ARRÊTÉ définissant les modalités relatives à la protection contre la foudre des installations nucléaires de base secrètes et des installations de mise en oeuvre et de maintenance associées aux systèmes nucléaires militaires.
Du 01 octobre 2007NOR D E F D 0 7 6 7 1 4 7 A
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 2007 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base secrètes,
Arrêtent :
Art. 1er.
Champ d'application et objet :
Le présent arrêté fixe les règles destinées à prévenir et limiter les risques résultant d'une agression par la foudre :
- des installations individuelles présentant les caractéristiques techniques définies par l'article 28-III de la loi du 13 juin 2006 susvisée ;
- des équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base secrètes (INBS), conformément à l'article 2-III de la loi du 13 juin 2006 susvisée ;
- des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) comprises dans le périmètre d'une INBS ;
- des installations de mise en oeuvre et de maintenance associées aux systèmes nucléaires militaires (SNM).
La foudre peut être à l'origine d'événements susceptibles de porter significativement atteinte, directement ou indirectement, à la sûreté nucléaire, à la radioprotection ou aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Aussi une analyse du risque foudre et une protection adéquate contre ses effets directs et indirects sont requises.
Dans le cadre du présent arrêté, les normes techniques de référence sont les normes de la série NF EN 62305.
Art. 2.
L'analyse du risque foudre :
L'analyse du risque foudre identifie les besoins de prévention et de protection, pour garantir le respect des exigences de sûreté et de radioprotection assignées à l'INBS. Elle évalue les risques d'agression des installations par la foudre et les conséquences possibles de ses effets directs et indirects sur la sûreté des installations, les travailleurs, les populations ou l'environnement. En tenant compte de la sensibilité des équipements susceptibles d'être agressés, des installations de protection et des mesures de prévention éventuellement existantes, l'analyse du risque foudre identifie les dispositions de prévention et de protection à mettre en place et en donne la liste.
L'analyse du risque foudre est à fournir dans le dossier de demande d'autorisation d'une installation nouvelle. Elle est passée en revue et, le cas échéant, mise à jour lorsque des modifications sont apportées aux installations et à l'occasion des évaluations périodiques du référentiel de sûreté.
Art. 3.
L'étude technique :
En s'appuyant sur les résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique définit précisément, en justifiant leur efficacité, les mesures de prévention et les dispositifs de protection à mettre en place, le lieu de leur implantation, ainsi que leurs modalités spécifiques de contrôle et de maintenance. Elle précise, parmi ces dispositifs, les éléments importants pour la sécurité qui relèvent d'un processus formel d'assurance de la qualité.
Art. 4.
Les mesures de prévention :
La prévention a pour objet de mettre une installation dans une configuration qui la mette à l'abri des événements redoutés dus aux effets de la foudre. Le passage dans une telle configuration est réalisé avant tout risque avéré et imminent de foudroiement. Les mesures de prévention sont initiées grâce à l'exploitation d'informations fournies par des dispositions de prévisions d'activité orageuse dont l'efficacité doit être justifiée. Pour les opérations qui conduisent à une mise en sûreté dans un délai supérieur au préavis qu'apportent les systèmes d'alerte foudre, seules les mesures techniques de protection peuvent réduire le risque dû à la foudre.
Art. 5.
Le système de protection :
Le système de protection est mis en place en conformité avec les exigences résultant de l'étude technique. Il comprend, en tant que de besoin, un réseau de terre et de masse adapté, une installation extérieure de protection contre la foudre (IEPF) et une installation intérieure de protection contre la foudre (IIPF). Le système de protection est fourni avec une documentation de contrôle et de maintenance. Le système de protection fait l'objet d'une vérification initiale avant recette de l'installation.
Art. 6.
Suivi en exploitation :
I. Les règles de contrôle et de maintenance des dispositifs de prévention et de protection, applicables aux contrôles périodiques, aux contrôles à l'occasion de modifications ou de travaux ou après sollicitation par un impact de foudre, sont définies et figurent dans les règles générales d'exploitation de l'installation. Elles sont consignées dans une notice de contrôle et de maintenance. L'état des dispositifs de protection contre la foudre fait l'objet de vérifications complètes et de vérifications simplifiées selon la périodicité précisée par les normes citées à l'article 1er du présent arrêté ou une périodicité à justifier. Le détail de ces vérifications est décrit dans la notice de contrôle.
II. Des dispositions permettant de déceler et d'enregistrer la survenance de coups de foudre sont mises en place. Lorsqu'un coup de foudre est enregistré sur le site, les différents systèmes de protection contre la foudre concernés par l'impact font l'objet d'une vérification simplifiée conforme aux données de la notice de contrôle et de maintenance.
III. Lorsque l'une des opérations de contrôle (périodique, après travaux ou suite à un foudroiement) fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans les meilleurs délais. Dans l'attente de cette réalisation, des mesures compensatoires sont mises en place, visant un niveau de sécurité équivalent.
Art. 7.
I. Les documents justificatifs du respect des articles 2 à 6, ainsi que les rapports de vérification sont tenus à la disposition des inspecteurs mentionnés à l'article R.* 1411-11 du code de la défense susvisé.
II. L'analyse du risque foudre fait partie du référentiel de sûreté des installations individuelles. Pour les installations existantes, elle constitue une mise à jour de ce référentiel.
III. Un document trace l'historique des équipements participant à la protection contre les effets de la foudre.
IV. Un historique de l'exploitation des installations de protection contre la foudre dans leur environnement est intégré au bilan annuel du retour d'expérience de l'exploitant.
V. Les personnels de l'exploitant concernés par la prévention et la protection contre la foudre ont des connaissances suffisantes.
VI. Les intervenants extérieurs (bureau d'étude, installateur, bureau de contrôle) détiennent une compétence reconnue dans le domaine de la protection contre la foudre.
Art. 8.
I. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toute nouvelle installation visée à l'article 1er ci-dessus.
Est considérée comme nouvelle installation au titre du présent article toute installation dont le dossier de demande d'autorisation de création est déposé après la publication du présent arrêté.
II. Les installations existantes feront l'objet d'une analyse du risque foudre dans un délai de deux ans après la publication du présent arrêté. Les mises en conformité qui s'avéreraient nécessaires seront réalisées dans un délai de cinq ans après la publication du présent arrêté.
III. Pour les installations en cours de création, l'analyse du risque foudre et la mise en place éventuelle de protections spécifiques sont intégrées au processus de réalisation de l'installation.
Art. 9.
Art. 10.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations intéressant la défense,
M. JURIEN DE LA GRAVIÈRE.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations intéressant la défense,
M. JURIEN DE LA GRAVIÈRE.