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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ fixant les attributions des commandants de région de gendarmerie, des commandants de groupement de gendarmerie départementale et de gendarmerie mobile et portant organisation des formations placées sous leur autorité.

Abrogé le 18 juillet 2013 par : ARRÊTÉ relatif à l'organisation et aux attributions des échelons de commandement de la gendarmerie nationale en métropole. Du 12 juin 2006
NOR D E F D 0 6 0 0 7 0 9 A

Autre(s) version(s) :

 

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret du 20 mai 1903 (1) modifié relatif au règlement sur l\'organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu le décret n° 73-259 du 9 mars 1973 (2) modifié relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 (BOC, p. 1974) modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire ;

Vu le décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2487) relatif au commandement dans les armées ;

Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2489) modifié portant organisation générale des services de soutien et de l\'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;

Vu le décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 (3) modifié relatif à l\'organisation territoriale de la défense ;

Vu le décret n° 2000-558 du 21 juin 2000 (4) modifié fixant l\'organisation militaire territoriale ;

Vu le décret n° 2000-1048 du 24 octobre 2000 (5) autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d\'administration et de gestion du personnel civil des services déconcentrés ;

Vu le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 (6) relatif aux conditions de recrutement, d\'exercice d\'activité, d\'avancement, d\'accès à l\'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, modifié par le décret n° 2001-1103 du 21 novembre 2001 et le décret n° 2004-79 du 21 janvier 2004, notamment ses articles 23-1 et 33-1 ;

Vu le décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 (7) modifié relatif aux pouvoirs des préfets de zone ;

Vu le décret n° 2004-374 du 24 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l\'organisation et à l\'action des services de l\'État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2005-274 du 24 mars 2005 (8) portant organisation générale de la gendarmerie nationale, notamment ses articles 4, 7, 8 et 9,

ARRÊTE :

1.

Les commandants de région de gendarmerie sont responsables de l\'exécution de l\'ensemble des missions de la gendarmerie accomplies par les unités placées sous leur autorité.

Ils sont les interlocuteurs des autorités administratives, judiciaires et militaires du niveau régional pour toutes les questions relevant des domaines d\'emploi de la gendarmerie nationale.

Ils mettent en œuvre les dispositions relatives à la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile et de défense sur le territoire telles qu\'elles sont planifiées au niveau de la zone de défense.

Ils veillent aux conditions d\'emploi du personnel placé sous leurs ordres.

Ils gèrent et administrent ce personnel, y compris celui servant au titre des réserves de la gendarmerie en application du décret du 1er décembre 2000 susvisé.

2.

Les commandants de région de gendarmerie implantés au siège de la zone de défense exercent, outre les attributions qui leur sont dévolues au titre de l\'article 1er, les attributions suivantes :

  • 1. Ils planifient et coordonnent l\'emploi des formations de gendarmerie mobile placées sous réquisition conformément aux instructions des préfets de zone de défense.

  • 2. Ils représentent la gendarmerie auprès des autorités civiles et militaires du niveau de la zone de défense.

  • 3. Ils planifient, pour l\'ensemble de la zone, la participation de la gendarmerie aux missions de sécurité et de défense en cas de crise ou de situations exceptionnelles.

  • 4. Ils assurent le suivi des opérations interrégionales et peuvent se voir confier le commandement d\'une opération sur tout ou partie de la zone de défense.

  • 5. Ils sont les correspondants des procureurs généraux près les juridictions interrégionales spécialisées pour toutes les questions relevant de la compétence de ces juridictions.

  • 6. Ils engagent les moyens spécialisés qui leur sont organiquement subordonnés.

3.

Les commandants de groupement de gendarmerie départementale ont autorité sur les unités qui leur sont subordonnées. Ils peuvent être appelés à assurer le commandement opérationnel d\'autres unités placées sous leur autorité à titre temporaire.

Ils sont responsables de l\'organisation et de la direction du service des unités et prennent à ce titre les dispositions nécessaires à la bonne exécution des missions dévolues à la gendarmerie nationale.

Ils sont les correspondants des autorités administratives, judiciaires et militaires au niveau départemental.

Ils assistent les préfets de département et les magistrats de l\'ordre judiciaire pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions qui leur sont respectivement dévolues.

4.

Les commandants de groupement de gendarmerie mobile sont placés organiquement sous l\'autorité des commandants de région de gendarmerie situés au siège de la zone de défense dans les conditions fixées par le tableau annexé au présent arrêté.

Ils exercent le commandement des formations de gendarmerie mobile qui leur sont subordonnées : groupes d\'escadrons, escadrons, pelotons et sections.

Ils peuvent être appelés à exercer le commandement opérationnel d\'autres unités placées sous leur autorité à titre temporaire.

5.

La force de gendarmerie mobile et d\'intervention est une composante de la gendarmerie mobile qui dispose d\'une capacité particulière pour conduire des interventions spécialisées. Son organisation est prévue par le tableau annexé au présent arrêté.

Elle peut être amenée à prendre part à des opérations se déroulant en un point quelconque du territoire national ou à l\'extérieur de celui-ci.

Elle engage, le cas échéant, un état-major opérationnel temporaire.

Elle est placée sous le commandement d\'un officier général ou supérieur de gendarmerie, commandant de formation administrative.

Le commandant de la force de gendarmerie mobile et d\'intervention participe au contrôle opérationnel et assure le soutien des unités de gendarmerie mobile déplacées pour emploi sur le territoire de la région de gendarmerie d\'Ile-de-France.

6.

L\' arrêté du 24 juillet 1992 fixant les attributions des commandants de légion et de groupement de gendarmerie départementale et de gendarmerie mobile et l\' arrêté du 26 août 1991 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé des armées aux autorités chargées de la gestion des sous-officiers de réserve de la gendarmerie sont abrogés.

7.

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juin 2006.

Michèle ALLIOT-MARIE

Annexe

ANNEXE.