ARRÊTÉ portant institution d'une régie d'avances et de recettes auprès du service des anciens combattants à Alger (Algérie), à Casablanca (Maroc) et Tunis (Tunisie).
Abrogé le 27 décembre 2010 par : ARRÊTÉ portant institution de régies d'avances et de recettes auprès des services des anciens combattants implantés à Alger (Algérie), à Casablanca (Maroc) et à Tunis (Tunisie). Du 20 août 2007NOR D E F F 0 7 6 3 8 0 1 A
Le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 115 ;
Vu le décret n° 53-438 du 16 mai 1953 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, complété par le décret n° 74-1198 du 31 décembre 1974 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics, modifié par le décret n° 2005-957 du 9 août 2005 ;
Vu le décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 relatif au paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations et de leurs accessoires servis à des fonctionnaires et agents des services civils de l'État ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 66-912 du 7 décembre 1966 modifié relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger, complété par le décret n° 89-535 du 28 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger ;
Vu le décret n° 73-74 du 18 janvier 1973 modifié déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des infirmités et maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention ;
Vu le décret n° 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs ;
Vu le décret n° 80-1007 du 11 décembre 1980 déterminant l'évaluation des affections cancéreuses ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1984 relatif aux indemnités attribuées aux invalides convoqués par les centres de réforme ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances, modifié par l'arrêté du 28 janvier 2002 ;
Vu l'arrêté du 6 mars 1998 portant règlement de comptabilité pour la désignation d'ordonnateurs secondaires délégués au Maroc ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1999 portant règlement de comptabilité pour la désignation d'ordonnateurs secondaires délégués en Tunisie ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif,
Arrêtent :
Art. 1er.
- dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite de deux fois le montant fixé par l'arrêté du 28 janvier 2002 susvisé ;
- dépenses urgentes de matériel, dans la limite de deux fois le montant fixé par l'arrêté du 28 janvier 2002 susvisé, par opération, l'appréciation de l'urgence étant laissée au chef d'établissement ou de service ;
- secours urgents ou exceptionnels ;
- aides pécuniaires à caractère social ;
- frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;
- rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 4 octobre 1965 susvisé ;
- sommes dues aux médecins, praticiens et pharmaciens au titre des visites médicales prescrites par l'administration et au titre des accidents du travail ;
- dépenses occasionnées par l'appareillage des mutilés ;
- frais de déplacement des personnes convoquées au centre d'appareillage ;
- indemnités et remboursement de frais aux personnes convoquées au centre de réforme ;
- frais de déplacement des bénéficiaires de l'article L. 115 susvisé du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre faisant l'objet soit d'un ordre, soit d'une autorisation d'hospitalisation au titre dudit article ;
- frais de transport des corps aux familles des pensionnés décédés au cours d'une hospitalisation accordée au titre de l'article L. 115 susvisé du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- dépenses occasionnées par l'activité en matière d'action sociale menée en direction des ressortissants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- dépenses occasionnées par l'activité liée aux soins médicaux gratuits aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité.
Art. 2.
Art. 3.
- remboursements de services rendus ;
- sommes mises à la charge des responsables de pertes ou détériorations de matériels appartenant à l'État dans le cas où un titre de perception n'a pas été émis ;
- produits de cessions à l'exception de celles effectuées entre organismes d'administration centrale ;
- taxes ou redevances se rapportant à des communications téléphoniques privées ;
- droits divers et taxes perçues à l'occasion de la délivrance de documents ou de reproductions de documents appartenant à l'État ou conservés par ses soins ;
- frais d'appareillage des nationaux français mutilés du travail ou ressortissants de la sécurité sociale ;
- frais d'appareillage des nationaux des États ayant conclu une convention avec le Gouvernement français ;
- cessions de chaussures non orthopédiques, dites de complément, faites à titre remboursable aux mutilés de toutes catégories ;
- cessions d'articles d'appareillage consenties aux parties prenantes à titre remboursable sur ordres nominatifs ministériels.
Art. 4.
Art. 5.
- pour l'Algérie : l'ambassadeur de France ;
- pour le Maroc : le chef du service des anciens combattants à Casablanca, ordonnateur secondaire délégué de l'ambassadeur de France à Rabat ;
- pour la Tunisie : le chef du service des anciens combattants à Tunis, ordonnateur secondaire délégué de l'ambassadeur de France à Tunis.
Art. 6.
Sont abrogés :
L'arrêté du 1er février 1994 et son modificatif du 11 septembre 1997 habilitant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre à instituer des régies d'avances et des régies de recettes auprès des services des anciens combattants et victimes de guerre d'Afrique du Nord : Algérie, Tunisie et Maroc ; l'arrêté du 16 février 1994 instituant une régie d'avances et une régie de recettes à Casablanca (Maroc) et l'arrêté du 16 février 1994 instituant une régie d'avances et une régie de recettes à Tunis (Tunisie).
Art. 7.
Fait à Paris, le 20 août 2007.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la fonction financière et comptable,
L. DEGEZ.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
D. LITVAN.