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DIRECTION DES STATUTS, DES PENSIONS ET DE LA RÉINSERTION SOCIALE :

CIRCULAIRE N° 3/DSPRS/DAGE/BERG relative à la mise en œuvre de l'article 100 de la loi de finances pour 2007 modifiant le droit applicable aux prestations du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre servies aux ressortissants des pays antérieurement placés sous souveraineté française.

Du 04 juillet 2007
NOR D E F R 0 7 5 1 4 8 1 C

Référence(s) : Loi N° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (articles 99 à 101 et 105).

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.1.8.

Référence de publication : BOC n°26 du 07/11/2007

La présente circulaire a pour but de présenter les dispositions figurant dans l\'article 100 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) et de préciser le rôle des services chargés de l\'instruction et de la liquidation des prestations relevant du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre dans la mise en œuvre de cet article.

À l\'indépendance des pays ou territoires ayant appartenu à l\'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, une législation spécifique a été adoptée tendant à définir et à garantir le droit au bénéfice des prestations du code des pensions civiles et militaires de retraite et des prestations du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre pour leurs ressortissants ayant perdu la nationalité française.

Ce régime spécial est principalement fondé sur les articles 170 de l\'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959), 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981), et modifié par l\'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002).

Les dernières dispositions en date applicables aux ressortissants de pays anciennement placés sous souveraineté française, résultent de l\'article 100 de la loi de finances pour 2007. Cet article  introduit une déconnexion entre le droit applicable aux prestations relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite et celui des prestations relevant du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre et modifie, dans les conditions exposées ci-après, les droits de ces ressortissants.

1. Principales mesures prévues.

L\'article 100 de la loi de finances pour 2007 modifie les conditions d\'ouverture de certains droits à pension ainsi que les modalités de calcul des prestations du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre (pensions et accessoires, retraites du combattant) attribués aux nationaux des Etats anciennement placés sous souveraineté française.

Ces mesures, qui sont applicables à compter du 1er janvier 2007 sans effet rétroactif, sont les suivantes :

a) mise à parité de la valeur du point de pension sur la base de la valeur du point de droit commun, et évolution de ce point conformément aux dispositions de l\'article L 8 bis du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre (rapport constant) : cette mesure concerne l\'ensemble des pensions (pensions d\'invalidité et pensions d\'ayants-cause), majorations de pension prévues par le code précité, ainsi que les retraites du combattant ;

b) réouverture des droits à pension d\'invalidité (recevabilité des premières demandes de pension ou demandes pour infirmité nouvelle sans relation avec les affections déjà pensionnées) ;

c) ouverture des droits aux conjoints survivants mariés après les dates d\'effet, selon les pays, des articles 170 de l\'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959), 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) ;

d) mise à parité, sur demande des intéressés, des indices de pension sur la base des indices de droit commun dans les conditions exposées ci-après ;

e) sous réserve de résider en France et de satisfaire aux conditions d\'âge et de ressources, attribution du supplément exceptionnel aux conjoints survivants.

Les autres règles s\'appliquant aux intéressés demeurent en l\'état. À cet égard, restent inchangées celles concernant les populations bénéficiaires du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre et sont sans effet les règles de droit introduites après la prise d\'effet, selon les pays, des articles 170 de l\'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959), 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) modifiés par l\'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), à savoir notamment :

  • la prescription de l\'article L. 108 pour les droits ouverts avant le 1er janvier 1966 ;
  • le bénéfice des décrets validés par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983 selon la date de leur entrée en vigueur ;
  • les conditions de l\'article L. 48 en vue du rétablissement des pensions des veuves remariées et redevenues veuves pour les droits dérivés attribués avant le 1er janvier 1966.

Il est précisé que les droits des enfants demeurent soumis aux dispositions du VI. de l\'article 68 de la loi de finances rectificatives pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) (cf. § 2.5.2).

2. Modalités d'application.

Les services liquidateurs intervenant dans la mise en œuvre des mesures énoncées à l\'article 100 de la loi de finances pour 2007 sont les directions interdépartementales des anciens combattants (D.I.A.C.) et le service des ressortissants résidant à l\'étranger ainsi que la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, selon leurs compétences.

2.1. Mise à parité de la valeur du point.

2.1.1. Application par les services payeurs.

Cette mesure est mise en application par les comptables assignataires des pensions et accessoires et des retraites du combattant.

Les pensions de retraite relevant des articles L. 48 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et servies sur la base du point fonction publique ne sont pas visées par le nouveau dispositif.

2.1.2. Application par les services en charge de l'établissement du brevet de retraite du combattant.

Les directions interdépartementales des anciens combattants et le service des ressortissants résidant à l\'étranger ne sont concernés par la mise à parité de la valeur du point que pour les modalités d\'établissement des brevets de retraite du combattant(1).

Le brevet de retraite comportant une date d\'effet postérieure au 31 décembre 2006 devra mentionner l\'indice applicable à tous les ressortissants soit, en vertu de l\'article 99 de la loi de finances pour 2007 (n°2006-1666 du 21 décembre 2006), l\'indice 37, ainsi que le nouveau montant correspondant à la multiplication de l\'indice applicable par la valeur du point de droit commun à la date d\'établissement du brevet, que l\'intéressé réside en France ou à l\'étranger.

La mention « Application des articles 99 et 100 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) » figurera sur le brevet de retraite.

2.2. Réouverture des droits à pension militaire d'invalidité.

Le V. de l\'article 100 de la loi de finances pour 2007 complète le V. de l\'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) en assurant la recevabilité des demandes pour infirmités nouvelles non pensionnées à la date d\'application, selon les pays, des articles 170 de l\'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981).

Les demandes des intéressés doivent désormais être traitées selon les dispositions de droit commun applicables à tous les ressortissants, notamment les articles L.2 et suivants du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre. Il est rappelé que le droit applicable, quant aux conditions d\'ouverture du droit à pension, est celui en vigueur à la date du fait générateur de l\'infirmité.

Les demandes qui auraient été rejetées dans le passé sur la seule base des textes évoqués ci-avant pourront être réexaminées. Toutefois, en cas d\'existence de demandes antérieures rejetées sur des motifs de droit commun (par exemple: affection non imputable au service), les nouvelles dispositions sont sans incidence sur le réexamen des droits de l\'intéressé.

En cas de demande présentée pour une affection ayant fait l\'objet d\'une décision de rejet antérieure fondée sur l\'absence de taux indemnisable, la demande fera l\'objet d\'un nouvel examen, dans les conditions habituelles.

Les demandes des victimes civiles de guerre sont à examiner selon les dispositions de droit commun du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre : posséder la nationalité française (ou la qualité de protégé français) à la date de la demande de même qu\'à la date du fait dommageable. Les articles 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) et 100 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) n\'ont donc aucune incidence sur ces ressortissants et leurs ayants-cause.

2.3. Mise à parité des indices de pension sur la base des indices de droit commun.

2.3.1. Dispositions communes relatives à la mise à parité des indices.

Le gel des revalorisations catégorielles, depuis les dates d\'effet, selon les pays, des articles 170 de l\'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et  26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981), confirmé par l\'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), avait progressivement introduit un décalage des indices des pensionnés par rapport aux indices de droit commun (au moins en ce qui concerne les invalides pensionnés pour moins de 85% et la totalité des veuves).

L\'article 100 de la loi de finances pour 2007 assure l\'alignement des indices sur les indices de droit commun sur la demande des intéressés :

  • pour les invalides, le III. de l\'article 100 précité vise limitativement l\'alignement sur les indices de l\'article L. 9 du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre ; l\'alignement des indices applicables aux pensions des invalides doit également s\'entendre de ceux des allocations nos 1 à 11 dont le bénéfice est directement lié au degré d\'infirmité du pensionné ;
  • pour les conjoints survivants, le IV de l\'article 100 précité vise limitativement l\'alignement sur les indices des articles L. 49, L. 50, L. 51 (troisième à huitième alinéas), L. 51-1, L. 52, L. 52-2 et L. 54 (cinquième à septième alinéas) du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre.

Toutefois, il est admis qu\'à compter du 1er janvier 2007, en cas de première attribution d\'une pension d\'invalide ou de veuve, ou de nouvelle concession à la suite d\'une demande de révision pour aggravation ou infirmité nouvelle, les indices de droit commun seront appliqués ou rectifiés d\'office.

Les pensionnés qui ont opté pour l\'indemnité globale et forfaitaire en vertu du VIII de l\'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ont, de ce fait, renoncé à toutes autres prétentions relatives à leur ancienne pension. Il n\'y a donc aucune possibilité de retour sur cette option dès lors que l\'indemnité globale et forfaitaire a été effectivement versée.

2.3.2. Dispositions particulières relatives à la mise à parité des indices des pensions d'ayants cause.

Dans le cas des ayants-cause, dès lors qu\'il y aura concession d\'une nouvelle pension, il sera aussi fait application de la règle d\'écrêtement prévue à l\'article L. 51-1 du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre.

Pour l\'application de cette mesure, la comparaison de l\'indice de la pension de conjoint survivant doit s\'opérer avec l\'indice de la pension cristallisée de l\'invalide à la date de son décès. L\'écrêtement peut conduire à diminuer le nombre de points d\'indice de la pension de conjoint survivant mais n\'aura pas, en principe, pour effet de diminuer le montant de la pension déjà liquidée compte tenu de la revalorisation très importante de la valeur du point de pension.

2.3.3. Procédure.

Selon l\'article 100 de la loi de finances pour 2007, la mise à parité des indices aura lieu sur la demande des intéressés déposée postérieurement au 1er janvier 2007 auprès de l\'administration qui gère le dossier de pension. Par demande, il conviendra d\'admettre tout courrier demandant l\'égalité des droits, la parité, le bénéfice de droits identiques aux anciens combattants français etc.

La révision des indices, lorsqu\'elle se fera sur demande des intéressés, implique une nouvelle liquidation de leurs droits, aboutissant à la transmission du dossier de pension au service des pensions du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, et à la concession d\'une nouvelle pension.

À l\'occasion de la révision des indices, les services liquidateurs procéderont à une vérification de l\'identité du pensionné.

Cette vérification aura lieu de la manière suivante :

  • un courrier sera adressé au pensionné (invalide ou conjoint survivant), lui expliquant qu\'afin d\'actualiser les renseignements figurant à son dossier, il lui est demandé de bien vouloir remplir soigneusement une « feuille de renseignements » (modèle joint pour invalide, veuve) et de transmettre les documents suivants :
    • extrait d\'acte de naissance avec la filiation,
    • certificat de vie,
    • certificat de résidence,
    • acte (s) de mariage (s),
    • certificat de monogamie ou de polygamie,
    • extraits d\'acte de naissance de tous les enfants de l\'invalide avec la filiation,
    • en cas de changement patronymique, un certificat de concordance.

Conformément à l\'article A. 114-3 du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre, les actes de l\'état civil devront être établis conformément à la loi civile française. À défaut, les pièces régulièrement établies selon les formes usitées dans le pays d\'origine pourront être accueillies (article 47 du code civil).

La « feuille de renseignements » comportera, outre l\'adresse personnelle exacte de l\'intéressé, afin d\'éviter autant que possible des domiciliations de complaisance, des renseignements sur sa situation de famille actuelle et antérieure qui pourront utilement être confrontés avec les indications portées sur les futures demandes notamment d\'ayants-cause.

  • Au reçu des pièces réclamées, s\'il s\'avérait qu\'il existe des discordances d\'état-civil, une demande d\'attestation de concordance ou de certificat d\'individualité sera adressée à l\'intéressé.

En cas de discordances telles qu\'une présomption de fraude est possible, il y aura lieu de signaler le cas aux services payeurs et de suspendre toute opération dans l\'attente de la vérification de ces services, à qui vous demanderez de vous informer du suivi de l\'affaire.

2.4. Droits des conjoints survivants et ouverture des droits aux conjoints mariés après les dates de gel des situations conjugales.

2.4.1. Principe.

Jusqu\'à présent, les mariages célébrés après les dates d\'application, à chaque pays, des articles 170 de l\'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) n\'ouvraient pas de droits à réversion. Conformément au VI. de l\'article 68 de la loi de finances pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), la situation conjugale était appréciée à la date d\'effet, pour chacun des pays, des dispositions citées précédemment.

Il convient désormais d\'admettre, pour les pensions à concéder au 1er janvier 2007, les conjoints survivants des pensionnés mariés postérieurement aux dates d\'effet des textes mentionnés au paragraphe précédent (avec les conditions d\'antériorité prévues à l\'article L. 43), sous la réserve de la législation spéciale relative au droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause existant au sein de ce code (article L. 240 et suivants) et des dispositions de l\'alinéa 3 du IV. de l\'article 100 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006).

Cette mesure ne fait pas obstacle à l\'application de la majoration uniforme de 15 points prévue à l\'article 121 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ; JO du 31 p. 22530), complétant l\'article L. 51-1 du code et à l\'article 1er du décret n° 2004-694 du 13 juillet 2004 (JO du 16, p. 12770 ; BOEM 364-0*).

2.4.2. Remarques particulières relatives au droit des conjoints survivants.

Il est précisé que :

  • pour emporter des droits dérivés à pension, le mariage devra obligatoirement avoir été transcrit à l\'état civil du pays d\'origine ;
  • les conjoints survivants, quelle que soit la date du mariage, dont les droits seront admis à partir du 1er janvier 2007, seront soumis aux règles communes dont font partie les dispositions de l\'article L. 51-1 du code précité, prévoyant l\'écrêtement des pensions de réversion (voir également le § 2.3.2 de la présente circulaire) (2).
  • s\'agissant des populations visées aux articles L. 241, L. 242 et L. 243 du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre, et sous la réserve de l\'article L. 43 du même code, les services liquidateurs devront procéder au partage exhaustif et définitif du droit dérivé dans les conditions fixées à l\'article L. 241 précité.

Les partages du droit dérivé déjà opérés ne pourront pas être modifiés.

Ainsi, lorsque le droit dérivé aura été déjà entièrement et définitivement distribué au titre de mariages contractés avant la date de la cristallisation, les ayants cause issus de mariages contractés postérieurement ne pourront pas prétendre à une part du même droit dérivé. Aucune disposition du code ne permet, en effet, en pareille situation d\'abonder le quantum du droit dérivé (taux normal ou taux de réversion).

En revanche, le dégel des situations conjugales n\'entraînera pas l\'annulation automatique des droits définitifs accordés aux épouses divorcées après la date de la cristallisation et aux veuves qui se sont remariées.

Toutefois, tant que celles-ci demeurent juridiquement inhabiles, la révision, sur leur demande, de l\'indice de leur pension de conjoint survivant sur le droit commun ne sera possible que sous réserve de l\'application de l\'article L. 48 du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre, laquelle conduira à la suppression de leur droit à pension.

2.5. Droits des ascendants et des enfants.

2.5.1. Droit des ascendants.

L\'admission des ascendants au droit commun, déjà reconnue depuis le 1er janvier 2003, est maintenue.

2.5.2. Droit des enfants.

L\'article 100 de la loi de finances pour 2007 maintient l\'application du VI. de l\'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) s\'agissant des enfants. Leurs demandes devront donc être appréciées en fonction du VI. de l\'article 68 précité.

Ainsi, aucune demande de pension ou d\'accessoire de pension se rapportant à des enfants nés plus de 300 jours après les dates d\'application, à chaque pays, des articles 170 de l\'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) n\'est recevable.

Par ailleurs, aucune redistribution n\'étant possible entre les ayants cause, les enfants infirmes pourront toutefois conserver à titre bienveillant l\'allocation spéciale de l\'article L. 54 (alinéa 6) après le décès de leur mère.

2.6. Situation des autres suppléments, prestations et majorations au regard de l'article 100 de la loi de finances pour 2007.

2.6.1. Droit au bénéfice des majorations prévues à l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (conjoints survivants des invalides bénéficiaires de la majoration pour tierce personne).

Les droits des conjoints survivants de titulaires de l\'article L. 18 du code seront étudiés, pour les demandes nouvelles, en tenant compte des droits ouverts par l\'article L. 52-2.

Pour les pensions déjà concédées, les droits des conjoints survivants qui pourraient prétendre à la majoration visée par l\'article précité, seront réexaminés sur demande des intéressés ainsi qu\'il a été indiqué au paragraphe 2.3.3. ci-avant.

2.6.2. Versement des majorations pour enfants et des suppléments familiaux.

Se poursuit, dans les conditions actuellement en vigueur (VI. de l\'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002), le paiement des accessoires de pensions suivants déjà alloués :

  • suppléments pour enfants rattachés aux pensions des invalides (articles L. 19, alinéa 6, et L. 20, alinéa 5, du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de guerre) ;
  • majorations pour enfants rattachées aux pensions de veuves (L. 54, alinéas 5, 6 et 7 du code précité).

2.6.3. Attribution des prestations familiales.

Par prestations familiales, il faut entendre le régime prévu à l\'article L. 54, alinéas 1, 2, 3, 4 et 8 dont l\'instruction de la demande et le paiement est assuré par les caisses d\'allocations familiales territorialement compétentes. Ces prestations ne sont dues qu\'à la condition que le conjoint survivant réside durablement en France (y compris départements d\'outre-mer) dans les conditions visées aux articles L 380-1, L. 512-1 et L. 815-1 du code de la sécurité sociale et dans leurs textes réglementaires d\'application.

Par un raisonnement symétrique, le régime des prestations familiales prévu à l\'article L. 20 premier alinéa du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre n\'est ouvert aux victimes de guerre qu\'à la condition de résider en France.

2.6.4. Attribution du supplément exceptionnel au conjoint survivant.

L\'attribution du supplément exceptionnel des conjoints survivants ou des orphelins prévu à l\'article L. 51, alinéas 1 et 2, du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre est soumise à condition de résidence.

Il convient d\'entendre par cette condition le fait que les bénéficiaires aient, sur le territoire métropolitain ou dans un département d\'outre mer, leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Le foyer s\'entend du lieu où ils résident normalement, c\'est-à-dire le lieu de la résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est réputée remplie lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal en France. Doivent être considérés comme ayant leur principal séjour les bénéficiaires qui y séjournent pendant une période d\'au moins six mois au cours de l\'année donnée.

Devront être fournis, en plus de la carte de résident, au moins deux des documents suivants établis au nom du demandeur :

  • avis d\'imposition/non-imposition ;
  • quittance de loyer de moins de trois mois ;
  • attestation d\'assurance de moins de trois mois ;
  • factures de téléphone, d\'électricité, de gaz, d\'eau, etc., de moins de trois mois.

2.6.5. Indemnités de soins aux tuberculeux.

À titre bienveillant, les indemnités de soins, de ménagement et de reclassement établies sur le fondement de l\'article L. 41 du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre et du décret n° 59-329 du 20 février 1959 et payées au 31 décembre 2006 sont maintenues, sauf examen médical constatant la rémission. Elles sont calculées sur la base de la valeur du point de droit commun.

2.6.6. Rappel de la compétence des services.

Il est rappelé que le contrôle du droit au supplément exceptionnel relève exclusivement des services payeurs, qui sont aussi compétents pour l\'examen des droits à majoration pour enfants des invalides et des veuves, sauf cas des enfants infirmes, naturels ou adoptés qui relèvent de la compétence des services liquidateurs. Le contrôle du droit aux prestations familiales et le paiement de ces prestations relèvent de la compétence de la caisse d\'allocations familiales territorialement compétente.

3. Engagement des services liquidateurs.

Chaque dossier de pension nouveau, ou ancien mais comportant des modifications sur l\'état civil, la date de naissance ou la filiation du postulant, doit obligatoirement être assorti d\'une attestation signée du directeur de la D.S.P.R.S. (dossiers de la D.S.P.R.S. et du Service des ressortissants résidant à l\'étranger), du Préfet (dossiers des D.I.A.C.) ou du directeur des ressources humaines du ministère de la défense (dossiers de la sous-direction des pensions) ou de leur représentant délégataire de la signature, certifiant que le postulant à pension a bien la qualité d\'ayant droit ou d\'ayant cause bénéficiaire ou susceptible de bénéficier du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre.

Cette attestation sera rédigée en deux originaux, dont l\'un sera détenu par le service des pensions du ministère de l\'économie, des finances et de l\'industrie (SPB à Nantes) et l\'autre par le comptable du Trésor assignataire de la pension. Elle pourra être présentée sur toute demande d\'un organisme de contrôle.

4. Paiement des pensions.

Les pensions seront payées jusqu\'à la fin du mois du décès du titulaire. Les éventuels droits dérivés prendront effet au premier jour du mois suivant.
Les pensions en paiement révisées conformément aux dispositions de l\'article 100 de la loi de finances pour 2007, ne donnent pas lieu à intérêts moratoires.

Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.

 

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Eric WOERTH.

Annexes

Annexe I. Article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.

I. - Les pensions militaires d\'invalidité et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l\'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France en application des articles 170 de l\'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959), 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) et 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.

II. - À compter du 1er janvier 2007, la valeur du point de base des retraites du combattant et des pensions militaires d\'invalidité visées au I est égale à la valeur du point de base retenue pour les retraites du combattant et les pensions militaires d\'invalidité servies en France telle qu\'elle est définie par l\'article L.8 bis du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre.

III. - À compter du 1er janvier 2007, les indices servant au calcul des pensions militaires d\'invalidité des valides visés au I du présent article sont égaux aux indices des pensions militaires des invalides servies en France, tels qu\'ils sont définis à l\'article L. 9 du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre.

Les pensions en paiement visées au précédent alinéa seront révisées, sans ouvrir droit à intérêts de retard, à compter du 1er janvier 2007 sur la demande des intéressés déposée postérieurement à l\'entrée en vigueur du présent article auprès de l\'administration qui a instruit leurs droits à pension.

IV. - À compter du 1er janvier 2007, les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d\'invalidité visés au I du présent article sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies en France, tels qu\'ils sont définis aux articles L. 49, L. 50, L. 51 (troisième à huitième alinéas), L. 51-1, L. 52, L. 52-2 et L. 54 (cinquième à septième alinéas) du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre.

Les pensions en paiement visées au précédent alinéa seront révisées, sans ouvrir droit à intérêts de retard, à compter du 1er janvier 2007 sur la demande des intéressés déposée postérieurement à l\'entrée en vigueur du présent article auprès de l\'administration qui a instruit leurs droits à pension. 

Le bénéfice des articles L. 51 (premier et deuxième alinéas) et L. 54 (premier à quatrième et huitième alinéas) du même code n\'est ouvert qu\'aux personnes visées au premier alinéa du présent IV résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine et dans les départements d\'outre-mer, dans les conditions prévues aux articles L. 380-1, L. 512-1 et L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

Le VIII de l\'article 170 de l\'ordonnance portant loi de finances pour 1959 précitée, le IV de l\'article 71 de la loi de finances pour 1960 précitée, le dernier alinéa de l\'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 précitée, l\'article 132 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et le VI de l\'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée ne sont plus applicables à compter du 1er janvier 2007 en ce qu\'ils concernent les pensions servies aux conjoints survivants des pensionnés militaires d\'invalidité. À compter de cette date, les pensions à concéder aux conjoints survivants des pensionnés militaires d\'invalidité sont établies dans les conditions du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre et de l\'alinéa précédent.

V. - Le V de l\'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée est complété par un alinéa  ainsi rédigé :

« Les demandes d\'indemnisation des infirmités non rémunérées sont recevables à compter du 1er janvier 2007 dans les conditions du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre. »

Annexe II. FEUILLE DE RENSEIGNEMENT (VALIDE)

Annexe III. FEUILLE DE RENSEIGNEMENT (VEUVE)


Annexe IV. ATTESTATION D'IDENTIFICATION