individuel (eau, gaz, électricité, chauffage en logement domanial).

A)

Dans les logements disposant de compteurs individuels ayant fait l\'objet d\'un contrat particulier avec une compagnie concessionnaire, l\'occupant règle directement les factures qui lui sont présentées par la compagnie, après relevé des compteurs par celle-ci.

Il en est ainsi pour l\'électricité, que les logements soient alimentés directement par le réseau général ou en dérivation sur le circuit de l\'administration, ils doivent toujours être dotés d\'un compteur individuel.

Lorsqu\'il s\'agit de logements alimentés en dérivation sur le circuit de l\'administration, il est fait application des dispositions suivantes :

  • 1. Les compteurs sont relevés par les agents d\'électricité de France dans les conditions habituelles. Les consommations sont facturées directement aux usagers, au prix correspondant à leur type de consommation (tarif ménager par exemple).

  • 2. La quantité d\'énergie ainsi facturée directement par électricité de France est déduite de celle qui est enregistrée au compteur principal, avant facturation à l\'organisme administratif.

  • 3. Les polices ou traités d\'abonnement doivent comporter une clause qui fixe les conditions suivant lesquelles les consommations enregistrées aux compteurs des abonnés en dérivation sont déduites de celles enregistrées au compteur principal de l\'administration.

B)

Dans les logements alimentés par branchement sur un réseau de distribution intérieure, les compagnies à l\'exclusion d\'électricité de France, ne connaissent que l\'abonné principal, c\'est-à-dire l\'administration.

Pour les fournitures autres que l\'électricité, l\'autorité militaire établit la part imputable aux logements selon les modalités suivantes :

  • 1. Tous les logements disposent de compteurs divisionnaires ; dans ce cas la consommation à mettre à la charge de chaque occupant est celle inscrite à leur compteur. Il s\'y ajoute une quote-part, déterminée proportionnellement à la surface réelle de chaque logement et égale à la différence entre la consommation globale donnée par le compteur général et la somme des consommations particulières indiquées par les compteurs divisionnaires.

  • 2. Il n\'existe pas de compteur divisionnaire : dans ce cas la consommation globale donnée par le compteur général est répartie entre les occupants, proportionnellement à la surface réelle.

  • 3. Certains logements sont pourvus de compteurs divisionnaires et d\'autres ne le sont pas : lorsque les logements sont pourvus de compteurs divisionnaires, les occupants ont à leur charge la consommation inscrite à leur compteur ; les occupants dont les logements ne sont pas ainsi équipés paient un forfait calculé sur les bases du paragraphe C). Il s\'y ajoute une quote-part calculée comme dans le premier cas du présent article.

C)

Dans les logements alimentés par un réseau de distribution intérieure d\'eau ou de gaz pourvu d\'un seul compteur général et desservant simultanément des établissements, services ou corps de troupe, l\'autorité militaire détermine le montant des parts individuelles et en poursuit le recouvrement sur les bases forfaitaires annuelles suivantes :

Eau :

  • foyer de deux personnes : 70 m3 ;

  • foyer de trois et quatre personnes : 75 m3 ;

  • foyer de plus de quatre personnes : 80 m3 ;

  • en plus par salle de bains : 25 m3 ;

  • en plus par salle de douches : 20 m3 ;

  • en plus par mètre carré de jardin : 1 m3 (pour la période du 1er avril au 30 septembre).

Gaz :

  • foyer de deux personnes : 370 m3 ;

  • foyer de trois et quatre personnes : 500 m3 ;

  • foyer de plus de quatre personnes : 650 m3 ;

  • en plus par chauffe-eau : 200 m3.

La différence entre la consommation relevée au compteur et les imputations ainsi prononcées demeurera à la charge des corps, services ou établissements qui occupent le reste de l\'immeuble ; en cas de pluralité d\'occupant de cette nature, un procès-verbal dressé par le commissariat local, déterminera la quote-part à supporter par chacun d\'eux.

Dans le cas où il existe des compteurs divisionnaires d\'eau ou de gaz, le montant de la consommation réelle indiquée sur ces compteurs se substitue aux bases forfaitaires ci-dessus.

D)

Les consommations de chaque occupant de logement, déterminées ainsi qu\'il est dit aux articles B) et C) ci-dessus, lui sont facturées sur la base du tarif courant appliqué par les compagnies de distribution aux abonnés privés dans la localité où se trouvent les logements.

Lorsque les fournitures, dans certains cas particuliers, sont faites par les seuls moyens de l\'administration militaire, les tarifs appliqués sont ceux en vigueur pour les parties prenantes privées, dans la localité où se trouvent les logements. En l\'absence de tarifs (cas où il n\'existe pas de réseau de distribution), il est fait application de ceux de la localité la plus voisine.

E)

Lorsque le chauffage est réalisé au moyen d\'une installation collective commune à plusieurs logements, les charges correspondantes (combustibles, petit entretien et, s\'il y a lieu, salaire et charges sociales concernant le chauffeur) sont réparties entre les bénéficiaires proportionnellement à la surface réelle de leur logement.

Si le chauffage est assuré par branchement sur les canalisations d\'un établissement, immeuble ou casernement comportant des locaux à usage de bureaux, magasins, ateliers, etc., et dans le cas où elle n\'est pas fixée par l\'arrêté de concession, la quote-part de chaque occupant de logement est déterminée et suivie par l\'autorité militaire, suivant les bases forfaitaires fixées par le service des domaines. (Ces bases forfaitaires sont diffusées en principe chaque année par les commissariats au Bulletin officiel.)

3 Taxes.

a) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Cette taxe peut être instituée par les communes conformément à l\'article 1520 du code général des impôts. Elle est dans tous les cas à la charge de l\'occupant.

b) Taxe de balayage.

Cette taxe est instituée par l'article 1528 du code général des impôts.

c) Droits d'enregistrement.

Cette taxe est perçue dans toute commune de plus de 5 000 habitants (art. 1584 du CGI).

d) Taxe locale d'équipement.

Cette taxe peut être instituée de plein droit ou sur délibération du conseil municipal conformément à l\'article 1585 A du code général des impôts.

e) Taxe d'habitation.

Aux termes de l\'article 1408-I du CGI, sont imposables les fonctionnaires et employés civils et militaires logés, gratuitement ou non, dans les bâtiments appartenant à l\'État, aux départements, aux communes ou aux hospices.

La répartition entre les occupants s\'effectue suivant la procédure prévue au paragraphe A) de la présente annexe. Pour les taxes mentionnées ci-dessus, il est tenu compte de l\'importance relative du logement par rapport à l\'immeuble dans lequel il est englobé.

Il appartiendra aux échelons locaux de l\'administration militaire et de la SNI d\'adapter les règles de ce paragraphe aux particularismes régionaux qui pourraient se présenter (ex. : Alsace).

ANNEXE III. Réparations locatives dans les logements domaniaux.

Liste non exhaustive des réparations à caractère locatif.

Réparations courantes aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes de cheminées.

Réparation de pavages et carrelages : remplacement de pavés ou carreaux cassés isolés.

Remplacement de carreaux de vitres (à l\'exclusion des vitrages de lanterneaux, châssis à tabatières, auvents, marquises cassées par la grêle ou autres circonstances de force majeure).

Remasticage de carreaux de vitres.

Réparation des serrures, gonds et d\'une façon générale de tous articles de quincaillerie ou serrurerie de bâtiment.

Ramonage au moins annuel des conduits de fumée.

Entretien courant des appareils de chauffage, en particulier des chaudières de chauffage central (à l\'exclusion du remplacement d\'ensembles complets).

Entretien et réparation des installations électriques à partir du compteur, renouvellement du petit appareillage arrivé à usure (interrupteurs, prises de courant, coupe-circuit, etc.).

Entretien et réparation des sonneries électriques, minuteries.

Entretien des chauffe-eau, chauffe-bains, à gaz ou électriques. Ramonage des évacuations de gaz.

Entretien courant, réparation et remplacement des organes de puisage d\'eau (robinet, bouches d\'eau), réparation des fuites d\'eau isolées ne nécessitant pas le remplacement complet de canalisations pour cause de vétusté.

Entretien des chasses d\'eau, en particulier nettoyage et remise en peinture périodique de celles qui nécessitent cet entretien.

Protection des canalisations d\'eau et de gaz contre le gel, et le cas échéant réparation de tous les dégâts conséquences des effets de celui-ci.

Entretien des plantations et jardins en dehors des arbres à haute tige.

Réfection des peintures intérieures et renouvellement des papiers peints.

ANNEXE IV.

ANNEXE V. Instruction particulière applicable en région Ile-de-France.

Cette annexe fera l\'objet d\'une diffusion ultérieure.