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Archivé CABINET DU MINISTRE : Bureau correspondance et discipline générales

INSTRUCTION N° 52000/DEF/C/5 d'application du règlement de discipline générale dans les armées.

Du 10 décembre 1979
NOR

Précédent modificatif :  a).  1er modificatif du 18 août 1980 (BOC, p. 2801). , b).  2e modificatif du 15 juillet 1982 (BOC, p. 179). , c).  3e modificatif du 27 juillet 1982 (BOC, p. 4604). , d).  4e modificatif du 19 décembre 1989 (BOC, 1990, p. 154) NOR DEFM8958013J. , e).  5e modificatif du 3 décembre 1991 (BOC, p. 4264) NOR DEFM9158016J.

Référence(s) : Décret N° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées.

Arrêté du 30 juillet 1975 modifié (2)

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes.
    Sept dispositions spécifiques (extrait).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 3330/DEF/EMAA/3/INS du 1er août 1975 (BOC, p. 3025).

Instruction n° 230/EMM/PL/ORG du 4 août 1975 (BOC, p. 2993) et ses errata du 3 septembre 1975 (BOC, p. 3341) et du 22 septembre 1975 (BOC, p. 3482).

Instruction n° 36000/DEF/GEND/EMP/SERV du 5 août 1975 (BOC, p. 2899).

Instruction n° 2000/DEF/EMAT/EPI/EPO du 5 août 1975 (BOC, p. 2937) et son erratum du 16 septembre 1975 (BOC, p. 3516).

Instruction n° 9367/DEF/C/K du 22 mars 1978 (BOC, P. 1388).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-2.2.2., 130.1.1., 307.6.3., 142.1., 150.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 4749 et erratum, 1980, p. 170.

1. Contenu

Commentaire : Ce texte est abrogé par l'instruction n° 201200/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 5 septembre 2001 (BOC, p. 4721).

2. Contenu

Nota. — Certains articles du décret portant règlement de discipline générale ayant été modifiés, certaines dispositions de la présente instruction s'y rapportant et non encore modifiées elles-mêmes sont signalées en bas de page.

Annexes

Annexe Article premier. La discipline militaire.

Annexe Annexes.

Annexe I.

  • 1. Hiérarchie générale et hiérarchies particulières (art. 3).

  • 2. Appellations (art. 3).

Annexe II.

Prise de commandement (art. 5).

Annexe III.

Ordre de port des principales décorations officielles françaises portées par un militaire (art. 21).

Annexe IV.

Salut des autorités civiles (art. 22).

Annexe V.

Récompenses pour services exceptionnels (art. 26).

Annexe VI.

Liste des punitions disciplinaires ne pouvant être effacées qu'en application des dispositions particulières d'une loi d'amnistie (art. 30).

ANNEXE I.

ANNEXE II. Prise de commandement (art. 5).

  • 1. Toute autorité désignée pour exercer les fonctions de chef de corps reçoit un titre de commandement du modèle ci-dessous :

    Figure 3.  

     image_17018.png
     

  • 2. La prise de commandement attribuant au titulaire les prérogatives de chef de corps s'effectue, au cours d'une cérémonie, dans les conditions fixées ci-après :

    Le nouveau commandant est présenté par l'autorité supérieure au personnel qu'il est appelé à commander, en présence du drapeau, de l'étendard ou face au pavillon.

    Cette autorité, ayant fait présenter les armes et ouvrir le ban, prononce à haute voix la formule d'investiture suivante :

    « Officiers, sous-officiers, militaires du rang (1) de (indiquer l'unité), de par le Président de la République vous reconnaîtrez désormais pour votre chef (2)le (indiquer le grade et le nom) ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la France. »

    Le ban est fermé et les troupes reposent les armes.

    La cérémonie se termine normalement par le défilé de l'unité aux ordres de son nouveau chef.

  • 3. La prise de commandement des unités subordonnées au chef de corps donne lieu à un cérémonial analogue mais simplifié, où la formule d'investiture ne fait pas référence au Président de la République.

Notes

    1Les appellations sont adaptées à la terminologie des armées ou des armes.2Dans la marine, le terme utilisé est « commandant ».

ANNEXE III. Ordre de port des principales décoration officielles française portée par un militaire (art. 21).

Légion d'Honneur.

Croix de la libération.

Médaille Militaire.

Ordre national du Mérite.

Croix de guerre 1914-1918.

Croix de guerre 1939-1945.

Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs.

Croix de la valeur militaire.

Médaille de la résistance française.

Médaille des évadés.

Croix du combattant volontaire 1914-1918.

Croix du combattant volontaire 1939-1945.

Croix du combattant volontaire de la résistance.

Croix du combattant.

Médaille de la gendarmerie nationale.

Ordre du mérite maritime.

Médaille de l'aéronautique.

Médaille d'outre-mer (ex-médaille coloniale).

Médaille de la défense nationale.

Médaille des services militaires volontaires.

Médaille de la reconnaissance française.

Médaille commémorative interalliée dite « Médaille de la victoire ».

Médaille commémorative du Maroc.

Médaille commémorative française de la grande guerre.

Médaille commémorative d'Orient ou des Dardanelles.

Médaille commémorative de Syrie-Cilicie.

Médaille commémorative des services volontaires dans la France libre.

Médaille commémorative de la guerre 1939-1945.

Médaille commémorative du Levant.

Médaille commémorative de la campagne d'Italie.

Médaille commémorative de la campagne d'Indochine.

Médaille commémorative des opérations de l'organisation des Nations Unies en Corée.

Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord.

Médaille commémorative française des opérations du Moyen-Orient.

Médaille d'honneur des personnels civils relevant du ministère de la défense.

Médaille d'honneur pour actes de courage et de dévouement.

Médaille d'honneur du service de santé des armées.

Ces décorations, sauf celles qui se portent régulièrement en sautoir, sont fixées sur le côté gauche de la poitrine.

Les décorations étrangères sont portées, sans ordre imposé, à la suite et à gauche des décorations françaises.

Les insignes à l'effigie de la République doivent présenter la face sur laquelle se trouve cette effigie.

ANNEXE IV. Salut des autorités civiles (art. 22).

(Extrait du décret relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.)

« Le préfet en uniforme a droit au salut des militaires et marins de tous grades en service (1). »

« Le sous-préfet (2) et le secrétaire général (3) en uniforme doivent le salut aux officiers généraux et fonctionnaires assimilés en service ; ils ont droit au salut de tous les autres officiers, militaires et marins en service. »

Notes

    1Dans son département ou sa région de fonction.2Dans sa circonscription.3Dans son département de fonction.

ANNEXE V. Récompenses pour services exceptionnels (art. 26).

Tout militaire en service actif ou appartenant à la disponibilité ou à la réserve peut faire l'objet des récompenses indiquées dans le tableau ci-après, qui mentionne également les pouvoirs des différentes autorités en la matière.

Figure 4.  

 image_17019.png
 

Les officiers supérieurs, exerçant un commandement et relevant directement du ministre, ont, en matière de récompense, les mêmes pouvoirs que les officiers généraux exerçant un commandement.

Les décorations, citations, témoignages de satisfaction et félicitations sont inscrits avec leur motif dans les dossiers et livrets matricules des intéressés.

ANNEXE VI. Liste des punitions disciplinaires ne pouvant être effacées qu'en application des dispositons particulièes d'une loi d'amnistie (art. 30).

Les punitions disciplinaires sanctionnant des délits qui sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou qui ont mis en danger la sécurité des personnes ne peuvent être effacées qu'en application des dispositions particulières d'une loi d'amnistie.

Sont réputés constituer des manquements :

A l'honneur.

Les faits qui entachent gravement la réputation et la considération du militaire soucieux de ne pas manquer à ses devoirs élémentaires et qui ont été sanctionnés par les punitions suivantes :

Catégorie.

Numéro.

Motif.

2

2.01

Manquement grave aux devoirs du militaire au combat.

 

2.02

Donner un ordre prescrivant d'accomplir un acte manifestement illégal.

 

2.03

Laisser accomplir un acte manifestement illégal.

 

2.10

Porter gravement atteinte à l'autorité légitime.

 

2.11

Porter gravement atteinte au moral de l'armée.

 

2.12

Inciter à porter atteinte à l'autorité légitime.

 

2.13

Inciter à porter atteinte au moral de l'armée.

 

2.15

Faire de la propagande antimilitariste ou antinationale.

 

2.16

Tenter de détourner un militaire de son devoir.

 

2.21

Avoir un comportement, en service ou en privé, susceptible de porter gravement atteinte à la dignité militaire ou au renom de l'armée.

 

2.66

Faire une fausse déclaration dans une enquête.

3

3.51

Offense grave envers la nation, le drapeau ou l'armée.

 

3.59

Brutaliser une sentinelle, un factionnaire, une vedette, un agent de la force publique.

 

A la probité.

Toute appropriation ou détournement à des fins personnelles, de biens ou de deniers appartenant à l'Etat ou à autrui qui a été sanctionné par les punitions suivantes :

Catégorie.

Numéro.

Motif.

2

2.41

S'approprier tout armement, matériel, deniers ou objets appartenant à l'Etat.

 

2.51

Commettre une indélicatesse grave.

 

2.61

Irrégularité dans la tenue d'une comptabilité.

 

2.62

Irrégularité dans l'établissement d'un document de service.

 

Aux bonnes mœurs.

Tout comportement ou tout agissement commis ou toléré, sur la personne d'autrui, accompagné de violences ou de sévices graves qui a été sanctionné par les punitions suivantes :

Catégorie.

Numéro.

Motif.

3

3.41

Sévices (1) graves envers un subordonné ou une personne placée sous sa surveillance.

 

3.55

Laisser commettre des sévices (1).

6

6.01

Atteinte grave aux bonnes mœurs.

 

6.02

Atteinte aux bonnes mœurs.

 

6.30

Infliger des sévices (1) graves à un camarade.

(1) Lorsque les sévices sont de nature immorale.

 

Sont considérés comme ayant mis en danger la sécurité des personnes, les agissements qui se sont effectivement traduits par des dommages physiques à autrui ou qui, constituant des infractions aux règles de la sécurité élémentaire, auraient pu avoir de telles conséquences et qui ont été sanctionnés par les punitions suivantes :

Catégorie.

Numéro.

Motif.

4

4.95

Fumer ou faire du feu à proximité de munitions, de carburant ou de matières inflammables ou explosives.

 

4.103

Provoquer ou favoriser la consommation de produits stupéfiants.

5

5.01

Faute professionnelle très grave, négligence ou imprudence très grave dans le service ayant entraîné accident de personne ou détérioration importante de matériel (2).

(2) Une telle faute n'échappe à l'effacement automatique que s'il y a eu effectivement accident de personnel.

 

Cette liste est susceptible d'être modifiée par le ministre de la défense (cabinet) à l'occasion de chaque loi d'amnistie.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES.

Gendarmerie (art. 18 et 34).

Armée de terre (art. 18, 21 et 34).

Marine (art. 5, 27 et 34).

Armée de l'air (art. 5 et 34).

Service de santé des armées (art. 3, 5, 6, 21 et 34).

Délégation générale pour l'armement (art. 5, art. 34).

Service des essences des armées (art. 34).

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GENDARMERIE.

.................... 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'ARMÉE DE TERRE.

Référence : article 18 de l'instruction.

La liberté de circulation des sous-officiers et militaires du rang servant à titre étranger peut faire l'objet de prescriptions particulières définies par le commandant de la légion étrangère.

Référence : article 21 de l'instruction.

Le port de la tenue civile pour les militaires du rang et les sous-officiers servant à titre étranger peut faire l'objet de dispositions particulières précisées par le commandant de la légion étrangère.

Référence : article 34 de l'instruction.

  • 1. L'officier général exerçant le commandement immédiatement supérieur au chef de corps (de formation, de service ou d'établissement), dont il est fait état au paragraphe 1 de l'article 34 du décret, est dans la plupart des cas l'officier général faisant fonction d'officier noteur vis-à-vis du chef de corps.

  • 2. Pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, les chefs de groupement exercent les pouvoirs disciplinaires de chef de corps à l'égard des personnels sous leurs ordres ; le général commandant la brigade détient les pouvoirs de général exerçant le commandement immédiatement supérieur au chef de corps.

  • 3. Les chefs de corps de la légion étrangère peuvent se voir déléguer une partie des pouvoirs disciplinaires détenus par l'officier général exerçant le commandement immédiatement supérieur.

Cette délégation est limitée aux punitions n'excédant pas :

  • 15 jours d'arrêts de rigueur (1) pour les sous-officiers ;

  • 20 jours d'arrêts de rigueur (1) pour les militaires du rang.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE À LA MARINE.

.................... 

Notes

    1Les dispositions relatives aux « arrêts de rigueur » sont devenues sans objet depuis la suppression de ce type d'arrêts.