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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées

DÉCRET N° 88-286 relatif au commandement des formations militaires de la sécurité civile.

Du 24 mars 1988
NOR P R M D 8 8 5 0 0 0 6 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile en fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense. , Décret N° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets).

Texte(s) abrogé(s) :

a) Décret n° 74-462 du 16 mai 1974 (BOC, p. 2141) et son modificatif, décret n° 77-1371 du 9 décembre 1977 (BOC, p. 4211).

b) Décret n° 77-19 du 7 janvier 1977 (BOC, p. 1161).

c) Décret n° 78-333 du 15 mars 1978 (BOC, p. 1683).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.3.1.5., 111.5.1.4.

Référence de publication : BOC, p. 1839.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée et complétée portant organisation générale de la défense ;

Vu le code du service national et notamment les articles L. 91 à L. 94 et R. 185  ;

Vu la loi du 13 juillet 1927 (2) modifiée sur l'organisation de l'armée ;

Vu la loi n87-565 du 22 juillet 1987 (3) relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret 65-28 du 13 janvier 1965 (BOC/SC, p. 147) modifié relatif à l'organisation de la défense civile  ;

Vu le décret n72-819 du 1er septembre 1972 (4) relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile,

DÉCRÈTE  :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

(Abrogé : décret du 23/04/2007.)

Art. 2.

(Abrogé : décret du 23/04/2007.)

Art. 3.

(Abrogé : décret du 23/04/2007.)

Art. 4.

(Abrogé : décret du 23/04/2007.)

Art. 5.

(Abrogé : décret du 23/04/2007.)

Art. 6.

(Abrogé : décret du 23/04/2007.)

Art. 7.

(Abrogé : décret du 23/04/2007.)

Art. 8.

(Abrogé : décret du 23/04/2007.)

Chapitre CHAPITRE II. Missions.

Art. 9.

(Abrogé : décret du 23/04/2007.)

Chapitre CHAPITRE III. Personnels et matériels.

Art. 10.

(Abrogé  : Décret du 31 juillet 1990 .)

Art. 11.

Les personnels des formations militaires de la sécurité civile ont droit à une indemnité spéciale dans les conditions ci-après  :

  • 6 p. 100 de la solde de base attribuée aux militaires de carrière ou sous contrat  ;

  • 12 p. 100 de la solde de base attribuée aux personnels accomplissant leur service militaire actif, à l'issue de la période d'instruction de base.

Chapitre CHAPITRE IV. Mesures transitoires d'application.

Art. 12.

(Abrogé : décret du 23/04/2007.)

Art. 13.

Le décret n74-462 du 16 mai 1974 portant création d'une unité d'instruction de la protection civile, le décret n77-19 du 7 janvier 1977 portant création d'une indemnité spéciale au profit des personnels de l'unité d'instruction de la sécurité civile no 7 et le décret n78-333 du 15 mars 1978 portant création de l'unité d'instruction de la sécurité civile no 1 sont abrogés.

Art. 14.

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1988.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Edouard BALLADUR.

Le ministre de la défense,

André GIRAUD.

Le ministre de l'intérieur,

Charles PASQUA.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Alain JUPPE.