INSTRUCTION N° 31/DEF/DPMM/2/A relative à l'admission dans les corps des officiers mariniers de maistrance.
Abrogé le 12 mars 2010 par : INSTRUCTION N° 31/DEF/DPMM/2/RA relative à l'admission dans les corps des officiers mariniers de maistrance. Du 15 mars 2002NOR D E F B 0 2 5 0 5 5 1 J
Préambule.
Les officiers mariniers servant sous contrat peuvent être admis à l\'état d\'officier marinier de carrière dans le corps des officiers mariniers de maistrance (COMM) des équipages de la flotte ou des ports.
Ils sont recrutés au choix parmi les officiers mariniers qui en font la demande.
Les officiers mariniers de maistrance peuvent servir dans la marine jusqu\'aux limites d\'âge par grade fixées par la loi portant statut général des militaires [réf. a)].
1. Conditions.
(Remplacé : instruction du 05/04/2007).
Les admissions dans un corps d\'officiers mariniers de maistrance sont prononcées annuellement pour compter du 1er janvier.
A cette date, les candidats doivent réunir les conditions suivantes :
- servir en vertu d\'un contrat ;
- avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs ;
- compter au moins deux ans de services depuis la promotion au grade second maître.
2. Expression des candidatures. Avis du conseil d'unité.
(Modifié : instruction du 29/03/2005).
Les candidatures sont exprimées à l\'occasion de la notation annuelle sur le « bulletin de notation et de candidatures » (BNC) ou sur un imprimé « FP 116, acte de candidature » adressé avant le 15 juin à la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) section « liens » du bureau des équipages de la flotte et marins des ports (3/PM/2/RA).
Le BNC ou le FP 116 d\'un candidat doit porter l\'avis du conseil d\'unité constitué selon les dispositions de l\'arrêté cité en référence d).
Compte tenu des garanties fondamentales offertes par l\'état d\'officier marinier de carrière, le président et les membres du conseil d\'unité doivent évaluer avec le plus grand soin les capacités du candidat à remplir les fonctions qui incombent à un officier marinier de maistrance.
L\'avis est exprimé sous la forme suivante ;
TF : très favorable ;
F : favorable ;
D : défavorable ;
TD : très défavorable.
Les avis défavorables et très défavorables doivent être motivés.
3. Composition du dossier.
(Modifié : instruction du 29/03/2005).
Outre l\'expression de la candidature sur le BNC ou le FP 116, le dossier de candidature comprend ;
un avis du service local de psychologie appliquée (SLPA) (cet avis est exigé pour le personnel BS ou BST pour la Ire candidature ou lorsque le précédent avis était favorable avec réserves ou défavorable. Sa validité est de 3 ans) ;
un rapport circonstancié du commandant quand l\'avis SLPA est favorable avec réserves ou défavorable ;
les aptitudes médicales (SAM et OM), la réussite, l\'échec ou l\'inaptitude médicale temporaire ou définitive au passage des épreuves de la PPM doivent être mises à jour dans le dossier informatique (SIAD/RH) de l\'intéressé pour le 1er septembre ;
conformément à l\'instruction de référence i), les officiers mariniers bénéficiant d\'une décision de maintien dans leur spécialité par dérogation aux normes médicales en vigueur, devront être adressés en consultation spécialisée pour nouvel avis sur cette décision de maintien dans l\'optique de leur éventuel changement de corps ou de statut.
et doit être transmis à la DPMM (3/PM/2/RA) avant le 1er septembre.
Les aptitudes médicale et physique doivent être mises à jour dans le dossier informatique [système d\'informations d\'aide à la décision (SIAD)] de l\'intéressé. En cas de dysfonctionnement, ces aptitudes peuvent être signalées à la DPMM par message avant le 1er septembre.
4. Retrait de la candidature.
(Modifié : instruction du 29/03/2005).
Les intéressés peuvent retirer leur candidature jusqu\'au 1er octobre au moyen d\'un imprimé FP 116 portant la mention « j\'annule ma candidature au COMM », daté et signé par l\'intéressé et le commandant de formation et adressé à la DPMM (3/PM/2/RA).
5. Sélection.
(Remplacé: instruction du 05/04/2007).
La sélection des candidats est effectuée parmi le personnel ayant obtenu, au plus tard le 1er janvier de l\'année de candidature :
- le brevet supérieur (BS) et fait l\'objet d\'au moins une notation dans un emploi correspondant ;
- le brevet supérieur technique (BST) au choix ou sur titre, à l\'exception de celui délivré au titre du BS ou du brevet supérieur adapté.
De plus , il devra avoir :
- satisfait aux normes médicales d\'aptitude à la spécialité et au service à la mer définies par l\'instruction citée en référence h) ;
- passé les épreuves du contrôle de la condition physique générale (CCPG) conformément à l\'instruction citée en référence i) ;
- pour les candidats marins des ports (sauf marins pompiers de Marseille - MAPOM) obligatoirement formulé une demande de changement de corps et de spécialité pour une admission dans le corps des officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte ;
- pour les candidats infirmiers, formulé obligatoirement une demande d\'intégration dans le corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA).
Par ailleurs, cette sélection prend en compte l\'avis du conseil d\'unité, les appréciations, les notations annuelles, l\'avis SLPA et les aptitudes physique et médicale. Toutefois, la candidature de marin inapte « temporaire ou définitif » au service à la mer sera étudiée au cas par cas en considérant les besoins de la marine et la valeur du dossier.
La commission supérieure du personnel non officier participe à l\'élaboration des propositions d\'admission dans le COMM.
6. Décisions.
La décision d\'admission dans les corps d\'officiers mariniers de maistrance est publiée au Bulletin officiel des armées. Elle entraîne de plein droit la résiliation du contrat d\'engagement en cours conformément à l\'article 21 du décret cité en référence b).
Le personnel dont la demande n\'a pas été agréée peut formuler une nouvelle candidature au titre du recrutement suivant.
Les décisions sont notifiées dans les formes réglementaires aux intéressés qui en délivrent un récépissé transmis au centre de traitement informatique des ressources humaines.
Les admissions dans les corps d\'officiers mariniers de maistrance relèvent, stricto sensu, du domaine du recrutement. La commission des recours instituée par l\'article premier du décret 2001-407 du 07 mai 2001 (BOC, p. 2501) n\'étant donc pas compétente en la matière, les décisions relatives aux admissions dans le COMM ne peuvent faire l\'objet d\'un recours qu\'auprès, de la juridiction administrative compétente dans un délai de deux mois à compter de leur date de notification.
7. Texte abrogé.
L\' instruction 50 /DEF/DPMM/2/A du 06 mai 1997 , relative à l\'admission dans les corps d\'officiers mariniers de maistrance, est abrogée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel militaire de la marine :
Le contre-amiral, directeur adjoint,
Pierrick BLAIRON.