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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sous-Direction du personnel ; Bureau du personnel sous-officiers, civil et administratif

INSTRUCTION N° 33500/P/DEF/GEND/P/SOCA pour l'application de l'arrêté du 3 novembre 1976 fixant les conditions dans lesquelles les sous-officiers de gendarmerie inscrits au tableau d'avancement peuvent exprimer leur choix en matière d'affectation.

Abrogé le 19 mai 2011 par : DÉCISION N° 48925/GEND/DPMGN/SDGP/BPSOGV portant abrogation de textes. Du 26 juillet 1994
NOR D E F G 9 4 5 6 0 5 5 J

Autre(s) version(s) :

 

La présente instruction a pour objet de préciser certaines modalités d\'application des règles fixées par l\'arrêté cité en référence relatif aux conditions dans lesquelles les sous-officiers de gendarmerie inscrits au tableau d\'avancement peuvent exprimer leur choix en matière d\'affectation.

Elle n\'est pas applicable aux sous-officiers en service outre-mer ou hors budget du ministère de la défense.

1. Possibilités de maintien dans l'unité d'affectation (art. 1 er de l'arrêté).

11. Par unité d\'affectation, il faut entendre :

  • dans la gendarmerie départementale : la brigade ;
  • dans la gendarmerie mobile : l\'escadron ;
  • dans les deux subdivisions d\'arme et les spécialités : l\'état-major, le service ou le groupe de commandement.

Dans la mesure où elle comporte un changement d\'unité d\'affectation, une mutation à l\'intérieur d\'une même résidence est conforme à la règle générale édictée au premier alinéa de l\'article premier de l\'arrêté.

12. Remplacé : (Instruction du 11/10/2007).

Un gendarme inscrit au tableau d\'avancement pour le grade de maréchal des logis-chef peut être maintenu dans son affectation lorsqu\'il sert :

121. (Modifié : Instruction du 11/10/2007).

Dans l\'une des unités ou organismes suivants :

  • les états-majors de circonscription, de légion ou de formation assimilée ;
  • les écoles et centres d\'instruction et de formation ;
  • les services techniques centraux spécialisés en matière de recherches judiciaires ou criminelles, les brigades départementales de renseignements judiciaires ;
  • les sections ou brigades de recherches ;
  • le groupement de sécurité et d\'intervention de la gendarmerie nationale ;
  • les patrouilleurs de la gendarmerie maritime ;
  • les unités nautiques (pour les pilotes d\'embarcation et les plongeurs autonomes) ;
  • les orchestres, la musique et la fanfare de cavalerie de la garde républicaine, la musique de la gendarmerie mobile et le chœur de l\'armée française ;
  • les unités de la garde républicaine et de la gendarmerie mobile (pour les moniteurs et les moniteurs-chefs chargés de l\'entraînement physique et sportif du personnel).
  • les unités de la gendarmerie départementale ;
  • les unités opérationnelles de la gendarmerie mobile. 

122. Dans l\'une des spécialités suivantes :

  • affaires immobilières ;
  • armurerie ;
  • hélicoptères et avions légers ;
  • montagne ;
  • santé ;
  • traitement automatique de l\'information ;
  • administration ;
  • auto-engins blindés ;
  • télécommunications et informatique.

Exceptionnellement, un gendarme inscrit au tableau d\'avancement peut-être maintenu dans une autre unité ou formation que celles énumérées ci-dessus lorsque des nécessités impérieuses de service (1) l\'exigent. La décision est alors du ressort des autorités dont relève l\'intéressé :

  • commandant de circonscription de la gendarmerie nationale ;
  • commandant de la gendarmerie outre-mer.

En ce qui concerne les sous-officiers appartenant à la gendarmerie de l\'air, à la gendarmerie des transports aériens, à la gendarmerie maritime (à l\'exclusion des sous-officiers en service sur les patrouilleurs) à la gendarmerie de l\'armement, et à la gendarmerie des forces françaises stationnées en Allemagne (FFSA), la décision est du ressort de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) qui est saisie par rapport circonstancié.

2. Établissement de la liste des postes offerts au choix des sous-officiers (art. 2 de l'arrêté).

21. La liste des postes est arrêtée par l\'autorité habilitée par l\'arrêté du 26 août 1991 (BOC, p. 2820 ; BOEM 651) modifié, à prononcer les promotions :

  • à l\'échelon de la légion ou formation assimilée :
    • pour les branches de la gendarmerie départementale et mobile ;
    • pour les branches administrative (CAGN) et technique (CTGN) des organismes centraux
  • à l\'échelon national (DGGN) pour les spécialités affaires immobilières, armurerie, hélicoptères et avions légers, montagne, santé et traitement automatique de l\'information ;
  • à l\'échelon de la circonscription ou formation assimilée pour les autres branches et spécialités (administration, auto-engins blindés, télécommunications et informatique).

22. La compétence particulière requise pour certains postes se définit par :

  • une qualification technique attestée par la possession d\'un titre précis ou répondant à une spécification figurant au tableau d\'effectif ;
  • une expérience résultant d\'une durée de service dans des emplois d\'un type déterminé ;
  • une aptitude concrétisée par un niveau notes minimum exigé dans un ou plusieurs critères de la feuille de notation annuelle.

3. Formulation des options (art. 3, 4 et 8 de l'arrêté).

31. À compter de la date de notification de la liste des postes, les sous-officiers concernés disposent d\'un délai de huit jours francs pour faire connaître leurs préférences sous la forme d\'une déclaration d\'option sur imprimé N° 651-4/007.

Lorsqu\'une liste complémentaire de postes vacants est proposée en cours d\'année, les sous-officiers qui n\'ont pas encore fait l\'objet d\'une décision d\'affectation disposent, quelle que soit la nature de l\'option formulée, d\'un délai de huit jours francs pour, le cas échéant, étendre leur choix ou leurs préférences à tout ou partie des postes figurant sur cette liste.

32. Le type d\'option adopté ne peut être modifié en cours d\'année, mais l\'extension d\'une option restrictive à d\'autres postes que ceux demandés initialement est à tout moment recevable, sous condition que les nouveaux postes demandés figurent sur la liste diffusée et n\'aient pas encore été pourvus.

33. Lorsque le volume du tableau d\'avancement est inférieur dans un grade au minimum fixé à l\'article 4 de l\'arrêté, l\'option restrictive n\'est pas recevable.

34. Pour la garde républicaine, la notion de caserne ou de quartier est à substituer à celle de résidence pour ce qui concerne l\'application des dispositions de l\'article 4 de l\'arrêté.

35. Les sous-officiers des états-majors de circonscription et des formations rattachées relevant du cadre général qui doivent être mutés à la suite de leur inscription au tableau d\'avancement, participent, à leur rang d\'inscription, au choix des postes offerts par la légion au titre de laquelle ils sont inscrits au tableau d\'avancement.

4. Règles d'attribution des postes (art. 5 et 6 de l'arrêté).

41. Seuls les sous-officiers ayant formulé une option indicative peuvent être promus avant la date de la décision d\'affectation (2).

La forme de l\'option n\'implique en elle-même aucune priorité relative pour l\'attribution des postes.

42. Lorsqu\'un poste ne peut être pourvu du fait d\'une option restrictive non satisfaite, il est attribué, en suivant l\'ordre du tableau d\'avancement, au premier des sous-officiers qui a formulé une option indicative ou une option restrictive pouvant être satisfaite.

43. Les nécessités du service justifiant une dérogation à la règle d\'attribution des postes dans l\'ordre d\'inscription au tableau d\'avancement résultent, à l\'exclusion de toute autre considération :

  • soit de la qualification ou de l\'expérience requise pour occuper un poste nécessitant une compétence particulière ;
  • soit des besoins impérieux et urgents de l\'encadrement.

44. Le report de promotion dans le cas d\'une option restrictive non satisfaite est automatique : le sous-officier concerné est replacé à son rang relatif pour l\'attribution à intervenir ultérieurement des postes restant à pourvoir.

45. L\'autorité habilitée à prononcer les mutations règle, avant la mise au choix des postes et, en tout état de cause, en priorité par rapport à la satisfaction des demandes présentées par les sous-officiers inscrits au tableau d\'avancement :

  • dans la limite de 10 p. 100 du tableau d\'avancement au grade considéré, les mutations pour convenances personnelles ayant fait l\'objet d\'une demande agréée et classée avant parution du tableau d\'avancement (3) ;
  • les mutations dans l\'intérêt du service prononcées au titre des relèves des personnels en service : outre-mer, aux FFSA ou au commandement des écoles (4) ;
  • les mutations d\'office dans l\'intérêt du service de personnels n\'appartenant pas aux catégories énumérées ci-dessus (4).

Les personnels faisant l\'objet d\'une mutation d\'office dans l\'intérêt du service pour des motifs tenant à la personne ne peuvent exercer aucun choix.


5. Dispositions diverses.

51. Le non-respect de l\'obligation faite au nouveau promu de rejoindre le poste où il a été affecté en application des dispositions de l\'article 6 (premier alinéa) ou de l\'article 9 (premier alinéa) constitue une faute grave contre la discipline au sens de l\'article 48 de la loi du 13 juillet 1972 (insérée dans le présent ouvrage) portant statut général des militaires.

52. Le sous-officier qui, en raison d\'une option restrictive qui n\'a pu être satisfaite, est reporté en tête du tableau d\'avancement de l\'année suivante doit, dans les huit jours francs qui suivent la notification de la liste des postes offerts, transmettre une déclaration d\'option indicative ou une demande de radiation du tableau d\'avancement. Il est affecté selon la règle fixée à l\'article 9, alinéa premier, de l\'arrêté.

6. TEXTE ABROGÉ.

Instruction n° 1100/DEF/GEND/P du 10 janvier 1977

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Patrice MAYNIAL.

Annexe

1 651/4007 DÉCLARATION D'OPTION D'UN CANDIDAT INSCRIT AU TABLEAU D'AVANCEMENT