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ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles prévues par le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires.

Du 18 janvier 2008
NOR D E F D 0 8 5 0 0 5 1 A

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 modifié portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;

Vu le décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 modifié fixant les attributions du service de santé des armées ;

Vu le décret n° 99-792 du 8 septembre 1999 fixant les attributions du commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne;

Vu le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires, notamment ses articles 3, 4, 5, 11, 12, 25, 34, 35, 42, 45, 49, 53 et 56 ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1983 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité, fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte,

ARRÊTE :

1.

En application des dispositions de l\'article 59 du décret du 17 juillet 2006 susvisé, les autorités désignées ci-dessous reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de placement dans certaines situations des militaires relevant de leur autorité ou qu\'elles administrent.

2. SERVICES RELEVANT DE L'ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES.

2.1. Service des essences des armées.

Les commandants de formation administrative ou d\'organisme administré comme telle du service des essences des armées, reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l\'article premier ci-dessus, concernant :

1) le congé de maternité ; 

2) le congé de paternité ;

3) le congé d\'adoption ; 

4) le congé de longue durée pour maladie ;

5) le congé de longue maladie ;

6) le congé parental ;

7) la cessation de l\'état de militaire des militaires du rang ;

prévus respectivement aux articles 3, 4, 5, 25, 34, 35 et 53 du décret du 17 juillet 2006 susvisé.

2.2. Service de santé des armées.

Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l\'article premier ci-dessus :

I - Les commandants de formation administrative ou d\'organisme administré comme telle pour le personnel du service de santé des armées affecté dans les forces, concernant les congés :

1) de maternité ;

2) de paternité ;

3) d\'adoption ;

prévus respectivement aux articles 3, 4 et 5 du décret du 17 juillet 2006 susvisé.

II - Les commandants de formation administrative du service de santé des armées, le commandant du groupement de transit et de l\'administration des personnels isolés ainsi que les directeurs régionaux du service de santé des armées pour le personnel qui ; affecté dans les unités des forces, relève de leur autorité dans le domaine technique, concernant : le congé de fin de campagne prévu à l\'article 11 du décret du 17 juillet 2006 précité.

3. Délégation générale pour l'armement.

3.1.

Les directeurs de centre et les directeurs des organismes de la délégation générale pour l\'armement administrés comme des formations administratives au sens de l\'article 9 du décret du 14 juillet 1991 susvisé, reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l\'article premier ci-dessus, concernant :

1) le congé de maternité ;

2) le congé de paternité ;

3) le congé d\'adoption ;

4) le congé parental ;

5) le congé de longue durée pour maladie ;

6) le congé de longue maladie.

4. Armées.

4.1. Armée de terre.

Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l\'article premier ci-dessus :

I - Les commandants de région terre, des forces françaises et de l\'élément civil stationnés en Allemagne et de la brigade de sapeurs pompiers de Paris, concernant :

1) le congé parental prévu à l\'article 35 du décret du 17 juillet 2006 susvisé ;

2) la cessation de l\'état de militaire des sous-officiers et militaires du rang, prévue à l\'article 53 du même décret ;

3) les congés de reconversion et complémentaires de reconversion des militaires du rang, prévus aux articles 12 et 42 du même décret ;

4) les congés de longue durée pour maladie et de longue maladie des militaires du rang non titulaires du certificat technique du 1er degré ou du certificat d\'aptitude technique du 2e degré, prévus aux articles 25 et 34 du même décret.

II - Le commandant de la légion étrangère, concernant les militaires servant à titre étranger, pour :

1) le congé de fin de campagne ;

2) le congé de reconversion ;

3) le congé de longue durée pour maladie ;

4) le congé de longue maladie ;

5) le congé parental ;

6) le congé complémentaire de reconversion ;

7) la cessation de l\'état de militaire ;

prévus respectivement aux articles 11, 12, 25, 34, 35, 42 et 53 du même décret.

III - Le commandant du service militaire adapté pour les militaires engagés ou volontaires servant au titre du service militaire adapté, concernant :

1) le congé de reconversion ;

2) le congé parental ;

3) le congé complémentaire de reconversion ;

prévus respectivement aux articles 12, 35 et 42 du même décret.

IV - Les commandants de formation administrative ou d\'organisme administré comme telle de l\'armée de terre, concernant les congés :

1) de maternité ;

2) de paternité ;

3) d\'adoption ;

prévus aux articles 3, 4 et 5 du même décret.

V - Le commandant du groupement de transit et d\'administration des personnels isolés, à l\'exclusion des décisions concernant les militaires servant à titre étranger, concernant le congé de fin de campagne prévu à l\'article 11 du même décret. 

4.2. Marine.

Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l\'article premier ci-dessus :

I - Les commandants d\'arrondissement maritime, les commandants supérieurs outre-mer, le commandant de la marine à Paris et les commandants des forces françaises à l\'étranger, concernant la cessation de l\'état de militaire, prévue aux articles 53 et 56 du décret du 17 juillet 2006 susvisé, à l\'exclusion des décisions concernant les officiers de carrière.

II - Le chef du centre administratif du commissariat de la marine, pour les congés :

1) de longue durée pour maladie ;

2) de longue maladie ;

3) parental ;

prévus respectivement aux articles 25, 34 et 35 du même décret.

III - Les commandants de formation administrative ou d\'organisme administré comme telle de la marine, concernant les congés :

1) de maternité ;

2) de paternité ;

3) d\'adoption ;

4) de fin de campagne ;

prévus respectivement aux articles 3, 4, 5 et 11 du même décret.

4.3. Armée de l'air.

Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l\'article premier ci-dessus :

I - Les commandants de formation administrative ou d\'organisme administré comme telle de l\'armée de l\'air, concernant :

1) le congé de maternité ;

2) le congé de paternité ;

3) le congé d\'adoption ;

4) le congé de fin de campagne ;

5) le congé parental ;

6) la cessation de l\'état de militaire ;

prévus aux articles 3, 4, 5, 11, 35 et 53 du décret du 17 juillet 2006 susvisé.

II - Le commandant de la base aérienne n° 705 de Tours concernant :

1) le renouvellement du congé de longue durée pour maladie ;

2) le renouvellement du congé de longue maladie ;

prévus aux articles 25 et 34 du même décret.

5. Gendarmerie nationale.

5.1.

Les commandants de formation administrative ou d\'organisme administré comme telle de la gendarmerie nationale, reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l\'article premier ci-dessus, concernant :

I - Pour les officiers, les sous-officiers des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers de gendarmerie servant au sein des spécialités mentionnées à l\'article 2 de l\'arrêté du 9 juin 1983 susvisé, les congés :

1) de maternité ;

2) de paternité ;

3) d\'adoption ;

prévus respectivement aux articles 3, 4 et 5 du décret du 17 juillet 2006 susvisé.

II - Pour le personnel sous-officier de gendarmerie autre que celui mentionné au I ci-dessus :

1) le congé de maternité ;

2) le congé de paternité ;

3) le congé d\'adoption ;

4) la cessation de l\'état de militaire ;

prévus respectivement aux articles 3, 4, 5, 53 et 56 du même décret.

III - Pour le personnel sous-officier de gendarmerie autre que celui mentionné au I du présent article et à l\'exception des majors : le congé de fin de campagne prévu à l\'article 11 du même décret.

IV - Pour les volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie, concernant :

1) le congé de maternité ;

2) le congé de paternité ;

3) le congé d\'adoption ;

4) le congé de reconversion ;

5) le congé complémentaire de reconversion ;

6) le congé parental ;

7) la cessation de l\'état de militaire ;

prévus respectivement aux articles 3, 4, 5, 12, 35, 42 et 53  du même décret.

6. Dispositions diverses et finales.

6.1.

En cas d\'absence ou d\'empêchement des autorités désignées aux articles 2 à 8 du présent arrêté, la délégation de pouvoirs qu\'ils reçoivent au titre de ces dispositions est accordée à leur adjoint.

6.2.

L\'arrêté du 1er juillet 1974 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de décisions individuelles relatives au placement des militaires de carrière dans certaines positions et situations prévues par leur statut est abrogé.

6.3.

Les autorités désignées aux articles 2 à 8 du présent arrêté sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l\'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.