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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : sous-direction « administration-finances » ; bureau « administration de l'alimentation »

CIRCULAIRE N° 0-65507-2007/DEF/DCCM/ADM/ALIM fixant les prix officiels des denrées et le montant de l'indemnité de vivres payés applicables à compter du 1er octobre 2007.

Abrogé le 28 décembre 2007 par : CIRCULAIRE N° 0-83194-2007/DEF/DCCM/ADM/ALIM relative aux prix officiels des denrées et au montant de l'indemnité de vivres payés applicables à compter du 1er janvier 2008. Du 09 octobre 2007
NOR D E F B 0 7 5 1 9 4 0 C

La présente circulaire fixe, en annexe, les prix officiels des denrées délivrées par les services du commissariat applicables à compter du 1er  octobre 2007.

L\'indemnité forfaitaire allouée au personnel admis au régime des vivres payés [article 47 de l\'arrêté du 4 décembre 1946 de référence a) et article 32 de l\'instruction du 4 décembre 1946 de référence b)] est fixée à 3,20 euros pour le personnel administré par une unité en France continentale et à 3,79 euros pour le personnel affecté en Corse.

La circulaire n° 000-42585-2007/DEF/DCCM/ADM/ALIM du 26 juin 2007, fixant les prix officiels des denrées et le montant de l\'indemnité de vivres payés applicables à compter du 1er juillet 2007, est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de 1re classe,
directeur central du commissariat de la marine,

Bernard LENOIR.

Annexe

ANNEXE. Prix officiels des denrées à compter du 1er octobre 2007.

DENRÉE.

UNITÉ.

PRIX OFFICIEL EN EUROS.

Farine.

kg

0,35

Pain.

kg

1,08

Pain de guerre (1).

kg

0,81

Vin rouge.

l

0,67

Bœuf frais (1).

kg

5,14

Bœuf congelé.

kg

3,91

Mouton frais (1).

kg

5,72

Huile.

kg

1,11

Huile.

l

1,02

Haricots secs.

kg

0,88

Lentilles.

kg

0,70

Riz.

kg

0,65

Café vert.

kg

2,60

Café torréfié (1).

kg

2,16

Sucre.

kg

1,22

Poivre.

kg

2,35

Sel.

kg

0,16

Vinaigre.

l

0,25

Notes

    Les prix moyens de ces denrées sont déterminés au moyen de coefficients forfaitaires donnés à l\'annexe I de l\'arrêté du 4 décembre 1946 [référence a)], appliqués respectivement au pain frais, au bœuf frais, au mouton et au café vert.1