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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE :

DÉCRET N° 88-531 portant organisation du secours de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer.

Du 02 mai 1988
NOR M E R M 8 8 0 0 0 2 7 D

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 83-217 du 22 mars 1983 (BOC, p. 1453) et son erratum du 14 avril 1983 (BOC, p. 1780).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  362.2.3., 103.2.3.8.1., 102-0.3.5.2.

Référence de publication : BOC, p. 2778 et erratum de classement du 29 octobre 1990 (BOC, p. 3953) NOR DEFB9051196X.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'industrie, des P et T et du tourisme et du secrétaire d'Etat à la mer,

Vu la convention internationale de Bruxelles du 23 septembre 1910 pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes, annexée à la loi du 02 août 1912 (1) portant approbation de ladite convention et notamment son article 11 ;

Vu la convention internationale du 01 novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres, publiée par le décret 80-369 du 14 mai 1980 (2) et ses amendements du 17 juin 1983 publiés par décret no 86-801 du 24 juin 1986 (3) ;

Vu la convention internationale du 27 avril 1979 sur la recherche et la sauvegarde maritimes faite à Hambourg et publiée par le décret 85-580 du 05 juin 1985 (4) ;

Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 131-2 et L. 131-2-1 ;

Vu la loi du 17 décembre 1926 (5) modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

Vu la loi 67-545 du 07 juillet 1967 (6) relative aux événements de mer, et notamment son chapitre II ;

Vu la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 (7) relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, et notamment ses articles 31 à 34 ;

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 (8) relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment le chapitre premier du livre premier ;

Vu le décret 78-272 du 09 mars 1978 (9) relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu le décret no 78-815 du 2 août 1978 (10) portant création du comité interministériel de la mer et de la mission interministérielle de la mer ;

Vu le décret 79-413 du 25 mai 1979 (11) relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret 84-26 du 11 janvier 1984 (12) portant organisation des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix ;

Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les dispositions du présent décret s'appliquent au secours, à la recherche et au sauvetage des personnes en détresse en mer sur l'ensemble des eaux territoriales et des eaux intérieures ainsi que sur les eaux maritimes internationales dans les zones où la France a accepté, conformément à la convention du 27 avril 1979 susvisée, des responsabilités de recherche et de sauvetage.

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas :

  • a).  Dans les estuaires, en amont de la limite transversale de la mer.

  • b).  Dans les ports, à l'intérieur de leurs limites administratives.

Toutefois, en métropole, les préfets maritimes et les préfets de département peuvent fixer par arrêtés conjoints d'autres limites que celles mentionnées à l'alinéa précédent, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales. Les délégués du gouvernement outre-mer disposent des mêmes pouvoirs par voie d'arrêté.

Art. 2.

 

Le ministre chargé de la mer définit, en accord avec les ministres concernés, la politique générale en matière de secours, de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer.

Art. 3.

 

La mission interministérielle de la mer comprend un organisme d'étude et de coordination pour la recherche et le sauvetage en mer (Secmar). Cet organisme apporte son concours technique aux ministres concernés pour les affaires internationales. Il est chargé de la préparation des décisions nationales relatives aux principes directeurs de l'organisation du secours, des recherches et du sauvetage des personnes en détresse en mer. Il assure la coordination entre les administrations et organismes intéressés dans l'utilisation des différents moyens à des fins de secours, recherche et sauvetage en mer.

Il comprend des représentants du ministre chargé de la mer et, en tant que de besoin, des ministres chargés de la défense, de l'intérieur, des transports, des départements et territoires d'outre-mer et des douanes.

Il établit les liaisons nécessaires avec l'organisme central d'études et de coordination de la recherche et du sauvetage des aéronefs en détresse, constitué, en application de l'article 2 du décret du 11 janvier 1984 susvisé, afin d'assurer la coordination de l'ensemble de la politique de la recherche et du sauvetage en mer.

Les modalités de son fonctionnement sont définies par le ministre chargé de la mer.

Art. 4.

 

La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer, dans les zones de responsabilité française, appartient :

  • en métropole, au préfet maritime ;

  • dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, au délégué du gouvernement assisté du commandant de la zone maritime.

Ces autorités assurent la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à la recherche et au sauvetage des personnes en détresse en mer.

Par dérogation aux dispositions des décrets du 9 mars 1978 et du décrets du 25 mai 1979 susvisés, les pouvoirs du préfet maritime et du délégué du gouvernement s'exercent dans les limites prévues à l'article premier du présent décret.

Art. 5.

 

Les dispositions de l'article 4 s'appliquent sans préjudice :

  • a).  Des attributions particulières confiées aux maires des communes littorales par l'article L. 131-2-1 du code des communes ;

  • b).  Des obligations imposées par les conventions internationales et la législation nationale aux capitaines de navires ou aux commandants d'aéronefs à l'égard des personnes en danger en mer.

Art. 6.

 

Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) relevant du ministre chargé de la mer et dirigés par des administrateurs des affaires maritimes représentants permanents des préfets maritimes sont, en métropole, centres de coordination de sauvetage maritime au sens de l'annexe de la convention internationale du 27 avril 1979 susvisée.

Leurs chefs ainsi que les officiers désignés par eux à cet effet sont coordonnateurs de la mission de sauvetage.

L'armement opérationnel des CROSS est assuré par du personnel à statut militaire.

Le personnel militaire mis pour emploi dans les CROSS, à la disposition du ministre chargé de la mer par le ministre chargé de la défense, reste soumis aux règles de la discipline militaire. Les dépenses concernant ce personnel sont inscrites au budget du ministre chargé de la mer.

Des CROSS peuvent être créés dans les départements et territoires d'outre-mer. Les fonctions dévolues aux CROSS peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du gouvernement à d'autres organismes, et notamment dans les départements d'outre-mer, aux quartiers des affaires maritimes, dans les territoires d'outre-mer aux services des affaires maritimes.

Art. 7.

 

Le préfet maritime en métropole, le délégué du gouvernement outre-mer disposent, pour l'exercice de leurs responsabilités définies à l'article 4, du concours des moyens navals et aériens relevant des ministres chargés de la défense, de l'intérieur, des douanes et de la mer ainsi que des moyens d'intervention des organismes de secours et de sauvetage agréés par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 13.

Ils peuvent faire appel à tout navire à la mer dans la zone de détresse, recourir à tous moyens relevant des services de l'Etat en mesure de participer à l'opération de sauvetage.

Ils peuvent solliciter tous autres concours.

Art. 8.

 

Les moyens dont les maires disposent pour l'exercice de leurs attributions afin de pourvoir d'urgence, en application de l'article L. 131-2-1 du code des communes, à toutes les mesures d'assistance et de secours liées à la pratique des baignades et des activités nautiques sont appelés à concourir au sauvetage en mer dans le cadre de la coordination confiée au préfet maritime en métropole, au délégué du gouvernement outre-mer.

Art. 9.

 

Chaque unité de sauvetage doit être composée du personnel et dotée du matériel appropriés à l'accomplissement de sa mission en application des chapitres premier et II de l'annexe de la convention du 27 avril 1979 susvisé.

Art. 10.

 

La veille de détresse et de sécurité ainsi que les radiocommunications nécessaires à la conduite des opérations sont assurées conjointement par les services relevant des ministres chargés respectivement des P et T, de la mer et de la défense, selon les modalités définies par arrêté conjoint de ces ministres.

Art. 11.

 

Les CROSS et, à défaut, les organismes exerçant leurs fonctions assurent la permanence opérationnelle et prennent, sous la responsabilité de l'autorité définie à l'article 4 ci-dessus, la direction de toute opération de recherche et de sauvetage maritimes.

Ils sont destinataires de toutes les informations de nature à entraîner le déclenchement d'une alerte concernant le secours, la recherche ou le sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française.

Le coordonnateur de mission de sauvetage peut confier la direction de la conduite de certains moyens à un responsable situé sur la zone proche de l'événement.

Art. 12.

 

Lorsque dans les espaces maritimes où il assume en application de l'article L. 131-2-1 du code des communes des attributions en matière d'assistance et de secours, au profit de personnes pratiquant la baignade ou des activités nautiques, le maire estime que la nature de l'événement ayant motivé l'alerte ou son évolution nécessitent l'intervention de moyens autres que les moyens propres de la commune et, le cas échéant, ceux mis à sa disposition, il doit en faire immédiatement la demande au centre de coordination de sauvetage compétent qui prend en charge la coordination de l'ensemble des moyens affectés à l'opération.

Le maire informe le centre de coordination de sauvetage compétent des événements survenus, des actions menées à l'aide des moyens engagés par lui et de leur résultat, ainsi que de celles résultant le cas échéant d'initiatives particulières dont il aurait connaissance.

Art. 13.

 

L'agrément des organismes de secours et de sauvetage en mer prévu par l'article 34 de la loi susvisée du 3 janvier 1986 est accordé par décision du ministre chargé de la mer. Il ne peut être octroyé qu'à des fondations ou des associations reconnues d'utilité publique disposant de moyens nautiques et exerçant à titre d'activité principale le secours et le sauvetage des personnes en détresse en mer.

Art. 14.

 

L'implantation, les caractéristiques et les conditions d'utilisation des unités de sauvetage des organismes agréés sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la mer.

Art. 15.

 

Les organismes agréés doivent tenir leurs unités de sauvetage dans un état de disponibilité approprié à leur fonction et informer de cet état le centre de coordination de sauvetage maritime.

Art. 16.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables sans préjudice de l'exercice des responsabilités du ministre chargé des transports en ce qui concerne les recherches et le sauvetage des aéronefs en détresse, en application du décret du 11 janvier 1984 susvisé.

Art. 17.

 

Le décret 83-217 du 22 mars 1983 portant organisation de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer en temps de paix est abrogé.

Art. 18.

 

Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du a) de l'article 5, de l'article 8 et de l'article 12.

Art. 19.

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'industrie, des P et T et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P et T et du tourisme, chargé des P et T, et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 1988.

JACQUES CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Edouard BALLADUR.

Le ministre de la défense,

André GIRAUD.

Le ministre de l'intérieur,

Charles PASQUA.

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Pierre MEHAIGNERIE.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Bernard PONS.