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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2007-887 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense.

Du 14 mai 2007
NOR D E F H 0 7 5 0 5 5 8 D

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 92-207 du 04 mars 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.1.3.

Référence de publication : BOC n°28 du 13/11/2007

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 2000-1178 du 4 décembre 2000 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 octobre 2004,

Décrète :

1.

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de la défense exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

2.

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire au titre du présent décret.

3.

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.

4.

La liste des fonctions pouvant donner droit à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire figure en annexe au présent décret.

5.

Pour chacune de ces fonctions, la désignation des emplois, le niveau de responsabilité, les montants en points d'indice majorés, le nombre maximum d'emplois et le nombre maximum de points sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

6.

Le décret n° 92-207 du 4 mars 1992 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense est abrogé.

7.

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 2007.

Dominique DE VILLEPIN.

Par le Premier ministre :

 

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Thierry BRETON.


Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB.


Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.

Annexe

ANNEXE. FONCTIONS EXERCÉES POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE.

I. Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine de la gestion du personnel, dans le domaine des ressources humaines.

II. Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine économique, dans le domaine financier.

III. Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine juridique, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine du contentieux, dans le domaine du patrimoine, dans le domaine de(s) infrastructure(s), dans le domaine de la réglementation.

IV. Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine de l'administration générale.

V.  Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine du secrétariat, dans le domaine de l'accueil, dans le domaine du service général.

VI.  Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de la communication, dans le domaine de l'interprétariat, dans le domaine de la documentation.

VII.  Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine des marchés, dans le domaine des achats, dans le domaine des stocks, dans le domaine de la qualité.

VIII.  Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine de la prévention, dans le domaine de la médecine du travail, dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité du travail, dans le domaine de la protection de l'environnement.

IX.  Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine scientifique, dans le domaine technique.

X.  Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine social (personnel relevant exclusivement des corps de la filière sociale).