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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2007-798 fixant l'organisation des commandements de zone maritime.

Abrogé le 25 novembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-1219 relatif aux dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et décrets simples). Du 11 mai 2007
NOR D E F D 0 7 5 0 4 9 4 D

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 74-968 du 22 novembre 1974 fixant l'organisation des commandements de zones maritimes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.4., 105.2.2.2.2.

Référence de publication : BOC n°28 du 13/11/2007

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer ;
Vu le décret n° 73-247 du 1er mars 1973 modifié relatif à l'organisation du contrôle naval de la navigation maritime ;
Vu le décret n° 73-237 du 2 mars 1973 modifié relatif à la défense maritime du territoire ;
Vu le décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer ;
Vu le décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 modifié portant organisation générale de la marine nationale ;
Vu le décret n° 95-411 du 19 avril 1995 modifié relatif aux modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer ;
Vu le décret n° 2005-506 du 19 mai 2005 fixant les attributions du ministre de la défense ;
Vu le décret n° 2005-520 du 21 mai 2005 fixant les attributions des chefs d'état-major ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'État en mer,

Décrète :

Art. 1er.

 

Des commandements de zone maritime sont institués pour la sauvegarde des intérêts nationaux en mer.

Art. 2.

 

Les commandements de zone maritime sont confiés à des officiers de marine appelés commandants de zone maritime.

Les commandants de zone maritime sont chargés, dans leur zone, de la conduite des opérations aéronavales qui ne sont pas confiées à une autre autorité par le chef d'état-major des armées.

Les commandants de zone maritime sont, en métropole, chargés de la défense maritime du territoire ; outre-mer, ils assistent les commandants supérieurs interarmées pour leur permettre d'assurer leurs responsabilités dans ce domaine.

Art. 3.

 

Les commandants de zone maritime sont chargés :
  • de la surveillance du milieu marin, concurremment avec les administrations de l'État chargées de responsabilités particulières ;
  • de l'information des autorités exerçant des responsabilités de défense et, s'il y a lieu, du soutien opérationnel ou logistique des opérations conduites par ces autorités ;
  • de la surveillance et de la signalisation des mouvements des forces navales et des navires français et étrangers, de la police du pavillon et, lorsqu'il est mis en oeuvre, du contrôle naval ;
  • de la diffusion d'informations nécessaires à la navigation, conformément aux instructions en vigueur ;
  • de l'organisation et de la conduite des opérations de lutte anti-pollution en mer placées sous la direction du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement.

Art. 4.

 

Dans les zones maritimes qui ne ressortissent pas de la compétence d'un préfet maritime ou d'un délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer outre-mer, le commandant de zone maritime exerce les fonctions de délégué du Gouvernement pour l'application des dispositions prévues par la loi du 15 juillet 1994 susvisée.

Art. 5.

 

Les limites des zones maritimes ainsi que la liste des zones maritimes mentionnées à l'article 4 sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 6.

 

I. Le décret n° 74-968 du 22 novembre 1974 fixant l'organisation des commandements de zones maritimes est abrogé.

II. Toute référence au décret du 22 novembre 1974 susmentionné figurant dans un texte réglementaire est remplacée par une référence aux dispositions du présent décret.

Art. 7.

 Le présent décret est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 8.

 Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mai 2007.
Jacques CHIRAC.
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique DE VILLEPIN.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe DOUSTE-BLAZY.

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Dominique PERBEN.

Le ministre de l'outre-mer,

Hervé MARITON.